Décision

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Ameublements Tanguay inc. c. Cantin

2017 QCCA 1330

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-026388-165, 500-09-026393-165, 500-09-026402-164,

 

500-09-026413-161, 500-09-026414-169

(500-06-000709-143)

 

DATE :

 LE 7 SEPTEMBRE 2017

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

NICHOLAS KASIRER, J.C.A.

MARIE ST-PIERRE, J.C.A.

MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.

 

 

No : 500-09-026388-165

 

AMEUBLEMENTS TANGUAY INC

REQUÉRANTE - Intimée

c.

 

LUC CANTIN

FRANÇOIS ROUTHIER

INTIMÉS - Requérants

et

MEUBLES LÉON LTÉE

GLENTEL INC.

BRAULT & MARTINEAU INC.

CORBEIL ÉLECTROMÉNAGERS INC.

(CORBEIL ÉLECTRIQUE INC.)

SEARS CANADA INC.

THE BRICK WAREHOUSE LP

CENTRE HI-FI (2763923 CANADA INC.)

BUREAU EN GROS (STAPLES CANADA INC.)

VIDEOTRON S.E.N.C.

BELL CANADA

TELUS MOBILITÉ

APPLE CANADA INC.

MISES EN CAUSE - Intimées

 

 

 

No : 500-09-026393-165

 

MEUBLES LÉON LTÉE

            REQUÉRANTE - Intimée

c.

 

LUC CANTIN

FRANÇOIS ROUTHIER

            INTIMÉS - Requérants

et

AMEUBLEMENTS TANGUAY INC.

GLENTEL INC.

BRAULT & MARTINEAU INC.

CORBEIL ÉLECTROMÉNAGERS INC.

(CORBEIL ÉLECTRIQUE INC.)

SEARS CANADA INC.

THE BRICK WAREHOUSE LP

CENTRE HI-FI (2763923 CANADA INC.)

BUREAU EN GROS (STAPLES CANADA INC.)

VIDEOTRON S.E.N.C.

BELL CANADA

TELUS MOBILITE

APPLE CANADA INC.

            MISES EN CAUSE - Intimées

 

 

No : 500-09-026402-164

 

GLENTEL INC.

            REQUÉRANTE - Intimée

c.

 

LUC CANTIN

FRANÇOIS ROUTHIER

            INTIMÉS - Requérants

et

AMEUBLEMENTS TANGUAY INC.

MEUBLES LÉON LTÉE

BRAULT & MARTINEAU INC.

CORBEIL ÉLECTROMÉNAGERS INC.

(CORBEIL ÉLECTRIQUE INC.)

SEARS CANADA INC.

THE BRICK WAREHOUSE LP

CENTRE HI-FI (2763923 CANADA INC.)

BUREAU EN GROS (STAPLES CANADA INC.)

VIDEOTRON S.E.N.C.

BELL CANADA

TELUS MOBILITÉ

APPLE CANADA INC.

            MISES EN CAUSE - Intimées

 

 

No : 500-09-026413-161

 

BRAULT & MARTINEAU INC.

            REQUÉRANTE - Intimée

c.

 

LUC CANTIN

FRANÇOIS ROUTHIER

            INTIMÉS - Requérants

et

AMEUBLEMENTS TANGUAY INC.

MEUBLES LÉON LTÉE

GLENTEL INC.

CORBEIL ÉLECTROMÉNAGERS INC.

(CORBEIL ÉLECTRIQUE INC.)

SEARS CANADA INC.

THE BRICK WAREHOUSE LP

CENTRE HI-FI (2763923 CANADA INC.)

BUREAU EN GROS (STAPLES CANADA INC.)

VIDEOTRON S.E.N.C.

BELL CANADA

TELUS MOBILITÉ

APPLE CANADA INC.

            MISES EN CAUSE - Intimées

 

 

No : 500-09-026414-169

 

CORBEIL ÉLECTROMÉNAGERS INC.

(CORBEIL ÉLECTRIQUE INC.)

            APPELANTE - Intimée

c.

 

LUC CANTIN

FRANÇOIS ROUTHIER

            INTIMÉS - Requérants

et

AMEUBLEMENTS TANGUAY INC.

MEUBLES LÉON LTÉE

GLENTEL INC.

BRAULT & MARTINEAU INC.

SEARS CANADA INC.

THE BRICK WAREHOUSE LP

CENTRE HI-FI (2763923 CANADA INC.)

BUREAU EN GROS (STAPLES CANADA INC.)

VIDEOTRON S.E.N.C.

BELL CANADA

TELUS MOBILITÉ

APPLE CANADA INC.

            MISES EN CAUSE - Intimées

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           Corbeil électroménagers inc. (Corbeil Électrique inc.) se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre Nollet), rendu le 9 septembre 2016[1], qui accueille la requête réamendée de François Routhier en autorisant l’exercice d’une action collective à son encontre, ainsi que contre Meubles Léon ltée, Ameublements Tanguay inc., Glentel inc. et Brault & Martineau inc.

