Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Corporation technologies étanchéité Jyco et Paré

2013 QCCLP 764

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

5 février 2013

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

469066-05-1204

 

Dossier CSST :

138546940

 

Commissaire :

Annie Beaudin, juge administratif

 

Membres :

Nicole Girard, associations d’employeurs

 

Gisèle Chartier, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Daniel Couture, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Corporation technologies étanchéité Jyco

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Diane Paré

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 17 avril 2012, Corporation technologies étanchéité Jyco (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 21 mars 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme en partie celle rendue initialement le 12 janvier 2012 et déclare que la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation le 20 octobre 2011, mais modifie la date de l’événement comme étant le 15 mars 2011.

[3]           Par cette décision, la CSST confirme également celle rendue initialement le 21 février 2012 et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, soit une épicondylite du coude droit.

[4]           L’audience a eu lieu à Sherbrooke le 8 janvier 2013 en présence de monsieur Michel Corriveau, conseiller en ressources humaines chez l’employeur, la représentante de celui-ci, la travailleuse ainsi que sa représentante. Le dossier a été mis en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur recherche d’abord à faire déclarer que la réclamation de la travailleuse pour une lésion du 15 mars 2011 a été produite en-dehors du délai de six mois prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’aucun motif raisonnable n’a été démontré.

[6]           Advenant une conclusion défavorable sur la question préliminaire, l’employeur demande de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle en lien avec le diagnostic d’épicondylite du coude droit et, en conséquence, de refuser de reconnaître une récidive, rechute ou aggravation le 20 octobre 2011.

LA PREUVE

[7]           La travailleuse est journalière au poste d’emballage et d’inspection chez l’employeur depuis mai 2005. Elle est inspectrice des pièces moulées depuis 2007-2008.

[8]           Elle mesure cinq pieds et deux pouces et pèse 110 livres.

[9]           Son horaire de travail est du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h, soit 40 heures par semaine. Elle bénéficie d’une pause-repas de 30 minutes par quart de travail.

[10]        Dans le cadre de son travail, la travailleuse doit inspecter des joints d’étanchéité de portières coulissantes de minifourgonnettes. Chaque pièce pèse 1,26 livre. Elle inspecte approximativement 600 pièces par quart de travail. Ainsi, la travailleuse doit manipuler entre 10 et 24 boîtes par quart de travail dont le poids varie entre 144,40 et 201 livres et dont la largeur est d’environ quatre pieds.

[11]        À l’audience, seule la travailleuse témoigne. Répondant aux questions de la représentante de l’employeur, elle confirme que lors de l’événement de 2007 ayant donné lieu à une entorse cervicale (E-1), elle était déjà journalière. Elle affirme avoir eu des limitations fonctionnelles, mais avoir été capable de reprendre son emploi.

[12]        La travailleuse confirme qu’il n’y a pas eu de modification de son horaire de travail entre 2007 et 2011.

[13]        La travailleuse explique son travail qu’elle fait debout en utilisant des outils pour l’inspection. Une table de travail est devant elle à la hauteur de son nombril. Elle va chercher cinq pièces de 1,26 livre et en mesure trois avec une règle « gonogo » qu’elle dépose sur chaque pièce. Elle vérifie ensuite les moulages de chacune des cinq pièces de chaque côté. Elle les retourne avec les mains en faisant un mouvement de rotation externe.

[14]        Par la suite, elle utilise une bouteille ronde en plastique assez rigide avec un bouchon en éponge qu’elle presse pour appliquer de l’alcool sur les moulages de chaque côté des pièces. Elle prend ensuite un bâton de plastique dur de trois pouces qu’elle passe au milieu de la pièce jusqu’au bout, pour chacune des cinq pièces, en allant de sa gauche à sa droite et vice-versa.

[15]        La travailleuse témoigne déposer ensuite du styromousse sur les moulages de chaque côté, pose le « ID » qui indique la date et l’heure de travail, fait un petit point avec un crayon vert de chaque côté de la pièce et inscrit au compteur les cinq pièces qu’elle prend ensuite avec ses mains et avant-bras pour les déposer dans une boîte derrière elle.

[16]        La boîte est faite de plastique dur et une fois remplie, contient 45 pièces et pèse 200 livres. Pour insérer les dernières pièces, la travailleuse explique qu’elle doit se pencher vers l’avant pour pousser dans la boîte avec ses mains et ses bras. Lorsque celle-ci est pleine, la travailleuse la pousse sur une distance d’environ un mètre et demi sur le plancher de ciment. Ses mains sont en pronation, ses poignets et ses doigts sont en extension contre résistance, et elle fait une dorsiflexion maximale. La travailleuse précise qu’après cette opération, elle doit remplir des étiquettes qu’elle colle sur les quatre façades de la boîte pour le suivi des lots. Elle tire ensuite une nouvelle boîte vide vers elle qui pèse tout de même 143 livres.

[17]        Il ressort de la description faite par la travailleuse qu’elle effectue des mouvements de pronation, de supination, de dorsiflexion et de flexion palmaire à différents degrés, de préhension des cinq doigts, de pince pouce et index, de déviation radiale et cubitale. Elle fait aussi des mouvements de rotation des poignets, de flexion et d’extension des coudes, de flexion et d’abduction des épaules autour de 75 à 80 degrés et de flexion et d’extension des doigts.

[18]        La travailleuse affirme compléter de huit à dix boîtes par jour et que la demande de l’employeur est d’inspecter environ 50 pièces à l’heure, soit environ une pièce à la minute. Elle produit un rapport final de chaque journée de travail.

[19]        La travailleuse témoigne que deux ou trois autres personnes effectuent le même travail.

[20]        Questionnée quant à ses symptômes, la travailleuse affirme avoir ressenti un pincement le 15 mars en poussant, sur le plancher de ciment, une boîte pleine faite de plastique dur pesant 200 livres. Elle ajoute qu’avant, elle avait une petite douleur au bras, mais pas assez pour consulter. Cette douleur venait et partait, mais elle ne peut préciser depuis quand elle était présente.

[21]        Amenée par le tribunal à préciser le site du pincement dont elle parle, elle montre la face externe du coude droit vis-à-vis l’insertion des épicondyliens. Elle parle d’une brûlure qui descend jusque dans la main et monte vers l’épaule. Elle dit être allée voir son superviseur qui a parlé au chef d’équipe et ne pas avoir repris ses tâches habituelles. Elle lui aurait dit qu’elle irait consulter, ce qu’elle fait en se rendant à l’urgence.

[22]        Auparavant, elle remplit toutefois le rapport d’enquête et d’analyse d’accident dans lequel les faits entourant l’événement sont décrits :

Depuis qu’elle a travaillé à l’inspection du Kj REAR, elle ressent une douleur qui commence dans le coude droit. La douleur descend jusqu’à sa main et monte jusqu’à son épaule. Aujourd’hui elle a ressenti un pincement dans son coude et la douleur a augmenté. Elle s’en va consulter.

 

 

[23]        Interrogée quant à la production « Kj REAR », la travailleuse expose que les pièces sont plus pesantes, car une vitre est insérée dans chaque pièce qu’elle doit aller chercher sur une table à l’arrière de son poste de travail pour l’inspecter. Elle doit nettoyer la vitre avec du Windex puis tourner la pièce de gauche à droite pour le faire de l’autre côté. La pièce est ensuite déposée dans une boîte qui contient jusqu’à 22 pièces. Une deuxième boîte est placée sur la première, ce qui amène la travailleuse à devoir s’étirer pour déposer les pièces dans celle-ci.

