Décision

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Groupe Cascades inc. et Désormeaux

2009 QCCLP 8792

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

22 décembre 2009

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

360196-64-0810

 

Dossier CSST :

131060410

 

Commissaire :

Michèle Carignan, juge administratif

 

Membres :

Carl Devost, associations d’employeurs

 

Andrée Bouchard, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Groupe Cascades inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Sylvain Désormeaux

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 8 octobre 2008, Groupe Cascades inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 28 août 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une la révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale et déclare que monsieur Sylvain Désormeaux (le travailleur) est admissible à des mesures de réadaptation professionnelle en vue d’assurer son retour en emploi.

[3]                À l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles à Saint-Jérôme, le 11 juin 2009, l’employeur était présent et représenté ainsi que la CSST. Quant au travailleur, il était absent. La mise en délibéré a été suspendue jusqu’au 11 août 2009 afin de permettre à la CSST et à l’employeur de déposer des articles de littérature afin de compléter leur preuve.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la décision de la CSST reconnaissant au travailleur le droit à des mesures de réadaptation professionnelle est prématurée considérant l’article 145 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) compte tenu que la lésion du travailleur n’est pas encore consolidée et que ses limitations fonctionnelles ne sont pas déterminées.

LES FAITS

[5]             Le 15 janvier 2007, le travailleur, âgé de 46 ans, occupe un emploi chez l’employeur depuis 26 ans, dont 20 ans sur la machine 6 à titre d’opérateur, lorsqu’il est victime d’un accident du travail. L’événement est décrit comme suit par le travailleur :

«  En roulant en tricycle dans le passage de la M6, j’ai freiné pour descendre du tricycle en voulant vérifier l’état du papier dans la presse encolleuse. Alors j’ai été heurté par un chariot électrique. Je me suis retenu par les guidons. J’ai ressenti une douleur au cou et entre les omoplates.  »

 

 

[6]                Le 16 janvier 2007, le médecin du travailleur diagnostique une cervicodorsalgie et prescrit un arrêt de travail pour une semaine.

[7]                Le 22 janvier 2007, le docteur Reid prescrit des traitements de physiothérapie.

[8]                En mars 2007, le travailleur est en assignation temporaire quelques jours.

[9]                Vu la persistance des douleurs, le travailleur a passé une résonance magnétique de la colonne cervicale prescrite par le docteur Marc La Barre, médecin de l’employeur. Cet examen a été réalisé le 9 mars 2007 et a démontré la présence d’une hernie discale causant une sténose C4-C5 à droite.

[10]           Le 30 mars 2007, le travailleur passe un électromyogramme à la demande du docteur La Barre. Il est rapporté dans le rapport médical de la docteure Julie Prévost, neurologue, que le travailleur a des antécédents au niveau cervical. Il a eu une post-chirurgie pour hernie discale C5-C6 gauche en 2000 et une post-chirurgie pour hernie discale L4-L5 en 1995. La résonance magnétique a révélé la présence d’une radiculopathie C4-C5 droite. La docteure Prévost suggère la poursuite de la physiothérapie et dirige le travailleur en neurochirurgie pour une décompression éventuelle.

[11]              Le 26 avril 2007, le docteur P. Auger autorise au travailleur le retour à des travaux légers pour deux semaines. Il recommande la poursuite de la physiothérapie à un rythme de trois jours par semaine. Il dirige le travailleur en physiatrie.

[12]              Le 8 mai 2007, le travailleur a une première rencontre avec madame Vichy Gagnon, agente d’indemnisation à la CSST. Il est question des difficultés qu’a le travailleur à se trouver un médecin. Le travailleur veut revoir le docteur Marc Giroux, neurochirurgien, qui l’a opéré une première fois en 2000. Le travailleur se dit prêt à retourner travailler en assignation temporaire chez l’employeur mais celui-ci refuse. Le travailleur rapporte qu’il a des douleurs dans le cou, ce qui l’empêche de dormir. Il explique le travail qu’il effectuait chez l’employeur à titre d’opérateur à la machine 6.

[13]              Le 8 mai 2007, l’agente d’indemnisation communique avec madame Nicole Lahaise, conseillère en santé sécurité chez l’employeur. Madame Lahaise l’informe que l’employeur n’a pas de travaux légers pour le travailleur parce que celui-ci est trop fragile. L’employeur craint que le travailleur se blesse à nouveau comme cela est arrivé le 14 mars 2007. Madame Lahaise mentionne que le travailleur « a toujours eu de la difficulté avec son cou à cause de sa condition personnelle de 1999 ». Madame Lahaise précise que le travailleur « est un bon travailleur, mais il est fragile ». Madame Lahaise mentionne que s’il y a une possibilité de travaux légers pour le travailleur, qu’elle aviserait la CSST.

