Décision

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Gabarit CFP

McGee et Ministère du Conseil exécutif

2018 QCCFP 36

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301836

 

DATE :

   14 août 2018

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

HÉLÈNE MCGEE

Partie demanderesse

 

et

 

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF

Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

DÉCISION

(Article 33, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

L’INTRODUCTION

[1]          Mme Hélène McGee conteste devant la Commission de la fonction publique (Commission) la décision du ministère du Conseil exécutif (MCE) de la congédier de son poste de directrice des opérations, cadre, classe 3, au Secrétariat à la communication gouvernementale (Secrétariat) dont le port d’attache est situé au 500, boulevard René-Lévesque Ouest à Montréal.

[2]          Le 9 novembre 2016, Mme McGee est congédiée pour avoir réclamé des frais pour un déménagement à Montréal alors qu’elle déménage à Trois-Rivières à une distance de 5,5 km de son domicile et pour avoir omis d’informer son employeur de cette décision.

[3]          Mme McGee explique qu’à l’époque de la survenance des faits, elle habite à Trois-Rivières avec sa famille. Elle décide de vendre sa propriété afin d’en acheter une nouvelle à Montréal pour se rapprocher de son travail. Ce fait n’est pas contesté par son employeur. Or, après maintes tergiversations et malgré le fait qu’elle réussit à vendre sa maison à Trois-Rivières, elle opte finalement de ne pas déraciner sa famille et préfère louer seule une chambre à Terrebonne.

[4]          Elle allègue que le 4 novembre 2016, elle informe M. Jason Morrow, conseiller en gestion des ressources humaines (CGRH) à la Direction des ressources humaines (DRH), de la vente de sa maison et de ses nouvelles intentions. Elle lui demande des précisions sur les frais auxquels elle a droit. M. Morrow lui indique qu’ayant vendu sa propriété à Trois-Rivières, elle a droit aux frais de vente de la résidence prévus à la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres[1].

[5]          M. Morrow nie, pour sa part, avoir été mis au courant des nouvelles intentions de Mme McGee et ajoute que s’il avait su, il n’aurait jamais autorisé de lui accorder ces frais, car cela va à l’encontre des directives.

[6]          Pour trancher la présente affaire, la Commission doit répondre aux questions en litige suivantes :

La faute reprochée à Mme McGee, soit d’avoir réclamé des frais sans droit et d’avoir omis d’informer son employeur de sa nouvelle décision de ne plus déménager à Montréal, a-t-elle été prouvée par ce dernier?

Le cas échéant, le congédiement imposé à Mme McGee est-il proportionné à la faute, et ce, en tenant compte de l'ensemble des circonstances du dossier?

LE CONTEXTE

[7]          Mme McGee occupe un poste de cadre depuis plus de vingt ans, dont les seize dernières années étant une employée de la fonction publique provinciale. Elle réside à Trois-Rivières avec son conjoint et leurs trois enfants lorsque, le 14 décembre 2015, elle est nommée directrice des opérations, cadre, classe 3, au Secrétariat à la communication (ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports). Il s’agit d’une promotion.

[8]          La Direction des opérations, qui compte une équipe de 68 personnes, est responsable de coordonner l’ensemble des activités de communication de nature stratégique et opérationnelle relatives aux infrastructures de transport de la grande région métropolitaine de Montréal.

[9]          Mme McGee demande une entente d’assignation à sa supérieure, Mme Yolaine Morency, la directrice des communications par intérim, afin de faciliter la transition de sa famille vers Montréal. En effet, puisque ses enfants sont scolarisés, elle ne souhaite pas un changement d’école durant l’année scolaire. Cela lui permet de conclure une entente d’un an, ce qui est plus long que les trois mois prescrits habituellement dans la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres.

[10]       Cette entente facilite sa recherche d’un nouveau domicile à Montréal en lui accordant, entre autres, des jours d’absences rémunérés ainsi que le remboursement des frais de transport et de séjour pour elle et sa famille. Mme McGee bénéficie aussi de trois nuits d’hôtel par semaine à Montréal remboursées par son employeur.

[11]       En vertu de son entente d’assignation, Mme McGee a jusqu’au 14 décembre 2016 pour réclamer certains frais afférents à la vente de sa résidence.

[12]       Elle cherche activement une maison à Montréal avec l’aide de son conjoint à partir du mois de décembre 2015. Or, le décès soudain de sa mère, en avril 2016, et ses nouvelles responsabilités professionnelles font qu’elle cesse sa recherche de propriété à Montréal. Elle indique aussi vouloir profiter une dernière fois de l’été dans sa maison.

[13]        Mme McGee inscrit ses enfants à Trois-Rivières pour la rentrée scolaire 2016 puisqu’elle ignore encore où elle habitera.

[14]       Le 9 septembre 2016, Mme Carole Langlois, coordonnatrice en gestion de main-d’œuvre au MCE, parle avec Mme McGee. Elle lui rappelle qu’elle a jusqu’au 14 décembre 2016 pour vendre sa maison et pour produire toutes ses factures afin qu’on lui rembourse les frais de vente. Elle lui envoie aussi un courriel avec deux pièces jointes, soit la Directive sur le déménagement des fonctionnaires[2] et la Directive sur les conditions de travail des cadres, et lui indique les articles pertinents à lire.

[15]       Mme Langlois la dirige aussi vers la personne qui sera responsable de son dossier de déménagement, soit M. Morrow. Cette conversation fait réaliser à Mme McGee qu’il lui reste seulement trois mois pour se trouver un nouveau domicile à Montréal, déménager et réclamer les frais reliés à la vente de sa maison.

[16]       À la lecture des directives, elle constate qu’elles contiennent des notions complexes, mais elle ne pose pas de questions à son employeur; elle se dit qu’il lui sera loisible de le faire quand sa maison sera vendue.

[17]       Autour du 14 septembre 2016, Mme McGee met sa propriété à vendre et le 17 septembre 2016, elle reçoit une offre d’achat dont l’une des conditions est une prise de possession pour le 25 novembre 2016.

[18]       Mme McGee est incapable d’annoncer la nouvelle de la vente de la maison à ses enfants, car ils y sont très attachés et c’est son conjoint qui s’en occupe. Ces derniers réagissent très mal et sont très peinés de devoir partir.