[2]           Les paragraphes [228] et [229] du jugement entrepris se lisent ainsi :

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[…]

[228]   AUTORISE l’exercice de l’action collective ci-après décrit :

« Une action en dommages-intérêts contre les Intimées Ameublements Tanguay inc., Meubles Léon ltée, Brault & Martineau inc., Corbeil Électrique inc. et Glentel inc, afin de sanctionner des pratiques de commerce interdites effectuées par les elles, de façon systémique et généralisée dans le cadre de la vente de contrats de garanties prolongées. »

[229]   ATTRIBUE à FRANÇOIS ROUTHIER le statut de représentant aux fins d’exercer l’action collective envisagée pour le compte du Groupe de personnes ci-après décrit :

« Les personnes ayant acheté des Intimées Ameublements Tanguay inc., Meubles Léon ltée, Brault & Martineau inc., Corbeil Électrique inc. et Glentel inc, une garantie prolongée, après le 30 juin 2010, à la suite de la représentation à l’effet que si elles n'achetaient pas cette garantie supplémentaire et qu'un bris survenait après l'expiration de la garantie d'un an du manufacturier, elles devraient assumer le coût des réparations ou du remplacement. »

[3]           Un juge de cette Cour accueille la demande d’interjeter appel de Corbeil et défère à la présente formation les demandes de permission d’appeler des autres requérantes, défenderesses en première instance[2].

***

I           Appel de Corbeil Électrique inc.

[4]           L’appelante estime que le juge autorisateur a erré en concluant qu’il existe un lien de droit entre elle et l’intimé Routhier.

[5]           Ce faisant, il aurait aussi erré en attribuant à M. Routhier le statut de représentant de la présente action collective, alors que celui-ci n’aurait pas l’intérêt suffisant pour agir à l’encontre de l’appelante, et donc contre aucune des défenderesses.

[6]           De plus, l’absence de lien de droit entre l’appelante et l’intimé Routhier confirmerait que le juge s’est mépris en concluant que les faits allégués à sa requête paraissent justifier les conclusions recherchées.

[7]           Pour l’appelante, la requête réamendée pour autorisation d’exercer l’action collective et les pièces produites au dossier démontrent qu’elle n’a jamais offert ni vendu une garantie supplémentaire à M. Routhier. Ce dernier aurait acheté sa garantie auprès de Gestion Éric Dubreuil inc., un franchisé de l’appelante, et non directement de Corbeil Électrique inc. Par conséquent, dit l’appelante, elle ne saurait avoir fait quelque représentation fausse ou trompeuse à M. Routhier lors de la vente de la garantie, dans la mesure où ce n’est pas elle qui l’a effectuée.

[8]           Par ailleurs, l’appelante soutient qu’elle ne peut être tenue responsable simplement parce que Gestion Éric Dubreuil inc. affiche la marque de commerce « Corbeil » dans son magasin. La jurisprudence pertinente, dont l’arrêt Fortier c. Meubles Léon ltée[3], enseigne que ceci n’est pas suffisant pour créer un lien de droit et pour donner à l’intimé Routhier un intérêt suffisant à agir en tant que représentant du groupe. Dans ce même ordre d’idées, le juge aurait erré en écartant le jugement dans l’affaire Blondin c. Stéréo Plus inc.[4] où, selon elle, un allégué identique à celui qui est cité par le juge ici a été considéré insuffisant pour justifier l’autorisation d’intenter une action collective.

[9]           Qu’en est-il? Le juge a-t-il erré en concluant qu’il y avait une preuve suffisante de l’existence d’un lien de droit entre l’appelante et l’intimé Routhier?

[10]        Au stade de l’autorisation, le juge devait déterminer, selon la norme identifiée par la Cour suprême dans l’arrêt Infineon[5], si les faits allégués permettaient à l’intimé Routhier d’établir une cause prima facie contre l’appelante, de par l’existence d’un lien de droit - contractuel ou extracontractuel - entre eux.

[11]        Notons d’abord que, comme le juge le souligne au paragraphe [180] de ses motifs, l’intimé Routhier n’a pas été entendu à l’audition en Cour supérieure et, contrairement à l’intimé Cantin, il n’a pas été interrogé hors cour. Sa compétence en tant que représentant ayant un intérêt suffisant à agir repose principalement sur les allégués de la demande - allégués que le juge ne manque pas de qualifier de « très généraux » - ainsi que les pièces au dossier, dont sa facture d’achat (R-7) et les extraits du site web de l’appelante (R-7.1).

[12]        Il y a lieu de noter que l’appelante a choisi de ne pas reproduire la pièce R-7.1 dans son dossier d’appel, même si le juge cite cette pièce en appui de ses conclusions quant à l’existence d’un lien de droit.

