Décision

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Ouellet et Entreprises Paul-Émile Ouellet

2011 QCCLP 6124

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

16 septembre 2011

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et

Côte-Nord

 

Dossier :

435373-09-1103

 

Dossier CSST :

100313402

 

Commissaire :

Claude-André Ducharme, juge administratif

 

Membres :

Guy Marois, associations d’employeurs

 

André Therrien, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Larry Ouellet

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Entreprises Paul-Émile Ouellet (F)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 30 mars 2011, monsieur Larry Ouellet (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 mars 2011 à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 6 octobre 2010 et déclare que monsieur Ouellet n’a pas subi, le 12 août 2010, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 12 février 1991 et ce, à l'égard du diagnostic de dépression majeure.

[3]           La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 7 septembre 2011 à Sept-Îles. Monsieur Ouellet était présent et il était représenté par sa conjointe, madame Debbie Martin. Entreprises Paul-Émile Ouellet inc. (l’employeur) a cessé ses opérations et n’était pas représenté. La CSST était représentée.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Monsieur Ouellet demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi, le 12 août 2010, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 12 février 1991 et ce, à l'égard du diagnostic de dépression majeure.

LES FAITS

[5]           Le tribunal retient les éléments suivants des documents contenus au dossier et des témoignages de monsieur Ouellet et surtout de madame Martin.

[6]           Le 12 février 1991, dans l’exercice de son emploi d’apprenti mécanicien chez l’employeur, monsieur Ouellet subit une lésion professionnelle au genou gauche lorsqu’en marchant dans le garage pour aller chercher un outil, il glisse et se raidit en effectuant une torsion du genou pour ne pas tomber. Il est âgé de 27 ans au moment de la survenance de cet événement.

[7]           Les médecins consultés diagnostiquent une déchirure du ligament collatéral antérieur et une déchirure du ménisque interne du genou gauche pour lesquelles des chirurgies sont effectuées le 11 mars 1991, (méniscectomie interne partielle) et le 21 avril 1991 (reconstruction du ligament collatéral antérieur). La lésion est consolidée le 11 novembre 1991 avec une atteinte permanente à l'intégrité physique de 26,40 %, mais sans limitations fonctionnelles. Monsieur Ouellet demeure avec une instabilité résiduelle au niveau de son genou qui disparaît avec le port d’une orthèse. Il reprend son travail le 23 septembre 1991.

[8]           Il n'y a pas de documents au dossier faisant état d’un suivi médical avant le mois de novembre 2003 alors que monsieur Ouellet consulte un médecin en raison de la réapparition de la douleur à son genou gauche.

[9]           Le 18 septembre 2005, il subit une première récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle au genou gauche. Il occupe à ce moment-là un emploi de fumiste (briqueteur) chez un autre employeur. Le 30 septembre 2005, la docteure Nicole Griffiths, orthopédiste, effectue une chirurgie au cours de laquelle elle procède à une méniscectomie interne partielle et à un débridement articulaire au genou gauche. Dans le protocole opératoire, elle mentionne qu’il n’y a plus de ligament collatéral antérieur et elle note la présence d’une chondropathie grade I à II avec une chondrocalcinose. La lésion est consolidée le 18 novembre 2005 sans atteinte permanente à l'intégrité physique additionnelle, mais avec des limitations fonctionnelles.

[10]        La CSST accepte comme diagnostic de la récidive, rechute ou aggravation la méniscectomie partielle interne et le débridement articulaire, mais elle refuse de considérer comme lésion professionnelle la chondrocalcinose (décision du 21 octobre 2005). En juin 2006, elle décide que monsieur Ouellet est capable d’exercer l’emploi convenable de chauffeur de machinerie de déneigement.

[11]        En mai 2006, monsieur Ouellet est dirigé vers une clinique de la douleur où il sera suivi par le docteur Michel Leclerc, anesthésiologiste. Ce médecin effectuera notamment trois infiltrations de Synvisc au genou gauche en raison des douleurs persistantes.

[12]        Le 11 octobre 2006, monsieur Ouellet subit une deuxième récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle alors qu’à cette date, le docteur Stéphane Guay, orthopédiste, effectue une chirurgie pour procéder à la reconstruction du ligament collatéral antérieur. Dans le protocole opératoire, il fait état de la présence de chondropathie de niveaux II et III sur IV à différents sites du genou gauche.

[13]        Des traitements de physiothérapie sont entrepris après la chirurgie, mais ils doivent être cessés en janvier 2007 parce qu’ils causent trop de douleur. Le 28 février 2007, un examen par scintigraphie du genou gauche montre une synovite marquée avec des changements dégénératifs touchant surtout le plateau tibial.

[14]        Le 15 mai 2007, le docteur Guay consolide la lésion avec le diagnostic de douleur post-reconstruction du ligament collatéral antérieur. Le rapport d'évaluation médical est produit par le docteur Jean-Paul Porlier, orthopédiste, le 30 mai 2007. Ce médecin considère qu’il n’y a pas d’instabilité au genou gauche et que le port de l’orthèse n’est plus nécessaire. Il maintient les limitations fonctionnelles qui ont été établies précédemment et il accorde une atteinte permanente à l'intégrité physique supplémentaire de 5 %.

[15]        Le 27 juin 2007, la CSST décide que monsieur Ouellet est capable d'exercer l'emploi de chauffeur de machinerie de déneigement, décision dont il demande la révision le 31 août suivant.

[16]        Le 9 juillet 2007, le docteur Pierre du Tremblay, orthopédiste, examine monsieur Ouellet à la demande du docteur Leclerc. Il note dans son rapport qu’il y a peu d’instabilité au genou gauche et que la douleur est surtout reliée à la présence du phénomène dégénératif. Il diagnostique une arthrose post-traumatique et recommande une réorientation professionnelle parce qu’il estime que monsieur Ouellet n’est pas en mesure d’exercer un travail de camionneur.

[17]        Le 4 septembre 2007, la CSST refuse la réclamation de monsieur Ouellet pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 9 juillet 2007. Elle considère qu’il n’y a pas de détérioration objective de la condition de son genou gauche.

[18]        En 2007, monsieur Ouellet est suivi par la docteure Isabelle Larocque. Dans une note de consultation datée du 17 août 2007, elle mentionne qu’il pleure depuis deux mois et qu'il est triste parce le docteur du Tremblay suggère une réorientation professionnelle et l’implantation éventuelle d’une prothèse totale du genou. Elle rapporte qu'il aime des emplois physiques comme celui de briqueteur qu'il occupait, mais qu'il ne peut plus exercer ce travail à cause de la douleur à son genou et qu'il ne peut pas travailler comme camionneur non plus. Il est découragé du fait que ses activités soient limitées par la douleur.

