Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Goulet et Gatineau (Ville de)

2011 QCCLP 2743

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

15 avril 2011

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

386335-07-0908-2

 

Dossier CSST :

131011835

 

Commissaire :

Suzanne Séguin, juge administratif

 

Membres :

Jean-Pierre Tessier, associations d’employeurs

 

Royal Sanscartier, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

André Goulet

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ville de Gatineau

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]           Le 10 août 2009, monsieur André Goulet (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 juillet 2009 par le conciliateur-décideur.

[2]           Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la plainte logée par le travailleur, le 25 février 2009, car déposée hors des délais prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1].

[3]           Une audience a eu lieu le 27 avril 2010 à Gatineau alors que la Commission des lésions professionnelles décidait de rendre une décision en deux temps. Elle s’est prononcée sur la recevabilité de la plainte du travailleur le 8 juillet 2010 et a convoqué à nouveau les parties à une audience afin de procéder sur le fond du litige, ayant déclaré recevable la plainte logée par le travailleur, le 25 février 2009[2].

[4]           L’audience sur le fond du litige s’est tenue le 22 février 2011 à Gatineau. Le travailleur est présent à l’audience et y est représenté. Quant à la Ville de Gatineau (l’employeur), il est représenté à l’audience et madame Suzanne Medeiros, conseillère en administration et réclamation, est également présente. La cause est mise en délibéré à la date de l’audience, soit le 22 février 2011.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa plainte logée le 25 février 2009 est bien fondée et d’ordonner à l’employeur de lui créditer l’équivalent de 8,75 jours dans sa banque de vacances.

LES FAITS

[6]           En début d’audience, les parties admettent les faits suivants :

1.     Le travailleur est un travailleur au sens de la loi;

 

2.     Le travailleur est pompier chez l’employeur depuis le 29 juillet 1985;

 

3.     Le travailleur a subi un accident du travail le ou vers le 7 février 2007;

 

4.     La lésion professionnelle est consolidée le 17 juin 2008 et le travailleur est de retour au travail le 20 juin 2008;

 

5.     Le nombre de jours de vacances demandé par le travailleur et soustrait par l’employeur de sa banque de vacances est 8,75 jours;

 

6.     Le travailleur n’a pas déposé de grief à l’égard de ces 8,75 jours de vacances;

 

7.     Le travailleur auraient eu droit à 5 semaines de vacances n’eut été de son absence pour lésion professionnelle pour l’année de référence 2008;

 

8.     Les parties admettent l’Historique des banques de vacances déposé par l’employeur;

 

9.     Les parties admettent que le travailleur s’est fait amputer 8,75 jours de vacances en 2009 pour la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2008.

 

 

[7]           Le 25 février 2009, le travailleur porte plainte auprès de la CSST parce qu’il prétend avoir illégalement été l’objet d’une sanction, soit que l’employeur a soustrait de sa banque de vacances 8,75 jours qui auraient été accumulés durant la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2008 si le travailleur n’avait pas été absent pour une lésion professionnelle durant la période de référence. Ces 8,75 jours représentent les jours de vacances accumulés entre le 1er janvier 2008 et le retour au travail du travailleur, le 20 juin 2008.

[8]           Le 6 juillet 2009, le conciliateur-décideur déclare que la plainte du travailleur est irrecevable parce que logée hors délai et que le travailleur n’a pas démontré de motif raisonnable pour être relevé de ce défaut.

[9]           Cette décision est infirmée par la Commission des lésions professionnelles, le 8 juillet 2010. Elle déclare que le travailleur a fait valoir un motif raisonnable justifiant son retard à produire sa plainte qui est donc recevable.

[10]        À l’audience, en plus de la convention collective intervenue entre l’employeur et l’Association des pompiers et pompières de Gatineau, l’employeur dépose les conventions collectives intervenues entre lui et le Syndicat des cols blancs de Gatineau inc., le Syndicat des cols bleus de Gatineau-CSN et la Fraternité des policiers et policières de Gatineau inc. Le travailleur s’oppose au dépôt de ces dernières conventions collectives, nous y reviendrons.