[19]       Mme McGee se sent coupable et responsable de la peine causée à ses enfants. Elle ignore encore à ce moment dans quelle ville elle déménagera.

[20]       Le 18 septembre 2016, Mme McGee et son conjoint commencent à chercher une maison à Trois-Rivières.

[21]       Le 21 septembre 2016, Mme McGee fait des demandes de soumission à la compagnie Déménagement Valois pour un déménagement extérieur.

[22]       Le 22 septembre 2016, elle écrit à sa supérieure immédiate, Mme Colette Duval, directrice des communications, afin de l’informer de la vente de sa maison et lui demande des congés pour chercher une maison.

[23]       La même journée, elle écrit à M. Morrow afin de le prévenir que la vente de sa maison est sur la bonne voie et qu’elle a besoin d’éclaircissements au sujet des modalités prévues aux politiques de gestion.

[24]       Ils se parlent le 23 septembre 2016 et elle l’informe de la promesse d’achat conditionnelle qu’elle a reçue. Elle indique aussi ne pas avoir trouvé de maison à Montréal et s’informe sur les locations, à savoir si elle a droit à une compensation financière en fonction des directives. Mme McGee indique dans son témoignage qu’elle a, à ce moment, toujours l’intention d’aller à Montréal.

[25]       Elle avise aussi M. Morrow qu’elle veut procéder à son propre déménagement. Cette méthode lui permet de toucher une indemnité compensatoire accordée par son employeur, laquelle est égale à la moitié de la plus basse soumission des deux firmes de déménagement reconnues par le MCE.

[26]       M. Morrow lui précise les procédures pour que cela soit autorisé. Elle transmet sa demande officielle d’autodéménagement à son employeur le 28 septembre 2016. Elle indique qu’au moment de faire cette demande elle ignore si le déménagement est à Montréal ou à Trois-Rivières.

[27]       Le 28 septembre 2016, Mme McGee reçoit une autre soumission de la compagnie Déménagement Valois pour un déménagement de Trois-Rivières à Terrebonne.

[28]       Le 29 septembre 2016, elle informe Mme Duval de son absence les 11 et 12 octobre 2016 pour se chercher une maison.

[29]       Le 14 octobre 2016, Mme McGee reçoit une soumission des compagnies Déménagement Valois et Martel Express Ltée pour un déménagement à Trois-Rivières.

[30]       Le 17 octobre 2016, Mme McGee écrit à nouveau à Mme Duval pour lui demander l’autorisation de s’absenter les 27, 28 et 31 octobre 2016 afin de visiter des propriétés. Elle l’informe aussi que son déménagement aura lieu dans la semaine du 20 novembre 2016 et qu’elle sera alors en congé.

[31]       Dans son courriel, Mme McGee ne fait pas mention de la ville où elle cherche une propriété. Lors de son témoignage, il est également difficile de le savoir, car elle ne s’en souvient pas et indique Montréal au début. Par la suite, elle se ravise et affirme que sa demande vise Trois-Rivières, car elle ne cherche plus à Montréal. Elle ajoute qu’il est normal de prendre des congés pour chercher à Trois-Rivières puisque de toute façon, elle travaille à Montréal.

[32]       Mme McGee ne réclame pas les frais relatifs à sa recherche de propriété du mois d’octobre en vertu de son entente d’assignation. Au début, c’est ce qu’elle souhaite faire, mais plus tard, elle se dit que ça ne vaut pas la peine et qu’elle va les assumer. Puis, elle se ravise et désire finalement réclamer ses frais à M. Morrow (février 2017); ce dernier lui répond que son entente est terminée et qu’il est trop tard.

[33]       À la fin du mois d’octobre, Mme McGee avec l’aide de sa famille décide que ces derniers resteront à Trois-Rivières et qu’elle seule déménagera chez une amie à Terrebonne. Elle analyse alors les directives avec son conjoint afin de voir s’ils ont droit à une indemnité même si elle n’achète plus de maison à Montréal. Ils ne comprennent pas les notions de « résidence » et de « domicile » qui sont distinguées dans les articles.

[34]       Ils s’entendent sur le fait que Mme McGee doit parler avec son employeur pour lui faire part de sa situation et afin qu’il lui explique les termes et les montants auxquels elle a droit.

[35]       Or, le témoignage de Mme McGee sur la date à laquelle cette décision est prise est inconstant et varie entre la mi-septembre, la mi-octobre et la fin octobre.

[36]       Le 28 octobre 2016, dans le cadre de la demande d’autodéménagement de Mme McGee, M. Morrow fait une demande de soumission à deux compagnies de déménagement, soit Armstrong Moving et AMJ Campbell, dont le représentant est Déménagement Valois à Trois-Rivières. Il les informe qu’une employée du MCE doit déménager à Montréal en novembre 2016 et qu’il aimerait avoir une estimation des coûts. Il leur laisse les coordonnées de Mme McGee pour qu’elle soit contactée.

[37]       Le 4 novembre 2016, entre 9 h et 10 h, Mme McGee parle à M. Morrow. Elle l’informe que sa maison est vendue et que son nouveau domicile sera basé à Trois-Rivières et sa résidence, à Terrebonne. Elle lui demande ce à quoi elle a droit. Mme McGee comprend, de la réponse de M. Morrow, qu’elle a droit aux frais de vente de son domicile puisque sa maison de Trois-Rivières est vendue. Elle lui demande que les soumissions qu’il a transmises aux deux compagnies pour son autodéménagement puissent refléter les nouvelles informations d’un déménagement local.

[38]       Pour sa part, M. Morrow indique que Mme McGee lui a seulement demandé : « Qu’est-ce que le gouvernement paie pour la vente de ma maison? ». Il lui explique ce à quoi elle a droit dans une conversation qu’il qualifie d’un « monologue » de 30 minutes. Il est absolument impossible qu’elle ait dit que sa famille restait à Trois-Rivières et qu’elle déménageait à Terrebonne.

[39]       À 9 h 53, Mme McGee, à la suite de sa conversation avec M. Morrow, contacte la compagnie AMJ Campbell (Déménagement Valois) de qui elle a déjà reçu une soumission et indique que le déménagement se fera de Trois-Rivières à Trois-Rivières.

