Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Filterfab Company Inc.

2012 QCCLP 6712

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

22 octobre 2012

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

461265-04-1202

 

Dossier CSST :

137105508

 

Commissaire :

René Napert, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

Filterfab Compagny inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 3 février 2012, Filterfab Compagny inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 janvier 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 27 septembre 2011. Elle déclare qu’elle est justifiée de refuser de déterminer à nouveau l’imputation du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle dont est atteinte madame Ghislaine St-Pierre (la travailleuse), une ténosynovite nodulaire du fléchisseur du pouce droit. Ainsi, l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations dues en raison de cette maladie professionnelle.

[3]           Conformément à l’article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la Commission des lésions professionnelles a procédé sur dossier afin de rendre sa décision après qu’il eut été pris en délibéré le 14 août 2012, à la suite de la réception de l’argumentation écrite de la représentante de l’employeur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST, le 25 janvier 2012, à la suite d’une révision administrative. Elle lui demande de déclarer que l’employeur ne doit être imputé que de 11,25 % des coûts liés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse, le 23 juin 2010, conformément à l’article 328 de la loi.

LES FAITS

[5]           Tel qu’il appert du dossier, la travailleuse, une droitière, est âgée de 53 ans au moment de la survenance d’une lésion professionnelle, au printemps de l’année 2010. À l’emploi de l’employeur depuis le 19 octobre 2009, à titre de couturière, elle doit confectionner des sacs filtrants d’une dimension de 8 pieds par 10 pieds.

[6]           Ainsi, elle doit effectuer diverses tâches que décrit, de façon détaillée, la réviseure dans la décision contestée :

Les tâches de la travailleuse consistent à prendre le sac qui est plié et de le déplier de façon à ce que la pièce donne un rouleau. Par la suite, elle effectue 64 pinces à la machine à coudre. Pour se faire, à l’aide de la main droite, elle plie le tissu de manière à mettre les 2 points de repère ensemble, le dessus avec le dessous du sac. La main gauche pousse sur le tissu pour le mettre sous le pied de la machine, le pouce et les doigts de la main droite aplatissent le tissu puis serrent pour maintenir le tissu égal. Puis elle pousse la pince en dessous du sac avec la main droite pour faire la prochaine pince. Ensuite, elle recommence les mêmes mouvements pour remettre le sac en forme de rouleau pour faire 64 plis. Avec la main droite, elle plie le tissu pour mettre les 2 points de repère ensemble, elle tient le tissu avec les deux mains, pouces dessous et index et majeurs dessus, puis serre les 2 épaisseurs ensemble pour faire une couture 1 ½ pouce. Ensuite, elle passe un col circulaire avec le bout des doigts de la main gauche, elle met une pression au centre du pli et avec la main droite, elle tire sur le col pour le coudre et le guider. Ensuite, elle passe une couture à chaque extrémité du sac circulaire, ce qui consiste à aplatir le centre du pli de la main gauche et tirer avec le pouce et l’index de la main droite. Puis elle passe 2 coutures du côté des pinces. [sic]

 

 

[7]           Le 22 septembre 2010, la travailleuse présente une réclamation à la CSST dans laquelle elle allègue des douleurs au pouce droit depuis le mois d’avril 2010. Sa réclamation est accompagnée de l’attestation médicale requise par la loi. Le médecin fait état d’un diagnostic de ténosynovite nodulaire des fléchisseurs du pouce droit.

[8]           Le 6 octobre 2010, la médecin de la CSST procède à l’analyse des documents contenus au dossier. Elle est d’avis qu’il existe une relation médicale entre le diagnostic et le travail effectué par la travailleuse. Elle écrit ce qui suit :

Considérant que la travailleuse occupe le même le poste depuis plus de deux ans,

Considérant que la travailleuse effectue des mouvements des deux mains,

Considérant que les efforts impliquent des efforts du pouce et de l’index des mains,

Considérant les postures contraignantes associées au type de tissus manipulés qui impliquent des pressions musculaires constantes ou très fréquentes,

Considérant la cadence qui permet peu ou pas de temps de repos.

