Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

30 juillet 2004

 

Région :

Québec

 

Dossier :

189092-32-0208

 

Dossier CSST :

121311864

 

Commissaire :

Me Marie-Andrée Jobidon

 

Membres :

Jean-Guy Verreault, associations d’employeurs

 

Pierrette Giroux, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Docteur Jean-Marc Beaudry

______________________________________________________________________

 

 

 

Abitibi Consolidated Inc.

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Guy Marinoff

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 15 août 2002, Abitibi Consolidated (l’employeur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.) à la suite d'une révision administrative datée du 1er août 2002.

[2]                Par cette décision, la C.S.S.T. confirme la décision qu’elle a rendue initialement le 31 janvier 2002 à l’effet d’accepter la réclamation du travailleur en fonction de la notion de maladie professionnelle.

[3]                L’audience a eu lieu le 10 juin 2003 à La Malbaie, le 4 décembre 2003 à Clermont et le 20 mai 2004, à Québec. Le tribunal a effectué une visite de l’usine et des différents postes de travail occupés par monsieur Marinoff le 4 décembre 2003, à la demande des procureurs. Le dossier a été mis en délibéré le 20 mai 2004.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que monsieur Marinoff n’a pas subi de maladie professionnelle le ou vers le 26 octobre 2001, soit un syndrome bilatéral de tunnel carpien.

LES FAITS

[5]                Monsieur Marinoff est âgé de 46 ans et travaille comme mécanicien de machinerie lourde dans une usine de pâtes et papier depuis 23 ans. Dans une réclamation produite auprès de la C.S.S.T. le 3 janvier 2002, monsieur Marinoff allègue avoir développé un tunnel carpien bilatéral en effectuant son travail. Le diagnostic a été confirmé dans un rapport médical émis par le docteur Cloutier en date du 26 octobre 2001. Dans ce rapport, le docteur Gilles Cloutier, chirurgien de la main, indique que la maladie est en relation avec l’utilisation d’outils vibrants et percutants.

[6]                Le 16 janvier 2002, le docteur Gilles Mathon, rhumatologue, voit le travailleur en consultation. Il note dans son rapport que monsieur Marinoff est diabétique depuis 5 ans sous hypoglycéniants oraux sans insulinothérapie. Il procède à un E.M.G. qui confirme la présence d’un tunnel carpien bilatéral plus sévère à droite qu’à gauche.

[7]                Le 24 mai 2002, le docteur Daniel Cloutier mentionne dans un rapport que son patient a subi une chirurgie le 12 février 2002. Il rapporte ce qui suit :

« Il présentait une neuropraxie du médian droit pour laquelle raison une plastie d’agrandissement du ligament annulaire antérieur du carpe droit a été effectuée. On notait un rétrécissement du nerf grade I/IV et un épaississement de la synoviale des fléchisseurs grade I/IV. De plus, il y a eu exploration de l’artère cubitale et celle-ci a été libérée de fibres constrictives et l’artère était bien souple. »

 

[8]                Le docteur Cloutier indique également que son patient  avait subi un examen par photo-pléthysmographie qui démontrait que l’artère cubitale présentait des spasmes puisque la perception au niveau de l’index était altérée lorsqu’il y avait occlusion de la radiale. Son patient a été en convalescence durant 6 semaines et a repris ses tâches habituelles. Le docteur Cloutier conclut que ce syndrome de tunnel carpien soit en relation avec le travail.

[9]                Le 12 mai 2002, le docteur Cloutier complète un rapport final dans lequel il consolide la lésion sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[10]           En complément de preuve, une expertise réalisée le 28 avril 2003 par le docteur Du Tremblay, orthopédiste, a été produite.  Après avoir fait l’historique du dossier, le docteur Du Tremblay conclut comme suit :

« La plupart des activités est de manipuler des outils qui sont lourds, qui pèsent jusqu’à 30 livres, il doit les manipuler en maintenant une force constante au niveau des fléchisseurs des doigts et des poignets. Il doit effectuer des mouvements avec amplitude en déviation au niveau des poignets et est soumis à des contrecoups lorsqu’il utilise les masses et les marteaux. Il est soumis à des vibrations lorsqu’il utilise les outils tels que marteaux à percussion, pneumatiques et les rectifieuses à coudée.

