Décision

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Adams et Hôpital Douglas

2008 QCCLP 83

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

9 janvier 2008

 

Région :

Laval

 

Dossier :

230180-71-0403-R

 

Dossier CSST :

123295685

 

Commissaire :

Me Santina Di Pasquale

 

Membres :

Lise Tourangeau-Anderson, associations d’employeurs

 

Allen Robindaine, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Daniel Adams

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Hôpital Douglas

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 16 février 2007, Hôpital Douglas (l’employeur) dépose une requête en révision ou révocation de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 4 janvier 2007.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de monsieur Daniel Adams (le travailleur), infirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 9 février 2004, à la suite d’une révision administrative, déclare recevable la demande d’indemnités faite à la CSST par le travailleur et informe les parties qu’elles seront convoquées pour une audience sur le fond du litige.

[3]                L’audience sur la requête en révision s’est tenue à Montréal, le 24 octobre 2007. L’employeur est représenté par Me Simon Laberge. Monsieur Daniel Adams (le travailleur) est également présent et représenté par Me André G. Lavoie.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                L’employeur demande de réviser la décision du 4 janvier 2007 au motif qu’elle est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Il demande de conclure que la réclamation du travailleur n’a pas été produite dans le délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’elle est irrecevable.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête en révision et de conclure que la réclamation du travailleur est irrecevable. La première commissaire a omis de tenir compte de certains éléments de preuve essentiels. Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la décision comporte des erreurs manifestes et déterminantes.

[6]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête en révision. La première commissaire a analysé la preuve et a conclu que le travailleur avait fait la preuve d’un motif raisonnable permettant de le relever du défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai prévu à la loi. Il n’y a aucune erreur dans la décision, elle est intelligible et s’appuie sur la preuve.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision rendue le 4 janvier 2007.

[8]                L’article 429.49 de la loi, énonce que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

[9]                Par ailleurs, l’article 429.56 prévoit que la Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue pour les motifs qui y sont énoncés. Cette disposition se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]           En l’espèce, l’employeur allègue que la décision rendue est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.

[11]           Selon une jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, la notion de vice de fond de nature à invalider la décision a été interprétée comme signifiant une erreur de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation.[2]

[12]           La Cour d’appel s’est aussi prononcée relativement à l’interprétation de cette notion de « vice de fond »[3]. Notamment, dans les affaires Fontaine et Touloumi, la Cour d’appel souligne qu’il incombe à la partie qui demande la révision de faire la preuve que la première décision est entachée d’une erreur « dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés ».

[13]           Dans l’affaire Fontaine, la Cour d’appel nous met en garde d’utiliser à la légère l’expression « vice de fond de nature à invalider » une décision puisque la première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.

[14]           Rappelons maintenant brièvement les faits de cette affaire avant d’analyser les motifs invoqués à l’appui de la requête en révision ou révocation présentée par l’employeur.

[15]           Monsieur Daniel Adams occupe le poste de responsable du service audiovisuel à l’hôpital Douglas depuis 1981.

[16]           Le 19 septembre 2002, il produit une demande d’indemnités à la CSST. Il prétend avoir été victime de harcèlement de la part de son supérieur et que cela l’a rendu malade et incapable de travailler à compter du 12 février 2002.

[17]           En effet, il consulte un médecin le 7 février 2002. Celui-ci indique dans ses notes de consultation qu’il souffre d’anxiété et de dépression et il prescrit un arrêt de travail.

[18]           Le 28 avril 2003, la CSST rend une décision et déclare irrecevable la réclamation du travailleur puisqu’elle n’a pas été produite dans le délai prévu à la loi. Le travailleur conteste cette décision mais elle est confirmée par la CSST le 9 février 2004 à la suite d’une révision administrative. Cette décision est contestée par le travailleur et le 4 janvier 2007 la Commission des lésions professionnelles rend une décision, déclare recevable sa réclamation et avise les parties qu’elles seront convoquées pour une audience sur le fond du litige. Cette décision est visée par la présente requête.

[19]           La Commission des lésions professionnelles précise dans sa décision du 4 janvier 2007 que le travailleur prétend qu’il souffre d’une maladie professionnelle depuis le 12 février 2002. Par conséquent, c’est le délai prévu à l’article 272 de la loi qui doit être appliqué.