[40]       Elle leur écrit aussi un courriel pour leur demander d’être mise en copie conforme des courriels acheminés à l’employeur dans le cadre de sa demande d’autodéménagement.

[41]       À 9 h 56, M. Morrow envoie un courriel à Mme McGee résumant leur conversation. Il lui cite l’article 250 de la Directive sur l’ensemble des conditions de travail des cadres et ajoute aussi ce à quoi elle a droit en vertu des autres articles de cette directive.

[42]       Pour faire suite à la demande d’autodéménagement de Mme McGee, Armstrong Moving se rend chez elle, le 7 novembre 2016, afin d’évaluer ses biens. Elle lui indique aussi que le lieu du déménagement est à Trois-Rivières.

[43]       Armstrong Moving envoie la soumission à M. Morrow le 21 novembre 2016. Ce courriel indique que Mme McGee déménage de Trois-Rivières à Trois-Rivières. Une pièce est jointe au courriel « soumission MIC Mme McGee (Trois-Rivières - Trois-Rivières) ». Cette pièce détaille le prix du déménagement avec et sans entreposage. Elle indique aussi comme destination du déménagement : « adresse à confirmer, Trois-Rivières ».

[44]       M. Morrow ne lit ni le courriel ni la pièce jointe et ne voit pas que le déménagement de Mme McGee est local à Trois-Rivières.

[45]       AMJ Campbell (Déménagement Valois) envoie la soumission du déménagement de Mme McGee à M. Morrow le 25 novembre 2016.

[46]       Dans ce courriel, il est aussi indiqué que le déménagement est à Trois-Rivières. Cette soumission est de 4 060 $. Or, M. Morrow ne lit pas le courriel et ne voit pas la mention du déménagement local.

[47]       M. Morrow écrit une note de service au directeur général du Secrétariat dans laquelle il indique qu’à la suite de son analyse, la soumission la plus basse est de 4 060 $ et qu’il faut accorder à Mme McGee un montant de 2 030 $.

[48]       Le 12 novembre 2016, Mme McGee achète à Trois-Rivières une nouvelle propriété et y emménage autour du 24 novembre 2016 avec sa famille.

[49]       Le 7 décembre 2016, elle achemine ses pièces justificatives à M. Morrow pour se faire rembourser les frais relatifs à la vente de sa maison.

[50]       Le 12 décembre 2016, la journée même où la nouvelle maison de Mme McGee est notariée, un décès survient dans sa famille très proche. Après son deuil, au début du mois de janvier 2017, elle revient au travail et commence sa nouvelle vie en habitant la semaine chez son amie à Terrebonne et en passant la fin de semaine avec sa famille à Trois-Rivières.

[51]       Le 3 mars 2017, M. Morrow écrit une nouvelle note de service au directeur général du Secrétariat dans laquelle il recommande le remboursement des frais reliés à la vente de la résidence de Mme McGee :


 

Article 247

Le cadre déplacé a droit à une allocation équivalent à quatre semaines de traitement brut, en compensation des dépenses connexes à son déménagement.

Ce montant s’élève à 8 617 $.

Article 250 a)

Les honoraires d’un agent immobilier, sur production du contrat avec l’agent immobilier, après la passation du contrat de vente et du compte d’honoraires de l’agent. Le montant des honoraires s’élève à 18 252,28 $.

Article 250 c)

La pénalité prévue au contrat d’hypothèque pour le remboursement anticipé du prêt hypothécaire. Le montant s’élève à 913,04 $.

Montant total : 27 782,32 $

[Transcription textuelle]

[52]       Le 25 avril 2017, Mme McGee effectue son changement d’adresse auprès du Service québécois de changement d’adresse.

[53]       Le dernier montant que reçoit Mme McGee pour son déménagement lui est versé sur sa paie du 27 avril 2017. Cet état de dépôt mentionne encore son ancienne adresse, soit celle de la maison vendue à Trois-Rivières.

[54]       Sa nouvelle adresse à Trois-Rivières apparaît sur sa paie du 11 mai 2017, soit deux semaines plus tard.

[55]       Le 24 mai 2017, Mme McGee s’absente en invalidité pour une durée indéterminée.

[56]       Le 12 juillet 2017, Mme Roxane-Catherine Jeanson, qui est responsable des dossiers d’invalidité à la DRH, demande à Mme McGee de lui fournir les notes cliniques de son médecin traitant depuis le début de son arrêt de travail. Elle indique que la durée de l’absence de Mme McGee est plus longue que ce qui est prescrit habituellement pour ce type de diagnostic et qu’elle veut vérifier si son absence est liée à une problématique en lien avec le travail, afin de corriger la situation.

[57]       Le 31 août 2017, Mme Jeanson reçoit des notes cliniques caviardées, ce qui l’étonne. Le MCE demande alors conseil à la Direction de la santé des personnes au travail du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) qui offre des services de support aux ministères et organismes.

[58]       Mme McGee confirme avoir caviardé par « coquetterie » certaines informations dont, entre autres, celles qui réfèrent au fait que sa famille habite encore à Trois-Rivières, qu’elle ne les voit que la fin de semaine, qu’elle s’ennuie d’eux et se sent coupable.

[59]       Un courriel est envoyé à son médecin traitant pour savoir qui a caviardé les notes cliniques et le médecin répond que : « les informations ont été raturées avec la patiente pour retirer info non essentielles pour vous et qu’elle jugeait personnelle ».

[60]       Le SCT soumet le dossier d’invalidité de Mme McGee à un médecin pour l’obtention d’un avis médical. Le 13 septembre 2017, le médecin en arrive, entre autres, à la conclusion qu’il serait opportun de documenter avec Mme McGee le contexte au travail entourant son départ en invalidité.

[61]       Le 14 septembre 2017, un rendez-vous d’expertise médicale est fixé à Mme McGee pour le 31 octobre 2017.

[62]       Toujours en date du 14 septembre, Mme Langlois parle avec Mme Duval afin de savoir si un événement particulier relié au travail peut être responsable de l’invalidité de Mme McGee.

