Décision

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Positron inc. et Itenberg

2008 QCCLP 2658

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

1er avril 2008

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

211069-71-0306-R  268101-71-0507-R

 

Dossier CSST :

121228605

 

Commissaire :

Me Michel Denis

 

Membres :

Michel R. Giroux, associations d’employeurs

 

Luce Beaudry, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Positron inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Lidia Itenberg

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

Dossiers 211069-71-0306 et 268101-71-0507

 

[1]                Le 6 mars 2006, la compagnie Positron inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision à l’encontre d’une décision rendue par cette instance le 18 janvier 2006.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette les requêtes de l’employeur, confirme les décisions de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendues les 30 mai 2003 et 30 juin 2005 à la suite d’une révision administrative et déclare que madame Linda Itenberg (la travailleuse) est porteuse d’une maladie pulmonaire professionnelle, qu’elle conserve une atteinte permanente de 5,90 %, qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en raison de sa maladie professionnelle et qu’elle rencontre l’application des dispositions de l’article 53 de la loi.

[3]                À l’audience tenue le 10 mars 2008, l’employeur est représenté par Me Élaine Léger et la travailleuse est présente et représentée par Me Alain Tremblay.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue par cette instance le 18 janvier 2006 et de déclarer que la travailleuse n’a pas subi une maladie pulmonaire professionnelle en date du 21 novembre 2001, et de ce fait, que l’existence d’une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, ainsi que l’application des dispositions de l’article 53 de la loi, deviennent sans objet.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossiers 211067-71-0306 et 268101-71-0507

[5]                La membre issue des associations syndicales est d’avis que la requête de l’employeur doit être rejetée car la décision du 18 janvier 2006 ne comporte aucun vice de fond ou de procédure de nature à invalider ladite décision.

Dossier 211067-71-0306 et 268101-71-0507

[6]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la décision contient des erreurs de faits et de droit, lesquelles sont déterminantes. Il se rallie d’emblée à tous les arguments de l’employeur pour contester cette décision. En plus des motifs invoqués par l’employeur, il note au paragraphe 23 que le commissaire a fait l’affirmation suivante : « Le tribunal retient les avis du Comité des maladies pulmonaires et du Comité des présidents des maladies pulmonaires. Il constate que la travailleuse a été mise en contact avec des agents sensibilisants … » (notre souligné); affirmation tout à fait surprenante scellant l’issue de la décision.

[7]                Cependant, ce n’est pas ce que le Comité des maladies pulmonaires professionnelles et le Comité des présidents donnent comme avis. Le rapport du Comité des maladies pulmonaires professionnelles du 20 juin 2002 en arrive à la conclusion que : « Les membres du Comité reconnaissent la possibilité que madame Chugunova présente un asthme en relation avec son travail … » (notre souligné) 

[8]                Le Comité recommande des tests de provocation spécifique en usine, ce que l’employeur refusera.

[9]                Finalement une décision subséquente du comité spécial des Présidents du 3 octobre 2002 conclut que : « Compte tenu du fait que la patiente aurait pu être exposée à des agents sensibilisants dans son milieu de travail, les membres du Comité reconnaissent la présomption d’un diagnostic d’asthme professionnel … » (notre souligné).

[10]           Est-il besoin de rappeler que la loi exige pour le moins une preuve probante et non seulement une preuve de possibilité.

[11]           Dans le cas où la première décision (dossier 211067) ne serait pas révoquée, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que l’absence totale de motif empêche l’application de l’article 53. En effet, le commissaire ne fait que banalement rappeler l’article 53 sans même expliquer pourquoi il s’applique à la situation de la travailleuse.

[12]           L’article 53 prévoit que le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans et qui subit, en raison de cette maladie, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu. Or, ce n’est pas le cas de la travailleuse. Elle a effectivement 55 ans mais elle ne subit aucunement une atteinte permanente qui la rend incapable d’exercer son emploi.

[13]           Le Comité spécial des présidents attribue un DAP de 3 %, sans limitations fonctionnelles, sauf d’être exposée à des irritants bronchiques en quantité excessive.  Une preuve d’irritants bronchiques en quantité excessive n’a jamais été prouvée dans son lieu de travail. De plus, la travailleuse s’est prévalue de l’article 32 de la loi pour effectivement retourner dans son milieu de travail. La travailleuse a contesté aussi son congédiement à la Commission des normes du travail dans le but d’être réintégrée dans un emploi. Il n’y a, de toute évidence, aucun soupçon médical ou factuel d’incapacité.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[14]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST présente un motif donnant ouverture à la révision demandée.

[15]           L’article 429.49 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) énonce qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel, lequel stipule ceci :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[16]           L’article 429.56 de la loi permet la révision ou la révocation d’une décision dans les cas suivants :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[17]           Le recours en révision n’est possible que dans les circonstances spécifiquement énumérées à l’article 429.56 de la loi et ne peut constituer un appel déguisé ou un second appel; par conséquent, il ne peut être utilisé pour obtenir une nouvelle appréciation des faits par un autre commissaire ou encore bonifier sa preuve ou faire valoir de nouveaux arguments.

[18]           La requête en révision de l’employeur basée sur le troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi, soit le vice de fond de nature à invalider la décision; les termes de vice de fond ne sont pas définis dans la loi, mais la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles s’est prononcée à l’effet que cette expression réfère à une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur le sort du litige. L’erreur manifeste est interprétée comme étant celle qui méconnaît une règle de droit, applique un faux principe, statue sans preuve, néglige un élément de preuve important ou adopte une méthode qui crée une injustice certaine; de plus, l’erreur manifeste doit apparaître à la simple lecture et ne peut s’agir d’une erreur manifeste lorsqu’il s’agit de discuter, d’analyser ou de scruter une décision. Finalement, l’erreur doit également être déterminante, à savoir, que si elle n’avait pas été commise, la décision aurait pu être différente.

[19]           Ces critères sont établis à la suite de jugements de la Cour d’appel qui énonce les balises afférentes à une requête en révision ou révocation; le soussigné se limite à reproduire des extraits de l’arrêt Fontaine[3], sous la plume du juge Morrissette :

[51]           Accordingly, the Tribunal commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions.  Where there is room on any of these matters for more than one reasonable opinion, it is the first not that last that prevails.

____________

14          See Section 159 of the ARAJ.

15          Section 14 of the ARAJ.

16          Section 1 of the ARAJ.

17          Section 14 of the ARAJ.

18          "Citizens" is the term used in the ARAJ.

