Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Hôpital Jean-Talon

2012 QCCLP 2144

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

23 mars 2012

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

430870-71-1102

 

Dossier CSST :

133784041

 

Commissaire :

Catherine A. Bergeron, juge administrative

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Hôpital Jean-Talon

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 15 février 2011, l’hôpital Jean-Talon (l’employeur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 février 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Cette décision confirme celle initialement rendue le 19 août 2010 et déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle dont a été victime madame Julie L’Écuyer (la travailleuse) le 1er décembre 2008, doit être imputé à l’employeur.

[3]           Une audience est tenue à Montréal le 2 février 2012. L’employeur est représenté. Le tribunal a accordé un délai à l’employeur afin qu’il transmette le résumé des heures travaillées et des postes occupés par la travailleuse avant la survenance de la lésion professionnelle. Les documents ont été reçus 24 février 2012. Le dossier est mis en délibéré à cette date.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) de déclarer que le coût des prestations d’assistance médicale versées en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse soit imputé aux employeurs de toutes les unités, en application du paragraphe 2 de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS

[5]           La travailleuse exerce l’emploi de technicienne en loisirs à temps partiel chez l’employeur. Elle occupe également à l’occasion le poste de préposée au service alimentaire. Au total, elle travaille 35 heures par semaine.

[6]           Le 1er décembre 2008, elle est victime d’une lésion professionnelle. À cette date, une patiente qu’elle accompagnait a ressenti un malaise et est tombée dans ses bras. La travailleuse a ressenti une douleur à l’épaule gauche en la retenant.

[7]           Le 10 décembre 2008, elle consulte la docteure Ngoc Nga Lam, laquelle retient le diagnostic de douleur à l’épaule gauche. Elle recommande des traitements de massothérapie et de physiothérapie et précise que la travailleuse doit éviter de soulever des poids de plus de cinq livres avec le membre supérieur gauche. Elle ne signe pas de formulaire d’assignation temporaire.

[8]           Le 22 décembre 2008, la docteure Cathy Jolin retient un diagnostic d’entorse à l’épaule gauche. Elle autorise des travaux légers et recommande que la travailleuse ne fasse pas de tâches à la cuisine.

[9]           Le 5 janvier 2009, la docteure Lam signe un formulaire d’assignation temporaire sur lequel elle recommande des travaux légers, soit d’éviter de soulever des poids de plus de cinq livres avec les deux bras et de cesser le travail dans la cuisine.

[10]        Le 19 janvier 2009, le docteur François Mercier signe un nouveau formulaire d’assignation temporaire. Il réitère le fait que la travailleuse doit cesser le travail à la cuisine. Il l’autorise à réaliser les activités de technicienne en loisirs seulement.

[11]        Le 2 février 2009, la docteure Lam signe un nouveau formulaire d’assignation temporaire réitérant les recommandations du docteur Mercier.

[12]        Le 24 février 2009, la lésion de la travailleuse est consolidée sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.

[13]        Du 1er décembre 2008 à la date de la consolidation de la lésion, la travailleuse ne s’absente pas du travail.

[14]        Le 15 juillet 2010, l’employeur demande à la CSST de retirer de son dossier financier le coût des frais d’assistance médicale découlant de la lésion en application du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi. L’employeur allègue que la lésion professionnelle subie par la travailleuse ne l’a pas rendu incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée la lésion. Il maintient qu’il s’agit d’un événement « sans perte de temps » et que la travailleuse a exécuté ses tâches au travail jusqu’à sa consolidation et qu’elle n’a reçu aucune indemnité de remplacement du revenu de la part de la CSST ou de l’employeur.

[15]        Le 19 août 2010, la CSST refuse la demande de l’employeur au motif que la travailleuse a été affectée à des travaux légers, ce qui démontre qu’elle était incapable d’exercer son emploi régulier de technicienne en loisirs. Cette décision est maintenue le 8 février 2011 à la suite d’une révision administrative. L’employeur conteste cette décision, d’où le présent litige.

[16]        À l’audience, madame Lynda Allaire témoigne. Elle est au service de l’employeur depuis 26 ans. Depuis l’année 2001, elle est agente de gestion responsable du Service de santé et de sécurité au travail. À ce titre, elle est responsable de la gestion et de l’administration des dossiers d’invalidité, dont ceux de la CSST. Depuis décembre dernier, elle est également responsable de la prévention au travail.