[24]        En réponse aux questions du tribunal, la travailleuse précise par la suite que le contrat pour les pièces « Kj REAR » était déjà en marche lorsqu’elle commence en mai 2005, qu’il a pris fin à un moment donné, mais que de temps en temps, des pièces de remplacement sont commandées. Elle dit en avoir fait après les fêtes de 2011, mais que le 15 mars, cela faisait déjà quelques semaines qu’elle avait terminé.

[25]        L’attestation médicale du 15 mars 2011 produite par le docteur Bouchereau indique un diagnostic d’épicondylite du coude droit et une prescription de travaux légers pour deux semaines. La travailleuse témoigne avoir eu une prescription pour une médication anti-inflammatoire.

[26]        À l’audience, elle précise que les travaux légers consistent à insérer des pièces dans une machine qui fait des trous. Elle utilise exclusivement sa main gauche et pas du tout sa main droite.

[27]        Le 29 mars 2011, le docteur Bouchereau maintient le diagnostic d’épicondylite du coude droit, procède à une infiltration de cortisone et réitère la nécessité de travaux légers.

[28]        La travailleuse affirme que la douleur a diminué à la suite de l’infiltration. Le docteur Bouchereau note d’ailleurs une bonne amélioration au rapport médical du 11 avril 2011.

[29]        Le 22 avril 2011, le docteur Bouchereau rédige un rapport médical final. Il diagnostique une épicondylite du coude droit et consolide la lésion au 22 avril 2011, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitation fonctionnelle.

[30]        La travailleuse témoigne avoir repris le même poste qu’elle occupait avant le 15 mars 2011.

[31]        Le 20 octobre 2011, elle déclare de nouveau ses malaises à son employeur et cesse de travailler. Dans son témoignage, la travailleuse explique qu’environ deux mois après l’infiltration du 29 mars 2011, la douleur a repris graduellement, ce qu’elle situe vers juin ou juillet 2011. La travailleuse se frictionne avec de la crème, mais la douleur persistant, elle retourne consulter. À la suite des questions du tribunal, elle indique qu’autour du 20 octobre, elle commençait à ressentir des engourdissements dans la main droite, ce qui l’a amenée à consulter.

[32]        Le 21 octobre 2011, la travailleuse consulte le docteur Gauthier qui diagnostique une épicondylite du coude droit et lui prescrit un arrêt de travail.

[33]        Lors des consultations médicales subséquentes, le médecin qui a charge maintient le diagnostic d’épicondylite du coude droit et prescrit à la travailleuse des traitements de physiothérapie.

[34]        Le 10 novembre 2011, le physiatre de la travailleuse rédige un rapport détaillé dans lequel il conclut que les tests ont clairement démontré la présence d’une épicondylite droite. Il recommande ainsi que la travailleuse poursuive ses traitements de physiothérapie et son arrêt de travail.

[35]        Dans une lettre du 29 novembre 2011, l’employeur soumet à la CSST que la travailleuse est porteuse d’une condition personnelle au coude droit. Par conséquent, il allègue que sa lésion n’est pas survenue à l’occasion, ni par le fait de son travail. Il ajoute qu’il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle.

[36]        Le 12 janvier 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle considère qu’il y a un lien entre la lésion (une épicondylite du coude droit) qui s’est manifestée le 20 octobre 2011 et la lésion professionnelle initiale du 20 septembre 2011 [sic]. La réclamation pour récidive, rechute ou aggravation est donc acceptée par la CSST.

[37]        Le 31 janvier 2012, la travailleuse passe un examen d’imagerie par résonance magnétique du coude droit qui révèle la présence d’une tendinopathie très importante des tendons extenseurs avec foyers de déchirure impliquant le tiers de l’épaisseur antérieure par 50 % de l’épaisseur transverse dans cette partie antérieure. On y lit :

Tendon des extenseurs: Aspect modérément épaissi compatible avec une tendinopathie modérément importante. Il existe des foyers de signal grisâtre et hyperintenses en intrasubstance, assez étendus, impliquant presqu‘entièrement l’épaisseur antéropostérieur et transverse sur une longueur cranio-caudale de 1.4cm, compatible avec un œdème important Au sein de ce foyer d’anomalie de signal, je vois quelques foyers linéaires très hyperintenses, compatibles avec du liquide, donc compatibles avec des petites déchirures qui sont localisées surtout dans la partie antérieure. Ces petites déchirures s’étendent sur une longueur cranio-caudale de 1.3cm, une épaisseur transverse entre 1 et 2mm, et antéropostérieure de 3mm (donc impliquant le tiers antérieur de l’épaisseur totale).

 

Signai normal des tendons fléchisseurs.

 

Légère tendinopathie du tendon du biceps.

 

Opinion:

 

Tendinopathie très importante des tendons extenseurs avec foyers de déchirure impliquant le tiers de l’épaisseur antérieure par 50% de l’épaisseur transverse dans cette partie antérieure.

[sic]

 

 

[38]        Le 21 février 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que l’épicondylite du coude droit dont la travailleuse est affectée constitue une maladie professionnelle à compter du 15 mars 2011.

[39]        Le 21 mars 2012, la CSST confirme en partie celle rendue initialement le 12 janvier 2012 et déclare que la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation le 20 octobre 2011, mais modifie la date de l’événement comme étant le 15 mars 2011. Dans la même décision, la CSST confirme également celle rendue initialement le 21 février 2012 et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, soit une épicondylite du coude droit. La Commission des lésions professionnelles est saisie de la contestation de la décision rendue le 21 mars 2012 à la suite de la révision administrative.

[40]        Le 26 mars 2012, la travailleuse soumet à la CSST une réclamation (E-4) pour une récidive, rechute ou aggravation alléguée du 20 octobre 2011. À l’audience, elle affirme que c’est la seule réclamation qu’elle a remplie et que c’est à la demande de la CSST en mars 2012.

[41]        En réponse aux questions de la représentante de l’employeur, la travailleuse exprime qu’elle n’avait jamais été mise au courant qu’elle devait remplir une réclamation. Elle précise qu’à compter de mars 2011, elle remettait à son employeur tous les documents CSST reçus de son médecin. Elle croit que personne ne lui a parlé de la réclamation parce qu’elle n’a pas eu d’arrêt de travail.

[42]        En réponse à la question qu’elle n’en était pas à son premier dossier CSST, la travailleuse affirme que pour l’entorse cervicale, la physiothérapeute a rempli la réclamation.

[43]        Dans sa réclamation (E-4) du 26 mars 2012, la travailleuse écrit :

En mars j’ai eu un accident du travail qui m’a causé une épicondylite. Je n’ai pas été en arrêt de travail. J’ai reçu une infiltration de cortisone et les douleurs avaient cessé pour un temps d’environ 1 mois. La douleur est revenu en s’intensifiant et m’a causé des engourdissement. J’ai reconsulté et le médecin m’a mise en arrêt de travail.

