Addad et Alimentation Daniel Germain inc. |
2013 QCCLP 5620 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 22 novembre 2012, Alimentation Daniel Germain inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il demande la révision de la décision rendue le 19 octobre 2012 par la Commission des lésions professionnelles.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de la travailleuse, infirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 29 mars 2012 à la suite d’une révision administrative et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 11 février 2012.
[3] Lors de l’audience tenue à Montréal le 16 mai 2013, monsieur Daniel Germain est présent pour Alimentation Daniel Germain inc. (l’employeur) qui est également représenté par sa procureure. La travailleuse est absente, mais sa représentante est présente. La requête est mise en délibéré au terme de l’audience.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande de réviser la décision rendue le 19 octobre 2012, de rejeter la requête de la travailleuse et de déclarer que cette dernière n’a pas subi de lésion professionnelle le 11 février 2012.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de l’employeur devrait être accueillie. Il considère plus particulièrement que la conclusion du premier juge administratif est totalement déraisonnable, le caractère professionnel d’une lésion ne pouvant être reconnu dans le contexte où, comme en l’instance, un employeur n’a pas d’autorité sur un travailleur au moment de la survenance de l’accident, que le travailleur n’est pas sur ses heures de travail, ne travaille pas et n’est pas rémunéré.
[6] Le membre issu des associations syndicales est quant à lui d’avis que la requête de l’employeur devrait être rejetée. Il considère que l’employeur n’a pas démontré que la décision du premier juge administratif est entachée d’une erreur grave, manifeste et déterminante, ce qui est requis pour sa révision. Il considère plus particulièrement que l’analyse de la preuve et l’interprétation de la loi faite par le premier juge administratif sont rationnelles, compréhensibles et justifiables, qu’il applique les critères jurisprudentiels reconnus en la matière même s’il n’en fait pas textuellement l’énumération, ce qu’il n’a d’ailleurs aucunement l’obligation de faire, et que sa conclusion est en outre raisonnable et en accord avec l’esprit de la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Le tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 19 octobre 2012 par le premier juge administratif.
[8] Le tribunal souligne d’emblée qu’en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[9] Bien qu’aucun appel d’une décision de la Commission des lésions professionnelles ne soit permis, une révision ou une révocation de celle-ci est possible, lorsque des conditions très strictes sont satisfaites, lesquelles sont énoncées à l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[10] En l’occurrence, l’employeur invoque un vice de fond de nature à invalider la décision au sens du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.
[11] Cette notion de « vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision » a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles à de multiples reprises[2], interprétation par ailleurs confirmée et précisée par la Cour d’appel à plus d’une occasion[3].
[12] Il s’avère qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles ne peut être révisée en vertu du troisième paragraphe de l’article 429.56 que s’il est démontré par la partie qui en demande la révision qu’elle est entachée d’une erreur grave, manifeste (évidente) et déterminante.
[13] Il a ainsi été précisé à de multiples reprises que le recours en révision ne s’apparente d’aucune façon à un appel et ne doit pas constituer un appel déguisé, et que la notion de vice de fond ne doit quant à elle pas servir de prétexte à une répétition de la procédure initiale et à l’obtention d’une nouvelle appréciation des mêmes faits et arguments, fussent-ils bonifiés[4].
[14] Ainsi, en 2005, la Cour d’appel, sous la plume du juge Morrissette, précise son interprétation de cette notion dans l’arrêt CSST c. Fontaine[5], devenu une référence en la matière :
[50] En ce qui concerne les caractéristiques inhérentes d’une irrégularité susceptible de constituer un vice de fond, le juge Fish note qu’il doit s’agir d’un « defect so fundamental as to render [the decision] invalid » [46], « a fatal error » [47]. Une décision présentant une telle faiblesse, note-t-on dans l’arrêt Bourassa [48], est entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige ». […] On voit donc que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire « un vice de fond de nature à invalider [une] décision ».
[références omises]
[15] Ces principes étant posés, le tribunal doit maintenant les appliquer aux faits en l’espèce.
[16] Le premier juge administratif était saisi d’un litige concernant la reconnaissance d’une lésion professionnelle.
[17] Il s’avère qu’en février 2012, la travailleuse, étudiante à temps plein, est caissière à temps partiel chez l’employeur qui opère un marché d’alimentation. Elle demandait au premier juge administratif de reconnaître qu’elle avait subi une lésion professionnelle le 11 février 2012.