[19]        La docteure Larocque diagnostique une dépression majeure secondaire à la gonalgie chronique et à la diminution des capacités physiques de travail qui en résulte. Aucun rapport médical CSST n’est produit relativement à cette consultation.

[20]        Le 10 décembre 2007, monsieur Ouellet rapporte à la docteure Larocque qu’il a « convulsé » et perdu connaissance alors qu’il était chez un ami. Il est en attente du résultat d’une décision de la CSST[1] et il est très préoccupé par la condition de son genou. Il lui mentionne de plus que la médication qu’il prend est inefficace. Elle diagnostique une dépression majeure et une douleur chronique au genou gauche et elle indique que monsieur Ouellet est très (+++) préoccupé par son dossier CSST. Il n’est pas question de cette dépression dans le rapport médical qu’elle émet à l’attention de la CSST.

[21]        La consultation suivante a lieu le 7 janvier 2008. La docteure Larocque mentionne dans ses notes que monsieur Ouellet est préoccupé surtout par son dossier CSST parce que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu doit prendre fin le 28 février suivant. Elle rapporte que la douleur au genou gauche l’éveille la nuit et qu’elle est pire depuis l’épisode convulsif qu’il a connu au mois de novembre précédent. Elle écrit que monsieur Ouellet ne prend plus de médicaments antidouleurs et qu'il ne veut plus en prendre. Elle diagnostique une dépression majeure qui n’est pas améliorée par la prise de Celexa, une gonalgie secondaire à la dégénérescence et elle fait état de la contestation à la CSST.

[22]        Dans le rapport médical qu’elle émet à l’attention de la CSST, elle diagnostique une gonalgie gauche chronique reliée à la dégénérescence et une dépression majeure secondaire.

[23]        Le 7 janvier 2008, monsieur Ouellet présente à la CSST une réclamation pour faire reconnaître la survenance à cette date d’une récidive, rechute ou aggravation en indiquant que depuis l’épisode de convulsion et de perte de conscience qu'il a connu en novembre 2007, la douleur à son genou gauche a augmenté et son médecin lui a conseillé de revoir le docteur du Tremblay.

[24]        Le 19 février 2008, la CSST refuse sa réclamation. Elle décide qu'il n'y a pas de détérioration objective de la condition de son genou gauche et, en ce qui concerne la dépression majeure, que ce diagnostic n'est pas relié à l'événement du 12 février 1992. L'agente d'indemnisation justifie le refus du diagnostic de dépression majeure par les considérations suivantes :

·         nous avons un dx de dépression majeure;

·         que ce diagnostic arrive plus de 17 ans après l'événement d'origine du T et plus de 2 ans après la première RRA;

·         les tracas du T énuméré dans les notes médical ( le T est préoccupé par contestation et par la fin du plein irr pour l'irr réduite );

·         ses éléments ne sont pas en lien avec l'événement du T; [sic]

 

 

[25]        Monsieur Ouellet ne demande pas la révision de cette décision. Lors de l'audience, madame Martin justifie cette absence de contestation par la condition psychologique de son conjoint au moment où la décision a été rendue et par le fait qu'elle-même travaillait beaucoup et ne s'occupait pas beaucoup du dossier.

[26]        Au cours de l'été 2008, monsieur Ouellet recommence à travailler dans un emploi de préposé à l'accueil. Selon le témoignage de madame Martin, il occupe cet emploi pendant deux mois.

[27]        Le 8 octobre 2008, la docteure Larocque mentionne qu'il l'a quitté quelques semaines plus tôt pour des raisons qui ne concernent pas sa lésion professionnelle au genou gauche. Elle rapporte qu'il est découragé et qu'il a des idées de mort passives chroniques. Elle diagnostique au niveau psychique une dysthymie chronique et une dépression majeure non résolue.

[28]        Le 22 octobre 2008, le docteur du Tremblay effectue une quatrième intervention chirurgicale au genou gauche au cours de laquelle il procède à un débridement au niveau du genou. Il mentionne ce qui suit dans le protocole opératoire :

L'exploration révèle une légère fibrillation patello-fémorale. Le compartiment interne montre une atteinte cartilagineuse grade 3 au niveau de la surface portante. La surface, au niveau du plateau, est amincie mais ne présente pas de fibrillation. Le ménisque interne est dégénéré, est plus petit que le ménisque normal mais ne présente pas de nouvelle déchirure.

 

Le ligament rotulien, qui remplace le ligament croisé, est non compétent. Il existe également un fil non résorbable qui a servi à la reconstruction et qui est flottant et libre dans le genou. Ce fil est retiré.

 

 

[29]        Dans une note complétée le même jour à l'attention de la docteure Larocque, il indique ce qui suit :

- transplant non compétent

- arthrose surtout compartiment int.

 

donc     - Activité selon tolérance

            - trop tôt pour arthroplastie

 

REM (CSST) à faire éventuellement [sic]

 

 

[30]        La réclamation de monsieur Ouellet pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 22 octobre 2008 sera acceptée par la CSST le 22 janvier 2009 et ce, pour le diagnostic de débridement au genou gauche. Cette décision est fondée sur l'opinion suivante émise par son médecin-conseil le 16 janvier 2009 :

L'arthroscopie effectuée le 22/10/2008 démontre une atteinte dégénérative plus prononcée et une détérioration de l'état du LCA p/r à l'arthroscopie effectuée le 11/10/2006.

 

Considérant les chirurgies antérieures au même genou, l'évolution de la condition depuis l'événement, l'œdème qui n'était pas présent dans le dernier rem, le résultat de l'arthroscopie de octobre 2008, la rra est médicalement acceptable. [sic]

 

 

[31]        Le 6 novembre 2008, la docteure Larocque diagnostique une dépression majeure reliée à une gonalgie chronique et recommande une psychothérapie.

[32]        Le 10 novembre 2008, monsieur Ouellet débute un nouvel emploi de commis dans un magasin Canadian Tire. Le 2 décembre suivant, la docteure Larocque mentionne dans ses notes que depuis son retour au travail, monsieur Ouellet se plaint de l'aggravation de l'œdème et de la douleur à son genou gauche. Elle limite l'exercice du travail à un travail assis quatre heures par jour pour un maximum de 20 heures par semaine.

[33]        Le 8 avril 2009, à la demande de la CSST, le docteur Jean-François Fradet, orthopédiste, examine monsieur Ouellet. Il mentionne dans son expertise que ce dernier a cessé de travailler trois semaines auparavant en raison de la douleur qu'il ressent à son genou gauche. Au terme de son examen, il considère que la lésion est consolidée le 8 avril 2009 et qu'elle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique supplémentaire de 7,80 % ainsi que les limitations fonctionnelles suivantes :

Monsieur Ouellet doit éviter :

 

-     De monter ou descendre les escaliers de façon fréquente ;

-     De monter dans les escabeaux ou les échelles ;

-     De travailler en position accroupie;

-     De rester debout pendant plusieurs heures;

-     De travailler en terrain accidenté ou glissant;

-     Les marches prolongées;

-     De faire des mouvements répétés de flexion extension au niveau du genou gauche.