[20]           De plus, la Commission des lésions professionnelles déclare dans cette décision que ce délai commence à courir à partir du moment «où il est porté à la connaissance du travailleur» qu’il est atteint d’une maladie professionnelle, soit le 7 février 2002 et que la réclamation déposée le 19 septembre 2002 a été produite à l’extérieur du délai prévu à l’article 272.

[21]           Cette partie de la décision n’est pas visée par la présente requête. La requête vise la partie de la décision concernant le motif raisonnable pour être relevé de son défaut.

[22]           La Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur avait un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi pour être relevé de son défaut de respecter le délai prévu dans la loi. Elle considère que le travailleur était incapable physiquement ou psychiquement de produire une demande d’indemnités à la CSST seul et sans aide, même si sa capacité juridique était conservée.

[23]           L’employeur prétend que cette décision de la Commission des lésions professionnelles contient des erreurs manifestes et déterminantes. La première commissaire n’a pas appliqué les critères appropriés pour déterminer si le travailleur avait un motif raisonnable pour être relevé de son défaut. De plus, elle a omis de considérer des éléments de preuve importants l’amenant ainsi à rendre une décision qui n’est pas supportée par la preuve. Finalement, elle a donné à la preuve une signification qui ne s’est pas vérifiée à l’audience.

[24]           Examinons plus en détail ces allégations.

Critères en droit inappropriés

[25]           Le procureur de l’employeur allègue que dans la mesure où le tribunal en vient à la conclusion que le travailleur a la capacité de gérer ses affaires il doit refuser de relever le travailleur de son défaut.

[26]           En l’espèce, la première commissaire conclut que le travailleur a la capacité juridique de gérer ses affaires entre février et septembre 2002, mais elle conclut néanmoins que le travailleur était incapable physiquement et psychiquement de produire une demande d’indemnités à la CSST.

[27]           La prétention de l’employeur est que les conclusions retenues par la Commission des lésions professionnelles sont contradictoires et constituent un vice de fond justifiant la révision de la décision.

[28]           La première commissaire s’exprime comme suit aux paragraphes 90 à 92 de la décision :

[90] Il a la capacité juridique de gérer ses biens mais il n’a pas l’énergie physique ou psychique pour initier la procédure. D’ailleurs, c’est à la suite de la recommandation de monsieur Bravo et avec l’aide de madame Cains et de monsieur Bravo que monsieur Adams produit une demande à la CSST.

 

[91] Monsieur Adams produit sa demande sans délai dès que monsieur Bravo le lui recommande.

 

[92] La preuve démontre donc que monsieur Adams est incapable physiquement ou psychiquement de produire une demande d’indemnités à la CSST seul et sans aide, même si capacité juridique est conservée.

 

[29]           La première commissaire ne s’est pas contredite en concluant que bien que le travailleur conservait sa capacité juridique il était incapable d’entreprendre les démarches nécessaires pour produire une réclamation à la CSST. En effet, elle explique son raisonnement aux paragraphes suivants de la décision :

[82] La Commission des lésions professionnelles comprend du témoignage du docteur Grégoire, que monsieur Adams conserve en tout temps la capacité de gérer ses biens, au sens juridique. Il aurait pu effectuer des transactions valides au cours de la période de février à septembre 2002.

 

[83] La soussignée est d’accord avec cette affirmation.

 

[84] Toutefois, la véritable question ne se situe pas à ce niveau mais plutôt au niveau de la capacité à entreprendre les démarches pour effectuer ces transactions.

 

[85] Monsieur Adams aurait sans doute, par exemple, pu vendre sa maison et s’il l’avait fait, la transaction aurait été valide. Toutefois, de février à septembre 2002, avait-il la capacité physique et/ou psychique, l’énergie pour entreprendre une telle démarche?

 

[86] Monsieur Adams ne pouvait travailler au cours de cette période, tous les médecins qui l’ont vu l’ont constaté. Monsieur Adams ne peut donc ou avec difficulté, se concentrer, lire, mémoriser, prendre des initiatives, seul. Si on l’aide, ou si on lit pour lui, si on lui explique, s’il n’a qu’à signer, il comprend ce qu’il signe et sa signature est valide et produit des effets valides.

