Guindon et Climatiseur Montréal ltée |
2014 QCCLP 6023 |
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[1] Le 10 janvier 2014, monsieur Daniel Guindon (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 janvier 2014, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 21 octobre 2013, déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 5 juillet 2013, qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et déclare que la CSST est justifiée de lui réclamer la somme de 1 563,18 $ représentant les quatorze premiers jours d’indemnités de remplacement du revenu.
[3] Le 19 août 2014, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint-Jérôme. Le travailleur est présent et représenté par un procureur. L’entreprise Climatisation Montréal ltée (l’employeur) est également représentée par une procureure.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 5 juillet 2013 dont le diagnostic est une épicondylite bilatérale sur tendinopathie.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issues des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis que le travailleur a subi une lésion professionnelle puisqu’il a démontré la survenance d’un événement imprévu et soudain au sens élargi et que les autres conditions prévues de l’article 2 de la loi sont remplies.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 5 juillet 2013.
[7] La lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[8] Le travailleur n’invoque pas l’existence d’une maladie professionnelle ni d’une rechute, récidive ou aggravation. Par ailleurs, la preuve factuelle administrée au présent dossier ne supporte pas l’existence de telles lésions. Le tribunal ne procédera donc qu’à l’analyse de la survenance ou non d’un accident du travail.
[9] La notion d’accident du travail est quant à elle définie comme suit dans la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[10] Pour démontrer la survenance d’un accident du travail, le travailleur doit prouver de façon prépondérante les éléments suivants :
· la survenance d’un événement imprévu et soudain;
· attribuable à toute cause;
· survenant par le fait ou à l’occasion du travail;
· qui entraîne une lésion professionnelle.
[11] Le législateur a édicté à l’article 28 de la loi une présomption de lésion professionnelle, laquelle évite au travailleur de prouver l’existence de la survenance d’un événement imprévu et soudain :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[12] Pour bénéficier de ce moyen de preuve, le travailleur a le fardeau de démontrer de façon prépondérante l’existence des trois conditions suivantes[2], soit :
· une blessure;
· qui arrive sur les lieux du travail;
· alors qu’il est à son travail.
[13] L’absence de l’une de ces conditions fait échec à l’application de la présomption.
[14] Le tribunal doit donc examiner en premier lieu si le travailleur a subi une blessure au sens de la loi.
[15] Le diagnostic posé initialement au dossier est une épicondylite bilatérale, selon l’Attestation médicale de la docteure Danielle Serra consultée le 19 juillet 2013. Elle dirige le travailleur en physiothérapie et en ergothérapie en indiquant sur la demande de consultation que le travailleur décrit avoir forcé les bras à 1800.
[16] Sur le Rapport médical qu’elle rédige à la même date, la docteure Serra précise que le travailleur présente une épicondylite bilatérale plus grande à gauche qu’à droite ainsi qu’une tendinopathie bilatérale aux coudes, « en soulevant un poids lourd air climatisé a ressenti douleur aux coudes par la suite ↓ force » [sic]. Elle prescrit des travaux légers.
[17] Le 13 septembre 2013, le docteur Jean Therrien prescrit un arrêt de travail après avoir également posé le diagnostic d’épicondylite externe droite et gauche.
[18] Le 17 septembre 2013, le docteur Claude Kingsbury entreprend le suivi médical du travailleur et pose également le diagnostic d’épicondylite bilatérale. En novembre 2013, il dirige le travailleur en orthopédie. À sa demande, une échographie des coudes est également effectuée le 12 novembre 2013 qui révèle, à droite, une petite déchirure transfixiante à la portion antérieure du tendon et une « tendinose modérée du tendon commun des extenseurs du poignet, sans déchirure », à gauche.
