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[1] Le 7 juin 2006, Scierie Clermond Hamel ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 30 mai 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) agissant en révision en application de l’article 358.3 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la LATMP).
[2] Par cette décision, la CSST en révision accueille une demande de révision logée par monsieur André Saint-Pierre (le travailleur) le 9 mai 2005, infirme la décision rendue par le « comité de santé et sécurité au travail » (le comité) présent chez l’employeur le 27 avril 2006 et déclare que l’assignation temporaire effectuée par l’employeur le 24 avril 2006 n’est pas valable, le travailleur n’étant en conséquence pas tenu de s’y conformer.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[3] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST en révision, de déclarer que l’assignation temporaire du travailleur, en date du 26 avril 2006, a été valablement effectuée et que le travailleur était en conséquence tenu de s’y conformer.
[4] Les deux parties à la présente contestation déclarent à l’audience du 31 août 2006 que celle-ci porte exclusivement sur la question de la validité de l’assignation temporaire effectuée par l’employeur le 26 avril 2006 et sur l’obligation consécutive du travailleur de s’y conformer ou non.
[5] L’employeur et le travailleur étaient présents et dûment représentés par procureur à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 31 août 2006, à Saint-Joseph-de-Beauce, alors que la CSST était absente bien qu’ayant été informée de la tenue de cette audience, celle-ci n’étant par ailleurs pas intervenue en l’instance.
LA PREUVE
[6] La Commission des lésions professionnelles se réfère d’abord à l’ensemble de la preuve médicale, factuelle et administrative colligée à son dossier tel que constitué, en retenant plus spécialement pour valoir comme s’ils étaient ici au long récités, les documents suivants :
- les notes évolutives de la CSST pour la période s’étendant du 27 mars 2006 au 24 mai 2006;
- les formulaires « Avis de l’employeur et demande de remboursement » et « Réclamation du travailleur » respectivement signés les 7 mars 2006 et 20 mars 2006 en relation avec une lésion subie par le fait d’un accident du travail survenu le 13 février 2006;
- le formulaire « Assignation temporaire d’un travail » par lequel l’employeur assigne le travailleur à un travail de « gardien de nuit » pour la période s’étendant du 20 avril 2006 au 6 mai 2006 ainsi que le rapport du médecin ayant charge du travailleur, le docteur Léonce Béland, rapport dans le cadre duquel ce médecin opine que le travailleur est raisonnablement en mesure d’accomplir le travail auquel il est assigné temporairement, que ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion et que ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur;
- l’attestation médicale initiale ainsi que des rapports médicaux d’évolution adressés à la CSST par les médecins ayant charge du travailleur, au cours de la période s’étendant du 14 février 2006 au 27 avril 2006;
- le rapport d’expertise médicale produit le 2 mai 2006 par le docteur Paul-O. Nadeau, orthopédiste mandaté par l’employeur à titre d’expert;
- une note manuscrite signée par une représentante de l’employeur, madame Mylène Rodrigue, le 25 avril 2006, lettre par laquelle celle-ci transmet à l’agent de la CSST, monsieur Jean-Pierre Roy, une copie de l’assignation temporaire du 24 avril 2006 et indique que ce dernier sera de retour au travail le mercredi 26 avril 2006 en assignation temporaire;
- une décision initiale rendue par la CSST en première instance le 18 avril 2006, décision par laquelle celle-ci informe le travailleur que, compte tenu du fait qu’il a recommencé à travailler le 10 avril 2006, elle lui réclamera, en temps utile, le remboursement des indemnités de remplacement du revenu versées pour la période s’étendant du 10 avril 2006 au 13 avril 2006, soit la somme de 225,28 $;
- la décision rendue le 27 avril 2006 par le « comité santé et sécurité au travail » présent chez l’employeur, décision dans le cadre de laquelle le comité détermine que l’assignation temporaire effectuée par l’employeur le 26 avril 2006 respecte les limitations fonctionnelles du travailleur et que ce dernier est en mesure d’accomplir le travail auquel il est assigné, travail qu’il juge sans danger pour la santé et la sécurité du travailleur. Dans le cadre de cette même décision, le comité souligne que le docteur Léonce Béland, médecin ayant charge du travailleur, a approuvé l’assignation temporaire en cause et qu’il attend en conséquence le retour au travail du travailleur en conformité avec cette assignation temporaire;
et
- la contestation logée par le travailleur le 8 mai 2006 à l’encontre de la décision précitée rendue par le comité le 27 avril 2006.
[7] La Commission des lésions professionnelles se réfère également au résumé des faits tels que retenus et relatés par la CSST en révision dans la décision qui est contestée en l’instance. Ce résumé se lit comme suit :
[…]
Le travailleur est âgé de 50 ans. Il occupe un travail de préposé au retour dans une scierie lorsque le 13 février 2006, il subit une lésion professionnelle de la nature d’une entorse lombaire.