[13]        Il convient aussi de rappeler que, parmi les extraits de la requête d’autorisation réamendée cités par le juge, on peut lire le paragraphe suivant :

59.1 Le Requérant Routhier a choisi d’acheter cet électroménager au magasin précité notamment parce que celui-ci faisait partie de la chaîne des établissements s’affichant sous la bannière « Corbeil» et connu du public sous ce nom, tel qu’il appert de la liste des établissements « Corbeil » sur le site web de l’intimée Corbeil et communiquée au soutien des présentes sous la cote R-7.1;

[14]        Le cœur du raisonnement du juge quant à l’existence d’un lien de droit entre l’appelante et l’intimé Routhier se lit ainsi :

[196]   Les Intimées, Corbeil en tête, plaide que le Requérant Routhier ne doit pas être autorisé comme représentant des membres puisqu'il n'a de lien de droit avec aucune des Intimées.

[197]   En effet, les Intimées suggèrent que les pièces des Requérants démontrent que l’Intimée Corbeil n’a proposé ni vendu aucune garantie supplémentaire au Requérant Routhier.

[198]   Il appert que le Requérant Routhier a acheté sa garantie prolongée auprès de Gestion Éric Dubreuil inc. [Pièce R-7]. Sur cette facture on voit le logo de Corbeil.

[199]   Les Requérants n'ont pas produit la garantie supplémentaire achetée. La facture semble indiquer que c’est Comerco Services inc. qui assure le service de la garantie supplémentaire pour 50 mois.

[200]   Comment alors relier les représentations fausses ou trompeuses à Corbeil alors que dans ce cas particulier le Requérant allègue une expérience directe avec le vendeur qui serait un employé de Gestion Éric Dubreuil inc.

[201]   Dans l’affaire Fortier, Corbeil avait présenté un argument semblable à la Cour. La Cour d'appel s’exprimait ainsi sur le sujet :

[128]   Dans le cas de l'intimée Corbeil Électrique, le juge considère qu'à l'étape de l'autorisation, il est trop tôt pour trancher définitivement l’argument de l’absence de lien de droit entre l’appelant Filion et l’intimée Corbeil Électrique. Il fait observer que les mots « représenté par le franchisé » sur la facture pour les biens vendus à M. Filion laissent planer un doute sur la nature exacte de la relation entre le franchiseur Corbeil Électrique et son franchisé. Il considère qu’il ne peut dans ce contexte rejeter la requête en autorisation pour ce seul motif. Le juge du fond sera mieux placé, selon lui, pour décider s’il existe une relation mandant-mandataire entre Corbeil Électrique et son franchisé. Il a raison. Il est préférable, en cas de doute, de laisser au juge du fond le soin de décider de cette question.

[202]   Dans notre cas, la facture affiche la raison sociale Corbeil sans expliquer la nature de la relation entre cette raison sociale et Gestion Éric Dubreuil inc. Il n’y a pas d’indication que cette dernière représente Corbeil.

[203]   Le magasin où le Requérant s'est procuré l'appareil apparaît toutefois sur la liste des établissements « Corbeil » publiée sur le site web de l’Intimée Corbeil [Pièce 7.1].

[204]   Corbeil offre des plans de garantie supplémentaire que le Tribunal n'est pas en mesure de distinguer de celui souscrit par le Requérant Routhier [Pièce R-7.3]. Ce sont les plans de Corbeil que le Requérant produit au soutien de ses allégués et qui sont sur le site internet de Corbeil.

[205]   Contrairement à l’affaire Blondin c. Stéréo Plus inc., [2012 QCCS 105, aux para. 54-64], la demande d’autorisation ici contient un allégué à l’effet que le membre désigné a choisi de faire affaire avec Corbeil et non avec Gestion Éric Dubreuil inc. En effet, le Requérant Routhier allègue avoir choisi d’acheter cet électroménager au magasin Corbeil notamment parce que celui-ci faisait partie de la chaîne des établissements s’affichant sous la bannière « Corbeil » [Para. 59.1]. Cet allégué doit être tenu pour avéré. Le lien est fragile, mais réel.

[206]   Il y a, au stade de la démonstration, suffisamment d’éléments pour que le Requérant puisse argumenter avoir un intérêt à poursuivre Corbeil, sans toutefois se prononcer sur le mérite de celui-ci.

[Soulignement ajouté; renvois du juge inclus dans le corps du texte.]

[15]        La nature juridique exacte de la relation entre Corbeil Électrique inc. et Gestion Éric Dubreuil inc. n’a pas encore fait l’objet d’une preuve. Bien que l’appelante déclare faire affaire comme franchiseur et que Gestion Éric Dubreuil inc. est un de ses franchisés, cette preuve n’est pas au dossier. À bon droit, le juge se garde de qualifier Gestion Éric Dubreuil inc. comme franchisé à partir de la preuve disponible au stade de l’autorisation, laissant au juge du fond, on peut le supposer, le soin de trancher la question de son statut par rapport à l’appelante.

[16]        On comprend des motifs du juge qu’il existe notamment une preuve suffisante d’un lien de droit contractuel entre l’appelante et M. Routhier, même si, comme le juge ne manque pas de noter au paragraphe [203], ce dernier a acheté sa garantie prolongée auprès de Gestion Éric Dubreuil inc.