[63]       Mme Duval lui indique que Mme McGee fait la navette entre Montréal et Trois-Rivières, donc entre ses enfants et son travail, et que cela l’épuise. Elle précise que tout s’est amélioré puisque Mme McGee a un pied à terre à Montréal depuis janvier 2017.

[64]       Mme Langlois est très surprise, car elle croyait que Mme McGee habitait à Montréal d’autant plus qu’elle lui avait dit s’être trouvée une maison en novembre 2016, un coup de cœur, mais elle ne lui en a pas précisé l’endroit.

[65]       Elle avertit immédiatement M. Morrow de ces informations et, à son tour, il se montre très surpris et lui répond que selon l’information dont il dispose, Mme McGee a déménagé à Montréal.

[66]       M. Morrow vérifie le dossier SAGIR de Mme McGee et constate que tous ses relevés de paie et ses rapports d’invalidité renvoient à son adresse de Trois-Rivières.

[67]       Au rôle foncier, M. Morrow trouve la nouvelle adresse de Mme McGee qui se trouve à 5,5 km de son ancienne propriété. Il est clair pour lui que le gouvernement ne paie pas pour un déménagement dans la même ville.

[68]       Le 28 septembre 2017, il vérifie auprès de la Direction de la classification du SCT leur interprétation quant à la distance raisonnable mentionnée à l’article 6 de la Directive sur le déménagement des fonctionnaires :

6. e) […] le déménagement doit avoir pour effet de situer le nouveau domicile de l'employé à une distance raisonnable de son nouveau port d'attache. Cependant, un déménagement ne peut être autorisé lorsque le changement de port d'attache s'effectue à l'intérieur d'une même localité, d'une même agglomération urbaine ou du territoire de la communauté métropolitaine de Québec ou de Montréal.

[69]       M. Morrow se fait confirmer qu’une distance raisonnable situe la nouvelle demeure à un maximum de 50 km du port d’attache et c’est ce qui est appliqué dans l’ensemble de la fonction publique. Ainsi, Mme McGee est à 139 km de son lieu de travail, ce qui est loin de constituer une distance raisonnable.

[70]       M. Morrow avise M. Robert Demers, le nouveau directeur général du Secrétariat depuis mars 2017, des anomalies dans le dossier de déménagement de Mme McGee.

[71]       Le 18 octobre 2017, M. Morrow demande à Mme Jeanson d’annuler le rendez-vous d’expertise médicale de Mme McGee prévu le 31 octobre 2017.

[72]       Plusieurs fois interrogé sur cette question, M. Morrow nie, lors de son témoignage, être l’instigateur de cette demande auprès de Mme Jeanson.

[73]       Mme McGee est convoquée, par écrit, par Mme Duval à une rencontre en lien avec les frais liés à son déménagement qui se tiendra le 25 octobre 2017.

[74]       M. Morrow assiste à la rencontre et prépare le document qui sert de base à celle-ci. Mme McGee est avec son conjoint puisque la convocation indique qu’elle peut se faire accompagner par la personne de son choix. Différentes questions lui sont posées et elle répond essentiellement avoir averti M. Morrow, le 4 novembre 2016, de ses intentions. Ce dernier lui indique que c’est faux. L’employeur valide aussi auprès de Mme McGee le fait qu’elle ait déjà bénéficié de frais d’assignation et de déménagement dans sa carrière dans la fonction publique en 2006-2007 pour un déménagement de Joliette à Trois-Rivières.

[75]       Le 26 octobre 2017, Mme McGee transmet à M. Morrow une copie de son abonnement de train OPUS+ de l’Agence métropolitaine de transport et une preuve écrite de la main de son amie indiquant qu’elle habite bien chez elle.

[76]       Le 26 octobre 2017, M. Morrow anime une rencontre à laquelle assistent, entre autres, sa supérieure immédiate, Mme Katie Boivin, une avocate du SCT et une conseillère experte en relations de travail du SCT. Il lit le document préparé pour l’occasion et ils discutent de la sanction. Les personnes du SCT estiment qu’à la lumière des informations transmises, cela constitue une faute grave et que si elle est suffisamment grave pour rompre le lien de confiance entre l’employeur et l’employée, Mme McGee peut être congédiée.

[77]       M. Morrow mentionne également, mais sans les montrer, les soumissions qu’il n’a pas lues et qui faisaient état d’un déménagement local à Trois-Rivières.

[78]        Le 27 octobre 2017, M. Morrow et Mme Boivin rencontrent brièvement M. Demers. Un résumé des événements des derniers jours est conçu, dans lequel la position du SCT est exposée. M. Demers demande quelles sont les sanctions possibles et on lui indique que, en fonction de tous les échanges avec les personnes impliquées dans le dossier, cela peut aller jusqu’au congédiement.

[79]       M. Morrow part en vacances à la fin de cette journée et c’est sa supérieure ainsi qu’un de ses collègues qui continuent le dossier.

[80]       Le 3 novembre 2017, Mme McGee écrit à Mme Boivin, car elle estime que lors de la rencontre du 25 octobre, M. Morrow ne représente pas l’employeur :

[…] Je m’adresse à vous à titre de coordonnatrice afin que je puisse préciser à nouveau une communication téléphonique que j’ai eue avec M. Morrow. (Je suis consciente qu’il ne se souvient pas de cet appel et cela est très dommage).

Me référant au Recueil des politiques de gestion que m’avait transmis M. Morrow et en particulier, à ses définitions de domicile et résidence, j’ai informé celui-ci le 4 novembre au matin que nous avions dû, mon mari et moi rapidement, changer nos plans, que la famille devait rester à Trois-Rivières et que je m’établirais donc dans la région de Montréal (Terrebonne) durant la semaine afin de me rapprocher de mon travail.

Dans ce contexte, j’ai demandé à M. Morrow les frais et dépenses auxquels j’avais droit étant donné que mon domicile était vendu et que ma résidence serait à Terrebonne du lundi au vendredi. Suite à quoi, il m’a transmis un courriel […].

