Yelle et Autobus Transco 1988 inc. |
2015 QCCLP 1228 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 5 mars 2014, les employeurs Ste-Marie Automobile et Viau Ford 1990 inc. déposent une requête par laquelle ils demandent à la Commission des lésions professionnelles de réviser une décision qu’elle a rendue le 17 février 2014.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles infirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 février 2013 à la suite d’une révision administrative et déclare que monsieur Michel Yelle (le travailleur) a subi une maladie professionnelle le 26 janvier 2012, soit une surdité professionnelle, et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 9 décembre 2014 à Saint-Jean-sur-Richelieu en présence de monsieur Yelle, de son représentant et de la représentante des employeurs Ste-Marie Automobile et Viau Ford 1990 inc.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Les employeurs Ste-Marie Automobile et Viau Ford 1990 inc. prétendent que la décision rendue le 17 février 2014 comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider. Leur prétention concerne la date de la survenance de la maladie professionnelle. Ils demandent de réviser la décision et de déclarer que monsieur Yelle a subi une surdité professionnelle le 15 juillet 2007.
[5] On comprend que cette prétention vise à ce qu’ils ne soient pas imputés du coût des prestations reliées à cette maladie professionnelle, et ce, en application de l’article 230, premier alinéa du Règlement sur le financement[2] qui prévoit la règle suivante :
230. La Commission peut déterminer à nouveau la cotisation d’un employeur à la suite d’une décision de la Commission ou de la Commission des lésions professionnelles qui reconnaît l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont le coût des prestations aurait servi à fixer cette cotisation conformément aux chapitres II, III et IV du titre V du livre III, si cette décision survient au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle pendant laquelle cet accident est survenu ou cette maladie est déclarée.
LES FAITS
[6] Le 9 mars 2012, monsieur Yelle présente à la CSST une réclamation pour faire reconnaître qu’il est atteint d’une surdité professionnelle. Il relie celle-ci aux emplois de mécanicien de machinerie lourde et d’automobile qu’il a occupés chez différents employeurs de 1969 à 2004.
[7] Au moment où il présente sa réclamation, il est âgé de 62 ans et il occupe depuis le 16 juillet 2007 un emploi de commis aux pièces chez Les Mécaniques Lapierre inc.
[8] Sa réclamation est fondée sur une attestation médicale datée du 26 janvier 2012 dans laquelle le docteur Jean-François Leroux, oto-rhino-laryngologiste, diagnostique une surdité neurosensorielle.
[9] Le 14 février 2012, monsieur Yelle passe une évaluation de son audition. L’audiologiste estime que la perte d’audition qu’il présente semble découler de l’exposition à des niveaux de bruit importants dans l’exercice du travail et elle lui recommande de déposer une réclamation à la CSST pour l’obtention de prothèses auditives.
[10] Le 23 novembre 2012, la CSST refuse la réclamation de monsieur Yelle. Le litige que la Commission des lésions professionnelles était appelée à trancher concernait cette décision.
[11] Dans une lettre datée du 29 novembre 2013, monsieur Yelle affirme qu’il n’a jamais été exposé à des bruits excessifs dans l’exercice de l’emploi qu’il occupe depuis le 16 juillet 2007 chez Les Mécaniques Lapierre inc. parce qu’il passe la majorité de son temps assis à son bureau devant un ordinateur.
[12] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 29 janvier 2014 en présence de monsieur Yelle et de son représentant.
[13] La représentante des employeurs Ste-Marie Automobile et Viau Ford 1990 inc. n’était pas présente lors de l’audience, mais elle a transmis une argumentation écrite dans laquelle elle ne soumet pas d’argument concernant l’objet de la contestation de monsieur Yelle, soit l’existence d’une surdité professionnelle.
[14] Son argumentation porte uniquement sur la date de la lésion professionnelle qui doit être établie, selon elle, au 15 juillet 2007. Elle fonde sa prétention sur la lettre du 29 novembre 2013 de monsieur Yelle ainsi que sur une opinion rédigée le 8 janvier 2014 par le docteur Alain Bois.
[15] Après avoir rappelé des éléments du dossier, notamment la lettre de monsieur Yelle du 29 novembre 2013, le docteur Bois émet l’opinion suivante sur la date de la lésion professionnelle :
Sans me prononcer sur le résultat de l’enquête au sujet du fond de cette réclamation pour surdité neurosensorielle, je peux quand même affirmer que le travail exécuté par M. Yelle chez le dernier employeur, c’est-à-dire Les mécaniques Lapierre inc., et ceci, depuis le 16 juillet 2007, n’a sûrement pas altéré davantage son audition et n’a pas contribué, comme exposition professionnelle, à son niveau de surdité neurosensorielle.