[14]           La CSST accepte la relation entre le nouveau diagnostic de hernie discale C4-C5 avec sténose spinale et l’événement initial de janvier 2007.

[15]           Le 31 octobre 2007, l’agente d’indemnisation a un entretien téléphonique avec madame Nicole Lahaise, chez l’employeur. Compte tenu que le travailleur présente une hernie discale C4-C5, l’employeur avise l’agente qu’il ne peut déterminer, pour l’instant, s’il pourra le reprendre ou non. Cela dépendra de ses limitations fonctionnelles. L’employeur informe l’agente qu’il essaie toujours de réassigner les travailleurs à d’autres tâches, s’ils ont des limitations fonctionnelles. Toutefois, il précise qu’il y a des coupures dans l’entreprise et que rien n’est garanti pour le travailleur. Il est mentionné que les tâches du travailleur impliquaient de conduire un chariot élévateur, soulever des poids importants et de marcher beaucoup.

[16]           Le 7 novembre 2007, le travailleur a une rencontre à la CSST avec la conseillère en réadaptation et l’agente en indemnisation. Lors de cette rencontre, il réitère qu’il est disposé à faire des travaux légers chez l’employeur.

[17]           Le 7 novembre 2007, madame Christine Tartier, conseillère en réadaptation, téléphone à madame Nicole Lahaise, chez l’employeur, pour discuter de la possibilité d’une assignation temporaire pour le travailleur. Madame Lahaise lui répond que le travailleur a eu beaucoup d’accidents du travail et qu’il a été décidé d’être prudent avec celui-ci avant de le réassigner. Elle l’informe que l’employeur fera tout pour accommoder le travailleur et le relocaliser dans l’entreprise s’il ne peut plus faire son travail régulier.

[18]           Le 20 novembre 2007, le travailleur est examiné par le docteur Giroux, neurochirurgien. Il prescrit une épidurale cervicale C4-C5.

[19]           Le 7 février 2008, la conseillère en réadaptation a un entretien téléphonique avec madame Nicole Lahaise. Il est discuté de l’aspect médical du dossier du travailleur. Quant à l’aspect professionnel, leur conversation est résumée comme suit dans les notes évolutives :

«  - ASPECT PROFESSIONNEL :

Je lui reparle d’ATT.

Me re-dit que la position de E est très ferme à ce sujet, que c’est une politique chez E : T a trop de dossiers CSST antérieurs, et vu ce qui s’est passé lors de la dernière tentative d’ATT (T était tombé en allant fumer), E ne veut prendre aucun risque que T ne se blesse à nouveau. Donc, aucune ATT tant que nous n’aurons pas les LF définitives.

Je propose une rencontre chez E avec le financement de la CSST : me dit que cela ne changera rien à la position de E.

Convenons que compte tenu de l’évolution du tableau clinique, la capacité de T à refaire son travail semble compromise.

Je propose alors de venir faire l’évaluation du poste de travail de T avec ergo, de façon à identifier les exigences physiques de son emploi prélésionnel. Je précise que cela nous aidera à travailler su r la recherche d’autres solutions de RAT le cas échéant, sans perte de temps pour E, T et la CSST.

Me dit que cela est intéressant, soumettra cette demande aux gestionnaires.  »  [sic]

 

 

[20]           Le 22 avril 2008, le travailleur est informé par le docteur Giroux qu’il doit se faire opérer mais que cela ne se fera pas avant septembre 2008. Le médecin a mis fin aux traitements de physiothérapie compte tenu du peu d’amélioration.

[21]           Le 22 avril 2008, le travailleur a une rencontre avec ses deux agentes à la CSST. Il est très inquiet pour son avenir. Il lui reste neuf ans à travailler avant sa retraite et il ne veut pas changer d’employeur.

[22]           Le 22 avril 2008, madame Christine Tartier a un entretien avec madame Nicole Lahaise. Leur conversation au sujet de l’aspect professionnel du dossier du travailleur est rapportée comme suit :

« - ASPECT PROFESSIONNEL

Vu les circonstances, je me permet d’insister pour que E fasse une proposition d’ATT.

Je souligne la volonté de T à réintégrer l’entreprise, ses inquiétudes face à son avenir chez E.