 

De plus, il ne doit pas lever de poids de plus de quinze (15) livres.

 

 

[34]        Le 14 mai 2009, la docteure Larocque produit un rapport final dans lequel elle indique qu'elle est d'accord avec les conclusions du docteur Fradet. Elle mentionne de plus que la dépression est en rémission. Ses notes relativement à cette consultation ne sont pas au dossier.

[35]        Selon les explications de madame Martin, les symptômes dépressifs ont diminué après la convalescence qui a suivi la chirurgie du 20 octobre 2008 et en mai 2009, monsieur Ouellet allait un peu mieux. Il prenait encore du Celexa mais à faible dose. Il a continué de voir la docteure Larocque aux trois mois pour le suivi de sa condition physique et de sa condition psychique.

[36]        Le 8 juin 2009, la CSST décide que monsieur Ouellet est capable d'exercer l'emploi convenable de préposé au service à la clientèle. Elle l'informe qu'il a droit à la pleine indemnité de remplacement du revenu pour une période maximale se terminant le 4 juin 2010 et que par la suite, il a droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite de 14 749 $ par année. Monsieur Ouellet ne demande pas la révision de cette décision.

[37]        Selon les témoignages de madame Martin et de monsieur Ouellet, entre la fin de l'été 2009 et le mois d'août 2010, monsieur Ouellet a effectué plusieurs démarches dans le but de trouver un emploi, mais en vain et ce, à cause de ses limitations fonctionnelles. Il dépose la liste suivante de onze emplois parmi ceux qu'il a sollicités :

Ville de Sept-Îles

 

Ø  Surveillant au Centre socio récréatif

Ø  Journalier

 

Ciné centre de Sept-Îles

 

Ø  Préposé à la projection de films

 

Canadian Tire

 

Ø  Pour divers emplois vacants

 

Olco

 

Ø  Pompiste

 

Wal Mart

 

Ø  Tout emploi disponible

 

IGA

 

Ø  Tout emploi disponible

 

Ultramar Cartier et Laure

 

Ø  Pompiste

 

Roulotte RT

 

Ø  Homme d'entretien

 

Honda

 

Ø  Homme de service

 

Aéropro

 

Ø  Homme d'entretien

 

Animo dépôt

 

Ø  Homme d'entretien

 

 

[38]        À un endroit qu'il n'a pas identifié, après un essai d'une journée, l'employeur n'a pas voulu l'embaucher à cause de ses limitations fonctionnelles.

[39]        Le 12 février 2010, monsieur Ouellet consulte la docteure Larocque pour une récidive de la douleur au genou gauche. Elle note la présence d'un léger œdème. Au niveau psychique, elle fait état d'un discours pessimiste et note que l'affect est mobilisable et que monsieur Ouellet rit et sourit au cours de la consultation. Elle diagnostique une gonalgie gauche chronique et une dépression sans idées suicidaires à court terme, mais avec des « idées chroniques ».

[40]        Le 17 février 2010, le docteur Porlier diagnostique une arthrose au genou gauche secondaire aux multiples chirurgies que monsieur Ouellet a subies. Il le dirige vers le docteur Guay pour une opinion sur l’installation d'une prothèse totale au genou.

[41]        Le 23 mars 2010, le docteur Guay diagnostique une arthrose secondaire à l'« incompétence » du ligament croisé antérieur du genou gauche. Il effectue une infiltration et prescrit une orthèse stabilisatrice. Dans sa note de consultation, il diagnostique des symptômes (douloureux) secondaires à l'arthrose et à l'instabilité du genou et il indique: « pas d'option chirurgicale actuellement ».

[42]        Selon les explications fournies lors de l'audience, le docteur Guay a dit à monsieur Ouellet que la chirurgie d'octobre 2008 avait échoué et qu'il était trop jeune pour avoir une prothèse totale. L'infiltration que ce médecin a effectuée lui a procuré un soulagement temporaire pendant un mois, mais il ne peut pas en recevoir trop souvent parce que cela est médicalement contre-indiqué. Enfin, il s'agissait de la troisième orthèse qu'on lui prescrivait et celle-ci n'a pas amélioré sa condition.

[43]        Le rapport médical suivant est daté du 12 août 2010. Le docteur Stéphane Kunicki, psychiatre, diagnostique une dépression majeure secondaire à la dysfonction du genou gauche et à la douleur chronique. Dans ses notes, il indique que monsieur Ouellet ne travaille plus depuis quelques mois, car il est incapable de se trouver un emploi en raison de ses problèmes au genou. Il mentionne de plus ce qui suit :

HMA :

à la révision du dossier et discussion ć le pt. x 2007, suite à multiples chx et séquelles permanentes le moral du pt s'est détérioré; humeur triste, pleures, apathie, découragement ++, ↓ sommeil, etc.

Remeron 15 mg Ø effet → change pour Celexa ↑ ad 40 mg sans impact significatif sur son état. Il ne subvient plus aux besoins $ de la famille, se voit diminué par son état, demeure triste, en plus suicide de sa sœur x 2 mois.

A cessé de prendre Rx ne voyant Ø d'amélioration. x 2 semaines encore plus symptomatique ć idées suicidaires surajoutées → intox au CO. Vient car veut aide […]

[sic]

 

 

[44]        Le même jour[2], monsieur Ouellet présente à la CSST une réclamation pour faire reconnaître cette lésion psychique comme récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle. Il écrit ce qui suit :

Suite aux rechutes de l'accident, il y a eu évaluation du médecin avec plusieurs limitations. Comme cela dure depuis plusieurs années, il y avait déjà un état de dépression qui s'est grandement amplifié lors des refus de plusieurs employeurs à intervalles très rapprochées. Présentement, en attente d'être hospitalisé ce jeudi pour dépression majeure. [sic]

 

 

[45]        Monsieur Ouellet est hospitalisé du 13 au 30 août 2010. Dans la feuille sommaire d'hospitalisation, on indique comme diagnostic principal celui de « douleur chronique sec. à instabilité du genou g ». On mentionne comme autres problèmes «résistant narcotique » et « usage de cannabis ». La médication antidépressive est changée et un nouveau médicament pour contrôler la douleur au genou gauche est administré à monsieur Ouellet. Le docteur Bernard Laplante écrit à ce sujet ce qui suit dans un document intitulé Résumé d'hospitalisation produit le 25 août 2010 :

Il s'agit d'un patient qui a été admis par docteur Stéphane Kunicki dans le contexte d'un processus de désorganisation émotive. Il présente une douleur chronique depuis un accident d'auto survenu en 1991[3] secondaire à une instabilité du genou gauche.

 

Le patient était résistant aux narcotiques et aux anti-inflammatoires.