[18] Le premier juge administratif rapporte et retient essentiellement ce qui suit de la preuve, ce qui n’est pas remis en question dans le cadre de la requête en révision :
- Le 10 février 2012, soit la veille de l’événement allégué être un accident du travail, la travailleuse consulte son horaire de travail de la semaine et en conclut qu’elle travaille le lendemain à 7 h 30;
- Les horaires, manuscrits de surcroît, ne sont pas confectionnés en utilisant le système international, et la mention « 730 » peut aussi bien désigner « 7 h 30 » que « 19 h 30 ». Aucune précision « a.m. » ou « p.m. » ne suit l’heure inscrite;
- Il s’avère dans les faits qu’il était prévu que la travailleuse travaille le 11 février 2012 de 15 h 30 à 19 h 30, la mention « 730 » à l’horaire de travail référant à la fin de son quart de travail et non à son début (étant inscrite sous la mention « 330 »);
- La chef caissière, qui témoigne lors de l’audience, déclare que son quart de travail à elle débute à 7 h 30;
- La chef caissière témoigne également du fait qu’il n’est pas rare qu’une erreur quant à l’heure du début du quart de travail survienne. Elle précise que l’employé qui arrive longtemps avant le début de son quart de travail est invité à retourner chez-lui et à revenir à l’heure prévue, à moins que l’achalandage soit tel que l’employé soit autorisé à commencer immédiatement à travailler;
- La travailleuse se présente donc au travail, pour travailler, le 11 février 2012 à 7 h 30, vêtue de son uniforme de travail, alors qu’elle n’avait à se présenter qu’à 15 h 30;
- La porte coulissante n’ouvrant automatiquement qu’à compter de l’ouverture du magasin à 8 h, la travailleuse doit l’ouvrir et la refermer manuellement. C’est en effectuant cette manœuvre qu’un incident survient, la porte se refermant brusquement sur sa main gauche et provoquant un saignement et une douleur importante;
- L’événement est déclaré immédiatement à l’employeur, une consultation médicale a lieu le jour même et des diagnostics de traumatisme à la main gauche et de contusion aux doigts sont posés à ce moment et lors des consultations médicales suivantes;
- La travailleuse n’a pas été rémunérée par l’employeur pour la matinée du 11 février 2012 puisqu’il n’était pas prévu qu’elle travaille à ce moment.
[19] L’employeur a plaidé devant le premier juge administratif que la travailleuse n’avait pas subi de lésion professionnelle le 11 février 2011 puisqu’elle n’était alors pas au travail et que l’accident n’est donc pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il s’agit de la position qu’a retenue la CSST.
[20] Le premier juge administratif a quant à lui conclu que l’accident dont a été victime la travailleuse est survenu à l’occasion du travail, l’erreur de la travailleuse quant à son horaire de travail n’ayant pas rompu le lien d’emploi existant entre l’employeur et elle. Il en découle que son accident devait être considéré comme étant un accident du travail au sens de la loi.
[21] Le premier juge administratif situe d’abord la question en litige comme suit :
[17] La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si l’erreur de la travailleuse a un effet direct sur le lien juridique qui la relie à son employeur ou si cette erreur, qu’elle ait été de bonne foi ou pas, n’a aucune incidence sur l’application de la loi dans les circonstances.
[22] Après avoir mentionné qu’il jugeait que le témoignage de la travailleuse était crédible, le premier juge administratif motive comme suit sa décision :
[19] Or, les faits confirment que la travailleuse a fait une erreur honnête dans la compréhension des inscriptions contenues à l’horaire de travail. En effet, elle s’est présentée à l’heure habituelle à laquelle un employé qui doit travailler le matin à ce magasin d’alimentation doit se présenter et habillée de son uniforme. C’est à ce moment que l’accident s’est produit. L’absence de paie subséquente à l’événement n’entraîne pas que le lien d’emploi ait été coupé ou que la subordination n’ait pas existé dans un cadre plus large d’une relation de travail.
[20] En effet, la travailleuse s’est bel et bien blessée à l’occasion du travail au sens de la loi puisqu’elle s’est présentée chez son employeur afin d’y travailler. Le lien d’emploi était donc présent et son arrivée au travail a été faite dans le but d’accomplir ses tâches.