Je lui indique l’importance de maintenir le lien d’emploi, je lui reparle de l’impact financier pour la compagnie.

Finit par me demander de me faire confirmer par le Dr Giroux quelles sont les LF temporaires actuelles de T.

Me dit que lorsqu’elle aura cette information, elle pourra alors essayer d’indentifier des possibilités d’ATT dans l’entreprise pour T.

Ceci dit, me dit qu’elle a déjà trois travailleurs en ATT et qu’il est difficile pour E de trouver des tâches légères.

Me évaluera le tout lorsqu’elle aura les LF temporaires.

Me donne son numéro de fax : (450) 569-3935.  »  [sic]

 

 

[23]           Le 6 mai 2008, madame Tartier communique à nouveau avec madame Lahaise. Elle suggère à l’employeur de lui faire rencontrer un conseiller en financement pour les informer de l’impact financier du dossier. Madame Lahaise dit que l’entreprise acceptera probablement cette proposition. Concernant l’assignation temporaire, l’employeur maintient son refus.

[24]           Le 8 mai 2008, madame Tartier consulte le docteur Michel Allard, du Bureau médical de la CSST. Dans les notes évolutives, il est rapporté que le docteur Allard est d’avis que le travailleur conservera des limitations fonctionnelles prévisibles malgré la chirurgie et la consolidation. Il croit que celles-ci seront de classe II ou même de classe III au niveau cervical. Il énumère les limitations fonctionnelles que le travailleur pourrait conserver à la suite de sa chirurgie.

[25]           Le 13 mai 2008, madame Christine Tartier discute à nouveau avec madame Nicole Lahaise. Madame Tartier l’informe de l’opinion émise par le docteur Allard concernant les limitations fonctionnelles prévisibles du travailleur. Madame Lahaise lui répond ceci : « Me dit que de son côté c’est pareil, elle a consulté le médecin conseil de Cascades et lui aussi prévoyait des LF de classe II ou III suite à la chx ». Madame Tartier demande à madame Lahaise de vérifier auprès des personnes responsables et de leur médecin-conseil pour voir s’il est possible que le travailleur puisse, un jour, réintégrer l’entreprise avec de telles limitations fonctionnelles. Madame Tartier réitère que si le travailleur n’est pas réassigné avant septembre 2008, il y aura un impact financier majeur pour le dossier de l’employeur.

[26]           Le 14 mai 2008, le docteur Giroux complète un rapport médical complémentaire à la demande de la CSST qui lui demande si le travailleur a des limitations fonctionnelles temporaires compte tenu qu’il voudrait avoir une assignation temporaire. Le docteur Giroux répond que le travailleur présente des limitations fonctionnelles de classe II.

[27]           Le 21 mai 2008, madame Christine Tartier a un entretien téléphonique avec madame Nicole Lahaise. On l’informe que l’employeur préfère attendre que la chirurgie ait lieu et que les limitations fonctionnelles du travailleur soient confirmées avant de prendre quelque décision que ce soit. L’employeur refuse toute assignation à des travaux légers avant la consolidation de la lésion et une analyse de poste de travail avant cette date. Madame Lahaise lui mentionne que les chances sont minces pour que l’employeur puisse reprendre le travailleur avec de telles limitations fonctionnelles. L’employeur ne veut pas devancer les étapes et attend le processus d’évaluation médicale avant de se décider. Madame Tartier insiste et lui réitère qu’il est important « d’activer » le travailleur compte tenu du refus de l’employeur. Il l’informe que la CSST débutera le processus de réadaptation avec le travailleur pour identifier un emploi convenable sur le marché du travail advenant que l’employeur ne le reprenne pas. Madame Lahaise lui répond que c’est une « très bonne idée, que cela aiderait T psychologiquement ». L’agente en réadaptation informe également l’employeur que s’il y a des coûts impliqués dans une démarche de réadaptation professionnelle avec une formation, l’employeur sera avisé avant de mettre cette mesure en place.

[28]           Le 22 mai 2008, la CSST rend une décision déclarant que le travailleur a droit à la réadaptation puisqu’il est prévu qu’il conservera une atteinte permanente à la suite de sa lésion professionnelle du 15 janvier 2007. La CSST informe également le travailleur que la situation laisse entrevoir qu’il aura besoin de services de réadaptation pour retourner au travail et qu’à cette fin, elle évaluera ses possibilités professionnelles.