Tous ces mouvements sont susceptibles de provoquer, quant à nous, un tunnel carpien chez un homme de 45 ans qui présente un diabète de type II donc non insulino-dépendant. Nous croyons que cette condition personnelle ne peut être responsable des problèmes occasionnés chez monsieur Marinoff. »

 

[11]           Lors de l’audience, monsieur Marinoff a été entendu comme témoin. Il a d’abord déclaré qu’il a commencé à ressentir des engourdissements des doigts depuis environ 6 mois avant d’aller consulter le 26 octobre 2001. Monsieur Marinoff a décrit ses tâches dans l’usine, lesquelles consistent essentiellement à entretenir et réparer, au besoin, la machinerie lourde. L’usine est divisée en 5 secteurs et une rotation des équipes de mécaniciens se fait à chaque semaine; en 2001, cette rotation se faisait aux 6 mois. Chaque mécanicien dispose de son coffre à outils qui est composé notamment d’impact à air et électrique, de rectifieuse coudée à air ou électrique (buffer), d’une masse, de barres de fer, de marteau, de perçeuse à percussions, de clefs, de cogneux à air et de soudeur pour chauffer.

[12]           Le contremaître des équipes de mécaniciens (entre 2 et 6) répartit les tâches au début du quart de travail. Une fois la tâche attribuée, un membre de l’équipe va chercher les pièces nécessaires au magasin. Pendant ce temps, les autres mécaniciens apportent leur coffre à outils au site d’intervention. Avant de débuter la tâche, les mécaniciens doivent aller chercher une fiche et poser un cadenas sur la machine afin qu’elle ne se mette pas en marche. L’étape suivante est de vérifier que l’opération de cadenassage a été bien effectuée. Puis les mécaniciens retournent porter leur fiche au contrôle et débute leur ouvrage. Le temps de préparation avant de débuter une tâche a été évalué à environ 10 minutes. Il arrive, à l’occasion, que les mécaniciens doivent attendre jusqu’à une heure, le temps que la machine soit disponible. La visite des lieux effectuée le 4 décembre 2003 a permis aux membres du tribunal de visualiser les différents postes de travail où monsieur Marinoff est susceptible d’intervenir. Les outils utilisés ont été exhibés. Il arrive que le mécanicien utilise le même outil durant trois heures consécutives.

[13]           Interrogé sur la tâche pouvant expliquer l’apparition de ses symptômes, monsieur Marinoff a déclaré qu’environ 6 mois avant d’aller consulter, il était à la section P.T.M. où il devait « buffer » des plateaux pour enlever les saletés, avec une brosse d’acier. À ce moment, il utilisait un « buffer » électrique mais depuis, cet outil a été changé pour un « buffer » à air. Lors de cette tâche, monsieur Marinoff a déclaré qu’il manquait beaucoup de monde et qu’il a passé plus de temps sur cette tâche. Après deux heures d’utilisation de cet outil, ses doigts engourdissaient, avec une sensation de fourmillement. L’outil devenait très chaud et devait être manipulé avec les deux mains.

[14]           Monsieur Marinoff a également parlé de son assignation à la centrale thermique de juillet 2001 à octobre 2001. Il devait alors faire le montage d’étagères l’amenant à percer constamment du ciment. L’outil alors utilisé vibrait tellement que les vis se desserraient, selon l’expression du travailleur.

[15]           Monsieur Marinoff a par ailleurs déclaré que dans ses loisirs, il faisait de la moto, soit 20,000 km par année et de la chasse en saison. Il n’a jamais eu d’antécédents aux mains.

[16]           Le procureur de l’employeur a fait entendre comme témoin, monsieur Réjean Dea, qui est mécanicien de formation et qui agit comme contremaître depuis février 2000. Il a décrit comment l’ouvrage était réparti entre les équipes de mécaniciens pour être le plus équitable possible et le genre de travail qui pouvait être effectué. Monsieur Dea a précisé qu’à l’occasion, les mécaniciens doivent utiliser un pont roulant, ce qui implique que l’un d’eux est opérateur, un autre est signaleur et le troisième attache la pièce au pont.

[17]           Le procureur de l’employeur a fait entendre monsieur Thomassin, directeur des ressources humaines à l’usine de Clermont. Monsieur Thomassin a déclaré que monsieur Marinoff avait fait 140 heures supplémentaires en 2001, ce qui ne représente pas nécessairement du temps réellement travaillé, puisqu’il s’agit de blocs de 4 heures. Il a par ailleurs déclaré qu’avant la réclamation de monsieur Marinoff, il n’y avait jamais eu de réclamation faite par un mécanicien pour un tunnel carpien.

[18]           Le procureur de l’employeur a fait entendre le docteur André Grégoire, orthopédiste, comme témoin expert. Celui-ci a déclaré qu’à la suite de la visite de l’usine, il convient que monsieur Marinoff fait un travail physiquement exigeant mais que ses tâches sont très variées et qu’il dispose de pauses pour récupérer, notamment lors de la planification de l’ouvrage ou lors du cadenassage. Il utilise des masses et des outils vibrants mais pas de façon répétitive ni sur des périodes de temps prolongées, selon le docteur Grégoire.

