Promutuel Portneuf-Champlain c. Meubles Jacques Veilleux inc.

2018 QCCQ 10380

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

N° :

200-22-081633-174

 

DATE :

21 décembre 2018

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. (JB5161)

______________________________________________________________________

 

PROMUTUEL PORTNEUF-CHAMPLAIN

et/

 

GROUPE LEDOR INC., MUTUELLE D’ASSURANCE

 

Demanderesses

 

c.

 

MEUBLES JACQUES VEILLEUX INC.

et/

WHIRLPOOL CANADA LP

et/

ROBERTSHAW CONTROLS

 

Défenderesses solidaires

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

APERÇU

[1]    Le 16 décembre 2015 en soirée, Mme Maria Assuncao Koriama [ci-après Mme Koriama] est de retour à la maison après être allée à l’hôpital avec son jeune fils fiévreux. Son mari veille aux tâches ménagères afin de la libérer pour qu’elle s’occupe du petit.

[2]    Ils sont locataires d’un appartement dans un édifice à logement à Lévis. Quelqu’un cogne à la porte. C’est le voisin du dessous qui vient les avertir qu’il y a de l’eau qui coule de son plafond.

[3]    Madame Koriama et son mari se rendent à la salle de bain. De l’eau savonneuse provenant de leur laveuse couvre le plancher à hauteur d’un pouce, ce qui causera des dommages à l’immeuble.

[4]    Leur assureur, Groupe Ledor inc., Mutuelle d’assurance [ci-après « Ledor »], et l’assureur de l’immeuble, Promutuel Portneuf-Champlain [ci-après « Promutuel »], subrogés dans les droits de leurs assurés, poursuivent aujourd’hui le commerçant où la laveuse fut achetée un peu plus de 2 ans plus tôt, le manufacturier ainsi que le fournisseur d’une composante de l’appareil, le tout solidairement.

[5]    Ledor poursuit pour une somme de 3 841,98 $. Sa réclamation est fondée sur la garantie de qualité prévue au Code civil du Québec [ci-après « C.c.Q. »], ainsi qu’à la Loi sur la protection du consommateur, R.L.R.Q., ch. P-40.1, [ci-après « L.P.C. »].

[6]    Promutuel réclame quant à elle une somme de 15 936,56 $[1] dans sa réclamation fondée sur le régime prévu au C.c.Q. relativement au défaut de sécurité des biens meubles.

[7]    De leur côté, les défendeurs font essentiellement valoir que la preuve présentée en demande est trop teintée de ouï-dire et soumettent que les réclamations devraient, pour cette raison, être rejetées.

[8]    Voilà donc, en aperçu, le litige qui oppose les parties.

QUESTIONS EN LITIGE

[9]    L’affaire soulève les questions suivantes :

-       La présomption prévue à l’article 1729 C.c.Q. a-t-elle été repoussée?

-       Les défendeurs ont-ils satisfait au fardeau de preuve prévu à l’article 1473 C.c.Q.?

LE CONTEXTE

[10]    À l’époque pertinente, Mme Koriama et son mari sont locataires d’un appartement dans un immeuble locatif situé au [...], à Lévis.

[11]    Ils ont acheté leur laveuse Whirlpool le 22 avril 2012 auprès de la défenderesse Meubles Jacques Veilleux inc.

[12]    Madame Koriama témoigne qu’elle et son mari ont toujours utilisé la laveuse en sélectionnant le cycle « maximum », et ce à raison de deux fois par semaine. Ils ne compactent pas le linge, le laissant tomber dans la cuvette de la laveuse lors de chaque lavage dit-elle.

[13]    Madame Koriama témoigne qu’elle n’avait jamais noté de problème avec la laveuse avant le 16 décembre 2015.

[14]    Par ailleurs, elle témoigne qu’elle a vu, ce 16 décembre 2015, la cuvette (le « drum » dit-elle) de la laveuse pleine à rebord. L’eau ne sortait pas par le dessus de la laveuse ajoute-t-elle. 