[17]        Madame Allaire décrit l’approche préconisée dans l’établissement de l’employeur concernant les dossiers d’invalidité tant en CSST qu’en assurance salaire. L’employeur favorise la présence au travail dans l’unité de soins à laquelle les travailleurs appartiennent habituellement et dans leurs tâches et responsabilités, tout en ayant recours à divers ajustements ou accommodements, au besoin, afin de respecter les restrictions fonctionnelles prescrites par le médecin. Le recours à l’assignation temporaire est effectué seulement dans les cas où les restrictions font en sorte que le travailleur ne peut plus travailler dans l’unité de soins à laquelle il appartient et réaliser son travail habituel. L’objectif de cette approche est de préserver les connaissances et le savoir des employés.

[18]        Madame Allaire explique également que de manière générale, les travailleurs qui subissent une lésion au travail vont consulter directement à l’urgence de l’établissement de l’employeur. En vertu d’une entente entre l’Urgence et le Service de santé et sécurité au travail, les médecins qui examinent les travailleurs remplissent automatiquement un formulaire d’assignation temporaire.

[19]        Madame Allaire témoigne qu’elle a une connaissance personnelle du dossier de la travailleuse concernée par la présente affaire compte tenu de son poste de responsable de la santé et de la sécurité au travail. Elle explique que depuis l’embauche de la travailleuse en août 2008 et jusqu’à la survenance de l’accident du travail le 1er décembre 2008, cette dernière a effectué 504 heures à titre de technicienne en loisirs et 93 heures comme préposée au service alimentaire. Le premier poste constitue donc son assignation principale pour l’employeur.

[20]        Dans le présent dossier, à la suite de la réception de l’attestation médicale du 10 décembre 2008, la travailleuse a continué à effectuer l’ensemble de ses tâches liées à son travail principal de technicienne en loisirs. En effet, ce travail n’implique aucun soulèvement de charge.

[21]        Par contre, l’employeur n’a plus affecté la travailleuse au poste de préposée au service alimentaire afin de respecter les restrictions émises par les médecins, soit d’éviter de soulever des poids de plus de 5 livres et de ne pas travailler aux cuisines. Cependant, même si elle n’était plus affectée aux cuisines, la travailleuse a effectué le même nombre d’heures qu’avant sa lésion professionnelle, soit 35 heures par semaine, mais en étant affectée exclusivement à son poste principal de technicienne en loisirs. Elle a donc occupé à temps plein ce poste durant la période de consolidation puisqu’il était disponible en raison de l’absence pour maladie de l’employée qui le détenait. La travailleuse a d’ailleurs obtenu de manière permanente le poste en question à titre de technicienne en loisirs une fois sa lésion consolidée puisqu’il s’est ouvert entre temps.

[22]        Comme la travailleuse occupait deux postes avant la survenance de la lésion professionnelle, madame Allaire explique qu’elle a considéré l’ensemble des heures effectuées par celle-ci dans les deux postes afin de permettre à la travailleuse d’effectuer des travaux légers tout en restant dans son unité de soins régulière.

[23]        Par ailleurs, madame Allaire explique que le travail de technicienne en loisirs consiste à s’occuper des résidents en centre d’hébergement en animant des activités de loisir et en organisant des sorties. Madame Allaire dépose au soutien de son témoignage la description de poste détaillée du travail de technicienne en loisirs (pièce E-1).

[24]        Enfin, madame Allaire dépose le panorama informatique de la CSST Portrait du travailleur (pièce E-2), qui démontre qu’aucune indemnité de remplacement du revenu n’a été versée à la travailleuse et que des frais de 1 008,34 $ ont été imputés au dossier financier de l’employeur.

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[25]        Le tribunal doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert de l’imputation des frais d’assistance médicale reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 1er décembre 2008, en application de l’article 327 de la loi.

[26]        Le principe général en matière d’imputation est énoncé à l’alinéa 1 de l’article 326 de la loi :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[27]       Ainsi, la CSST impute à l’employeur le coût des prestations versées en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il est à son emploi. Cependant, le législateur a prévu des exceptions à ce principe, dont l’une au paragraphe 2 de l’article 327 de la loi :

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1° […] ;

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

[28]        Cet article permet donc à l’employeur de bénéficier d’un transfert de l’imputation du coût des prestations s’il démontre que le travailleur victime de la lésion professionnelle a été capable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée la lésion.

[29]        Le tribunal a eu l’occasion d’interpréter la notion de capacité « d’exercer son emploi » précisée à cette disposition. À cet égard, deux courants jurisprudentiels existent.

