Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

CSSS du Nord de Lanaudière

2013 QCCLP 207

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

14 janvier 2013

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

468415-63-1204

 

Dossier CSST :

134227214

 

Commissaire :

Guylaine Moffet, juge administrative

______________________________________________________________________

 

 

 

CSSS du Nord de Lanaudière

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 16 avril 2012, CSSS du Nord de Lanaudière (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 16 avril 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 21 octobre 2011 et déclare que le coût des frais visés par la demande de l’employeur doit demeurer imputé à son dossier financier.

[3]           L'employeur est absent lors de l’audience prévue le 16 octobre 2012, à Joliette. Il a toutefois prévenu le tribunal de son absence et lui a transmis une argumentation écrite.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande au tribunal de déclarer que certains frais ne doivent pas être imputés à son dossier financier étant donné qu’ils ne découlent pas de la lésion professionnelle reconnue. De plus, à compter du 22 avril 2009, il demande à ce qu’aucun frais ne soit imputé à son dossier.

[5]           Plus particulièrement, il demande que soient retranchés de son dossier les frais afférents à une visite chez le dentiste effectuée le 23 décembre 2008, une infiltration à l'épaule en date du 28 janvier 2009, une résonance magnétique et une radiographie faites le 3 mars 2009 et finalement tous les frais après le 22 avril 2009.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles (le tribunal) doit décider si l’on peut retirer du dossier financier de l’employeur les frais qu’il demande.

[7]           Pour ce faire, il a pris connaissance de la preuve factuelle contenue au dossier ainsi que de l’argumentation écrite de l’employeur.

[8]           Selon la règle générale prévue à l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le coût des prestations reliées à une lésion professionnelle subie par un travailleur est imputé à l’employeur de ce dernier :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[9]           Ainsi, dans la mesure où les coûts que l’employeur veut voir retirer de son dossier ne sont pas reliés à la lésion professionnelle du travailleur, on doit lui donner raison. En effet, il n’y a alors aucune justification qu’il en soit imputé.

[10]        Qu’en est-il en l’espèce?

[11]        Madame Chantal Guilbault (la travailleuse) est éducatrice chez l’employeur lorsque, le 17 novembre 2008, elle est victime d'un accident du travail. Lors d’une joute de badminton avec une bénéficiaire, elle fait une chute sur le dos et se cogne la tête.

[12]        À la suite de l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur Hany Daoud, orthopédiste, les diagnostics retenus pour la lésion professionnelle sont ceux de contusion crânienne, d’entorse cervicale, de contusion et d’entorse dorsolombaire, de contusion à l'épaule droite avec arthrose acromioclaviculaire droite symptomatique. Le docteur Daoud établit que les lésions professionnelles sont consolidées le 21 avril 2009, sauf en ce qui concerne le trauma crânien qu’il n’évalue pas, puisqu’il s’agit d’un domaine en dehors de sa spécialité. Il ne retient pas d’atteinte permanente à l’intégrité physique, ni de limitation fonctionnelle en relation avec les lésions qu’il consolide.

[13]        La CSST entérine cet avis le 29 juillet 2009. Cependant, par la même décision, elle décide que la contusion de l'épaule droite avec arthrose acromioclaviculaire droite n’est pas en relation avec l'événement du 17 novembre 2008.

[14]        Le 11 septembre 2009, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme cette décision. De plus, elle déclare que la CSST doit cesser de payer les soins et les traitements pour la lésion aux niveaux cervical et dorsolombaire puisqu’ils ne sont plus justifiés. Cette décision est devenue finale.

[15]        Le 10 septembre 2009, dans un rapport complémentaire, le médecin traitant de la travailleuse, le docteur Dulude, indique que le trauma crânien léger est consolidé et que la travailleuse ne conserve pas d’atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, ni de limitation fonctionnelle, en relation avec ce diagnostic.

[16]        Le 14 septembre 2009, la CSST détermine que la travailleuse est redevenue capable d’exercer son emploi le 11 septembre 2009 puisque le trauma crânien léger est consolidé depuis cette date, sans séquelle.

[17]        Par la suite, le médecin traitant continue de suivre la travailleuse et de produire des attestations médicales en relation avec le diagnostic de tendinite à l'épaule droite.

[18]        Finalement, il établit la date de consolidation de la tendinite à l’épaule droite au 31 mars 2010, et indique que cette lésion n’entraîne ni atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, ni limitation fonctionnelle.

[19]        Le 20 avril 2010, l’employeur demande à la CSST de retirer de son dossier tous les frais au dossier depuis la date de consolidation, étant donné que les diagnostics reliés à la lésion professionnelle sont tous consolidés depuis cette date.

