Décision

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Modèle de décision CLP - juillet 2015

Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ) et Chartwell Appartements de Bordeaux résidence pour retraités

2020 QCTAT 2466

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division des services essentiels)

 

 

Région :

Québec

 

Dossier :

CQ-2020-2940

Dossier accréditation :

AQ-2000-8960

 

 

Québec,

le 3 juillet 2020

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIF :

Hélène Bédard

______________________________________________________________________

 

 

 

Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ)

Association accréditée

 

 

 

c.

 

 

 

Chartwell Appartements de Bordeaux résidence pour retraités

Employeur

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]          Le 16 juin 2020, le Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ) avise le Tribunal qu’une grève à durée indéterminée sera déclenchée à compter du 10 juillet à 0 h 01 chez l’employeur, Chartwell Appartements de Bordeaux résidences pour retraités. Une liste des services que le Syndicat entend maintenir pendant la grève est ensuite transmise le 22 juin.

[2]          L’employeur exploite une résidence pour aînés. Puisqu’une grève dans un tel service public peut avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, l’employeur était visé jusqu’au 30 octobre 2019 par un décret l’assujettissant, de même que le Syndicat, à l’obligation de maintenir des services essentiels en cas de grève[1].

[3]          La Loi modifiant le Code du travail concernant le maintien des services essentiels dans les services publics et dans les secteurs public et parapublic[2], entrée en vigueur le 30 octobre 2019, change les règles applicables. Pour assujettir les parties à l’obligation de maintenir les services essentiels, elle remplace la prise d’un décret par une décision que peut rendre le Tribunal. Toutefois, par l’effet de l’article 26, les employeurs et associations déjà assujettis à un décret sont réputés visés par une décision du Tribunal.

[4]          L’employeur et le syndicat demeurent donc soumis à cette obligation de maintenir les services essentiels pendant la grève devant débuter le 10 juillet. Afin de convenir d’une entente de services essentiels, ils sont convoqués à une séance de conciliation le 25 juin 2020.

[5]          Au terme de cette séance, sur la base de la liste soumise par le syndicat, les parties conviennent d’une entente partielle de services essentiels, et, ce, à l’exception d’un point de désaccord.

[6]          Selon l’article 111.0.19 du Code, il appartient au Tribunal d’évaluer la suffisance des services proposés à l’entente composée de la liste et des Annexes 1 et 2 jointes à la présente décision. Il lui appartient aussi de trancher le point de désaccord qui porte sur la préparation et le service des repas aux résidents.

L’ENTREPRISE

[7]           Il s’agit d’une résidence privée pour aînés, certifiée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, située à Québec qui compte 149 appartements. On y héberge 191 résidents dont 17 sont en perte d’autonomie

[8]           Le personnel de Les Appartements est composé du directeur général adjoint, de la directrice des soins, l’adjointe administrative, de la conseillère location, du directeur des services alimentaires  ainsi que de 35 salariés membres du syndicat répartis comme suit : deux infirmières auxiliaires, deux préposés aux bénéficiaires, cinq réceptionnistes, quatre cuisiniers, un aide-cuisinier, quatorze préposées de la salle à manger, un plongeurs, un préposé à l’entretien ménager, un préposé à la maintenance, quatre agents sécurité/concierge.

[9]           Parmi les résidents, quinze se déplacent à l’aide d’une marchette et cinq sont confus. Six résidents ont besoin d’aide pour la gestion de leur médication. En plus, certains soins infirmiers sont prodigués aux résidents dont cinq requièrent de l’assistance pour le bain.

[10]        Le service alimentaire est utilisé par 80 résidents et comprend les dîners et soupers qui sont préparés par les salariés. La distribution des cabarets est assurée par les préposés à la salle à manger. Le service de buanderie est assuré par les préposés à l’entretien ménager. L’entretien ménager des appartements et des aires communes est effectué par les salariés.