[21] Dans les circonstances, le tribunal conclut que la compréhension de la travailleuse sur l’interprétation de son horaire de travail est une confirmation du lien de confiance qui existe entre un employé et son employeur. Son erreur n’affecte pas le lien de subordination. La travailleuse demeure essentiellement une employée de l’entreprise et, à ce titre, l’accident survenu plusieurs heures avant le début de son quart effectif de travail doit être qualifié d’un accident survenu à l’occasion du travail.
[22] Pour ces raisons, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse était en subordination au moment de l’accident et que, par voie de conséquence, l’événement qui s’est produit à l’entrée utilisée par les travailleurs pour se présenter au travail avant l’ouverture officielle du magasin constitue un événement imprévu et soudain et doit être qualifié d’un accident de travail. La requête de la travailleuse devrait donc être acceptée.
[23] L’employeur demande la révision de cette décision, sa procureure invoquant qu’elle est entachée d’un vice de fond l’invalidant et, plus précisément, qu’elle comporte les quatre erreurs qu’elle formule comme suit dans sa requête :
- qu’au paragraphe 17 de sa décision, sous la section « LES FAITS ET LES MOTIFS », lorsque la Commission détermine que la question en litige est de « décider si l’erreur de la travailleuse a un effet direct sur le lien juridique qui la relie à son employeur ou si cette erreur, qu’elle ait été de bonne foi ou pas, n’a aucune incidence sur l’application de la loi », celle-ci commet une erreur de droit manifeste et déterminante en ciblant le débat sur la question de savoir si l’erreur peut être source de droit;
- qu’au paragraphe 21 de sa décision, lorsque la Commission « conclut que la compréhension de la travailleuse sur l’interprétation de son horaire de travail est une confirmation du lien de confiance qui existe entre un employé et son employeur », celle-ci erre de façon manifeste en s’appuyant sur une notion qui est complètement étrangère à la question de droit qui aurait dû être décidée par elle;
- qu’au paragraphe 20 de sa décision, lorsque la Commission retient comme élément déterminant que la travailleuse s’est « présentée chez son employeur afin d’y travailler » et que « son arrivée au travail a été faite dans le but d’accomplir ses tâches », celle-ci commet une erreur de droit déterminante en fondant ses conclusions sur une prémisse qui est fausse compte tenu de la preuve non contredite au dossier qui démontre que la travailleuse n’était pas programmée pour travailler le matin de l’événement (pièce E-1 et notamment confirmé par le témoignage de la travailleuse);
- qu’au paragraphe 19 de sa décision, lorsque la Commission retient comme élément déterminant que la travailleuse « s’est présentée à l’heure habituelle à laquelle un employé qui doit travailler le matin à ce magasin doit se présenter », celle-ci commet une erreur de droit manifeste en s’appuyant sur une prémisse qui est fausse et pour laquelle la preuve présentée à l’audience démontre qu’il n’existe pas d’horaire de travail habituel mais plutôt une multitude de possibilités d’heures de début de travail et de variations d’horaires de travail dans l’établissement de l’employeur (pièce E-1 et notamment confirmé par le témoignage de la travailleuse);
[24] Lors de l’audience, la procureure de l’employeur allègue d’abord que la question en litige était plutôt celle de savoir si le fait pour la travailleuse de se présenter à 7 h 30 alors qu’elle ne travaillait qu’à 15 h 30 pouvait constituer une activité connexe au travail au point de conclure que l’accident alors survenu l’a été à l’occasion du travail.
[25] La procureure de l’employeur regroupe ensuite maintenant les erreurs alléguées sous deux dénominations. Elle plaide d’abord que le premier juge administratif aurait omis de faire l’étude des cinq critères élaborés par la jurisprudence pour déterminer s’il s’agissait bel et bien d’un accident survenu à l’occasion du travail, omettant ainsi d’appliquer une règle de droit claire, qui, si elle avait été appliquée, aurait nécessairement conduit à une conclusion différente puisque seul le critère du lieu de survenance de l’accident est selon elle rencontré.
[26] Elle plaide ensuite que le premier juge administratif aurait commis une erreur dans l’interprétation de la preuve (paragraphes 19 et 20) pour en venir à la conclusion que l’accident survenu relève de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ce qui revient essentiellement aux erreurs détaillées dans sa requête écrite.