[17]        Il est vrai que le nom de Gestion Éric Dubreuil inc. est inscrit en haut de la facture attestant la vente de l’appareil à M. Routhier. Par contre, il est tout aussi vrai que sur la même facture, comme le juge souligne, le logo de l’appelante se trouve à la même hauteur, et que « Gestion Éric Dubreuil inc. » n’est pas formellement identifiée comme le vendeur. De plus, même s’il n’y a pas d’indication sur la facture que Gestion Éric Dubreil inc. représente l’appelante, le juge prend bonne note, en s’appuyant sur la Pièce R-7.1, que le magasin dans lequel M. Routhier s’est procuré l’appareil apparaît sur la liste des établissements « Corbeil » publiée sur le site web de l’appelante. Ajoutons que la facture Pièce R-7 comporte les mentions « Corbeil demeure propriétaire de la marchandise jusqu’à paiement final » et « Aucun retour de marchandise sans entente préalable avec Corbeil ».

[18]        Ces éléments de preuve viennent soutenir la conclusion du juge qu’il existe une preuve suffisante d’un lien de droit entre l’appelante et M. Routhier pour les fins de l’autorisation de l’action collective. En effet, on peut y voir une preuve prima facie que Gestion Éric Dubreuil inc. représente l’appelante, le véritable vendeur, soit par le biais des règles contractuelles du mandat, soit en application de la définition de « représentant » énoncée à l’article 1o) de la Loi sur la protection du consommateur[6].

[19]        De surcroît, comme le juge le laisse entendre au paragraphe [204] de ses motifs, il existe une preuve prima facie d’un lien de droit entre eux, et ce, même si on ne qualifiait pas l’appelante de commerçant dans sa relation avec Routhier. En effet, il est loisible d’en arriver à cette conclusion vu la preuve prima facie de la qualité de l’appelante en tant que publicitaire des garanties prolongées vendues par Gestion Éric Dubreuil inc., et ce, en application des articles 219, 220 et 227 de la Loi sur la protection du consommateur.

[20]        Mais il y a plus.

[21]        Au paragraphe [205], le juge fait référence à l’allégué 59.1 pour appuyer sa conclusion qu’il existe une preuve suffisante d’un lien de droit entre l’appelante et l’intimé Routhier et pour ainsi soutenir sa décision d’autoriser l’action collective.

[22]        Il est vrai que, règle générale, un franchiseur comme l’appelante - à supposer qu’on accepte la qualification de la relation qu’elle propose - n’a pas de lien contractuel direct avec le consommateur; d’ordinaire, c’est le franchisé - ici Gestion Éric Dubreuil inc. - qui conclut le contrat à l’égard duquel le franchiseur doit être considéré comme un tiers[7]. Toutefois, un franchiseur peut s’exposer à une responsabilité extracontractuelle envers celui qui a contracté directement avec le franchisé[8].

[23]        En effet, la responsabilité du franchiseur envers le consommateur serait de nature extracontractuelle si elle est fondée sur la théorie du mandat apparent énoncée à l’article 2163 C.c.Q.[9] Comme l’explique l’auteur Frédéric Gilbert, un franchiseur peut être tenu responsable des actes de son franchisé s’il « a donné des motifs raisonnables de croire que le franchisé était véritablement son mandataire » et s’il « n’a pas pris les moyens adéquats pour éviter une telle méprise alors que celle-ci était prévisible »[10].

[24]        Force est de constater que l’intimé Routhier allègue, au paragraphe 59.1 de la requête, des éléments factuels suffisants pour établir une cause défendable vu l’existence possible d’un mandat apparent entre l’appelante et son franchisé. De plus, c’est aussi une preuve prima facie que Gestion Éric Dubreuil inc. serait la représentante de l’appelante - toujours selon la norme applicable au stade de l’autorisation - au sens de la deuxième partie de la définition de « représentant » à l’article 1o) de la Loi sur la protection du consommateur : « une personne […] au sujet de laquelle un commerçant ou un fabricant a donné des motifs raisonnables de croire qu’elle agit en son nom / a person […] regarding whom a merchant or a manufacturer has given reasonable cause to believe that such person is acting for him ».

[25]        Dans tous les cas, il convient de rappeler que le juge ne pouvait trancher définitivement la question factuelle qui doit plutôt être laissée au juge du fond. C’est ce qu’il a fait, à bon droit, au paragraphe [206] cité plus haut.

[26]        L’appelante a certes raison de dire que, contrairement au contexte factuel de l’arrêt Fortier[11], où l’argument du franchiseur quant à l’absence de lien de droit est rejeté, les mots « représenté par » n’apparaissent pas sur la facture de l’intimé Routhier en l’espèce. Toutefois, le dossier comporte plusieurs autres indices, comme nous l’avons noté, appuyant la conclusion du juge ici selon laquelle il existe, aux fins de l’autorisation, « un lien de droit fragile, mais réel » entre l’appelante et l’intimé Routhier. Le juge relève, par exemple, que la raison sociale et le logo de l’appelante étaient présents sur la devanture du magasin, à l’intérieur de celui-ci ainsi que sur la facture et la garantie prolongée achetée par l’intimé Routhier. À cela s’ajoute le fait que le magasin choisi par M. Routhier apparaît sur la liste des établissements « Corbeil » publiée sur le site web de l’appelante. Le fait que son logo ainsi que le mot « Corbeil » soient reproduits à la facture, tout comme les mentions que Corbeil retient la propriété de l’objet vendu, alimentent, aussi, l’impression qu’il existe un mandat entre l’appelante et Gestion Éric Dubreuil inc.