 

[87] Ce qui ne signifie pas pour autant que sa capacité à réagir à une information est adéquate. Il est difficile de concevoir qu’une personne qui ne peut faire ses emplettes ni payer ses comptes, seule, peut produire une demande d’indemnités à la CSST de sa propre initiative et sans aide.

 

[88] De plus, le docteur Béliveau note que l’anxiété de monsieur Adams avait tendance à s’exacerber dès qu’il était confronté à la problématique vécue dans ses relations avec le directeur général de l’hôpital. Bien que cette affirmation semble être une hypothèse ou une déduction faite par le docteur Béliveau, puisque monsieur Adams n’affirme pas une telle chose au cours de l’audience, la Commission des lésions professionnelles retient cette affirmation qui lui apparaît vraisemblable compte tenu de la spécialité du docteur Béliveau.

 

 

[30]           Le tribunal, en révision, conclut que la première commissaire n’a pas commis d’erreurs manifestes et déterminantes. Elle fait une distinction entre la capacité juridique et la capacité physique et psychique nécessaire pour entreprendre les démarches afin de produire une réclamation à la CSST. Elle a expliqué son raisonnement. Le raisonnement suivi n’est pas dénué de tout sens, il n’est pas incohérent ni inintelligible.

[31]           La Commission des lésions professionnelles rappelle que la première commissaire devait décider si le travailleur avait fait la preuve d’un motif raisonnable pour être relever de son défaut. Elle a conclu que le travailleur n’avait pas la capacité «sans aide» d’entreprendre des démarches pour déposer une réclamation à la CSST et cela même si le travailleur avait conservé sa «capacité juridique» pendant cette période.

[32]           L’appréciation du «motif raisonnable» est au cœur de la compétence du tribunal. La première commissaire a considéré un ensemble de faits et de circonstances pour conclure que le travailleur a fait la preuve d’un motif raisonnable. La distinction qu’elle fait entre la «capacité juridique» et la capacité du travailleur à produire sa réclamation ne constitue pas une erreur manifeste et déterminante.

[33]           Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Bolduc et Manufacturiers Ste-Clotilde inc.[4] :

[64] La notion de «motif raisonnable» est, selon la Commission des lésions professionnelles, une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion. La Cour d’appel du Québec dans Roy et CUM1 énonce ce qui suit :

 

Le motif raisonnable est un critère vaste dont l’interprétation pourra varier dans le temps, tout comme celle de la notion du bon père de famille, de l’homme prudent et diligent. Il va sans dire qu’il doit y avoir un motif raisonnable et que le tribunal ne saurait sanctionner la négligence d’une partie.

 

_______

1                     [2005] C.L.P. 1066

 

 

[34]           L’employeur prétend également que la première commissaire a limité son analyse sur un moment précis pour décider de la capacité du travailleur à produire sa réclamation alors qu’elle aurait dû faire cette analyse sur une période de plus de 6 mois.

[35]           Cet argument de l’employeur n’est pas fondé. En effet, la première commissaire précise dans la décision que le travailleur est aidé par madame Cains à partir de février 2002 :

[50] Il fait entendre madame H. Cains, travailleuse sociale à l’Hôpital Douglas; elle connaît très bien monsieur Adams.

 

[51] À partir du mois de février 2002, elle lui rend régulièrement visite à son domicile parce qu’il est très malade.

 

[52] Elle l’aide à entretenir sa maison, fait ses courses, l’aide à payer ses comptes, passe à la pharmacie acheter ses médicaments, fait prendre une marche au chien, lui apporte des documents et l’aide à les remplir, rapporte ces documents à l’employeur.

[53] Madame Cains est présente lorsque monsieur Adams remplit le formulaire Réclamation du travailleur. Elle se souvient qu’il a de la difficulté à le lire, à trouver l’endroit à compléter et où il doit signer. Elle l’aide à le remplir mais monsieur Adams le signe après son départ.

 

 

[36]           Elle précise, par la suite, au paragraphe 55 que monsieur Jorge Bravo, le conseiller syndical, incite le travailleur à faire une demande à la CSST en septembre 2002 après avoir pris connaissance de l’expertise du docteur Michel Grégoire, psychiatre.