 

Le patient répondait bien au Voltaren en crème qu'il prenait occasionnellement.

 

Le patient faisant usage de cannabis pour soulager ses douleurs, on lui a prescrit du Cesamet à raison de 2 mg bid et il est tout à fait soulagé.

 

[…]

 

[46]        Le 9 septembre 2010, une agente d'indemnisation mentionne ce qui suit au dossier après avoir parlé à madame Martin :

Je questionne Mme Martin sur les médicaments pris par son conjoint en lien avec sa lésion au cours de la dernière année. Elle me mentionne qu'aux cours des 2-3 dernières années, son conjoint prenait des tylénols des anti-inflammatoires mais de façon irrégulière et qu'il n'a pas toujours réclamer ces frais à la CSST. De plus, il prend également des anti-dépresseurs depuis 2-3 ans. [sic]

 

 

[47]        Le 17 septembre 2010, madame Martin rappelle l'agente pour lui indiquer qu'elle a trouvé des reçus de médicaments pris par son conjoint en 2007, 2008 et 2009 en lien avec sa lésion au genou gauche.

[48]        La CSST accepte de rembourser à monsieur Ouellet le coût du médicament Cesamet (400$ aux deux semaines) à la suite de l'opinion suivante émise par son médecin-conseil le 12 octobre 2010 :

Selon le numérisé qui contient les notes hospitalières, le cesamet a été prescrit pour une douleur chronique secondaire à une instabilité du genou gauche chez un T résistant aux narcotiques et aux ains et qui avait cessé le célexa (utilisé également comme co analgésique) depuis quelques semaines lors de son hospitalisation.

Le cesamet est un analgésique opioide utilisé en 2e ligne dans les douleurs chroniques. Il est médicalement acceptable. [sic]

 

 

[49]        Dans les rapports médicaux qu'il émet par la suite à l'attention de la CSST, le docteur Laplante diagnostique une dépression qu'il relie à la condition douloureuse du genou gauche de monsieur Ouellet et à son invalidité.

[50]        Le 6 octobre 2010, la CSST refuse la réclamation de monsieur Ouellet pour les considérations suivantes `:

Analyse de la réclamation

 

Le diagnostic présenté en lien avec la réclamation RRA est une dépression majeure secondaire à dysfonction et douleur chronique au genou gauche (RME du 2010-08-12).

 

État de douleur chronique

 

Considérant:

 

-    Que le travailleur dit présenté une douleur chronique au genou gauche. Il est retrouvé au dossier que le travailleur ne prend pas de médication pour la douleur. Cette information est inscrite dans certaines notes médicales au dossier dont celle du 2008-01-07 du Dr. Larocque et le REM du 2009-04-08 du Dr. Fradet. Cette information est également confirmée par la conjointe du travailleur lors de la conversation téléphonique du 2010-09-09 (voir note OSI);

 

-    Que de plus, aucun remboursement de frais de médicament n'a été demandé par le travailleur à la CSST depuis le 2008-11-06. Le travailleur mentionne prendre du tylénol au besoin;

 

-    Que selon la note médicale du 2010-02-02[4], le travailleur indique à son médecin traitant, le Dr. Larocque, qu'il refuse d'être référé à la clinique de la douleur mais lui demande d'être référé en orthopédie. Dans sa référence au Dr. Guay, le Dr. Porlier indique que c'est le travailleur qui désire une prothèse totale du genou gauche;

 

-    Que lors de la rencontre avec le Dr. Porlier du 2010-02-17 et celle du 2010-03-23 avec le Dr. Guay, il est constaté et démontré que la symptomatologie est principalement reliée au phénomène dégénératif (arthrose). Ultérieurement, cette même constatation avait été faite par le Dr. DuTremblay lors d'un examen effectué le 2007-07-14 (voir lettre du 2010-07-14 au dossier).

 

 

 

 

 

Dépression majeure

 

Considérant:

 

-    Qu'une décision de refus a déjà été rendue par la CSST le 2008-01-07 pour ce même diagnostic, que le travailleur n'a pas contesté cette décision donc que la CSST est liée par cette décision;

 

-    Que le travailleur semble présenté un tableau de dépression chronique (voir les notes médicales au dossier de 2007-05-31, 2007-08-17, 2008-01-07 et du 2008-10-08);

 

-    Que le travailleur prend de la médication pour sa dépression depuis 2008 (2-3 ans);

 

-    Que selon l'opinion du médecin-conseil de la CSST du 2009-03-02 (voir note OSI), il s'agit d'un état de dysthymie chronique et que la lésion n'a jamais été consolidée donc que l'état dépressif actuel est une continuité de l'état dépressif antérieur;

 

-    Que malgré l'indication sur le RME CSST du 2010-08-12 du diagnostic de dépression majeure secondaire à dysfonction et douleur chronique au genou gauche, il est indiqué  à la note médicale du 2010-08-12 des causes multiples à l'hospitalisation du travailleur;

 

-    Que lors de l'hospitalisation en psychiatrie, le cas a été discuté avec le Dr. Guay (voir note médicale du 2010-08-17) et que ce dernier mentionne qu'il ne réopèrera pas ce patient car il le considère non compliant aux règles post-opératoires;

 

Difficultés liées aux démarches d'emploi

 

-    Que les conversations faites entre le travailleur et la conseillère en réadaptation en août 2010 sont basées uniquement sur la difficulté du travailleur à se trouver un emploi;

 

-    Que sur sa demande de déclamation à la CSST (RTR), le travailleur inscrit: "Suite aux rechutes de l'accident il y a eu évaluation du médecin avec plusieurs limitations. Comme cela dure depuis plusieurs années, il y avait déjà un état de dépression qui s'est grandement amplifié lors des refus de plusieurs employeurs à intervalles rapprochées. Présentement en attente d'être hospitalisé ce jeudi pour dépression majeure". Le travailleur ne relie donc pas sa dépression à une douleur chronique mais plutôt aux refus des employeurs à l'embaucher;

 

-    Que les lésions psychiques reliées aux difficultés administratives avec la CSST sont non-acceptables;

 

-    Que les lésions psychiques faisant suite à l'insatisfaction face à un emploi convenable sont non-acceptables

 

-    Que les difficultés face à la recherche d'emploi font partie des aléas du marché du travail donc elles ne sont pas acceptables;

 

-    Que ces situations sont retrouvées dans plusieurs notes médicales au dossier. [sic]

 

 

[51]        Le 17 mars 2011, la CSST confirme sa décision du 6 octobre 2010 à la suite d'une révision administrative, d'où l'appel de monsieur Ouellet à la Commission des lésions professionnelles. La réviseure retient les mêmes motifs que ceux invoqués au soutien de la décision initiale, à l'exception de celui concernant le refus du diagnostic de dépression en 2008 dont elle ne fait pas mention.