L’AVIS DES MEMBRES

[11]        Le membre issu des associations d’employeurs rejetterait la requête du travailleur puisque, selon lui, permettre au travailleur d’accumuler 8,75 jours de vacances alors qu’il est absent du 1er janvier au 20 juin 2008 lui permet de bénéficier d’une double indemnisation.

[12]        Quant au membre issu des associations syndicales, il accueillerait la requête du travailleur, puisqu’il est d’avis qu’il faut donner un sens à l’article 242 de la L.a.t.m.p. en créditant au travailleur 8,75 jours de vacances accumulés durant son absence pour maladie professionnelle.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[13]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la plainte déposée par le travailleur est bien fondée.

[14]        Afin de rendre la présente décision, la soussignée a pris connaissance de la jurisprudence déposée par le travailleur[3] et par l’employeur[4] à l’audience et se réfère aux textes qui suivent.

[15]        Les articles pertinents de la L.a.t.m.p. sont les suivants :

32.  L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253 .

__________

1985, c. 6, a. 32.

 

 

235.  Le travailleur qui s'absente de son travail en raison de sa lésion professionnelle :

 

1° continue d'accumuler de l'ancienneté au sens de la convention collective qui lui est applicable et du service continu au sens de cette convention et au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);

 

2° continue de participer aux régimes de retraite et d'assurances offerts dans l'établissement, pourvu qu'il paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, auquel cas son employeur assume la sienne.

 

 

Le présent article s'applique au travailleur jusqu'à l'expiration du délai prévu par le paragraphe 1° ou 2°, selon le cas, du premier alinéa de l'article 240 .

__________

1985, c. 6, a. 235.

 

 

242.  Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

 

Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.

__________

1985, c. 6, a. 242.

 

 

255.  S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.

 

Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.

__________

1985, c. 6, a. 255.

 

 

[16]        De plus, il faut prendre en considération l’article 1 de la L.a.t.m.p. qui en précise l’objet comme suit :

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

 

 

[17]        L’article 4 prévoit que la L.a.t.m.p. est d’ordre public :

4. La présente loi est d'ordre public.

 

Cependant, une convention ou une entente ou un décret qui y donne effet peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 4.

 

 

[18]        De plus, l’article 41 de la Loi d’interprétation[5] (la L.i.) édicte que :

41. Toute disposition d'une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d'imposer des obligations ou de favoriser l'exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.

 

Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin.

 

__________

S. R. 1964, c. 1, a. 41; 1992, c. 57, a. 602.

 

 

[19]        Les articles 30.1 et 30.7 de la convention collective qui lie les parties prévoient que :

30.1     Tout salarié couvert par la présente convention a droit :

 

[]

 

e) S’il a quinze (15) ans de service continu y compris l’année d’anniversaire, à cinq (5) semaines de calendrier de vacances, payées à son taux régulier.

 

[]

 

 

30.7        Aucune absence par maladie, par accident du travail ou maladie professionnelle subi à l’occasion ou dans l’exercice de ses fonctions ne constitue une interruption de service quant à la computation des vacances. Cependant, en aucun cas un salarié ne peut recevoir, au cours d’une même année, une rémunération excédant cinquante-deux (52) semaines de salaire de la part de l’employeur ou en vertu d’un programme d’indemnisation. De plus, un salarié cesse d’accumuler des vacances après une absence de cinquante-deux (52) semaines consécutives. Le salarié absent pour une période supérieure à cinquante-deux (52) semaines consécutives garde les crédits de vacances accumulés avant son départ. Il bénéficie donc à son retour au travail des crédits de vacances accumulés avant son départ ainsi que des crédits additionnels pour les cinquante-deux (52) semaines de son absence. Dans la semaine de son retour au travail, le salarié doit exprimer ses choix de vacances à même la liste d’inscription du choix de vacances de l’année en cours ou de l’année suivante à sa discrétion, tout en respectant les modalités de l’article 30.5. Au 1er janvier suivant, le salarié se voit créditer un prorata de vacances basé sur le nombre de jours travaillés entre la date de son retour au travail et le 31 décembre.