[27] Le tribunal juge d’abord opportun de citer la disposition de la loi applicable en l’espèce, soit l’article 2, avec ses deux définitions pertinentes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[…]
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[28] Il n’a pas été remis en question en l’instance qu’un événement imprévu et soudain est survenu et qu’il a entraîné une blessure. Le litige résidait dans la question de savoir si cet événement était survenu « par le fait ou à l’occasion du travail », ce qui constituait le dernier élément requis pour le qualifier d’accident du travail.
[29] Le tribunal abordera d’abord les erreurs précisément alléguées dans la requête écrite de l’employeur et correspondant en outre à la seconde erreur alléguée lors de l’audience, pour ensuite analyser la première erreur alléguée lors de l’audience.
[30] En ce qui concerne d’abord la question qui était soumise au premier juge administratif, le tribunal ne voit pas d’erreur grave, manifeste et encore moins déterminante dans la façon de ce dernier de la formuler, plus précisément au paragraphe 17 précité. Le premier juge administratif ne s’interroge pas à savoir si l’erreur de la travailleuse peut être source de droit, mais plutôt à savoir si celle-ci, en l’occurrence, a rompu le lien juridique entre la travailleuse et son employeur, lequel est quant à lui source de droit.
[31] La question en litige aurait pu être formulée de façon plus générale, en lien avec les termes de la loi, pour ensuite en venir au point plus précisément litigieux en l’espèce, mais le fait que le premier juge administratif ait choisi de cibler d’emblée la sous-question ayant précisément fait l’objet du débat devant lui et l’ait formulée de cette façon ne constitue pas une erreur pouvant être assimilée à un vice de fond.
[32] Le premier juge administratif évoque en outre, au paragraphe 21 précité de sa décision, l’interprétation et la compréhension de la travailleuse de l’horaire de travail remis par l’employeur, le fait que cela relève et témoigne du lien de confiance entre un travailleur et son employeur et le fait qu’une erreur sur ce point n’affecte pas à son avis le lien de subordination entre ces derniers.
[33] Le premier juge administratif ne s’appuie alors pas sur une notion complètement étrangère à la question de droit qu’il devait décider : au-delà de la formulation qui peut surprendre, il s’avère qu’il livre plutôt indéniablement son appréciation de l’un des éléments pertinents à l’analyse de cette question, soit l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et la travailleuse au moment de l’accident. Il s’agit en outre de son appréciation de la preuve sur laquelle il n’y a pas lieu pour le tribunal de revenir dans le cadre d’un recours en révision.
[34] Lorsqu’au paragraphe 20 de sa décision, le premier juge administratif déclare que « la travailleuse s’est bel et bien blessée à l’occasion du travail au sens de la loi », il réfère en outre directement et à bon droit à la question plus large qui lui était soumise, à savoir si, en référence à l’article 2 de la loi précité (plus précisément à la définition d’accident du travail), l’accident dont la travailleuse a été victime l’a été « à l’occasion du travail ».
[35] Lorsqu’au même paragraphe il déclare que la travailleuse « s’est présentée chez son employeur afin d’y travailler » et que « son arrivée au travail a été faite dans le but d’accomplir ses tâches », il ne commet pas non plus d’erreur en lien avec la preuve qui lui a été soumise ou avec l’appréciation que l’on peut raisonnablement en avoir.
[36] Le premier juge administratif comprend manifestement très bien, et l’évoque à plusieurs reprises dans sa décision, qu’il n’était pas prévu que la travailleuse travaille avant 15 h 30 et qu’elle est arrivée à 7 h 30 en raison de son erreur d’interprétation de l’horaire qui lui avait été remis par son employeur. Il ne fonde donc pas ses conclusions sur une prémisse qui est fausse, sa prémisse étant que la travailleuse s’est présentée de bonne foi au travail à 7 h 30, pour travailler à ce moment précis, croyant ainsi, bien qu’erronément, obéir à son employeur. Il n’y a pas là, encore une fois, présence de quelque erreur grave, manifeste et déterminante de nature à justifier la révision de sa décision : il s’agit de l’appréciation de la preuve du premier juge administratif.