[27]        Il reste l’argument fondé sur le renvoi du juge à l’affaire Blondin au paragraphe [205] de ses motifs, précité. L’appelante soutient que le juge se trompe en distinguant les deux affaires. Dans Blondin, dit-elle, le juge de la Cour supérieure avait devant lui une requête avec un allégué pratiquement identique au paragraphe 59.1 cité plus haut et il a néanmoins rejeté l’argument fondé sur le mandat apparent. Rappelons qu’il s’agit de la faiblesse apparente du jugement entrepris que le juge autorisateur a identifiée pour justifier l’octroi de la permission d’appeler[12].

[28]        Cet argument doit être rejeté.

[29]        Il est vrai que le juge de première instance dans le présent dossier écrit que, contrairement à ce qui était le cas dans Blondin, la demande d’autorisation ici contient un allégué selon lequel Routhier a choisi de faire affaire avec l’appelante et non avec Gestion Éric Dubreuil inc. Toutefois, après étude, la Cour conclut que cette apparente discordance avec l’affaire Blondin ne justifie par l’intervention de la Cour telle que sollicitée.

[30]        Dans Blondin, le juge affirme, à l’appui de sa conclusion quant à l’absence d’un mandat, que « la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif ne contient aucune allégation voulant que M. Blondin ait cru avoir transigé directement avec Stéréo Plus »[13]. A priori, cette affirmation du juge laisse croire qu’il a choisi de faire abstraction de l’allégué que l’appelante qualifie d’identique au paragraphe 59.1 de la requête de l’intimé Routhier. Le juge dans Blondin - à tort ou à raison - n’a pas tenu compte de l’allégué en question, sans offrir d’autres explications. Il n’est donc pas possible de conclure que la distinction entre Blondin et le présent dossier que tire le juge au paragraphe [205] du jugement entrepris, constitue une véritable erreur, et encore moins une erreur ayant un impact déterminant sur la décision d’autoriser l’action collective ici. Ajoutons à cela le fait que l’affaire Blondin se démarque du présent dossier en ce que la facture du consommateur contenait alors la mention « Stéréo plus électronique FRANCHISE OPÉRÉE PAR : […] »[14], mention qui n’apparaît nulle part sur la facture d’achat de l’intimé Routhier.

[31]        Au final, ce moyen fondé sur Blondin doit être rejeté.

[32]        En résumé, nous sommes d’avis que le juge d’autorisation n’a pas commis d’erreur révisable en concluant que suffisamment d’éléments justifiaient, à ce stade, de soutenir un lien de droit entre l’appelante et l’intimé Routhier et, ainsi, en affirmant que ce dernier a une cause défendable qui lui permettait d’obtenir l’autorisation d’exercer l’action collective. Contrairement à ce que plaide l’appelante, il n’y a pas d’erreur dans la détermination que l’intimé a satisfait aux critères de l’intérêt suffisant à agir et de celui énoncé à l’article 575(2) C.p.c.


 

II          Demandes de permissions déférées de Meubles Léon, Glentel, Brault & Martineau et Ameublements Tanguay

[33]        Au paragraphe [208] de ses motifs, le juge écrit :

[208]   Pour le reste, le Requérant Routhier peut agir comme représentant des membres pour l'ensemble des Intimées qui seront visées par le recours. En effet, les questions communes et causes d’actions retenues peuvent être adéquatement défendues par un seul représentant qui allègue une expérience similaire.

[34]        Le juge unique ayant déféré les demandes de permission à la Cour prend note que la plupart des requérantes allèguent, comme l’appelante Corbeil Électrique inc., que le représentant Routhier n’a pas l’intérêt nécessaire pour les poursuivre et écrit, en partie, ainsi :

[…] Étant donné que le sort du pourvoi formé par Corbeil, et la question précise qu’il soulève, auront un impact certain sur les autres requérantes devant moi, il y a lieu de déférer leurs requêtes respectives pour permission d’appeler à la formation qui entendra l’appel sur la seule question portant sur l’intérêt nécessaire pour poursuivre et l’application au dossier des principes énoncés dans l’arrêt Banque de Montréal c. Marcotte, [[2014] 2 R.C.S. 725].

[35]        Comme nous venons de le voir, le juge de première instance ne s’est pas mépris en concluant qu’il existe une preuve suffisante - justifiant l’autorisation d’intenter l’action collective - d’un lien de droit entre Corbeil et l’intimé Routhier.