 

[…]

 

 

[20]        L’employeur a aussi déposé des conventions collectives intervenues entre lui et d’autres syndicats afin de démontrer que tous ses salariés syndiqués chez lui sont traités de la même façon, mais la soussignée estime que ces documents ne sont pas pertinents afin de régler le présent litige.

[21]        En effet, que les conventions collectives qui régissent les relations de travail entre l’employeur et les différents syndicats soient similaires ne démontre pas que les clauses qui y sont incluses respectent la L.a.t.m.p.

[22]        La plainte logée par le travailleur ne concerne que les jours de vacances auxquels il a droit lors de son retour au travail, calculés le 1er janvier 2009, et qu’il aurait accumulés entre le 1er janvier 2008 et le 20 juin 2008. Cette plainte n’a pas pour objet le versement de salaire ou d’avantages durant son absence.

[23]        À cet égard, la jurisprudence nous enseigne que l’article 235 de la L.a.t.m.p a pour objet les avantages dont le travailleur a droit de continuer à bénéficier pendant sa période d’absence pour une lésion professionnelle et que l’article 242 de la L.a.t.m.p. concerne la façon dont il est traité lors de son retour au travail[6] et ne régit pas le passé[7]. Le travailleur ne pourrait donc pas prétendre recevoir un salaire et d’autres avantages perdus durant la période d’incapacité[8], ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[24]        Le travailleur demande que, conformément à l’article 242 de la L.a.t.m.p., sa banque de vacances inclut les jours de vacances qu’il aurait accumulés durant la période de référence du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 n’eût été de son absence pour lésion professionnelle du 1er janvier 2008 au 20 juin 2008; jours de vacances qui sont mis en banque le 1er janvier de l’année suivant son retour au travail, soit le 1er janvier 2009.

[25]        L’interprétation de l’article 242 de la L.a.t.m.p. a donné lieu à des courants jurisprudentiels qui sont résumés de la façon suivante dans l’affaire Centre hospitalier de l’Université de Montréal (Pavillon Notre-Dame)[9] :

[37]      L'interprétation de l'article 242 a donné lieu à deux courants jurisprudentiels au sein de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et de la Commission des lésions professionnelles.

 

[38]      Selon un premier courant5, l’article 242 crée une fiction selon laquelle il faut considérer la période d’absence d’un travailleur à la suite d’une lésion professionnelle comme s’il s’agissait de temps travaillé afin qu’à son retour au travail il ne soit pas pénalisé du fait qu’il a été victime d’une lésion professionnelle6.  Les tenants de ce courant sont divisés cependant quant à la portée rétroactive de cette fiction.  Pour certains, le salaire et les avantages sont payables s’ils ont été accumulés pendant l’absence.  L’article 242 couvre la situation lors du retour et pour le futur.  Quant au passé, c’est l’article 67 qui couvre cette situation puisque l’on tient compte du passé pour indemniser le travailleur.  Tous les avantages sont considérés de la même façon. Pour les autres, on ne reconnaît un avantage que pour le futur parce que les avantages sont pris en compte dans le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu par l’application de l’article 67.  Les avantages ne sont pas tous égaux et on module l’interprétation de ces dispositions en fonction de l’avantage réclamé.