LES MOTIFS

[11]        Pour évaluer la suffisance d’une liste ou d’une entente de services essentiels à maintenir en cas de grève, le Tribunal est guidé par les seuls critères que lui impose le Code : la santé ou la sécurité des résidents ne doit pas être mise en danger lors de la grève.

[12]        Dans cette évaluation, divers facteurs doivent être pris en compte. Le fait que la clientèle des résidences pour aînés soit vulnérable et souvent captive des soins et services dispensés par l’employeur est un élément primordial à considérer. La durée de la grève l’est tout autant. Celle qu’annonce le Syndicat est à durée indéterminée, elle peut donc se poursuivre pendant des semaines voire des mois. En outre, l’impact de la crise sanitaire prévalant actuellement au Québec est capital dans le cadre de cette grève se déroulant dans une résidence pour personnes âgées.

[13]        D’autre part, le droit de grève bénéficie d’une protection constitutionnelle depuis l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan[3]. À moins de circonstances particulières, ce droit ne peut être que symbolique comme l’a précisé à maintes reprises le Tribunal[4]. Toutefois, le droit à la santé peut constituer une limite au droit de grève de salariés :

[39]      Certes, la liberté d’association et le droit de grève qui en découle jouissent d’une protection constitutionnelle. Comme le rappelait néanmoins le Tribunal dans l’affaire Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal : « Le droit à la santé des citoyens doit cependant prévaloir sur le droit à la liberté d’association des salariés chargés d’assurer ces soins de santé. »

[40]      En outre, les résidents jouissent du droit à l’intégrité et à la dignité en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne et il y a lieu de donner plein effet à ce droit dans le contexte d’une grève[5].

[14]        Dans son évaluation, le Tribunal n’a pas à déterminer si tous les services proposés sont essentiels, mais il doit plutôt décider s’ils sont suffisants pour assurer la santé ou la sécurité de la population. Dans le présent dossier, la population est constituée des résidents de la résidence pour aînés de l’employeur.

[15]        Le Syndicat et l’employeur en sont venus à une entente partielle « hybride » complétée par deux annexes qui font partie intégrante de la présente décision. Il y est prévu que :

·        Les salariés du service des soins exerceront la grève durant 20 % de leur temps de travail. L’Annexe 1 prévoit la liste des tâches qui ne seront pas effectuées par ces salariés.

·        Pour les salariés des autres services - alimentaire, entretien, loisirs, réception, etc. - le temps de grève est établi en fonction de l’accomplissement des tâches essentielles énumérées à l’Annexe 2 qui est une liste des « seules tâches qui seront effectuées en raison de la grève par les personnes salariées des services à l’extérieur du service des soins ».

[16]        Quant à l’élément de discorde, il porte sur la préparation et le service des repas aux résidents.

[17]        Passons à l’analyse des services prévus à l’entente partielle et ensuite à l’élément de désaccord.

L’entente partielle

Le pourcentage de temps de grève au service des soins et l’Annexe 1

[18]        L’entente prévoit que les salariés du service des soins exerceront la grève durant 20 % de leur temps de travail pour chaque quart de travail. Ce service prodigue des soins infirmiers aux résidents qui en ont besoin : gestion de la médication, aide à l’habillement, évaluation de l’état de santé, tests de glycémie, prélèvements, injections, répondre aux urgences, suivis médicaux, etc.   L’Annexe 1 prévoit la liste des tâches qui ne seront pas effectuées par ces salariés.

[19]        Il est de connaissance d’office que la crise sanitaire causée par la COVID-19 a grandement affecté les résidences privées pour aînées (RPA) au Québec. Les personnes âgées sont les principales victimes du virus.

[20]        Comme dans toutes les sphères d’activités, les RPA ont dû mettre en place des mesures de dépistage, de prévention, de distanciation, de désinfection afin d’éviter ou de freiner la transmission du virus. Ces mesures, pour la plupart, s’appliquent encore avec rigueur dans les RPA, car l’état d’urgence sanitaire est toujours en vigueur, d’autant qu’on s’attend à une deuxième vague de la COVID-19.

