DÉCISION
[1] Le 4 mars 2003, l'entreprise Meubles Avant-Garde (1985) (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite de la révision administrative le 18 février 2003.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu'elle a initialement rendue le 3 octobre 2002 à l'effet d'accepter la réclamation de monsieur Gaston Martel (le travailleur) pour une épitrochléite du coude droit à titre de maladie professionnelle.
[3] Le travailleur est présent lors de l'audience à laquelle l'employeur est représenté.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision en litige et de déclarer que l'épitrochléite qu'a présentée le travailleur au coude droit n'est pas admissible à titre de lésion professionnelle.
L'AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations d'employeurs et des associations syndicales considèrent que la prépondérance de preuve tant factuelle que médicale milite en faveur de l'admissibilité de la réclamation du travailleur, telle qu'établie par la CSST au présent dossier. Ils recommandent donc au tribunal de confirmer la décision en litige.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l'épitrochléite droite du travailleur constitue une lésion professionnelle résultant d'une maladie professionnelle.
[7] L'article 2 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) définit la lésion professionnelle et la maladie professionnelle dans les termes suivants :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
« maladie professionnelle » :une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;
[8] L'admissibilité d'une maladie professionnelle est d'autre part régie par les articles 29 et 30 de la loi, lesquels se lisent comme suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[9] La preuve révèle que le travailleur occupe la fonction d'assembleur de meubles pour le compte de l'employeur au dossier depuis environ dix ans lorsqu'il invoque une épitrochléite droite à titre de maladie professionnelle en avril 2002. L'apparition graduelle de douleur au coude droit remonte à environ quatre ou cinq ans. Elle s'est intensifiée sous forme d'enflure au début avril 2002. Le coude gauche ne présente quant à lui aucune problématique particulière.
[10] Les rapports médicaux que produit le docteur Faucher au soutien de la réclamation du travailleur ont trait à une tendinite calcifiée, puis une épitrochléite du coude droit. Ce médecin prescrit un traitement conservateur et autorise l'assignation temporaire du travailleur.
[11] Le 6 septembre 2002, la CSST procède à une analyse de même qu'à une vidéo du poste de travail qu'occupe le travailleur à raison de 40 heures par semaine depuis 1992. Ce travail consiste à préparer, assembler et transporter des pièces de mélamine servant au montage de meubles de différentes catégories et grandeurs. Le travailleur doit visser avec un moine pesant de deux à trois livres. Sa journée de travail de huit heures est entrecoupée de deux pauses quotidiennes de 15 minutes chacune et d'une heure pour le repas.
[12] Le 2 octobre 2002, la docteure Thériault de la CSST et ses confrères qui ont visualisé la vidéo du poste de travail concluent à l'existence d'un lien probable entre l'épitrochléite droite et le travail accompli. Bien qu'il n'y ait pas de cadence imposée, le travailleur doit visser 400 à 600 vis par jour, souvent dans des positions non ergonomiques. De plus, l'outil pneumatique produit un contrecoup à l'épitrochlée à chaque fois qu'il visse. Le fait que le travailleur accomplisse ces mêmes tâches depuis dix ans, tout en subissant des contrecoups répétés, a probablement contribué à l'apparition d'une tendinite calcifiée du coude droit.
[13] La CSST accepte la réclamation du travailleur pour une épitrochléite à titre de maladie professionnelle dans une décision rendue le 3 octobre 2002 que confirme la CSST à la suite de la révision administrative le 18 février 2003. Celle-ci précise que le diagnostic d'épitrochléite ne peut donner ouverture à l'application de la présomption de maladie professionnelle suivant l'article 29 de la loi. Cette maladie est cependant démontrée être reliée directement aux risques particuliers du travail accompli selon l'article 30. L'employeur conteste cette décision dans le cadre de la requête dont la Commission des lésions professionnelles est saisie.
[14] Dans un rapport intitulé « étude sur dossier » produit à la demande de l'employeur le 31 octobre 2002, le docteur Lacasse estime qu'il y a lieu de rejeter la relation causale entre l'épitrochléite droite du travailleur et le travail d'assembleur de meubles que ce chirurgien orthopédiste a visualisé sur la vidéo qui lui a été transmise.
[15] Reprenant les observations déjà émises par la docteure Thériault de la CSST, le docteur Lacasse soutient que les contrecoups appliqués au niveau du membre supérieur droit du travailleur lorsque la vis est enfoncée complètement, bloquant ainsi l'outil pneumatique, sont absorbés non pas par l'épitrochlée mais par l'épicondyle. Lorsque l'outil se coince, il y a un mouvement de force en pronation qui doit être contrecarré par une contraction des supinateurs et des muscles extenseurs du poignet droit, lesquels muscles sont d'origine à prédominance épicondylienne. Dès lors, il n'y a pas de concordance entre le site d'impact des contrecoups subis par le travailleur et la maladie diagnostiquée au niveau de l'épitrochlée.