[19] Le travailleur rencontre le docteur Sébastien Guimond - Simard, chirurgien orthopédiste, le 11 février 2014 et ce dernier estime que le travailleur présente une épicondylite droite et gauche traumatique. Il ne recommande pas de chirurgie et procède à des infiltrations. Le docteur Kinsgbury, médecin qui a charge, reprend par la suite ce diagnostic d’épicondylite droite et gauche traumatique sur tendinopathie chronique.
[20] Le 5 mai 2014, le travailleur est examiné par le docteur Paul Coriaty, médecin désigné de l’employeur. Ce médecin retient également le diagnostic d’épicondylite bilatérale sur une tendinopathie asymptomatique préalable.
[21] Par le truchement des articles 212, 224 et 224.1 de la loi et en l’absence d’un avis du Bureau d’évaluation médicale sur cette question, le tribunal est lié par le diagnostic d’épicondylite bilatérale sur tendinopathie posé par le médecin qui a charge du travailleur :
212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :
1° le diagnostic;
[…]
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1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.
[…]
__________
1992, c. 11, a. 27.
[Nos soulignements]
[22] Comme l’explique la formation de trois juges de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Boies et CSSS Québec-Nord[3], le diagnostic d’épicondylite constitue un diagnostic de nature mixte puisqu’il peut s’apparenter autant à une maladie qu’à une blessure :
[133] S’ajoute à ces difficultés d’interprétation, le fait que certains diagnostics que l’on pourrait qualifier de mixtes56, peuvent être considérés soit comme une blessure soit comme une maladie, tels, entre autres, les diagnostics de tendinite57, d’épicondylite, de bursite, de hernie discale, de hernie inguinale, etc., selon les circonstances d’apparition décrites.
[134] À l’étape de l’application de la présomption, dans le cas de ces pathologies de nature de mixte, dont il sera question ultérieurement, il y a lieu d’insister sur le fait qu’un travailleur n’a pas à démontrer l’existence d’un événement traumatique aux fins de prouver qu’il a subi une blessure. Il n’a qu’à démontrer, par une preuve prépondérante, que sa blessure « de nature mixte » est apparue à un moment précis58 dans le temps plutôt que sur une période plus ou moins longue, de manière subite et non de façon progressive et insidieuse, comme ce que l’on retrouve habituellement dans le cas d’une maladie.
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56 Le tribunal constate que la jurisprudence utilise les termes « lésion hybride », alors que l’expression à privilégier serait plutôt « lésion mixte ».
57 Côté et Interballast inc., [2000] C.L.P. 1125, paragr. [16]; Cogerco et Racine, [2004] C.L.P. 1539.
58 Sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail.
[Nos soulignements]
[23] Toujours dans cette affaire[4], le tribunal précise que lors de la prise en compte des circonstances d’apparition de la lésion de nature mixte que l’on veut associer à une blessure au sens de la loi et pour que la présomption s’applique, l’on retrouvera habituellement la présence d’une douleur subite et la sollicitation de la structure lésée :
[156] D’autre part, certains diagnostics identifient parfois des blessures que la jurisprudence qualifie de mixtes, pouvant être considérés à la fois comme des blessures ou comme des maladies. Ces diagnostics nécessitent alors une analyse plus détaillée du contexte factuel au cours duquel ils se sont manifestés, sans toutefois rechercher la preuve de la relation causale.
[157] Dans les cas de ces diagnostics mixtes, l’emphase doit alors être mise sur les circonstances de leur apparition.
[…]
[159] Les soussignés souscrivent en partie à l’analyse proposée par le tribunal dans cette dernière affaire sur les éléments à prendre en compte dans l’appréciation des circonstances d’apparition de la lésion de nature « mixte », soit :
- la présence d’une douleur subite en opposition à une douleur qui s’installe graduellement;
- une sollicitation de la région anatomique lésée.