[15]  Madame Koriama témoigne également qu’elle a vu l’eau savonneuse sur le sol et son mari apposer sa main sur le mur derrière la laveuse et qu’il lui a alors dit que le mur était sec.

[16]  Son mari s’affaire ensuite à nettoyer et sécher le plancher pendant qu’elle s’occupe de leur enfant.

[17] Monsieur Jocelyn Vallée est appelé à la barre des témoins. Il a été mandaté par la demanderesse Ledor afin d’investiguer la cause des dommages. Ayant plus de 15 années d’expérience dans la réparation d’appareils électroménagers, il témoigne qu’il a d’abord effectué un examen visuel de la laveuse et de son environnement.

[18]  Monsieur Vallée a noté que le drain d’évacuation n’était pas entièrement sécurisé en ce que le boyau de la laveuse n’était pas attaché, avec un « Tie Wrap » (« collier de serrage en plastique ») dit-il, au tuyau d’évacuation de la salle de lavage. Il témoigne toutefois que le boyau de la laveuse rentrait assez profondément dans le tuyau.

[19]  Monsieur Vallée a par ailleurs noté une petite fuite, très légère et une goutte à la fois dit-il, au boyau de la laveuse. Il est catégorique à l’effet que cette fuite ne peut avoir causé le dégât d’eau.

[20]  Il a par la suite testé l’appareil. Il a laissé la laveuse fonctionner durant 10 minutes puis a fait évacuer son eau afin de vérifier le drain. Tout lui apparaissait normal. 

[21]  Il témoigne que de sa longue expérience, il retient que les situations semblables sont très souvent[2] causées par une défaillance intermittente d’une composante appelée « Pressure Switch Sensor » ou « détecteur de niveau d’eau ».

[22]  Il s’agit d’une composante interne, à laquelle l’utilisateur n’a pas accès et qui est non apparente à ses yeux, située près de la console de la laveuse. Cette composante comporte, même en ces temps modernes, une mécanique toute simple sous la forme d’un diaphragme avec un ressort. 

[23]  Au terme de son investigation, il se dit convaincu que le détecteur a connu une défaillance. Aussi, procède-t-il au changement de cette pièce et la laveuse est ensuite remise à leurs propriétaires. Madame Koriama témoigne qu’ils n’ont plus jamais eu de problème par la suite.

[24]  Enfin, M. Vallée estime la durée de vie utile d’une telle laveuse à 10 ans. 

[25]  En défense, les trois défenderesses font valoir dans leur exposé écrit que « le contacteur mécanique supposément à l’origine des dommages a été testé à plusieurs reprises par un représentant de la défenderesse Robertshaw Controls ». Elles ajoutent que « l’arrêt momentané du contacteur mécanique tel qu’allégué par les demanderesses ne s’est jamais produit ».

[26]  Or, cette allégation n’a fait l’objet d’aucune preuve puisqu’aucun témoin ne fut cité par les défenderesses.

[27]  En d’autres termes, l’expertise de M. Vallée n’a pas été contredite par la défense.

[28]  À l’audition, la défense a essentiellement fait valoir que la preuve administrée en demande était trop teintée par le ouï-dire pour être retenue par le Tribunal.

[29]  Enfin, le montant des dommages (3 841,98 $ + 15 201,56 $) fait l’objet d’admissions par les parties. De plus, la validité des polices d’assurance et de la subrogation en résultant n’est pas contredite.

ANALYSE

[30]  Tout d’abord, il faut rappeler que la laveuse a été achetée le 22 avril 2012 alors que le sinistre est survenu le 16 décembre 2015, soit un peu plus de trois ans et demi après l’acquisition de l’appareil.