Le 24 avril 2006, le médecin qui a charge du travailleur autorise le travailleur à occuper, en assignation temporaire, les tâches suivantes : Gardien de nuit et surveillance des bâtiments, effectuer une ronde des bâtiments toutes les demi-heures sur une distance à parcourir de 100 pieds, et le reste du temps le travailleur pourra être assis.
Le 26 avril2 006, le travailleur conteste son assignation temporaire. Il adresse sa demande au comité de santé et sécurité qui établit un consensus sur la question. Les conclusions du comité de santé et sécurité sont étalées dans une décision rendue le 27 avril 2006. Cette décision est contestée par le travailleur
Le travailleur soumet à la Révision administrative qu’il avait un motif raisonnable lui permettant de refuser cette assignation temporaire. En effet, celui-ci fait valoir à la Révision administrative qu’il est à l’emploi de l’entreprise depuis environ 12 ans et que ses factions étaient de jour à l’exception d’une courte période où elles furent de soir. Il mentionne qu’il n’a jamais travaillé de nuit, ni les fins de semaine. Il mentionne également être incapable de dormir le jour. Pour ces raisons, le travailleur considère avoir des motifs raisonnables de refuser son assignation temporaire.
Pour sa part, la représentante de l’employeur soumet à la Révision administrative que l’assignation temporaire respecte la condition du travailleur, que cette assignation a été approuvée par le médecin qui a charge du travailleur et le comité de santé et sécurité. Elle explique de plus que le travailleur, dans sa lettre du 8 mai 2006, fait référence aux dangers encourus lors de cette assignation puisqu’elle a lieu dans un lieu isolé et elle est d’avis que cette situation ne s’applique pas à la demande d’assignation temporaire.
[...] [sic]
[8] Enfin, la Commission des lésions professionnelles prend évidemment aussi en compte les témoignages entendus à son audience du 31 août 2006, soit celui de monsieur Carmin Hamel, président-directeur général de l’entreprise-employeur, celui du travailleur et celui de monsieur Richard Bolduc, journalier et président du syndicat local chez l’employeur, ainsi que les documents déposés en preuve par le travailleur sous la cote T-1, soit une copie de la convention collective de travail en vigueur pour la période s’étendant du 15 mai 2003 au 31 juillet 2007 ainsi qu’une copie du « Règlement sur les comités de santé et de sécurité au travail »[2].
L’AVIS DES MEMBRES
[9] Le membre issu des associations d’employeurs considère que la preuve disponible établit de façon prépondérante que l’assignation temporaire en cause a été valablement effectuée par l’employeur le 26 avril 2006 et que le travailleur était en conséquence tenu de s’y conformer.
[10] Le membre issu des associations d’employeurs estime notamment que la condition donnant ouverture à une telle assignation temporaire en application de l’article 179 a été respectée tel qu’en fait foi le rapport médical signé par le docteur Léonce Béland, médecin ayant charge du travailleur, le 24 avril 2006, et que le travailleur n’a par ailleurs établi l’existence d’aucune condition d’exercice de cette assignation temporaire permettant de conclure qu’il n’est pas raisonnablement en mesure d’accomplir les tâches auxquelles il a été affecté par l’employeur, le tout tel que retenu par le « comité en santé et sécurité au travail » présent chez l’employeur.
[11] Le membre issu des associations d’employeurs est donc d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la présente contestation de l’employeur, d’infirmer la décision rendue par la CSST en révision, de rétablir la décision initiale rendue par le « comité de santé et sécurité au travail » présent chez l’employeur, de déclarer que l’assignation temporaire du travailleur à compter du 26 avril 2006 a été valablement effectuée par l’employeur et qu’il n’existe aucun motif justifiant le travailleur de ne pas s’y conformer.
[12] Le membre issu des associations syndicales considère, quant à lui, que la preuve disponible établit que l’assignation temporaire en cause est abusive et qu’elle n’a pas été valablement faite en ce que les tâches assignées n’appartiennent à aucun poste de travail existant chez l’employeur, que le travailleur n’a pas la formation requise pour les exécuter et que l’assignation temporaire en cause impliquerait, pour lui, de travailler « isolé » sans avoir à sa disposition des moyens de communication adéquats.
