R. c. Ciamala-Cibangu

2013 QCCQ 15088

 

 

JL1755

 
COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre criminelle et pénale »

N° :

500-73-003975-139

 

 

 

DATE :

5 décembre 2013

 

 

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :  L’HONORABLE DENIS LAVERGNE, J.C.Q.

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LA REINE

Poursuivante

c.                          

DIEUDONNÉ CIAMALA-CIBANGU

Défendeur

 

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JUGEMENT

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[1]           Le défendeur répond à une infraction d'avoir, le 29 novembre 2012, enfreint l'article 81 (a) du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne[1], pris en vertu de la Loi sur l'aéronautique[2] qui énonce :

Il est interdit à toute personne qui se trouve à un aérodrome ou est à bord d'un aéronef de faire de fausses déclarations en prétendant :

a)   qu’elle a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en sa possession ou sous sa garde ou dans les biens qu’elle a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport;

[…]

[2]           En l'occurrence, la poursuivante allègue que le défendeur a faussement déclaré à un contrôleur de l'aérodrome Montréal-Trudeau avoir eu une arme sur lui au moment de subir la fouille d'usage avant de pouvoir accéder à la zone d'embarquement.

[3]           Le défendeur nie le fait.

[4]           Essentiellement, la question juridique à résoudre consiste à soupeser des versions contradictoires notamment en en évaluant la fiabilité au regard de l'ensemble des circonstances et ultimement, déterminer si la poursuivante établit hors de tout doute raisonnable les éléments constitutifs de l'infraction qui sont en l'instance :

·        de se trouver dans un aérodrome;

·        de faire une déclaration;

·                     une déclaration fausse;

·                     une déclaration que son auteur sait être fausse;

·                     une déclaration fausse relative à la possession d'une arme.

-     Les faits saillants et pertinents

[5]           En ce début de l'après-midi du 29 novembre 2012, le défendeur se trouve en transit à l'aérodrome de Montréal-Trudeau où il arrive vers 12 h 10 au terme d'un long vol depuis l'Afrique.

[6]           Habitant dans la région d'Ottawa, il essaie de prendre un vol pour Ottawa plutôt que celui prévu à l'origine à 16 h 20. Il doit se présenter à l'embarquement à 13 h 34.

[7]           Lorsqu'il se présente à la zone de contrôle de sécurité, on le dirige vers la ligne d'opération numéro 7. De fait, sept lignes de ce poste de sécurité sont en activité.

[8]           Le passage du défendeur dans le portique de détection déclenche la sonnerie. Le contrôleur, il s'agit de M. Alexandre Monger, s'approche et offre au défendeur soit de repasser sous le portique de détection soit de se soumettre à une fouille.

[9]           Le défendeur choisit la seconde option. Soucieux de ne pas perdre son vol, il juge que la fouille prendra moins de temps que la procédure consistant à revenir sur ses pas et repasser sous le portique de détection. Car le temps file; il est, selon le défendeur, 13 h 20, 13 h 25. Il reconnaît manifester de l'humeur à l'égard du contrôleur dont la fouille au moyen du détecteur manuel lui paraît ne plus finir. Il admet que cette fouille provoque aussi une sonnerie mais il nie qu'elle ait résonné à un contact du détecteur sur sa poitrine.

[10]        Il déclare s'adresser alors au contrôleur de la manière suivante : « N'avez-vous toujours pas fini de trouver ce que vous cherchez sur moi pour me laisser partir ? ».

[11]        M. Carlo Boemio, responsable de la formation des agents contrôleurs, présent sur les lieux, lui demande de répéter ses paroles. Le défendeur s'exécute. Une intervention des policiers s'ensuit.

[12]        Il s'agit en substance de la version du défendeur sur les faits essentiels de la séquence qui mèneront à l'infraction décrite précédemment. Ainsi, suivant cette version, il n'y a pas d'infraction, et l'intervention policière à laquelle donne lieu l'alerte lancée par M. Boemio dans la circonstance relatée plus loin aura été tout aussi futile qu'injustifiée.