 

[39]      Selon un deuxième courant7, l’absence à la suite d’une lésion professionnelle n’équivaut pas à une période de travail8.  En effet, le travailleur doit se retrouver, lors de son retour au travail, dans la même situation que celle où il aurait été s’il ne s’était pas absenté en raison d’une lésion professionnelle9.  Il ne s’agit donc pas de compenser de façon rétroactive le salaire et les avantages dont il aurait bénéficié durant cette période, mais seulement de retrouver le salaire et les avantages reliés à son emploi, aux mêmes taux et conditions que s’il était resté au travail.  Il faut se garder d’accorder une portée rétroactive à l’article 242.  Ainsi, l’article 67 comble tous les avantages prévus pendant l’absence et l’article 235 dresse la liste de ceux-ci aux fins de l’application de l’article 24210.  Puisqu’on ne prend en compte le salaire et les avantages que pour le futur, le type d’avantage réclamé n’a aucune importance puisqu’il n’y aura aucune reconnaissance pendant la période d’absence.

 

­­__________

 5          Marin et Société canadienne de métaux Reynolds ltée, [1990] C.A.L.P. 423 , requête en                évocation accueillie,               [1990] C.A.L.P. 1390 (C.S.), appel accueilli [1996] C.A.L.P. 1339 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à       la Cour suprême rejetée, 13 février 1997, (25573) ; Noël-Fontaine et La société d'aluminium Reynolds (Canada)                ltée, [1991] C.A.L.P. 615  ; Pageau et R.T.C. Chauffeurs, [2003] C.L.P. 1450 .

6                     Métro-Richelieu inc. (division Newton) et Lefrançois, C.L.P. 338892-31-0801, 20 octobre 2008, G. Tardif, (08LP-       155)

7                     Baker et Coopérative fédérée du Québec, [1990] C.A.L.P. 300  ; Marquis et Prévost Car inc., C.A.L.P. 31268-03-        9109, 17 février 1992, G. Godin, (J4-04-25) ; Courchesne et C.H. Hôtel-Dieu de Sherbrooke, C.A.L.P. 34720-       05-9112, 29 septembre 1992, J.-P. Dupont, (J4-18-22) ; Thibault et Cie Chevrolet Motor Sale ltée, C.A.L.P.              33640-62-9110, 11 janvier 1994, É. Harvey, (J6-04-16) ; Bériau et Hôpital Ste-Anne, [1995] C.A.L.P. 979 ,             révision rejetée, C.A.L.P. 55783-62-9312, 14 décembre 1995, P. Capriolo ; Laberge et Garderie Cadet                Rousselle, [1998] C.L.P. 1022  ; Centre hospitalier St-Augustin et Boiteau, [2000] C.L.P. 1072 .

8           C.H.S.L.D. Biermans-Triest et Gomez, C.L.P. 178904-72-0202, 31 octobre 2003, D. Levesque

9           Société Lucas aérospace (La) et Malandrakis, C.L.P. 125481-61-9910, 23 février 2000, M. Denis, (99LP-234) ;          C. H. affilié universitaire de Québec et Harvey, C.L.P. 198472-32-0301, 27 juin 2005, H. Thériault, (05LP-103)                (décision accueillant la requête en révision).

10                   Société Lucas aérospace (La) et Malandrakis, précitée, note 9

 

[26]        La soussignée a déjà exprimé dans l’affaire Sobey’s et Pérodeau[10] qu’elle adhérait au courant jurisprudentiel voulant que l’article 242 de la L.a.t.m.p. crée une fiction selon laquelle il faut considérer la période d’absence d’un travailleur à la suite d’une lésion professionnelle comme s’il s’agissait du temps travaillé aux fins d’établir le montant de son indemnité de congé et qu’il faut considérer les heures supplémentaires qu’il aurait faites n’eût été de sa lésion professionnelle.

[27]        Dans la présente affaire, la convention collective prévoit que le travailleur, ayant 15 ans de service continu, a droit à cinq semaines de calendrier de vacances payées à son taux régulier.

[28]        Donc, le 1er janvier 2009, le travailleur, ayant plus de 15 ans de service continu, devrait prétendre à une banque de cinq semaines de vacances, mais l’article 30.7 de la convention collective prévoit que le travailleur cesse d’accumuler des vacances après une absence de 52 semaines, ce qui est le cas du travailleur absent du 8 février 2007 au 20 juin 2008. C’est en vertu de cet article que l’employeur a soustrait 8,75 jours de la banque de vacances du travailleur pour la période du 1er janvier 2008 au 20 juin 2008.