[16] Le docteur Lacasse considère, de plus, que ce travail sollicite peu les muscles épitrochléens puisque l'outil est actionné par les fléchisseurs de l'index et du majeur, lesquels ont leur origine au niveau de l'avant-bras et non de l'épitrochlée ou de l'épicondyle. Quant aux excroissances osseuses, elles dénotent un phénomène dégénératif de l'insertion des tendons sur les différentes structures osseuses du coude droit, attestant ainsi d'une condition personnelle qui n'est ni la cause ni la conséquence de la symptomatologie que présente le travailleur à l'épitrochlée. Le docteur Lacasse souligne, enfin, que l'apparition de la lésion après dix ans d'affectation au même travail sans changement ergonomique notable n'est pas en faveur du lien invoqué.
[17] Le docteur D'Anjou à qui le travailleur est référé par le docteur Faucher conclut à une épitrochléite droite en voie d'amélioration le 21 octobre 2002. Ce physiatre estime que la présence de calcifications, surtout à l'épitrochlée mais aussi à l'épicondyle du coude droit, démontre qu'il s'agit d'un phénomène d'assez longue durée qui a causé ces changements radiologiques. Il suggère un programme d'exercices avec étirement de la musculature et renforcement. Il recommande de prolonger la période de consolidation d'environ huit semaines.
[18] Le rapport médical final que complète le docteur Faucher établit au 14 février 2003 la date de la consolidation de la lésion du travailleur avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. L'évaluation des séquelles par le docteur D'Anjou n'a toujours pas eu lieu selon la preuve soumise par les parties à l'audience. Il n'y a pas eu, non plus, de contestation d'ordre médical au dossier au regard, notamment, des diagnostics de tendinite et de ténosynovite chronique énoncés au rapport final.
[19] Le travailleur témoigne à l'effet qu'il a repris son travail régulier avant même la consolidation de sa lésion, travail qu'il occupe toujours actuellement en vissant en alternance avec la main gauche. Il précise, en outre, que les tâches illustrées sur la vidéo représentent 80 % du travail effectué à l'époque de la réclamation. Le reste du temps, il procède à certaines autres tâches et vérifications sur le plancher en plus d'aider d'autres collègues à l'occasion.
[20] La Commission des lésions professionnelles ayant analysé les principales tâches du travailleur telles qu'illustrées par ce dernier sur la bande-vidéo constate une sollicitation à la fois des muscles épitrochléens et épicondyliens droits à cette occasion.
[21] D'une part, le contrecoup du mouvement de préhension en force avec pronation du poignet droit qui survient chaque fois qu'une vis est enfoncée par l'outil pneumatique affecte les muscles épicondyliens. D'autre part, la préhension de l'outil en flexion palmaire avec déviation cubitale du poignet droit telle qu'observée lors du vissage sollicite de façon significative les muscles épitrochléens, notamment le grand palmaire, le petit palmaire et le cubital antérieur. Il y a également sollicitation du muscle fléchisseur commun superficiel des doigts de la main droite s'insérant sur l'épitrochlée lors de l'utilisation successive des trois outils pneumatiques de dimensions différentes dont le travailleur dispose.
[22] Bien plus, la sollicitation des muscles épitrochléens s'avère très importante lorsque le travailleur visse à l'intérieur du meuble en position contraignante avec flexion palmaire maximale et déviation du poignet droit.
[23] Quant à la présence de calcifications au niveau des différentes structures du coude droit, elle n'atteste pas tant d'une condition personnelle que d'un phénomène de longue date devenu manifeste sous forme de douleur chronique à bas bruit il y a quatre ou cinq ans à la suite de sollicitations répétées de l'épitrochlée et de l'épicondyle dans le cadre du travail de monteur de meubles qu'accomplit le travailleur depuis dix ans. L'opinion du docteur D'Anjou sur l'origine des calcifications radiologiques au coude droit est d'autant plus probante que le travailleur ne présente pas de phénomène semblable avec symptomatologie au niveau du coude gauche.
[24] C'est pourquoi la décision de la CSST d'accepter la réclamation du travailleur pour une épitrochléite droite à titre de maladie reliée aux risques particuliers de ce travail suivant l'article 30 de la loi est bien fondée en l'espèce.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par l'entreprise Meubles Avant-Garde (1985) (l'employeur) le 4 mars 2003;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite de la révision administrative le 18 février 2003;
DÉCLARE que monsieur Gaston Martel (le travailleur) a subi une épitrochléite du coude droit à titre de maladie professionnelle au présent dossier et qu'il a droit aux prestations pour une telle lésion.
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Me Geneviève Marquis |
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Commissaire |
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MÉDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC. (M. Martin Thivierge) |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.