[29]           Le 6 juin 2008, l’employeur conteste cette décision compte tenu que le travailleur est en attente de chirurgie, qu’il est trop tôt pour définir des limitations fonctionnelles et qu’à la suite de la chirurgie sa condition médicale pourrait présenter une amélioration ou une détérioration de ses limitations permanentes actuelles.

[30]           Le 6 juin 2008, madame Tartier, conseillère en réadaptation, rencontre le travailleur dans le cadre du processus de réadaptation professionnelle.

[31]           Le 28 août 2008, la CSST confirme sa décision initiale à la suite de la révision administrative.

[32]           À l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles, l’employeur a fait témoigner le docteur Marc La Barre, omnipraticien. Il est médecin-conseil chez l’employeur depuis 2005. L’employeur demande au docteur La Barre s’il prévoit des limitations fonctionnelles chez le travailleur à la suite de sa chirurgie au niveau cervical. Le docteur La Barre précise qu’il n’a pas dit à madame Lahaise, tel que mentionné dans les notes évolutives au dossier de la CSST, que le travailleur conserverait des limitations fonctionnelles. Il est d’avis qu’il est prématuré de se prononcer sur les limitations fonctionnelles permanentes. Il relate que le travailleur a été opéré une première fois au niveau cervical, du côté gauche, qu’il s’agissait d’une hernie sévère et qu’il a été capable de reprendre son emploi par la suite sans limitations fonctionnelles. Il indique que si la chirurgie est aussi efficace que la précédente, on pourrait penser que le travailleur pourrait refaire son travail. Il reconnaît que le travailleur présente des limitations fonctionnelles temporaires présentement qui ont pour but d’éviter l’aggravation de sa condition. Il est d’accord avec l’opinion du docteur Giroux voulant que le travailleur a des limitations fonctionnelles temporaires de classe II. Il indique que si l’opération tourne mal, que le travailleur pourrait conserver des limitations fonctionnelles de classe I, c'est-à-dire légères. Il mentionne que chez Papier Roland, le travailleur effectuait un travail exigeant physiquement. Éventuellement, il pourrait être homme de première main avec peu de travail manuel à faire.

[33]           Contre-interrogé par la CSST, le docteur La Barre rapporte avoir examiné le travailleur à quatre reprises en 2007. Il n’a jamais dit que le travailleur aurait des limitations fonctionnelles de classe II ou III. Il témoigne que selon la littérature médicale, on remet en question l’existence des limitations fonctionnelles à la suite d’une chirurgie au niveau cervical. Il précise qu’en 2002, le docteur Giroux n’a émis aucune limitation fonctionnelle. Il pense que le travailleur sera peut-être capable de reprendre son travail et demeurer actif afin d’éviter la chronicisation de son état.

[34]           La CSST demande au docteur La Barre si l’employeur n’aurait pas dû assigner le travailleur à des travaux légers pour éviter la chronicisation de sa condition. Le docteur La Barre répond que le travailleur a fait de la physiothérapie et qu’il était actif. Il ne peut pas dire si le travailleur est plus à risque de développer une chronicisation parce qu’il n’a pas effectué de travail léger. Il estime que ce qui nuit au pronostic c’est le délai d’attente pour la chirurgie. Dès que le travailleur sera opéré, il croit que l’activation du travailleur sera importante.

[35]           La CSST demande au docteur La Barre sur quoi il se base pour dire que le travailleur n’aura pas de limitations fonctionnelles à la suite de l’intervention chirurgicale. Le docteur La Barre répond que le docteur L’Espérance, le 26 octobre 2001, n’a pas émis de limitations fonctionnelles à la suite de la chirurgie subie en 2000. Le docteur La Barre croit que le travailleur ne conservera pas nécessairement des limitations fonctionnelles même s’il est opéré une deuxième fois au même niveau cervical et qu’il est plus âgé.

[36]           Questionné à savoir si le travailleur sera porteur d’une atteinte permanente, le docteur La Barre répond que le barème prévoit un déficit anatomo-physiologique  mais que, sur le plan médical, le travailleur n’aura pas nécessairement de séquelles. Il ajoute que le barème n’est pas très compréhensible médicalement.

[37]           Le 3 juillet 2008, le travailleur rencontre madame Tartier, conseillère en réadaptation. Il lui dit être intéressé à occuper un emploi en informatique. Il a recueilli des informations au sujet d’une formation éventuelle.

[38]           Le 27 août 2008, dans le cadre de la révision administrative, le réviseur communique chez l’employeur. Celui-ci lui confirme qu’il préfère attendre l’opération et les limitations fonctionnelles ainsi qu’un partage de coûts avant d’aller en réadaptation.