[13]        Voici ce que messieurs Carlo Boemio et Alexandre Monger disent de l'incident.

[14]        M. Carlo Boemio travaille à l'aérodrome Montréal-Trudeau depuis 2006. Il est responsable de la formation des agents assignés à la fouille des passagers.

[15]        Le 29 novembre 2012 est une journée consacrée à la mise en pratique de l'enseignement théorique dispensé préalablement aux nouveaux agents contrôleurs. Aux fins de cet exercice pratique, M. Boemio se tient à la ligne no 7 du poste de contrôle de sécurité des vols domestiques. Plus particulièrement, il assiste l'agent en formation M. Alexandre Monger.

[16]        Il relate donc voir le défendeur franchir le portique de détection. La sonnerie déclenchée concerne trois endroits du corps du défendeur qui décline, comme il le confirme dans son témoignage, l'offre de repasser sous le portique, préférant subir une fouille.

[17]        M. Monger effectue cette fouille. M. Boemio se tient à environ un mètre de son collègue et observe la scène. La procédure qu'exécute M. Monger lui paraît quelque peu longue. Sur ces entrefaites, un langage non verbal et des soupirs, selon M. Boemio, révèlent chez le défendeur une impatience certaine, que ce dernier, du reste, reconnaît dans son témoignage.

[18]        M. Boemio déclare que l'alarme du détecteur manuel retentit lorsque M. Monger le passe au niveau de la poitrine du défendeur. M. Monger s'adresse au défendeur pour s'enquérir s'il a quelque chose sur lui.

[19]        Le défendeur répond « que l'arme que vous cherchez est là ».

[20]        M. Boemio s'approche aussitôt et avise le défendeur que ce ne sont pas des choses à dire. Il lui demande alors s'il souhaite répéter ses propos; le défendeur les répète.

[21]        M. Boemio reconnaît n'avoir pas pleinement saisi au premier abord les paroles du défendeur. C'est pourquoi, disposé à s'accommoder d'un doute pour cette fois, il demande au défendeur s'il veut répéter.

[22]        Vu la déclaration du défendeur, M. Boemio met en œuvre les mesures d'urgence. Les policiers interviennent et prennent charge du défendeur. La fouille du défendeur et de ses bagages à mains se révèle infructueuse. On ne trouve aucune arme.

[23]        Ce 29 novembre 2012, M. Alexandre Monger en est donc dans la phase terminale de sa formation d'agent de contrôle des fouilles de passagers à l'aérodrome de Montréal-Trudeau sous la supervision de son formateur M. Boemio.

[24]        M. Monger déclare que le passage du défendeur sous le portique actionne la sonnerie. Il s'approche de lui et lui passe le détecteur manuel sur le corps dont la sonnerie se fait entendre, entre autres, au niveau de la poitrine, côté gauche. Au moment où M. Monger passe sa main sur la zone en quelque sorte suspecte, le défendeur lui dit « que l'arme que tu cherches est là ».

[25]        M. Monger confirme le témoignage de M. Boemio sur la suite. Ce dernier s'approche et demande au défendeur s'il désire répéter après lui avoir souligné « qu'il y a des choses graves qu'on ne doit pas ou qu'on ne peut pas dire dans un aéroport ». Après que le défendeur a répété les mêmes paroles, M. Boemio déclenche l'alerte.

[26]        À l'instar de M. Boemio, M. Monger relève de l'impatience chez le défendeur qui lui semblait, entre autres, ne pas comprendre la portée de ses paroles. Il confirme également que la fouille du défendeur et de ses bagages ne recèle aucunement quelque arme que ce soit.

[27]        Au demeurant, le défendeur lui-même reconnaît le fait, sa contestation de l'infraction se situant sur le plan de la déclaration que lui prêtent Messieurs Boemio et Monger.

