A et Ville A |
2014 QCCLP 3752 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 26 juillet 2013, monsieur A (le travailleur) dépose une requête en révision ou en révocation à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 26 juin 2013 par ce tribunal.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles :
REJETTE la requête de monsieur A, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 mars 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 2 octobre 2010.
[3] À l’audience portant sur la présente requête en révision ou en révocation tenue à Gatineau le 17 mars 2014, le travailleur était présent et représenté par procureur, de même que la Ville A, partie intéressée. L’affaire a été mise en délibéré le 17 mars 2014.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le procureur du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer la décision rendue le 26 juin 2013 au motif qu’elle est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Une erreur mixte manifeste en fait et en droit aurait été faite par le premier juge administratif dans sa conclusion selon laquelle l’événement ne se serait pas produit à l’occasion du travail.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête en révision ou en révocation.
[6] Il estime qu’une erreur manifeste et déterminante n’a pas été démontrée. Même si une autre interprétation peut prévaloir, il ne s’agit pas d’une erreur manifeste qui peut donner ouverture à la révision. La décision est fondée sur une appréciation de la preuve qui est motivée.
[7] Le membre issu des associations syndicales estime au contraire que la requête devrait être accueillie.
[8] Il est d’avis que la preuve permettait de conclure que l’événement s’était produit à la fois dans la sphère personnelle et professionnelle, ce qui pouvait donner ouverture à la conclusion qu’il était survenu à l’occasion du travail.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[9] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser ou révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 26 juillet 2012.
[10] L’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] prévoit les conditions d’ouverture du recours en révision :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[11] Il importe de rappeler que les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel[2]. Le recours en révision est un recours exceptionnel qui se distingue d’un simple appel.
[12] En l’espèce, les deux parties requérantes, la CSST et le travailleur invoquent tous deux le troisième alinéa de l’article 429.56 de la loi, soit que la décision est entachée d’un vice de fond.
[13] Les termes « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision » ont été interprétés par la Commission des lésions professionnelles comme signifiant une erreur manifeste, de droit ou de faits, ayant un effet déterminant sur l’issue du recours[3]. Cette interprétation est confirmée par la Cour d’appel dans l’affaire Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[4] :
[21] La notion est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne satisfait pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments. (1)
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(1) Voir : Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Les Éditions Thémis, 1997, p.506-508. J.P. VILLAGI, dans Droit public et administratif, Vol 7, Collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p.127-129.
[14] Et, dans l’affaire C.S.S.T. c. Fontaine et Commission des lésions professionnelles[5], la Cour d’appel, sous la plume du juge Morissette, rappelait que l’erreur dont il est question, pour constituer un « vice de fond », doit être grave, évidente et déterminante.
[15] Pour faciliter la compréhension, avant d’examiner les motifs invoqués au soutien de la requête, il convient de résumer brièvement les faits en cause et les motifs de la décision visée par la requête.
[16] La seule question visée par la requête est de déterminer si l’événement s’est produit à l’occasion du travail.
[17] Aucune erreur n’est invoquée en ce qui a trait aux faits rapportés dans la décision qui reflète la preuve présentée.
[18] Il y lieu de reproduire les paragraphes suivants de la décision qui résume très bien les faits :
[23] Le travailleur est agent de filature chez l’employeur et fait partie d’une équipe de cinq personnes syndiquées, dont un sergent. Il est habillé en civil, étant donné la nature de ses fonctions. Il porte une veste pare-balles et détient une arme de service. Il utilise un véhicule civil et communique à l’aide d’un émetteur-récepteur portatif. Il a aussi un téléphone cellulaire, payé par l’employeur, qu’il peut utiliser pour des fins personnelles.
[24] Le travailleur témoigne que le sergent responsable de son groupe d’agents de filature écoute les messages d’urgence et parfois envoie les membres de l’équipe en renfort aux patrouilleurs afin qu’ils interviennent dans des situations d’urgence, lorsqu’ils sont à proximité du lieu d’un évènement ou d’un délit. À titre d’exemple, les agents de filature sont intervenus, entre autres, lors d’une fuite en automobile après un échange de coups de feu, lors d’une introduction par effraction et lors d’accidents de la route.
[25] Généralement, c’est le sergent qui leur demande d’intervenir à la suite d’un appel qu’il reçoit et de la proximité des lieux. Exceptionnellement, ils peuvent intervenir devant l’imminence d’un danger ou pour venir en aide à une personne, ce qui fut le cas lorsque des agents de filatures sont venus en aide à une dame âgée prisonnière de son appartement lors d’un incendie. L’employeur a soumis une objection au dépôt en preuve des pièces T-4, T-5 et T-6 à cet effet, mais le tribunal rejette cette objection quant au rapport d’évènement déposé en pièce T-6 qui est admis en preuve afin de démontrer qu’il arrive que des agents de filature interviennent sans un ordre du sergent à cet égard. Par contre, l’objection quant aux pièces T-4 et T-5 est accueillie, car elles ne sont pas pertinentes à la solution du présent litige.
