Décision

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Ahern c. Systèmes Techno-Pompes inc.

2017 QCCQ 360

JB-4529

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

No :

200-32-064091-159

 

DATE :

27 janvier 2017

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q.

 

 

 

Guy Ahern

-et-

Chantal Slythe

[…] (Québec)  […]

 

Demandeurs

c.

Les Systèmes Techno-pompes inc.

6055, rue Des Tournelles

Québec (Québec)  G2J 1P7

 

Défenderesse

 

 

JUGEMENT

 

 

Le litige

[1]           Les demandeurs, Guy Ahern (ci-après « Ahern [1]») et Chantal Slythe (ci-après « Slythe »), réclament de la défenderesse, Les Systèmes Techno-pompes inc. (ci-après « Techno-pompes »), 803,45 $, soit le remboursement d’une facture d’une réparation rendue nécessaire à la suite du bris d’une Thermopompe achetée en août 2009 au prix de 10 666,68 $.

[2]           Les demandeurs invoquent qu’ils n’auraient pas dû supporter le coût des réparations compte tenu de la « garantie légale ».

[3]           Dans sa contestation écrite, Thermo-pompes, représentée lors de l’audition par Roger Fortin (ci-après « Fortin »), invoque le fait que bien que la garantie conventionnelle prévoyait que la thermopompe était garantie pour une période de dix ans, le contrat stipulait clairement que la main-d’œuvre n’était couverte que par une garantie limitée d’une année.

Le contexte

[4]           La preuve est simple et n’est pas contestée. Ahern et Slythe achètent en août 2009 une thermopompe de marque « trane modèle TWR 4024 2T R410 ». Le contrat P-1 déposé en preuve stipule qu’une garantie de dix ans est offerte sur toutes les pièces, mais que la main-d’œuvre n’est assujettie qu’à une garantie d’une année.

[5]           Il est également en preuve qu’en juin 2015, la pompe cesse de fonctionner. Les demandeurs requièrent donc de la défenderesse qu’elle vienne réparer la thermopompe.

[6]           La facture # 47391 indique un coût de main-d’œuvre, avant taxes, de 391 80 $. Cette facture indique également, sous la rubrique « DESCRIPTION DES TRAVAUX », des charges reliées au transport et à la récupération, des tests de fuite, l'ajout de gaz « Fréon » et d’autres tests de Vacuum, et ce, pour une somme de 307 $ avant taxes.

[7]           Bien qu’ils aient payé cette facture, les demandeurs invoquent qu’ils n’avaient pas à le faire, et ce, compte tenu des obligations de la défenderesse découlant de la « garantie légale ».

[8]           En ce qui concerne la durée de vie utile d’un tel appareil, Fortin témoigne qu’elle est d’environ quinze ans.

Analyse et décision

[9]           La Loi sur la protection du consommateur (« LPC[2] ») prévoit ce qui suit en ce qui concerne la garantie légale :

34. La présente section s’applique au contrat de vente ou de louage de biens et au contrat de service.

35. Une garantie prévue par la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le commerçant ou le fabricant d’offrir une garantie plus avantageuse pour le consommateur.

[…]

37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

[…]

54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.

Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.

[10]        Lors de l’audition, Fortin a indiqué que la défenderesse n’était pas le fabricant de la pompe et qu’il n’avait pas jugé utile, pour des raisons qui lui sont propres, de ne pas appeler en garantie le fabricant.

[11]        Or, tel que le prévoit l’article 54 LPC, le commerçant est, au Québec, responsable de l’exécution de la garantie légale et a l’obligation de réparer le produit, et ce, même si dans les faits il n’en est que le distributeur.

[12]        Qui plus est, la garantie légale couvre et s’applique également à la main-d’œuvre nécessaire pour procéder à la réparation du bien.

[13]        Compte tenu de l’ensemble de la preuve et des dispositions de la LPC ci-haut mentionnées, le Tribunal arrive à la conclusion que la demande doit être accueillie.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

accueille la demande;

condamne Les Systèmes Techno-pompes inc., à payer à Guy Ahern et Chantal Slythe 803,45 $ avec intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 13 août 2015;

condamne Les Systèmes Techno-pompes inc., à rembourser à Guy Ahern et Chantal Slythe les frais de justice de 75,25 $.

 

 

 

__________________________________

DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q.

 

Date d’audience :

23 janvier 2017

 

 



[1]     Cette identification vise uniquement à alléger le texte et ne constitue en rien un manque de respect.

[2]     R.L.R.Q., c. P-40.1.

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