[52]        Lors de l'audience, le représentant de la CSST a déposé des documents retrouvés sur Internet dont un concernant la notion de « Rémission »[5]. Lorsque ce terme est utilisé en médecine, on définit la rémission comme étant la « diminution temporaire des symptômes d'une maladie, soit aiguë, soit chronique ».

[53]        Deux autres documents déposés concernent la dysthymie qui est définie comme suit :

Canoë santé[6]

 

La dysthymie est un trouble de l'humeur ou un trouble affectif, dont la racine grecque signifie « mauvaise humeur ». Il s'agit d'une dépression chronique mineure qui dure très longtemps. Les symptômes physiques et psychologiques du trouble dysthymique sont moindres que ceux qui se manifestent chez les personnes souffrant de trouble dépressif majeur.

 

Dysthymie - Wikipédia[7]

 

La dysthymie (du grec […]. Mélancolie) est un trouble de l'humeur chronique impliquant un spectre dépressif. Elle est considérée en tant que dépression chronique, mais moins sévère qu'une dépression clinique. Ce trouble est une maladie chronique et persistante. (…)

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[54]        Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la requête doit être rejetée.

[55]        Il retient la prétention du représentant de la CSST voulant que la dépression qui a justifié l'hospitalisation de monsieur Ouellet en août 2010 est la continuité de celle diagnostiquée en janvier 2008 qui n'a pas été reconnue comme lésion professionnelle par la CSST. Il conclut qu'il n'a pas subi, le 12 août 2010, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 12 février 1991.

[56]        Le membre issu des associations syndicales est d'avis que la requête doit être accueillie.

[57]        Il considère que la dépression diagnostiquée en août 2010 constitue un épisode distinct de celui survenu en janvier 2008 qui s'est terminé par la rémission de la dépression en mai 2009. Il retient par ailleurs que la preuve prépondérante démontre que la dépression, qui a justifié l'hospitalisation de monsieur Ouellet en juin 2010, est reliée aux conséquences de la lésion professionnelle qu'il a subie au genou gauche. Il conclut en conséquence qu'il a subi, le 12 août 2010, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 12 février 1991.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[58]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Ouellet a subi, le 12 août 2010, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 12 février 1991 et ce, à l'égard du diagnostic de dépression majeure.

[59]        Pour qu'il puisse avoir gain de cause, la preuve doit démontrer qu'il existe une relation entre la dépression qui a justifié son hospitalisation à compter du 12 août 2010 et la lésion professionnelle de 1991 ou les récidives, rechutes ou aggravations survenues en septembre 2005, en octobre 2006 et en octobre 2008.

[60]        Monsieur Ouellet a subi une lésion importante à son genou gauche qui a entraîné au fil des années une atteinte permanente à l'intégrité physique cumulative totale de 39,2 % et des limitations fonctionnelles sévères qui ont réduit sa capacité de travail et les rapports médicaux contemporains à la récidive, rechute ou aggravation alléguée du 12 août 2010 relient la dépression à la dysfonction de son genou gauche et à la douleur chronique qu'il ressent.

[61]        Toutefois, le problème que soulève la réclamation de monsieur Ouellet réside dans le fait qu'il a subi une dépression majeure en janvier 2008, que la CSST a décidé le 19 février 2008 que cette dépression n'était pas reliée à sa lésion professionnelle au genou gauche et que cette décision n'a pas été contestée. Bien que madame Martin ait expliqué l'absence de contestation de cette décision, celle-ci est néanmoins devenue finale et irrévocable.

[62]        La jurisprudence reconnaît que le refus d'un diagnostic dans le contexte d'une réclamation n'empêche pas un travailleur de présenter une nouvelle réclamation fondée sur le même diagnostic.

[63]        Dans la décision Les Automobiles Rimar inc. et St-Gelais[8], la Commission des lésions professionnelles reconnaît comme récidive, rechute ou aggravation d'une lésion professionnelle un diagnostic de hernie discale cervicale qui avait été refusé par la CSST dans le contexte de la lésion professionnelle initiale. La juge administrative écrit ce qui suit :

[69]      Il faut aussi considérer avec réserve le fait que la lésion professionnelle initiale a été consolidée sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. La CSST a refusé d’accepter la hernie discale cervicale et les médecins évaluateurs ont été tenus d’évaluer les séquelles lombaires seulement. Le docteur Antoun avait constaté des limitations des amplitudes articulaires de la colonne cervicale, ce qui suggère fortement qu’il y avait des séquelles.

 

[70]      Les commentaires émis par le docteur Benaroch parlent par eux-mêmes. Encore une fois, si le docteur Benaroch n’a octroyé aucun pourcentage d’atteinte permanente, c’est parce qu’il ne devait évaluer que la colonne lombaire.

 

[71]      La Commission des lésions professionnelles ne peut revenir sur les décisions passées qui n’ont pas été contestées. Mais quant à savoir si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation en octobre 2002, la Commission des lésions professionnelles doit décider selon la preuve médicale prépondérante et n’est pas liée pour l’avenir par les décisions antérieures sur la relation.

 

 

[64]        Dans la décision Bélanger et Iron Mountain Canada Corporation[9], la Commission des lésions professionnelles rappelle comme suit l’évolution de la jurisprudence sur cette question :

[33]      La procureure de la CSST signale que le principe de la chose jugée ne s’applique pas en droit administratif mais elle fait valoir celui de la décision finale et irrévocable. Elle invoque la stabilité des décisions et soumet que la Commission des lésions professionnelles ne peut remettre en question la décision rendue le 20 mars 2006 qui n’a pas été contestée.

 

[34]      En effet, la jurisprudence6 des dernières années tend à nuancer voire à écarter l’application de la règle de la chose jugée en droit administratif. La pertinence de cette règle, qui appartient d’abord au droit judiciaire privé, est remise en question lorsque des lois d’ordre public sont en cause. La Commission des lésions professionnelles, comme la majorité des tribunaux administratifs, fonctionne selon des règles qui relèvent des principes de justice naturelle. Agissant de novo, la Commission des lésions professionnelles doit exercer pleinement sa compétence et apprécier selon la preuve chaque réclamation à son mérite compte tenu notamment du caractère évolutif des questions médicales et de son devoir de rechercher la vérité.

 

[35]      Cette jurisprudence s’est développée particulièrement en matière de rechute, récidive ou aggravation. Une décision concernant une rechute antérieure est devenue finale et ne peut être remise en question mais cela n’empêche pas le Tribunal d’examiner la preuve dans son ensemble concernant une allégation d’une nouvelle rechute, récidive ou aggravation.

 

[36]      Cependant, afin d’assurer la stabilité des décisions, la Commission des lésions professionnelles ne peut se saisir d’une décision qui n’a pas été contestée en temps utile et qui est devenue finale et irrévocable.