Toutefois, si pour des raisons accidentelles et fortuites le traitement de mon dossier selon votre service n’est pas conforme au Recueil des politiques de gestion, je suis évidemment prête à m’y conformer. […]

[Transcription textuelle]

[81]       M. Demers réfléchit longuement à la sanction à administrer à Mme McGee et il indique avoir décidé de la congédier, car c’est la seule décision possible puisque la rupture du lien de confiance est importante.

[82]       En effet, il n’arrive pas à concevoir qu’une cadre avec le niveau et l’expérience de Mme McGee puisse réclamer des frais pour un déménagement à 5 km de chez elle. De plus, le fait de ne pas avoir avisé le MCE d’un changement dans ses intentions est également un facteur qui milite pour son congédiement. Il a besoin d’avoir une grande confiance dans les gestionnaires sous sa responsabilité et leur comportement se doit d’être irréprochable.

[83]       M. Demers ajoute qu’il était important pour lui de défendre la décision qu’il prendra publiquement. En somme, dans une optique de saine gestion des ressources financières de l’État, il ne peut se résoudre à défendre une cadre qui réclame des frais de déménagement local à 5,5 km de chez elle.

[84]       Il apprend seulement, entre le 27 octobre et le 8 novembre 2017, l’existence des soumissions faisant état d’un déménagement local envoyées à M. Morrow. Selon lui, bien que cela atténue légèrement la preuve de l’employeur, l’objet fondamental demeure le bris de confiance et le fait que Mme McGee ait toujours donné une information qui véhicule un déménagement de Trois-Rivières à Montréal.

[85]       Le 9 novembre 2017, M. Demers congédie Mme McGee.

L’ANALYSE

[86]       La lettre de congédiement de Mme McGee indique les motifs suivants :

Avoir réclamé des frais pour un déménagement à Montréal, alors que vous avez en réalité déménagée à Trois-Rivières à une distance approximative de 5,5 km de votre ancien domicile malgré le fait que vous étiez au courant des règles relatives au déménagement. En effet, vous vous êtes informée de celles-ci auprès des représentants de l’employeur, lesquels vous les ont expliquées et vous ont également transmis toute la documentation nécessaire.

En omettant d’informer l’employeur de votre décision de déménager à 5,5 km de votre domicile plutôt qu’à Montréal, vous avez induit votre employeur en erreur, lequel vous a ainsi versé des sommes importantes auxquelles vous n’aviez pas droit. Le Ministère ne peut d’aucune façon tolérer un tel comportement qui contrevient à votre statut de cadre ainsi, qu’à votre devoir de loyauté, ce qui a pour effet de rompre irrémédiablement le lien de confiance nécessaire à toute relation employeur-employé.

[Transcription textuelle]

[87]       En matière disciplinaire, le fardeau repose sur l’employeur qui doit prouver la survenance des faits selon la balance des probabilités. Ainsi, le MCE doit prouver que les manquements invoqués pour congédier Mme McGee constituent une faute et que la sanction est justifiée et proportionnée en tenant compte de l’ensemble des circonstances.

[88]       La décision Houle[3] indique les étapes à suivre pour une telle analyse :

[125] En matière disciplinaire, c’est à l’employeur que revient le fardeau de justifier sa décision d’imposer une sanction. Pour y réussir, il doit démontrer, suivant l’ensemble de la preuve, qu’il est plus probable qu’improbable que les gestes reprochés se sont produits, qu’ils constituent une faute et que la mesure disciplinaire administrée était raisonnable dans les circonstances.

[126] L’analyse de la Commission en cette matière s’effectue généralement en trois étapes. La première étape consiste à déterminer si les faits qui sous-tendent la mesure disciplinaire ont été prouvés. Dans une telle éventualité, la Commission doit se demander si ces faits constituent une faute. Le cas échéant, la troisième étape consiste à vérifier si, en tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire, la mesure retenue est proportionnelle à la faute reprochée.

Avoir réclamé des frais pour un déménagement à Montréal alors qu’elle a déménagé à Trois-Rivières à une distance approximative de 5,5 km de son ancien domicile

[89]       Mme McGee ne nie pas les faits, mais indique que ses frais ont été autorisés par M. Morrow lors de leur conversation du 4 novembre 2016 et qu’elle lui a indiqué que sa nouvelle résidence serait à Terrebonne et son domicile familial à Trois-Rivières.

[90]        Elle allègue aussi que si son employeur lui avait fourni un formulaire ou une marche à suivre, cela aurait facilité sa compréhension des directives et des frais à réclamer entourant son déménagement.

[91]       Pour sa part, son employeur nie avoir été informé de son changement d’intention. De plus, il indique que Mme McGee est au courant des règles relatives au déménagement, car M. Morrow et Mme Langlois lui ont transmis les directives et les lui ont expliquées.

[92]       Il maintient que l’article 3 de la Directive sur le déménagement des fonctionnaires est limpide et que Terrebonne ne remplit pas les conditions du domicile légal :

Un déménagement doit faire suite à un changement de port d’attache à la demande du sous-ministre ou du dirigeant d’organisme et impliquer un changement de domicile. L'employé qui répond à une offre d'affectation, de mutation ou de promotion est réputé agir à la demande de l'employeur.

[93]       Il ajoute que l’article 6 de cette même directive établit les conditions pour qu’un déménagement puisse être autorisé et qu’essentiellement, le déménagement doit avoir pour effet de situer le nouveau domicile de l'employé à un maximum de 50 km de son nouveau port d'attache.

[94]       L’employeur indique que c’est seulement dans les cas suivants, qui sont prévus à la Directive sur l’ensemble des conditions de travail des cadres, qu’un cadre a droit au remboursement des frais de déménagement :

-       Un cadre qui vend son domicile et qui achète un nouveau domicile pour se rapprocher de son port d’attache.

-       Un cadre qui veut conserver son domicile et qui vend sa résidence secondaire pour se rapprocher de son port d’attache et qui achète une nouvelle résidence qui devient sa demeure légale et officielle.

-       Un cadre qui possède un domicile ainsi qu’une résidence proche du port d’attache et qui décide de vendre son domicile et de convertir sa résidence en domicile officiel. Il bénéficie alors de douze mois pour faire cette conversion.