[37]           La première commissaire s’appuie également sur l’opinion du docteur Lionel Béliveau, psychiatre, pour conclure comme elle le fait. Celui-ci est d’avis que de février à septembre 2002, monsieur Adams était incapable de gérer adéquatement ses affaires. Elle écrit au paragraphe 58 ce qui suit :

[58] Après avoir pris connaissance du dossier et terminé son examen, le docteur Béliveau conclut que de février à septembre 2002, monsieur Adams était incapable de gérer adéquatement ses affaires en raison de l’anxiété importante qui l’empêchait de se concentrer et prendre des décisions et qui avait tendance à s’exacerber dès qu’il était confronté à la problématique vécue dans ses relations de travail avec le directeur général de l’hôpital.

 

 

[38]           La Commission des lésions professionnelles en révision considère qu’il est faux de prétendre que la première commissaire n’a pas fait l’analyse sur la période comprise entre février et septembre 2002.

[39]           La première commissaire précise au paragraphe 86 qu’au cours de cette période (de février à septembre 2002) le travailleur est incapable de travailler et cela est constaté par tous les médecins qui l’ont évalué. Il a de la difficulté à se concentrer, à lire, à prendre des initiatives «seul». Il est évident à la lecture de la décision que la première commissaire croit que le travailleur a besoin d’aide pour gérer ses affaires. Avec l’aide nécessaire il peut gérer ses affaires et c’est ainsi qu’en septembre 2002 il a pu produire sa réclamation à la CSST.

Décision non fondée sur la preuve

[40]           Le procureur de l’employeur prétend que la décision du 4 janvier 2007 n’est pas fondée sur la preuve. Il estime que la première commissaire aurait dû retenir l’avis du docteur Grégoire plutôt que l’avis du docteur Béliveau. Le docteur Grégoire a examiné la travailleuse à une époque contemporaine à la période concernée et il a témoigné à l’audience. Le docteur Béliveau a examiné le travailleur en novembre 2004 et son expertise a été préparée dans le but précis de le faire relever de son défaut.

[41]           L’employeur prétend également que le contenu de la preuve analysée par le docteur Grégoire pour émettre son avis n’a pas été considéré par le tribunal. De plus, celui-ci a fait grand état du fait que le travailleur a reçu l’aide d’une travailleuse sociale, madame Cains, alors qu’elle est une amie personnelle. Enfin, il prétend que la Commission des lésions professionnelles a omis de considérer un élément de preuve important et non contredit, soit que le travailleur a eu la capacité de soumettre un formulaire de demande d’assurance-salaire à son employeur dès le début de son incapacité.

[42]           La Commission des lésions professionnelles en révision estime que le fait d’avoir retenu l’opinion du docteur Béliveau plutôt que celui du docteur Grégoire n’est pas un motif donnant ouverture à la révision.

[43]           La première commissaire retient l’avis du docteur Béliveau qui énonce clairement dans son expertise qu’à son avis le travailleur était incapable de gérer adéquatement ses affaires entre février et septembre 2002. Il est vrai que le docteur Béliveau a évalué le travailleur en 2004 et que son opinion est fondée essentiellement sur son analyse des rapports médicaux rédigés à l’époque concernée mais cela n’invalide pas son avis. Ce n’est qu’un élément qui peut, dans certaines circonstances, affaiblir la force probante de l’avis.

[44]           Or, en l’espèce, la première commissaire analyse l’ensemble de la preuve. Elle conclut que le travailleur ne pouvait gérer adéquatement ses affaires «seul». Deux témoins sont venus dire qu’ils ont aidé le travailleur et finalement il y a l'opinion du docteur Béliveau. La décision est certainement fondée sur la preuve.

[45]           Quant à l’avis du docteur Grégoire, la première commissaire écrit ce qui suit :

[66] L’employeur fait entendre le docteur Michel Grégoire, psychiatre. Son curriculum vitae est produit sous la cote I-2 et sa qualité d’expert est reconnue.

 

[67] Le 27 mai 2002, il examine monsieur Adams à la demande de l’employeur. Son examen démontre que monsieur Adams est alors inapte au travail. Il présente de discrets problèmes de mémoire et de concentration. Il perd régulièrement le fil de la conversation. Le docteur Grégoire diagnostique une anxiété généralisée d’intensité modérée à sévère légèrement améliorée mais demeurant symptomatique; il a une personnalité avec des traits compulsifs. Son niveau de fonctionnement est de 50 à 55 sur l’échelle EGF.

