Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Longueuil

MONTRÉAL, le 13janvier 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

63157-62-9409-R

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Pauline Perron

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Gaston Turner

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Gaétan Gagnon

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

000546846

102986106

AUDIENCE TENUE LE :

11 novembre 1999

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER BUREAU DE RÉVISION :

61273464

À :

Longueuil

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE DÉPOSÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 429.56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., c. A-3.001)

____________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÔPITAL SAINTE-JUSTINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

ROLANDE GRAVEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 20 avril 1999, Madame Rolande Gravel (la requérante) dépose une requête en révision à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision de ce Tribunal rendue le 23 mars 1999.

[2]               Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille l’appel de l’Hôpital Sainte-Justine (l’employeur) et reconnaît que la requérante n’a pas subi de maladie professionnelle le 29 octobre 1992.

[3]               La requérante et l’employeur sont tous deux représentés lors de l’audience sur la présente requête.

OBJET DE LA REQUÊTE

 

[4]               La requérante demande à la Commission des lésions professionnelles d’annuler ou révoquer la décision rendue, alléguant des erreurs assimilables à «un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision rendue » et un manquement  au droit d’être entendu.

[5]               Elle demande d’ordonner une nouvelle audition pour permettre aux parties d’être entendues « de novo ». 

LES FAITS

 

[6]               Le 18 novembre 1992, la requérante soumet une réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) pour lésion professionnelle.

[7]               Le 23 décembre 1992, la CSST accepte la réclamation sous forme de maladie professionnelle.

[8]               Le 8 septembre 1994, le bureau de révision paritaire confirme la décision rendue par la CSST.

[9]               Le 26 février 1997, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) accueille l’appel de l’employeur et déclare que la requérante n’a pas subi de lésion professionnelle.

[10]           Le 1er décembre 1997, la Commission d’appel accueille une requête en révision pour cause et révoque la décision rendue le 26 février 1997.

[11]           Le 28 octobre 1998, la Commission des lésions professionnelles tient une audition et rend la décision qui fait actuellement l’objet de la présente requête.

ARGUMENTATION DES PARTIES

[12]           Lors de l’audition, le procureur de la requérante reprend essentiellement les motifs de sa requête écrite :

«(...)

 

Il y a une erreur manifestement déraisonnable sur l’application juridique de la décision.  Le commissaire (...) intitule la décision du 23 mars 1999 :  « Décision relative à une requête déposée en vertu de l'article 406 ». Nous rappelons au tribunal que la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (CAL.P) avait déjà entendu une telle requête et ordonné une nouvelle audition sur le fond du litige.

 

La question préliminaire soulevée par la C.L.P. démontre une erreur manifestement déraisonnable.  Le commissaire réviseur avait déjà entendu une requête en révision pour cause le 1er décembre 1997 et ordonné une convocation sur le fond.  Ainsi, juridiquement, la décision CALP du 26 février 1997 est révoquée et sans effet.  Donc, c’est comme si la décision du 23(sic) février 1997 n’existait plus.

 

Dans la décision rendue le 23 mars 1999, la Commission des lésions professionnelles a commis plusieurs erreurs manifestement déraisonnables dans le fondement juridique et dans l’exercice de sa compétence.  Le commissaire (...), en déclarant que le témoignage des médecins est irrecevable, commet une erreur manifestement déraisonnable.  Rappelons que la décision C.A.L.P. a déjà été révoquée et n’a plus aucun effet juridique.  De plus, le commissaire réviseur, le 1er décembre 1997, a ordonné une nouvelle audition sur le fond et les parties s’attendaient à recommencer le débat de novo et étaient maîtres de leur preuve.

 

Le commissaire (...) s’exprime ainsi :

 

«  Cela dit, il peut arriver des cas où à la suite d’une décision révoquant une première décision, il sera nécessaire de reprendre la preuve.  Ainsi une partie qui n’a pas été convoquée devant la Commission des lésions professionnelles pourra sans doute, dans la majorité des cas, obtenir que l’ensemble de la preuve soit repris devant le nouveau commissaire... En l’instance, la situation est tout autre.  » (p. 9 de la décision du 23 mars 1999).

 

La situation n’est pas tout autre, elle est la même. La requérante était convoquée de nouveau suite à une ordonnance de la C.A.L.P. le 1er décembre 1997. En plus de commettre une erreur manifestement déraisonnable de compétence, le tribunal a privé les parties de présenter leur preuve et a ainsi commis une faute majeure en ne respectant pas la règle audi alteram partem.