[21]        Au service des soins, le protocole de prévention implique une charge supplémentaire pour les salariés, comme l’explique la directrice des opérations du groupe Chartwell pour les régions de Québec et du Saguenay. En effet, le processus de désinfection, le port du masque, de visière, de blouse ou d’autres équipements de protection nécessite temps et attention.

[22]        Le Syndicat n’a pas démontré, ni tenté de démontrer, qu’une grève limitée à 20 % du temps de travail effectué par chaque salarié du service des soins ne porterait pas atteinte à la santé et à la sécurité des résidents dans le contexte d’une grève à durée indéterminée pendant l’état d’urgence sanitaire.

[23]        De tout ceci, le Tribunal conclut qu’une grève à 20 % du temps de travail des salariés du service des soins risque de porter atteinte à la santé ou la sécurité des résidents dans le contexte de la crise actuelle.

[24]        Le Tribunal recommande donc aux parties de modifier l’entente partielle afin de prévoir aucun temps de grève pour les salariés du service des soins.

[25]        Vu les circonstances particulières de la grève annoncée et afin d’y donner un sens, certaines tâches décrites à l’Annexe 1 pourront ne pas être effectuées sans compromettre la santé ou la sécurité des résidents. Il est donc recommandé aux parties de modifier l’Annexe 1 afin que les seules tâches - telles qu’elles y sont formulées - qui ne seront pas effectuées par les salariés du service des soins soient les suivantes :

·         Aucun archivage ou épuration de dossiers des résidents ne sera effectué.

·         Aucun suivi ne sera fait auprès des familles des résidents sauf s‘il s’agit d’une urgence médicale.

·         Aucun formulaire pour la facturation ne sera rempli et aucune forme de facturation ne sera effectuée.

La liste des seules tâches qui seront effectuées en raison de la grève par les personnes salariées des services à l’extérieur du service des soins énumérés à l’Annexe 2

[26]        L’entente prévoit que pour les personnes salariées de tous les autres services que celui des soins, « le temps de grève est établi considérant l’accomplissement des tâches essentielles énumérées à l’annexe 2 ».

[27]        Compte tenu d’une ambiguïté dans la formulation retenue par les parties aux paragraphes 2 et 5 de l’entente, le Syndicat confirme à l’audience qu’il appartient à l’employeur d’évaluer la durée d’exécution des tâches énumérées à l’Annexe 2 et que ce dernier lui remettra un horaire de travail en fonction de cette durée. Indirectement et étonnamment, l’employeur établira la durée du temps de grève de chaque salarié, ce que le Syndicat accepte.

[28]        Pour sa part, l’employeur confirme que la liste des tâches prévues à l’Annexe 2 constitue les services essentiels qui doivent être rendus afin de ne pas porter atteinte à la santé et à la sécurité de ses résidents, et ce, sous réserve du point de désaccord.

[29]        Cette liste prévoit des tâches à être effectuées par les salariés du service d’entretien, du service alimentaire et du service de la buanderie.

[30]        Le Tribunal comprend que toutes les tâches prévues à l’Annexe 2 seront effectuées selon la fréquence qui prévaut depuis le début de la crise sanitaire et que cette fréquence ne pourra pas être réduite.

[31]        Enfin, le Tribunal comprend que les réceptionnistes seront en grève à 100 % du temps de travail.

Le point de discorde : la préparation et le service des repas aux résidents

[32]        Le Syndicat cherche à ce que la salle à manger soit fermée en limitant  le service des repas à  « Préparer et livrer à la chambre les repas, à l’exception du dessert, pour les résidents qui ont des difficultés à se déplacer, aux résidents en perte d’autonomie, aux résidents incapables de se faire à manger et aux personnes en confinement. (Salle à manger fermée) ». Ce à quoi s’oppose l’employeur.