[26] Par ailleurs, le travailleur dit en contre-interrogatoire qu’il n’est jamais intervenu lors d’un appel de suicide alors qu’il fait de la filature.
[27] Le sergent témoigne qu’il écoute les appels d’urgence, soit les appels majeurs et de flagrants délits, les appels concernant les personnes conduisant avec des facultés affaiblies ainsi que les appels de nature médicale, comme un arrêt cardiaque, ainsi que les appels relatifs aux enfants perdus.
[28] C’est lui qui évalue si son équipe de filature doit intervenir selon la proximité, la nature de l’urgence et s’il peut arrêter le travail qui est en cours. Par ailleurs, si une personne est en détresse, il s’attend à ce que les policiers interviennent si la sécurité ou la vie de la personne est en danger.
[29] L’inspecteur-chef à la division des enquêtes explique au tribunal qu’il n’est pas souhaitable que les agents de filature interviennent en renfort parce que les voitures pourraient être reconnues. Il en est de même de leur identité. Il faut que le sergent utilise son bon jugement dans les circonstances.
[30] Dans l’affaire qui nous occupe, un membre de la famille du travailleur vit des difficultés personnelles et couche chez ce dernier le 21 octobre 2010, ils discutent pendant toute la nuit et le lendemain matin, il insiste pour que le travailleur se rende au travail. Ce dernier lui téléphone vers 9 h 30 et tout semble bien aller.
[31] Vers 11 h 35, alors qu’il est en fonction, le travailleur reçoit un appel sur son téléphone cellulaire de la part de ce membre de la famille qui lui dit qu’il a tenté de mettre fin à ses jours dans son véhicule avec une arme à feu. Il lui demande de prendre soin des siens.
[32] La victime finit par dire au travailleur qu’il est quelque part sur une longue rue qui se situe près de l’endroit de la filature. Le travailleur estime que c’est l’équipe de filature qui est le plus près de la scène de tentative de suicide étant donné qu’il est le premier arrivé sur les lieux.
[33] En contre-interrogatoire, le travailleur dit que même s’il n’avait pas été au travail, il se serait rendu au secours de son proche parent.
[34] Le travailleur informe le sergent et ses autres collègues de la situation. Il leur demande d’appeler du renfort ainsi qu’une ambulance et part à la recherche de la victime. Lorsqu’il la trouve, il en informe ses collègues. Il est le premier arrivé sur les lieux et calme la victime en lui parlant. Ses collègues et le sergent arrivent quelques minutes plus tard et le travailleur demande à l’un d’eux de mettre l’arme en lieu sûr.
[35] Le sergent confirme avoir reçu l’appel du travailleur alors qu’ils sont en filature active. Il laisse tomber la filature et se dirige vers les lieux de la tentative de suicide avec les autres agents de filature. Il avise la répartition de demander une ambulance et des patrouilleurs.
[36] Il explique au tribunal que peu importe où l’évènement se serait produit, il serait allé en support au travailleur et qu’étant donné leur absence sur les lieux de la filature, elle n’aurait pu continuer.
[37] Par la suite, un sergent de patrouille et un agent de circulation arrivent sur les lieux, suivis par les pompiers et par les ambulanciers. Le travailleur se sent mal et le sergent demande qu’on s’occupe de son véhicule. Les deux se rendent chez une proche de la victime et du travailleur afin de l’informer du drame et ils se dirigent ensuite à l’hôpital. Le travailleur est rémunéré pour sa journée de travail et un rapport d’évènement est rédigé. La victime s’est remise de sa blessure.
[38] Le 26 octobre 2010, le travailleur consulte le docteur Michel Cardinal, omnipraticien, qui pose les diagnostics de syndrome de stress post-traumatique, de réaction de deuil et de trouble d’adaptation avec anxiodépression. Il recommande un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2011.
[39] Tant le travailleur que le sergent et l’inspecteur-chef de la division des enquêtes s’entendent pour dire que la mission fondamentale d’un policier est de servir la population, protéger les gens et sauver des vies. Dans le cadre de leurs fonctions, ils reçoivent une formation en secourisme.
[…]
[19] Le premier juge administratif décide d’emblée que l’événement survenu constitue un événement imprévu et soudain au sens de l’article 2 de la loi et que la réaction psychologique subie par le travailleur découle directement de cet événement. Il ne reste qu’à déterminer si cet événement s’est produit à l’occasion du travail.