 

Le commissaire (...) s’exprime également ainsi (p. 9 de la décision) :

 

«  Elle invoque également un deuxième motif.  Elle prétend en effet que le commissaire s’est appuyé sur l’opinion du Docteur Goulet qui aurait retenu une fausse prémisse pour en arriver à la conclusion qu’il n’existe pas de relation entre la pathologie de la travailleuse et son travail.  Puisqu’il avait déjà décidé que le premier motif était suffisant pour révoquer  la décision du 26 février 1997, le commissaire réviseur ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé du motif et, si la Commission des lésions professionnelles en arrivait à la conclusion que l’expertise du Docteur Chartrand ne change rien quant au fond du litige, elle devra alors se prononcer sur la recevabilité du deuxième motif.  »

 

Le commissaire (...) n’a pas compris la question juridictionnelle sur laquelle il est saisi.  Il n’a pas à se prononcer sur le deuxième motif évoqué en révision pour cause dans la décision du 1er décembre 1997.  Il n’était pas saisi de la suite de l’audience en révocation le 1er décembre 1997 mais d’une convocation de novo où les parties devaient reprendre tout le débat étant donné que la décision révoquée n’existait plus.  En élaborant ses motifs de décision à la page 9, le commissaire (...) commet une erreur manifestement déraisonnable.

 

Audi alteram partem

 

En déclarant irrecevable le témoignage des médecins, la Commission des lésions professionnelles porte atteinte à la règle audi alreram partem.

 

Voici un passage de la décision à la page 10 :  «  il en est de même quant à la fausse prémisse sur laquelle se serait appuyé le Docteur Goulet pour arriver à sa conclusion.  En instance, le Docteur Goulet a répété le 28 octobre 1998 ce qu’il avait dit auparavant.  S’il avait à cette occasion modifié ou contredit son premier témoignage, faudrait-il que la Commission des lésions professionnelles en tienne compte?  Une réponse négative s’impose d’emblée.  En effet l’audience du 28 octobre 1998 ne pouvait permettre à une partie d’améliorer ou de modifier sa preuve.  ».

 

La partie requérante pouvait faire entendre son médecin expert puisqu’il était convoqué de novo et maître de sa preuve.  En répondant par la négative à la question qu’il s’est posée, le commissaire (...) refuse d’entendre les parties à nouveau et refuse de se conformer à l’ordonnance de son propre tribunal le 1er décembre 1997 tel que l’avait stipulé le commissaire (...).  Il s’agit donc là du refus d’exercer sa compétence eu égard à la loi et un déni de justice flagrant donnant certainement ouverture à une révocation de la décision du 23 mars 1999.

 

(...)»( sic)

 

 

 

[13]           Le procureur de l’employeur soumet que, dans l’ensemble, aucune erreur de compétence n’a été soumise. Il soutient que la décision peut être divisée en deux.

[14]            Dans une première partie, le Tribunal émet certes un  long «obiter», c’est-à-dire son idée quant à certaines questions dont celle de l’administration de la preuve. Mais tout ceci  ne peut et n’est pas repris en, ce qu’il qualifie, de deuxième partie, c’est-à-dire la partie où là il exerce sa compétence. Dans cette deuxième partie, le Tribunal analyse la preuve et rend sa décision conformément à la question qui lui est soumise.

[15]             Par ailleurs, le Tribunal n’a pas refusé d’entendre les témoins experts; il les a entendus et a apprécié leur témoignage puisqu’il souligne qu’ils n’apportaient rien de plus qu’aux expertises déjà déposées. Il n’a ainsi commis aucun manquement au droit d’être entendu.

AVIS DES MEMBRES

 

[16]           Monsieur Gaétan Gagnon, membre issu des associations syndicales, est d’avis d’accueillir la requête. Le Tribunal a excédé sa compétence en ne tenant pas compte des conclusions de la décision du 26 février 1998. Il s’est substitué au commissaire réviseur en discutant les motifs de celui-ci et occasionne de ce fait des erreurs manifestes et déterminantes. Il n’a par ailleurs pas procédé «de novo» alors que le commissaire l’avait ordonné. 

[17]           Monsieur Gaston Turner, membre issu des associations d’employeurs, est d’avis de rejeter la requête. Le Tribunal a exercé sa compétence et n’a commis aucune erreur déterminante. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

[18]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a un motif donnant ouverture à la requête en révision.

[19]           L’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., ch. A-3.001) ( la Loi ) permet, à la Commission des lésions professionnelles, de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue. Cette disposition remplace, depuis le 1er avril 1998, l’ancien article 406 de la Loi qui prévoyait que la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles pouvait, pour cause, réviser ou révoquer une décision qu’elle avait rendue.