 

[68] Le docteur Grégoire explique qu’une incapacité à travailler n’est pas synonyme d’incapacité à gérer ses biens et après son examen du 27 mai 2002, il aurait jugé monsieur Adams capable de gérer ses affaires même si incapable de travailler.

 

[69] Il révise les certificats émis par les différents médecins qui examinent monsieur Adams au cours de la période de février à septembre 2002 et conclut que jamais au cours de cette période, les symptômes de monsieur Adams laissent croire qu’il ne peut gérer ses biens.

 

[70] Il se réfère aux certificats produits sous la cote I-3, des19 et 20 mars 2002. Une  anxiété et un stress importants sont diagnostiqués.

 

[71] L’anxiété ne rend pas incapable de gérer ses biens.

 

[72] Le fait que monsieur Adams se fasse aider au cours de cette période ne démontre pas qu’il n’est pas responsable sur le plan juridique. D’ailleurs, monsieur Adams prend des décisions au cours de cette période, telle remettre des certificats à l’employeur et à la CSST.

 

[73] Le docteur Grégoire souligne que lors d’une visite au docteur Tirol le 2 avril 2002, celui-ci note que monsieur Adams se présente bien vêtu. Le docteur Grégoire explique que dans les cas de dépression sévère, il est rare que les patients soient bien vêtus et il arrive qu’ils soient mal rasés et mal lavés. Le docteur Tirol note aussi que monsieur Adams se sent persécuté mais il n’y a pas de délire.

 

[74] Dès le mois de mai 2002, le docteur Tirol constate que monsieur Adams est « doing a lot better » ou « doing ok » ou « mood better ».

 

[75] La condition de monsieur Adams ne se détériore donc pas au cours de l’été; au contraire, il semble mieux se porter. Le docteur Grégoire maintient donc que monsieur Adams était capable de gérer ses affaires après le 17 mai 2002.

 

 

[46]           La première commissaire analyse cette preuve et conclut que même si le travailleur conserve la capacité de gérer ses biens «au sens juridique», il n’avait pas la «capacité d’entreprendre les démarches pour effectuer ses transactions». Elle a considéré toute la preuve. Elle mentionne spécifiquement aux paragraphes 74 et 75 que le travailleur semble mieux se porter après le mois de mai 2002. Elle considère donc la preuve analysée par le docteur Grégoire. Toutefois, elle conclut qu’il n’était pas capable «sans aide» d’entamer les procédures nécessaires pour faire valoir ses droits à la CSST.

[47]           Le procureur de l’employeur souligne que madame Cains n’agissait pas à titre de travailleuse sociale à l’égard du travailleur mais qu’elle était une amie personnelle.

[48]           La première commissaire n’apporte pas ces précisions dans la décision, toutefois, cette omission n’est pas déterminante. Qu’elle ait agi à titre de travailleuse sociale ou comme amie personnelle ne change rien dans le contexte du présent dossier. La première commissaire devait décider de la capacité du travailleur et le fait que madame Cains aidait le travailleur à gérer ses affaires est une preuve pertinente mais de savoir à quel titre elle donnait son aide n’a aucune importance.

[49]           Enfin, l’argument voulant que la Commission des lésions professionnelles a omis de considérer le fait que le travailleur a soumis une demande d’assurance-salaire à son employeur dès le début de son incapacité n’est pas retenu. D’une part, il est clairement mentionné dans la décision aux paragraphes 25 à 28 que le travailleur a déposé une demande d’assurance-salaire. La première commissaire a donc considéré cette preuve. D’autre part, même si elle a omis de considérer cette preuve, elle n’est pas déterminante sur l’issue du litige. En effet, la première commissaire ne dit pas que le travailleur est incapable de tout faire. Ce qu’elle dit est que le travailleur «est incapable physiquement ou psychiquement de produire une demande d’indemnités à la CSST seul et sans aide…».

[50]           Le contexte dans lequel le formulaire d’assurance-salaire a été obtenu et rempli par le travailleur n’est pas le même que lorsqu’il a déposé sa réclamation à la CSST. En effet, selon la lettre datée du 21 mai 2002 rédigée par madame June Pinches, le travailleur s’est présenté au bureau de santé et de sécurité du travail chez l’employeur pour déposer le certificat que lui avait remis le docteur Robert E. Sunenblick, en début février 2002. Madame Pinches a immédiatement référé le travailleur au programme d’aide aux employés. Lors de son témoignage devant la Commission des lésions professionnelles, elle déclare qu’elle s’occupe aussi de la gestion des dossiers d’assurance-salaire. Dans ces circonstances, il est raisonnable de conclure que madame Pinches a probablement parlé au travailleur d’assurance-salaire ou lui a remis le formulaire.