[30]        Le premier courant, qui est majoritaire, a établi que la capacité « d’exercer son emploi » au sens de l’article 327 de la loi n’implique pas que le travailleur soit capable de réaliser toutes et chacune de ses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. La preuve doit cependant démontrer qu’il est en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son travail habituel et qu’il ne s’en trouve pas dénaturé. Dans l’affaire Hôpital Jean-Talon[2], le tribunal fait une analyse détaillée de la jurisprudence sur cet aspect et conclut que les principes suivants se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire :

[11]      Les principes suivants se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire sur la question :

 

-       Pour permettre l’application desdites dispositions, il n’est pas nécessaire que la victime ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses diverses tâches à la suite de sa lésion professionnelle.  Il suffit que la preuve démontre que celle-ci a été en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son travail habituel, et ce, même si elle a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, dans la mesure où son travail ne s’en est pas trouvé dénaturé3 ;

 

-       L’existence d’une assignation temporaire n’est pas un facteur déterminant4, la durée de la période de consolidation de la lésion, non plus;

 

-       Lorsque la travailleuse peut « accomplir la quasi-totalité de ses tâches habituelles » et que celles dont elle est incapable peuvent « l’être facilement par des collègues, sans mettre en péril leur affectation ou leur prestation de travail », il y a lieu de conclure à sa capacité d’exercer son travail au sens de l’article de la loi concerné ; ce qui est, d’ailleurs, « essentiellement une question de fait »6 ;

 

-       Il en est de même lorsque la victime obtient l’aide de ses collègues de travail, pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail »7 ;

 

-       Le travailleur sera également considéré capable d’exercer son travail, pour les fins de l’application des dispositions ici en cause, lorsqu’il n’est pas remplacé par un autre et qu’on lui permet simplement de « travailler à son rythme et de prendre des pauses supplémentaires »8 ;

 

-       La recommandation du médecin traitant « d’effectuer des travaux légers » et « l’assistance occasionnelle d’une technicienne », pour un contremaître à Hydro-Québec, ne constituent que des ajustements qui n’ont pas pour effet de « dénaturer l’essentiel de son emploi »9.

__________________

3       Centre d’hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest, C.L.P. 207522-72-0305, 25 février 2004, P. Perron ; Min. de la santé et des services sociaux, C.L.P. 228211-01A-0402, 30 septembre 2004, R. Arseneau ; Externat Sacré-Cœur, C.L.P. 255130-64-0502, 11 janvier 2006, J.-F. Martel ; Hôpital Sainte-Justine, C.L.P. 278264-71-0512, 20 juin 2006, M. Denis ; Alimentation René-Laliberté, C.L.P. 301609-61-0610, 14 mai 2007, M. Duranceau ; Paul Albert Chevrolet Cadillac, C.L.P. 312702-02-0703, 29 janvier 2008, H. Thériault ; Couche-Tard inc. (dépanneurs), C.L.P. 377024-03B-0905, 5 octobre 2009, J.-L. Rivard ; Société de transport de Montréal, C.L.P. 363504-61-0811, 23 octobre 2009, L. Nadeau ; Productions Éloïze inc., C.L.P. 374006-71-0903, 20 novembre 2009, G. Tardif ; International Rive-Nord inc., C.L.P. 366320-61-0812, 7 décembre 2009, G. Morin ; Globocam (Anjou) inc. C.L.P. 385638-64-0908, 9 avril 2010, R. Daniel ; Cegertec Experts Conseils inc.; C.L.P. 410183-02-1005, 15 juillet 2010, J.-M. Hamel.  CONTRA : Hôpital Ste-Justine, C.L.P. 254008-71-0501, 23 octobre 2006, C. Racine ; Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, 2007 QCCLP 2113  ; Innovaplast inc., 2009 QCCLP 5999  ; Institut de Cardiologie de Montréal, 2009 QCCLP 7548  ; Aliments Asta inc., 2009 QCCLP 8913 .

4       Hôtel-Dieu de Lévis et CSST, C.L.P. 117404-03B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur ; Service de police de la CUM, C.L.P. 150928-63-0011, 28 août 2001, N. Lacroix ; Programme Emploi-Service, C.L.P. 242489-72-0408, 23 février 2005, C. Racine ; Globocam (Anjou) inc. citée à la note 3.

5      Groupe de sécurité Garda inc., 2009 QCCLP 1176 .

6       Hôpital Laval et Blanchette, [1998] C.L.P. 59 .  Voir aussi : Provigo Québec inc., 2010 QCCLP 2802 (horaire de travail coupé de moitié, à 4 heures par jour, durant l’assignation temporaire).