[160] Le tribunal est toutefois d’avis d’écarter le critère visant la recherche d’une posture contraignante de la région anatomique lésée et celui de l’adéquation entre le geste, l’effort ou la sollicitation anatomique et l’apparition de symptômes. En effet, cet exercice conduirait à la recherche de la cause ou de l’étiologie de la blessure diagnostiquée, ce que la présomption de l’article 28 de la loi évite précisément de faire. L’accent doit donc être mis sur les circonstances d’apparition de la lésion de nature « mixte ».
[Nos soulignements]
[24] La Commission des lésions professionnelles poursuit son raisonnement[5] en indiquant que la notion de blessure doit s’interpréter en tenant compte d’un ensemble de situations, notamment de celle résultant d’un agent vulnérant externe, et qu’elle comporte généralement les caractéristiques suivantes :
[154] Le tribunal constate, suite à l’analyse des éléments précités, que la notion de « blessure » comporte généralement les caractéristiques suivantes :
- il s’agit d’une lésion provoquée par un agent vulnérant externe de nature physique ou chimique, à l’exclusion des agents biologiques comme par exemple des virus ou des bactéries.
- il n’y a pas de temps de latence en regard de l’apparition de la lésion, c'est-à-dire que la lésion apparaît de façon relativement instantanée. Dans le cas d’une maladie, il y a au contraire une période de latence ou un temps durant lequel les symptômes ne se sont pas encore manifestés.
- la lésion entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure d’une partie de l’organisme.
[Notre soulignement]
[25] La Commission des lésions professionnelles estime que l’épicondylite bilatérale sur tendinopathie qui s’est manifestée chez le travailleur le 5 juillet 2013 ne comporte pas les caractéristiques d’une lésion traumatique au sens où l’enseigne le tribunal, surtout parce qu’il ressort clairement de la preuve dans ce dossier qu’un temps de latence est observé avant que les symptômes incapacitants ne s’expriment[6]. Le fait que le docteur Guimond-Simard, en février 2014 et par la suite le docteur Kingsbury qualifient de traumatique la lésion, ne lie pas le tribunal qui doit également prendre en considération les circonstances d’apparition de cette lésion.
[26] Le travailleur, âgé de 47 ans au moment de l’événement, est frigoriste depuis 1988. Il travaille chez l’employeur depuis deux ans. Il s’agit d’un travail qui, lors de certaines installations, peut être exigeant physiquement.
[27] Le 5 juillet 2013, le travailleur explique qu’il devait remplacer un appareil climatiseur dans un plafond de salle de bain, endroit assez restreint. La durée de l’installation est prévue pour toute la journée. Il arrive tôt chez le client, vers 7 h, et décrit qu’il est en excellente condition physique.
[28] Le travail a commencé la journée précédente afin de construire une mezzanine en bois à l’intérieur du premier plafond de la salle de bain pour accéder à l’appareil de climatisation existant et installé au deuxième plafond. Par la suite, le nouvel appareil de climatisation sera installé sur cette même mezzanine.
[29] Le travailleur témoigne qu’il travaille avec deux collègues pour enlever l’ancien système de climatisation du plafond. Lors de cette opération, le travailleur explique que le tout se déroule comme prévu puisque l’appareil passe bien dans la trappe du premier plafond.
[30] La tâche se complique lorsqu’il est question de monter le nouvel appareil dans ce plafond puisque les travailleurs constatent qu’en raison d’une petite extension du drain, l’appareil n’entre pas dans la trappe du plafond. Le travailleur soutenait le climatiseur du côté du compresseur, lequel est le plus lourd à son avis. Lui et ses collègues ont forcé à bout de bras pour tenter de faire entrer l’appareil dans le plafond. Ils sont à ce moment à bout de bras dans un escabeau et le travailleur commence à ressentir de la douleur dans les deux bras, le haut du dos, les épaules et les mains. Lorsqu’ils constatent l’échec de la première tentative et après avoir trouvé le problème, ils recommencent l’opération une deuxième fois pour aller porter cet appareil sur la mezzanine construite dans l’entretoit.