[20]        Le 28 octobre 2010, la CSST refuse la demande de transfert d’imputation présentée par l'employeur, estimant qu’elle est présentée en dehors du délai d’un an prévu par la loi et elle maintient cette décision à la suite d’une révision administrative, le 21 décembre 2010.

[21]        Le 13 juillet 2011, la Commission des lésions professionnelles rend une décision[2] déclarant recevable la demande de transfert d’imputation présentée par l’employeur. Elle renvoie le dossier à la CSST afin qu’elle statue sur le fond de la demande de l’employeur. C’est de la décision de la CSST refusant d’acquiescer à la demande de l’employeur que le tribunal est saisi en l’espèce.

[22]        Ainsi, dans la présente cause, les diagnostics acceptés en relation avec la lésion professionnelle sont ceux de contusion crânienne, d’entorse cervicale, de contusion et d’entorse dorsolombaire. Les diagnostics qui concernent l’épaule droite ne sont pas reconnus comme étant en relation avec la lésion professionnelle.

[23]        Puisque l’employeur ne doit être imputé que pour les frais qui sont reliés à une lésion professionnelle, conformément au premier alinéa de l’article 326, tous les frais relatifs à l’épaule droite doivent être retranchés de son dossier financier, soit, entre autres, l’infiltration à l'épaule droite du 28 janvier 2009, la résonance magnétique et la radiographie de l’épaule droite du 3 mars 2009 ainsi que tous les autres frais encourus pour l’épaule droite ou reliés à des visites médicales en relation avec cette problématique.

[24]        Également, les frais relatifs à une visite chez le dentiste le 23 décembre 2008 doivent être retranchés du dossier financier de l’employeur puisque de toute évidence une telle consultation n’est pas reliée aux diagnostics retenus.

[25]        Reste les frais postérieurs au 22 avril 2009 : l’employeur soutient qu’ils ne doivent pas être imputés à son dossier financier puisqu’ils ne découlent pas de la lésion professionnelle, celle-ci étant consolidée à cette date et la travailleuse n’en conservant aucune séquelle. Il demande, en quelque sorte, au tribunal de faire abstraction de la décision rendue le 14 septembre 2011 qui détermine que le trauma crânien léger est consolidé sans atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, ni limitation fonctionnelle, et déclare que la travailleuse est capable d’exercer son emploi depuis le 11 septembre 2009.

[26]        Selon l'employeur, la travailleuse n’a pas reçu de traitement ni n’a consulté concernant ce diagnostic après le 27 novembre 2008. De plus, ce diagnostic n’apparaît plus sur les rapports médicaux à compter de cette date. Il s’ensuit, selon lui, qu’à compter du 22 avril 2009, tous les frais doivent être retirés du dossier puisqu’ils ne concernent plus la lésion professionnelle.

 

[27]        Or, le tribunal n’est pas de cet avis. En effet, le traumatisme crânien a été consolidé le 11 septembre 2009 et c’est à cette date qu’a été établie de façon certaine la capacité de travail de la travailleuse. Si l'employeur n’était pas d’accord avec ces dates, il devait les contester valablement, ce qu’il n’a pas fait. Ce n’est pas lors d’une contestation d’une décision portant sur l’imputation des coûts reliés à la lésion professionnelle qu’il peut remettre en question une décision qu’il n’a pas contestée.

[28]        Au soutien de ses prétentions, l’employeur a déposé certaines décisions. Dans CHSLD Regroupement Mékinac des Chenaux[3], le tribunal avait décidé que tous les soins et traitements après le 2 décembre 2008 avaient été prodigués en raison d’une condition personnelle psychologique. Dans cette affaire, le diagnostic accepté en relation avec la lésion professionnelle était celui de contusion cervicale et DIM cervical avec spasme. Trois mois après la lésion, le médecin traitant indique que l’incapacité est reliée à la condition psychologique personnelle et il émet son rapport final plus d’un an après la survenue de l’accident, soit le 18 août 2009. Dans ce dossier, le tribunal conclut que les soins reçus par la travailleuse après le 2 décembre 2009 n’étaient pas reliés à la lésion professionnelle, mais qu’ils étaient plutôt administrés en raison de la condition personnelle dont souffrait la travailleuse. Il décide donc que tous les coûts devaient être retirés du dossier de l’employeur après cette date.

[29]        La situation dans le présent dossier est différente puisque la capacité de la travailleuse a été établie à la date de consolidation du trauma crânien, diagnostic reconnu en relation avec la lésion professionnelle. Ce n’est donc pas uniquement la condition personnelle à l’épaule droite qui justifie la « non capacité » jusqu’au 11 septembre 2009. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer, dans la présente cause, les principes retenus dans cette affaire.