[19]           Le docteur Grégoire discute ensuite d’extraits de littérature médicale démontrant que les vibrations et les mouvements répétitifs ne sont pas des facteurs de risque déterminants pour un tunnel carpien.  Selon un document déposé, les facteurs de risques tiennent davantage à l’intensité des activités exercées, à l’obésité, l’âge, la forme du canal carpien et l’usage du tabac, alcool et caféine. Le docteur Grégoire insiste finalement sur le fait que le diabète dont souffre le travailleur et le fait de faire de la moto à raison de 20,000 km par année ont été déterminants dans l’apparition de la pathologie contrairement au travail.

[20]           En contre-interrogatoire, le docteur Grégoire a été invité à commenter l’étude réalisée par Louis Patry et al sur le syndrome du canal carpien[1], dans laquelle  les mouvements répétitifs et l’utilisation d’outils vibrants ont été identifiés comme facteurs de risques. Le docteur Grégoire considère que les auteurs n’ont pas réalisé eux-mêmes d’études épidémiologiques et, qu’en conséquence, il ne s’agit que d’opinions personnelles. Le docteur Grégoire reconnaît néanmoins qu’il existe un autre courant d’opinion sur le sujet que le sien.

L’AVIS DES MEMBRES

[21]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la preuve prépondérante ne permet pas de conclure à une maladie professionnelle d’autant plus que le travailleur est porteur d’un diabète depuis 5 ans et qu’il pratique de la moto de façon significative, ce qui, en soi, peut expliquer la survenance d’un tunnel carpien bilatéral.

[22]           La membre issue des associations syndicales est d’avis, pour sa part, que monsieur Marinoff a effectué un travail nouveau et très exigeant de juillet à octobre 2001, soit à la centrale thermique et qu’il a dû utiliser des outils vibrants impliquant une préhension forcée et des flexions répétées des doigts des deux mains. Ceci a été déterminant dans l’apparition de sa pathologie.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[23]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Marinoff a subi une maladie professionnelle  le 26 octobre 2001. Les parties conviennent que le travailleur ne peut profiter de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi puisque le tunnel carpien n’est pas une maladie listée à l’annexe. C’est donc en fonction de l’article 30 de la loi que le tribunal se propose d’analyser la présente réclamation. L’article 30 se lit comme suit :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[24]           De façon plus précise, la question en litige est de savoir si le tunnel carpien bilatéral présenté par monsieur Marinoff est relié aux risques particuliers du travail qu’il a effectué.

[25]           Avant d’analyser la preuve factuelle, il importe de préciser le fardeau de preuve qui incombe au travailleur. Ceci est d’autant plus opportun que la preuve médicale met en évidence deux positions contradictoires. Selon la doctrine médicale invoquée par le docteur Grégoire, le tunnel carpien ne peut être causé par les mouvements répétitifs et les vibrations et n’est donc pas une maladie causée par le travail. Il s’agit davantage d’une maladie s’expliquant par divers facteurs personnels, comme le diabète dont souffre le travailleur. Selon les opinions émises par le docteur Cloutier et le docteur Du Tremblay, il peut s’agir, au contraire, d’une lésion attribuable à des mouvements répétitifs et/ou les vibrations, selon ce qui est décrit dans l’ouvrage produit par l’I.R.S.S.T.

[26]           Si le tribunal retenait la position émise par le docteur Grégoire, la conclusion serait nécessairement de constater l’absence de relation entre la maladie et le travail sans analyser davantage la preuve. Or le tribunal considère que cette position ne peut être retenue étant donné le contexte législatif dans lequel les réclamations doivent être analysées. Comme le rappelait la commissaire Line Vallières[2], le législateur a choisi de reconnaître comme maladies professionnelles non seulement des maladies causées par le travail mais également des maladies reliées à des facteurs de risques présents au travail. Bref, le cadre législatif permet d’analyser une réclamation de façon plus large que celle proposée par le docteur Grégoire et c’est ce que le tribunal se propose de faire. Dans la décision précitée, la commissaire s’exprime ainsi dans un litige impliquant le diagnostic de tunnel carpien :

« La doctrine médicale, tant celle invoquée par le docteur Gauthier que celle invoquée par le docteur Vézina, est unanime : ce type de maladie a une étiologie multifactorielle et le travail n’est pas la seule cause. Légalement, on pourra la qualifier de « maladie professionnelle » lorsque la preuve permet de conclure que le travail a contribué de façon significative et déterminante à l’apparition de la maladie ou au développement de la maladie. C’est une preuve prépondérante qui permet de conclure en ce sens, sans l’exigence d’une preuve de niveau scientifique. C’est le cadre d’analyse de l’article 30 de la Loi. »

 

 

[27]           La soussignée partage cette façon d’aborder l’application de l’article 30. Le travailleur a donc le fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, selon la balance des probabilités, qu’il a été exposé à des risques particuliers dans l’exécution de ses tâches et que ces risques particuliers ont été significatifs et déterminants dans l’apparition et/ou le développement de sa maladie.