[33]        Ainsi le Syndicat exige que les repas soient préparés par les salariés seulement pour les résidents qui sont dans l’incapacité de le faire eux-mêmes et qu’ils soient livrés à leurs appartements, sans dessert.

[34]        Il justifie sa position par le fait que les résidents, qui disposent d’une cuisine,  pourraient aller à l’épicerie, préparer eux-mêmes leur repas ou même aller au restaurant pendant la grève. De cette façon, l’impact économique pour l’employeur serait amplifié.

[35]        Ce type de demande vise à particulariser les services essentiels en fonction du degré d’autonomie de chaque résident. Ils doivent plutôt être établis globalement et ne peuvent reposer sur un critère individuel propre à chaque personne susceptible d’utiliser un service public[6]. De plus, l’impact économique de la grève  pour un employeur n’est pas un critère d’analyse de la suffisance des services essentiels. Les repas devront donc être préparés pour tous les résidents qui le requièrent.

[36]        La grève annoncée aura lieu au sortir d’une période de confinement qui a isolé lourdement les résidents des RPA. Il est de connaissance d’office qu’ils ont été coupés de leurs proches, qu’ils ont vécu reclus dans leurs chambres ou leurs appartements et que cette période a eu des répercussions sur leur santé mentale ou psychologique.

[37]        Comme le mentionnent une serveuse et la directrice des opérations, pour certains, leurs seuls contacts sont ceux qu’ils ont lors du service des repas à la salle à manger. Ils ont alors à se déplacer, peuvent socialiser en parlant avec les autres résidents ou avec les serveuses ou serveurs. Ces derniers peuvent constater leur état et faire un suivi pour s’assurer de leur bien-être. Lors de la livraison des plateaux de repas aux chambres, l’échange ne dure qu’une minute à une minute et demie.

[38]        Dans le cadre d’une grève à durée indéterminée, en période d’urgence sanitaire, le Tribunal ne peut adhérer à la position syndicale. Livrer les repas aux appartements des résidents est de nature à accroître leur isolement et risque de porter atteinte à leur santé physique ou mentale. En outre, le Syndicat ne peut exiger la fermeture de la salle à manger.

[39]        Les parties ne présentent au Tribunal aucune alternative pour ce qui est de la préparation et du service des repas. Il y a donc lieu de s’inspirer de ce qui est reconnu par la jurisprudence du Tribunal lors de grève dans les RPA. Il est généralement jugé suffisant pour assurer la santé et la sécurité des résidents d’accorder un temps de grève de 20 % à chaque salarié affecté à la préparation et au service des repas.

[40]        Le Tribunal recommande de modifier l’entente et l’Annexe 2 afin de prévoir, pour les cuisiniers, aide-cuisiniers et préposés aux tables, un temps de grève de 20 % du temps qu’ils travaillent habituellement. Ils ne travailleront que 80 % du temps prévu à leur horaire habituel, et ce, pour chaque quart de travail. Les salariés seront en grève à tour de rôle de manière à assurer la continuité du service qui sera donné de la manière habituelle. Les repas seront préparés pour tous les résidents qui le requièrent, y incluant un dessert, le café ou le thé, et seront servis à la salle à manger ou livrés à l’appartement selon la pratique habituelle, le tout dans le respect des consignes sanitaires.

EN CONCLUSION

[41]        Après analyse, le Tribunal juge que les services essentiels tels qu’ils sont décrits à l’entente et aux Annexes 1 et 2 sont insuffisants pour assurer la santé et la sécurité des résidents durant la grève à durée indéterminée. Pour les rendre suffisants, le Tribunal apporte les précisions et recommandations suivantes.

[42]        Le Tribunal recommande aux parties de modifier l’entente partielle de services essentiels pour retirer tout temps de grève aux salariés du service des soins

[43]        Il est aussi recommandé aux parties de modifier l’Annexe 1 afin que les seules tâches qui ne seront pas effectuées par les salariés du service des soins soient les suivantes :

·         Aucun archivage ou épuration de dossiers des résidents ne sera effectué.