[39]           Le 8 décembre 2008, le travailleur rencontre à nouveau madame Tartier. Son moral est au plus bas. Il se sent épuisé physiquement. Il croit qu’il sera opéré d’ici avril 2009.

[40]           Le 3 février 2009, madame Tartier communique avec monsieur David Guillemette, chez l’employeur, pour faire un suivi du dossier du travailleur. Elle lui résume où sont rendues les démarches en réadaptation. Elle lui dit que « le docteur Giroux, chirurgien spécialiste qui va opérer T, nous a indiqué très clairement et par écrit qui suite à cette chx, T va demeurer avec des LF de classe II au niveau cervical ».

[41]           L’employeur maintient sa position de ne pas assigner temporairement le travailleur et refuse de faire évaluer le poste de travail par la CSST. Madame Tartier l’informe de l’emploi convenable probable de programmeur analyste précédé d’une formation.

[42]           Le 25 février 2009, la CSST reçoit un courriel de monsieur Guillemette. Ce courriel mentionne ce qui suit :

«  Me dit que nous connaissons déjà leur réserve quant à commencer des démarches de réadaptation avant la consultation, d’avoir un rapport final et le REM. M’indique que cette réserve est difficile à contourner pour l’entreprise, parce que d’un point de vue légal leur position leur semble conforme et elle leur semble mieux les protéger contre des décisions qui « pourraient être trop hâtive ». Me dit par exemple, à l’heure actuelle, si des coûts sont engagés dans les démarches de réadaptation, nous n’avons aucune garantie que si les limitations s’avéraient mieux contraignantes qu’anticipées suite à une chirurgie, on ne ramènera pas un scénario de convalescence et/ou de retour au travail de l’employé. Me dit que les coûts auraient donc été engagés inutilement et imputés à leur dossier.  »

 

 

[43]           À la fin février 2009, la CSST autorise une formation en informatique pour permettre au travailleur d’occuper un emploi convenable de programmeur. Cette décision a été contestée par l’employeur. Cela ne fait pas l’objet du présent litige.

[44]           À la suite de l’audience, l’employeur a déposé des articles de littérature médicale sur lesquels s’appuie le docteur La Barre dans son témoignage :

-           Preditive factors for neck and shoulder pain, [Spine. 2004] - PubMed;

 

-           Exercices for mechanical neck disorders, [Cochrane Database Syst Rev. 2005];

 

-           ROBINSON, Jenice, MD, KOTHARI J Milind, DO, «Treatment of cervical radiculopathy» UpToDate;

 

-           ROBINSON, Jenice, MD, KOTHARI Milind J, DO, «Clinical features and diagnosis of cervical radiculopathie» UpToDate;

 

-           ANDERSON, Bruce C, MD, ISAAC, Zacharia, MD, DEVINE, Jennifer, MD, « Treatment of neck pain » UpToDate.

 

 

[45]           Pour sa part, la CSST a déposé des articles de littérature portant sur les impacts d’une intervention précoce dans la prévention des risques de chronicité des lésions professionnelles :

-           L’incapacité chronique : objectif retour au travail

            Revue Prévention au travail, printemps 2008

            http : //www.irsst.qc.ca/files/documents/en/prev/V21_02/34-37.pdf

 

-           Prévention de la douleur et de l’incapacité

Bulletin de nouvelles du centre universitaire de recherche sur la douleur et l’incapacité.

Michael J.L. Sullivan

            http ://crir.kaluxo.com/EXT/crir/admin/files/images/Newsletter_Winter_2008_

french.pdf

 

-           TMS- L’influence des représentations de la maladie, de la douleur et de la guérison sur le processus de réadaptation au travail

            Recherche IRSST

            Raymond Baril et al.

            http://www.irsst.qc.ca/files/documents/pubirsst/ / r-544.pdf

 

-           Travailleurs de la construction ayant une dorso-lombalgie

            Évaluation de l’implantation d’un programme de collaboration précoce en réadaptation

            Recherche IRSST

            Marie-Josée Durand, Diane Berthelette, Patrick Loisel et al.

            http://www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/R-489.pdf

 

-           Les déterminants de l’incapacité liés à la lombalgie

            Études et recherches / rapport R-487, Montréal, IRSST, 2007, 108 pages.