 

[37]      La décision du 20 mars 2006 est devenue finale. Mais avant de rejeter la réclamation pour la rechute de novembre 2006 en raison uniquement de cette décision, sans examen de la preuve, il faut s’interroger sur la portée de celle-ci.

 

____________

6          Hamilton et Léonce Nollet enr., C.L.P. 114887-03B-9904, 27 décembre 2000, M. Carignan (décision accueillant la requête en révision); Dallaire et Marcel Lauzon inc., [2000] C.L.P. 1046 , révision rejetée, 133710-05-0003, 24 juillet 2002, M. Zigby; Hogues et Techno Diesel, C.L.P. 162238-61-0106, 22 avril 2002, L. Nadeau, (02LP-29); Lavoie et Pepsi-Cola ltée, C.L.P. 132537-71-0002, 30 décembre 2003, A.Suicco, révision rejetée, 30 décembre 2004, N. Lacroix; Gagnon et Vêtements S.F. Canada ltée, C.L.P. 222237-64-0312, 29 mars 2005, M. Montplaisir

 

 

[65]        Encore faut-il cependant que la seconde réclamation soit fondée sur de nouveaux éléments et qu'elle ne vise pas essentiellement à remettre en cause la décision précédente de refus[10]. Ainsi, dans la décision Bernatchez et JC Construck Matane inc.[11] (la décision Bernatchez) qui concerne un cas de dépression, la juge administrative écrit ce qui suit :

[16]      Par contre, dans la mesure où la CSST a déjà refusé de reconnaître un diagnostic de dépression réactionnelle dans une décision rendue le 30 mars 2004 (confirmée à la suite d’une révision administrative le 8 juin 2004 et devenue finale à la suite du désistement du travailleur de sa requête soumise à ce tribunal à l’encontre de cette décision), il apparaît tout de même utile de voir si des distinctions peuvent être faites entre la situation considérée par la CSST à l’époque de ce refus et celle que le travailleur démontre présenter au moment où il allègue à nouveau une lésion de nature psychique.

 

[17]      Or, d’abord, à la lumière de la preuve soumise, le tribunal conclut que le travailleur a démontré de façon prépondérante une détérioration de son état psychique le ou vers le 23 janvier 2007 et une relation entre cette détérioration et sa lésion professionnelle reconnue, ce qui satisferait aux critères établis pour la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation.

 

[18]      Le tribunal conclut également que la preuve soumise quant à la relation entre l’état psychique du travailleur et sa lésion professionnelle est très différente en 2007 de ce qu’elle était en 2004 lorsque la CSST a rendu sa décision de refus de ce diagnostic. Le tribunal conclut également qu’elle s’avère très probante en faveur de cette relation.

 

[19]      La procureure de la CSST soumet quant à elle que la condition psychique du travailleur en 2007 est « tout simplement la continuité de la lésion refusée de 2004 » et, de manière subsidiaire, qu’il ne saurait y avoir reconnaissance, en 2007, d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion refusée en 2004. Aucune jurisprudence n’est soumise.

 

[20]      Premièrement, le tribunal précise que s’il devait y avoir reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation (en l’occurrence de nature psychique), ce serait en regard d’une lésion professionnelle reconnue, soit celles du 30 septembre 2003 ou du 4 avril 2006, même si elles sont quant à elles de nature physique. Il s’avère inutile de référer à la lésion psychique refusée en 2004 pour apprécier la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation de nature psychique en 2007. Il est en effet courant que des lésions psychiques soient reconnues découler de lésions physiques.

 

[21]      D’ailleurs, même sans qu’il soit nécessaire de reconnaître en l’instance une récidive, rechute ou aggravation, c’est entre une lésion professionnelle reconnue et le diagnostic soumis pour appréciation que doit être étudiée la question de la relation.

 

[22]      Deuxièmement, outre le fait que la preuve révèle une amélioration de l’état psychique du travailleur entre le printemps et l’automne 2006, ce qui vient appuyer les dires du travailleur selon lequel sa dépression antérieure s’était résorbée et qu’il en a fait une nouvelle à compter de l’automne 2006, il s’avère, selon une jurisprudence assez abondante en ce sens, que le tribunal (et même la CSST d’ailleurs) n’est pas lié par une décision antérieure de refus d’une récidive, rechute ou aggravation ou de reconnaissance de relation entre un diagnostic et une lésion professionnelle, la situation nouvellement soumise par le travailleur devant être appréciée à son mérite en regard de la preuve, surtout médicale, prépondérante à ce moment.

 

 

[66]        Même s'ils ne sont pas tout à fait identiques, les faits de cette affaire présentent beaucoup de similitudes avec ceux du présent dossier. Le travailleur concerné subit une lésion professionnelle à l'épaule gauche en septembre 2003 qui est consolidée en octobre 2004 avec une atteinte permanente à l'intégrité physique de 6,25 % et des limitations fonctionnelles. En avril 2006, il subit une chirurgie à son épaule qui est reconnue comme récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle. Cette récidive est consolidée au mois de février 2007 avec une atteinte permanente à l'intégrité physique supplémentaire de 6,5 %.

[67]        En 2004, la CSST refuse de reconnaître comme récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle de 2003 un diagnostic de dépression réactionnelle. Elle retient que cette lésion est surtout reliée à des « tracasseries administratives » (contestations de l'employeur et examens médicaux).

[68]        En janvier 2007, le diagnostic de trouble dépressif est posé. La CSST refuse de considérer que ce diagnostic est relié à la lésion professionnelle de septembre 2003 parce qu'elle l'a déjà refusé en 2004. La Commission des lésions professionnelles accueille la contestation du travailleur pour différentes considérations que l'on peut résumer de la façon suivante :

§  Lors du refus de la dépression en 2004, la CSST n'a pas considéré que dans les notes du psychiatre, qu'elle n'avait pas en sa possession, qu'il était également question, en plus des « tracasseries administratives », « de difficultés du travailleur à s’adapter à la douleur, à sa perte de capacité, à l’impossibilité de poursuivre ses loisirs antérieurs, aux difficultés que cela entraîne sur le plan conjugal et à ses inquiétudes pour l’avenir »;

§  Bien que son médecin ait diagnostiqué une dépression dans un rapport émis en mai 2006, le travailleur a connu une période de sept mois entre mars et octobre 2006 au cours de laquelle il allait mieux et il ne prenait plus de médicament et ce, parce qu'il espérait que la chirurgie qu'il a subie en avril 2006 « réduirait de manière significative son incapacité et ses douleurs et lui permettrait de retourner rapidement au travail »;

§  Au fil des mois, le travailleur réalise que son état physique ne s'est pas amélioré, mais au contraire qu'il s'est détérioré et « que rien ne semblait plus pouvoir être fait pour améliorer sa condition et qu’il ne pouvait donc plus entretenir quelque espoir en ce sens »;

§  Ce constat plonge à nouveau le travailleur dans un état dépressif justifiant la reprise de la médication antidépressive et en janvier 2007, son psychiatre diagnostique un trouble dépressif sévère. En mars 2007, le médecin qui le suit relie la dépression à la douleur et à l'invalidité. Aucun autre facteur que les conséquences de la lésion professionnelle n'est invoqué par les médecins pour expliquer la condition psychique.