[30]        Dans Manoir Soleil inc.[4], les faits sont tout à fait différents de ceux dans la présente cause. En effet, on demandait de retrancher, dans cette affaire, les frais relatifs à une formation qui avait été payée par la CSST avant même que les séquelles découlant de la lésion professionnelle ne soient évaluées. Il s’agit donc d’une situation tout à fait différente à celle de la présente cause et les principes qui y sont établis ne peuvent être importés en l’espèce.

[31]        Les deux autres décisions déposées par l’employeur[5] ne sont également pas applicables dans la présente affaire puisque dans chacune de ces décisions ce qui avait augmenté les coûts dans ces dossiers était une condition personnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce jusqu’au 11 septembre 2009.

[32]        Sur cette question, le tribunal conclut donc que les coûts relatifs à l’indemnité de remplacement du revenu doivent demeurer imputés au dossier financier de l’employeur jusqu’à la date de consolidation de la lésion professionnelle et de capacité à exercer l’emploi prélésionnel décidé par la CSST, soit le 11 septembre 2009.

[33]        Reste les autres frais imputés au dossier de l’employeur après le 21 avril 2009 et concernant les lésions professionnelles consolidées à cette date, sans atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, ni limitation fonctionnelle : doivent-ils demeurer imputés au dossier financier de l’employeur?

[34]        Sur cette question, il existait au sein du tribunal deux courants jurisprudentiels. Selon le premier courant, illustré par l’affaire Provigo Distribution (Maxi & Cie)[6], il faut donner un effet juridique à la décision finale établissant la date de consolidation. Ainsi, lorsqu’une décision finale détermine qu’un travailleur n’a plus droit aux prestations prévues par la loi, il faut conclure, en corollaire, que l’employeur n’a plus à être imputé pour des services médicaux reçus après cette date puisque les prestations ne sont plus versées en raison de la lésion professionnelle.

[35]        Selon le deuxième courant, illustré par l’affaire CHSLD Juif de Montréal[7], la portée d’une décision relative à la consolidation et à la fin des prestations est limitée à l’objet du litige qu’elle encadre et ne restreint nullement les pouvoirs du tribunal appelé à déterminer qui sera imputé du coût des prestations. Au surplus, aucune disposition législative ne rend le recours à la notion de consolidation impératif pour déterminer si le coût des prestations doit être imputé à l’employeur. Il faut plutôt se demander si les coûts sont reliés à la lésion professionnelle. Ainsi, l’employeur qui veut que les frais relatifs à des visites médicales soient retirés de son dossier financier doit démontrer, de façon probante, que les visites médicales n’ont pas été effectuées en raison de la lésion professionnelle.

[36]        Or, le 5 avril 2012, une formation de trois juges administratifs a rendu une décision[8] dans Centre hospitalier de l’université de Montréal - Pavillon Mailloux et CSST sur la question. Selon l’opinion de la majorité des trois juges, le premier courant doit être retenu. En effet, il faut donner un sens aux décisions finales cristallisant les conséquences médicales d’une lésion professionnelle et fixer à la date de la consolidation, sans nécessité de traitement additionnel, sans atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitation fonctionnelle, la responsabilité incombant à l’employeur en ce qui concerne les coûts relatifs aux visites médicales, à moins d’une preuve prépondérante spécifique permettant d’écarter un tel constat.

[37]        Quant à la question des coûts relatifs à la procédure d’évaluation médicale, le tribunal indique que dans l’éventualité d’un tel litige, il n’aura d’autre choix que de maintenir l’imputation au dossier d’expérience de l’employeur compte tenu de la jurisprudence majoritaire, sinon unanime, sur la question. En effet, sans ces débours, il est impossible de se prononcer de façon finale sur les conséquences médicales de la lésion professionnelle.

[38]        Cette décision comportait une dissidence. Selon l’opinion exprimée dans cette dissidence, il y a toujours lieu d'examiner si une visite médicale est bel et bien effectuée « en raison d'une lésion » pour déterminer si le coût peut être imputé à l'employeur parce qu'il est alors dû « en raison de l'accident du travail ». Pour ce faire, un rapport médical complété par le médecin qui a charge doit être au dossier. S'il n'y en a pas, la preuve du lien de causalité est inexistante à sa face même et alors, il ne doit pas y avoir d'imputation au dossier de l'employeur.