[31]  La preuve est à l’effet que Mme Koriama a elle-même vu l’eau au rebord de la cuve interne de la laveuse, l’eau savonneuse au sol et son mari apposer la main sur le mur derrière la laveuse et lui dire qu’il était sec. Ce sont tous des faits à la connaissance personnelle de Mme Koriama de telle sorte qu’il n’est pas exact d’affirmer, comme le font les défenderesses, que la preuve est constituée de ouï-dire sur les principaux éléments factuels de l’affaire.

[32]  Une précision s’impose ici relativement à la notion de ouï-dire. Il faut faire une distinction entre ce qui a été constaté par Mme Koriama et ce qui peut lui avoir été rapporté par une autre personne[3]. En l’espèce, les faits précités ont été constatés personnellement par Mme Koriama.

[33]  Ces éléments factuels, jumelés à la date d’acquisition de la laveuse, sont suffisants afin d’engendrer les présomptions légales prévues aux articles dont il sera question ci-dessous.

[34]  Le Tribunal note que la laveuse est constituée d’une cuve interne, laquelle tourne lors des lavages, ainsi que d’une enveloppe extérieure. L’eau s’est selon toute vraisemblance accumulée dans la cuvette interne pour ensuite déborder et couler dans l’espace situé entre la cuvette interne et l’enveloppe extérieure, sortant ainsi de la laveuse par le dessous.

[35]  Le Tribunal traitera la demande de Ledor de façon séparée de celle de Promutuel puisque celles-ci ne reposent pas sur une base légale commune.

La demande de Groupe Ledor inc., Mutuelle d’assurance

[36]  Cet assureur assurait les biens des assurés, soit Mme Koriama et son conjoint.

[37]  Les articles 37, 38, 53, 54 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.C., ch. P-40.1) [ci-après LPC], se lisent comme suit :

37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.

Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte.

Ni le commerçant ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.

Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.

54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.

Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.

272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

a) l'exécution de l'obligation;

b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

c) la réduction de son obligation;

d) la résiliation du contrat;

e) la résolution du contrat; ou

f) la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.

[38] Comme le font remarquer les auteurs Nicole L’Heureux et Marc Lacoursière[4], « le Législateur impose également au commerçant et au fabricant une présomption irréfragable de connaissance du défaut de qualité », en référant à l’article 53, alinéa 3, de la LPC.

[39]  Au moment où le bien est vendu par le commerçant, ce bien doit être utilisable pendant une durée raisonnable (art. 38 LPC, art. 1729 C.c.Q.).

[40]  Le Tribunal est d’avis, conforté en cela par l’opinion de l’expert Vallée quant à la durée « de vie » de la laveuse, que le bris survenu le 16 décembre 2015 le fut prématurément.

[41]  L’art. 1729 C.c.Q. prévoit qu’en cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée lorsque le mauvais fonctionnement du bien survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce.  Cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.

[42]  Le Tribunal rappelle les motifs suivants de M. le juge François Pelletier dans l’arrêt de la Cour d’appel CNH Industrial Canada Ltd. c. Promutuel Verchères, société mutuelle d’assurances générales, 2017 QCCA 154, au par. 28, en lien avec l'article 1729 C.c.Q. :

[28]             Selon moi, l’application de la règle posée par cet article[5] a pour effet pratique de mettre en œuvre non pas une double, mais bien une triple présomption en faveur de l’acheteur, soit celle de l’existence d’un vice, celle de son antériorité par rapport au contrat de vente et, enfin, celle du lien de causalité l’unissant à la détérioration ou au mauvais fonctionnement. Sous ce rapport, je partage les vues du professeur  Deslauriers qui y voit une présomption de responsabilité[5] :

