Décision

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Côté et Ministère de la Sécurité publique

2021 QCCFP 26

 

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

DOSSIERS Nos : 1302257 et 1302258

 

DATE :    22 octobre 2021

_____________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : Sannie Dumouchel, membre suppléante _____________________________________________________________________

 

 

SYLVIE CÔTÉ

Partie demanderesse

 

et

 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Partie défenderesse

 

_____________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 123, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

_____________________________________________________________________

 

[1]          Mme Sylvie Côté, chef d’unité, cadre, classe 7, à l’établissement de détention de Roberval, dépose deux recours à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi) le 22 mai 2020.

[2]          Elle conteste une réprimande imposée par son employeur, le ministère de la Sécurité publique. Elle demande également à la Commission, en vertu de l’article 127 de la Loi, d’annuler une coupure de traitement de trois jours, soit pour les 8, 9 et 10 janvier 2020.

[3]          À la suite d’une audience, la Commission rejette ces recours en rendant une décision le 26 juillet 2021[2] (Décision).

[4]          Le 25 août 2021, Mme Côté présente à la Commission une demande de révision de la Décision en vertu de l’article 123 de la Loi.

[5]          Le 1er septembre 2021, la Commission informe les parties qu’elle procédera à l’étude de la demande sur la base du dossier sans tenir d’audience. Un délai est accordé pour soumettre des commentaires, une réponse et une réplique avant de prendre le dossier en délibéré.

[6]          Les parties soumettent leurs arguments par écrit et les dossiers sont pris en délibéré le 15 octobre 2021.

[7]          La Commission juge que la Décision ne comporte pas de vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider puisque son analyse et sa conclusion font partie des solutions rationnelles acceptables. En conséquence, elle rejette la demande de révision.

ARGUMENTS DES PARTIES

[8]          Mme Côté est d’avis que le juge administratif Breton a refusé de statuer sur le bien-fondé de la coupure de traitement.

[9]          Mme Côté est aussi d’avis que le juge administratif Breton a erronément interprété les principes de droit relativement à l’absence de contestation de la mesure administrative du 10 juillet 2019 et de l’exigence de demander un certificat médical pour chacune des absences de nature médicale.

[10]       En terminant, Mme Côté est d’avis que le juge administratif Breton refuse de se pencher sur le caractère illégitime de la mesure de gestion du 10 juillet 2019; fondement de la réprimande du 29 avril 2020.

[11]       Le représentant du ministère est quant à lui d’avis qu’aucun motif ne saurait s’apparenter à un vice de fond de nature à invalider la Décision.

CONTEXTE D’INTERVENTION EN RÉVISION

[12]       C’est l’article 123 de la Loi qui permet la révision pour cause des décisions rendues par la Commission. Cet article se lit comme suit :

123. Une décision de la Commission doit être rendue par écrit et motivée. Elle fait partie des archives de la Commission.

La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue :

1o lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente ;

2o lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3o lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, la décision ne peut être révisée ou révoquée par le membre qui l’a rendue.

[La Commission en révision souligne]

 

[13]       Mme Côté invoque la présence de vices de fond de nature à invalider la Décision. La Commission doit à ce stade, analyser les critères d’intervention en matière de vice de fond.

[14]       Le vice de fond, assimilé à l’erreur de droit ou de fait, doit être déterminant et présenter des caractéristiques de gravité et d’évidence[3].

[15]       Dans la décision Ourtani[4], la Commission rappelle également :

[48]     Selon la définition qui en est généralement faite, un vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision est essentiellement une erreur manifeste de droit ou de fait sérieuse et fondamentale et dont l’effet sur l’issue de la décision est déterminant.

[16]       En décembre 2015, la Cour supérieure a rendu une décision rappelant le pouvoir de la Commission en matière de révision[5]. L’honorable juge Clément Samson s’exprime ainsi : « les tribunaux d’appel administratifs ou de révision doivent bien souvent faire preuve de réserve plus ou moins importante. Le décideur doit alors préférer l’appréciation des faits par celui ou celle qui a pu directement entendre la preuve. Puisque la CFP a pour mission de réviser ses propres décisions, son pouvoir de révision est donc encadré et limité ».

[17]       La Cour supérieure rappelle que la Commission ne peut intervenir en révision qu’en présence d’une erreur de droit manifeste[6] ou lorsqu’un raisonnement ne fait pas « partie des solutions rationnelles acceptables[7] ».