[20] Aucune erreur de droit n’est alléguée dans les critères énumérés selon la jurisprudence du tribunal pour décider d’une telle question. Dans cette optique, il est utile de reproduire les paragraphes 43 et 44 de la décision :
[43] La Commission des lésions professionnelles estime que l’évènement imprévu et soudain n’est pas survenu ni « par le fait du travail » ni « à l’occasion du travail ». Ce dernier concept n’est pas défini dans la loi et la jurisprudence a élaboré certains critères afin de déterminer si un évènement est survenu à l’occasion du travail4:
1. le lieu de l’évènement;
2. le moment de l’évènement;
3. la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’évènement;
4. l’existence ou le degré de subordination à l’employeur lorsque l’évènement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
5. la finalité de l’activité exercée au moment de l’évènement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail;
6. le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité en regard de l’accomplissement du travail.
[44] Comme le mentionne le juge administratif Michel Watkins dans l’affaire Blanchet et CLSC-CHSLD de l’Érable précitée :
[69] La jurisprudence enseigne toutefois également qu’aucun de ces critères n’est décisif ou péremptoire et que c’est plutôt l’analyse de l’ensemble des circonstances qui permet de déterminer si l’événement est survenu à l’occasion du travail3. Il n’est évidemment pas nécessaire que tous et chacun des critères élaborés soient présents pour conclure à l’existence d’une connexité avec le travail4, les critères en question n’étant pas limitatifs et ne devant pas être pris isolément5.
[70] Enfin, la jurisprudence enseigne qu’en matière « d’accident à l’occasion du travail », il faut éviter de chercher dans la jurisprudence des critères qui pourraient s’appliquer à toutes les circonstances puisqu’il s’agit, en définitive, de cas d’espèce dont les faits varient6.
[…]
__________
3 Larochelle et Banque Laurentienne du Canada, C.L.P. 156118-63-0103, 28 décembre 2001, D.Besse ; Commission scolaire catholique de Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; Centre Santé Services Sociaux Laval et Rouleau, C.L.P. 294396-61-0607, 23 octobre 2006, S. Di Pasquale.
4 Lavoie et Corporation des Aliments Santa Maria, C.L.P. 323608-05-0707, 22 novembre 2007, L. Boudreault
5 Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron
4 Voir notamment : Blanchet et CLSC-CHSLD de l’Érable, C.L.P. 333069-04B-0711, 20 mai 2008, M. Watkins; Desjardins et S.T.M. (Réseau du Métro), C.L.P. 307992-62-0701, 22 septembre 2010, D. Lévesque;
[21] En appliquant ces paramètres, le juge administratif décide que le travailleur en répondant à l’appel a quitté sa sphère professionnelle pour les motifs suivants qu’il convient de reproduire:
[45] Il n’est pas contesté que le travailleur est sur son quart de travail et qu’il est rémunéré lorsqu’il reçoit l’appel d’un membre de sa famille. Par contre, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur quitte « sa sphère professionnelle » pour entrer dans « sa sphère personnelle » à partir du moment où il reçoit cet appel.
[46] En effet, même s’il utilise un téléphone cellulaire payé par l’employeur, le travailleur l’utilise aussi pour des fins personnelles et lorsqu’il reçoit l’appel d’un proche, cet appel est de nature strictement personnelle. Ce proche ne l’appelle pas parce qu’il est policier, mais bien parce que c’est un membre de sa famille, membre de la famille avec lequel il vient de passer la nuit à discuter de ses problèmes.
[47] Le travailleur se rend sur les lieux de la tentative de suicide, non pas parce qu’il est policier, mais parce qu’il vient en aide à un membre de sa famille. Il aurait accouru auprès de ce dernier, même s’il n’avait pas été au travail.
[48] Par ailleurs, que le travailleur soit à proximité de ces lieux est un heureux hasard, mais il s’y serait rendu même si des patrouilleurs avaient été plus près. De toute façon, au moment où il quitte la filature, il ne peut savoir que c’est son équipe qui est le plus près et ce n’est pas ce qui motive le travailleur; il n’a pas été appelé en renfort et n’est pas intervenu dans le cadre de son travail. C’est lui-même qui décide de laisser la filature pour se rendre à la rescousse de son proche, ce que le tribunal ne lui reproche pas.
[49] Que, par la suite, le sergent ait décidé d’aller au support du travailleur et de mettre fin à la filature, dans les circonstances, est un geste tout à fait compréhensible entre collègues de travail.
[50] D’autre part, que le travailleur ait pu mettre à profit les compétences acquises dans le cadre de son travail au bénéfice de son proche est une chose, mais de prétendre qu’il quitte ainsi « sa sphère personnelle » pour entrer dans « sa sphère professionnelle » en est une autre.