[sic]

 

 

[44]        En réponse aux questions de sa représentante, la travailleuse affirme aussi avoir remis à son employeur l’attestation médicale datée du 21 octobre 2011, les rapports médicaux postérieurs ainsi que les formulaires d’assignation temporaire que l’employeur lui demandait de faire remplir par le médecin. Elle précise n’avoir reçu aucune autre directive quant à des documents à remplir.

[45]        Le dossier contient un Avis de l’employeur et demande de remboursement daté du 25 octobre 2011 avec la description suivante de l’événement selon la version de la travailleuse :

LORSQU’ELLE EMBALLE DES PIÈCES, ELLE RESSENT UNE DOULEUR PRÈS DU COUDE DROIT ET LA DOULEUR MONTR DANS LE BRAS ET DESCEND VERS LA MAIN (ENGOURDISSEMENT LA NUIT ER LE MATIN « « « « « « 0

[sic]

 

 

[46]        Le 10 avril 2012, le docteur Mathieu, médecin désigné par l’employeur, rencontre la travailleuse, à la demande de celui-ci, qui lui décrit les circonstances suivantes :

«Dans le passé, avant le 15 mars 2011, je n’ai jamais eu de blessure à mon coude droit, ni reçu de traitement. Avant le 15 mars 2011. j’avais ressenti de légers malaises ou douleurs à mon coude droit, mais de façon très légère qui ne m’avaient pas empêché de continuer à travailler, car c’était très léger. Le 15 mars 2011 cependant, là j’ai ressenti un pincement important à la face externe de mon coude droit avec irradiation au niveau de tout mon avant-bras droit et main droite, sans engourdissement cependant â ce moment-là. C’est cette douleur là qui m’a obligée de consulter le 15 mars 2011. Par la suite avec l’infiltration, les douleurs sont complètement disparues et je suis revenue à mon poste habituel. Ça a pris 1 ou 2 mois avant que les douleurs ne recommencent. La douleur a recommencé graduellement encore; c’était toujours à la face externe de mon coude et au début, c’était à peu près dans tous les mouvements que je pouvais faire dans ma tâche régulière, mais avec le temps, ça s’est empiré et là je ressentais de plus en plus de douleurs et même en plus des engourdissements. Vers la fin, ça arrivait surtout lorsque je poussais la boîte avec mes deux mains. Et les douleurs sont devenues de plus en plus incapacitantes, d’où nouvelle déclaration à mon employeur; le 20 octobre 2011. J’ai été consulter par la suite, le lendemain ».

[sic]

 

 

[47]        Le docteur Mathieu conclut à la présence d’une épicondylite externe droite. Le même jour, il rédige un document qui contient ses commentaires, notamment quant à la question suivante :

1- D’après vous, est-il possible de développer une épicondylite en poussant quelques fois par jour une boîte au sol, tel que décrit dans le dossier?

 

Considérant que les facteurs de risque reconnus dans la littérature en rapport à l’apparition d’une épicondylite externe sont :

 

•    Un traumatisme direct au niveau de l’épicondyle externe du coude

•     Un traumatisme indirect par traction brusque mettant une surcharge au niveau des muscles épicondyliens

•     Des mouvements répétés, soit plus de deux fois à la minute ou soutenus à plus de 50% du temps de dorsiflexion du poignet droit, de supination de l’avant-bras et cela avec force et/ou amplitude significative et cela sur une période de temps prolongée, sans temps de repos, la force étant prédominante comme facteur de risque;

 

Considérant que la travailleuse ne nous décrit aucun traumatisme direct au niveau de son épicondyle externe;

 

Considérant qu’elle ne nous décrit aucun traumatisme indirect au niveau de son coude droit;

 

Considérant que le travail qu’elle a à accomplir implique des mouvements de f!exion/extension de son poignet, des mouvements aussi de préhension et flexion de son poignet droit;

 

Considérant qu’à mon avis, il n’y a pas vraiment de dorsiflexion contre-résistance au niveau de son poignet droit, ni de supination contre-résistance de son avant-bras droit;

 

Considérant la variété de mouvements en rapport aux tâches qu’elle a à accomplir pour faire son travail régulier;

 

Considérant donc les pauses, les micro-pauses et les temps de récupération significatifs;

 

Considérant que lorsqu’elle pousse la boîte, tel que décrit, elle a les mains à plat avec le poignet à 70-80° qu’on pourrait penser en extension, mais en réalité, l’extension est passive puisque la travailleuse pousse alors la boîte; il y a donc sollicitation des fléchisseurs et non des extenseurs, donc pas des muscles épicondyliens;

 

Même chose lorsqu’elle tire la boîte vide; elle effectue un mouvement de préhension, mais le poignet est neutre et ii n’y a pas de mouvement de supination, ni de dorsiflexion significative de son poignet.

 

Je suis donc d’avis que le travail ne comporte pas les facteurs de risque suffisants pour créer une telle pathologie.

 

Considérant, de plus, les phénomènes dégénératifs chroniques mis en évidence au niveau de la résonance magnétique où on parle d’une tendinopathie très importante avec déchirure partielle; ce qui est tout à fait non concordant avec l’évolution clinique relatée par la travailleuse et/ou la relation avec une soi-disant sollicitation au niveau du milieu de travail.

 

Autrement dit, on est loin d’avoir une sollicitation ici des muscles épicondyliens suffisante pour créer une telle pathologie aussi importante.

 

Il y a donc lieu d’infirmer la relation entre l’épicondylite externe présentée par madame Paré et le travail accompli versus l’événement du 15 mars 2011.

 

Par le fait même, il y a tout lieu, aussi, d’infirmer la relation entre la rechute du 20 octobre 2011 et l’événement du 15 mars 2011, sur la base des mêmes réalités.

[sic]

 

 

[48]        La travailleuse confirme à l’audience être en arrêt de travail depuis octobre 2011, avoir rencontré un orthopédiste à Thetford Mines qui lui a confirmé que le temps allait aider sa situation et qu’une chirurgie ne serait pas appropriée. Elle n’a pas d’autres tests prévus.

[49]        La travailleuse affirme avoir eu une orthèse prescrite par le docteur Bouchereau, mais avoir cessé de l’utiliser, car la douleur augmentait. Questionnée par le tribunal, la travailleuse ne peut dire si cette orthèse lui fut remboursée par la CSST ou par son assurance et c’est la même chose concernant les anti-inflammatoires prescrits par le médecin. Elle précise par ailleurs que même lorsque son assurance rembourse, elle avance le paiement complet et se fait rembourser 80 % des coûts par la suite.

[50]        Questionnée par sa représentante sur sa situation financière à compter d’octobre 2011, la travailleuse explique que la CSST n’avait pas les documents qu’elle avait remis à l’employeur, qu’elle a dû communiquer avec celui-ci pour les retrouver et qu’en attendant, elle a reçu de l’assurance-emploi avant de recevoir des prestations de la CSST. Elle a dû par la suite rembourser les sommes reçues de l’assurance-emploi et dit avoir été pénalisée sur le plan fiscal.

[51]        On trouve au dossier, dans les notes évolutives du 13 décembre 2011, la mention :

Lettre pour l’assurance emploi transmise à la T.

 

 

[52]        La travailleuse affirme à l’audience que ses loisirs, avant comme après les événements, sont la marche et la lecture. Elle dit également n’avoir jamais eu de problème avec son bras auparavant, adorer son travail et avoir hâte d’y retourner.