            Recherche IRSST

            Manon Truchon, Lise Fillion et al.

            http://irsst.qc.ca/files/documents/pubirsst/ /r-487.pdf

 

 

-           La réduction de facteurs de risque de chronicité et le retour au travail

            Michael J.L. Sullivan, Heather Adams, William D. Stanish et André Savard

            Revue Pistes

            http://www.pistes.uquam.ca/v7n2/pdf/v7n2a6.pdf

 

-           Du constat à l’action: 15 ans de recherche en réinsertion professionnelle des travailleurs du Québec

            Raymond Baril

            Revue Pistes

            http://www.pistes.uquam.ca/v4n2/articles/v4n2a11.htm

 

-           Ne pliez pas l’échine devant les maux de dos : guide de prévention des maux de dos

            Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec

            http://www.tgica.com/references/guide_maux_dos.pdf

 

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[46]           La membre issue des associations syndicales est d’avis que le travailleur pouvait bénéficier des mesures de réadaptation même si sa lésion n’était pas consolidée parce qu’il est prévisible qu’il conservera une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles qui l’empêcheront de reprendre son emploi

[47]           Quant au membre issu des associations d’employeurs, il est d’avis qu’il est prématuré de faire bénéficier le travailleur de la réadaptation professionnelle parce qu’on ne sait pas s’il conservera des limitations fonctionnelles à la suite de son opération.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[48]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur est admissible à des mesures de réadaptation professionnelle pour assurer sa réintégration professionnelle.

[49]           L’article 145 de la loi énonce ce qui suit :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

[50]           Les dispositions pertinentes de la réadaptation professionnelle se lisent comme suit :

166.  La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 166.

 

 

169.  Si le travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle qu'il garde de la lésion professionnelle dont il a été victime, la Commission informe ce travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.

 

Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est redevenu capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent.

__________

1985, c. 6, a. 169.

 

170.  Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent, la Commission demande à l'employeur s'il a un emploi convenable disponible et, dans l'affirmative, elle informe le travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer cet emploi avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.

 

Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est devenu capable d'exercer l'emploi convenable disponible.

__________

1985, c. 6, a. 170.

 

171.  Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.

 

Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.

__________

1985, c. 6, a. 171.

 

[51]           La jurisprudence a reconnu que le droit à la réadaptation physique, sociale ou professionnelle d’un travailleur s’ouvre à la date où il est médicalement possible de préciser, en tout ou en partie, l’atteinte permanente résultant de la lésion professionnelle et ce, indépendamment de la consolidation de la lésion[2].

[52]           La jurisprudence a établi qu’il est médicalement possible de préciser en tout ou en partie l’atteinte permanente résultant de la lésion professionnelle même si la consolidation n’est pas acquise[3].

[53]           Dans le cas sous étude, le diagnostic de la lésion professionnelle du travailleur est une hernie discale cervicale pour laquelle il est en attente d’une intervention chirurgicale. Il est donc prévisible que le travailleur conserve une atteinte permanente résultant de sa lésion professionnelle. Le Règlement sur le barème des dommages corporels[4] (le Règlement) prévoit, en effet, un déficit anatomo-physiologique de 3% pour une hernie discale non opérée. Ainsi, même si le travailleur ne se faisait pas opérer, il aurait une atteinte permanente.

[54]           Par conséquent, le travailleur était admissible à la réadaptation conformément à l’article 145 de la loi puisqu’il était médicalement possible de préciser, en tout ou en partie, l’atteinte permanente résultant de sa lésion professionnelle indépendamment de la consolidation de la lésion.

[55]           Qu’en est-il maintenant de la réadaptation professionnelle?

[56]           L’employeur prétend que la CSST a, de façon prématurée, permis des mesures de réadaptation. Il plaide que le travailleur est en attente de subir une chirurgie pour sa lésion au niveau cervical, que la lésion n’est pas consolidée et qu’on ne connaît pas les limitations fonctionnelles permanentes résultant de la lésion professionnelle. Il ajoute qu’il n’est pas certain que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles qui l’empêcheraient de reprendre son emploi prélésionnel.

[57]           La CSST fait valoir qu’il existait des risques sérieux que le travailleur ne puisse pas reprendre son travail régulier prélésionnel. La CSST entrevoyait des problèmes de retour au travail. Pour éviter un problème de chronicisation de l’état du travailleur, la CSST a estimé qu’il fallait débuter le processus de réadaptation professionnelle.

[58]           Dans le contexte où l’employeur refusait de faire évaluer le poste de travail et tenant compte également de la condition fragile du travailleur et du risque qu’il ne soit plus capable de reprendre son travail, la CSST plaide qu’elle était autorisée, en vertu de l’article 184.5, à faire bénéficier le travailleur des mesures de réadaptation.