[51] Le travailleur prétend qu’étant membre des forces policières, il est toujours en devoir et réfère le tribunal à la décision rendue par le défunt Bureau de révision paritaire de la CSST dans l’affaire Fugère et Ville de Saint-Antoine, décision citée par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Blanchet et CLSC-CHSLD de l’Érable. Dans la décision Fugère, le Bureau de révision paritaire retient que la Loi de police confère aux policiers municipaux, les pouvoirs de constables et d’agents de la paix au sens du Code criminel et que les policiers municipaux sont autorisés à agir et à intervenir en tout temps afin de préserver et de maintenir la paix publique.
[52] Or, les faits en l’espèce se distinguent de ceux de cette affaire alors que le travailleur, en congé, se rend dans un restaurant. La propriétaire du restaurant reçoit un appel d’une voisine demeurant en face du restaurant qui, ayant reconnu la voiture du policier, demande s’il est présent, car sa mère vient de tomber dans la salle de bain et est incapable de se relever. Le policier se rend immédiatement sur les lieux pour porter secours à la dame et se blesse à la région lombaire.
[53] Le Bureau de révision paritaire conclut que l’aide que le travailleur a apportée fait partie de ses fonctions de policier et qu’il s’agit d’une tâche qu’il est amené à effectuer dans l’exercice même de ses fonctions.
[54] La distinction demeure dans le fait que le travailleur a reçu un appel parce qu’il est policier et non pas parce qu’il a une relation personnelle avec la victime. Il quitte donc « sa sphère personnelle » pour entrer dans « sa sphère professionnelle », ce qui est le contraire des faits de la présente affaire.
[55] La Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que toutes les fois qu’un policier vient en aide à une personne en détresse et qu’il se blesse, il subit un accident du travail du simple fait qu’il soit policier; cela va bien au-delà de la loi qui ne crée pas un régime particulier pour ces travailleurs.
[56] Dans la présente affaire, lorsque le travailleur reçoit un appel téléphonique de son proche, il ne le reçoit pas parce qu’il est policier, il en est de même lorsqu’il part à la recherche de ce proche. Il se rend sur les lieux non pas parce qu’il est à proximité, qu’il agit en renfort ou qu’il est policier, mais parce qu’il a une relation personnelle avec la victime. Il intervient aussi pour les mêmes raisons en calmant la victime et en tentant de la réconforter parce qu’il est un proche de celle-ci. C’est aussi parce qu’il est proche de cette victime qu’il se rend chez un autre membre de sa famille pour l’informer du drame et c’est aussi la raison pour laquelle il se rend à son chevet à l’hôpital. Il n’agit donc pas comme policier dans l’exercice de ses tâches, mais comme un proche de la victime.
[57] Il n’y a plus de lien de subordination à partir du coup de téléphone que le travailleur reçoit de son proche, il quitte alors « sa sphère professionnelle ». L’activité exercée est de nature strictement personnelle et s’il y a une connexité de l’activité ou une utilité relative du secours apporté au proche en regard de l’accomplissement du travail de policier, ce n’est que le fruit du hasard et cela n’a pas pour effet de transformer le geste posé par le travailleur en une activité de travail; l’évènement n’est donc pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
[58] Par ailleurs, le tribunal estime que le syndrome de stress post-traumatique, la réaction de deuil et le trouble d’adaptation avec anxiodépression ne peuvent être considérés comme une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi.