[53]        Questionnée par le tribunal quant au côté gauche, la travailleuse affirme que depuis son arrêt de travail, elle utilise moins sa main droite, qu’elle a un peu de douleur du côté gauche, rien à comparer au côté droit. Elle affirme que son médecin lui a dit que c’est normal et que jamais un diagnostic d’épicondylite de ce côté n’a été posé. Elle témoigne que depuis qu’elle a repris la physiothérapie à la fin septembre 2012, le côté gauche est aussi traité, à titre préventif.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[54]        Quant à la question préliminaire, la représentante de l’employeur plaide que le délai de six mois à compter du 15 mars 2011 expirait le 16 septembre 2011 et qu’en conséquence, la réclamation de la travailleuse est hors délai. Elle prétend que la travailleuse était « habituée » à la CSST, qu’elle avait un intérêt à réclamer dès la première consultation médicale étant donné la prescription de médicaments et d’une orthèse et elle soumet une décision[2] à l’appui de ses prétentions.

[55]        La représentante de l’employeur plaide que le diagnostic étant celui d’épicondylite, la lésion ne peut être reconnue en vertu de l’article 28 de la loi, car selon elle, le diagnostic ne correspond pas à la notion de blessure. Elle ajoute qu’il n’y a pas de fait accidentel, pas d’événement imprévu et soudain et que la seule survenance d’une douleur, d’un pincement, dans l’exécution normale des tâches de travail ne saurait y correspondre.

[56]        La représentante de l’employeur prétend également que les circonstances décrites, notamment la production d’un produit particulier, ne permettent pas de considérer être dans le contexte de la notion élargie d’accident du travail. Elle précise que la travailleuse a reconnu avoir fait ce type de production dans le passé et qu’elle revenait sporadiquement.

[57]        Enfin, excluant l’application de l’article 29 de la loi et de l’annexe 1, la représentante de l’employeur plaide que la lésion ne peut davantage être reconnue en vertu de l’article 30 de la loi. Elle argumente, jurisprudence[3] à l’appui, que la preuve prépondérante ne démontre pas la présence de facteurs de risque au sens de la jurisprudence de sorte que la lésion ne peut être considérée une maladie reliée aux risques particuliers du travail.

[58]        Quant à la question préliminaire, la représentante de la travailleuse soumet que cette dernière n’a pas eu d’arrêt de travail[4], qu’elle a remis tous ses documents à l’employeur et qu’elle n’a pas eu de conséquences financières importantes[5], avant son arrêt de travail. Elle ajoute que la travailleuse a rempli sa réclamation lorsque la CSST le lui a demandé et que l’objectif de la loi ne serait pas atteint dans le cas d’un refus de la relever de son défaut et que cela lui serait plus préjudiciable. À l’inverse, l’employeur ne serait pas pénalisé puisqu’il avait déjà été informé dès le départ des malaises de la travailleuse.

[59]        Sur le fond, la représentante de la travailleuse a concentré son argumentation sur la notion de maladie directement reliée aux risques particuliers du travail en soumettant de la jurisprudence sur le sujet[6]

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[60]        La membre des associations d’employeurs retient la prétention de l’employeur quant à la question préliminaire et considère que la travailleuse n’a pas démontré de motif raisonnable pour être relevée du défaut de respecter le délai contenu à la loi.

[61]        Subsidiairement, quant au fond, la membre des associations d’employeurs est d’avis que la lésion pourrait être reconnue à titre d’aggravation d’une condition personnelle, à cause de l’âge de la travailleuse ainsi que la récidive, rechute ou aggravation.

[62]        La membre des associations syndicales est d’opinion que la travailleuse soit relevée de son défaut de respecter le délai de six mois pour la réclamation, car elle a démontré des motifs raisonnables. En effet, elle est d’avis que la travailleuse n’a pas cessé de travailler, qu’elle a remis ses documents médicaux à l’employeur et que celui-ci a été négligent en ne demandant pas à la travailleuse de remplir la réclamation.

[63]        Sur le fond, la membre des associations syndicales considère la travailleuse porteuse d’une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers de son travail étant donné la force en cause dans l’exécution de plusieurs mouvements sollicitant les muscles épicondyliens.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[64]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 15 mars 2011 en lien avec un diagnostic d’épicondylite du coude droit. Elle doit aussi déterminer si une récidive, rechute ou aggravation est survenue le 21 octobre 2011.

[65]        Auparavant, la Commission des lésions professionnelles doit décider si la réclamation de la travailleuse pour la lésion du 15 mars 2011 a été produite hors délai et, le cas échéant, si elle a présenté un motif raisonnable pour être relevée de son défaut.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[66]        La loi prévoit diverses dispositions traitant du délai à produire une réclamation :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[67]        Dans le présent dossier, le 15 mars 2011, la travailleuse n’a pas cessé de travailler, mais elle a été assignée à des travaux légers, ce qui fait qu’il y a lieu de considérer qu’elle est devenue incapable d’exercer son emploi au sens de l’article 270 de la loi. Suivant cette disposition, la travailleuse devait produire sa réclamation dans les six mois de la lésion.

[68]        Il n’est pas exclu non plus que l’article 272 de la loi trouve application puisque les prétentions de la travailleuse concernent une épicondylite qui constitue un diagnostic de nature mixte[7]. Suivant cette disposition, le délai de six mois débute à la date où il est porté à la connaissance de la travailleuse qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle.

[69]        Par ailleurs, la loi prévoit également la possibilité pour le tribunal de relever la travailleuse de son défaut de produire sa réclamation dans le délai prévu, pour un motif raisonnable :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[70]        Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Bolduc et Manufacturiers Ste-Clotilde inc.[8], la notion de motif raisonnable est une notion large qui permet « de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion ».

[71]        Ainsi, la Commission des lésions professionnelles doit d’abord se poser la question du moment où survient la lésion, particulièrement en regard des faits dans le présent dossier où la CSST s’est prononcée à l’égard d’une lésion professionnelle initiale et d’une récidive, rechute ou aggravation.

[72]        La particularité du cas en l’espèce est que la travailleuse n’a dans les faits produit qu’une seule réclamation, le 26 mars 2012 (E-4), après que la CSST lui ait demandé de le faire. L’employeur avait antérieurement produit un Avis de l’employeur et demande de remboursement en date du 25 octobre 2011.

[73]        Par la suite, la CSST s’est prononcée quant à une récidive, rechute ou aggravation survenue le 21 octobre 2011 par décision du 12 janvier 2012, retenue comme étant en lien avec une « lésion professionnelle initiale du 20 septembre 2011 [sic] ».

[74]        Le 22 février 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît comme maladie professionnelle l’épicondylite du coude droit à compter du 15 mars 2011.

[75]        Par ailleurs, à la suite du diagnostic posé le 15 mars 2011, la travailleuse est assignée à des travaux légers, ce qui sera maintenu jusqu’à la consolidation découlant du rapport final du 22 avril 2011. Elle reprend ensuite son travail habituel jusqu’au 21 octobre 2011, date où elle consulte à nouveau.