La relation est médicalement établie pour le diagnostic de ténosynovite nodulaire fléchisseurs pouce droit. [sic]

 

 

[9]           Le 7 octobre 2010, la CSST accepte la réclamation produite par la travailleuse.

[10]        Le 2 décembre 2010, la travailleuse est expertisée par l’orthopédiste Nadeau, à la demande de l’employeur. Celui-ci confirme le diagnostic de ténosynovite du pouce droit.

[11]        Dans une note médico-administrative accompagnant son rapport d’expertise, l’orthopédiste Nadeau conclut qu’il n’a pu mettre en évidence de conditions personnelles préexistantes chez la travailleuse. C’est pourquoi il indique à l’employeur de contester, le cas échéant, la relation, puisque la vidéo incomplète qui lui fut remise pour analyser le poste de travail ne semble pas démontrer « des éléments de pinces avec force avec un outil qui fait un appui au niveau métacarpophalangien ».

[12]        Le 30 décembre 2010, la travailleuse subit une chirurgie de type cure de trigger finger.

[13]        Le 14 janvier 2011, la CSST confirme sa décision du 7 octobre 2010, à la suite d’une révision administrative. La réviseure écrit ce qui suit :

En effet, la Révision administrative estime que la travailleuse effectue des mouvements de la main droite impliquant des efforts pouce-index et ce, dans des postures contraignantes associées aux types de tissu manipulé; de plus, elle applique une pression lors de certains mouvements. Ces mouvements constituent des pressions sur des périodes de temps prolongées puisque ces mouvements sollicitent le membre atteint moins de la moitié du temps travaillé, mais comportent des efforts sur une cadence de travail.

 

 

[14]        Le 5 mai 2011, le chirurgien plasticien Léveillé, membre du Bureau d’évaluation médicale, examine la travailleuse aux fins de donner son avis sur les éléments prévus à l’article 212 de la loi.

[15]        Dans l’avis qu’il signe le 10 mai 2011, à la suite de son examen, il retient le diagnostic de ténosynovite sténosante du long fléchisseur du pouce droit. Il consolide la lésion au 5 mai 2011. Il estime qu’elle n’entraîne pas de limitations fonctionnelles, mais une atteinte permanente de 0 % pour tenir compte d’un préjudice esthétique, des séquelles cicatricielles non vicieuses à la main droite.

[16]        Le 16 septembre 2011, l’employeur s’adresse à la CSST pour obtenir un partage de coûts en vertu de l’article 328 de la loi puisque selon sa représentante la travailleuse a exercé le même genre de travail pour plus d’un employeur.

[17]        Le 27 septembre 2011, la CSST refuse d’effectuer une nouvelle détermination de l’imputation puisque les douleurs au pouce droit sont apparues en avril 2010, alors que la travailleuse était déjà à l’emploi de l’employeur depuis le 19 octobre 2009.

[18]        Le 14 octobre 2011, l’employeur conteste cette décision, laquelle est confirmée le 25 janvier 2012, d’où le litige à la Commission des lésions professionnelles.

[19]        Quelques jours avant la tenue de l’audience à la Commission des lésions professionnelles prévue pour le 3 août 2012, la représentante de l’employeur avise le tribunal que celui-ci renonce à la tenue de l’audience. Elle demande qu’une décision soit rendue sur dossier, sur la base de l’argumentation qu’elle s’engage à produire avant le 3 août 2012.