7      Gestion Conrad St-Pierre inc., 2007 QCCLP 5458 .

8      Ganotec inc., 2009 QCCLP 269 .

9      Hydro-Québec, 2010 QCCLP 7876 .

 

 

[31]        Récemment, dans l’affaire Automobile Rainville 1975 inc.[3], le tribunal résume les principes dégagés dans l’affaire Hôpital Jean-Talon[4] en ces termes :

[20]      De cette affaire, le tribunal retient les principes suivants applicables en l’espèce. Il n’est donc pas nécessaire que le travailleur ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. La preuve doit démontrer qu’il a été en mesure d’accomplir l’essentiel de son travail habituel, même s’il a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, pour autant que son travail ne s’en trouve pas dénaturé. De plus, il y a lieu de conclure que le travailleur est capable d’exercer son travail au sens de l’article 327 de la loi, lorsque le travailleur obtient l’aide de ses collègues de travail pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail ».

 

 

[32]        Le deuxième courant jurisprudentiel[5] estime plutôt que pour accorder un transfert du coût des prestations selon le paragraphe 2 de l’article 327 de la loi, le travailleur doit être en mesure d’exercer toutes et chacune des tâches habituelles que son travail comporte. En outre, la présence d’une assignation temporaire permet de présumer que le travailleur est incapable d’exercer son emploi. Selon l’article 179 de la loi, un employeur peut assigner temporairement un travail au travailleur victime d’une lésion professionnelle si le médecin qui en a charge l’autorise :

179.  L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

[33]        Or, le présent tribunal retient plutôt le principe dégagé par la position majoritaire qui a déterminé que l’existence d’une assignation temporaire n’est pas un facteur déterminant lorsqu’il est question d’analyser l’application du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi. Sur cette question, le tribunal précise ceci dans l’affaire Hydro-Québec[6] :

[19]      En effet, il appert des faits en cause que l’employeur ne procède pas à une assignation temporaire au sens de l’article 179 de la loi puisque le médecin qui a charge recommande simplement l’exécution non définie de travaux légers.

 

[20]      Or, le seul fait pour un médecin de suggérer une modification du travail ne signifie pas nécessairement que celle-ci est respectée ou encore qu’elle entraîne un changement d’importance dans l’exécution quotidienne des tâches.

 

 

[34]        De même, la position de la jurisprudence minoritaire sur la notion de capacité « d’exercer son emploi » repose sur la prémisse que « la cohérence dans l’interprétation des termes employés par le législateur impose qu’on leur donne toujours le même sens, peu importe l’endroit où il se trouve dans la loi »[7]. Le législateur n’a pas voulu donner à la notion d’incapacité un sens différent en matière d’indemnisation ou en matière d’imputation. Ainsi, la notion de capacité implique que le travailleur puisse réaliser toutes et chacune de ses tâches, comme il est prévu en matière d’indemnisation.

[35]        Sur ce point, le tribunal rappelle dans l’affaire Hôpital Jean-Talon[8]  que des distinctions s’imposent entre les dispositions de la loi relatives à la prévention, à la réparation et à l’indemnisation des lésions professionnelles, d’une part, et celles qui traitent du financement du régime, d’autre part. : 

[16]      L’assignation temporaire est une mesure prévue, d’abord et avant tout, pour « faciliter la réadaptation du travailleur »12, certes, mais aussi pour « permettre à l'employeur de limiter les coûts d'une lésion professionnelle »13.  Il serait incongru que dans le présent scénario, elle ait l’effet contraire.

 

[17]      L’assignation temporaire n’a pas nécessairement de connexité avec le métier pré lésionnel14.  Dès lors, souvent, elle n’offre aucun indice quant à la capacité véritable du travailleur à exercer son emploi.

 

[18]      Pour sa part, l’article 327 de la loi, comme les autres dispositions relatives à l’Imputation des coûts (section VI du chapitre IX de la loi), cherche à préserver une contribution juste et équilibrée de chaque employeur cotisant au régime, […]

 

            […]

 

[19]      Ainsi, les articles 179 et suivants de la loi sur l’assignation temporaire, d’une part, et l’article 327 sur l’imputation du coût de certaines prestations, d’autre part, répondent à des règles fort différentes, dans leur nature profonde, et ils poursuivent des objectifs on ne peut plus distincts, lesquels ne devraient pas être assimilés ni confondus.

__________________

12             Pièces d'auto Kenny inc. et CSST, [1998] C.L.P. 259  ; C.U.S.E. et Boislard, C.L.P. 124038-05-9909, 11 avril 2000, F. Ranger ;

13             Komatsu International inc. et Gagnon, [1999] C.L.P. 130 ; Rivard et C.L.S.C. des Trois-Vallées, [1999] C.L.P. 619 .