19          Section 14 of the ARAJ.

 

[18]      Plus récemment, dans l’affaire Fontaine8, la Cour d’appel a réitéré que la norme de contrôle judiciaire applicable aux décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles, en révision interne, était celle de la décision raisonnable simpliciter. Procédant à une analyse très approfondie de la norme de contrôle judiciaire applicable ainsi qu’à une analyse comparative des dispositions régissant la Commission des lésions professionnelles et le Tribunal administratif du Québec, le juge Morissette, qui rend le jugement unanime de la Cour, justifie ainsi l’application de la norme de la décision raisonnable simpliciter dans un tel cas :

_________________

8             Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.)

 

 

[41] Il ne suffit pas d’énumérer, comme la mise en cause le fait ici, les différences institutionnelles qui peuvent exister entre la CLP et telle ou telle section du TAQ pour soustraire la CLP à l’analyse que livre le juge Fish dans ses motifs de l’arrêt Godin.  Les finalités de qualité, de célérité et d’accessibilité qu’il y évoque revêtent en effet une égale importance, qu’un justiciable s’adresse au TAQ ou à la CLP. Le risque que ces finalités soient compromises, voire contrecarrées, par des contestations persistantes et sans justification sérieuse est le même dans les deux cas; l’exercice libéral du pouvoir d’autorévision ne peut qu’encourager de telles contestations en affaiblissant la stabilité de décisions qui (en principe et sous réserve de quelques cas d’exception) sont finales dès lors qu’elles ne sont pas manifestement déraisonnables. Des textes législatifs souvent complexes reçoivent application dans les champs d’intervention du TAQ et de la CLP. Il est banal d’observer que ces textes se prêtent régulièrement à des interprétations diverses mais également défendables («tenable» selon le terme employé par le juge Iacobucci dans l’arrêt Ryan, et que cite le juge Fish[35]), interprétations véhiculées par des décisions qui, selon la volonté du législateur, sont finales et non sujettes à appel. Il faut se garder d’utiliser à la légère l’expression «vice de fond de nature à invalider» une telle décision. La jurisprudence de notre Cour, sur laquelle je reviendrai, est à juste titre exigeante sur ce point. La faille que vise cette expression dénote de la part du décideur une erreur manifeste, donc voisine d’une forme d’incompétence, ce dernier terme étant entendu ici dans son acception courante plutôt que dans son acception juridique. Ces facteurs me convainquent que, tout bien considéré, la thèse de la mise en cause sur la norme de contrôle doit être écartée, et que la norme applicable ici comme dans l’arrêt Godin est celle de la décision raisonnable simpliciter.

 

[…]

 

[44] […] Le contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable simpliciter permet ainsi d’empêcher que ne s’instaure entre la CLP 1 et la CLP 2 (et ce, même en l’absence d’excès de compétence) «the adjudicative realm in which "second opinions" reigned and poured», selon l’expression éloquente du juge Fish. Si pour des raisons de qualité, de célérité et d’accessibilité le législateur a voulu réduire sensiblement la portée du pouvoir de surveillance de la Cour supérieure lorsqu’il s’exerce sur les décisions de la CLP, il importe que le pouvoir conféré à la CLP 2 par le paragraphe 3° de l’article 429.56 LATMP s’exerce sans que réapparaissent en tout ou en partie les inconvénients du contrôle judiciaire tel qu’il se pratiquait en l’absence de clauses privatives intégrales. Le moyen d’atteindre cet objectif est d’appliquer aux décisions de la CLP 2 rendues en vertu de ce paragraphe la norme de la décision ou de l’interprétation raisonnable simpliciter.

__________

[35] Supra, note 15, paragr. 55.

 

(notre soulignement)

 

[19]      Sur la notion de vice de fond, le juge Morissette rappelle les propos du juge Rothman dans Épiciers Unis Métro-Richelieu inc.9 et mentionne que cet énoncé de principe n’a jamais été remis en question. Il note, toutefois, que plusieurs précisions ont été apportées par la jurisprudence ultérieure et conclut ainsi :

________________

9             Déjà citée, note 3

 

[…]

 

On voit donc que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distincts susceptibles d’en faire « un vice de fond de nature à invalider [une] décision. »

 

[51] En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins moins défendable que la première51. Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le tribunal administratif «commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions»52L’interprétation d’un texte législatif «ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique»53 mais, comme «il appart[ient] d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter»54 un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir. Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision)55.  Enfin, le recours en révision «ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits» : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer

sur le fond, et parce qu’une partie ne peut «ajouter de nouveaux arguments» au stade de la révision56.

____________

51          Voir l’arrêt Godin, supra, note 12, paragr. 47 (le juge Fish) et 165 (le juge Chamberland) et l’arrêt Bourassa, supra, note 10, paragr. 22

52          Ibid., paragr. 51.

53                    Arrêt Amar, supra, note 13, paragr. 27.

54          Ibid., paragr. 26

55          Supra, note 10, paragr. 24.

56          Ibid., paragr. 22.

 

 

[20]      Le juge Morissette discute également du conflit jurisprudentiel, rappelant que la Cour suprême a donné la juste mesure de cet argument dans l’arrêt Domtar10 :

__________________

10           Domtar inc. c. Commission des lésions professionnelles, [1993] 2. R. C.S. 756.

 

 

[…]

 

[62] L’arrêt Domtar inc. c. Québec (Commission d’appel en matière de lésions professionnelles)65 a donné la juste mesure de cet argument, mais dans un contexte quelque peu différent du nôtre, puisque la norme de contrôle alors applicable à la décision de la CALP était celle de l’interprétation manifestement déraisonnable.