[28]           La difficulté du présent dossier tient au fait que la preuve a mis en évidence que le tunnel carpien bilatéral dont monsieur Marinoff a souffert pouvait être en relation autant avec des risques particuliers inhérents aux tâches effectuées à l’usine qu’à des facteurs de risque personnels, comme le diabète dont il souffre et le fait qu’il pratique de la moto à raison de 20,000 km par année.

[29]           En ce qui concerne les facteurs de risques inhérents au travail, le tribunal retient du témoignage de monsieur Marinoff que ses premiers symptômes sont apparus environ 6 mois avant d’aller consulter. Or à cette époque, monsieur Marinoff était affecté au secteur P.T.M. de l’usine et a dû utiliser de façon intensive un « buffer » électrique dont la photo et la façon de l’utiliser à deux mains a été démontrée à l’audience. Le tribunal retient du témoignage non contredit du travailleur qu’à cette époque, il manquait beaucoup de monde et qu’il a dû nettoyer les plateaux avec cet outil de façon plus intensive. Le tribunal retient de la preuve non contredite que cet outil électrique a été changé par la suite pour un outil à air. C’est à cette époque que monsieur Marinoff a commencé à sentir des fourmillements aux doigts lorsqu’il utilisait cet outil après environ deux heures. Le tribunal considère qu’il s’agit-là d’une tâche impliquant des facteurs de risque bien décrits dans la littérature médicale pour développer un tunnel carpien : préhension forcée, flexions forcées et prolongées des doigts, vibrations. Ceci est compatible avec les observations rapportées par le docteur Cloutier, chirurgien, dans sa note de consultation datée du 24 mai 2002 à l’effet que le travailleur présentait des spasmes de l’artère cubitale et un épaississement de la synoviale des fléchisseurs. Ces observations traduisent de façon probable une exposition aux vibrations et une ténosynovite des fléchisseurs.

[30]           La preuve factuelle a par ailleurs mis en évidence l’affectation à la centrale thermique de juillet à octobre 2001. Le tribunal considère que le travailleur a également pu être exposé à des facteurs de risque significatifs lorsqu’il utilisait de façon intensive sa perçeuse à ciment qui « vibrait tellement que les vis se desserraient » comme le décrivait le travailleur. Cet outil impliquait la préhension forcée des deux mains.

[31]           D’un autre côté, le tribunal est tout autant convaincu que le diabète dont souffre le travailleur constitue un facteur de risque bien décrit dans la littérature médicale pour un tunnel carpien. De plus, le travailleur pratique la moto à raison de 20,000 km par année, ce qui implique également de la préhension forcée et une certaine exposition à des vibrations.

[32]           Bien qu’il soit impossible d’établir jusqu’à quel point chacun des facteurs de risque identifiés, les uns d’origine personnelle et les autres d’origine professionnelle, a pu contribuer dans l’apparition et le développement de la maladie, le tribunal considère que le tunnel carpien dont le travailleur a souffert doit être reconnu comme une maladie professionnelle puisque le tribunal est convaincu que les facteurs de risque d’origine professionnelle ont été déterminants et significatifs dans l’apparition de la maladie.

[33]           Le tribunal tient à souligner qu’il s’agit d’une loi sociale qui doit être appliquée de façon large et libérale et que le législateur a prévu d’autres mécanismes permettant de pondérer les conséquences de la reconnaissance d’une lésion professionnelle lorsque des facteurs de risque personnels existent, comme dans le présent dossier.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Abitibi Consolidated inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 1er août 2002 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Guy Marinoff a subi une maladie professionnelle le 26 octobre 2001.

 

 

Me Marie-Andrée Jobidon

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Mario Parent

Beauvais, Truchon & Associés

Représentant de la partie requérante

 

 

Monsieur Louis Proulx

C.S.N.

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

 

 

 



[1] Louis Patry et al. Le syndrome du canal carpien. I.R.S.S.T., Éditions Multimondes, 1997

[2] Normand Roy et Komatsu International (Canada) Inc., C.L.P.126914-62-9911, 6 juillet 2001

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