Décision

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Gariépy & Léger Couvreurs inc. et Provost

2011 QCCLP 7223

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

4 novembre 2011

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

421519-62C-1010   422430-62C-1010

 

Dossier CSST :

136433596   136155546

 

Commissaire :

Richard Hudon, juge administratif

 

Membres :

Micheline de Gongre, associations d’employeurs

 

Mario Benjamin, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Pedro Molina-Negro, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Gariépy & Léger Couvreurs inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Daniel Provost

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 421519-62C-1010

[1]           Le 12 octobre 2010, Gariépy & Léger Couvreurs inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 octobre 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 septembre 2010 et déclare que monsieur Daniel Provost (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 14 mai 2009.

Dossier 422430-62C-1010

[3]           Le 14 octobre 2010, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 4 octobre 2010,  à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST infirme celle qu’elle a initialement rendue le 10 juin 2010 et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 14 mai 2010.

[5]           À l’audience tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 13 octobre 2011, l’employeur est représenté et le travailleur est présent et représenté.

MOYEN PRÉALABLE

Dossiers 421519-62C-1010 et 422430-62C-1010

[6]           L’employeur demande de déclarer irrecevables les réclamations du travailleur du 31 mai 2010 et du 16 juin 2010, car elles n’ont pas été produites dans le délai prévu à l’article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’aucun motif raisonnable ne permet de prolonger ce délai ou de relever le travailleur de son défaut d’avoir respecté ce délai.

L’AVIS DES MEMBRES SUR LE MOYEN PRÉALABLE

Dossiers 421519-62C-1010 et 422430-62C-1010

[7]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d'avis de rejeter le moyen préalable soulevé par l’employeur. La preuve démontre que le travailleur a eu connaissance, au plus tôt en mars 2010, que sa maladie pouvait être reliée à son travail. Ses réclamations du 31 mai et du 16 juin 2010 ont donc été produites dans le délai prévu à la loi et sont recevables.

LES FAITS ET LES MOTIFS SUR LE MOYEN PRÉALABLE

Dossiers 421519-62C-1010 et 422430-62C-1010

[8]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si les réclamations produites à la CSST par le travailleur, les 31 mai et 16 juin 2010 sont recevables.

[9]           L’article 272 de la loi prévoit le délai pour produire une réclamation à la CSST pour une maladie professionnelle :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[10]        La preuve révèle ce qui suit :

·           le 14 mai 2009, le travailleur consulte le docteur Luc Marineau pour un problème au poignet gauche; aucune attestation médicale n’est remise au travailleur et, dans les notes du docteur Marineau, il n’est aucunement question du travail exercé par le travailleur; le docteur Marineau prescrit un électromyogramme (EMG);

·           les 29 mai et 2 juin 2009, le docteur Gary S. Dvorkin, neurologue, fait l’EMG; le docteur Dvorkin note que le travailleur « is roofer obviously working extremely hard for many months and now has left hand numbness and tingling awakening him at night with significant pain »; le docteur Dvorkin retient que le travailleur présente un tunnel carpien gauche, modéré; il n’est pas fait mention, dans sa conclusion, que cette maladie est reliée au travail exercé par le travailleur; aucune attestation médicale n’est remise au travailleur;

·           le 25 août 2009, le travailleur voit le docteur Joseph Kornacki, chirurgien orthopédiste; il est question du fait que le travailleur occupe un emploi de couvreur, mais dans sa note de consultation, le docteur Kornacki ne fait aucune allusion au fait qu’il relie le syndrome du tunnel carpien gauche au travail exercé par le travailleur; aucune attestation médicale n’est remise au travailleur; le docteur Kornacki mentionne le fait que le travailleur devra subir une chirurgie;

·           le 19 janvier 2010, le travailleur subit une décompression du tunnel carpien gauche; il retire des prestations d’assurance-emploi maladie pour la période où il a été en arrêt de travail, jusqu’au 8 mars 2010;

·           lors de son retour au travail, en mars 2010, le travailleur apprend qu’un autre couvreur ayant la même maladie que la sienne a été indemnisé par la CSST; peu après son retour au travail, il commence à ressentir les mêmes problèmes au poignet droit; le travailleur associe alors son problème aux poignets à son travail;

·           le 17 mai 2010, le travailleur consulte le docteur Charles McSween qui lui remet une attestation médicale par laquelle il pose un diagnostic de tendinite du pouce droit (tendinite de De Quervain); le travailleur est référé au docteur Kornacki;

·           le 31 mai 2010, le travailleur produit sa réclamation à la CSST pour une lésion professionnelle survenue le 14 mai 2010, dernier jour travaillé;

·           le 15 juin 2010, le docteur Kornacki pose les diagnostics de syndrome du tunnel carpien droit et de tendinite de De Quervain droite;

·           le 16 juin 2010, à la demande de la CSST, il produit une réclamation pour la chirurgie subie le 19 janvier 2010.