 

[63] Par cet arrêt, la Cour suprême décida en un premier temps que l’interprétation de l’art. 60 LATMP adoptée par la CALP ne pouvait être qualifiée de manifestement déraisonnable66. Se posait alors une seconde question : la Cour d’appel avait-elle jugé à bon droit, en s’appuyant sur son arrêt Produits Pétro-Canada Inc. c. Moalli67, qu’il fallait casser la décision de la CALP parce qu’une divergence d’interprétation apparente l’opposait au Tribunal du travail sur la portée de ce même article 60? Critiquant l’arrêt Moalli qu’elle juge trop interventionniste, la Cour suprême accueille le pourvoi et répond négativement à cette deuxième question. Le juge L’Heureux-Dubé qui rend le jugement unanime de la Cour conclut ses motifs par les observations suivantes68 :

           

Si le droit administratif canadien a pu évoluer au point de reconnaître que les tribunaux administratifs ont la compétence de se tromper dans le cadre de leur expertise, je crois que l'absence d'unanimité est, de même, le prix à payer pour la liberté et l'indépendance décisionnelle accordées aux membres de ces mêmes tribunaux.  Reconnaître l'existence d'un conflit jurisprudentiel comme motif autonome de contrôle judiciaire constituerait, à mes yeux, une grave entorse à ces principes.  Ceci m'apparaît d'autant plus vrai que les tribunaux administratifs, tout comme le législateur, ont le pouvoir de régler eux-mêmes ces conflits.  La solution qu'appellent les conflits jurisprudentiels au sein de tribunaux administratifs demeure donc un choix politique qui ne saurait, en dernière analyse, être l'apanage des cours de justice.

 

Il me paraît exact de dire qu’après cet arrêt de principe, l’autonomie décisionnelle des tribunaux administratifs a acquis préséance sur l’objectif de cohérence ou de constance décisionnelle69.

____________

65          [1993] 2 R.C.S. 756

66          Ibid., p. 776-779.

67          [1987] R.J.Q. 261 (C.A.).

68          Supra, note 65, p. 800-1.

69                    La professeure Suzanne Comtois avait abordé cette question dans un article que cite la Cour dans l’arrêt Domtar, «Le contrôle de la cohérence décisionnelle au sein des tribunaux administratifs» (1990), 21 Revue de droit de l’Université de Sherbrooke 77. Voir aussi Barreau du Québec c. Tribunal des professions, [1999] R.J.Q. 1796 (C.S.).

 

 

[21]      Une fois admis que l’existence d’un conflit jurisprudentiel ne constitue pas en soi un motif autonome de contrôle judiciaire, le juge Morissette va plus loin. Il se demande si s’écarter d’une jurisprudence assez soutenue est en tant que tel déraisonnable, constitue une « erreur manifeste de droit » ou « fatal error » et répond par la négative dans la mesure où l’application de cette norme jurisprudentielle aurait pour effet de faire obstacle à la solution appropriée du cas sous étude. Les observations suivantes du juge Morissette résument sa position sur la question :

 

[69] L’expérience démontre cependant que le respect du précédent, s’il est trop intransigeant, peut faire obstacle à la recherche d’une meilleure solution. Aussi ne doit-il pas être conçu comme une fin en soi mais seulement comme un moyen, et non le seul, pour parvenir à la solution appropriée : il invite le décideur à scruter chaque cas afin de déterminer dans quelle mesure les raisons qui antérieurement ont justifié un résultat donné dans une espèce apparemment semblable justifieraient le même résultat dans le cas sous étude. Les observations suivantes, dans le sillage du passage rédigé par Hart, me paraissent le démontrer :

 

No plausible conception of equality requires that everyone be treated the same; what equality requires is that differences in treatment be justified by reasons. […] [T]he idea that differences in treatment must be justified by reasons is an important one, and certainly intuitively plausible at the least80.

 

Cases always overflow the boundaries within which rules attempt to confine them81.

 

… when judges decide cases at the margin of previously announced rules, adjusting those rules for under- or over-inclusion, but not necessarily with regard to some overall substantive understanding of what makes all the relevant cases “like cases”, we can have a form of decision making that is both (marginally) reasoned and formally equal. Moreover, […] here reason and equality are independent ideas, that is, ideas that are not reducible into, or derivable from, one another. It is worth emphasizing that what formal equality entails is not just mechanically going on as before but, rather, going on with the like treatment unless reason suggests otherwise82.

 

Le précédent, ou le principe voulant que des causes similaires soient traitées de façon analogue, ne dispense pas de chercher les raisons pour lesquelles une certaine solution est appropriée. Il facilite simplement l’analyse là où il est vraiment applicable.

 

[…]

 

[71] Une décision judiciaire ou quasijudiciaire se situe au point de contact entre le droit et le fait, là où l’interprétation des textes se fait nécessairement à la lumière des circonstances précises de l’espèce. En l’occurrence, ces circonstances, dans ce qu’elles avaient de particulièrement pertinent, sont  énumérées aux paragraphes 21 à 25 de la décision. L’augmentation considérable du DAP de l’intimée, passé de 2% avant l’emploi convenable à 22% après l’emploi convenable, la persistance puis l’aggravation de la douleur pendant un long laps de temps qui se prolonge au moment où l’intimée témoigne, le caractère théorique de l’emploi convenable, qui d’avril 1997 à mars 2003 n’a jamais pu être exercé par l’intimée et qui ne présente peut-être plus aujourd’hui les mêmes possibilités d’embauche qu’en 1997, le contexte dans lequel la transaction qui identifiait cet emploi convenable a été conclue et l’absence, à cette époque, d’une rencontre avec l’intimée pour évaluer avec elle sa capacité résiduelle, sont autant de faits susceptibles de jeter une lumière autre sur la «jurisprudence constante» de la CLP. La CLP 1 a jugé qu’une accumulation de facteurs présentant une gravité suffisante justifiait que la question de l’emploi convenable soit réexaminée et soit tranchée en faveur de l’intimée.

 

[72] Ce faisant, elle s’est écartée, semble-t-il, d’une norme jurisprudentielle antérieure; du moins l’a-t-elle sensiblement nuancée. Mais cette norme ne repose que sur une interprétation possible, et certainement pas sur la seule lecture indiscutable, du texte de loi invoqué de part et d’autre. En situant le cas de l’intimée en dehors du champ d’application de la norme jurisprudentielle apparemment applicable, la CLP 1 signale que cette norme telle qu’on la comprend est susceptible de faire obstacle à la solution appropriée du cas sous étude : elle est surdéterminée ou «overinclusive». Confrontée à des faits difficiles, une interprétation qu’on croyait reçue fait voir ses faiblesses. Sans être fréquents, de tels infléchissements sont assez banals en jurisprudence; on leur doit en partie la fécondité du droit. Dans ces conditions, je ne vois pas, pour ma part, comment l’on pourrait qualifier l’interprétation adoptée par la CLP 1, et la décision qui en est résultée, de déraisonnable ou de manifestement erronée. Elle

 

 

 

résiste à un examen assez poussé, selon l’expression du juge Iacobucci dans l’arrêt Southam 83

____________

80          David A. Strauss, «Must Like Cases Be Treated Alike?», Public Law and Legal Theory Working Paper No. 24, University of Chicago Law School, 2002, p. 20.