[59] D’une part, comme le souligne le juge administratif Jean-François Clément dans l’affaire R...C... et Services forestiers R...C..., lorsque le travailleur prétend qu’une lésion survient dans le cadre de l’exercice normal et habituel du travail, l’angle de la maladie professionnelle peut être abordé. Cependant, dès qu’on s’écarte du contexte normal et qu’on allègue la survenance d’événements particuliers et inhabituels, la notion de maladie professionnelle ne peut alors recevoir application et on doit plutôt se tourner vers celle d’accident du travail
[…]
[nos soulignements]
[22] Quant aux motifs de révision, la requête écrite contient les motifs suivants :
54. La décision du 26 juin 2013 est également déraisonnable parce que la Commission n’a pas tenu compte d’éléments de preuve très importants et déterminants;
55. D’abord, elle n’a pas tenu compte de la preuve soumise en regard de la notion « d’agent de la paix » et de la preuve des cas où des agents de filature ou de la division des enquôtes sont intervenus pour sauver des vies, parce qu’ils étaient témoins de situations urgentes;
56. Également, la Commission indique que le Sergent et son équipe se sont rendus sur les lieux seulement en support à leur confrère, alors que la preuve indique clairement que le Sergent a coordonné l’ensemble de l’intervention et que les autres membres de l’équipe sont intervenus;
57. En outre, la Commission passe sous silence le fait que le Sergent a donné son autorisation et qu’aucune autre autorisation n’était nécessaire ou requise pour procéder à l’intervention qui s’impose;
58. Qui plus est, au paragraphe 56, la Commission conclut que le Travailleur est intervenu et qu’il a appliqué les techniques apprises au fil des ans seulement parce que la victime était un proche:
« [56] (...) Il se rend sur les lieux non pas parce qu’il est à proximité, qu’il agit en renfort ou qu’il est policier, mais parce qu’il a une relation personnelle avec la victime. Il intervient aussi pour les mêmes raisons en calmant la victime et en tentant de la réconforter parce qu’il est proche de celle-ci... »
Alors que:
a) Il ressort clairement de la preuve testimoniale que le Travailleur n’hésite pas à porter secours à tout citoyen en détresse, qu’il soit ou non membre de sa famille, qu’il soit sur ses heures de travail ou pas;
b) Le Travailleur a effectivement pris bien soin de calmer la victime car selon ses connaissances en matière de secourisme et son expérience à titre de policier et agent de la paix, vu la nature particulière de la blessure dont était affligée la victime, il s’agissait de la seule bonne chose à faire;
59. Le Requérant soumet qu’il était déraisonnable de ne pas tenir compte des éléments de preuve susmentionnés et que cette omission constitue une erreur manifeste assimilable à un vice de fond de nature à invalider la décision;
iii — La Commission a commis une erreur déraisonnable en concluant que l’événement imprévu et soudain n’était pas survenu « par le fait ou à l’occasion de son travail »
60. S’ajoutant aux motifs ici haut mentionné, le requérant ajoute que la Commission a commis de graves erreurs de nature à invalider la décision du 26 juin 2013;
61. D’abord, lorsque la L.A.T.M.P. stipule que la lésion peut être attribuable à toute cause, elle n’indique aucunement que la cause doit être de nature professionnelle;
62. En ce sens, la Commission est venu ajouter une condition à cette Loi qui doit être interpréter de manière large et libérale;
63. En outre, la Commission n’a pas tenu compte qu’au moment de l’appel et de l’intervention qui a suivi, toutes les conditions pour qu’un évènement soit considérer être survenu par le fait et/ou à l’occasion du travail étaient réunies:
a) Le Travailleur se trouve sur les lieux du travail, soit le territoire de la Ville;
b) Le Travailleur est au travail en train de faire son travail;
c) L’intervention s’est déroulée sous la supervision et la coordination de son Sergent, en plus d’être autorisée par ce dernier;
d) Porter secours à une victime en détresse fait partie du travail de policier et/ou d’agent de la paix;
e) La Ville a un intérêt à ce que les policiers à son service portent secours aux citoyens en détresse et c’est d’ailleurs ce qui la motive d’offrir et de payer la formation de secourisme aux agents;
64. Étant donné que tous les critères étaient rencontrés, il n’y avait aucune raison pour refuser au Travailleur les bénéfices de la Loi;
65. Le 22 octobre 2011, le Travailleur agissait dans le cadre de ses fonctions lorsqu’il a porté secours à cette victime qui était par ailleurs un proche;
66. En somme, la Commission a commis une erreur déraisonnable en s’arrêtant seulement à la cause de l’événement, alors que la Loi stipule que cela peut être attribuable à toute cause;
67. D’ailleurs, comme l’équipe du Travailleur, coordonnée par son Sergent, est intervenue, que serait-il advenu si un de ceux-ci s’était blessé en sortant de la voiture par exemple ou lors de la rédaction du rapport d’événement? Est-ce que la Commission en serait parvenue à la même conclusion pour ceux-ci?