[36]        Malgré cela, toutes les requérantes soutiennent que, même si la Cour conclut que le juge n’a pas erré quant à l’existence d’un lien de droit entre Corbeil et l’intimé Routhier, ce dernier ne peut tout de même pas assurer une représentation adéquate du groupe, n’ayant pas l’intérêt suffisant pour le faire. Sur ce dernier point, elles soutiennent que le juge a mal appliqué les principes énoncés par la Cour suprême dans Banque de Montréal c. Marcotte[15]. Le juge autorisateur devait, disent-elles, se demander si le représentant proposé peut assurer une représentation adéquate des membres du groupe à l’égard des défenderesses contre lesquelles il n’aurait pas, en d’autres circonstances, le statut pour poursuivre[16].

[37]        Plus précisément, les requérantes plaident que le lien entre elles et l’intimé Routhier se fait via l’intimé Luc Cantin qui, lui, a été exclu du statut de représentant par le juge. M. Cantin aurait déclaré, lors d’un interrogatoire, ne pas avoir fait l’objet des fausses représentations telles qu’alléguées à sa requête. Ajoutant à cela la conclusion du premier juge que l’intimé Cantin est un « pantin à la solde du cabinet d’avocats » (paragr. [194]), elles concluent qu’il ne peut faire le lien entre elles et l’intimé Routhier pour permettre à ce dernier de représenter de manière adéquate tous les membres du groupe. Elles plaident que sa situation n’est nullement représentative de celle des autres membres du groupe, n’y étant ni identique, similaire ou connexe.

[38]        Les requérantes se trompent.

[39]        Malgré les failles dans le témoignage de M. Cantin, nous sommes d’avis que le juge pouvait conclure que M. Routhier, en tant que représentant, a un intérêt suffisant à poursuivre chacune des requérantes.

[40]        Dans l’arrêt Marcotte, la Cour suprême a décidé que la loi permet une action collective même lorsque le représentant n’a pas de cause d’action contre chaque défendeur ou un lien de droit avec chacun d’eux[17]. L’exigence que le demandeur ait un « intérêt suffisant » dans l’action doit être adaptée au contexte des actions collectives. Dès lors que le représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate du groupe et que le recours entrepris contre chaque défendeur soulève des questions de droit ou de faits identiques, similaires ou connexes, il est loisible au juge d’autoriser l’action collective.

[41]        La lecture, notamment, des paragraphes [181] à [191] du jugement entrepris indiquent que le juge a bien compris cet enseignement de la Cour suprême.

[42]        Prenant appui sur le paragraphe 144[18] de la requête réamendée des intimés, le juge trouve des « échos dans la preuve » pour conclure à une cause défendable contre chacune des requérantes (paragr. [113] à [118] (Ameublements Tanguy); paragr. [122] à [124] (Meubles Léon); paragr. [125] à [126] (Brault & Martineau) et paragr. [163] et [164] (Glentel)). Il le fait en analysant l’expérience de chacune des personnes identifiées à titre de « membres désignés » par les intimés, et ce, à travers la preuve documentaire et testimoniale qui lui est soumise. Certes, les personnes identifiées ont été d’abord choisies pour faire écho à ce que M. Cantin a expérimenté lors de son achat. Le juge en est conscient et trouve, malgré tout, que l’expérience de M. Routhier est similaire aux leurs au point de lui donner l’intérêt suffisant pour représenter les membres ayant fait affaire avec les requérantes. 

[43]        Les intimés ont concédé à l’audience que le paragraphe 144 seul aurait été insuffisant, vu son caractère général, pour fonder l’intérêt du représentant Routhier. Toutefois, rappellent les intimés, les « échos dans la preuve », dégagés par le premier juge, tissent un lien valable avec l’expérience de Routhier - et non uniquement avec celle de Cantin - permettant à M. Routhier d’être en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres du groupe face aux défenderesses, et ce, malgré l’absence de lien direct avec chacune d’elles.

[44]        Malgré tout, les requérantes tentent toutes de plaider que les représentations faites chez chacune d’elles diffèrent de l’expérience de l’intimé Routhier. Or, l’article 575 C.p.c. ne requiert pas une expérience identique entre celle vécue par le représentant et celles vécues par les membres. Ce n’est pas non plus ce qu’exige l’arrêt Marcotte. L’important est que l’expérience du représentant permette d’identifier des questions de droit ou de faits similaires ou connexes et que cette expérience lui permette aussi d’assurer une représentation adéquate du groupe. En l’espèce, les allégations se rapportent toutes à la vente de garanties prolongées et aux représentations sur les conséquences préjudiciables de ne pas en faire l’achat, ce qui forge un lien suffisant entre la cause du représentant Routhier et celles des membres « putatifs » pour chaque entreprise, et par extension, avec celles de tous les membres du groupe. C’est ce que retient le juge et, rappelons-le, cette détermination mérite déférence en appel[19]. Ce raisonnement vaut pour les requérantes Meubles Léon, Brault & Martineau et Glentel.

[45]        Qu’en est-il de la situation particulière de la requérante Ameublements Tanguay, pour qui le membre désigné est M. Cantin?