Par conséquent, au sujet du questionnement sur une date appropriée de réclamation qui pourrait être plausible, je peux avancer qu’elle pourrait être fixée comme la journée précédant le nouvel emploi à compter du 16 juillet 2007.
Il faut comprendre également que la surdité neurosensorielle se développe à long terme et à la suite d’une exposition chronique au bruit sur plus de dix ans et que la surdité notée remonte sûrement à nettement plus de dix ans. Elle était donc antérieure au nouvel emploi commencé le 16 juillet 2007.
Dans ce contexte, pour la réclamation actuelle pour surdité professionnelle, la date d’événement pourrait tout à fait être celle du 15 juillet 2007, soit la journée précédant l’embauche chez le nouvel employeur où il n’y a pas d’exposition à des bruits nocifs ayant pu détériorer son audition. [sic]
[16] Par la décision qu’elle a rendue le 17 février 2014, la Commission des lésions professionnelles déclare que monsieur Yelle a subi, le 26 janvier 2012, une maladie professionnelle, soit une surdité professionnelle.
[17] Au soutien de la requête en révision, la représentante des employeurs Ste-Marie Automobile et Viau Ford 1990 inc. soumet différents arguments.
[18] Essentiellement, elle reproche à la juge administrative qui a rendu la décision d’avoir omis de se prononcer sur la prétention des employeurs voulant que la date d’événement doive être établie au 15 juillet 2007.
[19] Elle lui reproche également d’avoir retenu la date du 26 janvier 2012 alors qu’elle reconnaît au paragraphe 42 de la décision que monsieur Yelle n’a pas été exposé à des bruits excessifs dans son emploi de commis aux pièces chez Les Mécaniques Lapierre inc. Après avoir cité ce paragraphe, la représentante des employeurs Ste-Marie Automobile et Viau Ford 1990 inc. soumet ce qui suit :
[33] Donc, selon la preuve au dossier, l’existence de la surdité professionnelle du travailleur devait nécessairement être antérieure au 16 juillet 2007, d’où la prétention des parties requérantes de retenir au plus tard, à titre de date d’événement, le 15 juillet 2007.
[34] Il s’agit d’une erreur manifeste dans l’interprétation du droit puisque la loi ne fixe pas le droit d’un travailleur à la date où sa maladie est diagnostiquée, mais plutôt à la date où il est atteint d’une maladie.
[…]
[37] La date de manifestation de la maladie professionnelle est une question déterminante puisqu’elle détermine les droits des parties découlant de l’ensemble du régime de la CSST.
[38] En conséquence, les parties requérantes soumettent que la décision du 17 février 2014 est entachée d’erreurs manifestes puisque la juge administratif a omis de se prononcer sur un élément primordial et constitutif de l’admissibilité d’une réclamation, soit la date de manifestation de la maladie, a omis de motiver sa décision à cet égard et a manifestement erré dans l’application de la loi.
[39] Ces erreurs sont déterminantes puisque les droits des parties sont directement influencés par ces questions.
[20] Lors de l’audience, la représentante des employeurs Ste-Marie Automobile et Viau Ford 1990 inc. a repris ces arguments.
L’AVIS DES MEMBRES
[21] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête doit être rejetée. Bien que la décision comporte une erreur manifeste du fait que la juge administrative n’ait pas traité de la prétention de l’employeur sur la date de la maladie professionnelle, ils estiment qu’il ne s’agit pas d’une erreur déterminante qui justifierait la révision de la décision.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[22] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 17 février 2014.
[23] Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a rendue est prévu par l’article 429.56 de la loi, lequel se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[24] Cet article apporte une dérogation au principe général énoncé par l’article 429.49 de la loi voulant qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles soit finale et sans appel. Une décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des motifs prévus par l’article 429.56 est établi.
[25] La notion de « vice de fond qui est de nature à invalider la décision » invoquée par les employeurs a été assimilée par la jurisprudence à une erreur manifeste de fait ou de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[3].