68. Si non, nous vous soumettons qu’il est manifestement déraisonnable et injuste que le Travailleur soit le seul exclu de l’application de la Loi seulement parce qu’il est un proche de la victime, car il agissait clairement dans le cadre de ses fonctions;
69. Si le Travailleur avait été boulanger par exemple, il aurait fait ce que tout citoyen normal fait en pareilles circonstances soit de faire le 9-11 et demander aux policiers ainsi qu’aux services d’urgence d’intervenir;
70. En fait, s’il avait été boulanger, le Travailleur n’aurait peut-être pas réussi à convaincre la victime de révéler où elle se trouvait; au surplus, il aurait été pour le moins improbable que le boulanger se rende, avec l’autorisation du chef boulanger, sur les lieux du drame avec ses collègues de la boulangerie pour procéder à une telle intervention, pour porter secours à la victime et sécuriser les lieux;
71. En somme, il est évident que le Travailleur n’aurait pas vécu cette intervention difficile, n’aurait pas pu intervenir ainsi pour sauver la vie de la victime, s’il n’avait pas été policier, qu’il n’avait pas été au travail et qui plus est, ne s’était pas trouvé sur les lieux;
72. D’ailleurs, nous réitérons que le Sergent a indiqué lors de son témoignage qu’il s’attendait des membres de son équipe qu’ils interviennent en pareil cas;
73. Le proche du Travailleur est un citoyen de la Ville X à part égale, et est en droit de s’attendre au même traitement que tous les autres citoyens, soit celui d’être secouru par le policier le plus près des lieux où il est en détresse;
74. C’est parce que le Travailleur était bien formé qu’il a su convaincre la victime de lui révéler l’endroit où il se trouvait et que, constatant qu’il était le plus près, il s’est rendu sur les lieux avec l’autorisation du Sergent et toute son équipe, qu’il a appliqué les bonnes techniques et a su trouvé les bons mots pour sauver sa vie;
iv- La Commission tire des conclusions sur la base de la preuve d’évènements hypothétiques
75. Au paragraphe 47, la Commission semble accorder beaucoup d’importance au fait que même s’il n’avait pas été en service au moment précis où il reçoit l’appel de la victime, il aurait tout de même accouru auprès de ce dernier;
76. D’abord, il est probable qu’il se serait trouvé trop loin des lieux du drame pour intervenir auprès de la victime lors de cet évènement précis;
77. On ne peut conclure que dans d’autres circonstances l’événement aurait été autant traumatisant et qu’il aurait entrainé les mêmes conséquences sur la santé du Travailleur;
78. Dans ce cas précis, le Travailleur a dit avoir été très affecté d’avoir à intervenir seul auprès de la victime pendant plusieurs minutes;
79. Tout cela est survenu ainsi parce que le Travailleur était justement au travail dans le secteur, qu’il était le plus près des lieux et qu’il a été le premier à trouver la victime, mais également, parce qu’il est un policier qui est formé pour ce type d’intervention;
80. On ne peut présumer ou inférer que la situation aurait été la même si les circonstances avaient été totalement différentes et que cela justifie le rejet de la réclamation;
[…]
[23] À l’audience, le procureur du travailleur plaide essentiellement que le travail des agents de la paix est encadré par la Loi sur la police[6], dont les articles 48 et 49 qui ont été plaidés devant le premier juge administratif. Il estime que ces éléments n’ont pas été considérés par le premier juge administratif.
[24] Ces articles se lisent comme suit :
48. Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50, 69 et 289.6, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales, et d'en rechercher les auteurs.
Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, respectent les victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. Dans leur composition, les corps de police favorisent une représentativité adéquate du milieu qu'ils desservent.
2000, c. 12, a. 48; 2013, c. 6, a. 1.
49. Les policiers sont agents de la paix sur tout le territoire du Québec.
Responsabilité civile.
Pour la détermination de sa responsabilité civile à l'égard des tiers, un policier ne cesse pas d'agir à titre de préposé lorsqu'il agit en qualité d'agent de la paix.
Présomption.
Toutefois, le policier municipal qui, à la demande du ministre ou de la Sûreté du Québec, agit en qualité d'agent de la paix est, pour la détermination de sa responsabilité civile à l'égard des tiers et pour l'application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), réputé le préposé du ministre.
2000, c. 12, a. 49.
[25] Étant donné ces dispositions, un agent de la paix lorsqu’il décide de porter secours agit toujours comme un agent de la paix.
[26] Lorsqu’il a décidé de porter secours à la victime, le travailleur agissait en sa qualité d’agent de la paix.
[27] Le procureur du travailleur réfère le tribunal à cet égard à l’affaire Dupuis c. Sa Majesté la Reine[7] dont notamment les passages suivants :
[51] Notre Cour a conclu dans l’arrêt R. c. Murray[7] qu’au Québec la common law «accordait aux policiers des pouvoirs additionnels à leurs pouvoirs statutaires, nécessaires à leur devoir de prévention du crime et d’arrestation des criminels»[8]. Au nombre de ces devoirs, il y a le devoir général de protéger la vie et la sécurité des personnes[9]. Les agents Vallières et Boutin, ayant des motifs raisonnables de douter de la sécurité et de l’intégrité physique de l’appelante, agissaient clairement dans le cadre de leurs devoirs.