[20]           Cette nouvelle disposition, par opposition à l’ancienne qui laissait au Tribunal le soin de déterminer les causes donnant ouverture au recours, définit les critères donnant ouverture à la révision ou la révocation d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

  1  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

  2  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

  3  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

  Dans le cas visé au paragraphe 3, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

[21]           Cette disposition doit être lue en conjugaison avec le troisième alinéa de l’article 429.49 de la Loi qui édicte le caractère final et sans appel des décisions de la Commission des lésions professionnelles :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

  Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

  La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

[22]           Le législateur a voulu ainsi assurer la stabilité juridique des décisions rendues par le Tribunal. Il y a donc lieu d’interpréter ces deux dispositions de façon à concilier les objectifs législatifs.

[23]           En ce qui concerne le « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision » prévu au troisième paragraphe de l’article 429.56 de la Loi, motif qui est soulevé en l’instance, la Commission des lésions professionnelles s’est prononcée à plusieurs occasions sur la portée de ce terme[1].  Il ressort de ces décisions qu’une erreur de fait ou de droit  peut constituer un « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision » si le requérant démontre que cette erreur est manifeste et déterminante sur la solution de l’appel. Une erreur manifeste est une erreur flagrante pouvant être découverte à la simple lecture de la décision[2].

[24]            Dans le cadre particulier de la présente requête, la Commission des lésions professionnelles s’est ensuite questionnée sur la signification des termes « révocation » et «révision ». Ceux-ci sont-ils assimilables?

[25]           Ces termes n’étant pas définis dans la Loi, il y a lieu de nous référer aux dictionnaires usuels et juridiques pour tenter d’en définir le sens et la portée.

[26]           Selon LE NOUVEAU PETIT ROBERT[3] les mots « révision»,« réviser» et «révocation» ont le sens suivant :

RÉVISION : (…)-1298; lat. revisio  1. Action de réviser (un texte, un énoncé) : modification (de règles juridiques) pour les mettre en harmonie avec les circonstances. Révision de la Constitution (…) à DR. « Acte par lequel une juridiction supérieure examine et éventuellement met à néant une décision définitive d’une juridiction inférieure attaquée comme ayant été rendue sur pièces fausses ou reconnues depuis incomplètes » (Capitant). La révision d’un procès, d’un jugement. Pourvoi en révision.

 (…)

2. Amélioration (d’un texte) par des corrections.(…)

3. Mise à jour par un nouvel examen. Révision des listes électorales.(…)

4. Examen par lequel on vérifie qu’une chose est bien dans l’état où elle doit être.(…)

5. Action de revoir, de repasser (un sujet, un programme d’études) en vue d’un examen.(…)

 

RÉVISER : (…)- 1240; lat. revisere, proprt «revenir voir»  1. Examiner de nouveau pour changer, corriger. (…)

 

RÉVOCATION : (…) - XIII è; lat. revocatio «rappel» ¨ Action de révoquer (une chose).Þ abolition, abrogation, annulation, dédit, invalidation. DR. Révocation d’un testament. Révocation populaire : procédure permettant aux citoyens suisses de mettre fin à un mandat électif avant son terme. (…)

 

 

 

[27]           LE PETIT LAROUSSE[4] définit les mêmes mots et le verbe «révoquer» comme suit :

 

RÉVISION : n.f. 1. Action de réviser. La révision des listes électorales, de la Constitution. 2. DR. Voie de recours extraordinaire destinée à faire rétracter une décision de justice passée en force de chose jugée, en raison de l’erreur qui l’entache.

 

RÉVISER : v.t. (lat revisere). 1. Revoir, examiner de nouveau, pour modifier s’il y a lieu. Réviser son jugement. Réviser une pension. (…)

 

RÉVOCATION : n.f. 1. Action de révoquer. Révocation d’un testament. (…)

 

RÉVOQUER : v.t. (lat. revocare, rappeler). (…) 2. DR. Déclarer nul. Révoquer

n testament.

 

 

 

[28]           On trouve également dans les dictionnaires et lexiques spécialisés plusieurs définitions des termes«révision» et« révocation» et de leurs verbes.

[29]           Dans le LEXIQUE DES TERMES JURIDIQUES[5] :

RÉVISION : [Dr. const.]

V. Loi constitutionnelle.

[Dr. priv. · dr. adm.] Procédé de technique juridique par lequel un acte (loi, contrat…) est modifié dans sa forme ou plus fréquemment dans son contenu. En principe, la révision ne peut intervenir que dans les formes qui ont été nécessaires pour son établissement;  c’est ainsi qu’une convention ne peut être révisée que par l’accord des parties;  exceptionnellement, le juge a le pouvoir de réviser les contrats sur demande unilatérale (ex. : bail commercial).  V. imprévision.

[Pr. pén.] Procédure particulière prévue par les articles 622 et s. du C. pr. pén. Elle permet de passer outre au caractère définitif d’une décision de condamnation afin de faire rejuger l’affaire, notamment lorsque vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.