[95]       Il précise aussi à la Commission que même si cette directive contient des particularités dont les cadres peuvent bénéficier en ce qui concerne leur résidence, Mme McGee n’y a pas droit, car elle ne répond pas aux critères.

[96]       Néanmoins, la Commission juge que cette affaire n’est pas une question d’interprétation des directives, car si c’était le cas, l’employeur réussirait à la convaincre que Mme McGee n’avait pas le droit de toucher les frais relatifs à son déménagement.

[97]       De ce fait, pour la Commission il s’agit plutôt de déterminer si Mme McGee a informé M. Morrow, le 4 novembre 2016, de ses nouvelles intentions et s’il a autorisé les frais qu’elle a reçus de son employeur. Puisque M. Morrow nie le tout, la Commission doit décider quelle version des faits entendue est la plus crédible.

[98]       Si la Commission juge que la version de Mme McGee est plus plausible, elle n’aura alors pas commis de faute ayant averti son employeur de ses nouvelles intentions et cela signifierait que M. Morrow a erré dans le traitement du dossier.

Avoir omis d’informer son employeur de sa nouvelle décision de ne plus déménager à Montréal

[99]       La Commission considère que ce dossier démontre de l’insouciance de part et d’autre. La manière dont il a été géré est questionnable autant du côté de Mme McGee, cadre d’expérience dans la fonction publique, que du côté de M. Morrow, un professionnel des ressources humaines.

[100]    Ainsi, tel qu’il est énoncé dans le jugement Gouin[4] :

Même si «les tribunaux ne possèdent pas de méthode infaillible pour découvrir la vérité ou encore de boule de cristal leur permettant par magie de recréer les événements»[], il appartient au Tribunal d'évaluer la crédibilité et la fiabilité des témoins. C'est «la tâche difficile [du tribunal] de séparer l'ivraie du bon grain, de scruter les reins et les cœurs pour tenter de découvrir la vérité»[].

Il est reconnu que l'appréciation de «la crédibilité ne relève pas de la science exacte»[] et qu'il peut être difficile «de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits»[], le Tribunal a l'obligation d'expliquer ses conclusions à cet égard.  La motivation doit répondre «aux questions en litige et aux principaux arguments des parties»[]

[101]    Afin d’établir quelle version des témoignages entendus est la plus crédible, la Commission s’est appuyée sur les critères suivants[5] :

1)      L'intégrité générale et l'intelligence du témoin;

2)      Ses facultés d'observation;

3)      La capacité et la fidélité de la mémoire;

4)      L'exactitude de sa déposition;

5)      Sa volonté de dire la vérité de bonne foi;

6)      Sa sincérité, sa franchise, ses préjugés;

7)      Le caractère évasif ou les réticences de son témoignage;

8)      Le comportement du témoin;

9)      La fiabilité du témoignage;

10)   La compatibilité du témoignage avec l'ensemble de la preuve et l'existence de contradictions avec les autres témoignages et preuves.

 

 

La crédibilité de M. Morrow

[102]    M. Morrow projette l’image d’un employé rigoureux et professionnel. Sa mémoire semble irréprochable et il se souvient de tous les faits lors de son témoignage. Il témoigne avec une grande assurance. Or, il apparaît qu’une de ses affirmations est fausse.

[103]    En effet, M. Morrow nie, lors de son témoignage sous serment, avoir demandé à Mme Jeanson d’annuler le rendez-vous d’expertise médicale de Mme McGee prévu le 31 octobre 2017.

[104]    Il prétend même que ce qu’il fait dans ses dossiers ne regarde pas Mme Jeanson et vice versa et que le rendez-vous a été annulé pour des raisons de disponibilité du médecin.

[105]    Or, la Commission est surprise d’apprendre de Mme Jeanson et de ses notes de suivi que c’est bien M. Morrow qui lui a demandé d’annuler le rendez-vous et que ce n’est nullement en raison d’une indisponibilité du médecin.

[106]     Ainsi, déjà la Commission ne peut que s’interroger sur la crédibilité de M. Morrow qui est prêt à camoufler la vérité pour des faits aussi anodins.

[107]    D’autres éléments poussent la Commission à considérer que M. Morrow ne semble pas avoir été un employé attentif et rigoureux dans l’analyse du dossier de déménagement de Mme McGee. Il a commis des fautes à l’instar de celles d’avoir engagé des paiements que le MCE ne devait pas verser.

[108]    En effet, M. Morrow est averti par les soumissions des déménageurs que le déménagement de Mme McGee est à Trois-Rivières et même s’il dit ne pas les avoir lues, il les autorise. Dans son témoignage, M. Morrow explique son erreur par le fait qu’il est « débordé » au travail. De plus, étant occupé à former un nouvel employé, il a tout simplement regardé le prix de la soumission. Il ajoute qu’il s’agit de demandes « caduques » auxquelles le MCE ne donne pas suite et qu’il n’a aucune raison de vérifier puisque la demande qu’il a envoyée vise un déménagement à Montréal.

[109]    Néanmoins, M. Morrow admet que s’il avait pu lire ces soumissions, il aurait tenté de comprendre pourquoi Montréal n’est plus mentionnée; il aurait alors parlé à Mme McGee et aux déménageurs. Bref, il aurait fait des vérifications plus approfondies.

[110]     La Commission n’arrive pas à concevoir comment il est possible de ne pas voir que le déménagement de Mme McGee est de Trois-Rivières à Trois-Rivières alors que cela est écrit à plusieurs reprises dans deux courriels différents.

[111]     De plus, la Commission note que M. Morrow ne réagit pas au prix de 4 060 $ qui, pourtant, semble être bas pour être un déménagement de Trois-Rivières à Montréal et autorise qu’il en soit accordé la moitié à Mme McGee.

[112]    En somme, la Commission juge aussi que le comportement de M. Morrow a été négligent dans le traitement du dossier de déménagement de Mme McGee.

 

La crédibilité de Mme McGee

[113]    Le MCE affirme que Mme McGee a manqué de transparence dans la gestion de son dossier de déménagement, ce qui nuit à sa crédibilité. De plus, les notes cliniques caviardées et son changement d’adresse tardif démontrent une intention de cacher le fait qu’elle ne déménage pas à Montréal, comme convenu.