[20]        Le 30 juillet 2012, la représentante de l’employeur achemine son argumentation et demande à la Commission des lésions professionnelles de rendre une décision sans audience, sur la base des éléments déjà au dossier et de nouvelles pièces qu’elle produit. Elle demande à la Commission des lésions professionnelles de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle procède à une nouvelle analyse de l’imputation, en tenant compte des éléments compris à l’article 328 de la loi. Elle soumet des cas où le tribunal a appliqué cette conclusion.[2]

[21]        Le 7 août 2012, le tribunal écrit à la représentante de l’employeur pour lui signifier que le retour du dossier à la CSST ne fait pas partie des issues envisagées, eu égard aux règles de droit s’appliquant au litige et aux pouvoirs dévolus à la Commission des lésions professionnelles, dont notamment ceux prévus à l’article 377 de la loi.

[22]        Le tribunal invite alors l’employeur à lui préciser s’il requiert la tenue d’une audience pour faire la preuve de ses allégations. Le cas échéant, il lui demande de lui soumettre ses moyens sur le fond du litige avant le 7 septembre 2012.

[23]        Le 14 août 2012, la représentante de l’employeur choisit de soumettre une argumentation écrite dans laquelle elle indique, qu’en l’absence d’une analyse effectuée par la CSST conformément à l’article 328 de la loi, elle ne possède pas l’historique professionnel de la travailleuse. Elle indique toutefois que son médecin désigné rapporte, dans son rapport d’expertise du 2 décembre 2010, que la travailleuse a travaillé pendant huit ans à titre de couturière et pendant sept ans à titre de réceptionniste.

[24]        Elle soumet que le coût des prestations résultant de la lésion professionnelle devrait être partagé entre les employeurs chez qui la travailleuse a exercé un emploi de couturière. Ainsi, selon elle, puisque la travailleuse a travaillé pendant 8 ans à titre de couturière chez un autre employeur, l’employeur qu’elle représente ne devrait être imputé que de 11,25 % des coûts de la lésion, puisqu’au moment de la survenance de la lésion professionnelle, la travailleuse n’était à son emploi que depuis approximativement un an.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[25]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la demande de partage de l’employeur, formulée en vertu de l’article 328 de la loi, est bien fondée.

[26]        L’article 328 de la loi vise l’imputation du coût des prestations d’une maladie professionnelle subie par un travailleur. Cet article édicte ce qui suit :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article  312 .

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[27]        Le premier alinéa de l’article 328 de la loi établit le principe général applicable lors de la survenance d’une maladie professionnelle. Le coût des prestations est imputé au dossier de l’employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

[28]        Toutefois, l’alinéa 2 de l’article 328 de la loi encadre l’imputation des coûts lorsque le travailleur a exercé pour plus d’un employeur un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

[29]        Dans ces circonstances, tel que l’énonce la jurisprudence du tribunal[3], le cadre juridique imposé par le législateur implique une double analyse de la part de la CSST.

[30]        Elle doit d’une part, déterminer si le travail exercé chez chacun des employeurs identifiés par le travailleur est de nature à engendrer la maladie pour laquelle il réclame. D’autre part, elle doit analyser la durée du travail de nature à engendrer la maladie et le niveau de danger retrouvé dans le travail effectué chez chacun des employeurs identifiés.

[31]        En l’espèce, il convient de préciser que la CSST a eu à analyser, à la suite d’une révision administrative, l’admissibilité de la lésion subie par la travailleuse. Elle a conclu, en appliquant la présomption prévue à l’article 29 de la loi, que la lésion dont est porteuse la travailleuse constitue une maladie professionnelle.

[32]        La représentante de l’employeur prétend que la travailleuse a travaillé chez un autre employeur dans un emploi de couturière. Conséquemment, l’employeur devrait bénéficier d’un partage de coût tel que le prévoit l’article 328 de la loi, puisque la maladie s’est développée en fonction de son métier, bien que devenue symptomatique chez l’employeur qu’elle représente.

[33]        Le tribunal n’est pas de cet avis.

[34]        En effet, que la travailleuse ait occupé un emploi de couturière antérieurement et que l’employeur en fasse la preuve de façon probante et convaincante n’est pas, en soi, suffisant pour permettre l’application de l’article 328 de la loi.