[31] Le travailleur décrit ressentir par la suite une douleur semblable à celle de courbatures qui arrivent après avoir travaillé fort ou après un effort. Il ajoute que normalement, ces types d’appareil sont montés à l’aide de monte-charge sans forcer, mais que l’espace restreint de la petite salle de bain l’empêchait d’utiliser un tel outil, d’où la manipulation manuelle avec l’aide de ses collègues. Il a donc forcé pour enlever le premier climatiseur et ensuite à au moins deux autres reprises avec le nouveau pour le faire passer dans la trappe du plafond.
[32] Le travailleur estime le poids de cette unité de climatisation à environ 200 livres, ce qui semble corroboré par un document fourni par l’employeur où le poids de l’appareil en marche est estimé à 176 livres et lors de l’envoi, le « shipping weight » serait lui d’environ 220 livres. Il est d’avis que le poids de l’ancien appareil est équivalent.
[33] Malgré ses courbatures, le travailleur poursuit son travail pour effectuer cette fois l’installation du climatiseur sur la mezzanine. Son travail consiste à effectuer la préparation pour la ventilation, l’électricité, la tuyauterie et le démarrage avec les différents raccords. Il est aidé de son apprenti.
[34] Il décrit qu’au fur et à mesure qu’il travaille, il ressent des engourdissements dans ses mains. Vers la fin du travail, en début de soirée vers 19 h, il en a discuté avec son superviseur. Il décrit un mal de bras et mentionne qu’il est content que la fin de semaine arrive.
[35] Le travailleur n’a pas déclaré à ce moment un événement en particulier. Il explique qu’il est habitué à ressentir des douleurs en raison de son travail physique qui l’amène à forcer souvent dans des endroits restreints. Il pense que la douleur va s’estomper avec le repos de la fin de semaine. Or, le lendemain, il se réveille les bras pliés sur son torse et décrit être incapable de se lever sans aide. Il décrit aller mieux dans les jours qui suivent, soit dimanche et lundi.
[36] La semaine suivante il demande à être assigné à du travail plus léger en raison de ses douleurs aux bras, par exemple les appels de service et l’entretien, moins exigeants que les installations.
[37] Au fur et à mesure que la semaine avance, le travailleur décrit que ses malaises empirent un peu chaque jour. Puis arrive la deuxième fin de semaine de repos où encore une fois, les douleurs s’estompent. La deuxième semaine de travail suivant l’événement, il demande encore à effectuer des travaux plus légers, mais se résigne à aller consulter le vendredi 19 juillet à une clinique privée près de son bureau, la douleur étant à nouveau augmentée après une autre semaine de travail.
[38] Le relevé quotidien des heures travaillées déposé par l’employeur montre effectivement qu’à compter du lundi 8 juillet 2013 le travailleur est affecté en majorité à des appels de service, bien qu’il ait également participé à certains projets d’installation, sans que la nature des tâches ne soit davantage expliquée.
[39] Des circonstances d’apparition de l’épicondylite bilatérale, le tribunal retient que la douleur ressentie le 5 juillet 2013 par le travailleur n’est pas immédiatement incapacitante. L’évolution des symptômes est plutôt graduelle, ceux-ci devenant de plus en plus inconfortables. La lésion se développe donc progressivement ce qui amène le travailleur à consulter une fois de plus un médecin le 19 juillet 2013. Il sera d’ailleurs en assignation temporaire entre les 20 juillet et le 8 septembre 2013 où il pouvait effectuer certaines tâches avec un apprenti.
[40] Depuis le 9 septembre 2013, il est en arrêt de travail complet, l’employeur n’ayant plus de travaux légers à lui offrir.
[41] Les notes évolutives de la CSST font ressortir que l’employeur confirme avoir été avisé du fait accidentel le 5 juillet 2013 et n’avait pas de commentaire particulier à formuler à l’agent lors de la prise d’information initiale.