·         Aucun suivi ne sera fait auprès des familles des résidents sauf s‘il s’agit d’une urgence médicale.

·         Aucun formulaire pour la facturation ne sera rempli et aucune forme de facturation ne sera effectuée.

[44]        Le Tribunal recommande de modifier l’entente et l’Annexe 2 afin de prévoir, pour les cuisiniers, aide-cuisiniers et préposés aux tables un temps de grève de 20 % du temps qu’ils travaillent habituellement. Ils ne travailleront que 80 % du temps prévu à leur horaire habituel, et ce, pour chaque quart de travail. Les salariés seront en grève à tour de rôle de manière à assurer la continuité du service qui sera donné de la manière habituelle. Les repas seront préparés pour tous les résidents qui les requièrent, y incluant un dessert, le café ou le thé, et seront servis à la salle à manger ou livrés à la chambre selon la pratique habituelle, le tout dans le respect des consignes sanitaires.

[45]        La présente décision vaut sous réserve d’une éclosion de la COVID-19 chez l’employeur. Le Syndicat devra alors effectuer 100 % des tâches et respecter les règles sanitaires prescrites. En cas de difficultés, les parties s’adresseront au Tribunal pour réévaluer la suffisance des services essentiels.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

DÉCLARE                  en partie insuffisants les services essentiels prévus à l’entente partielle du 25 juin 2020 et à ses Annexes 1 et 2 afin que la santé ou la sécurité des résidents ne soit pas mise en danger pendant la grève à durée indéterminée devant débuter le 10 juillet 2020 à 0 h 01;

RECOMMANDE        au Syndicat québécois des employées et employés de service,

section locale 298 (FTQ) de modifier l’entente partielle et les Annexes 1 et 2 conformément aux recommandations indiquées par le Tribunal;

DÉCLARE                  que, si le Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ) informe le Tribunal et l’employeur avant le mercredi 8 juillet 2020 à 12 h, qu’il accepte de modifier l’entente et les Annexes 1 et 2 conformément aux recommandations et précisions du Tribunal, l’entente et les Annexes 1 et 2 telles que modifiées selon ces recommandations et précisions seront alors suffisantes pour assurer que la santé ou la sécurité des résidents ne soit pas mise en danger lors de la grève devant débuter le 10 juillet 2020 à 0 h 01 pour une durée indéterminée;

DÉCLARE                  que, si le Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ) accepte de modifier l’entente et les Annexes 1 et 2 conformément aux recommandations et précisions du Tribunal, les services essentiels à fournir durant la grève sont ceux énumérés à l’entente et aux Annexes 1et 2 telles que modifiées selon les recommandations du Tribunal pour en faire partie intégrante incluant les précisions apportées par le Tribunal dans la présente décision;

RAPPELLE                aux parties, advenant qu’elles éprouvent des difficultés quant à la mise en application de l’entente de services essentiels et aux Annexes 1 et 2, d’en faire part dans les plus brefs délais au Tribunal afin qu’il puisse leur fournir l’aide nécessaire;

DEMANDE                 au Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ) de faire connaître et expliquer aux salariés la teneur de la présente décision.

 

 

__________________________________

 

Hélène Bédard

 

Me Damien Lafontaine

Pour l’association accréditée

 

Me Carl Panet-Raymond

Pour l’employeur

 

 

Date de l’audience : 29 juin 2020

 


 

ANNEXE



[1]           Décret no 1385-2018 du 28 novembre 2018.

[2]           LQ 2019, c. 20.

[3]          2015 CSC 4.

[4]           Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal - CSN et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, 2017 QCTAT 4004.

[5]           Société en commandite Élogia c. Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ), 2019 TAT 2409.

[6]           Voir à cet effet : Le Manoir Sully inc. c. Syndicat des travailleurs des Centres d’hébergement privés de la région de Québec (CSN) 2017 QCTAT 35.

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