[46]        Selon Ameublements Tanguay, le témoignage de M. Cantin - résultant en son exclusion comme représentant - ne permet pas de le rattacher au groupe pour lequel M. Routhier est maintenant nommé représentant. L’expérience de Cantin se démarque de celle de l’intimé Routhier. Le recours de ce dernier contre Corbeil repose sur des représentations verbales qui seraient fausses. M. Cantin témoigne à l’effet qu’il n’a reçu aucune représentation verbale de la sorte de la part du représentant d’Ameublements Tanguay.

[47]        Plus précisément, le juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante en concluant, au paragraphe [116] du jugement, que le plan de protection PAT-1 contenait une représentation établissant un lien factuel suffisant pour soutenir une cause d’action contre Ameublements Tanguay. Ce document n’est pas de nature promotionnelle et n’est remis au consommateur qu’après l’achat de la garantie.

[48]        Par conséquent, selon la requérante Ameublements Tanguy, l’action collective ne peut plus tenir à son égard puisqu’il y a absence de preuve de fausses représentations.

[49]        La Cour ne partage pas cet avis.

[50]        Voici ce que le juge écrit sur ce point :

[114]   Comme nous venons de le voir, M. Cantin n’a pas eu de telles représentations de la part de la représentante de Tanguay. Toutefois, le dossier contient un engagement produit par le représentant de Tanguay et le plan de garantie prolongé.

[115]   L’engagement E-3 (1) est une présentation donnée par les avocats de Tanguay aux représentants de cette dernière au moment où fut introduite, par des amendements à la L.p.c., l’obligation de donner un avis concernant l’existence d’une garantie légale. On doit comprendre de ce document que les avocats forment les vendeurs à comprendre que la garantie du manufacturier et la garantie prolongée représentent « la parole donnée » alors que la garantie légale est l’objet de débats et source de litige parce qu’elle nécessite de prouver que le bien vendu n’est pas de qualité. Ce n’est pas en soi une fausse représentation et au surplus M. Cantin n’a jamais indiqué que c’est ce qu’on lui avait dit pour le convaincre d’acheter la garantie prolongée.

[116]   Quant à la garantie prolongée [pièce PAT-1] la principale représentation qui y est faite, c’est que le plan de garantie prolongée protège contre le coût des réparations élevées jusqu’à quatre ans après l’expiration de la garantie du manufacturier si le produit vendu subi un bris qui empêche son fonctionnement durant cette période. Cette garantie s’applique à des laveuses, sécheuses, réfrigérateurs et autres électroménagers.

[117]   Bien que M. Cantin n’ait pas reçu cette représentation verbalement de la représentante, son plan de garantie prolongée la contient.

[118]   Le consommateur pourrait-il véritablement être exposé à des coûts de réparation élevés dans une si courte période, sauf si le produit a un vice, auquel cas la garantie légale devrait pouvoir offrir une certaine protection au consommateur? Pour paraphraser la Cour d’appel dans Fortier : Il n’est pas certain qu’il s’agisse d’une fausse représentation, mais il y a ici une cause défendable qui s’applique tant à M. Cantin qu’à tous les clients qui ont acheté cette garantie prolongée.

[51]        Ces paragraphes, lus à la lumière de l’ensemble du jugement, nous permet de comprendre que le juge est d’avis que le fait de remettre le plan de garantie prolongée à M. Cantin - plan contenant une possible représentation fausse - est une preuve suffisante, au stade de l’autorisation, pour conclure que ce dernier a une cause défendable contre Ameublements Tanguay, et ce, même si M. Cantin n’a pas reçu verbalement cette représentation, comme le dit le juge au paragraphe [117], et qu’il affirme même ne pas avoir pris connaissance du plan de garantie[20].

[52]        Pour le juge, la compréhension que M. Cantin avait de la garantie prolongée suite à son contact avec la préposée d’Ameublements Tanguay est insuffisante en elle-même pour établir l’existence prima facie d’une fausse représentation. La garantie prolongée achetée, elle, constitue toutefois une preuve suffisante à cet effet.

[53]        Rappelons que le fardeau de démonstration imposé à l’intimé au stade de l’autorisation n’est pas lourd[21]. Comme le juge l’écrit au paragraphe [118] de ses motifs, la preuve au fond reste à faire.

[54]        La requérante Ameublements Tanguay a donc tort de prétendre que l’exclusion de l’intimé Cantin à titre de représentant veut dire que plus rien ne la rattache au représentant Routhier. Cantin n’a pas été exclu du recours, il a seulement été jugé qu’il n’avait pas la compétence pour en être le représentant.

[55]        Rappelons que dans Centrale des syndicats du Québec c. Allen[22], cette Cour, sous la plume du juge Chamberland, formule ainsi le test applicable, aux termes de l’article 578 C.p.c., pour obtenir la permission d’appeler d’un jugement autorisant une action collective :

[59]   Le juge accordera la permission de faire appel lorsque le jugement lui paraîtra comporter à sa face même une erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions, ou encore, lorsqu’il s’agira d’un cas flagrant d’incompétence de la Cour supérieure.