81          Winston, supra, note 79, p. 17

82          Bruce Chapman, «Chance, Reason and the Rule of Law» (2000), 50 University of Toronto Law Journal 469, p. 489 (italiques tirés de l’original).

83          Supra, note 50, paragr. 56.

 

 

[20]           Selon la requête en révision écrite déposée par la procureure de l’employeur et ses représentations à l’audition du 10 mars 2008, le tribunal reproduit les principaux motifs de ladite requête :

            1)       

58. Le commissaire Lemire a commis plusieurs erreurs de faits manifestes et déterminantes de nature à invalider sa décision puisqu’il n’existe aucun lien rationnel entre ses conclusions et la preuve prépondérante au dossier, dont notamment et sans limiter les moyens que la requérante pourrait faire valoir lors de l’audition sur le fond, dans l’application de la présomption de l’article 29 de la LATMP;

 

59. En effet, pour bénéficier de la présomption prévue à l’article 29 de la LATMP, la travailleuse devait faire la démonstration de deux (2) conditions, à savoir :

 

1) qu’elle est atteinte d’une maladie visée à l’annexe I, section V de la LATMP, en l’espèce l’asthme bronchique;

 

2) qu’elle a exercé un travail correspondant à cette maladie, en l’espèce un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant;

 

 

            2)        Une mauvaise interprétation du témoignage du docteur Renzi :

[…]

 

65.       Le Dr Renzi a également témoigné qu’il existe un consensus dans la communauté médicale que pour être en présence d’une hyperexcitabilité bronchique, la capacité respiratoire doit diminuer d’au moins 20 % au cours du test;

 

66.       Or, tel qu’expliqué par le Dr Renzi lors de son témoignage, les données obtenues au cours du test du 18 juin 2002 ne démontrent qu’une diminution de 16.7%, ce qui représente un examen dans les limites de la normale, le sujet ne démontrant aucune hyperexcitabilité bronchique;

 

67.       Toutefois, le commissaire Lemire a écarté le témoignage du Dr Renzi puisque selon lui, ce dernier « a reconnu s’être trompé dans ses calculs de capacité pulmonaire »;

 

68.       Cette conclusion est erronée puisqu’en aucun temps le Dr. Renzi n’a fait une telle affirmation. Au contraire, ce dernier a plutôt expliqué que le graphique était erroné et que cette erreur provenait des techniciens qui ont préparé le graphique, ces derniers ayant probablement utilisé les mauvaises données pour ce faire, ce qui expliquerait la non-concordance entre les données et le graphique. Au surplus, le Dr. Renzi a témoigné que les données avaient préséance sur le graphique;

 

[…]

 

71.       Or, malgré cette preuve non contestée, le commissaire a écarté le témoignage du Dr. Renzi en lui prêtant faussement une erreur et ce faisant, il commet une erreur déterminante sur l’issue du litige.

 

3)        Une mauvaise application de la présomption édictée à l’article 29 de la loi :

[…]

 

74.       Malgré l’absence d’une preuve prépondérante à l’effet que la travailleuse a été exposée à un agent spécifique sensibilisant, le commissaire Lemire applique la présomption prévue à  l’article 29 de la LATMP;

 

[…]

 

76.       Toutefois, c’est pour la tenue d’un test de provocation spécifique et non pour une enquête sur la qualité de l’air que Positron a refusé l’accès à ses locaux pendant les heures normales de travail de la travailleuse;

 

77.       Au surplus, la preuve révèle plutôt que deux (2) enquêtes sur la qualité de l’air ont été effectuées chez Positron, soit la première par Monsieur Bolduc de Bodycote et la seconde par un inspecteur de la CSST, lesquelles n’ont révélé aucune contamination;

 

78.       De plus, Monsieur Bolduc a démontré que le niveau d’intervention de 800 ppm pour le CO2  ne constitue pas une norme stricte et que les résultats obtenus chez Positron étaient normaux, explicables et n’entraînaient aucun danger pour la santé de la travailleuse;

 

79.       D’ailleurs, Monsieur Bolduc a également affirmé que la qualité de l’air chez Positron était supérieure à celle que l’on retrouve en règle générale dans de tels édifices;

 

80.       Le commissaire Lemire a donc tiré une conclusion contraire à la preuve présentée quant à la qualité de l’air chez Positron.

 

 

4)        Une mauvaise évaluation des risques indiqués sur les fiches signalétiques et de la survenance de l’incident de la plaquette en novembre 2000 :

[…]

 

82.       En aucun temps Positron n’a prétendu que les risques indiqués sur les fiches signalétiques étaient exagérés pas plus que ces fiches étaient confectionnées pour protéger les entreprises;

 

83.       La preuve a plutôt révélé par le témoignage non contredit de Monsieur Bolduc, que les fiches signalétiques avaient pour objet d’informer les utilisateurs des risques potentiels pour la santé, mais que ces risques devaient être analysés dans le contexte d’une exposition directe, ce que le commissaire Lemire a cependant omis de faire;

 

84.       De plus, Monsieur Bolduc a affirmé qu’en raison du travail effectué par la travailleuse, il était pratiquement impossible que cette dernière ait été exposée aux risques reliés à une surexposition tel qu’indiqué sur les fiches signalétiques, la preuve n’ayant pas démontré que la travailleuse avait été directement exposée à ces produits;

 

85.       Toutefois, malgré une preuve non contredite à l’effet contraire, le commissaire Lemire a conclut à un danger potentiel pour la santé de la travailleuse;

 

86.       De plus, et malgré la survenance de l’incident de la plaquette en novembre 2000, la preuve a plutôt révélé qu’il n’y avait eu aucune contamination possible résultant de cet incident tel qu’il appert du témoignage de Monsieur Gérard Savignac (ci-après désigné « Monsieur Savignac »), expert en ventilation, compte tenu que l’incident de la plaquette est survenu sur un étage différent de celui où était situé le bureau de la travailleuse et qu’en raison des pressions d’air de ces étages, aucune contamination ne pouvait survenir, ni par les cages d’escaliers, ni par la ventilation, ni par les cages d’ascenseurs.