[Pr. civ.]    V. Recours en révision.

 

 

RÉVOCATION : [Dr. adm.]

 

Terme susceptible de deux acceptations :

1° Licenciement d’un agent public pour raison disciplinaire.

2° Mise à néant d’un acte administratif par son auteur, synonyme tantôt de retrait, tantôt d’abrogation

[Dr. civ.] Suppression d’un acte par effet de la loi ou par décision ou à la demande d’une partie, en raison de l’indignité du bénéficiaire. Ce terme désigne également le fait, pour une personne, de retirer les pouvoirs accordés à une autre.

 

 

 

[30]           Dans le DICTIONNAIRE DES TERMES JURIDIQUES[6] :

RÉVISION : (dr. priv. et adm.; pr. pén.)

Dr. priv. dr. adm. : procédé juridique permettant la modification d’un acte dans sa forme et son contenu. La révision ne peut intervenir que si elle a été prévue conventionnellement ou lorsque la loi le permet (bail commercial).

Pr. pén. : possibilité procédurale ouverte à un condamné de saisir à nouveau la juridiction en cas d’une apparition d’un fait énuméré par l’article 622 du Code de procédure pénale et susceptible de révéler son innocence.

 

 

RÉVOCATION : (dr. adm. et civ.)

Dr. adm. :-licenciement pour raison disciplinaire d’un agent public;

                -annulation d’un acte administratif par son auteur.

Dr. civ. : suppression d’un acte au motif légal ou conventionnel de l’indignité du bénéficiaire.

 

 

 

[31]           Dans le VOCABULAIRE JURIDIQUE[7] :

RÉVISION : (…) ¨ 3  Réexamen juridictionnel d’une décision en vue de sa *rétractation (par le même juge : V. *recours en révision), ou de son annulation par une juridiction supérieure (pourvoi en révision), auquel fait suite, le cas échéant, un nouveau jugement de l’affaire au fond.

(…)

 

RÉVOCATION : (…) Action de révoquer et résultat de cette action.

(…) · 2  Révocation d’un acte.

              (…)

              b/ Par ext., anéantissement d’un acte qui résulte, pour des causes spécifiées par la loi, soit de plein droit de leur survenance, soit, moyennant une appréciation, d’une décision de justice. (…)

 

 

[32]           Dans le DICTIONNAIRE DE DROIT PRIVÉ [8] :

RÉVISION : n.f. Examen d’un acte ou d’un texte juridique pour y apporter, le cas échéant, des modifications. (…)

 

RÉVOCATION : n.f. 1. (obl.) Anéantissement d’un acte juridique résultant d’une décision unilatérale, en parlant d’une offre, d’une libéralité, d’un mandat, ainsi que d’un aveu judiciaire. (…)

 

 

 

[33]           Dans THE DICTIONARY OF CANADIAN LAW[9] :

REVOCATION : n. 1. Undoing something granted; destroying or voiding a deed which existed until revocation made it void; revoking.(…)

 

 

 

[34]           Dans BLACK’S LAW DICTIONARY[10] :

REVIEW : n. Consideration, inspection, or reexamination of a subject or thing.(…)

    appellate review. Examination of a lower court’s decision by a higher court, which can affirm, reverse, or modify the decision. (…)

 

REVISION : n. 1. A reexamination or careful review for correction or improvement. (…)

 

REVOCATION : n. 1.  An annulment, cancellation, or reversal, usu. of an act or power. (…)

 

 

 

[35]           Dans LEGAL THESAURUS/DICTIONARY[11] :

REVISION : A correction or updating following a reexamination (revision of the statutes). Amendment, change, alteration, improvement, rewriting, modification, editing, rectification, reapraisal, redrafting, review, emendation, reformation.

 

REVIEW : 1. V. To examine or go over a matter again (the appellate court agreed to review the decision or the lower court). Investigate, inspect, critique, correct, study, check, reexamine, evaluate, reconsider, analyze, weigh, assess, scrutinize, criticize, deliberate, recapitulate, reiterate, summarize. 2.  n. A consideration for the purpose of correction (judicial review). Reconsideration, examination, evaluation, analysis, study, retrospective, critique, assesment, scrutiny, inspection, appraisal, investigation.

 

REVOCATION : n. The destruction or voiding of something ; the recall of some power, authority, or thing granted (revocation of the will). Termination, elimination, withdrawal, veto, killing, abolishment, reversal, disavowal, abolition, repeal, discontinuance, retractation, rescission, invalidation, disclaimer, abrogation, nullification, repudiation, annulment, negation, quashing, overuling, defeasance, voidance, relinquishment, dissolution. ant. Confirmation.