[29]        La Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur aurait eu droit à cinq semaines de vacances n’eut été sa lésion professionnelle et que, par conséquent, l’employeur ne pouvait retrancher de sa banque de vacances 8,75 jours sans contrevenir à l’article 242 de la L.a.t.m.p.

[30]        La soussignée estime que cette interprétation donne tout son sens à l’article 242 de la L.a.t.m.p. voulant que « le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence » et souscrit à la position adoptée par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire récente Carignan et Croustilles Yum-Yum inc.[11] alors que le juge administratif Degré s’exprime ainsi :

[35]      Au moment de sa réintégration, un travailleur doit pouvoir continuer de bénéficier de la stabilité financière mise en place à compter de son absence. La fiction juridique à laquelle l’on doit recourir par le biais de l’article 242 de la loi s’inscrit tout à fait dans cette recherche de stabilité. La reconnaissance d’un certain nombre d’heures dites travaillées, calculées à partir du modèle mis en place lors de la détermination du revenu brut annuel d’emploi permet d’y arriver et aussi de respecter l’objectif premier de la loi.

 

[36]      De plus, de l’avis du tribunal, la première partie de l’article 242 de la loi dans sa version anglaise fait ressortir de façon encore plus évidente l’intention du législateur et la fiction à laquelle il faut recourir pour donner tout son sens à cet article :

 

242. A worker who is reinstated in his employment or equivalent employment is entitled to the wages or salary and benefits, at the same rates and on the same conditions, as if he had continued to carry on his employment during his absence.

 

(…)

 

__________

1985, c. 6, a. 242.

 

(notre soulignement)

 

 

[37]      Avec respect pour l’opinion contraire, compte tenu de ce qui précède, ceci laisse peu de doute quant à l’interprétation qui doit être donnée à l’article 242 pour lui donner tout son sens et tout son effet. La loi renferme un ensemble de mesures qui se complètent et s’imbriquent parfaitement pour former un tout indissociable. Ces mesures se mettent en place en amont de la survenance d’une lésion professionnelle pour assurer au travailleur une stabilité financière à compter de son absence, durant celle-ci, au moment de sa réintégration, et pour l’avenir. Remettre en question ce désir de stabilité, de l’humble opinion de ce tribunal, irait à l’encontre de l’intention du législateur. Pour paraphraser la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Harvey précitée, ceci s’inscrit dans l’économie du système d’indemnisation en matière de lésion professionnelle.

 

[38]      Lorsqu’un travailleur réintègre son emploi, la situation originalement cristallisée à compter du moment où naît son droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu et qui lui assure une certaine stabilité durant son absence, reprend vie. Ce que vise essentiellement l’article 242 de la loi, c’est qu’au moment où un travailleur réintègre son emploi, cette stabilité soit maintenue, ni plus, ni moins. Et cela se conçoit bien. Personne ne souhaite être victime d’une lésion professionnelle avec toutes les conséquences qu’elle est susceptible d’entraîner, et ce, à tous les points de vue. Il serait pour le moins ironique au surplus qu’au moment de réintégrer l’emploi suite à une absence reliée à une telle lésion, un travailleur doive accuser un recul au niveau de ses conditions de travail.

 

[39]      Le contrat de travail, collectif ou non, du travailleur, doit lui assurer au moment de sa réintégration une protection et une reconnaissance au niveau de son salaire et de ses avantages à tout le moins équivalentes à ce que la loi lui reconnaît. Dans le cas contraire, il est évident que cela représente une contravention à l’article 4 de la loi, contravention à laquelle une plainte en vertu de l’article 32 est susceptible de remédier.