[13] Le membre issu des associations syndicales est donc d’avis qu’il y a lieu de rejeter la présente contestation de l’employeur, de confirmer en conséquence la décision rendue par la CSST en révision, de déclarer que l’assignation temporaire en cause du travailleur n’a pas été valablement effectuée par l’employeur et de déclarer que le travailleur est en conséquence justifié de ne pas s’y conformer.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[14] La question dont la Commission des lésions professionnelles doit disposer dans le cadre de la présente instance, consiste à déterminer si la CSST en révision a erré ou non en concluant que l’assignation temporaire proposée par l’employeur le 24 avril 2006 et devenue effective le 26 avril 2006 n’a pas été valablement effectuée parce que le travailleur avait un motif raisonnable de refuser de s’y conformer, en l’occurrence le fait que l’assignation temporaire en cause implique de travailler de nuit et les fins de semaine alors que l’horaire habituel de travail du travailleur est exclusivement de jour et que ce dernier allègue être incapable de dormir pendant la journée.
[15] L’article 179 de la LATMP prévoit ce qui suit :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
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1985, c. 6, a. 179.
[16] De plus, les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[3] (la LSST) ouvrent au travailleur le recours suivant :
Demande au comité de santé et de sécurité.
37. Si le travailleur croit qu'il n'est pas raisonnablement en mesure d'accomplir les tâches auxquelles il est affecté par l'employeur, il peut demander au comité de santé et de sécurité, ou à défaut de comité, au représentant à la prévention et à l'employeur d'examiner et de décider la question en consultation avec le médecin responsable des services de santé de l'établissement ou, à défaut de médecin responsable, avec le directeur de santé publique de la région où se trouve l'établissement.
Absence de comité.
S'il n'y a pas de comité ni de représentant à la prévention, le travailleur peut adresser sa demande directement à la Commission.
Décision.
La Commission rend sa décision dans les 20 jours de la demande et cette décision a effet immédiatement, malgré une demande de révision.
1979, c. 63, a. 37; 1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 21, a. 302; 2001, c. 60, a. 167.
Révision.
37.1. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l'article 37 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par la Commission conformément aux articles 358.1 à 358.5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 37.
Procédure urgente.
37.2. La Commission doit procéder d'urgence sur une demande de révision faite en vertu de l'article 37.1.
Effet immédiat.
La décision rendue par la Commission sur cette demande a effet immédiatement, malgré qu'elle soit contestée devant la Commission des lésions professionnelles.
1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 38.
Contestation.
37.3. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 37.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Commission des lésions professionnelles.
1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 11, a. 48; 1997, c. 27, a. 39.
[17] En référence aux dispositions législatives précitées, la Commission des lésions professionnelles doit donc en fait décider en l’instance si l’assignation temporaire du travailleur, assignation proposée le 24 avril 2006 et devenue exécutoire à compter du 26 avril 2006, a été valablement faite par l’employeur et si le travailleur était en conséquence tenu de s’y conformer.
[18] La Commission des lésions professionnelles doit d’abord constater que la seule condition prévue par le législateur, à l’article 179 précité de la LATMP, comme donnant ouverture à un employeur à assigner temporairement un travailleur en attendant que celui-ci redevienne capable d’exercer son emploi ou un emploi convenable, consiste à obtenir de la part du médecin qui a charge du travailleur, un document certifiant qu’il croit ce dernier raisonnablement en mesure d’accomplir le travail auquel l’employeur veut l’assigner temporairement, que ce travail ne comporte pas de danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique compte tenu de sa lésion et qu’il est favorable à sa réadaptation.
[19] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles constate que le document reproduit à la page 13 du dossier établit de façon tout à fait prépondérante que cette condition est satisfaite en l’espèce, le docteur Léonce Béland, médecin ayant charge du travailleur, ayant attesté dans ce document signé le 24 avril 2006, des trois éléments précités.
[20] Cependant, l’article 179 prévoit également que, dans le cas où le travailleur n’est pas d’accord avec le médecin en ayant charge, il peut se prévaloir, comme il l’a fait en l’espèce, de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 précités de la LSST et que, dans ce cas, il n’est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
[21] À cet égard, le travailleur soumet notamment dans le présent cas que le travail auquel l’employeur l’assigne temporairement, compromet sa sécurité en ce qu’il prévoit travailler en étant isolé et sans avoir à sa disposition des moyens de communication adéquats, et ce en contravention avec les dispositions de l’article 322 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail[4] (le règlement) qui se lit comme suit :
322. Travaux dans un lieu isolé : Lorsqu'un travailleur exécute seul un travail dans un lieu isolé où il lui est impossible de demander de l'assistance, une méthode de surveillance efficace, intermittente ou continue, doit être mise en application
[22] Se référant au texte même de cette disposition réglementaire, la Commission des lésions professionnelles en retient qu’elle vise le cas spécifique d’un travailleur appelé à travailler dans un endroit qui est isolé et à partir duquel il lui est impossible de demander de l’assistance.