[11]        L’article 272 de la loi énonce qu’une réclamation pour maladie professionnelle doit être produite à la CSST dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.

[12]        Le point de départ du délai pour produire une réclamation à la CSST est la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle. À ce sujet, la jurisprudence est très claire. Là où elle l’est moins, c’est la date à retenir pour considérer qu’un travailleur a la connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle. Voici différents points de départ considérés par la jurisprudence :

·           la date où le travailleur a la connaissance de l’existence possible d’une relation entre sa maladie et le travail et non celle où il en a la certitude;

·           la date où le travailleur fait un lien entre son travail et sa maladie sans nécessité d’une confirmation médicale;

·           le moment où un médecin informe le travailleur de la possibilité qu’il soit atteint d’une maladie professionnelle;

·           la date où le travailleur a une preuve établissant le diagnostic et sa relation possible avec le travail exercé;

·           la connaissance doit être acquise auprès d’une personne qui s’y connaît d’une façon ou d’une autre et non pas d’une personne profane formulant des opinions gratuites ou sans fondement;

·           le délai commence à courir à partir du moment où un travailleur a un intérêt réel et actuel à réclamer.

[13]        La Commission des lésions professionnelles ne retient pas qu’un travailleur doit produire une réclamation à la CSST lorsqu’il a un intérêt réel et actuel à réclamer. Un argument de ce genre peut cependant être pris en considération pour démontrer un motif raisonnable pouvant expliquer le retard à produire une réclamation.

[14]        Les docteurs Marineau, Dvorkin et Kornacki, bien que ces deux derniers aient eu une certaine connaissance du travail exercé par le travailleur, n’ont pas fait un lien possible avec la maladie diagnostiquée, au départ un syndrome du tunnel carpien gauche, du moins, la preuve ne démontre pas ce fait.

[15]        Dans la présente affaire, c’est le travailleur qui, en mars 2010 selon la preuve, fait une relation possible entre ses problèmes aux poignets et son travail de couvreur. La Commission des lésions professionnelles constate donc que les réclamations du travailleur, du 31 mai et du 16 juin 2010, respectent le délai de l’article 272 de la loi et, par conséquent, le moyen préalable de l’employeur doit être rejeté.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossiers 421519-62C-1010 et 422430-62C-1010

[16]        L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle les 14 mai 2009 et 14 mai 2010.

L’AVIS DES MEMBRES SUR LE FOND

Dossiers 421519-62C-1010 et 422430-62C-1010

[17]        Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d'avis de rejeter les requêtes de l’employeur. La preuve démontre clairement que, dans l’exercice de son travail de couvreur, le travailleur exécute une multitude de mouvements susceptibles de causer un syndrome du tunnel carpien bilatéral et une tendinite de De Quervain droite. Il s’agit de maladies reliées directement aux risques particuliers du travail exercé par le travailleur et la Commission des lésions professionnelles doit déclarer que le travailleur a subi des lésions professionnelles les 14 mai 2009 et 14 mai 2010.

LES FAITS ET LES MOTIFS SUR LE FOND

Dossiers 421519-62C-1010 et 422430-62C-1010

[18]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle les 14 mai 2009 et 14 mai 2010.

[19]        La loi définit ainsi la lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

[…]

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 7 6, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[20]        Ici, il faut déterminer si le travailleur a développé une maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

[…]

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[21]        La présomption de maladie professionnelle de l’article 29 de la loi ne s’applique pas pour le syndrome du tunnel carpien, car cette maladie n’est pas énumérée dans l’annexe 1 de la loi. Elle pourrait être appliquée pour la tendinite de De Quervain droite, mais la Commission des lésions professionnelles ne discutera pas de cette possibilité puisqu’elle retient que le travailleur a démontré que sa maladie était reliée directement aux risques particuliers de son travail de couvreur, au sens de l’article 30 de la loi :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[22]        Depuis janvier 1998, le travailleur exerce l’emploi de couvreur chez l’employeur. Il exerce son emploi principalement dans le secteur commercial et industriel, rarement dans le secteur résidentiel. En hiver, il exécute aussi des tâches de pelletage et de déglaçage de couvertures.