14             Beaulieu et Services de pers. Renfortech inc., 353233-62A-0807, 08-10-30, R. Langlois.

 

 

[36]        Le tribunal estime que l’approche retenue par le courant majoritaire est davantage conforme à l’objectif des dispositions de la loi qui portent sur l’imputation des coûts, qui est de préserver une contribution juste et équilibrée de chaque employeur au régime de financement. En outre, il reste, de l’avis du tribunal, que l’analyse de l’application du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi est une question essentiellement de fait et l’ensemble des circonstances particulières à chaque dossier doit être étudié.

[37]        Dans le présent cas, le tribunal est d’avis que la preuve prépondérante démontre que la travailleuse a été capable d’exercer son emploi régulier et ce, jusqu’à la consolidation de sa lésion.

[38]        Tout d’abord, il appert de la preuve que l’approche globale préconisée par l’employeur dans le cas des dossiers d’invalidité tend à maintenir les travailleurs dans leurs tâches et dans leur unité de soins, afin de favoriser la préservation du savoir. Une démarche concrète est donc effectuée en ce sens pour chaque dossier et les différents services et unités de soins s’allient afin de s’assurer que les travailleurs puissent rester en poste, tout en respectant les restrictions fonctionnelles prescrites par le médecin qui a charge.

[39]        Dans le cas de la travailleuse concernée par le présent dossier, la preuve démontre qu’avant la survenance de la lésion professionnelle, sur un total de 35 heures par semaine, elle était affectée majoritairement au poste de technicienne en loisirs, lequel représentait 84 % de ses heures travaillées. Elle occupait en effet ce poste à temps partiel. En revanche, elle a également occupé un poste de préposée au service alimentaire, lequel représentait 16 % de ses heures travaillées. Or, à la suite de la lésion professionnelle, afin de respecter les restrictions émises par les médecins, la travailleuse a été affectée exclusivement au poste de technicienne en loisirs. À ce titre, elle a été en mesure de réaliser toutes et chacune des tâches liées à ce poste et ce, jusqu’à la consolidation de la lésion le 24 février 2009. Une fois la lésion consolidée, elle a même obtenu un poste à temps plein de technicienne en loisirs.

[40]        Dans ce contexte, le tribunal estime que l’employeur a procédé à des ajustements qui n’ont pas eu pour effet de dénaturer l’essentiel de l’emploi de la travailleuse, puisqu’elle consacrait déjà 84 % de ses heures travaillées à titre de technicienne en loisirs et que le poste de préposée au service alimentaire lui permettait simplement de combler ses heures manquantes.

[41]        Il est vrai que le médecin ayant rencontré la travailleuse le 5 janvier 2009 a signé un formulaire d’assignation temporaire recommandant d’effectuer des travaux légers. D’autres médecins l’ont également fait par la suite. Or, comme déjà mentionné, cet élément n’est pas déterminant. Il faut plutôt examiner les faits. Et justement, sur ce point, l’analyse de la preuve démontre que dans les faits, les recommandations des médecins ayant charge n’ont entraîné aucun changement d’importance dans l’exécution quotidienne des tâches de la travailleuse. Elle a donc été en mesure d’accomplir l’essentiel de son travail habituel, même si elle a été temporairement incapable d’occuper le poste de préposée au service alimentaire, lequel ne représentait que 16 % de ses heures travaillées.

[42]        En outre, la preuve démontre que la travailleuse n’a reçu aucune indemnité de remplacement du revenu pendant cette période.

[43]        Dans ce contexte, les conditions d’application du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi sont respectées. Le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 1er décembre 2008 doit être imputé à l’ensemble des employeurs.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée le 15 février 2011 par l’hôpital Jean-Talon, l’employeur;

INFIRME la décision rendue le 8 février 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Julie L’Écuyer, la travailleuse, le 1er décembre 2008, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

__________________________________

 

Catherine A. Bergeron

 

 

 

 

Me Linda Lauzon

Monette, Barakett & Associés

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           2011 QCCLP 1036 , révision pendante.

[3]           2011 QCCLP 6445. Voir également : Entretien Paramex inc., 2011 QCCLP 7658 et Ganotec inc., 2012 QCCLP 541.

[4]           Précitée, note 2.

[5]           Voir entre autres : Hôpital Ste-Justine, C.L.P. 254008-71-0501, 23 octobre 2006, C. Racine; Institut de Cardiologie de Montréal, C.L.P. 381178-71-0906, 9 novembre 2006, J.-F. Clément; Hôpital Général juif Mortimer B. Davis, C.L.P. 301216-71-0610, 2 avril 2007, C. Racine.

[6]           2011 QCCLP 2701 . Voir également Sécurité Préembarquement Garda inc., 2011 QCCLP 2082 .

[7]           Hôpital Jean-Talon, précitée, note 2.

[8]           Précitée, note 2.

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