[76]        En somme, tenant pour acquis que la lésion survient le 15 mars 2011, la réclamation produite le 26 mars 2012 est hors délai. Reste à savoir si la travailleuse a démontré un motif raisonnable pour être relevée de son défaut.

[77]        La travailleuse prétend essentiellement qu’elle n’a pas cessé de travailler du 15 mars au 22 avril 2011, qu’elle remettait toujours à son employeur les documents produits par son médecin et que personne ne lui a donné des directives que d’autres documents devaient être remis.

[78]        Par ailleurs, la preuve révèle que le médecin a prescrit une médication et une orthèse. La travailleuse n’a pu se souvenir si c’est la CSST ou son assurance qui l’a remboursée. Chose certaine, elle a déboursé elle-même les coûts à la pharmacie.

[79]        La jurisprudence[9] reconnaît que l’absence d’un réel intérêt pécuniaire né et actuel à produire une réclamation peut s’avérer un motif raisonnable :

[40]      À ce sujet,  la jurisprudence5 du tribunal a reconnu, à maintes reprises, que l’absence d’un réel intérêt pécuniaire né et actuel à produire une réclamation à la CSST pouvait représenter un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi.

______________

 

5       Lachance et Groupe Canam Manac inc. (Le), C.L.P. 148321-03B-0010, 10 juillet 2001, P.   Brazeau; Vêtements Peerless inc. (Les) et Raposo, C.L.P. 161653-61-0105, 11 septembre               2002, L. Nadeau; St-Arnaud et Maçonnerie R. St-Arnaud, C.L.P. 205985-04-0304, 11 mars 2004, L. Collin; Bédard et Vêtements Avanti, C.L.P. 147475-04B-0010, 9 septembre 2004. L.    Collin; Morand et Forage Expert GR inc., [2007] CLP 170 .

 

 

[80]        Le tribunal écarte l’application de la décision[10] soumise par la représentante de l’employeur sur ce sujet. Il est vrai qu’il existe certaines similarités avec la situation du présent dossier. Lors d’une consultation médicale, le travailleur avait été informé du lien entre sa condition et le travail et il s’était vu prescrire une médication et des orthèses. Dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles a considéré que le travailleur ne pouvait ignorer la connaissance du lien avec le travail dès la consultation médicale et qu’il avait un intérêt à produire une réclamation dès ce moment étant donné la prescription d’un anti-inflammatoire et d’orthèses plantaires.

[81]        Par contre, dans cette affaire, le travailleur s’est absenté du travail et a reçu des prestations d’assurance-chômage pendant 15 semaines, puis des prestations d’invalidité pour la période subséquente. Dans le présent dossier, la travailleuse n’a cessé de travailler qu’en octobre 2011 et ce n’est en fait qu’à ce moment qu’elle avait un intérêt[11] à déposer une réclamation. Le tribunal prend en compte également que la travailleuse a rempli une réclamation à l’intérieur d’un délai de six mois de son arrêt de travail.

[82]        De plus, le tribunal ne peut ignorer le fait que la travailleuse a toujours remis à l’employeur les documents produits par son médecin, dont les formulaires d’assignation que l’employeur lui demandait de faire remplir. Celui-ci ne pouvait ignorer que la travailleuse considérait que sa condition était en lien avec le travail.

[83]        Même si la travailleuse a déjà, antérieurement à l’événement du 15 mars 2011, fait une réclamation auprès de la CSST, la preuve non contredite indique que c’est la physiothérapeute de la travailleuse qui l’a remplie.

[84]        En somme, le tribunal conclut que la travailleuse a agi avec diligence en remettant tous les documents à son employeur et en produisant une réclamation rapidement après qu’on lui ait demandé de le faire.

[85]        Dans le contexte où l’employeur a été informé des malaises de la travailleuse dès le 15 mars 2011 et qu’il ne peut ainsi prétendre subir des conséquences du non-respect du délai[12], le tribunal estime que la travailleuse a démontré un motif raisonnable d’être relevée de son défaut de respecter le délai de six mois.

[86]        Le tribunal fait siens les propos tenus dans la décision Carrière et S.G.L. Canada inc.[13] citée par la représentante de la travailleuse :

[28]      Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut. Il n’a jamais cessé de travailler. C’est lorsqu’il a avisé son autre employeur que ce dernier lui a demandé de faire les démarches requises.

 

[29]      Il ne s’agit pas ici d’un événement qui n’a jamais été déclaré. L’employeur ne peut pas se plaindre de ne pas avoir été informé de la situation. Le travailleur a immédiatement avisé son supérieur de l’accident. Il a consulté un médecin sur-le-champ et est revenu le jour même apporter copie du rapport médical et du formulaire d’assignation temporaire. Il a le même jour complété un rapport d’accident qui a donné lieu à une enquête de l’employeur.

 

[30]      Que le travailleur ait cru que ces démarches étaient suffisantes, dans un contexte où il n’y a pas eu d’arrêt de travail et de perte salariale, apparaît plausible et raisonnable.

 

 

[87]        En conséquence, la prétention de l’employeur quant à la question préliminaire est donc rejetée et la réclamation est considérée recevable.

 

LE FOND

[88]        La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 15 mars 2011, à savoir une épicondylite droite.

[89]        Aux fins de décider de l’admissibilité de cette réclamation, la Commission des lésions professionnelles retient le diagnostic d’épicondylite droite, diagnostic qui n’a pas été remis en question par une procédure d’évaluation médicale, ce qui implique que la CSST et la Commission des lésions professionnelles sont liées conformément à l’article 224 de la loi qui se lit comme suit :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[90]        La travailleuse prétend principalement que sa lésion professionnelle constitue une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi. La CSST a d’ailleurs accepté, dans sa décision du 21 février 2011, l’épicondylite du coude droit dont la travailleuse est affectée comme la lésion professionnelle du 15 mars 2011 sous forme d’une maladie professionnelle.

[91]        Toutefois, le tribunal estime qu’il y a lieu de se poser la question de l’admissibilité, d’abord sous l’angle de l’application de la présomption de l’article 28 de la loi.

[92]        L’article 369 de la loi définit la compétence d’attribution de la Commission des lésions professionnelles :

369.  La Commission des lésions professionnelles statue, à l'exclusion de tout autre tribunal :

 

1° sur les recours formés en vertu des articles 359 , 359.1 , 450 et 451 ;

 

2° sur les recours formés en vertu des articles 37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).

__________

1985, c. 6, a. 369; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[93]        Cette disposition attributive de compétence doit être lue de concert avec l’article 377 de la loi qui énonce les pouvoirs de la Commission des lésions professionnelles :

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[94]        Ainsi, la Commission des lésions professionnelles est un tribunal d’appel qui entend de novo les contestations découlant des recours valablement formés, notamment en vertu de l’article 359 de la loi. Dans l’exercice de cette compétence, la Commission des lésions professionnelles possède tous les pouvoirs nécessaires pour rendre la décision qui aurait dû être rendue par la CSST.