[23]        Les tâches exercées par le travailleur sont décrites aux dossiers de la CSST et il y a lieu de les énumérer :

·        ramasser des pierres en utilisant une pelle;

·        enlever une membrane, soit avec une pelle, soit à pleines mains; une scie à béton, un outil très vibrant, doit souvent être utilisée; ramasser la membrane, pouvant peser jusqu’à 50 livres, et la mettre de côté;

·        nettoyer la couverture à l’aide d’un souffleur, un outil vibrant;

·        prendre et étendre un rouleau d’asphalte, pesant environ 40 livres, et en faire le clouage;

·        étendre une membrane élastomère (un rouleau pesant de 70 à 80 livres), la fixer avec une torche à souder tout en tirant sur la membrane avec l’autre main; lorsque nécessaire (cheminée ou boîte de ventilation), découper la membrane avec un couteau;

·        étendre l’asphalte avec une grosse moppe et étendre du gravier avec une pelle; pour une grande surface, une brouette motorisée est utilisée.

[24]        À l’audience, le travailleur donne plus de détails sur les tâches exercées, mais l’essentiel se retrouve dans ce qui est contenu aux dossiers de la CSST.

[25]        Le 14 juin 2010, le docteur Carl Giasson Jr examine le travailleur, à la demande de l’employeur. Le docteur Giasson Jr est d’avis que le travailleur présente une maladie de De Quervain, suite à une pathologie du premier tunnel carpien, et un syndrome de tunnel carpien fruste. Il soumet que ces conditions sont personnelles puisqu’il n’y a aucune évidence clinique d’une lésion traumatique ni d’une maladie de surutilisation.

[26]        Le 5 août 2010, un médecin de la CSST émet cette opinion : « L’ensemble des mouvements tels que décrits avec flexion-extension du poignet, préhension pleine main avec traction contre-résistance, utilisation d’appareils vibrants, mouvements avec le couteau, mouvements répétés, constitue un mécanisme de production d’un tunnel carpien ». Le docteur Giasson Jr, qui témoigne à l’audience affirme être en désaccord avec cette opinion.

[27]        En ce qui concerne les diagnostics de syndrome du tunnel carpien droit et de tendinite de De Quervain droite, la CSST, le 10 juin 2010, refuse la réclamation du travailleur, mais la décision est infirmée à la suite d’une révision administrative.

[28]        Le 2 septembre 2010, en ce qui concerne le syndrome du tunnel carpien gauche, la CSST accepte la réclamation du travailleur et déclare qu’il s’agit d’une maladie professionnelle. La décision est maintenue, à la suite d’une révision administrative.

[29]        Le docteur Giasson Jr, dont la qualité d’expert en médecine du travail est reconnue, témoigne à l’audience. Il répète que les maladies du travailleur ne sont pas en relation avec ses activités de travail. Le docteur Giasson Jr souligne un article publié dans Canadian Journal of Plastic Surgery[2] :

[…]

 

Une analyse bibliographique fouillée révèle qu’il existe peu de données probantes, sinon aucune, pour soutenir une réclamation reliée au SCC. Telle qu’elle est définie pas la CSST du Canada, une indemnisation découle de l’emploi et résulte de causes et de troubles propres au métier, à l’emploi ou à l’industrie. L’ambiguïté des convictions des plasticiens canadiens quant au soutien d’une réclamation reliée au SCC auprès de la CSST reflète le fait que bon nombre des décisions pour que la CSST indemnise les cas de SCC ne sont pas fondées sur des faits probants.

 

 

[30]        Le docteur Giasson Jr retient que les tâches exercées par le travailleur ne sont pas répétitives et qu’il bénéficie de micropauses suffisantes pour permettre un repos compensatoire. Tôt ou tard, les symptômes du syndrome du tunnel carpien se seraient manifestés. Il souligne que le facteur de bilatéralité fait normalement obstacle à la reconnaissance d’une maladie professionnelle et que le côté dominant se manifeste habituellement en premier, ce qui n’est pas le cas ici puisque le travailleur est droitier.

[31]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’article sur lequel s’appuie le docteur Giasson Jr pour affirmer qu’un syndrome du tunnel carpien ne peut être relié à des activités de travail ne représente aucunement ce qui est considéré quand il y a lieu de décider si un syndrome de tunnel carpien constitue une maladie professionnelle.