460. Remarquons toutefois que si l’acheteur poursuit un vendeur professionnel ou un fabricant, le régime extracontractuel n’est pas nécessairement le plus profitable. En effet, l’article 1468 C.c.Q., applicable au régime extracontractuel, ne prévoit qu’une simple présomption de faute contre le fabricant, alors que les articles 1728, 1729 et 1730 C.c.Q., applicables au régime contractuel, créent en faveur de l’acheteur une présomption de responsabilité contre le fabricant. Pour les contrats de consommation, les articles 37 et 38 L.p.c. créent une présomption de responsabilité; le commerçant et le fabricant ne peuvent plaider leur  ignorance d’un vice dont l’existence est prouvée ou présumée lors de la vente (art. 53, al. 3 L.p.c.). Leur seule défense est de prouver que le bien n’était affecté d’aucun défaut caché lorsqu’il a été mis sur le marché. C’est donc dire que l’acheteur n’aurait pas intérêt à opter pour les règles de la responsabilité extracontractuelle.

___________________

[5] Jacques Deslauriers, Vente, Louage, Contrat d’entreprise ou de service, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2013, no 460, p. 148.

[43]  Cette présomption n’a pas été repoussée en l’espèce, les défendeurs n’ayant apporté aucune preuve afin de démontrer une mauvaise utilisation.

[44]  Même si elles bénéficiaient de l’effet de cette présomption légale, les demanderesses ont en plus fait témoigner l’expert Vallée.

[45]  Or, le témoignage de M. Vallée demeure incontesté. En effet, aucune expertise, quoique pourtant annoncée, n’a été produite en défense, et ce, d’autant plus que la pièce défectueuse a été transmise aux défendeurs.

[46]  En conséquence, la réclamation de Groupe Ledor doit être accueillie au montant de 3 841,98 $ et ce à l’encontre des trois défenderesses solidairement (art. 1523, 1525, 1528, 1729 et 1730 C.c.Q.).

La demande de Promutuel Portneuf-Champlain

[47]  Cet assureur assurait l’immeuble locatif.

[48]  Les articles 1468 et 1469 C.c.Q. se lisent comme suit :

1468. Le fabricant d'un bien meuble, même si ce bien est incorporé à un immeuble ou y est placé pour le service ou l'exploitation de celui-ci, est tenu de réparer le préjudice causé à un tiers par le défaut de sécurité du bien.

Il en est de même pour la personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et pour tout fournisseur du bien, qu'il soit grossiste ou détaillant, ou qu'il soit ou non l'importateur du bien.

1469. Il y a défaut de sécurité du bien lorsque, compte tenu de toutes les circonstances, le bien n'offre pas la sécurité à laquelle on est normalement en droit de s'attendre, notamment en raison d'un vice de conception ou de fabrication du bien, d'une mauvaise conservation ou présentation du bien ou, encore, de l'absence d'indications suffisantes quant aux risques et dangers qu'il comporte ou quant aux moyens de s'en prémunir.

Comme le souligne le professeur Vincent Karim[6], ces dispositions consacrent :

«  (…) un régime particulier de responsabilité extracontractuelle en matière de produits non sécuritaires. Il vise à procurer un recours sur la garantie de qualité du bien (art. 1726 à 1731 C.c.Q.) aux tiers qui utilisent ou sont exposés à un bien affecté d’un défaut de sécurité. Puisque que (sic) les tiers n’ont pas de lien contractuel avec le fabricant, le fournisseur ou le distributeur, ils peuvent tirer profit du régime de responsabilité extracontractuelle du fabricant, soit à titre d’acquéreur ou à titre d’ayant cause à titre particulier de l’acquéreur (art. 1442 C.c.Q.). »

L’auteur ajoute :

« 2. La preuve requise par la responsabilité du fabricant

3190. Il appartient à la victime de prouver non seulement l’existence d’un défaut de sécurité, mais également le lien de causalité entre le défaut et le dommage subi5080. L’article 1469 C.c.Q. facilite la preuve du défaut de sécurité en autorisant divers moyens de preuve, dont la possibilité d’établir que le bien n’offre pas la sécurité offerte normalement par un bien de même nature. La victime n’a donc pas à rapporter la preuve d’une faute du fabricant, l’existence d’un danger éventuel suffit 5081. La preuve de l’un des éléments mentionnés à l’article 1469 C.c.Q. permet également d’établir le lien de causalité entre le défaut de sécurité et le dommage subi par la victime ».

