Décision

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Brulotte et Ministère de la Sécurité publique

 

 

2019 QCCFP 6

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1301943

 

DATE :

26 mars 2019

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

______________________________________________________________________

 

 

MATHIEU BRULOTTE

Partie demanderesse

 

et

 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]         M. Mathieu Brulotte dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Il conteste son échec à la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par le ministère de la Sécurité publique, visant à pourvoir des emplois de constable spéciale ou de constable spécial à la sécurité dans les édifices gouvernementaux, classe principale[2].

[2]         Il demande l’annulation de la procédure d’évaluation et la tenue d’une nouvelle.

[3]         M. Brulotte remet en cause la pertinence d’un des deux examens de la procédure d’évaluation, soit Analyse - personnel de bureau et agent de la paix, classe principale[3] (ABAP). Selon lui, ce moyen d’évaluation, qui porte sur l’habileté d’analyse, ne tient pas compte du caractère spécifique d’un emploi d’agent de la paix comme celui de constable spécial, classe principale. Il prétend qu’il aurait été préférable d’évaluer certaines connaissances requises pour cet emploi.

[4]         Il soutient également que le deuxième examen, Test de jugement situationnel - personnel de bureau et agent de la paix, classe principale[4] (TJSBAP), a une valeur proportionnelle trop élevée, malgré sa pertinence puisqu’il évalue l’esprit d’équipe et le sens du service à la clientèle.

[5]         M. Brulotte conteste aussi la composition du comité d’évaluation.

[6]         Pour sa part, le ministère estime que les décisions prises par rapport au choix et à la pondération des examens sont raisonnables et que la Commission ne peut intervenir à cet égard. Pour ce qui est du comité d’évaluation, le ministère est d’avis que sa composition est conforme au Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[5] (Règlement).

[7]          La Commission doit répondre aux questions suivantes :

1)  La composition du comité d’évaluation est-elle valide?

2)  Est-il raisonnable d’utiliser l’ABAP dans le cadre d’un processus de qualification visant à pourvoir des emplois de constable spécial, classe principale?

3)  La pondération du TJSBAP est-elle raisonnable?

[8]          La Commission juge que le comité a été valablement constitué. De plus, en choisissant l’ABAP pour évaluer les candidats et en déterminant la pondération du TJSBAP, le comité a pris des décisions raisonnables tout en respectant la Loi.

[9]          En conséquence, la Commission rejette l’appel.

CONTEXTE ET ANALYSE

[10]       M. Brulotte est constable spécial, classe nominale, au ministère, au sein de la Direction de la sécurité dans les palais de justice. Par son appel, il conteste la procédure d’évaluation à laquelle il a participé dans le cadre d’un processus de qualification visant à pourvoir des emplois de constable spécial, classe principale.

[11]       Il estime notamment que le comité d’évaluation n’a pas été valablement formé.

[12]       M. Brulotte soutient que le ministère, où l’on retrouve une grande partie des emplois à pourvoir, est sous représenté au sein de ce comité. De plus, il déplore l’absence d’un représentant syndical.

[13]       Le comité est composé de quatre membres. Deux personnes travaillent à l’Assemblée nationale, soit le directeur et sergent d’armes associé à la sécurité et une conseillère en gestion de la main-d’œuvre. Les deux autres membres proviennent du ministère, soit le directeur de la sécurité dans les palais de justice et le directeur de la protection des personnalités.

[14]       La Commission juge que le ministère a respecté l’article 3 du Règlement qui énonce :

3. Les responsabilités relatives à la tenue d’un processus de qualification peuvent, en totalité ou en partie, être assumées par un comité d’évaluation ou une personne-ressource. Un comité d’évaluation ou une personne-ressource formule des recommandations par écrit.

Une personne membre d’un comité d’évaluation ou une personne-ressource est choisie en fonction de sa connaissance de l’emploi faisant l’objet du processus de qualification, de son expérience dans la gestion ou la sélection du personnel ou de sa compétence professionnelle.

[15]       En effet, les critères qui sont prévus à cet article ne sont pas cumulatifs. Dès qu’une personne répond à l’un d’eux, elle peut agir à titre de membre d’un comité d’évaluation.

[16]       Dans le cas présent, les trois directeurs connaissent bien l’emploi faisant l’objet du processus de qualification puisqu’ils sont les supérieurs immédiats ou hiérarchiques de tous les constables spéciaux de la fonction publique. Pour sa part, la conseillère a de l’expérience en sélection de personnel. Elle a notamment travaillé dans le cadre de nombreux processus de dotation d’emplois de constable spécial.

[17]       Le processus de qualification contesté vise à pourvoir des emplois à l’Assemblée nationale et au ministère. Ainsi, il est approprié que les membres du comité proviennent de ces deux entités.