 

[40]      En l’espèce, malgré toutes les dispositions dont les parties ont convenu, et ce, de bonne foi, dans le cadre de la négociation de leur convention collective relativement à la situation d’un travailleur qui réintègre son emploi à la suite d’une absence reliée à une lésion professionnelle, le tribunal doit tout de même en arriver à la conclusion que la plainte de la travailleuse est bien fondée. À compter du moment où son contrat de travail ne lui reconnaît pas, au moment de sa réintégration le 18 juin 2007, le droit au paiement d’une indemnité de 10 % des gains bruts au cours de l’année de référence 2006-2007 comme si (« as if ») elle avait continué à exercer son emploi, il y a contravention à la loi.

 

 

[31]        Comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Métro-Richelieu inc. (Div. Newton) et Lefrançois[12], le fait d’établir le quantum de l’indemnité de congé en prenant en considération le salaire qu’aurait gagné le travailleur s’il avait travaillé pendant la période de référence reflète la position majoritaire de la Commission des lésions professionnelles. En plus des décisions citées dans cette affaire, cette position a été retenue récemment dans les affaires Emballages Mitchel-Lincoln ltée et Laberge[13]Emballages Mitchel-Lincoln ltée et Pelletier[14] ainsi que dans l’affaire Carignan et Croustilles Yum-Yum inc. précitée et l’affaire Di Tomasso et Centre Miriam[15].

[32]        Par ailleurs, la soussignée estime que, s’il faut prendre en considération le salaire qu’aurait gagné le travailleur pour établir l’indemnité de congé auquel il a droit lors de son retour au travail afin de respecter l’esprit de l’article 242 de la L.a.t.m.p.,  force est de conclure qu’il faut prendre en considération les semaines que le travailleur aurait travaillées durant la période de référence afin de lui permettre d’accumuler des vacances et d’en bénéficier à son retour au travail.

[33]        Avec respect, la Commission des lésions professionnelles estime que cette interprétation est la seule qui permette de donner plein effet à l’article 242 de la L.a.t.m.p. qui édicte que :

242.  Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

 

Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.

__________

1985, c. 6, a. 242.

 

 

[34]        En effet, le travailleur qui réintègre son emploi le 20 juin 2008 a droit de se faire créditer cinq semaines de vacances pour l’année 2008 et l’employeur ne peut lui retrancher 8,75 jours représentant les jours qu’il aurait accumulés durant son absence du 1er janvier 2008 au 20 juin 2008 n’eut été de sa lésion professionnelle.

[35]        Donner une autre interprétation à l’article 242 de la L.a.t.m.p. le viderait de son sens et ne procurerait pas l’avantage qui y est prévu.

[36]        L’article 4 de la L.a.t.m.p. prévoit que cette loi est d’ordre public. Les parties ne peuvent y déroger et une convention collective ne peut prévoir des dispositions moins avantageuses pour le travailleur.

[37]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a été privé d’un avantage au sens de l’article 242 de la L.a.t.m.p. lorsque l’employeur n’a pas tenu compte des semaines qu’il aurait normalement travaillées n’eût été de son absence pour lésion professionnelle lors du calcul des jours de vacances auxquels il a droit lorsqu’il réintègre le travail.

[38]        Il est reconnu par la jurisprudence[16] que de priver le travailleur d’un avantage au sens de l’article 242 de la L.a.t.m.p. est une mesure prohibée par l’article 32 de la L.a.t.m.p.

[39]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que la plainte du travailleur est bien fondée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête d’André Goulet, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 6 juillet 2009 par le conciliateur-décideur;

DÉCLARE bien fondée la plainte déposée par monsieur le travailleur le 25 février 2009;

ORDONNE à la Ville de Gatineau, l’employeur, de créditer 8,75 jours dans la banque de vacances du travailleur pour la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2008.

 

 

 

__________________________________

 

Suzanne Séguin

 

 

 

 

Me Maryse Lepage

Bastien, Moreau, Lepage, avocats

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Serge Benoît

Le Corre & associés, avocats

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P.  386335-07-0908, 8 juillet 2010, S. Séguin.