[32]        La jurisprudence déposée par les parties démontre clairement, autant dans les cas de refus que dans les cas acceptés, que les mouvements exécutés dans les activités de travail sont minutieusement examinés pour déterminer s’il s’agit ou non d’une maladie professionnelle.

[33]        Pour la Commission des lésions professionnelles, dire que les mouvements faits dans l’accomplissement des tâches d’un emploi ne peuvent causer un syndrome du tunnel carpien est une affirmation surprenante, surtout pour un médecin déclaré expert en médecine du travail.

[34]        Pour la Commission des lésions professionnelles, les principes énoncés par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST)[3] et dans le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)[4] sont encore d’actualité. Les conclusions de NIOSH, en ce qui concerne le syndrome du tunnel carpien, sont :

There are over 30 epidemiologic studies which have examined workplace factors and their relationship to CTS. These studies generally compared workers in jobs with higher levels of exposures to workers with lower levels of exposure, following observation or measurement of job characteristics. Using epidemiologic criteria to examine these studies, and taking into account issues of confounding, bias, and strengths and limitations of the studies, we conclude the following :

 

There is evidence for a positive association between highly repetitive work and CTS. Studies that based exposure assessment on quantitative or semiquantitative data tendend to show a stronger relationship for CTS and repetition. The higher estimates of RR were found when contrasting highly repetitive jobs to low repetitive jobs, and when repetition is in combination with high levels of forceful exertion. There is evidence for a positive association between force and CTS based on currently available epidemiologic data. There is insufficient evidence for a positive association between posture and CTS. There is evidence for a positive association between jobs with exposure to vibration and CTS. There is strong evidence for a relationship between exposure to a combination of risk factors (e.g., force and repetition, force and posture) and CTS. Ten studies allowed a comparison of the effect of individual versus combined work risk factors [Chiang et al. 1990, 1993; Moore and Garg 1994; Nathan et al. 1988, 1992a; Silverstein et al. 1987; Schottland et al. 1991; McCormack et al. 1990; Stetson et al. 1993;  Tanaka et al. [In Press]. Nine of these studies demonstrated higher estimates of RR when exposure was to a combination of risk factors, compared to the effect of individual risk factors. Based on the epidemiologic studies reviewed above, especially those with quantatitive evaluation of the risk factors, the evidence is clear that exposure to a combination of job factors studied (repetition, force, posture, etc.) increases the risk for CTS. This is consistent with the evidence that is found in the biomechanical, physiologic, and psychosocial literature.

 

 

[35]        Le travailleur a démontré, par une preuve nettement prépondérante, que les tâches de son emploi de couvreur nécessitent qu’il exécute des mouvements à risque de causer un syndrome du tunnel carpien, tant à gauche qu’à droite. Le travailleur doit faire des activités nécessitant une extension ou une flexion du poignet, une préhension d’objets avec tractions répétées ou rotation du poignet, une préhension pleine main et application d’une pression avec la main. Il existe des cofacteurs de risque, c’est-à-dire l’utilisation d’outils vibrants, le port de gants et, en saison hivernale, l’exposition au froid.

[36]        Les tâches qu’un couvreur doit exécuter sont variées, mais la Commission des lésions professionnelles retient que plusieurs de ces tâches exigent l’exécution d’un ou de mouvements à risque de causer un syndrome du tunnel carpien.

[37]        Le fait que le côté non dominant ait d’abord été atteint et le fait que la lésion soit bilatérale ne sont pas des éléments déterminants dans le présent cas puisque le travail exécuté par le travailleur requiert l’usage des deux membres supérieurs avec des gestes à risque pour chacun des membres supérieurs.

[38]        La Commission des lésions professionnelles conclut que le syndrome du tunnel carpien gauche et le syndrome du tunnel carpien droit sont des maladies reliées directement aux risques particuliers du travail de couvreur exercé chez l’employeur.

[39]        Subsidiairement, si la Commission des lésions professionnelles reconnaît que le syndrome du tunnel carpien gauche constitue une maladie professionnelle, l’employeur demande de reconnaître que la lésion professionnelle du 14 mai 2010 constitue une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle du 14 mai 2009.

[40]        La Commission des lésions professionnelles ne retient pas cette demande de l’employeur, car le travailleur, lorsque le diagnostic de syndrome du tunnel carpien gauche est posé, ne présente aucun symptôme à droite. Les premiers symptômes à droite sont apparus après que le travailleur soit retourné au travail, après avoir subi une chirurgie à gauche.