 

[…]

 

5)        Une mauvaise application des dispositions de l’article 53 de la loi :

[…]

 

92.       Selon le commissaire Lemire, considérant que la travailleuse est âgée de plus de 55 ans, cette dernière rencontre les conditions d’ouverture de l’article 53 de la LATMP et déclare que la travailleuse a droit aux prestations prévues par la loi;

 

93.       Or, dans l’application de l’article 53 de la LATMP, le commissaire Lemire a omis de tenir compte d’une condition d’ouverture sine qua non, soit l’incapacité de la travailleuse à exercer son emploi;

 

94.       À cet égard, dans le cadre de son témoignage, la travailleuse a admis que son état de santé ne la rendait pas incapable d’exercer son emploi lors du licenciement survenu le 18 octobre 2001;

 

95.       Au surplus, à la suite de l’annonce relative à l’abolition de son poste, la travailleuse a demandé d’être replacée dans un autre poste et par le dépôt de sa plainte selon l’article 32 de la LATMP, elle demande sa réintégration, ce qui milite en faveur du fait qu’elle se considère capable d’exercer son travail;

 

[…]

 

97.       par conséquent, le commissaire Lemire, en appliquant l’article 53 de la LATMP alors que la seule preuve administrée devant lui démontre la capacité de la travailleuse à exercer son travail, a commis une erreur de droit manifeste et déterminante de nature à invalider la décision attaquée. [sic]

 

[…]

 

 

[21]           C’est donc à l’intérieur de ces paramètres ci-énoncés que le tribunal procède à l’analyse de la décision du 18 janvier 2006.

[22]           Le tribunal statue d’entrée que la question du hors-délai en vertu des dispositions de l’article 272 de la loi n’a fait l’objet d’aucune représentation de la part de l’employeur; le premier commissaire en a disposé selon les principes émis par une jurisprudence majoritaire, ce qui ne nécessite aucune intervention du tribunal :

[13]      La jurisprudence majoritaire en matière de réclamation pour maladie professionnelle est à l’effet que la simple possibilité de relation, ou la croyance d’une relation, n’est pas suffisante; il faut une attestation médicale pour que débute le décompte du délai. Dans le présent dossier, ce n’est qu’à la fin novembre que la travailleuse a obtenu une attestation médicale et c’est en novembre qu’elle a présenté une réclamation, le délai de l’article 272 est donc respecté et cet argument doit être écarté.

 

 

[23]           Sur les trois premiers points soulevés par l’employeur, le premier commissaire en dispose dans les paragraphes 14 et 15 de sa décision :

[14]      L’employeur a aussi soumis, via le témoignage du docteur Renzi que la travailleuse n’était pas porteuse d’une maladie professionnelle et à l’appui de cette prétention, le docteur Renzi a témoigné à l’effet que les tests de provocation bronchique ne démontraient pas de maladie pulmonaire. En effet, selon le docteur Renzi, le test ne démontre pas une atteinte pulmonaire car la perte de capacité respiratoire est en deça des normes reconnues. Toutefois, la lecture du rapport de broncho-provocation, effectuée le 18 juin 2002, démontre une baisse à 80, selon le graphique.

 

[15]      Le docteur Renzi, en réponse aux questions du tribunal, explique que la première valeur est celle où le patient respire normalement et que lors d’une provocation dans les premiers instants, il y aura une remontée de la capacité respiratoire et à mesure que le test progresse, il y aura diminution ou non selon l’atteinte. Or, le docteur Renzi reconnaît que le graphique démontre une sensibilité mais que ce graphique aurait été mal fait. Toutefois, le docteur Renzi a reconnu avoir pris les mauvaises données afin d’effectuer ces calculs. Par contre, si l’on prend la capacité évaluée avant l’administration de la sensibilisant et que l’on effectue le rapport avec les données émises après la quatrième provocation, il y a une démonstration évidente que la travailleuse présente une sensibilité pulmonaire, telle que reconnue par le Comité des maladies pulmonaires et le Comité des présidents des maladies pulmonaires. Le témoignage du docteur Renzi, quoique éclairant, ne peut être retenu puisqu’il a reconnu de bonne foi s’être trompé dans ses calculs de capacité pulmonaire et la seule affirmation que le graphique soit erroné n’est pas suffisant pour l’écarter. La preuve est donc à l’effet que la travailleuse présente une maladie pulmonaire. Il reste à déterminer si cette maladie est de nature professionnelle.

 

 

[24]           Force est de constater que cet exposé demeure fort succinct, compte tenu de la volumineuse preuve médicale déposée au dossier; cependant les conclusions ne peuvent être qualifiées de non fondées à la lumière de l’ensemble de la preuve documentaire au dossier.

[25]           Dans son premier argument, l’employeur soutient qu’il ne peut y avoir d’asthme sans une obstruction bronchique et une hyperréactivité bronchique. Or, dans un rapport médical daté du 30 novembre 2001, le docteur Kreisman rédige ceci :

[…]  Pulmonary function tests revealed very mild obstructive discase with an elevated diffusing capacity which suggested the possibility of asthma. […]

 

 

[26]           En ce qui a trait à la notion d’hyperréactivité bronchique, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires en reconnaît l’existence :

[…]

 

En conclusion bilan fonctionnel respiratoire normal si ce n’est pour l’apparition d’une légère hyperexcitabilité bronchique depuis septembre 2001. Les valeurs spirométriques particulièrement en ce qui concerne les volumes pulmonaires sont même supérieures à celles obtenues en septembre 2001.

 

[…]

 

 

[27]           Dans une lettre datée du 6 septembre 2002, le docteur Cartier reconnaît qu’un test de provocation bronchique à la méthacoline met en évidence une hyperexcitabilité bronchique légère avec CP20  à 8mg/ml. Dans un avis complémentaire daté du 26 septembre 2002, ce même comité rédige ceci :

[…]

 

Dans ce contexte, les membres du Comité considèrent qu’ils leur est impossible d’éliminer le diagnostic d’asthme professionnel qui demeure plausible selon l’histoire racontée par madame Chugunova d’une part et d’autre part la présence d’hyperexcitabilité bronchique notée à quelques reprises malgré un test de méthacoline qui soit normal à une occasion à l’Hôpital du Sacré-Cœur en date du 18 juillet. […]

 

 

[28]           Le 3 octobre 2002, la Comité spécial des Présidents constate la présence d’une hyper-excitabilité bronchique et reconnaît la présomption d’un diagnostic d’asthme professionnelle.