[52] C’est là que s’arrête la comparaison possible entre les faits de l’arrêt Godoy et ceux de la présente affaire puisque, dans le cas qui nous occupe, l’appelante a invité les policiers à entrer chez elle. La conduite des policiers ne constitue donc pas une atteinte à la liberté ou à la propriété de l’appelante, puisqu’ils n’ont pas pénétré dans son domicile contre sa volonté. De la même façon, ils n’ont pas fait un exercice injustifié de leur pouvoir d’enquêter puisque le seul fait de communiquer avec l’appelante leur a permis de faire les observations sur son état qui ont mené à son arrestation.
[7] 1999 CanLII 13750 (QC CA), (1999) 136 C.C.C. (3d) 197 (C.A.).
[8] R. c. Cotnoir, [2000] R.J.Q. 2488.
[9] Dedman c. La Reine, 1985 CanLII 41 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 2; R. c. Godoy, précité, note 4
[…]
[28] Le procureur du travailleur allègue que l’interprétation retenue par le premier juge administratif est erronée lorsqu’il conclu que parce qu’il s’agit d’un membre de sa famille, il n’agissait plus dans le cadre de son travail. En concluant que les deux sphères ne pouvaient trouver application en même temps, le juge administratif commet une erreur déterminante. Le fait de conclure que le travailleur s’était senti interpellé puisqu’il s’agissait d’un membre de sa famille et d’en conclure qu’il n’agissait plus dans le cadre de son travail est manifestement erroné.
[29] Selon le procureur du travailleur, les deux sphères pouvaient trouver application d’une manière concomitante.
[30] Selon les critères retenus par la jurisprudence, le travailleur était rémunéré durant l’intervention qui s’est déroulée avec l’accord du superviseur et avec du renfort. Il y avait donc un lien de connexité avec le travail. L’unité étant la plus proche, il était utile que ce soit cette unité plutôt qu’une autre qui intervienne.
[31] Le procureur de l’employeur allègue que le procureur du travailleur plaide une seconde fois tous les arguments qui ont déjà été allégués par le premier juge administratif, ce qui se rapproche d’une nouvelle appréciation de la preuve déguisée sous le couvert d’une requête en révision.
[32] Il plaide que les agents n’interviennent généralement pas dans les cas de suicide et si le travailleur est intervenu c’est en raison d’un appel personnel en tant que membre de la famille et non en tant que policier.
[33] Le travailleur était en train de faire une mission de filature lorsqu’il a reçu un appel personnel d’un membre de sa famille. Il a laissé tomber son travail pour se rendre immédiatement auprès de cette personne. Il ne s’agit pas d’une interprétation erronée de conclure qu’il s’agit d’un geste personnel. Le premier juge a conclu en appréciant la preuve que le travailleur avait quitté la sphère professionnelle lorsqu’il a décidé de mettre fin à la filature et de se rendre sur les lieux après avoir reçu un appel personnel d’un membre de sa famille.
[34] La décision rendue constitue une issue possible en tenant compte de la preuve. Il ne peut s’agit ici d’une erreur manifeste. Cette analyse est fondée sur la preuve et ne contient aucune erreur quant aux faits.
[35] Quant à l’application des articles 48 et 49 de la Loi sur la Police[8], il ne s’agit pas d’un argument pouvant changer la décision rendue. Le fait de prétendre que le policier est toujours en devoir ne peut changer la réalité des faits que le travailleur a reçu un appel personnel sur son téléphone portable. Il ne s’agit pas ici du processus habituel.
[36] Après appréciation des arguments soumis par les parties, la soussignée conclut que la décision ne contient pas d’erreur manifeste en fait ou en droit.
[37] En l’espèce, l’erreur invoquée ici en est une d’interprétation de la preuve et non d’un conflit jurisprudentiel. Le procureur du travailleur n’invoque pas une erreur dans les faits rapportés ni dans les critères légaux appliqués pour arriver à la décision. Il allègue que l’issue privilégiée par le premier juge administratif contient des erreurs d’interprétation déterminantes.
[38] En somme, le procureur du travailleur ne partage pas l’interprétation des faits faite par le juge administratif et plaide que la conclusion retenue n’est pas l’issue qui aurait dû être retenue. Une importance trop grande aurait été accordée à certains éléments de la preuve, dont l’origine de l’appel. Un mur aurait alors été érigé entre la sphère personnelle et professionnelle.
[39] Bien qu’une autre interprétation des faits aurait pu être retenue, en l’occurrence, celle du travailleur, selon laquelle l’événement appartenait aussi bien à la sphère professionnelle que personnelle, il ne s’agit pas d’un motif donnant ouverture à la révision. Selon le procureur du travailleur, la contribution d’éléments personnels n’empêchait pas de conclure que cet événement s’est aussi déroulé sous l’égide du travail.