[95]        Ces dispositions ont fait l’objet d’une analyse dans l’affaire Gagnon c. Commission des lésions professionnelles[14] :

[26] Dans Chaput c Société des transports de Montréal [7], en 1992, le juge Bisson, de la Cour d'appel, met en relief l'intention affirmée du législateur de doter la Commission d'appel des lésions professionnelles (C.A.L.P.) d'une latitude beaucoup plus étendue que celle dont disposait l'ancienne Commission des affaires sociales (C.A.S.).  Considérant le caractère hautement social de la Loi et son but réparateur, dit-il, la C.A.L.P. (aujourd'hui C.L.P.) doit voir à ce que «les travailleurs obtiennent les prestations auxquelles ils ont droit mais pas davantage». (p.1264).  Dans l’exercice de ses pouvoirs, la C.L.P. est invitée à rendre la décision qui, selon elle, aurait dû être rendue en premier lieu.  Elle exerce donc une compétence de novo, ce qui peut l'amener, entre autres, à actualiser le dossier et à remédier s'il y a lieu aux erreurs commises par les instances inférieures.[8]

_________________

7     (1992) C.A.L.P. 1253 (C.A.)

8     Moulin de préparation de bois en transit de St-Romuald c. C.A.L.P., (1998) C.A.L.P. 574 (C.A.); Société canadienne des postes c. Morency & C.S.S.T., 1989 CanLII 904 (QC C.A.), (1989) R.J.Q. 2300 (C.A.).

 

 

[96]        En somme, le tribunal estime disposer de tous les pouvoirs pour étudier l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse en vertu de toutes les dispositions prévues à la loi.

[97]        Ainsi, la loi prévoit notamment une présomption de lésion professionnelle, à l’article 28, qui se lit ainsi :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

[98]        Pour bénéficier de cette présomption, la travailleuse doit démontrer par une preuve prépondérante trois éléments : elle a subi une blessure, qui arrive sur les lieux du travail, alors qu'elle était à son travail.

[99]        Une certaine jurisprudence veut qu’en l’absence de traumatisme, le diagnostic d’épicondylite ne constitue pas une blessure au sens de l’article 28 de la loi[15]. Par ailleurs, dans une décision rendue par une formation de trois juges administratifs, la Commission des lésions professionnelles a établi que dans le cas d’un diagnostic qualifié de mixte, comme c’est le cas pour l’épicondylite, il y a nécessité de procéder à une analyse plus détaillée du contexte factuel de la manifestation de la lésion[16].

[100]     Selon les principes énoncés dans cette décision que la soussignée reconnaît, le caractère mixte de certains diagnostics n’exclut pas l’application de la présomption :

[133]    S’ajoute à ces difficultés d’interprétation, le fait que certains diagnostics que l’on pourrait qualifier de mixtes, peuvent être considérés soit comme une blessure soit comme une maladie, tels, entre autres, les diagnostics de tendinite, d’épicondylite, de bursite, de hernie discale, de hernie inguinale, etc., selon les circonstances d’apparition décrites.

 

[134]    À l’étape de l’application de la présomption, dans le cas de ces pathologies de nature de mixte, dont il sera question ultérieurement, il y a lieu d’insister sur le fait qu’un travailleur n’a pas à démontrer l’existence d’un événement traumatique aux fins de prouver qu’il a subi une blessure. Il n’a qu’à démontrer, par une preuve prépondérante, que sa blessure « de nature mixte » est apparue à un moment précis dans le temps plutôt que sur une période plus ou moins longue, de manière subite et non de façon progressive et insidieuse, comme ce que l’on retrouve habituellement dans le cas d’une maladie.

 

 

[101]     Plus loin, la Commission des lésions professionnelles résume ainsi :

[161]    La blessure peut aussi résulter d’une activité au cours de laquelle apparaissent subitement des douleurs à la suite desquelles un diagnostic est retenu, telle une tendinite de la coiffe des rotateurs. Ces douleurs apparaissent de manière concomitante à l’exercice d’un mouvement précis ayant sollicité la région anatomique lésée. Ainsi, un mouvement qui met à contribution un site anatomique précis pourra entraîner une blessure s’il est constaté que ce mouvement a provoqué une douleur subite à la suite de laquelle un diagnostic bien précis est retenu.

 

[162]    Dans un tel contexte, c’est le tableau clinique observé de façon contemporaine à ce mouvement et à la douleur qu’il a provoquée qui permettra d’identifier les signes révélateurs de l’existence d’une blessure et non la recherche d’un agent vulnérant externe ou causal.

[163]    Tant mieux si un tel agent vulnérant externe est démontré, mais il n’est pas nécessaire d’en identifier un si la preuve prépondérante - celle qui est la plus susceptible d’être vraie que fausse - démontre qu’une blessure est survenue au cours de l’exécution des tâches normales et habituelles nécessaires à l’exécution d’un travail, quel que soit le degré de difficulté de ces tâches.

 

[164]    Le tribunal conclut donc que la notion de « blessure » doit s’interpréter de façon à favoriser l’application de la présomption de lésion professionnelle et non à la stériliser.

 

 

[102]     Ainsi, pour envisager l’application de la présomption de l’article 28 de la loi, la preuve doit permettre d’établir que l’origine traumatique est la plus probable, c’est-à-dire que la douleur est apparue de manière subite dans l’exercice d’un mouvement précis sollicitant la région anatomique concernée, sans qu’il soit toutefois nécessaire d’établir la survenance d’un événement traumatique.

[103]     Or, en analysant les circonstances de l’apparition de l’épicondylite en l’espèce, la Commission des lésions professionnelles estime que l’origine traumatique est la plus probable.

[104]     Bien que la travailleuse ait mentionné qu’avant le 15 mars 2011, elle avait une petite douleur au bras qui venait et partait, sans pouvoir préciser depuis quand, elle a témoigné qu’elle n’avait pas senti le besoin de consulter.

[105]     Or, le 15 mars 2011, un pincement survient lors de l’exécution d’un mouvement sollicitant les muscles épicondyliens. La description que la travailleuse fait à l’audience du site de la douleur montre la face externe du coude droit vis-à-vis l’insertion des épicondyliens. Elle parle d’une brûlure qui descend jusque dans la main et monte vers l’épaule.

[106]     De plus, la travailleuse a informé sur le champ son superviseur qui a parlé au chef d’équipe. Elle n’a pas repris ses tâches habituelles et elle a consulté le jour même. Le médecin qu’elle rencontre, le docteur Bouchereau, diagnostique une épicondylite du coude droit et prescrit des travaux légers pour deux semaines et une médication anti-inflammatoire.

[107]     L’appréciation de ces circonstances mène le tribunal à la conclusion que l’origine de l’épicondylite est traumatique et qu’en conséquence, la lésion constitue une blessure au sens de l’article 28 de la loi.

[108]     En ce qui a trait à la deuxième condition d’application de la présomption de l’article 28 de la loi, soit une blessure « qui arrive sur les lieux du travail », la Commission des lésions professionnelles se réfère à la décision rendue dans l’affaire Boies et CSSS Québec-Nord[17] :

[177]    L’utilisation des termes « qui arrive » n’implique pas une exigence sous-jacente visant à démontrer un mouvement ou un geste de nature à expliquer, sur le plan causal, la lésion diagnostiquée. Le verbe « arriver » est ainsi défini 1:

 

[…]       En parlant d’un fait, d’un événement, d’un accident. - S’accomplir, advenir, se passer, se produire, se réaliser, survenir (cf avoir lieu) […].