[18]       Les tribunaux supérieurs[8] ont établi que le pouvoir du tribunal à cet égard n’équivaut pas à un droit d’appel et qu’il ne saurait être une invitation à substituer son opinion ou son appréciation de la preuve à celle du premier décideur, ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments[9].

[19]       La Commission a mainte fois réitéré que la requête en révision pour cause ne constitue pas un moyen d’appel déguisé de la première décision[10]. La Cour d’appel juge également que « le recours en révision ne doit pas être une répétition de la procédure initiale ni un appel déguisé sur la base des mêmes faits et arguments » et que la « simple divergence d’opinions quant à la façon d’interpréter une disposition législative ne constitue pas un vice de fond[11] ».

[20]       Le pouvoir de révision interne constitue donc « un pouvoir de redressement ou de réparation de certaines irrégularités ou d’erreurs commises à l’égard d’une première décision afin qu’elle soit conforme à la loi. L’erreur identifiée dans la première décision doit être suffisamment fondamentale et sérieuse pour invalider la décision. Ce type d’erreurs doit appartenir à celles qui rendent la décision injustifiée en raison du contexte ou de l’interprétation, une décision non motivée ou contenant une erreur manifeste et déterminante dans l’interprétation des faits, ou encore qui met à l’écart une règle de droit ou, enfin, celle qui omet de se prononcer sur un élément de preuve important ou sur une question de droit pertinente »[12].

[21]       C’est en appliquant l’ensemble de ces critères que la Commission en révision analyse, dans les prochains paragraphes, les motifs soulevés par Mme Côté ainsi que les arguments avancés par le ministère de la Sécurité publique.

ANALYSE

[22]       Afin d’analyser la présente demande, la Commission en révision reprend le contexte énoncé dans la Décision :

[09]     Mme Côté est chef d’unité au ministère depuis 2013. Elle travaille à l’Établissement depuis décembre 2015.

[10]     Le 10 juillet 2019, M. Christian Rioux, directeur adjoint à l’Établissement, avise Mme Côté qu’elle devra fournir à son employeur un certificat médical pour toute absence pour cause de maladie jusqu’au 10 janvier 2020. Il lui remet alors cette lettre :

[…] L’étude de votre dossier d’assiduité démontre que depuis le 5 juillet 2018, vous vous êtes absentée du travail à 13 reprises pour raison de maladie et à au moins 4 reprises pour des responsabilités parentales ou familiales.

Ainsi, nous vous informons que dorénavant, en vertu de l’article 115 de vos conditions de travail, un certificat médical (billet médical) avec un diagnostic pathologique, la durée de l’invalidité et le traitement vous sera exigé, et ce, pour toute absence en maladie jusqu’au 10 janvier 2020. De plus, jusqu’à cette même date, les absences en code 421 pour motifs familiaux devront dorénavant être accompagné d’une pièce justificative.

Afin de respecter la confidentialité des renseignements médicaux, le certificat médical devra être transmis à la Direction des ressources humaines à l’adresse courriel […] ou par courrier au : […]

Nous tenons à vous préciser qu’advenant le cas où vous ne fournissiez pas de certificat médical comprenant les informations susmentionnées, votre absence sera considérée comme non autorisée et non justifiée pouvant entraîner des mesures administratives ou disciplinaires à votre égard. […]

[Transcription textuelle]

[11]     M. Rioux décide d’imposer cette exigence particulière à Mme Côté après avoir constaté un écart entre son nombre de jours d’absence et celui de ses collègues.

[12]     Les 8, 9 et 10 janvier 2020, Mme Côté s’absente du travail. Chaque jour, elle avise M. Rioux par message texte qu’elle ne sera pas présente à son quart de soir. Les deux premiers jours, elle précise que la raison de son absence est liée à son cou.

[13]     Mme Côté ne consulte pas de médecin lors de ces trois journées ou durant les jours suivants.

[14]     Sa demande d’autorisation d’absence datée du 17 janvier 2020 est refusée le 20 janvier 2020 puisqu’elle ne soumet aucun document médical à son appui. Il s’agit du seul refus d’absence pour cause de maladie concernant la période du 10 juillet 2019 au 10 janvier 2020 puisque Mme Côté a fourni des pièces justificatives avec ses autres demandes d’autorisation d’absence.

[15]     Le 6 février 2020, M. Rioux convoque Mme Côté à une rencontre d’équité procédurale devant se tenir le 21 février 2020 puisqu’elle n’a pas respecté l’obligation imposée le 10 juillet 2019.