[42] Cette preuve ne permet pas de conclure que la lésion survient de façon traumatique. L’apparition de la douleur qui lui est associée n’arrive pas subitement, mais s’installe plutôt graduellement à la suite d’une sollicitation inadéquate des membres supérieurs, jusqu’à ce que les symptômes deviennent incapacitants et que des travaux légers soient prescrits.
[43] L’épicondylite bilatérale ne constitue donc pas une blessure au sens où cette notion est interprétée à l’article 28 de la loi. Le tribunal conclut que le travailleur ne peut donc bénéficier de la présomption comme moyen de preuve.
[44] Toutefois, le travailleur peut faire la démonstration de la survenance d’un accident du travail selon les critères précités à l’article 2 de la loi, le premier étant la preuve de la survenance d’un événement imprévu et soudain.
[45] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles[7] avant elle a depuis longtemps interprété de façon large et libérale la notion d’accident du travail pour inclure d’autres situations que celles d’un accident à proprement parler, comme le rappelle cet extrait dans l’affaire Groupe matériaux à bas prix ltée et Lamoureux[8] :
[15] Une surcharge de travail inhabituelle2, un effort inhabituel ou soutenu3, des changements majeurs dans les conditions de travail4, l’utilisation d’une mauvaise méthode de travail5 ainsi qu’une modification des tâches6 peuvent, selon la jurisprudence, constituer un événement imprévu et soudain.
[16] En effet, tel que mentionné dans l'affaire Arsenault et Centre du camion Beaudoin inc.7, même s'il n'y a pas un événement imprévu et soudain dans le sens «classique» du terme, si la preuve démontre une succession d'événements, de microtraumatismes qui proviennent de gestes qui sollicitent de façon importante le site anatomique de la lésion identifiée, ces événements peuvent être assimilables à la notion d'événement imprévu et soudain prévue à la loi.
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2 Cafétérias Montchâteau et Leclerc, [1998] C.L.P. 1289; Station touristique Mont-Tremblant et Cusson, C.L.P. 162176-64-0105, 11 février 2002, R. Daniel
3 Entreprises Cara ltée et Boivin, [1998] C.L.P. 1330; Bombardier inc. et Verdy, C.L.P. 101357-64-9806, 4 novembre 1999, L. Turcotte; Permafil ltée et Fournier, C.L.P. 148090-03B-0010, 28 février 2001, M. Cusson
4 Roussel et Novabus Corporation, 103871-61-9808, 18 janvier 1999, M. Denis; Aliments Flamingo et Lepage, C.L.P. 111268-62A-9902, 29 octobre 1999, J. Landry, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. St-Jean-sur-Richelieu, 755-05-001412-996, 8 juin 2000, j. Viau; Verreault et VTL Transport, C.L.P. 169414-64-0109, 5 février 2002, J.-F. Martel
5 Lalande et Boulangerie Weston ltée, C.L.P. 101703-62-9806, 2 juin 1999, L. Couture
6 Bauer inc. et Vaudry, C.L.P. 109191-64-9901, 15 juillet 1999, M. Montplaisir
7 C.L.P. 209801-05-0306, 17 octobre 2003, L. Boudreault
[Nos soulignements]
[46] Le témoignage du travailleur, non contredit par l’employeur, convainc le tribunal que l’installation particulièrement difficile qu’il a effectuée le 5 juillet 2013 correspond à ce que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles assimile à la survenance d’un événement imprévu et soudain au sens élargi du terme, en raison de la posture de travail contraignante et non ergonomique qu’a adoptée le travailleur dans le cadre de l’installation requise. La preuve permet de conclure à un effort inhabituel et soutenu menant à une sollicitation inadéquate des membres supérieurs rendue nécessaire compte tenu de l’espace restreint dont le travailleur disposait pour sortir et entrer par une trappe du plafond un appareil de climatisation de plus de 170 livres.