[69]        En l'espèce, comme c'était le cas dans la décision Bernatchez, le représentant de la CSST prétend que monsieur Ouellet n'a pas subi une récidive, rechute ou aggravation en août 2010 parce que la dépression qui a justifié son hospitalisation est une continuité de la dépression qui a été refusée en 2008.

[70]        Il soumet que dans son rapport final de mai 2009, la docteure Larocque a rapporté uniquement une rémission des symptômes dépressifs et non la consolidation de la dépression, que monsieur Ouellet a continué de voir par la suite ce médecin aux trois mois pour sa condition psychique ainsi que de prendre une médication antidépressive et que le diagnostic de dépression est toujours posé en février 2010.

[71]        Le tribunal ne fait pas la même lecture de la preuve au dossier. En premier lieu, il considère que l'épisode du mois d'août 2010 constitue un épisode distinct de celui de janvier 2007.

[72]        Lorsque la docteure Larocque mentionne dans son rapport final de mai 2009 que la dépression est en rémission, on doit comprendre que la condition de monsieur Ouellet s'était améliorée de façon significative, ce que confirment madame Martin au cours de son témoignage et le fait que le dosage de la médication antidépressive avait été réduit.

[73]        D'ailleurs, il convient de rappeler que selon la définition qu'en donne l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[12], la consolidation d'une lésion peut correspondre à sa stabilisation et pas seulement à sa guérison.

[74]        La poursuite du suivi médical et de la prise de la médication antidépressive après mai 2009 n'est pas incompatible avec l'amélioration de la condition psychique notée à ce moment-là, comme cela serait également le cas si on était en présence d'une consolidation formelle de la lésion.

[75]        Par ailleurs, mise à part la note de consultation du 12 février 2010, il n'y a pas de document médical au dossier concernant la condition psychique de monsieur Ouellet entre les mois de mai 2009 et août 2010. La note du 12 février 2010 ne révèle pas de détérioration comme telle de sa condition psychique. Il présente un discours pessimiste, mais l'affect est mobilisable, il rit et sourit pendant l'entrevue et il n'a pas d'idées suicidaires à court terme.

[76]        Selon les notes de consultation du 12 août 2010 et les explications du docteur Laplante dans le Résumé d'hospitalisation du 25 mai 2010, c'est une condition psychique nettement détériorée qui justifie l'hospitalisation de monsieur Ouellet en août 2010 puisqu'il est question d'une dépression majeure avec des idées suicidaires dans le contexte d'une détérioration émotive. Il ne s'agit pas d'une simple dysthymie, comme le suggère le représentant de la CSST.

[77]        En deuxième lieu, on doit tenir compte de la portée de la décision qui a refusé la dépression de janvier 2007.

[78]        Bien que dans ses notes de consultation des 17 août et 10 décembre 2007 et du 7 janvier 2008, la docteure Larocque fasse état d'une problématique de douleur au genou gauche et de réorientation professionnelle, la CSST a refusé le diagnostic de dépression parce qu'elle a estimé que cette maladie était reliée essentiellement à des « contraintes administratives », soit la contestation pendante d'une décision et la fin prochaine du versement de la pleine indemnité de remplacement du revenu. Elle n'a pas examiné le bien-fondé de la réclamation de monsieur Ouellet en tenant compte de l'ensemble du dossier, comme elle l'a fait en 2010.

[79]        En août 2010, le contexte n'est pas le même. Certes, monsieur Ouellet ne reçoit plus que l'indemnité de remplacement du revenu réduite depuis le début du moins de juin 2010, mais il n'est pas fait mention spécifiquement de cela dans la note d'examen du 12 août 2010. Il n'est pas question non plus de préoccupations liées à une contestation pendante d'une décision de la CSST, comme c'était le cas en janvier 2008. Ce que la preuve révèle, c'est plutôt que l'hospitalisation est effectuée après une série d'événements survenus au cours de l'année précédente qui ont pu avoir un effet crescendo sur la condition psychique de monsieur Ouellet.

[80]        Le tribunal fait référence aux éléments suivants. D'abord, comme l'indique la preuve soumise, monsieur Ouellet est incapable de se trouver un emploi malgré les recherches entreprises. Les emplois qu'il a recherchés ne sont pas comme tels des emplois de préposés au service à la clientèle et il est possible que certains d'entre eux, comme ceux d'homme d'entretien, comportent des tâches incompatibles avec ses limitations fonctionnelles. Par contre, d'autres emplois semblent s'y apparenter, comme ceux de surveillant, de projectionniste, de pompiste.

[81]        Ce qu'il faut retenir des explications fournies à l'audience, c'est que, même après avoir effectué un essai à un endroit, monsieur Ouellet n'a pas pu être embauché à cause de ses limitations fonctionnelles, ce qui inévitablement le confrontait à la diminution de ses capacités de travail et non pas aux seuls aléas du marché du travail, comme l'a retenu la CSST.

[82]        Un autre élément qui doit être pris en compte, c'est le fait que monsieur Ouellet a appris le 23 mars 2010, lors de la consultation avec le docteur Guay, d'une part, que la chirurgie du mois d'octobre 2008 avait été un échec et d'autre part, qu'il ne pouvait pas recevoir une prothèse totale du genou, sur laquelle il fondait beaucoup d'espoir pour améliorer son sort, parce qu'il était trop jeune pour subir une telle opération.

[83]        Par ailleurs, ces informations lui sont données dans le contexte où il présente une douleur importante au genou gauche qui persiste malgré la médication et qui limite grandement ses activités.

[84]        Dans les motifs qu'elle invoque au soutien du refus de la réclamation de 2010, la CSST retient que monsieur Ouellet ne prend plus de médicaments depuis 2007. Cela n'est pas tout à fait exact puisqu'il en prenait occasionnellement, comme l'indique madame Martin à l'agente d'indemnisation, selon ce qui est rapporté aux notes du dossier. Cela dit, s'il ne prenait plus beaucoup de médicaments « antidouleur », c'était parce que ceux-ci n'avaient pas d'effet sur la douleur, comme cela est indiqué dans certains documents du dossier et notamment dans la feuille sommaire d'hospitalisation (« résistant narcotique »). Il s'agit là d'un élément important relié à son hospitalisation.