 

REVOKE : V. To make void (revoke the will). (…)

 

 

 

[36]           En ce qui concerne la jurisprudence, il y a peu de décisions qui traitent de cette question. Toutefois les quelques décisions rendues vont dans le sens des définitions ci-haut mentionnées.

[37]           Notons d’abord une décision de la Commission des affaires sociales (CAS) dans laquelle elle fait une distinction entre les deux termes[12] :

«Dans un premier temps, la Commission doit décider s’il y a cause suffisante pour procéder à une telle révision ou révocation. Il est en preuve que ni le requérant, ni son procureur, ni le représentant de l’administration n’a été entendu parce qu’une remise avait été accordée et que les parties devaient être convoquées de nouveau. Or, une décision a effectivement été rendue présumément (sic) à partir de la preuve au dossier. Que cette décision ait été rendue à la suite d’une erreur ou d’un malentendu ne change rien au problème. Il avait été décidé que les parties pourraient se faire entendre, et elles  n’ont pas pu l’être à cause du fait de la Commission. Ceci constitue une cause suffisante.

 

Dans un deuxième temps, il convient de se demander si le remède approprié est la révision ou la révocation. La révision est indiquée lorsqu’il s’agit de corriger des  erreurs de fait ou de droit, des défauts ou déficiences de l’audition initiale, par exemple en ce qui concerne l’application de la règle audi alteram partem  ou encore d’évaluer des faits ou des éléments de preuve méconnus au moment de l'audition, etc.

 

Dans le présent cas, la situation est différente en ce qu’il n’y a pas eu d’audition. Il s’agit en effet, maintenant qu’il y a cause suffisante, de procéder à une audition où les parties auront pour la première fois, l’occasion de présenter leur preuve, d’interroger les témoins et de plaider leurs arguments respectifs. La révocation apparaît un remède plus approprié en ce qu’elle permet de remettre les parties dans le même état où elles étaient le 7 juillet 1981, lorsque la remise a été accordée.»[13]

 

 

 

[38]            Notons ensuite deux décisions de la Commission des lésions professionnelles. Dans l’affaire Gaggiotti et Domaine de la forêt [14] la Commission des lésions professionnelles, saisie d’une requête présentée en vertu de l’article 429.56 de la Loi à l’encontre d’une décision rendue par le Tribunal à la suite d’une audience où, en raison d’une confusion, le travailleur n’était pas présent et n’avait donc pu se faire entendre, écrit :

«(…) La Commission des lésions professionnelles estime qu’il ne s’agit pas d’une demande de révision de la décision rendue mais bien d’une démarche pour faire révoquer la décision vu qu’il était absent lors de l’audience pour un motif suffisant et qu’il a de ce fait été empêché de se faire entendre.

(…)

 

La Commission des lésions professionnelles estime que c’est le droit du travailleur à être entendu qui doit primer dans l’appréciation des raisons qui font qu’une partie n’a pu se faire entendre. C’est donc dans cette optique que la Commission des lésions professionnelles accepte les explications du travailleur et considère qu’il a fait valoir des raisons suffisantes pour expliquer son absence de l’audience prévue pour le 26 mai 1998.

 

Il y a donc matière non pas à réviser la décision rendue mais à la révoquer afin de remettre les parties dans l’état où elles étaient avant que ne soit rendue la décision du 27 mai 1998, les parties devant être entendues à la date qui sera retenue pour une nouvelle audience.» 

 

 

 

[39]           Dans la décision Mervilus et Skytex Knitting Mills et CSST[15], à l’inverse du présent dossier, on reprochait à la Commission des lésions professionnelles d’avoir tenu une nouvelle audition et d’avoir apprécié de nouveau toute la preuve suite à la révocation d’une décision. La Commission des lésions professionnelles, à partir de l’analyse du dispositif qui avait donné lieu à la seconde audition et qui avait «révoqué»  la première décision, conclut que le Tribunal, lors de la seconde audition sur le fond, devait alors entendre de nouveau toute la preuve. Voici comment elle s’exprime : 

«(…)

 

Lorsque des décisions sont révoquées, cela a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles étaient avant l’existence de ces décisions. Ces décisions n’existent plus. La doctrine et la jurisprudence reconnaissent cet effet de l’annulation d’une décision. Citons Yves Ouellette à ce propos :

«Si la décision est déclarée nulle par la cour parce qu’elle  est ultra vires, on a affirmé qu’il s’agit d’une nullité absolue, équivalent en droit à une absence totale de décision. [Chandler c. Alberta Association of Architects, [1982 ] 2 R.C.S. 848,862 ( j.Sopinka)

 

(…)»

 

 

[40]           À la lecture des définitions précitées et de la jurisprudence, il ressort donc que les deux termes ont un sens et une portée différente.