[16]     Le 7 février 2020, Mme Côté transmet à M. Rioux par courriel, à titre de pièce justificative pour son absence de trois jours, une facture d’une clinique de physiothérapie datée du 8 janvier 2020 pour un massage thérapeutique. Elle questionne M. Rioux pour savoir si la rencontre d’équité procédurale aura toujours lieu et, le cas échéant, elle demande son report.

[17]      Le 18 février 2020, une employée du ministère avise Mme Côté par courriel de la coupure de traitement en raison de son absence non autorisée : « J’ai saisi ton absence du 8 janvier au 10 janvier en coupure de traitement car cette maladie a été refusée. » Le 19 février 2020, Mme Côté transfère ce courriel à son procureur.

[18]     Le 27 février 2020, la rencontre d’équité procédurale a lieu.

[19]     Le 29 avril 2020, la directrice adjointe aux opérations remet une lettre de réprimande à Mme Côté :

[…] Par la présente, je vous avise de ma décision de vous réprimander formellement en raison de ce qui suit.

Les ou vers les 8, 9 et 10 janvier 2020, vous vous êtes absentée du travail pour motif de maladie et avez omis de produire un certificat médical conforme indiquant le diagnostic pathologique, la durée de l’invalidité et le traitement, et ce, tel que requis dans la lettre d’avertissement datée du 10 juillet 2019.

En agissant de la sorte, vous avez manqué à vos obligations prévues au Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique, notamment celles d’assiduité et d’obéissance hiérarchique. L’obligation d’assiduité précise que vous devez être présente au travail, y accomplir vos tâches, respecter les heures de travail et ne pas vous absenter sans autorisation et sans justification.

L’un des besoins fonctionnels les plus importants pour l’employeur et son personnel cadre est d’assurer des services adéquats et pour ce faire, il est nécessaire que les employés soient assidus. Le personnel absent affectant considérablement la capacité de l’organisation de fonctionner de façon efficace, nous comptons sur la collaboration de tous pour diminuer l’absentéisme, notamment chez le personnel cadre.

J’espère que vous saurez tirer profit de cette mesure pour modifier votre conduite et je vous rappelle qu’en cas de récidive, des sanctions plus sévères pourront être prises. […].

[Transcription textuelle]

[23]       Dans la Décision, le juge administratif Breton cerne ainsi les questions auxquelles il doit répondre :

1)    Le recours contestant la coupure de traitement est-il prescrit parce qu’il a été déposé hors délai?

2)    Si le recours n’est pas prescrit, le ministère pouvait-il couper le traitement de Mme Côté pour les journées d’absence des 8, 9 et 10 janvier 2020?

3)    Mme Côté a-t-elle commis une faute en omettant de transmettre un certificat médical pour ces journées d’absence?

4)    Le cas échéant, la réprimande est-elle une mesure disciplinaire proportionnelle à cette faute?

[24]       Mme Côté soulève plusieurs motifs de révision à l’appui de sa demande. Ces motifs ont tous été lus et analysés et la Commission en révision considère qu’aucun motif exprimé ne saurait se définir comme un vice de fond.

[25]       Mme Côté considère notamment que le juge administratif Breton fait une erreur manifeste et déterminante en refusant de statuer sur le bien-fondé de la coupure de traitement au motif que le recours est prescrit.

[26]       La Commission en révision ne retient pas cet argument et n’y voit aucun vice de fond de nature à invalider la Décision.

[27]       En effet, après avoir analysé l’ensemble des lois et des règlements, la preuve ainsi que les principes jurisprudentiels, le juge administratif Breton s’exprime ainsi :

[29]    En appliquant les principes énoncés dans cette décision au présent cas, la Commission est d’avis que le point de départ du délai de prescription est la date de la transmission et de la réception du courriel qui avise Mme Côté de la coupure de traitement, soit le 18 février 2020.

[30]    À partir de cet avis, Mme Côté pouvait contester cette mesure administrative auprès de la Commission bien que la rencontre d’équité procédurale en matière disciplinaire n’ait pas encore eu lieu. Elle a d’ailleurs informé son procureur le 19 février 2020 de la décision de l’employeur de lui imposer une coupure de traitement.

[31]    Le délai de 30 jours à partir du 18 février 2020 pour déposer un recours se termine le 19 mars 2020. L’appel de Mme Côté visant la coupure de traitement est donc prescrit puisqu’il a été soumis le 22 mai 2020.