[3]           Ville de Joliette et Geoffroy, C.L.P. 196586-63-0212, 22 décembre 2003, D. Beauregard; Hôtel-Dieu de Lévis et Nadeau, C.L.P. 196010-03B-0212, 9 juillet 2004, R. Savard; Métro-Richelieu inc. (Div. Newton) et Lefrançois, C.L.P. 338892-31-0801, 20 octobre 2008, G. Tardif;   Emballages Mitchell Lincoln ltée et Laberge, C.L.P. 346158-63-0804, 6 mars 2009, L. Morissette; Carignan et Croustilles Yum-Yum inc., C.L.P. 378076-04B-0905-2, 10 juin 2010, J. Degré; Sobey’s Québec inc. et Pérodeau, C.L.P. 355689-31-0808, 14 septembre 2010, S. Séguin; Di Tomasso et Centre Miriam, C.L.P. 402760-63-1002, 28 septembre 2010, M. Juteau.

[4]           Steinberg inc.  Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, local 500, D.T.E. 88T-891 , [1988] T.A. 831 ; Marier  et Brasserie Labatt ltée, [2004] C.L.P. 1649 ; Syndicat des infirmières et infirmiers Mauricie-Cœur du Québec et Centre de santé et de services sociaux deTrois-Rivières, 2006-1185 (T.A.); Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (Centre d’hébergement Villa Alphonse Bonenfant) et Harvey, C.L.P. 198472-32-0301, 14 août 2003, L. Langlois, révision rejetée, 27 juin 2005, H. Thériault; Dolce et C.H. Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 233470-63-0405, 25 octobre 2004, J.-M. Charrette; R.T.C. Garage et Giroux, C.L.P. 353892-31-0807, 8 juillet 2009, G. Tardif.

[5]           L.R.Q., c. I-16.

[6]           Voir notamment : Robinson et Industries Davie inc., C.L.P. 145792-03B-0009, 20 mars 2001, M. Cusson.

[7]           R.T.C. Garage et Giroux, [2009] C.L.P. 237 .

[8]           Voir notamment : Marier et Brasserie Labatt ltée, [2004] C.L.P. 1649 ; Mallet et Alimentation Martin Cloutier inc., C.L.P. 295572-62C-0607, 27 juin 2007, M. Auclair, (07LP-92); Houde et Emballages Mitchell Lincoln ltée, C.L.P. 346352-63-0804, 28 octobre 2008, J.-P. Arsenault, révision rejetée, 21 mai 2009, P. Perron.

[9]           C.L.P. 356964-64-0808, 14 décembre 2009, M. Montplaisir, (09LP-179)

[10]         Précitée, note 3.

[11]         Précitée, note 3.

[12]         Précitée, note 3.

[13]         Précitée, note 3.

[14]         C.L.P 362103-63-0811, 14 mai 2009, L. Morissette.

[15]         Précité, note 3.

[16]         Voir notamment : Centre hospitalier St-Augustin et Boiteau, [2000] C.L.P. 1072 ; Robinson et Industries Davie inc., C.L.P. 145792-03B-0009, 20 mars 2001, M. Cusson; Thibodeau et Réseau Santé Richelieu-Yamaska, C.L.P. 185791-62B-0206, 22 octobre 2003, rectifiée 6 novembre 2003, A. Vaillancourt; Ville de Joliette et Geoffroy, C.L.P. 196586-63-0212, 22 décembre 2003, D. Beauregard; Poulin et Métro Ste-Marie, C.L.P. 182842-64-0204, 9 septembre 2004, M. Montplaisir; Supermarché Fletcher inc. et Strolovitch, C.L.P. 209141-71-0305, 15 novembre 2004, L. Landriault; Emballages Mitchel-Lincoln ltée et Pelletier, C.L.P. 362103-63-0811, 14 mai 2009, L. Morissette.

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.