[47] Par conséquent, le travailleur a démontré à la satisfaction du tribunal la survenance d’un événement imprévu et soudain au sens élargi où la loi et la jurisprudence l’entendent.
[48] Quant aux autres critères prévus par la loi, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve permet de conclure qu’ils sont remplis.
[49] En effet, l’événement imprévu et soudain est attribuable « à toute cause » et notamment la position contraignante des bras au-dessus des épaules qui a sollicité les membres supérieurs du travailleur. L’événement survient aussi par le fait ou à l’occasion du travail, aucune preuve n’ayant été présentée permettant de conclure que le travailleur ment sur les circonstances d’apparition de sa lésion ou encore que les symptômes seraient survenus en dehors de son travail.
[50] Quant à la relation entre le geste posé et la lésion, ou en d’autres mots le fait que l’événement imprévu et soudain entraîne une lésion professionnelle, le tribunal note que le geste peut s’assimiler à une sollicitation susceptible de rendre symptomatique une épicondylite bilatérale, puisque le travailleur décrit le soulèvement d’une charge importante à bout de bras. Cette relation est même confirmée par l’opinion du docteur Coriaty, médecin désigné de l’employeur, qui décrit un mouvement compatible avec la lésion diagnostiquée :
[…]
Selon les explications données par le travailleur, que celui-ci avait en compagnie de son collègue soulevé un appareil pesant plus de deux cents livres, à bout de bras et de manière simulée ses deux poignets étaient en extension tout comme les coudes. Ce mouvement peut traduire une extension opposée ou contrariée aux poignets pouvant mener à une épicondylalgie et ou tendinite voire même déchirure si la force exercée du poignet, en extension ou flexion dorsale excède la capacité biomécanique de ce groupe musculaire soit les extenseurs du poignet appelés aussi épicondyliens latéraux.
Cependant, il porte de noter que le travailleur n’a fait mention d’aucun événement traumatique pouvant expliquer le diagnostic posé par son médecin traitant, soit celui d’épicondylite traumatique. En l’absente d’un événement imprévu et soudain, ce diagnostic ne peut être retenu comme étant en lien avec l’événement.
[…]
[Notre soulignement]
[51] L’opinion du médecin au regard de l’absence d’événement traumatique ne lie pas le tribunal, la question de savoir si un événement imprévu et soudain survient étant une question d’ordre juridique qu’il revient à la Commission des lésions professionnelles d’apprécier. Ainsi, le tribunal réitère les principes qu’il a déjà expliqués concernant la survenance d’un événement imprévu et soudain au sens élargi.
[52] Par ailleurs, la preuve ne permet pas de conclure que le travailleur est symptomatique d’une problématique aux coudes au début de son quart de travail.
[53] Enfin, que le travailleur soit porteur d’une condition préexistante de tendinopathie révélée à l’échographie de novembre 2013 ne permet pas de conclure que l’événement tel que décrit par le travailleur constitue la simple manifestation au travail de cette condition préexistante.
[54] En effet, à cette tendinopathie préexistante se greffe une épicondylite bilatérale, diagnostic distinct qui lie la Commission des lésions professionnelles et les parties.
[55] Au surplus, la présence d’une condition préexistante ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle, comme le souligne à juste titre la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire CSSS Régional du Suroît et Leduc[9], dans le contexte où la preuve permet de conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain au travail :
[73] La soussignée rappelle que l’aggravation d’une condition personnelle n’est pas une catégorie de lésion professionnelle. Une telle aggravation ne pourra être reconnue à titre de lésion professionnelle que si la preuve démontre qu’elle résulte d’un accident du travail ou qu’elle est reliée aux risques particuliers du travail.6 Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire M…R… et Compagnie A 7:
[45] Toutefois, si l’existence d’une condition personnelle ne fait pas échec à la reconnaissance d’une lésion professionnelle comme l’a maintes fois rappelé la jurisprudence, on doit tout de même être en présence de circonstances qui satisfont aux conditions édictées par les articles 2 et 30 de la loi :
[79] [...] selon les enseignements de la Cour d'appel17, avant que le tribunal puisse conclure à l'aggravation d'une condition préexistante, il faut que la preuve démontre la survenance d'un accident du travail ou que la condition a été aggravée par les risques particuliers du travail. Autrement dit, la présence d'une condition personnelle préexistante ne dispense pas le travailleur de faire la preuve des éléments de l'une ou l'autre de ces notions.