[26] Pour qu’une décision soit suffisamment motivée, un juge administratif n’a pas à rapporter ni à commenter tous les éléments de la preuve du dossier dont il est saisi ni tous les arguments qui lui sont présentés[4]. Cependant, l’omission de tenir compte d’un élément important de la preuve, comme une expertise médicale produite par la partie qui n’a pas eu gain de cause, constitue une erreur manifeste qui peut donner ouverture à la révision de la décision[5].
[27] Le tribunal estime qu’il en va de même de l’omission de traiter du principal argument soumis par la partie qui n’a pas eu gain de cause, surtout s’il s’agit de sa seule prétention.
[28] Dans son résumé des faits du dossier, la juge administrative indique que la représentante des employeurs Ste-Marie Automobile et Viau Ford 1990 inc. a déposé l’opinion du docteur Bois et elle réfère à certains commentaires que ce médecin émet concernant les courbes d’audition révélées par l’audiogramme.
[29] Cependant, elle ne fait aucune mention de l’opinion de ce médecin concernant la date de la maladie professionnelle et elle n’en discute aucunement dans les motifs qu’elle énonce au soutien de sa conclusion voulant que monsieur Yelle ait subi une maladie professionnelle le 26 janvier 2012.
[30] Si cette erreur manifeste donne ouverture à la révision, encore faut-il pour que la décision soit révisée que cette erreur soit déterminante, c’est-à-dire que n’eût été celle-ci, la conclusion sur la date de la surdité professionnelle aurait été différente.
[31] Or, le tribunal estime que ce n’est pas le cas.
[32] Le soussigné s’est déjà prononcé sur une question similaire à celle qui est en litige dans le contexte d’une requête en révision[6] d’une décision concernant la recevabilité de la réclamation présentée en 2002 par un travailleur qui avait contracté un syndrome du canal carpien bilatéral.
[33] L’employeur prétendait que le travailleur n’avait pas respecté le délai de six mois prévu par l’article 272 de la loi parce qu’il avait consulté des médecins pour cette condition en 1994. Cet article se lit comme suit :
272. Le travailleur atteint d’une maladie professionnelle ou, s’il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu’elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle ou qu’il en est décédé, selon le cas.
[…]
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1985, c. 6, a. 272.
[34] La juge administrative qui a rendu la première décision estimait que la connaissance prévue à cet article requérait l’établissement d’un diagnostic par un médecin et elle a considéré qu’aucun médecin en 1994 n’avait confirmé le diagnostic de la lésion que le travailleur présentait ni la relation de celle-ci avec son travail. Elle a retenu qu’il en avait été informé le 29 octobre 2001 lorsque le médecin qu’il a consulté a posé le diagnostic de syndrome du canal carpien dans une attestation médicale et elle a conclu que la réclamation était recevable.
[35] La requête en révision déposée par l’employeur a été rejetée pour le motif que l’approche retenue par la juge administrative constituait une de celles retenues par la jurisprudence. Le soussigné écrivait par ailleurs ce qui suit :
[21] En premier lieu, le tribunal s’interroge sur la nécessité, pour la Commission des lésions professionnelles, de préciser la date de la survenance d’une maladie professionnelle lorsqu’elle est saisie d’un litige portant sur l’admissibilité d’une réclamation d’un travailleur.
[22] Contrairement à la blessure ou à la maladie qui résulte d’un accident du travail, la maladie professionnelle n’est pas reliée à la survenance d’un événement particulier dans le temps et le début de la maladie demeure impossible à préciser en raison de son caractère évolutif voire insidieux.
[23] Ainsi, dans la présente affaire, le fait que le syndrome du canal carpien contracté par monsieur Chacon ait été diagnostiqué au mois de mai 1994 ne signifie pas pour autant que la maladie a débuté et est survenue à ce moment.
[24] Par ailleurs, l’objet réel de ces litiges est le droit du travailleur aux prestations qu’il réclame, et l’existence d’une lésion professionnelle n’est que la condition d’obtention des prestations. Dans cette perspective, si une date doit être précisée, celle à laquelle il a droit aux prestations apparaît plus en lien avec le litige à trancher que celle à laquelle est survenue la lésion.
[36] La date du 15 juillet 2007 établie par le docteur Bois et recherchée par les employeurs ne correspond pas à celle de la manifestation de la surdité professionnelle contractée par monsieur Yelle pas plus que celle du 26 janvier 2012 retenue par la juge administrative.
[37] Retenir la date du 15 juillet 2007 n’aurait d’avantages que pour les employeurs qui échapperaient à l’application de la règle générale établie par l’article 328 de la loi en matière d’imputation du coût des prestations reliées à une maladie professionnelle.