[29]           Relativement au test de provocation bronchique du 12 septembre 2001, le VEMS de base doit diminuer de 20 % au cours du test pour qu’il y ait une présence d’hyperexcitabilité; l’employeur allègue une erreur dans le tableau ayant pour effet que le Comité des maladies professionnelles pulmonaires se soit fondé sur de fausses prémisses pour en arriver à ces conclusions. Or, qu’il y ait erreur ou non dans le tableau, ce constat ne s’avère pas déterminant puisqu’un autre test de broncho-provocation  à la méthacoline effectué le 23 mars 2005 indique nettement un fléchissement de plus de 20 %.

[30]           De plus, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires et le Comité des Présidents recommandent des tests de provocation en milieu de travail mais l’employeur en refuse l’accès dans une lettre datée du 19 septembre 2002; à cet effet, le docteur Cartier rédige ceci en date du 6 septembre 2002 :

[…]

 

Après discussion avec elle et avec les recommandations du comité des maladies pulmonaires professionnelles lorsque nous l’avions vue le 20 juin, il est clair que l’investigation doit être complétée par des tests de provocation en usine puisqu’elle croit qu’elle sera symptomatique si elle y retourne. Il faudra alors prévoir la retourner, pendant qu’il y a de la production à l’usine, au quatrième étage et idéalement au ‘’Document room’’ soit là où elle a eu des problèmes. Ces tests devraient durer trois jours avec monitoring de sa spirométrie ainsi que de son hyperexcitabilité bronchique de même que de ses crachats.

 

Notre secrétaire a donc contacté ex-employeur il y a quelques jours, mais pour l’instant ce dernier ne veut pas que l’on procède à ces tests de provocation spécifique en usine. Notre secrétaire leur a expliqué la procédure alors de ces tests qui ne devraient gêner en aucun point pour le fonctionnement de l’usine, maladie pulmonaire professionnelle parce que effectivement à l’histoire, elle se disait fort symptomatique lorsqu’elle travaillait dans ces bureaux. L’employeur doit recontacter notre secrétaire, Guylaine Gagnon, pour lui dire sa décision quant aux tests de provocation en usine. [sic]

 

 

[31]           Le 3 octobre 2002, le Comité spécial des Présidents rapporte ceci :

[…]

 

La réclamante avait été retournée à la Clinique d’asthme professionnel de l’Hôpital du Sacré-Cœur pour compléments d’investigation.

 

On a alors voulu procéder à des tests de provocation bronchique spécifique en milieu de travail

 

Dans une lettre datée du 19 septembre 2002, signée par monsieur Richard Lacoursière de Fasken Martineau Dumoulin, on apprend que l’employeur s’oppose à ce que l’on retourne cette réclamante dans le milieu de travail qui l’aurait rendue symptomatique.

 

[…]

 

 

[32]           À ce sujet, le premier commissaire rapporte ceci :

[16]      Une demande d’enquête de la qualité de l’air a été déposée à l’époque de la réclamation de la travailleuse mais n’a pas eu lieu. L’employeur ayant refusé l’accès aux locaux.

 

[17]      À l’audience, l’employeur reproche à la travailleuse de ne pas avoir exercer un recours afin d’obtenir une ordonnance permettant une telle étude. Le tribunal est surpris d’une telle allégation et tout en reconnaissant son droit à refuser l’accès des lieux, en reprochant à la travailleuse de ne pas avoir entrepris les recours contre cette décision, il s’interroge sur la bonne foi de l’employeur qui exige l’ordonnance d’un tribunal pour donner accès à ses locaux.

 

 

[33]           Il ressort de cette preuve que ces tests de provocation effectués à l’usine auraient pu confirmer certaines hypothèses ou présomptions, mais n’ont jamais eu lieu suite au refus de l’employeur; on ne peut donc certes conclure à une erreur manifeste de droit ou de faits pour avoir retenu les conclusions des différents pneumologues constituant les deux comités.

[34]           En ce qui a trait à l’évaluation de la qualité de l’air par monsieur Bolduc, le commissaire s’exprime comme suit :

[18]      Il n’y a donc pas eu d’enquête sur la qualité de l’air, ce qui aurait permis de vérifier s’il y avait contamination ou non. Par contre, une évaluation de la qualité de l’air fut effectuée à la demande de l’employeur par monsieur Jacques Bolduc, hygiéniste industriel, et un rapport fut complété. Dans ses conclusions, il est noté qu’à quelques endroits, le niveau d’intervention de 800 ppm a été dépassé, ce qui permet de penser qu’il y avait parfois2 une certaine contamination.

_________

Notre soulignement.

 

 

[35]           Les conclusions apparaissant dans le rapport de monsieur Bolduc de la firme Bodycote daté du mois d’octobre 2001 confirment cet énoncé :

[…]

 

Cette étude nous a permis de constater que la qualité de l’air rencontre les exigences des recommandations de l’American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers et de l’Institue de Recherche en Santé et Sécurité du Travail. Cependant, nous avons noté, pour quelques endroits, que le niveau d’intervention de 800 ppm a été légèrement dépassé et, à cette fin, il y aurait lieu d’augmenter le débit d’air dans ces locaux. [sic]

 

[…]

 

 

[36]           Relativement aux produits utilisés au travail, le commissaire s’exprime comme suit :

[19]      La preuve a aussi révélé que parmi les produits utilisés, les fiches signalitiques révèlent la possibilité que ces produits entraînent des problèmes pulmonaires. L’employeur a prétendu que ces fiches étaient confectionnées pour protéger les entreprises en exagérant les risques et les dangers. Le tribunal ne peut retenir une telle interprétation et retient plutôt que les produits utilisés comportent un risque pour la santé, notamment pour des problèmes pulmonaires.

 

[20]      La preuve a aussi révélé qu’il y avait eu un accident, (une plaquette ayant brûlé),  où des produits, possiblement toxiques, s’étaient répandus dans l’édifice et que des modifications furent effectuées dans le système de ventilation par la suite. Enfin, la preuve a aussi révélé que la travailleuse, durant une longue période, s’est plainte d’odeurs qui émanaient du système d’aération et que c’est en raison de ces odeurs, et de façon concomitante, que sont apparus ses premiers symptômes.

 

[21]      Sur la question de l’odeur, l’employeur a fait entendre plusieurs témoins qui ont nié la présence d’odeurs; toutefois, ces personnes ne travaillaient pas constamment dans le bureau de la travailleuse et le fait que ces personnes n’aient pas senti d’odeurs ne signifie pas qu’il n’y en avait pas.