[49]  Ce régime spécifique de responsabilité du fabricant, du distributeur ou du fournisseur repose sur la constatation d’un fait objectif relatif à la sécurité du bien et non sur la faute du fabricant, distributeur ou fournisseur.

[50]  La défectuosité du bien s’apprécie par rapport à la sécurité à laquelle on est normalement en droit de s’attendre.

[51]  Il apparaît manifeste au Tribunal que les assurés, dont l’utilisation de la laveuse ne fut pas remise en question par les défendeurs, étaient en droit de s’attendre à ce que celle-ci ne déborde pas de cette manière et puisse ainsi représenter un danger.

[52]  Les défendeurs peuvent être exonérés s’ils prouvent que la victime, en l’espèce les assurés, connaissait ou était en mesure de connaître le défaut du bien ou qu’elle pouvait prévoir le préjudice (Art. 1473 C.c.Q.). 

[53]  L’article 1473 C.c.Q. prévoit également que le fabricant, le distributeur ou le fournisseur n’est pas tenu de réparer le préjudice s’il prouve que le défaut ne pouvait être connu compte tenu de l’état des connaissances, au moment où il a fabriqué, distribué ou fourni le bien et[7] qu’il n’a pas été négligent dans son devoir d’information.

[54]  Or, les défenderesses n’ont soumis aucune preuve afin de bénéficier d’un des cas d’exonération précités.

[55]  La réclamation de Promutuel Portneuf Champlain doit donc être accueillie au montant de 15 201,56 $[8] et ce à l’encontre des trois défenderesses solidairement (art. 1468, 1469, 1523, 1525 et 1528 C.c.Q.).

 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE la demande de la demanderesse Promutuel Portneuf Champlain;

CONDAMNE solidairement les défenderesses Meubles Jacques Veilleux inc., Whirlpool Canada LP et Robertshaw Controls à payer à la demanderesse Promutuel Portneuf-Champlain la somme de 15 201,56 $ avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter de la mise en demeure, soit le 31 mars 2016;

ACCUEILLE la demande de la demanderesse Ledor inc., Mutuelle d’assurance;

CONDAMNE solidairement les défenderesses Meubles Jacques Veilleux inc., Whirlpool Canada LP et Robertshaw Controls à payer à la demanderesse Groupe Ledor inc., Mutuelle d’assurance la somme de 3 841,98 $ avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter de la mise en demeure, soit le 31 mars 2016;

LE TOUT avec frais de justice, incluant les frais d’expert.

 

 

 

 

CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q.

 

 

ME ÉMILIE DESCHÊNES

Avocate pour les demanderesses

CARTER GOURDEAU

 

ME JEAN-PHILIPPE SAVOIE

ME MARCEL-OLIVIER NADEAU

Avocats des défenderesses solidaires

ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO

 

Date d’audience :

17 septembre 2018

 



[1]     Dans la Liste d’admissions déposée par les parties, le montant en valeur dépréciée, convenu de part et d’autre, est de 15 201,56 $.

[2]     À 90 % dit-il.

[3]     Bhutta c. Yaqoob, C.S. EYB 2008-128693, aux paragraphes 8 et 9.

[4]     Nicole L’HEUREUX, Marc LACOUSIÈRE, Droit de la consommation, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 97, paragraphe 80.

[5]     Il s’agit de l’article 1729 C.c.Q.

[6]     Vincent KARIM, Les obligations (2015), vol.1, Éditions Wilson & Lafleur, site web http://elois.caij.ca/CCQ-1991

[7]     Desjardins assurances générales inc. c. Venmar Ventilation inc., 2016 QCCA 1911, au par. 10.

[8]     Montant convenu par les parties dans la Liste d’admissions, tel que précité.

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