[59]           L’article 169 prévoit que le travailleur a droit à des mesures de réadaptation professionnelle s’il devient incapable d’exercer son emploi en raison de limitations fonctionnelles qu’il garde de la lésion professionnelle dont il a été victime. Lorsqu’aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d’exercer son emploi, l’article 170 prévoit que la CSST s’informe auprès de l’employeur s’il a un emploi convenable disponible. Dans le cas où aucune mesure de réadaptation peut rendre le travailleur capable d’exercer son emploi et que son employeur n’a aucun emploi disponible. L’article 171 prévoit que le travailleur peut bénéficier des services d’évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l’aider à déterminer un emploi convenable qu’il pourrait exercer.

[60]           Dans la cause sous étude, la CSST a appliqué l’article 171 de la loi. Elle a déclaré que le travailleur avait droit à des mesures de réadaptation et qu’il pouvait bénéficier de services d’évaluation de ses possibilités professionnelles.

[61]           À partir du moment où le travailleur a droit à la réadaptation en vertu de l’article 145, il a le droit de bénéficier des mesures de réadaptation professionnelle s’il rencontre les conditions énumérées aux articles 169 à 171. Le travailleur doit donc être incapable d’exercer son emploi en raison des limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle. Il n’est pas prévu que la lésion doit être consolidée pour donner ouverture à la réadaptation professionnelle. Si médicalement il est prévisible que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles qui le rendent incapable d’exercer son emploi, il peut bénéficier des mesures de réadaptation professionnelle dans la mesure où son état le permet. Il est souhaitable qu’un travailleur puisse bénéficier le plus rapidement possible de mesures de réadaptation si cela peut l’aider à sa réadaptation sociale et professionnelle.

[62]           Dans le cas sous étude, il faut d’abord établir s’il est prévisible que le travailleur conservera des limitations fonctionnelles permanentes à la suite de son opération.

[63]           D’abord, il doit être précisé que l’employeur a raison lorsqu’il prétend que les limitations fonctionnelles émises par le docteur Giroux l’ont été dans le cadre de l’assignation temporaire prévue à l’article 179 de la loi.

[64]           Par ailleurs, le docteur Allard, médecin-conseil à la CSST, a émis une opinion voulant que le travailleur conserverait des limitations fonctionnelles prévisibles à la suite de sa chirurgie au niveau cervical. Il qualifie ces limitations de classe II ou même de classe III.

[65]           La conseillère en réadaptation a fait part à madame Lahaise, chez l’employeur, de cette opinion du docteur Allard au sujet des limitations fonctionnelles prévisibles du travailleur. Madame Lahaise lui avait alors répondu qu’elle avait également consulté son médecin-conseil qui, lui aussi, prévoyait des limitations fonctionnelles de classe II ou III à la suite de la chirurgie. Il n’est pas précisé le nom du médecin consulté par madame Lahaise.

[66]           On constate donc que l’employeur était d’accord avec le médecin de la CSST sur les limitations fonctionnelles prévisibles du travailleur à la suite de la consolidation de sa lésion. L’employeur a même mentionné à la conseillère en réadaptation que les chances de reprendre le travailleur à son emploi à cause de ses limitations fonctionnelles étaient très minces.

[67]           À l’audience, l’employeur a fait témoigner le docteur La Barre, médecin-conseil. Ce médecin a témoigné qu’il était d’avis qu’il ne pouvait pas prévoir si le travailleur conserverait des limitations fonctionnelles à la suite de sa chirurgie. Le docteur La Barre appuie son opinion sur les antécédents médicaux du travailleur en 2000 et sur la littérature médicale transmise à la suite de l’audience.

[68]           Concernant la littérature déposée par le docteur La Barre, le tribunal retient qu’aucun des articles ni aucune des études n’ont porté sur la prévalence de limitations fonctionnelles chez les personnes ayant été opérées au niveau cervical à deux occasions. Il n’y en aucune de toute façon qui porte sur l’aspect des limitations fonctionnelles.

[69]           Le docteur La Barre a déposé un article (Treatment of cervical radiculopathy) qui répertorie et commente les différentes approches thérapeutiques préconisées par cette pathologie. Il souligne un extrait où il est écrit notamment que 90 % des personnes ayant participé à une étude (réalisée sur 561 patients ayant présenté une radiculopathie cervicale) sont, lors d’un suivi dont on ne connaît pas la durée, asymptomatiques ou légèrement.