 

 

[37]           La preuve prépondérante au dossier semble indiquer que les risques de problèmes pulmonaires par les produits utilisés apparaissent minimes, mais l’analyse des fiches signalétiques par monsieur Boucher indique que certaines de ces fiches contiennent des produits pouvant être dangereux à des concentrations et lors d’expositions importantes. Le tribunal ne peut substituer son appréciation de la preuve présentée à l’opinion déjà exprimée, et ce, en vertu des critères ci-avant établis.

[38]           Relativement aux odeurs émanant du système d’aération perçues par la travailleuse, l’appréciation des témoignages demeure la prérogative du premier commissaire et le fait de retenir le témoignage de la travailleuse plutôt que celui des autres témoins ne peut susciter l’intervention du tribunal.

[39]           En résumé, bien que la décision du 18 janvier 2006 apparaisse largement sous-motivée, l’ensemble de la preuve documentaire au dossier comporte nombres d’éléments permettant de conclure à l’existence d’une maladie pulmonaire professionnelle, soit les conclusions des deux comités de pneumologues non réfutées par des tests de provocation en usine; l’ensemble des ces éléments ne permet donc pas de conclure à une erreur manifeste de droit ou de faits dans le présent cas.

[40]           En ce qui a trait à l’atteinte permanente affectant la travailleuse, elle n’a fait l’objet d’aucune représentation de l’employeur et s’établit donc à 5,90 %.

[41]           Finalement, qu’en est-il des dispositions de l’article 53 de la loi, lequel article s’avère cité mais non commenté dans la décision du 18 janvier 2006? Cette absence totale de motivation va nettement à l’encontre des dispositions de l’article 429.50 de la loi et doit être considérée comme un déni de justice selon les critères enseignés par la jurisprudence. Le tribunal procède donc à l’analyse des dispositions de l’article 53 de la loi à la lumière de l’ensemble de la preuve au dossier; l’article 53 de la loi prévoit ceci :

53.  Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.

 

Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50 .

 

Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.

 

 

[42]           À la lecture du libellé de l’article 53, il apparaît clairement qu’un travailleur victime d’une maladie professionnelle, alors qu’il est âgé de 55 ans, qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique en raison de cette maladie a droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 45 de la loi en autant que son atteinte permanente le rend incapable d’exercer son emploi; ce libellé ne crée donc pas un automatisme. Dans le dossier qui nous occupe, la travailleuse, âgée de 55 ans, subit une maladie pulmonaire professionnelle entraînant une atteinte permanente à son intégrité physique; il demeure à évaluer si cette atteinte permanente la rend incapable d’exercer son emploi d’administratrice à la documentation chez l’employeur.

[43]           Le déficit anatomo-physiologique affectant la travailleuse consiste à la sensibilisation dont le Règlement sur le barème des dommages corporels[4]  en énonce les règles particulières :

RÈGLES PARTICULIÈRES

 

1)       Bilatéralité

 

Dans ce chapitre, le principe de la bilatéralité ne s’applique pas.

 

2) Un pourcentage de DAP est attribué pour la sensibilisation, dès que le diagnostic d’asthme bronchique est confirmé par le comité spécial. Ce pourcentage est le suivant :

 

                                         DAP

                                              %

Sensibilisation                        3

 

Les pourcentages attribués ultérieurement s’ajoutent à ce pourcentage.

 

3) Les dispositions particulières à l’évaluation des maladies professionnelles pulmonaires sont prévues aux articles 226 à 233 de la loi.

 

4)   L’évaluation doit distinguer entre les facteurs professionnels et les facteurs non professionnels, le cas échéant.

CRITÈRES D’ÉVALUATION DU DÉFICIT

 

L’évaluation médicale est faite lorsque la maladie est en période de stabilité clinique sans modification récente et significative de la médication en cours.

 

Elle repose sur l’estimation du besoin réel en médication, sur l’évaluation du degré d’obstruction bronchique mis en évidence lors des tests de la fonction respiratoire et sur le niveau d’hyperexcitabilité bronchique non allergénique tel que précisé par le test de provocation à l’histamine ou à la méthacholine.

 

Cette évaluation permet de classifier les séquelles à l’intérieur d’une échelle comprenant six classes. Ces classes ainsi que les pourcentages de DAP sont déterminés au tableau 33 de l’évaluation fonctionnelle pulmonaire - asthme professionnel, selon les résultats des tests fonctionnels et certains critères particuliers à ce genre d’évaluation.

Le cas échéant, s’ajoute un pourcentage pour facteurs additionnels de sévérité, qui reposent sur l’importance de la dyspnée, des symptômes et des signes respiratoires traduisant une hyperexcitabilité bronchique non allergénique.

 

 

 

ÉVALUATION FONCTIONNELLE - PULMONAIRE - ASTHME PROFESSIONNEL

 

 

 

classe  Obstruction      excitabilité      besoins en médicaments

bronchique*    bronchique**   (béclométhasone ou

            degré              degré              analogues, stéroïdes)                         dap

 

1          0                      0                      aucun                                                  0

 

2          0                      1                      aucun                                                  5

 

 

 

[44]           À la lumière de l’ensemble de ces règles particulières et selon le tableau reproduit, il est permis de constater qu’il n’y a pas d’obstruction bronchique, ni prise de médicament, mais une excitabilité bronchique au premier degré.

[45]           Considérant ce déficit affectant la travailleuse et l’absence de limitations fonctionnelles, hormis l’exposition à des irritants en quantités excessives, rien dans la preuve ne permet de conclure que la travailleuse ne peut exercer son emploi; à cet effet, aucune preuve médicale n’apparaît en ce sens et la preuve testimoniale et documentaire semble affirmer le contraire.

[46]           En ce qui a trait à la qualité de l’air, aucun autre travailleur ne formule de plainte à cet égard et une étude de la qualité de l’air a été effectuée par la compagnie Bodycote, laquelle révèle une bonne qualité de l’air; à cet effet, le témoignage de monsieur Bolduc révèle que les résultats obtenus sont inférieurs à la normale permise, quel que soit le contaminant.

[47]           De plus, le témoignage de monsieur Savignac, expert en ventilation, rapporte ceci :

[…]

 

          Le système de ventilation est indépendant d’un étage à un autre, ce qui limite les possibilités de contamination d’air entre les étages.

 

▪          Il y a 2 systèmes d’air sur chaque étage, soit un central et un périphérique.