[28]        En contre-interrogatoire, M. Monger confirme aussi la présence de M. Boemio à environ un mètre de la scène de la fouille.

[29]        En outre, il précise que le défendeur pointe la zone de sa poitrine où se trouverait l'arme. Confronté à cet égard à sa déclaration antérieure à un policier, faite le même jour que l'événement, M. Monger admet avoir d'abord omis ce fait. Il souligne avoir ajouté des précisions à cette même déclaration à la demande du policier.

[30]        Il déclare ne pas se souvenir à quels endroits du corps du défendeur, à l'exception de la poitrine, la sonnerie du détecteur manuel s'est fait entendre.À cet égard, il certifie garder un vif souvenir de cette séquence au motif que la déclaration du défendeur relative à la présence d'une arme suit immédiatement le contact du détecteur contre sa poitrine.

-     ANALYSE

[31]        La preuve de l'infraction se fonde donc sur les versions des deux préposés aux fouilles des passagers à l'aérodrome de Montréal-Trudeau.

[32]        Le défendeur conteste la véracité de ces versions. Il nie avoir déclaré porter une arme sur lui.

[33]        Il ne s'agit pas pour le tribunal de choisir l'une ou l'autre des versions qui lui paraît dans les circonstances la plus probable. Tout en gardant en perspective la présomption d'innocence, il faut chercher si les faits démontrent hors de tout doute raisonnable la culpabilité du défendeur. La démonstration en incombe à la poursuivante.

[34]        Une preuve hors de tout doute raisonnable ne signifie pas toutefois qu'elle doive inspirer au décideur la certitude morale que le défendeur est coupable. Il s'agirait d'une norme nettement impossible à satisfaire[3].

[35]        Par ailleurs, le doute raisonnable doit en être un fondé sur la raison et le bon sens; il doit reposer logiquement sur la preuve ou l'absence de preuve et ne pas être imaginaire ou frivole.

[36]        Qu'en est-il en l'instance ?

[37]        Le défendeur appuie sa contestation sur son seul témoignage qui contredit les versions des deux contrôleurs.

[38]        En l'occurrence, s'agit-il d'une version susceptible de soulever un doute raisonnable au regard de l'ensemble des circonstances, c'est-à-dire, ce doute fondé sur la logique et le bon sens ?

[39]        Le Tribunal ne le croit pas. La version du défendeur ne soulève nullement dans les circonstances relatées précédemment un tel doute. Le tribunal ne croit pas le défendeur.

[40]        L'unique question factuelle ici en cause se limite à déterminer si le défendeur a déclaré ou non posséder sur lui une arme.

[41]        Les faits établissent déjà clairement les autres éléments de l'infraction :

-     la présence du défendeur dans un aérodrome;

-     une déclaration du défendeur qui n'est pas naturellement celle que rapportent les contrôleurs;

-     l'absence de toute arme sur le défendeur ou dans ses bagages.

[42]        Dès lors, il n'est pas raisonnable d'inférer, comme le défendeur y invite le tribunal, que Messieurs Boemio et Monger n'aient pas entendu la déclaration du défendeur relative à l'arme dont tous deux témoignent au procès et, de surcroît, une déclaration répétée par le défendeur.

[43]        En outre, pour l'un, M. Monger termine sa formation sous la supervision de M. Boemio. Il est dans l'ordre des choses qu'il était particulièrement appliqué à sa tache dans cette phase importante de sa formation, comme le laisse d'ailleurs croire M. Boemio quand il déclare que M. Monger semblait prendre du temps pour passer le détecteur sur le corps du défendeur.

[44]        Pour tout dire, la version du défendeur ne s'avère tout simplement pas vraisemblable.

[45]        Au premier chef, qu'est-ce qui aurait incité M. Boemio à déclencher une alerte provoquant une intervention policière et l'arrestation du défendeur ? Suivant celui-ci, l'arrivée des policiers se produit peu de temps après qu'il a demandé à M. Monger s'il avait fini par trouver quelque chose pour pouvoir enfin le laisser partir, excédé qu'il était par le temps pris pour le fouiller.