[23] La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve soumise que cela n’est manifestement pas le cas en l’instance, les tâches du travailleur s’effectuant sur les lieux mêmes de l’entreprise-employeur, lieux où est présent un autre travailleur de nuit pendant la semaine et où le travailleur a par ailleurs accès à des appareils téléphoniques dans chacun des trois bâtiments où il doit pénétrer à chaque demi-heure dans le cadre de ses rondes d’observation ainsi qu’à proximité de l’endroit où il pourrait s’asseoir entre ces rondes, à l’intérieur du bâtiment principal.
[24] Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles estime que le comité de santé et sécurité au travail présent chez l’employeur est bien fondé de conclure notamment que le travail assigné au travailleur ne comporte pas de danger pour sa santé et sa sécurité en regard des problèmes appréhendés relatifs au fait de travailler en étant isolé et privé de moyens de communication adéquats en contravention avec les prescriptions de l’article 322 du règlement.
[25] En ce qui a trait à l’argument du travailleur fondé sur le fait que son assignation à un travail de nuit et au cours de la fin de semaine compromet sa santé en ce qu’il n’a pas l’habitude de travailler de nuit, travaillant habituellement exclusivement de jour, et se disant incapable de dormir de jour et en ce qu’il se sent généralement incapable de travailler de nuit et au cours de la fin de semaine, la Commission des lésions professionnelles retient du témoignage du travailleur à l’audience du 31 août 2006, que ce dernier a informé le médecin en ayant charge de l’inconvénient que constituait pour lui le fait de travailler de nuit et elle constate que cela n’a pas amené le docteur Béland à restreindre ou à autrement modifier son autorisation à l’assignation temporaire effectuée par l’employeur.
[26] De plus, la Commission des lésions professionnelles constate qu’elle n’est saisie en l’instance d’aucune preuve médicale tendant à démontrer que le fait de travailler de nuit compromette de quelque manière la santé du travailleur.
[27] Enfin, la Commission des lésions professionnelles estime que, en l’absence d’une preuve contraire, l’assignation temporaire du travailleur est favorable à sa réadaptation en ce qu’elle lui évite de vivre une longue période d’absence du travail, elle-même susceptible de rendre plus difficile ou ardue une éventuelle réadaptation professionnelle.
[28] Par ailleurs, se référant à la jurisprudence[5] citée par le travailleur en l’instance, la Commission des lésions professionnelles croit aussi important de souligner que l’article 179 de la LATMP n’impose à l’employeur, en ce qui a trait à la nature même des tâches assignées temporairement, aucune obligation particulière. La Commission des lésions professionnelles considère plus particulièrement qu’il n’est pas prévu par la loi ni autrement requis que les tâches en cause soient inhérentes à un poste de travail déjà existant, tel que suggéré par les prétentions du travailleur en l’instance.
[29] Sur cette question, la Commission des lésions professionnelles retient, du témoignage de monsieur Carmin Hamel, président-directeur général de l’entreprise-employeur, que les tâches auxquelles le travailleur a été assigné, étaient jugées utiles par l’employeur en ce que ce dernier soupçonnait qu’au cours de la nuit, des intrus se croyaient autorisés à prendre de la « ripe » ou du bran de scie produit par son entreprise et qu’il avait donc intérêt à recueillir des informations suffisantes pour être en mesure de mettre fin à de telles pratiques.
[30] En réponse aux questions du commissaire soussigné, monsieur Hamel précise toutefois que les tâches assignées au travailleur consistaient exclusivement en un travail d’observation, ce dernier devant simplement, le cas échéant, noter les informations pertinentes et les communiquer à qui de droit, ce qui ne requiert évidemment aucune formation particulière à titre d’agent de sécurité ou autre.
[31] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve soumise que le travailleur est raisonnablement en mesure d’accomplir les tâches auxquelles il a été assigné temporairement, que ces tâches étaient utiles à l’employeur et qu’elle n’a pas ouverture en l’instance à conclure qu’elles revêtent un caractère punitif ou autrement abusif de la part de ce dernier.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête logée par « Scierie Clermond Hamel ltée » (l’employeur) le 7 juin 2006;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) en révision le 30 mai 2006;
RÉTABLIT la décision rendue le 27 avril 2006 par le « comité de santé et sécurité au travail » présent chez l’employeur;
DÉCLARE que l’assignation temporaire proposée par l’employeur à monsieur André Saint-Pierre (le travailleur) le 20 avril 2006, assignation temporaire devenue effective à compter du 26 avril 2006, a été valablement effectuée en application de l’article 179 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.-A3.001) (la LATMP);
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DÉCLARE que le travailleur était en conséquence tenu de s’y conformer, n’ayant établi l’existence d’aucun motif le justifiant de ne pas le faire.
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Pierre Brazeau |
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Commissaire |
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Me Michel Sansfaçon |
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ASS. SAN. SEC. PATES & PAPIER QC INC. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Alain Lachance |
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CSD |
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Représentant de la partie intéressée |
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AVIS :
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