 

▪          Il se fait un changement d’air frais à tous les 15 minutes sur chaque étage et pour le reste, l’alimentation en air se fait via l’air recyclé, étage par étage.

 

▪          Le 3e étage est un étage à pression négative ce qui signifie que l’air sera attirée vers le 3e étage plutôt que d’en sortir pour aller sur les autres étages.

 

▪          Quant à l’évacuation de l’air, elle se fait via les toilettes et les cages d’ascenseurs.

 

▪          L’air qui sort par les toilettes sera expulsée directement au toit.

 

▪          Quant à l’air qui entre dans les cages d’ascenseurs sur un étage, elle ne peut ressortir par l’ascenseur sur un autre étage puisque les cages d’ascenseurs étant en pression négative, l’air est automatiquement et directement évacué sur le toit.

 

▪          Quant aux cages d’escaliers, puisqu’il s’agit d’un système à pression positive, cela fait en sorte que l’air peut entrer sur un étage par les cages d’escaliers, mais ne peut sortir d’un étage. Au surplus, les cages d’escaliers sont alimentées par l’air du 4e étage. Par conséquent, l’air du 4e étage peut entrer sur le 4e étage, mais il est impossible que l’air du 3e étage contamine l’air du 4e étage via les cages d’escaliers.

 

▪          Sur le toit, la bouche d’air frais est située à 70-80 pieds des bouches d’évacuation d’air et un bâtiment est situé entre les deux. Une contamination d’air à ce niveau serait donc pratiquement impossible.

 

▪          Quant à la machine à vagues, qui se trouve au 3e étage dans une pièce isolée, elle possède son propre système d’évacuation d’air en plus d’un système d’évacuation d’urgence et l’air provenant de la machine est évacuée directement au toit.

 

▪          Le système de ventilation et d’évacuation du sous-sol est efficace de façon à éviter la contamination des étages supérieurs par le monoxyde de carbone.

 

▪          La salle de documentation contient 5 diffuseurs d’air plus un système d’évacuation direct au toit. Ce qui signifie que cette pièce, à pression positive, tout comme le reste du 4e étage d’ailleurs, ne saurait être contaminée puisqu’il n’y a pas d’échange d’air entre la salle de documentation et le reste du 4e étage. Au surplus, le nombre de changements d’air dans cette pièce est beaucoup plus important que dans tout le reste de l’immeuble. Enfin, l’air du 4e étage ne peut être aspiré par la salle de documentation puisque si l’on ouvre la porte de la salle de documentation, l’air y sort au lieu d’y entrer, puisqu’on se trouve en pression positive.

 

▪          En conclusion, selon monsieur Savignac, le système de ventilation que l’on retrouve chez Positron est excellent et il est également d’avis qu’il serait très surprenant que l’air du 3e étage ait pu contaminer l’air du 4e étage. [sic]

 

[…]

 

[48]           Finalement, un rapport d’intervention de la CSST daté du 4 décembre 2001 comporte la conclusion suivante :

[…]

 

Les informations reçues au cours de ma visite démontrent que les critères de qualité au niveau de l’air ambiant sont respectés, je ferme donc le présent dossier d’intervention.

 

 

[49]           Le tribunal ajoute que la preuve documentaire indique que la travailleuse a changé de bureau à différentes reprises, et même d’étage; or, en vertu de la preuve testimoniale, le système de ventilation demeure indépendant d’un étage à l’autre, ce qui rend fort improbable une contamination d’un étage à l’autre.

[50]           En résumé, les séquelles affectant la travailleuse se révèlent minimes car elles sont de classe 2 sur une possibilité de 6, et ce, sans obstruction des voies aériennes et un seul degré d’hyperexcitabilité bronchique (code 223 564); de plus, le 28 avril 2005, le Comité spécial des Présidents ne reconnaît aucune limitation fonctionnelle en autant que l’asthme soit bien contrôlé.

[51]           En ce qui concerne les agents sensibilisants, le témoignage de monsieur Bolduc révèle qu’aucun agent sensibilisant n’a été retrouvé dans l’air; la fiche signalétique du toner utilisé par le photocopieur a été analysée par monsieur Bolduc et le niveau de propagation se révèle à peu près nul, compte tenu que le toner est contenu dans une cartouche fermée. Des témoins ont affirmé que la travailleuse effectuait de quatre à cinq photocopies par jour. Monsieur Bolduc ajoute qu’il n’existe aucun risque d’exposition à un produit pouvant causer de l’asthme professionnel, même si les risques sont mentionnés sur les fiches signalétiques.

[52]           À cela s’ajoute le fait que la travailleuse effectuait son travail régulier au mois d’octobre 2001 avant son licenciement du 18 octobre et qu’elle reconnaît pouvoir effectuer son travail, tel qu’en font foi les notes sténographiques du 13 juin 2005 :

[…]

 

15                Me ÉLAINE LÉGER :

16                Q.389   Les jours précédant la fin d’emploi, vous

17                avez travaillé chez Positron?

18                R.         Le 17?

19                Q.390   Oui, le 17, le 16, le 15?

20                R.         Oui, oui, oui.

21                Q.391   Vous effectuiez vos tâches encore

22                administratives, de la documentation

23                toujours?

24                R.         Oui, oui, hum-hum. Pourquoi pas?

 

[…]

 

 

[53]           Par la suite, la travailleuse a contesté sa mise à pied du 18 octobre 2001 devant la Commission des lésions professionnelles et devant la Commission des normes du travail, ce qui implique une demande de réintégration dans son emploi.

[54]           À la lumière de l’ensemble de ces considérations, le tribunal conclut que l’atteinte permanente dont souffre la travailleuse ne la rend pas incapable d’effectuer son emploi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossiers 211069-71-0306 et 268101-71-0507

ACCUEILLE en partie la requête en révision de la compagnie Positron inc.;

REVISE en partie la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 18 janvier 2006;

DÉCLARE que madame Lidia Itenberg a subi une maladie pulmonaire professionnelle le 21 novembre 2001 et qu’elle conserve une atteinte permanente à son intégrité physique évaluée à 5,90 %;

DÉCLARE que les dispositions de l’article 53 de la loi sont inapplicables dans le présent dossier.

 

__________________________________

 

Michel Denis

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Élaine Léger

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Alain Tremblay

OUELLET NADON

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           L.R.Q., c. A-3.001

[3]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.)

[4]           (1987) 119 G.O.II, 5576

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