[46]        Au fond, le défendeur ne peut pas lui-même expliquer une telle intervention policière sinon de faire valoir essentiellement qu'il n'avait aucune raison de déclarer qu'il avait une arme, ce qui n'était évidemment pas le cas.

[47]        Il y a là un illogisme sur lequel nul ne saurait prendre assise.

[48]        Cette séquence de l'alerte donnée par M. Boemio et l'arrivée des policiers ne prouve pas certes la perpétration de l'infraction, mais elle se révèle nettement incompatible avec la négation du défendeur d'avoir fait la déclaration qu'on lui reproche.

[49]        Par ailleurs, le défendeur confirme les versions des contrôleurs sur les éléments suivants :

-     le système de détection sonne tant au moment de passer sous le portique qu'au détecteur manuel;

-     il montre des signes d'impatience;

-     on lui demande de répéter ce qu'il vient de dire.

 

[50]        Si les versions des deux contrôleurs s'avèrent fiables sur ces éléments, pourquoi ne le seraient-elles pas sur la question de la déclaration ?

[51]        Le Tribunal conclut que la fiabilité des versions de Messieurs Boemio et Monger ne soulève aucune ambiguïté. Tous deux se trouvent dans l'exercice de leur fonction dont le mandat consiste précisément à s'assurer que toute personne voyageant par avion ne porte pas sur elle quoi que ce soit susceptible de compromettre la sécurité des autres passagers ou du public en général. Il y a donc lieu de croire que les contrôleurs s'imposent une vigilance de tous instants particulièrement lorsque le système de détection appliqué à un passager déclenche la sonnerie.

[52]        En l'occurrence, M. Monger livre un témoignage précis et inébranlé sur les faits cruciaux, c'est-à-dire, d'une part, sur la sonnerie entendue au moment de passer le détecteur à la poitrine et, d'autre part, sur les déclarations du défendeur. Il est tout à fait plausible qu'un tel épisode sans précédent jusqu'alors pour M. Monger ait laissé chez lui une vive impression des détails essentiels. Ce témoignage s'avère digne de foi.

[53]        Le défendeur souligne que Messieurs Boemio et Monger décrivent différemment la scène de la déclaration au sujet de la concomitance de son geste pointant sur sa poitrine.

[54]        Le Tribunal ne voit là aucune divergence, s'il en est, d'importance au point d'assombrir la fiabilité de leurs témoignages.

[55]        Il faut bien ne pas perdre de vue que le substrat de l'infraction tient au mot « arme » que deux contrôleurs affirment avoir entendu après que le système de détection a décelé sur le défendeur la présence possible vraisemblablement de métal.

[56]        Et même en tenant pour acquis aux fins de discussion que M. Monger n'ait pas passé le détecteur manuel sur la poitrine comme le prétend le défendeur, la déclaration concernant la présence d'une arme ne devient pas moins dans les circonstances probante.

[57]        La poursuivante a prouvé hors de tout doute raisonnable que le défendeur a bel et bien déclaré avoir une arme sur lui tout en sachant qu'une telle déclaration était fausse tel qu'il appert tant de son propre témoignage au procès que d'une déclaration dans un document qu'il reconnaît avoir faite au moment de son entrée au Canada.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

DÉCLARE le défendeur coupable d'avoir contrevenu le 29 novembre 2012 à l'article 81 (a) du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

 

 

 

 

 

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DENIS LAVERGNE, J.C.Q.

 

 

Me Sara Moussa

Pour la poursuivante

 

 

Dieudonné Ciamala-Cibangu

Personnellement

 

 

 

Date d'audience :

13 septembre 2013

 



[1]     DORS 2011-318.

[2]     L.R.C., chap. A-2.

[3]     R. c. Lifchus, (1997) 3 R.C.S. 320.

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