[37] En ce qui concerne l’erreur alléguée au paragraphe 19 de la décision, à savoir que le juge réfère à « l’heure habituelle à laquelle un employé qui doit travailler le matin à ce magasin doit se présenter », le tribunal est d’avis qu’il ne s’agit aucunement d’une erreur, s’il en est, qui peut être considérée grave et déterminante. Le fait est que la chef caissière entre au travail à cette heure, que l’ouverture du magasin est à 8 h et qu’il n’était donc pas impossible que la travailleuse ait pu avoir à se présenter à cette heure, ce qui est essentiellement le point que le premier juge administratif soulignait, soit le fait qu’une telle affectation n’était pas invraisemblable.
[38] Lors de l’audience, la procureure de l’employeur évoque le fait qu’il est généralement établi au sein de la jurisprudence du tribunal[6] qu’un accident survenant sur les lieux du travail, mais plus de quelques minutes avant ou après le quart de travail, ne peut être considéré être survenu à l’occasion du travail. Dans ce contexte, constitue selon elle une erreur grave de la part du premier juge administratif le fait d’avoir conclu que l’arrivée par la travailleuse au travail huit heures avant le début de son quart de travail n’empêchait pas de conclure que son accident était survenu à l’occasion du travail.
[39] Or, il s’avère que les circonstances en l’instance étaient très différentes de celles prévalant dans la jurisprudence évoquée. Il s’agit en effet de situations où un travailleur, en toute connaissance de cause, arrive au travail ou repart du travail bien en dehors de ses heures de travail, sans que cela n’ait été requis par son employeur. En l’occurrence, la travailleuse s’est présentée huit heures avant son quart de travail, mais en obéissant alors de bonne foi à ce qu’elle croyait être l’ordre de son employeur, et non pour prendre un café avec des collègues, en profiter pour régler des affaires personnelles ou autres motifs de ce genre. C’est indubitablement sur cette base que le premier juge administratif aborde ce dossier différemment des autres cas soumis par la procureure de l’employeur et il s’en explique. Il s’agit encore une fois de son appréciation de la preuve et de son interprétation de la loi, sa conclusion constituant certainement l’une des issues possibles et sur laquelle le tribunal siégeant en révision ne doit dans ce contexte pas revenir.
[40] La procureure de l’employeur évoque en outre le fait que dans son appréciation de la question de savoir si l’accident subi par la travailleuse est survenu à l’occasion du travail, le premier juge administratif devait citer les critères élaborés par la jurisprudence et appliqués dans tous les cas où cette question est soulevée et les analyser avant d’en venir à une conclusion. Elle ajoute que s’il l’avait fait il n’aurait pu raisonnablement en venir à la conclusion à laquelle il en est venu. Elle réfère plus particulièrement à une décision rendue en ce sens en révision par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Guitard et Corporation Voyageur[7].
[41] Il est ainsi question des éléments qui suivent et qui sont notamment énumérés dans l’affaire Guitard précitée :
a) Le lieu de l’événement;
b) le moment de l’événement;
c) la rémunération de l’activité exercée par un travailleur au moment de l’événement;
d) l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
e) la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail;
f) le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.
[42] Le tribunal précise d’abord que la notion d’événement survenant « à l’occasion du travail » n’est aucunement définie dans la loi. C’est dans ce contexte que la Commission des lésions professionnelles a identifié des éléments susceptibles d’aider à qualifier un événement comme étant, ou non, survenu à l’occasion du travail.
[43] Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est cependant d’avis que la liste d’éléments précités ne constitue pas en soi une règle de droit claire, mais plutôt un guide, une liste des éléments susceptibles d’aider à qualifier un événement, au même titre que ceux que la jurisprudence a développés pour apprécier la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation, autre notion non définie dans la loi[8]. Comme dans cet autre cas, tous les critères ou éléments n’ont pas nécessairement, dans tous les cas, à être analysés, et encore moins à être présents, pour que l’on puisse porter un jugement valable sur la question.
[44] La lecture des premières décisions dans lesquelles les éléments précités ont été énumérés est d’ailleurs éloquente quant au fait qu’il ne s’agit que de guides et non de critères fermes constituant dans leur ensemble une règle de droit claire devant toujours être appliquée formellement et surtout dans son entièreté.