[114]    Il est vrai, selon la Commission, que la capacité et la fidélité de la mémoire de Mme McGee lui ont fait défaut lors de l’audience. Sa déposition n’est pas très claire et la Commission n’est pas convaincue par certaines des réponses qu’elle donne dans son témoignage.

[115]    En effet, Mme McGee a de la difficulté à situer clairement le moment où elle décide de ne plus déménager à Montréal ainsi que la période où elle arrête complètement de chercher une propriété à Montréal. Parfois, elle dit la mi-octobre; d’autres fois, la fin octobre ou même la mi-septembre, lorsque la Commission lui pose la question. Cela nuit grandement à la crédibilité de son témoignage.

[116]    La Commission, en se fondant sur la preuve, établit que sa recherche d’une propriété à Montréal se déroule de décembre 2015 à avril 2016. Elle reprend en juin 2016 et la dernière recherche date du 9 septembre 2016.

[117]    Il est clair pour la Commission qu’à la mi-septembre, l’idée de ne plus déménager à Montréal germe dans l’esprit de Mme McGee, car le 18 septembre 2016, elle commence à chercher une propriété à Trois-Rivières.

[118]    La Commission estime qu’elle aurait dû, dès la mi-septembre 2016, informer son employeur de ses doutes et de ses incertitudes quant au lieu de son futur déménagement. Elle aurait également dû s’informer par écrit sur le droit de recevoir des frais de déménagement dans l’hypothèse où elle n’achèterait plus de propriété à Montréal.

[119]    Plus encore, le 28 septembre 2016, elle reçoit une soumission pour un déménagement de Trois-Rivières à Terrebonne, soit chez son amie. Cette information aurait dû être divulguée, sans tarder, à l’employeur. Or, elle néglige de le faire et semble plutôt préoccupée par sa demande d’autodéménagement qu’elle adresse le jour même à son employeur.

[120]    Le 14 octobre 2016, lorsqu’elle reçoit une soumission des compagnies Déménagement Valois et Martel Express Ltée pour un déménagement local, elle a encore la possibilité de divulguer à son employeur son incertitude quant au lieu de son déménagement. Elle ne le fait toujours pas.

[121]    De plus, lors de l’audience, Mme McGee est évasive et ne se souvient plus de dates importantes. Interrogée à de multiples reprises quant au lieu de sa recherche de maison, elle finit par avouer qu’à la fin octobre, elle prend des congés payés pour chercher une propriété à Trois-Rivières et non à Montréal, contrairement à ce qu’elle affirme au début de son témoignage.

[122]    La Commission considère que Mme McGee a manqué de jugement en demandant des jours de congé à sa gestionnaire les 11, 12, 27, 28 et 31 octobre 2016. Elle ne mentionne pas à Mme Duval que c’est pour chercher une propriété à Trois-Rivières et, toute l’information dans les courriels, laisse croire qu’elle cherche à Montréal. Cela dénote une certaine négligence de sa part et un manque de transparence.

[123]    Après cette analyse, il est évident que des doutes peuvent également être émis au sujet de la crédibilité de Mme McGee.

[124]    Cela dit, la Commission doit poursuivre son analyse en se demandant laquelle des versions entendues sur la conversation du 4 novembre 2016, est compatible avec les faits en preuve[6] :

[...] La crédibilité des témoins intéressés ne peut être évaluée, surtout en cas de contradiction des dépositions, en fonction du seul critère consistant à se demander si le comportement du témoin permet de penser qu'il dit la vérité. Le critère applicable consiste plutôt à examiner si son récit est compatible avec les probabilités qui caractérisent les faits de l'espèce. Disons, pour résumer, que le véritable critère de la véracité de ce que raconte un témoin dans une affaire déterminée doit être la compatibilité de ses dires avec la prépondérance des probabilités qu'une personne éclairée et douée de sens pratique peut d'emblée reconnaître comme raisonnable dans telle situation et telles circonstances. Ce n'est qu'ainsi que le tribunal peut évaluer de façon satisfaisante la déposition des témoins expérimentés, confiants et vifs d'esprit tout autant que le témoignage des personnes habiles qui manient avec facilité les demi-vérités et qui ont acquis une solide expérience dans l'art de combiner les exagérations habiles avec la suppression partielle de la vérité. […]

Le juge du fond doit aller plus loin et se demander si les dires du témoin qu'il croit sont compatibles avec la prépondérance des probabilités dans l'affaire en cause et, pour que son avis puisse imposer le respect, le juge doit également motiver sa conclusion. […]

[125]     M. Morrow nie le contenu de la conversation du 4 novembre 2016. Il indique que Mme McGee ne lui a jamais révélé ses nouvelles intentions, qu’elle lui a seulement dit que sa maison était vendue et qu’il lui a expliqué ce à quoi elle a droit. Il lui envoie aussi un courriel à la suite de cette conversation.

[126]     Mme McGee formule deux hypothèses pour expliquer le comportement de M. Morrow. La première est qu’en raison de sa charge de travail, il s’est trompé en lui donnant sa réponse et, de plus, c’est son premier dossier pour le déménagement d’un cadre. Lorsqu’il se rend compte qu’il n’aurait pas dû autoriser les frais de déménagement, sa solution est de persister à dire qu’il n’a pas été averti par Mme McGee au lieu d’avouer. De plus, il a un intérêt certain à défendre sa réputation au gouvernement, car les conséquences de son erreur ont été graves pour elle.

[127]    La deuxième hypothèse est qu’il a accepté le remboursement des frais de déménagement, mais en étant peu attentif à ce qu’il faisait. Il n’a donc pas entendu ce que Mme McGee lui disait.

[128]    Après avoir analysé les témoignages rendus, la Commission conclut que Mme McGee a avisé M. Morrow de ses nouvelles intentions lors de la conversation du 4 novembre 2016, et qu’il a autorisé ses frais de déménagement et voici pourquoi.

[129]    Mme McGee a gardé une feuille sur laquelle sont inscrites des informations manuscrites qui sont, selon elle, la preuve de sa conversation avec M. Morrow. Ainsi, ce document juxtaposé aux faits qui suivent, milite en faveur de la version de Mme McGee.