[32]    Il est à noter que le décret [8], dans le contexte de l’urgence sanitaire visant à lutter contre la pandémie de COVID-19, suspendant les délais pour déposer un recours à la Commission a été adopté par le gouvernement le 20 mars 2020. Cette suspension, qui a pris fin le 10 juin 2020 [9], ne s’applique donc pas à un délai pour soumettre un appel se terminant le 19 mars 2020.

[33]    En outre, il n’y a aucune preuve que Mme Côté a été dans l’impossibilité d’agir entre le 18 février 2020 et le dépôt de son appel. La Commission ne peut donc pas prolonger le délai en vertu de l’article 120 de la Loi.

[34]    Elle rejette donc l’appel contestant la coupure de traitement puisqu’il est prescrit.

[La Commission en révision souligne]

[28]       La Commission en révision ne voit rien de déraisonnable dans l’analyse effectuée par le juge administratif Breton. Il s’appuie sur des critères en matière de délai de prescription établis par la jurisprudence. L’interprétation et l’application de ces principes sont tout à fait raisonnables.

[29]       En décidant que le recours était prescrit, la Commission n’avait plus la compétence de se positionner sur les issus possibles, n’eut été de la prescription du litige.

[30]       Quant au litige portant sur la réprimande, Mme Côté argumente sur l’illégitimité du droit de l’employeur à demander un certificat médical, le tout en s’appuyant sur la lettre du 19 juillet 2019. Avec respect pour ces arguments, la Commission en révision est d’avis que la Commission a tranché la question en litige en concluant que la travailleuse ne pouvait soumettre un appel le 22 mai 2020 pour contester la décision du 10 juillet 2019.

[31]       Le juge Breton s’exprime ainsi :

[44]     Par ailleurs, Mme Côté prétend que l’obligation imposée par la lettre du 10 juillet 2019 est déraisonnable et abusive.

[45]     Dans cette lettre, le ministère indique avoir pris sa décision en vertu de l’article 115 de la Directive qui prévoit que l’employeur peut exiger un certificat médical si le cadre s’absente du travail.

[46]     Comme expliqué dans l’analyse de la coupure de traitement, l’article 2 du Règlement énonce qu’une décision prise en vertu de la Directive peut être contestée par un appel à la Commission prévu à l’article 127 de la Loi. L’article 3 du Règlement mentionne que le délai pour déposer ce recours est de 30 jours. La Commission estime donc que Mme Côté ne peut pas contester l’avis du 10 juillet 2019 en soumettant un appel le 22 mai 2020.

[47]     En plus de ne pas avoir déposé un recours visant cet avis dans les 30 jours suivant le 10 juillet 2019, la Commission souligne que Mme Côté ne l’a pas contesté lors de ses premières absences pour cause de maladie et qu’elle s’y est conformée pendant des mois.

[48]     Mme Côté a donc enfreint une exigence imposée par son employeur, qui doit être considérée comme raisonnable et valide. Ce comportement constitue une faute. En effet, en ne respectant pas cette obligation, elle contrevient à son devoir d’obéissance hiérarchique.

[49]     D’ailleurs, le ministère avise Mme Côté, dans la lettre du 10 juillet 2019, que le non-respect de cette exigence pouvait entraîner des mesures administratives ou disciplinaires.

[La Commission en révision souligne]

[32]       Considérant qu’aucun appel n’a été déposé dans les 30 jours suivant la lettre du 19 juillet 2019 exigeant à Mme Côté de fournir des certificats médicaux lors des absences au travail pour cause de maladie, le juge administratif Breton a exclu sa compétence en vertu de l’article 127 de la Loi.

[33]       C’est dans ce contexte que le juge administratif Breton juge que Mme Côté a enfreint une exigence imposée par son employeur qui doit être considérée comme raisonnable et valide. Ce faisant, il conclut que Mme Côté a commis une faute et qu’il revient à l’employeur de la sanctionner. En effet, il n’appartient pas au juge, une fois que la faute est prouvée, de décider de l’opportunité de la sanctionner ou non. Il peut apprécier si la mesure disciplinaire est exagérée et la réduire le cas échéant, mais il ne peut l’annuler[13].

[34]       La réprimande constitue la mesure disciplinaire la moins sévère qui peut être imposée par un gestionnaire dans la fonction publique[14] et le juge administratif Breton l’a bien motivé dans la section de la Décision portant sur la proportionnalité de la sanction. De plus, il termine son analyse en s’appuyant sur des décisions de la Commission[15] pour conclure que celle-ci ne peut intervenir pour modifier ou annuler cette sanction.