[18]       De surcroît, rien n’impose qu’un représentant syndical fasse partie d’un comité d’évaluation. En conséquence, la Commission conclut que le comité a été valablement constitué.

[19]       Par ailleurs, M. Brulotte conteste deux décisions prises par le comité, soit la pondération du TJSBAP, qui serait trop élevée, ainsi que le choix de l’ABAP pour évaluer les candidats.

[20]       Ce dernier examen a été conçu par la Direction des stratégies d’évaluation et de planification de la main-d’œuvre du Secrétariat du Conseil du trésor. Un conseiller de cette direction explique que l’habileté d’analyse évaluée par cet examen est une aptitude générique requise par plusieurs classes d’emplois.

[21]       Il précise que l’ABAP évalue une habileté en lien avec les attributions de la classe principale des emplois de constable spécial et d’agent de bureau. En effet, selon les directives de classification adoptées par le Conseil du trésor, certaines attributions de ces deux classes d’emplois sont semblables[6]. C’est pour cette raison que ce moyen d’évaluation peut être utilisé pour ces deux catégories d’emplois.

[22]       Comme le processus de qualification contesté vise à pourvoir des emplois autant au ministère qu’à l’Assemblée nationale, le comité a choisi un examen portant sur une habileté générique afin d’être équitable et impartial envers les candidats. Pour répondre aux questions de l’examen, le candidat doit uniquement tenir compte des informations fournies par le moyen d’évaluation et non, par exemple, de ses connaissances des procédures internes de son milieu de travail.

[23]       De plus, les conditions d’admission du processus de qualification requièrent que les candidats possèdent cinq années d’expérience à titre de constable spécial, classe nominale. Le comité considère que cette exigence permet de s’assurer que les personnes admises détiennent des connaissances relatives à un emploi de ce type.

[24]       Compte tenu de ces explications, la Commission juge que le choix de l’ABAP pour évaluer les candidats est raisonnable et que le ministère a respecté les articles 48 et 49 de la Loi qui prévoient :

48. L’évaluation des candidats se fait sur la base des critères de connaissances, d’expériences ou d’aptitudes qui sont requises pour l’emploi ou les emplois à pourvoir.

49. Le président du Conseil du trésor détermine la procédure d’évaluation; celle-ci doit être de nature à permettre de constater impartialement la valeur des candidats.

[25]       En vertu de l’article 48, l’évaluation des candidats à un processus de qualification peut se faire uniquement sur la base des aptitudes qui sont requises pour les emplois à pourvoir, ce qui est le cas dans le présent dossier. Il n’est pas nécessaire de tester les connaissances. La Commission est également d’avis que l’ABAP a permis de constater impartialement la valeur des candidats, en conformité avec l’article 49 de la Loi.

[26]       En outre, selon la jurisprudence, puisque M. Brulotte n’a pas démontré que le choix de l’ABAP est déraisonnable, la Commission ne peut pas intervenir et substituer son opinion à celle du comité d’évaluation[7].

[27]       Pour ce qui est de la pondération du TJSBAP, le comité a déterminé que cet examen est aussi important que l’ABAP pour mesurer les habiletés des candidats. En effet, les deux examens comptent chacun pour 50 % de la procédure d’évaluation.

[28]       M. Brulotte n’a pas convaincu la Commission que ce choix du comité est déraisonnable. Cette décision, qui s’appuie notamment sur l’étude des attributions prévues dans une description d’emploi de constable spécial, classe principale, apparaît bien motivée.

[29]       Encore une fois, la Commission ne peut pas intervenir et elle doit donc rejeter l’appel.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’appel de M. Mathieu Brulotte.

 

Original signé par :

 

 

__________________________________

Mathieu Breton

 

M. Mathieu Brulotte

Partie demanderesse

 

Me Fannie Zoccastello

Procureure du ministère de la Sécurité publique

Partie défenderesse

 

Lieu de l’audience :

Québec

 

Dates de l’audience :

18 janvier et 4 mars 2019

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]    Processus de qualification no 30305PS00950001.

[3]    Moyen d’évaluation no ABAP-1804-01E.

[4]    Moyen d’évaluation no TJSBAP-1705-01E.

[5]    RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.

[6]    Article 5 de la Directive de classification concernant les agents de bureau (200), C.T. 154600 du 29 janvier 1985 et ses modifications; article 5 de la Directive de classification concernant les constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux (303), C.T. 214506 du 16 décembre 2014.

[7]    Simard et Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 2010 QCCFP 16, par. 189; Gélinas et Ministère du Revenu, 2003 CanLII 57272 (QC CFP), p. 17.

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