[41]           En effet, il apparaît que le vocable «révision», et son verbe« réviser », visent les situations où l’on veut modifier ou corriger la décision initiale sur la base de la preuve déjà consignée au dossier, en prenant en considération soit des éléments de preuve nouveaux inconnus au moment de l’audition, soit  le vice de fond ou de procédure (l’erreur de fait ou de droit) ayant pu entacher la décision du commissaire initial ou soit le défaut ou la déficience de la décision initiale relative à l’application d’une règle de justice naturelle, lequel défaut ou déficience pourra être corrigé sans que l’on ne reprenne toute la preuve.

[42]           Quant au terme révocation,il fait plutôt référence aux situations où l’on doit annuler la décision et l’audience ayant conduit à cette décision afin de remettre les parties dans l’état où elles étaient avant cette audience et cette décision. On pense notamment aux cas où une partie aurait été dans l’impossibilité de se faire entendre. Un manquement à cette règle de justice naturelle pourrait, dépendant du cas particulier, exiger que l’on reprenne l’audience pour permettre au justiciable de faire valoir sa preuve. Les définitions font d’ailleurs état de déclaration de nullité, de mise à néant, de suppression, d’abolition, d’abrogation, de dédit, d’invalidation.

[43]           Ces paramètres étant établis, qu’en est-il dans le présent dossier?

[44]           Après avoir lu attentivement les décisions rendues le 1er décembre 1997et le 23 mars 1999, après avoir pris soin d’écouter les cassettes de l’audience tenue le 28 octobre 1998, la Commission des lésions professionnelles constate que la décision attaquée contient certaines erreurs mais aucune de ces erreurs  n’a pour effet d’invalider la décision rendue.

[45]           Notons d’abord que le Tribunal était tenu, à la demande des parties, d’entendre à nouveau toute la preuve (en termes juridiques de procéder «de novo»).

[46]            En effet,

-           quoique le seul motif retenu par la Commission d’appel pour accueillir la requête en révision pour cause était basé sur le fait que le premier Tribunal, dans sa décision, ne faisait aucune mention d’une expertise qui avait été déposée en preuve et que la Commission d’appel ne pouvait supposer que le Tribunal en avait tenu compte et devait donc reconnaître qu’il y avait une erreur manifeste «de nature à possiblement  (sic) changer la décision rendue»;

-           quoiqu’à la lumière des définitions et des décisions précitées on comprend qu’il s’agissait  alors d’un type de situation qui donnait ouverture à une révision plutôt qu’à une révocation de la décision puisqu’il s’agissait de prendre en considération l’erreur qui avait entaché la décision rendue initialement, ici l’expertise en question, et de vérifier si celle-ci pouvait donner lieu à une révision de la décision,

le dispositif de la décision rendue le 1er décembre 1997 ne laissait pas place à interprétation :

«(...)

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D’APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

ACCUEILLE la requête;

 

RÉVOQUE la décision rendue le 26 février 1997 par la Commission d'appel;

 

INFORME les parties que le greffe de la Commission d'appel les convoquera incessamment pour une audition concernant l’objet de l’appel, à savoir si le 29 octobre 1992, la travailleuse, madame Rolande Gravel, a été victime d’une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles

 

 

 

[47]           Qu’elle ait été émise à tort ou à raison, devant une telle conclusion, le Tribunal se devait de considérer que la première décision avait été révoquée et que les parties devaient être replacées dans l’état où elles étaient avant l’audience et la décision qui s’en est suivie.

[48]           Il s’agit ici du respect du droit  fondamental d’être entendu qui est en cause.

[49]           Toutefois, ce droit d’être entendu n’est pas absolu.

[50]           Récemment, la Cour supérieure[16]rappelait que la violation des principes de justice naturelle et du devoir d’agir équitablement est considérée comme un excès de juridiction. Le droit d’être entendu, soit le respect de la règle audi alteram partem est la première règle de justice naturelle qui doit être observée. Toutefois, elle n’a pas un caractère absolu.

[51]           Citant les propos du professeur Patrice Garand, dans son livre Droit administratif, elle souligne que, eu égard à la règle audi alteram partem, une partie peut y renoncer soit expressément, soit implicitement, soit par sa négligence.

[52]           C’est dans ce sens que la Commission des lésions professionnelles a d’ailleurs interprété l’expression « pour des raisons jugées suffisantes» énoncées au paragraphe 2 de l’article 429.56 de la Loi.[17]

[53]             Or, à  l’écoute de la cassette de l’audition tenue le 28 octobre 1998, la Commission des lésions professionnelles conclut que le procureur de la requérante, suite à une invitation du Tribunal à présenter les commentaires de part et d’autre quant à la nécessité de refaire toute la preuve déjà faite lors de la première audience, a explicitement renoncé à faire témoigner à nouveau la travailleuse.