[35]       Le juge administratif Breton, rappelons-le, a cerné les questions en litige et y a répondu en motivant ses conclusions. Il ne revient pas à la Commission en révision de substituer son opinion quant à l’appréciation de la preuve ou à l’interprétation du droit à celle du premier juge administratif à moins que la partie appelante démontre que celle-ci est entachée d’une erreur grave, manifeste et déterminante sur l’issue du litige[16].

[36]       L’analyse et la conclusion du juge administratif Breton quant à la réprimande est aussi raisonnable. Elles ne comportent aucune erreur grave ou déterminante.

[37]       La Commission en révision note que la Décision est logique et intelligible dans son ensemble. Les faits sont rapportés de façon détaillée et sont conformes à la preuve administrée.  Le juge administratif Breton fait référence au droit applicable et aux principes qui se dégagent de la jurisprudence. Il explique ensuite les raisons qui l’amènent à rejeter les appels de Mme Côté. Son raisonnement est clair et cohérent.

[38]       La Commission en révision juge qu’aucun des motifs invoqués ne se qualifie de vice de fond donnant ouverture à la révision de la Décision, conformément à l’article 123 de la Loi.

[39]       À la lecture de sa requête et des commentaires, la soussignée comprend que madame Mme Côté est simplement en désaccord avec les conclusions de la Décision; ce qui ne justifie pas l’intervention de la Commission en révision[17].

[40]       Une divergence d’interprétation ou d’opinion ne peut être considérée comme une erreur manifeste et déterminante tant que le raisonnement demeure une des issues possibles et raisonnables[18]. En l’espèce, le juge administratif Breton devait rendre une décision en fonction des règles applicables et c’est ce qu’il a fait.

[41]       Par conséquent, la Commission en révision considère que Mme Côté n’a pas démontré que la Décision comporte un vice de fond de nature à l’invalider.


 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE la requête en révision de Mme Sylvie Côté.

 

 

Original signé par

Sannie Dumouchel

 

 

Me Martin Morin

Procureur de Mme Sylvie Côté

Partie demanderesse

 

Me Jean-François Dolbec

Procureur du ministère de la Sécurité publique

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré : 15 octobre 2021

 



[1]      RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]      Côté et Ministère de la Sécurité publique, 2021 QCCFP 17.

[3]      Voir notamment Ministère des Transports c. Bérubé, 2011 QCCFP 13, par. 20; Centre de services partagés du Québec c. Dussault, 2012 QCCFP 48, par. 27.

[4]      Centre de services partagés du Québec et Ourtani, 2017 QCCFP 10, par. 48.

[5]      Paquette c. Commission de la fonction publique, 2015 QCCS 6227, par. 19.

[6]      Ibid., par. 41.

[7]      Ibid., par. 46.

[8]      Tribunal administratif du Québec c. Godin, 2003 CanLII 47984 (QC CA), par. 136; Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, 2003 CanLII 32037 (QC CA), par. 22.

[9]      Ministère des Ressources naturelles et Boutin, 2013 QCCFP 16, par. 12-13.

[10]     Lessard et Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 2020 QCCFP 42, par. 30; Houssani et Secrétariat du Conseil du trésor, 2019 QCCFP 27, par. 12; Brodeur et Centre de services partagés du Québec, 2014 QCCFP 17, par. 7-9 et 62; Ouellette et Ministère du Revenu, 2009 CanLII 63707 (QC CFP), par. 18-22; Gerols et Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2007 CanLII 53145 (QC CFP), par. 7-9; Perreault et Ministère de la Justice, 2008CanLII 41209 (QC CFP), par. 29-31; Casandroiu c. Ministère du Revenu, 2004 CanLII 59906 (QC CFP).

[11]     Tribunal administratif du Québec c. Godin [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.), par. 136.

[12]     Ministère des Ressources naturelles et Boutin, 2013 QCCFP 16, par. 12.

[13]     Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Me Donald Barnabé) et Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2015 QCCFP 1, par. 249

[14]     Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3, art. 18.

[15]     Bellavance et Ministère de la Sécurité publique, 2015 QCCFP 12, par. 65 et 70; Leclerc et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 30, par. 42 à 46;  Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Donald Barnabé) et Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2015 QCCFP 1, par. 249.

[16]     Lessard et Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 2020 QCCFP 42, par. 15.

[17]     Idem.

[18]     M.L. c. Procureur général du Québec, 2007 QCCA 1143, par 23.

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