[70]           De l’avis du tribunal, il n’est pas possible de conclure à partir de ce seul constat que les personnes qui ont été opérées dans cette étude n’ont pas présenté de limitations fonctionnelles. Au surplus, qu’en est-il pour les personnes ayant subi une deuxième opération?

[71]           Relativement aux antécédents médicaux du travailleur à la suite de sa première opération au niveau cervical, le tribunal a très peu d’information. Bien que le docteur La Barre a témoigné que le travailleur n’avait pas de limitations fonctionnelles et qu’il avait repris son travail, madame Lahaise a mentionné à la CSST que le travailleur était fragile et qu’il avait toujours des problèmes au cou depuis son retour au travail.

[72]           La Commission des lésions professionnelles estime que l’opinion émise par le docteur Allard au sujet des limitations fonctionnelles est plus probable que celle émise par le docteur La Barre. Une personne qui souffre de douleur cervicale depuis trois ans et qui doit subir une deuxième intervention chirurgicale au niveau cervical a plus de chance de conserver des limitations fonctionnelles. L’évolution du dossier et la chronicité des douleurs rendent prévisibles l’existence de limitations fonctionnelles permanentes.

[73]           Le tribunal retient que les limitations fonctionnelles seront de classe II ou III. Il reste à déterminer si ces limitations fonctionnelles empêchent le travailleur d’exercer son emploi prélésionnel chez l’employeur ou un emploi équivalent.

[74]           La CSST est d’avis que des limitations fonctionnelles de classe II peuvent empêcher le travailleur de refaire son emploi. L’employeur a d’ailleurs dit qu’il serait difficile de réaffecter le travailleur s’il conservait des limitations fonctionnelles.

[75]           Bien que la conseillère en réadaptation a demandé à plusieurs reprises que la CSST procède à l’analyse du poste de travail occupé par le travailleur pendant 20 ans, l’employeur a maintenu son refus.

[76]           Compte tenu du peu de collaboration de l’employeur pour évaluer la capacité du travailleur à exercer son emploi éventuel et compte tenu des limitations fonctionnelles permanentes prévisibles, la CSST s’est prévalue de son pouvoir prévu au cinquième paragraphe de l’article 184 qui se lit comme suit :

184.  La Commission peut :

 

(…)

 

5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.

 

Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.

__________

1985, c. 6, a. 184.

 

 

[77]           En effet, l’employeur ayant refusé toute collaboration et ayant empêché l’évaluation du poste de travail, la CSST n’était pas en mesure d’évaluer la capacité du travailleur à exercer son emploi. Elle ne pouvait non plus se prononcer si le travailleur était capable d’exercer un emploi convenable chez l’employeur. C’est pourquoi, en vertu de l’article 171, elle a autorisé une évaluation des possibilités professionnelles du travailleur compte tenu qu’il est prévisible que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles permanentes de classe II qui peuvent empêcher le travailleur de reprendre son travail d’opérateur.

[78]           Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur pouvait bénéficier des mesures de réadaptation autorisées par la CSST.

[79]           Quant au programme de formation offert par la CSST pour rendre le travailleur capable d’exercer l’emploi convenable de programmeur en informatique, le tribunal n’est pas saisi de cette question puisqu’elle fait l’objet d’une autre contestation.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

REJETTE la requête de Groupe Cascades inc.;

CONFIRME la décision rendue le 28 août 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite de la révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Sylvain Désormeaux est admissible à des mesures de réadaptation professionnelle en vue d’assurer sa réinsertion professionnelle.

 

 

__________________________________

 

 

MICHÈLE CARIGNAN

 

 

 

 

Me Jean Beauregard

LAVERY

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Marie-Pierre Dubé-Iza

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Routhier et Voyages Symone Brouty, C.L.P. 120748-31-9907, 15 juin 2000. P. Simard; Gagné et Provigo Distribution inc., [2000] C.L.P. 456 ; Langelier et Entreprises André & Ronald Guérin ltée, C.L.P. 126249-01B-9910, 15 mars 2001, L. Desbois; Coulombe et Auberge de l’Île, 175230-62A-0112, 10 juillet 2002, J. Landry; Compagnie de la Baie d’Hudson et Clentenning, 254217-71- 0501, 6 septembre 2005, R. Langlois; MacKeen et Aliments Edelweiss inc. (les), 213161-61-0307, 19 avril 2004, P. Di Pasquale.

[3]           Deblois et Olymel Vallée-Jonction, [2004] C.L.P. 740.

[4]           (1987) 119 G.O. II, 5576.

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