[54]            Même si, tel qu’il l’a mentionné, il s’attendait, le jour de l’audience, à refaire toute la preuve et de faire témoigner la travailleuse, il a accepté, pour reprendre ses termes « de faire certains aménagements pour raccourcir le débat». Ainsi il a convenu qu’il n’était pas nécessaire de faire témoigner à nouveau la travailleuse puisqu’elle reviendrait présenter le même témoignage et que le Tribunal pouvait écouter ce témoignage à l’aide des cassettes d’audience.  

[55]           Il importe de souligner que le Tribunal n’a d’aucune façon insisté pour ne pas entendre la travailleuse mais a exprimé son questionnement et, rappelons-le, demandé aux parties de s’exprimer  quant à  l’opportunité de reprendre la preuve au complet.

[56]           Dans les circonstances décrites ci-dessus, on ne peut reprocher au Tribunal d’avoir refusé d’entendre à nouveau la travailleuse et alléguer ainsi un manquement au droit d’être entendu.

[57]           Il est toutefois clair que le procureur de la travailleuse n’a pas renoncé à son droit de faire entendre son médecin expert, le docteur Chartrand.

[58]           À ce sujet, le Tribunal a entendu les médecins experts, de part et d’autre, sous réserve d’une décision  sur la recevabilité de cette preuve. Il n’a donc pas manqué au droit d’être entendu des parties puisqu’il a entendu les témoingnages.

[59]           Dans la décision attaquée, le Tribunal déclare irrecevable ces témoignages au motif qu’une requête en révision ne constitue pas une occasion pour améliorer sa preuve. Étant donné que, lors de la première audience, la travailleuse n’avait pas fait témoigner cet expert, elle ne pouvait se reprendre.

[60]           Il s’agit ici d’une erreur manifeste de la part du Tribunal. Pour les motifs déjà énoncés, il devait permettre une nouvelle preuve, à la demande des parties, étant donné les conclusions de la décision rendue sur la requête en révision pour cause.

[61]           Cette erreur est-elle déterminante?

[62]           Le passage  suivant de la décision permet de répondre à la question :

«(…)

 

Avant de se prononcer sur le fond du litige, il y a lieu de décider si le témoignage des deux médecins lors de l’audience du 28 octobre1998 est recevable. Pour les raisons qui suivent, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il ne l’est pas.

 

Nonobstant ce qui précède, elle tient à préciser que leurs témoignages n’a absolument rien changé à la preuve puisqu’ils n’ont fait que réitérer ce qu’ils avaient dit ou ce que leurs expertises médicales affirmaient.

 

(…)»

 

 

 

[63]           La Commission des lésions professionnelles conclut, quoique que la preuve ait été déclarée irrecevable, qu’elle a été appréciée puisque le Tribunal considère qu’elle n’apporte aucun élément de preuve supplémentaire à la preuve déjà au dossier.

[64]            Dans ces circonstances, même si la Commission des lésions professionnelles déclarait cette preuve recevable ou retournait le dossier au Tribunal pour qu’il  la déclare recevable, cette erreur ne serait pas susceptible de changer la décision rendue puisque l’appréciation de cette preuve a déjà été faite et qu’aucune erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de cette preuve n’a été soumise. Il ne s’agit donc pas d’une erreur déterminante et, de ce fait, ne peut constituer un «vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision».

[65]           Le procureur de la requérante soumet également que le Tribunal ne pouvait se saisir du deuxième motif invoqué lors de la requête en révision pour cause et ce, même si la Commission  d’appel ne s’était pas prononcée sur ce deuxième motif. Ceci constitue également une erreur manifeste et déterminante.

[66]           La Commission des lésions professionnelles partage l’avis du procureur de la requérante à l’effet que le Tribunal n’avait pas à se prononcer sur ce deuxième motif. Ce n’était pas une question qui lui avait été soumise. Il s’agit d’une erreur manifeste.

[67]           Cette erreur est-elle déterminante?

[68]           La réponse à cette question est manifestement négative. En effet, même si l’on extrait  cette partie de la décision, cette dernière demeure la même. Cette partie de décision n’a aucune incidence sur la réponse que doit apporter le Tribunal, à savoir si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 29 octobre 1992. Il s’agissait d’un motif relié à l’application de la présomption de l’article 29 de la Loi et le Tribunal conclut que, motif ou pas, la décision est la même soit que la présomption ne s’applique pas. Il ne s’agit donc pas d’«un vice de fond  ou de procédure de nature à invalider la décision.»