 

[178]    Il appert des synonymes employés que c’est la connotation « temporelle » qui ressort de cette définition et non le caractère de « causalité ». Les termes « qui arrive » exigent uniquement une corrélation temporelle entre le moment de la survenance de la blessure et l’accomplissement par le travailleur de son travail 2.

__________

[notes omises]

 

 

[109]     Il s’agit donc d’évaluer la corrélation temporelle entre l’accomplissement du travail par la travailleuse et le moment de la survenance de la blessure.

[110]     Pour ce faire, le tribunal doit apprécier la force probante de la version de la travailleuse. Le tribunal s’en remet à nouveau à la décision rendue dans l’affaire Boies précitée :

[185]    Il n’existe aucune condition d’application de la présomption de l’article 28 de la loi, autre que celles énoncées à cette disposition. Toutefois, certains indices peuvent être pris en compte par le tribunal dans le cadre de l’exercice d’appréciation de la force probante de la version du travailleur visant la démonstration de ces trois conditions, notamment :

 

-     le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur avec l’événement;

 

-     l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure;

 

-     l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer;

 

-     la poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée;

 

-     l’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure;

 

-     l’existence de diagnostics différents ou imprécis;

 

-     la crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion);

 

-     la présence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure;

 

-     le tribunal juge qu’on ne doit pas exiger, au stade de l’application de la présomption, la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le travail et la blessure; autrement cette exigence viderait de son sens la présomption qui cherche précisément à éviter de faire une telle démonstration.

 

 

[111]     La Commission des lésions professionnelles analyse maintenant les faits du présent dossier en fonction de ces paramètres.

[112]     La travailleuse a rapporté l’événement de façon contemporaine à l’employeur. Elle a décrit à l’audience les circonstances de l’événement de façon précise en spécifiant à quel moment la douleur et la sensation de brûlure sont apparues ainsi que le mouvement qu’elle exécutait dans le cadre de son travail.

[113]     Elle cesse immédiatement ses tâches habituelles, rapporte sa situation à son superviseur et consulte dans les heures qui suivent l’événement allégué. Le diagnostic d’épicondylite du coude droit est posé le jour même et maintenu par la suite jusqu’à la consolidation le 22 avril 2011. 

[114]     La Commission des lésions professionnelles considère aussi que le témoignage de la travailleuse est crédible et supporté par la preuve documentaire. À l’audience, elle répond aux multiples questions qui lui sont posées de façon spontanée, claire et sans détour. Elle réitère toujours la même description de ses tâches et rapporte de la même façon les circonstances d’apparition de la douleur qui l’amène à consulter le 15 mars 2011.

[115]     À la lumière des principes précédemment exposés et de l’appréciation de la preuve, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’une corrélation temporelle existe entre le moment où la blessure survient et l’accomplissement du travail de la travailleuse.

[116]     Ainsi, la Commission des lésions professionnelles retient que l’événement allégué s’est produit « sur les lieux du travail », soit la deuxième condition d’application de la présomption.

[117]     Enfin, la Commission des lésions professionnelles considère que l’événement allégué arrive alors que la travailleuse est « à son travail », soit la troisième condition d’application de la présomption, puisqu’elle est en train de réaliser ses fonctions, ce que la preuve non contredite révèle.

[118]     La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que les trois conditions de la présomption de l’article 28 de la loi étant établies, celle-ci s’applique et que, par conséquent, la travailleuse est présumée avoir subi une lésion professionnelle.

[119]     La Commission des lésions professionnelles doit maintenant se demander si l’employeur a renversé cette présomption. Dans l’affaire Boies et CSSS Québec-Nord[18], la Commission des lésions professionnelles a rappelé :

[235]    Les motifs permettant de renverser la présomption :

 

-      L’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut être soulevée à cette étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;

-      La preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.

 

[236]    Les motifs ne permettant pas de renverser la présomption :

 

-     L’absence d’événement imprévu et soudain;

-     L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile.

-     Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers.

 

 

[120]     Quant au premier motif permettant le renversement de la présomption, la Commission des lésions professionnelles précise dans la même affaire Boies précitée que :

[210]    L’employeur qui invoque ce motif doit fournir une preuve prépondérante visant à démontrer que la lésion diagnostiquée n’est probablement pas causée par les circonstances décrites par le travailleur.

[211]    À cet égard, dans l’affaire Domtar inc. et Leblanc92, le tribunal a rappelé que la preuve requise de l’employeur dans de telles circonstances doit aller au-delà de la simple preuve théorique93. Elle doit plutôt s’appuyer sur les éléments factuels, médicaux, techniques ou autres, propres au dossier de la cause.

 

[212]    À titre d’exemple, dans l’affaire C.S.S.S. Québec-Nord et Dallaire94, le tribunal a conclu au renversement de la présomption de l’article 28 de la loi sur la base d’une preuve composée à la fois d’éléments factuels, médicaux et techniques. Le tribunal a retenu ce qui suit :

 

[99]      Afin de prétendre à l’absence de relation entre les circonstances décrites et la lésion diagnostiquée, l’employeur fait référence à l’opinion émise par le docteur Bernard Lacasse, le 28 septembre 2009, voulant que le geste décrit ne sollicitait que les tendons fléchisseurs et nullement les extenseurs.

 

[100]     Ensuite, référence est faite à l’opinion complétée par le docteur Lizotte le 20 octobre 2010 (Pièce E-3) et telle que plus amplement commentée lors de son témoignage.

 

[101]     La Commission des lésions professionnelles considère, pour sa part, que lorsque ces opinions sont mises en parallèle avec l’ensemble de la preuve, elles doivent se voir conférer une valeur probante.

 

[102]     Elle considère, par la même occasion, que la preuve médicale démontre, de manière prépondérante, que le geste requis pour tirer sur le chariot tel que décrit et simulé par le travailleur, ne peut être à l’origine de la lésion, en l’espèce, diagnostiquée.

 

[103]     La Commission des lésions professionnelles retient ainsi que le geste en cause n’a nullement mis à contribution les épicondyliens.

 

[104]     Aussi, bien que le poids du chariot représente, à première vue, une charge importante puisqu’étant évalué par le travailleur à près de 350 livres, il n’en demeure pas moins que l’effort qu’il était appelé à déployer, comme tel, pour amorcer son roulement, est peu important.

 

[105]     En effet, telle que précisément mesurée par le docteur Lizotte, la force requise pour amorcer le roulement et vaincre l’inertie est de tout au plus 11 kilogrammes; or, cette force correspond à environ 20 % de la force maximale du travailleur.

 

[106]     Enfin, même si la force en cause devait être considérée importante, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a été déployée qu’avec une sollicitation des fléchisseurs.

 

[107]     En effet, la Commission des lésions professionnelles doit plutôt conclure que la preuve démontre que le mouvement accompli par le travailleur, alors qu’il tirait sur le chariot, n’est nullement susceptible d’avoir comporté, de manière probante, la mécanique de production d’une épicondylite traumatique; l’absence de relation causale fut donc démontrée, de manière prépondérante.

 

[nos soulignements]

[213]    Plusieurs autres décisions, tant de la Commission des lésions professionnelles95  que de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles96, ont conclu au renversement de la présomption lorsqu’une preuve prépondérante de l’absence de relation entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci est offerte.