[38] À l’inverse, cette approche pourrait être source de problèmes dans l’application de la loi et, à la limite, elle pourrait conduire à des situations saugrenues, comme établir la date d’une amiantose vingt ou trente ans avant que ne soit posé le diagnostic, compte tenu de la période de latence de cette maladie.
[39] Retenir le 26 janvier 2012 comme date de la surdité professionnelle ou de l’événement apparaît une solution beaucoup plus appropriée, et ce, pour deux raisons.
[40] Premièrement, cette date correspond à celle à laquelle le diagnostic de surdité a été posé et on ne peut prétendre être en présence d’une maladie professionnelle tant qu’un diagnostic n’a pas été établi.
[41] Deuxièmement, on doit comprendre que la date d’événement qui est retenue dans un dossier de maladie professionnelle n’a pas de connotation médicale comme telle. Il s’agit plutôt d’une date administrative qui correspond au début du droit du travailleur aux prestations prévues par la loi.
[42] L’argument de la représentante des employeurs Ste-Marie Automobile et Viau Ford 1990 inc. selon lequel la loi fixe le droit d’un travailleur à la date où il est atteint d’une maladie n’apparaît pas fondé puisqu’il n’y a aucune disposition de la loi à cet effet.
[43] Cet argument réfère plutôt au délai de présentation d’une réclamation à la CSST qui est prévu par l’article 272 de la loi, délai qui court non pas à compter du moment où le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle, mais plutôt à compter de la date à laquelle on porte à sa connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.
[44] Enfin, le fait que monsieur Yelle n’ait pas été exposé à des niveaux de bruit importants depuis qu’il travaille chez Les Mécaniques Lapierre inc. n’est pas un élément à considérer à ce stade-ci. Si la CSST impute à cet employeur une partie du coût des prestations reliées à la surdité professionnelle, il lui appartiendra de faire valoir ses droits en vertu de l’article 328 de la loi.
[45] Pour ces raisons, l’omission de la juge administrative de se prononcer sur la prétention de l’employeur concernant la date de la surdité professionnelle n’est donc pas déterminante puisque la prétention de ce dernier n’est pas retenue et que la date du 26 janvier 2012 établie par la juge administrative est maintenue.
[46] Après considération des arguments soumis par les représentants des parties et de la jurisprudence déposée, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que les employeurs Ste-Marie Automobile et Viau Ford 1990 inc. n’ont pas établi que la décision rendue le 17 février 2014 comporte un vice de fond qui justifie sa révision et, en conséquence, que leur requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision de Ste-Marie Automobile et Viau Ford 1990 inc.
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Claude-André Ducharme |
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M. Richard Beaulieu |
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REGROUPEMENT ACCIDENTÉS MONTÉRÉGIE |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Lise Turcotte |
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BÉCHARD, MORIN, AVOCATS |
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Représentante des parties intéressées Ste-Marie Automobile et Viau Ford 1990 inc. |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] RLRQ, c. A-3.001, r. 7.
[3] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.
[4] Robert Mitchell inc. c. Commission des lésions professionnelles, C.S. Montréal, 500-05-046143-986, 21 juin 1999, j. Courville; Manufacture Lingerie Château inc. c. Commission des lésions professionnelles, C.S. Montréal, 500-05-065039-016, 1er octobre 2001, j. Poulin; Regulvar inc., 2011 QCCLP 2390; Hébert et Groupe ADF inc., 2011 QCCLP 6065; GUEPE - Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement et Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), 2012 QCCS 8677.
[5] Rodrigue c. Commission des lésions professionnelles, [2007] C.L.P. 1926; Métivier et Provigo Distribution inc., C.L.P. 212284-71-03-07, 4 avril 2005, N. Lacroix; Corswarem et Commission scolaire Lac-Abitibi, C.L.P. 291308-08-0606, 22 juillet 2008, L. Nadeau; Cayer et Produits d’acier Stelbec ltée, C.L.P. 313631-71-0703, 9 février 2009, L. Nadeau; Frigault et Bonduelle Canada inc., C.L.P. 340168-62C-0802, 17 novembre 2010, C.-A. Ducharme; Bains Ultra inc., 2012 QCCLP 5986.
[6] Chacon et Moulage d’aluminium Howmet ltée, [2004] C.L.P. 1290.
AVIS :
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