[56]        En définitive, aucune des requérantes ne réussit à se décharger de ce fardeau en l’espèce.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[57]        REJETTE l’appel, avec frais de justice contre l’appelante;

[58]        REJETTE la demande de permission d’appeler présentée par Glentel inc., avec frais de justice;

[59]        REJETTE la demande de permission d’appeler présentée par Meubles Léon ltée, avec frais de justice;

[60]        REJETTE la demande de permission d’appeler présentée par Brault et Martineau inc., avec frais de justice;

[61]        REJETTE la demande de permission d’appeler présentée par Ameublements Tanguay inc., avec frais de justice.

 

 

 

 

NICHOLAS KASIRER, J.C.A.

 

 

 

 

 

MARIE ST-PIERRE, J.C.A.

 

 

 

 

 

MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.

Me Daniel O’Brien

O’Brien avocats S.E.N.C.R.L.

Pour Ameublements Tanguay inc.

 

Me Marie-France Tozzi

Jeansonne Avocats inc.

Pour Meubles Léon Ltée

 

Me Guy Lemay

Me Myriam Brixi

Lavery De Billy, S.E.N.C.R.L.

Pour Glentel inc.

 

Me Nicholas Rodrigo

Me Jean-Philippe Groleau

Me Fanny Albrecht

Davies Ward Phillips & Vineberg, S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Pour Brault & Martineau inc. et Corbeil Électrique inc.

 

Me David Bourgoin

BGA Avocats, S.E.N.C.R.L.

Me Benoît Gamache

Cabinet BG Avocat inc.

Pour les intimés

 

Date d’audience :

 Le 31 août 2017

 



[1]     Cantin c. Ameublements Tanguay inc., 2016 QCCS 4546.

[2]     2017 QCCA 135.

[3]     2014 QCCA 195.

[4]     2012 QCCS 105.

[5]     Infineon Technologies et al. c. Options consommateurs, [2013] 3 R.C.S. 600, suivi par cette Cour notamment dans Charles c. Boiron Canada inc., 2016 QCCA 1716 et Sibiga c. Fido Solutions inc., 2016 QCCA 1299.

[6]     RLRQ, c. P-40.1. L’article 1o) se lit ainsi : « « représentant » : une personne qui agit pour un commerçant ou un fabricant ou au sujet de laquelle un commerçant ou un fabricant a donné des motifs raisonnables de croire qu’elle agit en son nom / “representative” means a person acting for a merchant or a manufacturer or regarding whom a merchant or a manufacturer has given reasonable cause to believe that such person is acting for him ».

[7]     Pour le principe et ses exceptions, voir Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec c. Modern Concept d’entretien inc., 2017 QCCA 1237, paragr. [169].

[8]     Pascale Cloutier, Marie-Hélène Guay et Vanessa Leblanc, « La responsabilité contractuelle et extracontractuelle du franchiseur à l’égard des franchisés et des tiers », Barreau du Québec, Développements récents en droit de la franchise et des groupements (2008), Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2008, deuxième partie.

[9]     Frédéric P. Gilbert, « Développements jurisprudentiels en droit de la franchise », dans Barreau du Québec, Développements récents en droit de la franchise 2016, Cowansville, Éd. Yvon Blais, p. 191, aux pages 288-289.

[10]    Frédéric P. Gilbert, Le droit de la franchise au Québec, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2014, p. 291.

[11]    Fortier, supra, note 3, paragr. [128].

[12]    Supra, note 2, aux paragr. [13] à [18].

[13]    Blondin, supra, note 4, paragr. [59].

[14]    Id., paragr. [57].

[15]    [2014] 2 R.C.S. 725.

[16]    Id., paragr. [43].

[17]    Id., notamment au paragr. [32].

[18]    « D’une part, le seul fait que les intimées déclarent notamment aux consommateurs, qu’en l’absence d’une garantie supplémentaire, qu’ils doivent assumer le coût des réparations pour les bris survenant à l’expiration de la garantie du manufacturier, constitue non seulement une omission d’un fait important, mais surtout une représentation trompeuse. » : E.A. (Corbeil), p. 167. Il est à noter que le premier juge fait une erreur en référant à ce passage comme l’allégué 149 (paragr. [113] du Jugement dont appel), plutôt que 144.

[19]    Voir Vivendi Canada Inc. c. Dell'Aniello, [2014] 1 R.C.S. 3, paragr. [34] et [35] où la Cour suprême fait état de la déférence due en appel envers le juge autorisateur en raison de son pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation des critères de l'article 575 C.p.c. (art. 1003 a.C.p.c. à l’époque).

[20]    Interrogatoire de Luc Cantin, E.A. (Ameublements Tanguay), p. 252.

[21]    Voir Infineon, supra, note 5, suivi récemment sur ce point notamment dans Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (Copibec) c. Université Laval, 2017 QCCA 199.

[22]    2016 QCCA 1878. Les italiques dans la citation sont du juge Chamberland.

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