[51]           Il est vrai que le travailleur a admis avoir complété une partie du formulaire avant de demander à son médecin de compléter la section médicale mais cela ne signifie pas nécessairement que le travailleur avait la capacité de gérer ses affaires adéquatement. La Commission des lésions professionnelles estime qu’il ne faut pas automatiquement conclure que le travailleur avait la capacité de déposer une réclamation à la CSST puisqu’il a fait des démarches pour obtenir l’assurance-salaire. Il faut analyser l’ensemble de la preuve pour décider si le travailleur avait un motif raisonnable pour expliquer son retard.

Interprétation manifestement erronée de la preuve

[52]           Le procureur de l’employeur soumet, comme dernier argument à l’appui de la requête en révision, que la première commissaire fonde sa décision sur une hypothèse émise par le docteur Béliveau qui n’a pas été vérifiée lors de l’audience. Il prétend que le tribunal a donné à l’opinion du docteur Béliveau une force probante que même le travailleur n’a pas osé lui donner.

[53]           Au paragraphe 88 de la décision, la première commissaire écrit :

[88] De plus, le docteur Béliveau note que l’anxiété de monsieur Adams avait tendance à s’exacerber dès qu’il était confronté à la problématique vécue dans ses relations avec le directeur général de l’hôpital. Bien que cette affirmation semble être une hypothèse ou une déduction faite par le docteur Béliveau, puisque monsieur Adams n’affirme pas une telle chose au cours de l’audience, la Commission des lésions professionnelles retient cette affirmation qui lui apparaît vraisemblable compte tenu de la spécialité du docteur Béliveau.

 

[54]           Or, dans un premier temps, cette affirmation du docteur Béliveau n’est pas une hypothèse.

[55]           La Commission des lésions professionnelles en révision estime pertinent de reproduire textuellement les propos du docteur Béliveau contenus dans son expertise du 11 novembre 2004 :

En me basant sur les informations fournies lors de mon examen par M. Adams ainsi que sur les informations au dossier, et particulièrement sur l’attestation datée du 27 janvier 2004 du médecin traitant, telle que rapportée plus haut, je ne crois pas que M. Adams était, entre février et novembre 2002, en état de gérer adéquatement ses affaires, et ce, en raison de l’importance de son anxiété qui l’empêchait de se concentrer et de prendre des décisions et qui avait tendance à s’exacerber dès qu’il était confronté à la problématique vécue dans ses relations de travail avec le directeur général de l’hôpital.

 

 

[56]           L’affirmation du docteur Béliveau n’est pas une hypothèse, c’est une opinion fondée sur une analyse du dossier et l’examen du travailleur. Fonder sa décision sur l’avis d’un expert n’est pas une erreur donnant ouverture à la révision. Quant à la force probante que la première commissaire a accordée à cet avis, il lui appartenait d’en décider.

[57]           Le travailleur n’a pas à confirmer la conclusion à laquelle en est arrivé le docteur Béliveau. Il n’a pas à accorder une force probante quelconque à l’avis du docteur Béliveau. La première commissaire, celle qui a entendu la preuve, est habileté à l’apprécier et à lui accorder la force probante qu’elle mérite eu égard à l’ensemble de la preuve.

[58]           La décision du 4 janvier 2007 est motivée, elle est intelligible et fondée sur la preuve. L’employeur n’a pas réussi à faire la preuve que cette décision doit être révisée ou révoquée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision ou en révocation présentée par l’employeur, Hôpital Douglas.

 

 

__________________________________

 

Santina Di Pasquale

 

Commissaire

Me André G. Lavoie

LAVOIE, MÉNARD, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Simon Laberge

HEENAN BLAIKIE

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Produits forestiers Donahue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998], C.L.P. 783

[3]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, R.J.Q. 2490 (C.A.); Bourassa c. CLP, [2003] C.L.P. 601 (C.A.); Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.A.); CSST c. Fontaine [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, C.A., 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159

[4]           [1993] C.A.L.P. 1974

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.