 

[214]    Cependant, le tribunal rappelle que la preuve requise pour démontrer l’absence de relation entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci ne peut s’appuyer sur une simple référence à la définition d’un dictionnaire ou encore la connaissance d’office du tribunal, sans autre preuve de nature médicale permettant d’associer la thèse soumise par l’employeur aux faits particuliers de l’affaire.

__________

92    Domtar inc. et Leblanc, AZ-01302045 . Une simple allégation de l’employeur ne suffit pas. Précitée, note 90.

93    C.S.S.S. Québec-Nord et Pelletier, 2009 QCCLP 6981 .

94    2010 QCCLP 6358 . Voir au même effet : Fortier et Hôtel-Dieu-D’Arthabaska, 2009 QCCLP 5686 .

95    Tremblay et Systèmes de Conduction Jager inc., 2007 QCCLP 5438 ; précitée, note 90; For-Net Montréal inc. et Marchand, AZ-50226667; Sabeau et Le groupe Jean Coutu PJC inc., AZ-50205546; Renaud et Ville de Montréal, AZ-00303891 ; précitée, note 90; Pavillon St-Henri inc. et Larivière, AZ-00300582 ; Ville de Trois-Rivières Ouest et Piché, AZ-99305667 ; Courrier Purolator ltée et Lefebvre, AZ-99302014 ; Garant et Nove Environnement inc., AZ-99300154 ; Francoeur et Supermarché Robert Germain inc., AZ-98303389; Corbin et C.H.R.T.R., AZ-98302194.

96    Ville de St-Constant et Noël, AZ-4999025225 .

 

 

[121]     L’employeur n’a offert aucune preuve visant à repousser la présomption et de toute façon, le tribunal considère que la preuve ne permet pas de conclure au renversement de la présomption.

[122]     Ainsi, le tribunal est d’avis que le diagnostic d’épicondylite du coude droit doit être reconnu comme lésion professionnelle par application de l’article 28 de la loi. Étant donné cette conclusion, le tribunal n’a pas à pousser l’analyse des autres dispositions de la loi en regard du présent dossier quant à l’admissibilité de la lésion initiale.

[123]     Compte tenu de cette conclusion quant à la lésion professionnelle du 15 mars 2011, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 20 octobre 2011, plus particulièrement une récidive, rechute ou aggravation.

[124]     La loi définit la lésion professionnelle à l’article 2 :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

 

 

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[125]     La notion de récidive, rechute ou aggravation n’est pas définie dans la loi. La jurisprudence interprète cette notion comme une reprise évolutive ou encore une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes, ce qui implique nécessairement une modification de l’état de santé et généralement, une preuve médicale pour supporter une telle prétention[19].

[126]     Dans le présent dossier, la preuve médicale soumise démontre la présence d’un changement dans l’état de santé de la travailleuse pour conclure à une récidive, rechute ou aggravation. Alors que la lésion initiale était consolidée depuis le 22 avril 2011 et que la travailleuse avait repris ses tâches habituelles, la preuve démontre une recrudescence des douleurs qui amène la travailleuse à consulter le 21 octobre 2011. Le médecin qu’elle rencontre diagnostique une épicondylite.

[127]     De plus, la preuve doit établir, de façon prépondérante, une relation entre la lésion initiale et la lésion alléguée par la travailleuse comme constituant une récidive, rechute ou aggravation suivant des critères généralement reconnus qui sont la similitude ou la compatibilité du site des lésions et des diagnostics, la continuité de la symptomatologie, le suivi médical, la gravité de la lésion initiale, la présence ou l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles à la suite de celle-ci ainsi que le délai entre la lésion initiale et la récidive, rechute ou aggravation[20].

[128]     Dans l’esprit du tribunal, il ne fait aucun doute qu’il y a compatibilité entre les sites de la lésion initiale et la prétendue récidive, rechute ou aggravation, ce qui milite en faveur de l’établissement d’une relation. Bien que la lésion initiale ait été consolidée après seulement quelques semaines, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, et que la travailleuse ait été en mesure de reprendre ses tâches habituelles, le tribunal considère que la preuve est suffisante pour conclure à la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation.

[129]     En conclusion, le tribunal est d’avis que la requête de l’employeur doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Corporation technologies étanchéité Jyco, l’employeur;

DÉCLARE recevable la réclamation de madame Diane Paré, la travailleuse;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 21 mars 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 15 mars 2011;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation le 20 octobre 2011.

 

 

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Annie Beaudin

 

 

 

 

Me Ève St-Hilaire

Raymond Chabot SST inc.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Andréanne Lemelin

Gérin, Leblanc ass.

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Isabelle Vachon

Vigneault Thibodeau Bergeron

Représentante de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Beaulieu et Alcoa, C.L.P. 215125-09-0308, 19 novembre 2004, G. Tardif.

[3]           Marché Fortier ltée et Fournier, C.L.P. 133258-64-0003, 14 janvier 2002, J.-F. Martel.

[4]           Carrière et S.G.L. Canada inc., C.L.P. 384444-64-0907, 23 mars 2010, L. Nadeau.

[5]           Lemieux et Argo Construction et al., C.L.P. 376247-03B-0904, 13 juillet 2011, R. Deraiche.

[6]           Bauer inc. et St-Hilaire, C.L.P. 108541-64-9812, 12 août 1999, R. Daniel, (99LP-126); Bourgault et Ville de Victoriaville, C.L.P. 144817-04B-0008, 6 mars 2001, J.-M. Dubois.

[7]           Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 .

[8]           [2005] C.L.P. 1066 .

[9]           Lavoie et Groupe Servi-Portes 93 enr., 2011 QCCLP 7207 .

[10]         Beaulieu et Alcoa, précitée, note 2.

[11]         Bonenfant et Fondation Pétrifond cie ltée, C.L.P. 269913-61-0508, 14 juillet 2006, L. Nadeau.

[12]         Gauthier et Bois de l'Est du Québec (1985) inc., C.L.P. 211502-01A-0307, 23 août 2004, D. Sams, (04LP-105).

[13]         C.L.P. 384444-64-0907, 23 mars 2010, L. Nadeau.

[14]          2006 QCCS 4981 .

[15]         Société de transport de la Ville de Laval et Landry, C.L.P. 174183-61-0112, 8 octobre 2002, G. Morin.

[16]          Boies et C.S.S.S. Québec-Nord et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 401077-31-1002, 14 avril 2011, J.-P. Arsenault, A. Quigley, J.-L. Rivard.

[17]         Précitée, note 7.

[18]         Précitée, note 7.

[19]         Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Morel et Le Centre Routier inc., [1989] C.A.L.P. 1171 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, C.L.P. 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L'Heureux, (J5-24-15); Marshall et Adam Lumber inc., [1998] C.L.P. 1216 ; Thibault et Société canadienne des postes, C.L.P. 246132-72-0410, 26 mai 2006, Anne Vaillancourt (06LP-53); Beauchamp et Inspec-Sol inc., [2009] C.L.P. 93 ; Dubé et Entreprises du Jalaumé enr., C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif, (09LP-112).

[20]         Lapointe et Compagnie Minière Québec-Cartier, précitée, note 19; Leblanc et Prud’homme & Frères ltée, C.L.P. 40863-63-9206, 19 août 1994, A. Leydet; Boisvert et Halco inc. [1995] C.A.L.P. 19 .

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