[40] Toutefois, l’existence d’une autre issue possible sur la base des mêmes faits ne constitue pas un motif de révision. À cet égard, il y a lieu de rapporter les propos suivants de la Cour d’appel dans l’affaire Amar c. Commission des lésion professionnelles[9] :
[27] L'interprétation d'un texte législatif ne conduit pas nécessairement au dégagement d'une solution unique. L'exercice d'interprétation exige de l'interprète de procéder à des choix qui, bien qu'encadrés par les règles d'interprétation des lois, sont sujets à une marge d'appréciation admissible.
[28] En substituant, pour les motifs ci-haut mentionnés, sa propre interprétation à celle retenue par la première formation, la CLP a rendu une décision déraisonnable, car elle n'établit aucun vice de fond pouvant l'avoir justifiée d'agir ainsi.
[…]
[41] Le premier juge administratif a tenu compte de tous les éléments de la preuve. Il a accordé du poids au fait que l’appel a été fait au travailleur sur son cellulaire et non un appel à la police ou aux services d’urgence. Le juge conclu que la victime n’a pas appelé le travailleur en sa qualité de policier, mais plutôt parce qu’il s’agit d’un membre de sa famille avec qui il avait discuté de sa situation problématique. Le travailleur a mentionné qu’il est d’abord et avant tout intervenu parce qu’il s’agissait d’un membre de sa famille. S’il n’avait pas été au travail, il a aussi mentionné qu’il serait intervenu de la même manière.
[42] Le juge administratif a accordé une importance au fait que le travailleur a d’abord pris la décision d’intervenir seul pour se rendre auprès d’un membre de sa famille. Le fait que le supérieur a ensuite autorisé des collègues à se rendre sur les lieux est compréhensible et ne saurait faire en sorte que l’action devient en rétrospective survenue dans le cadre du travail.
[43] Les paragraphes 47, 48 et 49 de la décision sont ici déterminants. Dans la mesure où cette interprétation est fondée sur la preuve, elle n’apparaît ici entachée d’une erreur manifeste.
[44] Rappelons qu’en matière de révision, une retenue doit prévaloir et éviter de procéder è une nouvelle appréciation de la preuve. Le premier juge a en effet entendu toute la preuve et est le mieux placé pour en juger, à moins d’y voir une erreur manifeste et déterminante.
[45] Il y a lieu de reproduire l’analyse suivante des critères de révision dans l’affaire R et compagnie A[10] :
[67] La Cour d'appel a réitéré cette position dans deux arrêts7. Comme elle l’expose dans la décision Savoie et Camille Dubois (fermé)8, ces arrêts de la Cour d’appel invitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une grande retenue dans l’exercice de son pouvoir de révision :
[17] La soussignée estime qu’effectivement le critère du vice de fond, défini dans les affaires Donohue et Franchellini comme signifiant une erreur manifeste et déterminante, n’est pas remis en question par les récents arrêts de la Cour d’appel. Lorsque la Cour d’appel écrit que «la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire «un vice de fond de nature à invalider une décision», elle décrit la notion en des termes à peu près identiques. L’ajout du qualificatif «grave» n’apporte rien de nouveau dans la mesure où la Commission des lésions professionnelles a toujours recherché cet élément aux fins d’établir le caractère déterminant ou non de l’erreur.
[18] Toutefois, l’invitation à ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et surtout l’analyse et l’insistance des juges Fish et Morrissette sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitent et incitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.
7 Commission de la santé et de la sécurité du travail et Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Toulimi, C.A. 500 - 09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159.
8 C.L.P. 224235-63-0401, 12 jancier 2006, L. Nadeau.
[…]
[46] Les faits qui se sont produits en l’espèce revêtent un certain caractère inusité qui permet d’affirmer qu’il y avait ici matière à interprétation.
[47] Quant à l’argument portant sur les articles 48 et 49 de la Loi sur la Police[11], la soussignée considère que le premier juge administratif y a répondu aux paragraphes 51 à 57 de sa décision.
[48] Aucune erreur manifeste et déterminante dans le raisonnement suivi n’a été ici démontrée.
[49] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste et déterminante.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision ou en révocation déposée par monsieur A, le travailleur.
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Anne Vaillancourt |
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Me Michel Derouet |
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TRUDEL, NADEAU AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Frédéric Poirier |
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BÉLANGÉ SAUVÉ |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Voir article 429.49 de la loi.
[3] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.
[4] [2003] C.L.P. 601 (C.A.).
[5] [2005] C.L.P. 626 (C.A.).
[6] RLRQ, c. P-13.1.
[7] 2006 QCCA 805.
[8] Précitée, note 6.
[9] [2003] C.L.P 606 (C.A).
[10] C.L.P. 450764-63-1110, 19 décembre 2013, C.-A. Ducharme.
[11] Précitée, note 6.
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