[45] Ainsi, dans une décision de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles rendue en 1995 dans l’affaire Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps[9] et régulièrement citée depuis, le commissaire Lemay résumait ainsi la position adoptée par le tribunal quant aux principes devant s’appliquer à la question de savoir si un accident est survenu à l’occasion du travail :
L'expression «à l'occasion du travail» n'est pas définie dans la loi. Par son mutisme, le législateur a manifestement voulu s'en remettre à l'appréciation de l'instance décisionnelle en regard de chaque cas d'espèce qui peut lui être soumis. C'est ainsi que la Commission d'appel a souvent été appelée à interpréter cette notion. Le présent tribunal ne juge toutefois pas nécessaire de faire ici une revue exhaustive de l'abondante jurisprudence qui existe sur cette question, d'autant qu'elle témoigne du fait indéniable que chaque cas en est un d'espèce qui doit être apprécié à la lumière de la preuve offerte et de la règle de droit. La Commission d'appel tient cependant à souligner les principaux éléments susceptibles de permettre de qualifier un événement d'«accident survenu à l'occasion du travail» :
a) le lieu de l'événement accidentel;
b) le moment de l'événement accidentel;
c) la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement accidentel;
d) l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'événement accidentel ne survient, ni sur les lieux, ni durant les heures du travail;
e) la finalité de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement accidentel, qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;
f) le caractère de connexité et d'utilité relative de l'activité du travailleur au regard de l'accomplissement du travail.
[notre soulignement]
[46] Dans l’affaire Laberge et Corporation d’Urgences-Santé[10], la juge administrative Zigby écrit ce qui suit en 1999 :
[18] La notion d’« accident à l’occasion du travail » n’est pas définie dans la loi. Il se dégage toutefois de la jurisprudence qu’un lien de connexité, plus ou moins direct ou étroit, doit exister entre l’accident et le travail pour que celui-ci puisse être reconnu comme un « accident survenu à l’occasion du travail ». Dans Plomberie et Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps2, certains critères ont été dégagés en vue d’aider l’adjudicateur à apprécier ce lien de connexité. Ce sont :
1. le lieu de l’événement;
2. le moment de l’événement;
3. la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
4. l’existence ou le degré de subordination à l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
5. la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail;
6. le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.
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2 C.A.L.P. 51232-64-9305, 1995-01-17, B. Lemay.
[notre soulignement]
[47] Dans la décision rendue dans l’affaire Seoane et Université Laval[11] en 2001, la juge administrative Thériault déclare ce qui suit :
[37] La notion d’« accident du travail » n’est pas définie dans la loi. La jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et maintenant la Commission des lésions professionnelles établit qu’il doit y avoir un lien de connexité suffisant avec le travail pour qu’un événement soit considéré comme étant survenu à l’occasion du travail. À cette fin, certains critères ont été élaborés permettant de qualifier un événement d’« accident survenu à l’occasion du travail », soit en considérant le lieu de l’événement, le moment de l’événement, la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement, l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient pas sur les lieux du travail ni au cours des heures de travail, la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail et enfin, le caractère de connexité ou d’utilité relative à l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.
[38] Un ou plusieurs de ces critères pourront être rencontrés mais aucun n’est à lui seul décisif. À cet égard, la Commission des lésions professionnelles rappelle que chaque cas en est un d’espèce et qu’il doit être analysé en fonction des circonstances qui lui sont propres. Ainsi, la Commission des lésions professionnelles n’entend pas commenter chacune des décisions sur lesquelles les parties se sont appuyés pour étayer leur argumentation, celles-ci démontrant en fait toute l’ambiguïté de la question relative à cette notion de « à l’occasion du travail » et ce, malgré les critères précités.
[notre soulignement]
[48] En outre, encore en 2011 notamment, cette notion est encore largement interprétée de façon similaire. Ainsi, dans l’affaire Métro Richelieu Fruits et légumes et Hendericx[12], la juge administrative Racine écrit ce qui suit :
[71] Ainsi, la notion d'accident à l'occasion du travail n'est pas définie à la loi. Cependant, au fil des années, le tribunal dégage certains paramètres visant à faciliter l’analyse de ces termes.
[72] Ainsi, les principaux éléments à considérer afin de qualifier un événement d'accident survenu à l'occasion du travail sont le lieu de l'événement, le moment de l'événement, la rémunération de l'activité exercée par la travailleuse au moment de l'événement, l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail, la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail et le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité de la travailleuse en regard de l'accomplissement de son travail4.