[85]        Également, tel que mentionné dans la note de consultation du 12 août 2010, il y a lieu de tenir compte du fait que monsieur Ouellet a une perte d'estime de lui parce qu'il ne subvient plus aux besoins financiers de sa famille et qu'il se voit diminué par son état en raison des conséquences de sa lésion professionnelle. Il est vrai qu'il est fait aussi mention dans cette note du suicide de sa sœur survenu deux mois auparavant, mais cet événement n'apparaît pas jouer un rôle prédominant dans la problématique psychique.

[86]        On retrouve donc un certain nombre d'éléments qui font en sorte que le contexte dans lequel survient la dépression qui a justifié l'hospitalisation en août 2010 apparaît différent de celui qui existait en 2008 alors que la dépression était essentiellement reliée, selon la CSST à des « tracasseries administratives ».

[87]        Le tribunal estime qu'en août 2010, les rapports médicaux des docteurs Kunicki et Laplante établissent clairement que la dépression qui a justifié l'hospitalisation de monsieur Ouellet est reliée aux conséquences de sa lésion professionnelle de 1991 et des récidives, rechutes ou aggravations de 2005, 2006 et 2008, soit à la douleur chronique résistante à la médication et à la diminution des capacités physiques.

[88]        À cet égard, il convient de mentionner que la CSST commet une erreur dans les considérations qu'elle énonce au soutien du refus de la réclamation de monsieur Ouellet lorsqu'elle retient comme motif de refus que la condition douloureuse du genou gauche est principalement reliée au phénomène dégénératif, laissant entendre par là qu'il s'agit d'une condition personnelle étrangère à la lésion professionnelle.

[89]        Exception faite du diagnostic de chondrocalcinose qu'elle a refusé par la décision du 21 octobre 2005, la CSST a reconnu implicitement l'arthrose[13] et la condition dégénérative du genou gauche comme lésion professionnelle puisqu'elle a accepté les réclamations concernant les chirurgies effectuées en 2005, en 2006 et en 2007 au cours desquelles les médecins ont procédé à des débridements articulaires justifiés notamment par la dégénérescence présente au genou.

[90]        De plus, selon toute vraisemblance, la CSST a assumé le coût des traitements pour l'arthrose, notamment les infiltrations de Synvisc qui ont été effectuées par le docteur Leclerc en 2007. Également, dans l'opinion qu'il formule le 16 janvier 2009 au soutien de l'acceptation de la récidive, rechute ou aggravation d'octobre 2008, le médecin-conseil de la CSST tient compte spécifiquement du fait qu'il y a une atteinte dégénérative plus prononcée.

[91]        En terminant, il n'y a pas lieu de retenir l'argument du représentant de la CSST, voulant que la réclamation de monsieur Ouellet du 12 août 2010 soit irrecevable parce qu'il l'a présentée après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 270 de la loi, étant donné que la dépression a été diagnostiquée le 12 février 2010 par la docteure Larocque.

[92]        Dans le contexte où la CSST n'a pas soulevé cette question dans sa décision initiale du 6 octobre 2010 ni dans celle qu'elle a rendue le 17 mars 2011 à la suite d'une révision administrative, le tribunal estime qu'elle ne peut pas le faire au stade de l'audience à la Commission des lésions professionnelles par l'intermédiaire de son représentant. Le cas échéant, si la réclamation avait été déposée hors délai, on devrait alors retenir que la CSST a estimé qu'elle demeurait recevable.

[93]        Cela dit, la réclamation de monsieur Ouellet ne vise pas à faire reconnaître comme récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle de 1991, la condition psychique qu'il présentait en février 2010, mais plutôt celle qui a justifié son hospitalisation en août 2010 et dans cette perspective, sa réclamation déposée la veille de son hospitalisation n'est certainement pas déposée hors délai. Au surplus, l'argument du représentant de la CSST est d'autant moins fondé qu'il existe un délai de six mois entre les 12 février et 12 août 2010.

[94]        Après considération de la preuve au dossier et des arguments soumis par les représentants des parties, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que monsieur Ouellet a subi, le 12 août 2010, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 12 février 1991 et ce, à l'égard du diagnostic de dépression majeure.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Larry Ouellet;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 mars 2011 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Ouellet a subi, le 12 août 2010, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 12 février 1991 et ce, à l'égard du diagnostic de dépression majeure.

 

 

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Claude-André Ducharme

 

 

 

Debbie Martin

Représentante de la partie requérante

 

 

Me René Fréchette

Vigneault Thibodeau Bergeron

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           Rappelons que le 31 août 2007, monsieur Ouellet a demandé la révision de la décision de la CSST du 27 juin 2007 statuant qu’il était capable d’exercer l’emploi de chauffeur de machinerie de déneigement. Sa demande de révision a été déclarée irrecevable par la CSST le 6 février 2008, décision que monsieur Ouellet a contestée à la Commission des lésions professionnelles le 5 mars 2008. Le 17 avril 2008, la Commission des lésions professionnelles a confirmé la décision de la CSST.

[2]           Cette réclamation est reçue par la CSST le 17 août 2010, vraisemblablement par courrier.

[3]           Selon toute vraisemblance, il s'agit d'une erreur de la part du médecin.

[4]           Cette note de consultation n'est pas au dossier de la Commission des lésions professionnelles.

[5]           « Rémission », dans Dico Définitions, [En ligne], <http://www.dico-definitions.com/dictionnaire/definition/25096/Remission.php> (Page consultée le 1er août 2011)

[6]           « Trouble dysthymique », dans Canoë Santé, [En ligne], http://sante.canoe.com/condition_info_details.asp?disease_id=272> (Page consultée le 1er août 2011)

[7]           « Dysthymie », dans Wikipédia, [En ligne], <http://fr.wikipedia.org/wiki/Dysthymie> (Page consultée le 1er août 2011)

[8]           C.L.P. 178677-72-0202, 21 mai 2004, Anne Vaillancourt.

[9]           C.L.P. 315152-61-0704, 20 décembre 2007, L. Nadeau; au même effet : Gonzalez et L’Archevêque & Rivest ltée, C.L.P. 250386-63-0411, 24 janvier 2007, J.-P. Arsenault; Allard-Gingras et Cargill ltée, 2008 QCCLP 3024 ; Ibrahim et Chomedey Inn., 2009 QCCLP 5870 (cas de lésion psychique).

[10]         Savastano et Imprimerie Interweb inc., 2009 QCCLP 1995 ; Tougas et Parquets Mosaïques Excel inc., 2010 QCCLP 1453 ; Pinsonneault et Face cachée de la pomme inc., 2011 QCCLP 2988 .

[11]         2008 QCCLP 5519 .

[12]         L.R.Q. c. A-3.001.

[13]         La décision du 4 septembre 2007 refusant la réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 9 juillet 2007 est fondée sur l'absence de détérioration objective de la condition de monsieur Ouellet et non pas sur l'absence de relation entre le diagnostic d'arthrose post-traumatique posé par le docteur du Tremblay et la lésion professionnelle de 1991.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.