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17 P.P.G. Canada inc. et Commission des lésions professionnelles et al, 500-09-005955-979, 29 mars 2001, jj. Mailhot, Deschamps et Pidgeon.
[74] En présence d’une condition personnelle aggravée, le tribunal doit départager ce qui a le plus contribué à l’aggravation : l’accident du travail ou les risques particuliers du travail versus l’évolution naturelle de la condition personnelle.8 Pour qu’une lésion professionnelle soit reconnue, la cause déterminante de l’aggravation doit être l’accident du travail ou les risques particuliers reliés au travail. Tel que le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Crête et Ville de Québec9 :
[…]
La défunte Commission d’appel a mentionné à plusieurs reprises que l’existence d’une condition personnelle préexistante n’empêche pas l’acceptation d’une réclamation. Toutefois, lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui a le plus contribué à la maladie, il faut soupeser le rôle de la condition personnelle préexistante et celui de la lésion professionnelle. Pour reconnaître que l’aggravation d’une condition personnelle préexistante puisse constituer une lésion professionnelle, il faut obligatoirement qu’il y ait présence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui est l’élément déterminant de la détérioration de la condition personnelle préexistante du travailleur.
[Nos soulignements]
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6 PPG Canada inc. c. C.A.L.P. [2000] C.L.P. 1213 (C.A.).
7 C.L.P. 390274-63-0910, 27 septembre 2010, J.P. Arseneault.
8 M…R… et Compagnie A, précitée, note 7; Crête et Ville de Québec, C.L.P. 89052-32-9706, 9 avril 1999, M. Carignan.
9 Précitée, note 8.
[56] Le tribunal note que la jurisprudence soumise par la représentante de l’employeur est au même effet dans l’application des principes, lorsque la Commission des lésions professionnelles explique dans l’affaire Tremblay et EBC Neilson, s.e.n.c.[10] :
[90] Pour qu’une condition personnelle préexistante puisse être admise à titre de lésion professionnelle, il faut qu’elle ait été soit rendue symptomatique par le travail, ce qui n’est pas le cas, ou qu’on puisse bénéficier d’une preuve objective d’une aggravation de cette condition, ce qui n’est pas probable en l’absence de sollicitation significative de la région cervicale lors de l’événement allégué.
[91] Dans l’arrêt PPG Canada inc. c. C.A.L.P.8, la Cour d’appel du Québec affirme que pour conclure qu’une aggravation d’une condition personnelle préexistante puisse constituer une lésion professionnelle, il faut qu’elle soit survenue dans le cadre d’un accident du travail ou que les critères de la notion de la maladie professionnelle s’appliquent. Ce n’est pas le cas en l’espèce.
[92] Le législateur a voulu couvrir les situations qui surviennent dans le cadre d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute, récidive ou aggravation.
[93] L’aggravation pure d’une condition personnelle ne constitue pas en soi une nouvelle catégorie de lésion professionnelle.
[94] La pure manifestation d’une condition personnelle, qu’elle survienne au travail ou hors du travail, n’en demeure pas moins une condition personnelle.
[95] La théorie du crâne fragile qui a été empruntée au droit civil doit être appliquée de façon appropriée. Cette théorie n’a aucune utilité au moment de l’acceptation de la lésion ou de sa recevabilité mais ne doit plutôt s’appliquer que lors de l’évaluation des dommages.