[35]        En l’espèce il y a d’abord lieu de préciser que c’est le médecin de l’employeur qui rapporte le travail de la travailleuse comme couturière chez un autre employeur dont on ignore le nom. Cette affirmation n’est toutefois pas confirmée par la travailleuse, ni consignée dans les notes au dossier de la CSST. Il n’existe d’ailleurs aucun historique du travail de la travailleuse.

[36]        Quoi qu'il en soit même si tel était le cas, l’employeur n’a pas fait entendre la travailleuse pour décrire son travail dans son établissement au moment de sa réclamation ni chez celui pour qui elle aurait travaillé précédemment.

[37]        Le dossier n’est pas du tout documenté quant au travail qu’elle a effectué chez l’employeur pour qui elle aurait œuvré comme couturière pendant huit ans, par rapport à sa maladie professionnelle actuelle. Il est impossible pour le tribunal, eu égard à la preuve disponible, de déterminer si le travail effectué pour l’autre employeur était de nature à engendrer la maladie ou de cerner l’importance du danger que présentait ce travail de la travailleuse.

[38]        En effet, l’employeur n’a pas fait de preuve au niveau des gestes exécutés chez l’autre employeur. Il n’a pas prouvé le nombre d’heures travaillées, la proportion des heures consacrées au travail de couturière. Il n’a pas démontré la nature des mouvements effectués dans le cadre du travail de couturière chez cet employeur. Il n’a administré aucune preuve par rapport aux conditions de travail dans lesquelles s’est réalisé l’autre emploi de la travailleuse.

[39]        Ainsi, le tribunal n’est pas en mesure de savoir si la travailleuse était exposée aux mêmes risques dans son emploi antérieur de couturière; s’il y avait variation dans les tâches; si les outils utilisés étaient similaires; si les gestes posés nécessitaient des manœuvres différentes; si les pauses allouées par l’autre employeur étaient plus ou moins fréquentes; si les gestes effectués exigeaient des manœuvres de plus grandes amplitudes ou des mouvements de plus grandes intensités ou requéraient plus de force.

[40]        Ces éléments sont déterminants aux fins d’établir avec précision la durée du travail de nature à engendrer la maladie, pour chacun des employeurs pour qui la travailleuse a œuvré et pour mesurer l’importance du danger en fonction des facteurs de risque associés au développement de la maladie et le degré d’exposition de la travailleuse à de tels risques.

[41]        Il est d’ailleurs signifiant de constater que même chez l’employeur imputé, il semble exister toute une panoplie de postes de travail de couturière impliquant différentes tâches plus ou moins répétitives et moins exigeantes physiquement[4] que le travail effectué au moment de la survenance de la lésion. La réviseure de la CSST associe d’ailleurs également les mouvements contraignants de la couturière, aux tissus impliqués dans la tâche[5].

[42]        De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, vu ces éléments, l’application de l’article 328 de la loi ne peut être automatique.

[43]        Pour qu’il satisfasse aux conditions imposées par le législateur, l’employeur ne doit pas seulement alléguer qu’un travailleur a eu un même titre d’emploi chez différents employeurs, pendant plusieurs années.

[44]        En effet, comme l’indique notre collègue Clément dans l’affaire Les entreprises Michel Duchesneau[6], la simple preuve d’emploi occupé antérieurement dont le titre est identique ou similaire est insuffisante puisque, en vertu de l’article 328 de la loi, il doit être établi, de façon prépondérante, que le travail réellement exercé chez chacun des employeurs, en était un de nature à engendrer la maladie professionnelle en cause.

[45]        Notre collègue écrit, notamment, ce qui suit[7] :

[20]      Il y a donc lieu d’identifier les employeurs chez qui le travailleur a exercé des tâches de nature à engendrer une tendinite du poignet droit. Cette preuve doit être concrète et non seulement théorique ou approximative.