[130]    En effet, immédiatement après avoir parlé à M. Morrow le 4 novembre 2016, elle avertit la compagnie Déménagement Valois que son déménagement se fera de Trois-Rivières à Trois-Rivières. Elle leur confirme le tout par écrit, à 9 h 53 la même matinée, et leur joint la soumission effectuée par la compagnie le 14 octobre 2016 qui indique un déménagement local de Trois-Rivières à Trois-Rivières.

[131]    Elle souhaite aussi être mise en copie conforme des soumissions qui seront envoyées à son employeur, ce qui ne sera finalement pas fait par les compagnies. Les deux compagnies de déménagement acheminent leur soumission à M. Morrow et dans chacune d’elles, un déménagement de Trois-Rivières à Trois-Rivières est indiqué, tel que l’a affirmé Mme McGee.

[132]    La Commission souhaite ajouter que Mme McGee n’a vu ces soumissions qu’une fois son appel déposé et que son procureur les a demandées à la partie adverse.

[133]    Pour la Commission, cela corrobore les paroles de Mme McGee. Elle a indiqué ses intentions à M. Morrow et a continué la gestion de son dossier de déménagement comme si un réel accord de la part de l’employeur lui avait été donné.

[134]    Pour sa part, à 9 h 56, M. Morrow envoie un courriel à Mme McGee résumant leur conversation :

Bonjour Hélène,

Voici l’article dont je te parlais concernant la vente de ta résidence.

250. À la vente de la demeure du cadre, à son lieu de résidence ou domicile d’origine, le sous-ministre rembourse les dépenses suivantes, incluant les taxes le cas échéant, sur production des contrats ou pièces justificatives :

a)     les honoraires d’un agent immobilier, sur production du contrat avec l’agent immobilier, après la passation du contrat de vente et du compte d’honoraires de l’agent;

b)     les frais réels engagés pour la radiation de l’hypothèque;

c)     la pénalité prévue au contrat d’hypothèque pour le remboursement anticipé du prêt hypothécaire;

d)     les frais réels engagés pour l’obtention d’un certificat de localisation;

e)     les frais d’une évaluation de la valeur marchande de la demeure, effectuée par un évaluateur agréé.

Je te laisse donc réunir toutes les pièces justificatives qui seraient en lien avec cet article, le cas échéant.

Donc, je récapitule :

-        Article 250- frais relié à la vente de la résidence (pièces justificatives)

-        Article 238- 3 jours pour déménager (code 414 SAGIR)

-        Article 244- Auto-déménagement des meubles, soit 50 % de la valeur d’estimation du déménagement

-        Article 247- paiement de 4 semaines de traitement brut en compensation des dépenses connexes.

N’hésite pas si tu as d’autres questions.

Merci et bonne journée.

[Transcription textuelle]

[135]    Ce courriel prouve la conversation et le fait que M. Morrow lui indique ce à quoi elle a droit en raison de la vente de sa maison. C’est sur la base de ce courriel qu’elle demande les frais de remboursement afférents.

[136]    Mme McGee plaide qu’en plus d’avoir averti M. Morrow de ses intentions, elle ne se cachait pas auprès de ses collègues. Ainsi, toute son équipe à Montréal est au courant que sa famille demeure encore à Trois-Rivières puisqu’elle les avise lorsqu’elle doit se rendre à des rendez-vous d’école pour ses enfants. Il en va de même pour Mmes Duval et Morency à qui elle transmet des courriels lorsqu’elle s’absente pour une raison familiale.

[137]    La Commission juge qu’il est vrai que le comportement de Mme McGee n’est pas celui d’une personne qui cache sa réalité familiale. Son entourage au bureau semble au courant de la situation et Mme Duval, sa supérieure, sait qu’elle a un pied à terre à Terrebonne et que sa famille est encore à Trois-Rivières.

[138]    Conséquemment, la Commission croit que Mme McGee a averti son employeur le 4 novembre 2016 de ses nouvelles intentions. M. Morrow n’a peut-être pas compris ce qu’elle voulait dire ou encore, était distrait par son travail comme cela s’est produit pour les soumissions qu’il n’a pas lues, mais autorisées. Ce serait plausible dans les circonstances.

[139]    Ainsi, la Commission conclut, selon la prépondérance de la preuve, que Mme McGee n’a pas omis d’informer son employeur de sa décision de déménager à Trois-Rivières ni induit son employeur en erreur.

[140]    En conséquence, le congédiement imposé à Mme McGee est injustifié puisqu’elle n’a pas commis la faute alléguée par son employeur au soutien de cette sanction.

[141]    Compte tenu des conclusions auxquelles arrive la Commission, il n’est pas nécessaire de répondre à la dernière question en litige.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

ANNULE le congédiement de Mme Hélène McGee imposé par le ministère du Conseil exécutif à compter du 9 novembre 2017;

ORDONNE au ministère du Conseil exécutif de réintégrer Mme Hélène McGee, cadre, classe 3, au Secrétariat à la communication gouvernementale, rétroactivement au 9 novembre 2017;

ORDONNE au ministère du Conseil exécutif de verser à Mme Hélène McGee le salaire et les autres avantages dont elle a été privée pour la période écoulée depuis le 9 novembre 2017, le tout avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

RÉSERVE sa compétence pour toute difficulté d’exécution de la présente décision et sur la détermination des dommages-intérêts, le cas échéant.

 

                                 Original signé par :

 

 

__________________________________

Nour Salah

MMarius Ménard

Procureur de Mme Hélène McGee

Partie demanderesse

 

Me Karl Lefebvre et Me Gabrielle Tousignant

Procureurs du ministère du Conseil exécutif

Partie défenderesse

 

Lieu de l’audience : Québec

 

Dates de l’audience : 29 janvier, 10, 11 et 30 avril, 2 et 16 mai 2018



[1] C.T. 219136 du 10 avril 2018.

[2] C.T. 198520 du 25 juin 2002.

[3] Houle c. Ministère des Transports du Québec, 2016 QCCFP 4.

[4] Gestion immobilière Gouin c. Complexe funéraire Fortin, 2010 QCCS

 1763.

[5] Précité, note 4.

[6] Faryna c. Chorny, [1952] 2 DLR 354.

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