[73] La Commission des lésions professionnelles précise également que tous ces critères ne sont pas limitatifs, d’autres éléments pouvant s’y ajouter le cas échéant. Il n’est pas, non plus, requis de tous les retrouver avant de déterminer qu’un événement se _____________________
4 Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, le 17 janvier 1995, B. Lemay; Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, le 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, le 27 septembre 1999, G. Marquis; Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, le 5 octobre 1999, M. Zigby; Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, le 19 décembre 2001, H. Thériault.
produit à l’occasion du travail. En fait, chaque cas particulier doit être évalué selon les faits qui lui sont propres5.
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5 Voir la jurisprudence citée à la note 4 ainsi que l’affaire Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, le 25 mars 2003, M.-D. Lampron.
[notre soulignement]
[49] Il s’avère ainsi que le fait que quelques éléments seulement soient présents, selon les circonstances, peut parfois suffire pour conclure qu’un événement est survenu à l’occasion du travail. Force est de convenir que dans ce contexte, et toujours selon les circonstances du cas d’espèce, il peut alors devenir superflu de s’étendre sur les autres critères.
[50] D’ailleurs, appelée à statuer sur une requête en révision dans laquelle une travailleuse alléguait que le premier juge administratif n’avait pas analysé l’ensemble des critères établis pour déterminer si l’accident en cause était survenu à l’occasion du travail, la juge administrative Perron écrivait ce qui suit en juillet dernier[13], s’appuyant en outre sur une abondante jurisprudence en la matière :
[36] Au départ, il faut reconnaître qu’il est vrai que certains critères ont été établis pour déterminer si un accident est survenu à « l’occasion du travail ». Toutefois, il ne s’agit pas d’une obligation légale. Tout comme en matière de récidive, rechute ou aggravation, la jurisprudence en matière de révision reconnaît que le Tribunal n’est pas tenu d’appliquer dans tous les dossiers chacun ou même un seul des critères habituellement utilisés en cette matière. Les critères ont été établis par la jurisprudence pour aider le décideur à faire son analyse, mais ils ne font pas partie de la Loi11.
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11 Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron; Mosca et Groupe Transcontinental Sodema inc. (fermé), C.L.P. 224640-71-0313, 29 janvier 2007, P. Perron; Dubois et C.H.S.L.D. Biermans-Triest, C.L.P. 234432-62-0405, 19 mars 2007, B. Roy (décision sur requête en révision); Doré et Rollerball, C.L.P. 355595-71-0807, 15 septembre 2010, Monique Lamarre (décision sur requête en révision).
[notre soulignement]
[51] Le tribunal est donc d’avis, d’abord, que le premier juge administratif n’avait pas l’obligation de dresser formellement la liste des éléments identifiés dans la jurisprudence comme susceptibles d’aider à déterminer si un événement est survenu à l’occasion du travail, ni même de référer à la totalité d’entre eux dans le cadre de son analyse.
[52] En outre, une lecture attentive de la décision du premier juge administratif permet de surcroît de constater que bien qu’il n’ait pas énuméré les éléments précités ni référé à la jurisprudence en la matière, son analyse de la preuve porte dans les faits précisément sur l’ensemble de ceux-ci. Ainsi :
- Le lieu de l’événement : aux paragraphes 11, 12, 19, 20 et 22 de sa décision, le premier juge administratif réfère au fait que l’événement est survenu sur les lieux du travail. Il s’agit d’ailleurs d’un fait qu’il retient explicitement au soutien de sa conclusion aux paragraphes 20 et 22 : « la travailleuse s’est bel et bien blessée à l’occasion du travail au sens de la loi puisqu’elle s’est présentée chez son employeur […] et son arrivée au travail […] » « l’événement qui s’est produit à l’entrée utilisée par les travailleurs pour se présenter au travail »; [notre soulignement]
- Le moment de l’événement : il s’agit en fait de la question qui fait l’objet de l’essentiel de la motivation du premier juge administratif puisqu’elle est principalement celle qui a fait l’objet du débat devant lui;
- La rémunération de l’activité exercée par la travailleuse au moment de l’événement : le premier juge administratif traite spécifiquement de cet élément au paragraphe 19 de sa décision : « L’absence de paie subséquente à l’événement n’entraîne pas que le lien d’emploi ait été coupé ou que la subordination n’ait pas existé dans un cadre plus large d’une relation de travail »; [notre soulignement]
- L’existence ou le degré de subordination à l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail : dans la mesure où l’événement est survenu en l’instance sur les lieux du travail, une application formelle de ce critère impliquerait que la question de la subordination n’avait pas à être examinée par le premier juge administratif. Quoi qu’il en soit, le premier juge administratif réfère tout de même à ce critère de manière explicite, et ce, à plusieurs reprises dans ses motifs, soit aux paragraphes 19, 20, 21 et 22 précités, en faisant même un élément majeur de sa motivation;
- La finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail : encore une fois, il s’agit d’un élément qui est abordé par le premier juge administratif, notamment et de façon particulièrement explicite au paragraphe 20 de sa décision : « puisqu’elle s’est présentée chez son employeur afin d’y travailler […] son arrivée au travail a été faite dans le but d’accomplir ses tâches » [notre soulignement];
- Le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité de la travailleuse en regard de l’accomplissement du travail : la travailleuse s’est blessée en manipulant la porte d’entrée du magasin où elle se présentait de bonne foi pour travailler, ce qui, pour le premier juge administratif, est manifestement à la lecture de sa décision une activité pour le moins connexe à son travail.