 

[21]      La preuve ne doit pas seulement se baser sur un type d’emploi générique. Elle doit plutôt démontrer les gestes requis qui, en pratique, chez les autres employeurs, seraient de nature à engendrer la maladie diagnostiquée3.

 

[22]      L’employeur doit démontrer, parmi le nombre d’heures travaillées, la proportion de ces heures consacrées à effectuer des mouvements de nature à causer la lésion diagnostiquée4.

 

[23]      En d’autres termes, il revient à l’employeur de prouver que les emplois antérieurs du travailleur étaient de nature à contribuer à sa maladie professionnelle5.

 

[24]      L’employeur doit donc faire cette démonstration au moyen d’une preuve concrète des tâches exercées chez les autres employeurs et de simples allégations ou hypothèses ne sont pas suffisantes6.

 

[25]      La simple preuve d’un titre d’emploi similaire ne suffit pas mais encore faut-il que la preuve démontre que les gestes requis pour effectuer les tâches chez les autres employeurs sont également de nature à engendrer la maladie diagnostiquée.

 

[26]      Or, la preuve est totalement absente à cet effet. L’employeur et le travailleur décrivent les tâches effectuées par le travailleur chez l’employeur en cause. Cependant, aucune description de tâches n’existe au dossier concernant les employeurs antérieurs.

___________

3       W. Laframboise ltée, CLP 233609-71-0405, 25 janvier 2005, C. Racine; voir aussi Corne d’abondance Ancienne-Lorette, 121647-32-9908, 25 octobre 1999, M.-A. Jobidon;

4       Entretien Industriel Etchemin inc. et CSST, CLP 127818-03B-9912, 5 juillet 2000, M. Cusson révision rejetée 18 janvier 2001, G. Tardif.

5       Produits forestiers LMC inc. et CSST, CLP 89526-01-9708, 19 juin 1998, R. Ouellet

6       Thetford armature inc. et Moteurs électriques Gosselin inc., 185894-05-0206, 6 décembre 2002, M. Allard

 

 

[46]        En l’espèce, tel qu’indiqué précédemment, le tribunal estime que la preuve est nettement incomplète et insuffisante pour qu’il puisse faire droit aux conclusions recherchées par l’employeur. Celui-ci avait tout le loisir d’administrer cette preuve.

[47]        Alléguer que la travailleuse effectuait un travail de couturière chez un autre employeur ne signifie pas qu’elle effectuait notamment les mêmes mouvements, à des fréquences similaires, de façon régulière et significative, ni qu’elle utilisait les mêmes outils, matériaux ou équipements, sur des chaînes de production similaires, à la même cadence.

[48]        À défaut d’avoir pu bénéficier du témoignage de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles estime qu’elle ne peut conclure que l’emploi antérieur de couturière chez l’autre employeur était, au même titre que celui exercé chez l’employeur au moment de la manifestation de la lésion professionnelle, de nature à engendrer la maladie professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Filterfab Compagny inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 25 janvier  2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que Filterfab Compagny inc. doit être imputé de la totalité du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle survenue le 23 juin 2010 à madame Ghislaine St-Pierre, la travailleuse.

 

 

 

 

 

René Napert

 

 

 

 

Me Ève St-Hilaire

RAYMOND CHABOT SST INC.

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Carrières Denis Lavoie et fils, 2012 QCCLP 2735 ; Centre Serv. Ress. Humaines Civils E. et D.R.H.C., C.L.P. 257861-03B-0503, 12 décembre 2005, M. Cusson.

[3]           Voir notamment, Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal et CSST, C.L.P. 114775-71-9904, 16 juin 2000, C. Racine; Ganotec inc. et CSST, C.L.P. 137648-03B-0005, 29 janvier 2001, R. Jolicoeur.

[4]           Voir page 4 du dossier.

[5]           Voir page 100 du dossier.

[6]           C.L.P. 283615-62B-0603, 16 août 2006, J.-F. Clément.

[7]           Précitée, note 4.

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