[39]        Sans doute en raison de la dissidence, cette décision n’a pas permis de rallier l’ensemble des décideurs du tribunal. Cependant, malgré tout, la plupart de ceux-ci adoptent la position prise par la majorité dans Centre hospitalier de l’université de Montréal - Pavillon Mailloux et CSST et décident que l’employeur ne doit pas être imputé du coût des prestations postérieurement à la date de consolidation lorsque la lésion professionnelle est consolidée et que le travailleur n’en conserve aucune séquelle.

[40]        La soussignée a eu à se prononcer sur une question similaire avant la décision rendue par la formation de trois juges. Elle avait alors retenu la position adoptée par la minorité de juges.

[41]        Cependant, les motifs exprimés par la majorité dans Centre hospitalier de l’université de Montréal - Pavillon Mailloux et CSST et le fait qu’il est de l’intérêt de la justice que l’interprétation de faits similaires se fasse à partir des mêmes raisonnements juridiques, de façon à ce que la justice soit appliquée de la même façon, peut importe la formation qui entend la cause, ont convaincu la soussignée qu’il est temps de revoir sa position.

[42]        Ainsi, en accord avec les motifs énoncés par la majorité, il y a lieu de conclure en l’espèce que les frais relatifs à des visites médicales en relation avec les diagnostics d’entorse cervicale, de contusion et d’entorse dorsolombaire doivent être retirés du dossier financier de l’employeur après le 21 avril 2009, sauf en ce qui concerne les frais associés à la procédure d’évaluation médicale puisque ceux-ci étaient nécessaires pour que la CSST puisse se prononcer de façon finale sur les conséquences de la lésion professionnelle.

[43]        Quant aux frais reliés aux déplacements, dans la mesure où ils n’ont pas été encourus pour la période antérieure au 21 avril 2009, et qu’ils ne sont pas liés à la procédure d'évaluation médicale ou au diagnostic de traumatisme crânien, ils ne doivent pas non plus être imputés au dossier de l’employeur puisque, tout comme pour les visites médicales postérieures à la date de consolidation, ils ne concernent pas la lésion professionnelle. Le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne les frais de pharmacie.

[44]        Il y a donc lieu de conclure que tous les frais reliés à la lésion à l'épaule droite de la travailleuse, ceux concernant une visite chez le dentiste effectuée le 23 décembre 2008, les visites médicales ainsi que les autres frais reliés aux diagnostics d’entorse cervicale, de contusion et d’entorse dorsolombaire à compter du 21 avril 2009 doivent être retirés du dossier financier de l’employeur. Les coûts relatifs à la procédure d'évaluation médicale doivent cependant demeurer imputés au dossier de l’employeur.

[45]        Finalement, les coûts relatifs à l’indemnité de remplacement du revenu, après le 11 septembre 2009, ne doivent pas être imputés au dossier de l’employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête du CSSS du Nord de Lanaudière, l’employeur;

MODIFIE la décision rendue le 16 avril 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que tous les frais reliés à la lésion à l'épaule droite de madame Chantal Guilbault, la travailleuse, doivent être retirés du dossier financier de l’employeur;

DÉCLARE que les frais reliés à une visite de la travailleuse chez le dentiste, le 23 décembre 2008, doivent être retirés du dossier financier de l’employeur;

DÉCLARE que les frais pour des visites médicales reliées aux diagnostics d’entorse cervicale, de contusion et d’entorse dorsolombaire à compter du 21 avril 2009 doivent être retirés du dossier financier de l’employeur;

DÉCLARE que les autres frais imputés au dossier de l’employeur à compter du 21 avril 2009, concernant les diagnostics d’entorse cervicale, de contusion et d’entorse dorsolombaire doivent également être retirés de son dossier, sauf en ce qui concerne ceux reliés au processus d’évaluation médicale;

DÉCLARE que, s’il y a lieu, les coûts relatifs à l’indemnité de remplacement du revenu que la travailleuse aurait reçue après le 11 septembre 2009, ne doivent pas être imputés au dossier financier de l’employeur.

 

 

 

 

__________________________________

 

Guylaine Moffet

 

 

 

 

Me Stéphanie Rainville

Monette Barakett, assoc.

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           2011 QCCLP 4736 .

[3]           2011 QCCLP 3695 .

[4]           365773-62A-0812, 9 octobre 2009, C. Burdett.

[5]           F.D.L. cie ltée, C.L.P. 413096-71-1006, 22 décembre 2010, J.-F. Martel; Hôpital Laval, C.L.P. 356825-31-0808, 15 janvier 2009, M. Beaudoin.

[6]           324561-71-0708, 28 avril 2008, C. Racine.

[7]           2011 QCCLP 769 .

[8]           Centre hospitalier de l’université de Montréal - Pavillon Mailloux et CSST, 2012 QCCLP 2553 .

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