[41]        La Commission des lésions professionnelles est aussi d’avis que la tendinite de De Quervain droite est une maladie reliée directement aux risques particuliers du travail de couvreur, car le travailleur exécute des mouvements sollicitant le long abducteur et le court extenseur lors des mouvements d’abduction ou d’extension du pouce, sous contrainte, lors de la flexion-extension du pouce, avec effort, et lors de la déviation du poignet, avec pression du pouce. À ces gestes à risque, il faut ajouter les cofacteurs de risque qui sont la sollicitation du pouce avec mouvements du poignet et la sollicitation du pouce avec pression au niveau de la paume ou de la main.

[42]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur a subi une maladie professionnelle le 14 mai 2009, un syndrome du tunnel carpien gauche, et une maladie professionnelle le 14 mai 2010, un syndrome du tunnel carpien droit et une tendinite de De Quervain droite.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossiers 421519-62C-1010 et 422430-62C-1010

REJETTE le moyen préalable soulevé par Gariépy & Léger Couvreurs inc.;

DÉCLARE recevables les réclamations de monsieur Daniel Provost;

REJETTE les requêtes déposées les 12 et 14 octobre 2010 par Gariépy & Léger inc.;

CONFIRME les décisions de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendues le 4 octobre 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Provost a subi une lésion professionnelle le 14 mai 2009;

DÉCLARE que monsieur Provost a subi une lésion professionnelle le 14 mai 2010.

 

 

__________________________________

 

Richard Hudon

 

 

 

 

 

 

Me Priscilla Boisier

Gestess inc.

Représentante de la partie requérante

M. Réal Brassard

Côté Guay, Services-conseils inc.

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

Jurisprudence déposée ou citée par la partie requérante

 

·         Giguère et Charlesbourg Auto ltée, C.L.P. 122977-32-9909, 12 mai 2000, G. Tardif;

·         Paradis et Denis Caron Entr. Peintre, C.L.P. 133401-03B-0003, 26 février 2001, C. Lavigne;

·         Roy et Alcatel Canada inc. (fermé), C.L.P. 129915-31-0001, 29 mars 2001, P. Simard;

·         Goudreault et Commission scolaire Premières Seigneuries [2003] C.L.P. 1016;

·         Faucher Tanguay et Ameublements El Ran Ltée, C.L.P. 223326-62C-0312, 22 décembre 2004, R. Hudon;

·         Entreprises d’émondage LDL inc. et Rousseau, C.L.P. 214662-04-0308, 4 avril 2005, J.-F. Clément;

·         Création Visu inc. et Martel, C.L.P. 260876-64-0504, 4 avril 2007, M. Montplaisir;

·         Verpaelst et Maçonnerie Lavigne & frères inc., C.L.P. 348398-04-0805, 23 septembre 2008, M. Watkins.

 

 

 

Jurisprudence déposée par la partie intéressée

 

·         L’Archevesque et 174948 Canada inc. (fermé), C.L.P. 222562-63-0312, 14 avril 2005, J.-P. Arsenault;

·         Martineau et Air Action 1997 inc., C.L.P. 320873-03B-0706, 28 janvier 2009, C. Lavigne;

·         Blais et Services AP Guay, C.L.P. 361986-31-0810, 4 mars 2009, C. Lessard.



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           R. J. WATTS, K. B. OSEI-TUTU et D. H. LALONDE, « Carpal Tunnel Syndrome and Workers' Compensation: A Cross-Canada Comparison », (2003) 11 Canadian Journal of Plastic Surgery p. 199-202.

[3]           Louis PATRY, Michel ROSSIGNOL, Marie-Jeanne COSTA et Martine BAILLARGEON, Guide pour le diagnostic des lésions musculosquelettiques attribuables au travail répétitif, vol. 1, « Le syndrome du canal carpien », Sainte-Foy, Éditions Multimondes, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, Québec, Régie régionale de la santé et des services sociaux, 1997, 33 p.

[4]           Chap. 5A: « Carpal Tunnel Syndrome », dans UNITED STATES, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, PUBLIC HEALTH SERVICE, CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION et P. Bruce BERNARD, Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors: A Critical Review of Epidemiologic Evidence for Work-Related Musculoskeletal Disorders of the Neck, Upper Extremity, and Low Back, Washington, NIOSH, 1997, 5a-28.

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