[69]           Notons d’ailleurs que la travailleuse ne pouvait tirer aucun avantage de cette erreur. 

[70]            En effet, une des deux situations suivantes pouvait se produire : ou le Tribunal considérait, comme il l’a fait, que le deuxième motif ne donnait pas ouverture à une révision et la travailleuse était dans la même situation, ou il décidait qu’il s’agissait d’un motif qui donnait ouverture à une révision et elle en bénéficiait. Dans cette dernière situation, ce serait plutôt la partie intéressée qui aurait alors eu intérêt à soulever cette erreur.

[71]           Enfin, en ce qui concerne la «deuxième partie de la décision» soit celle où le Tribunal traite de la question posée et y répond, ce dernier l’expose ainsi en introduction :

«(…)

 

Cela dit, il s’agit maintenant de décider si, à partir de l’ensemble de la preuve et en tenant compte notamment de l’expertise du docteur Chartrand, la travailleuse a fait la preuve que sa pathologie découle de son travail.

 

(…)»

 

 

 

et, cinq (5) pages plus loin en conclusion : 

«(...)

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

ACCUEILLE l’appel de l’employeur, Hôpital Sainte-Justine;

 

INFIRME la décision rendue par le bureau de révision le 8 septembre 1994;

 

DÉCLARE que la travailleuse, madame Rolande Gravel, n’a pas subi de maladie professionnelle le 29 octobre 1992.»

 

 

 

[72]           Le Tribunal a exercé sa compétence et la requérante n’a soumis aucun motif, en vertu de l’article 429.56 de la Loi, pour attaquer cette partie de la décision.

[73]           La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis qu’aucun motif donnant ouverture à une requête en vertu de l’article 429.56 de la Loi n’a été démontré.

 


PAR CES MOTIFS LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

 

REJETTE  la requête de madame Rolande Gravel, déposée le 20 avril 1999.

 

 

 

 

 

 

 

Me Pauline Perron

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Claude Stringer

SANTRAGEST INC.

2675, rue Beaubien est

Montréal  (Québec)

H1Y  1G8

 

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

Me Robert Côté

C.S.N.

1601, ave. De Lorimier

Montréal  (Québec)

H2K  4M5

 

 

 

Représentant de la partie requérante

 

 



[1] Produits Forestiers Donahue inc et Villeneuve [1998] C.L.P. 733;

Franchellini et Sousa [1998] C.L.P. 783 ;

Hôpital Sacré-Cœur de Montréal et Gagné,89669-61-9707, 12 janvier 1998,Claude-André Ducharme commissaire.

[2] Lamarre et Day & Ross inc [1991] C.A.L.P. 729 .

[3] PAUL ROBERT, Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire LE ROBERT, Paris, 1996, p.1978.

[4] LAROUSSE, Le Petit Larousse illustré, Éd. Larousse, Paris, 1994, p. 889.

[5] RAYMOND GUILLIEN, JEAN VINCENT, Lexique des termes juridiques, 11e édition, Dalloz, Paris, 1998, p.474.

[6] O. SAMYN, P.SIMONETTA, C. SOGNO, Dictionnaire des termes juridiques, Éd. de Vecchi S .A., Paris, pp. 288 et 289.

[7] GÉRARD CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 2 ième édition, Presses universitaires de France, Paris, 1990,  p. 731.

[8] CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues, 2 ième édition, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 1990.

[9] DAPHNE A. DUKELOW, BETSY NUSE, The Dictionary of Canadian law, second edition, Carswell, Toronto, 1995, pp. 1086 et 1087.

[10] BRYAN A. GARNER, Black’s Law Dictionary, Seventh edition, West group, St-Paul, 1999, 1320.

[11] WILLIAM P. STATSKY, Legal thesaurus/dictionary, a resource for the writer and the computer researcher, West Publishing Company, St-Paul, 1985, pp.663 et 664.

[12] Aide sociale - 29, [1982] C.A.S. 178.

[13] Op cit., note 12, p.179.

[14] L. Gaggiotti c. Domaine de la forêt, CLP, 86666-71-9703-R, 22 janvier 1999, Me Michel Duranceau.

[15] C.L.P. 90859-73-9708 et autres, 28 octobre 1999, Me Anne Vaillancourt, commissaire.

[16] Laliberté et associés inc c. Commission des lésions professionnelles et Jean-Marc Dubois Cour supérieure,   Montréal,500-05-045973-987, 5 février 1999, Madame le juge Suzanne Courteau.

[17] La Fondation Marie-Soleil et Jonathan inc et Poirier et CSST 89376-08-9706 et 100797-08-9805 C.L.P.  15 janvier 1999, Jean-Guy Roy, commissaire.

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