[96] En effet, si on veut importer cette notion du droit civil, encore faut-il l’appliquer comme elle a été conçue dans ce système de droit.
[97] Le tribunal croit que cette théorie ne doit pas permettre de rendre admissible et d’indemniser des conditions personnelles importantes qui étaient déjà symptomatiques ou qui devaient nécessairement le devenir, à moins que le travail n’ait eu un rôle significatif à jouer au niveau de cette condition personnelle.
[98] Par analogie avec ce qui a été décidé dans Succession Lucien Tremblay et Alcan inc.9, le tribunal estime qu’une condition personnelle préexistante pourra donner droit à l’indemnisation dans le cadre de la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle si elle a contribué, de façon significative, au développement de cette maladie et à son évolution.
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8 [2000] C.L.P. 1213, C.A. Québec.
9 [2007] C.L.P. 577, formation de trois juges administratifs.
[57] Or, dans le présent dossier, le médecin de l’employeur ne remet pas en cause le diagnostic retenu par le médecin qui a charge, soit une épicondylite bilatérale, et il ne remet pas en cause non plus la sollicitation de cette structure anatomique lors de l’événement. Il se contente de discuter du fait qu’à son avis le mouvement ne constitue pas un événement traumatique ce qui, en l’occurrence, appartient à l’appréciation de la preuve par le tribunal.
[58] Enfin, le tribunal note que le diagnostic de tendinopathie n’est pas le diagnostic de la lésion professionnelle, mais bien la condition sous-jacente à l’apparition de l’épicondylite. Par ailleurs, la preuve ne permet pas de conclure que le travailleur a aggravé cette condition sous-jacente ou que l’événement imprévu et soudain a rendu symptomatique cette condition ou l’a aggravée.
[59] En fait, la preuve révèle que l’épicondylite bilatérale est survenue dans le cadre d’un accident du travail sur une condition préexistante de tendinopathie. Dans ce contexte, l’épicondylite bilatérale est indemnisable.
[60] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a démontré avoir subi un accident du travail le 5 juillet 2013 et sa requête est accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Daniel Guindon, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 janvier 2014 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 5 juillet 2013;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et n’a donc pas à rembourser la somme de 1 563,18 $.
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Marie-Pierre Dubé-Iza |
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Me Éric Lemay |
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Éric Lemay, avocat |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Mylène Turcotte-Bureau |
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Boivin & Associés, s.e.n.c. |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775.
[3] Ibid.
[4] Boies et CSSS Québec-Nord, précitée, note 2.
[5] Boies et CSSS Québec-Nord, précitée note 2.
[6] Ce qui est notamment une distinction importante à faire entre le présent dossier et la décision récente rendue par la Commission des lésions professionnelles sous la plume de la soussignée dans l’affaire Perrier et CSSS d’Antoine-Labelle, 2014 QCCLP 4431.
[7] Twinpak inc. et Beaulieu, [1990] C.A.L.P. 1029, Choinière et Camoplast inc., [1993] C.A.L.P. 1242.
[8] C.L.P 225735-61-0401, 14 septembre 2004, S. Di Pasquale. Voir également la décision Mazariego et Warnaco of Canada Company, C.L.P. 391806-61-0910, 17 juin 2010, L. Nadeau qui propose une mise à jour de la jurisprudence suivant l’affaire Groupe matériaux à bas prix ltée et Lamoureux et rapporte les décisions suivantes : Métro-Richelieu inc. et Boily, C.L.P. 303130-31-0611, 10 août 2009, M. Beaudoin; Beaulieu et Commission scolaire des Premières-Seigneuries, C.L.P. 360525-31-0810, 25 septembre 2009, M. Racine; Dilao Gulferic et Dépan-Escompte Couche Tard, C.L.P. 388345-62C-0909, 18 mars 2010, I. Therrien.
[9] 2012 QCCLP 5618.
[10] 2012 QCCLP 5347.
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