[53] Le premier juge administratif aurait évidemment pu référer à la disposition législative applicable puis à l’approche généralement retenue par le tribunal en semblable matière avant de procéder à l’analyse de la preuve et de conclure comme il le fait. Cette omission ne peut cependant d’aucune façon être assimilée à une erreur grave, manifeste et déterminante dans la mesure où, malgré son caractère bref, la décision est intelligible et tranche la question soumise de manière rationnelle et compréhensible[14], et que le premier juge administratif ne fait aucunement défaut d’appliquer une règle de droit, appuyant son analyse sur des éléments tout aussi rationnels au regard de la notion d’événement survenu à l’occasion du travail et correspondant de surcroît pour l’essentiel aux éléments énumérés dans la jurisprudence comme étant susceptibles d’aider à la prise de décision en la matière.
[54] L’employeur est manifestement en désaccord avec la conclusion retenue par le premier juge administratif. Or, sa requête et la lecture de la décision attaquée ne permettent pas d’identifier une erreur grave, manifeste et déterminante qui entacherait cette dernière, la requête visant en fait manifestement l’obtention d’une réappréciation de la preuve et d’une autre interprétation de la loi, ce que ne permet pas le recours en révision ou en révocation.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision de l’employeur, Alimentation Daniel Germain inc.
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Louise Desbois |
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Mme Luce Beaudry |
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T.U.A.C. (LOCAL 500) |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Audrée Dufresne |
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MÉTRO RICHELIEU INC. |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Voir notamment : Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.
[3] Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); Bourassa c. CLP, [2003] C.L.P. 601 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 22 janvier 2004; Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.a.); CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P 626 (C.A.).
[4] Voir notamment, outre les décisions précitées aux notes 2 et 3 : Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); R…B… et S.T.M. (Réseau des autobus), C.L.P. 220183-62-0311, 13 juin 2008, J.-F. Clément.
[5] Précitée, note 3.
[6] Elle dépose plus particulièrement les décisions suivantes en ce sens : Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Frédéric, C.L.P. 216134-61-0309, 18 juin 2004, L. Nadeau; Dallaire et Métro Richelieu, 2011 QCCLP 1449; Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis et Greenaway, 2013 QCCLP 2081.
[7] 2008 QCCLP 676.
[8] Voir plus particulièrement Boisvert et Halco, [1995] C.A.L.P. 23.
[9] C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay.
[10] C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby.
[11] C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault.
[12] 2011 QCCLP 3663.
[13] Thibeault et Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2013 QCCLP 3916.
[14] Voir notamment : Boulanger c. Commission des affaires sociales, C.S. Québec 200-05-002317-902, 11 octobre 1990, j. Moisan; Brasserie Molson O’keefe ltée c. Boucher, C.S. Montréal, 500-05-009440-932, 29 septembre 1993, j. Gomery; Manufacture Lingerie Château inc. c. C.L.P., C.S. Montréal, 500-05-065039-016, 1er octobre 2001, j. Poulin; Durand et Couvoir Scott ltée, C.L.P. 94101-03-9802, 9 mars 1999, M. Beaudoin; Cité de la santé de Laval et Heynemand, C.L.P. 69547-64-9505, 26 octobre 1999, A. Vaillancourt; Drouin et Goodyear, 2007 QCCLP 6640; Tenuta et Centre de l’auto boul. Industriel, [2008] C.L.P. 1166; Hébert et Groupe ADF Inc., 2011 QCCLP 6065.
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