Hentschel et Corporation de la bibliothèque de Rouyn-Noranda |
2007 QCCLP 4106 |
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[1] Après examen et audition et après avoir reçu l'avis des membres, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.
[2] Le 3 mars 2006, madame Marlène Hentschel (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 21 février 2006, à la suite d’une révision administrative.
[3] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 10 novembre 2005 et déclare que la travailleuse n’a pas démontré avoir subi une lésion professionnelle le 16 août 2005 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[4] Le 20 juin 2007, la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) tient une audience à Montréal à laquelle assistent la travailleuse, son représentant, la représentante de la Corporation de la bibliothèque de Rouyn-Noranda (l’employeur) par le biais de la visioconférence, et la procureure de la CSST.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[5] La travailleuse demande au tribunal d’accueillir sa requête, d’infirmer la décision rendue par la CSST le 21 février 2006, à la suite d’une révision administrative, et de déclarer qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle, soit l’aggravation de la lésion professionnelle qu’elle a subie le 15 mai 2003.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Conformément à la loi, le soussigné a requis et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur les questions soumises au tribunal ainsi que les motifs de leur avis.
[7] Le membre issu des associations syndicales et la membre issue des associations d’employeurs sont d’avis que la requête de la travailleuse devrait être accueillie parce qu’ils estiment que la travailleuse a subi, le 3 août 2005[2], une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle qu’elle a initialement subie le 15 mai 2003. Selon eux, la tendinite à l’épaule gauche dont a été victime la travailleuse n’est jamais rentrée dans l’ordre parce qu’elle n’a pu recevoir les traitements adéquats en temps opportun. La capsulite adhésive observée chez la travailleuse le 9 septembre 2005 est une séquelle de la tendinite qu’elle a subie le 15 mai 2003. La tendinite, selon la littérature médicale soumise à l’attention du tribunal, constitue l’un des facteurs étiologiques de la capsulite adhésive. La preuve factuelle et médicale prépondérante démontre, en l’espèce, que la capsulite adhésive diagnostiquée chez la travailleuse est attribuable à cette tendinite qui n’a pu faire l’objet d’un suivi médical approprié.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] Le tribunal doit donc décider si la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 3 août 2005.
[9] Le 11 juillet 2003, la CSST reconnaît que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 15 mai 2003.
[10] Cette lésion, une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, attribuable à un événement survenu plus tôt, a obligé la travailleuse à consulter son médecin, la docteure Diane Perry, le 15 mai 2003. Elle lui a alors prescrit des traitements de physiothérapie, des anti-inflammatoires et l’application de glace. Elle recommandait également à la travailleuse de ne travailler qu’avec son membre supérieur droit.
[11] La travailleuse a de nouveau consulté la docteure Perry le 10 juin 2003. Cette fois, la docteure Perry précise son diagnostic pour celui de tendinite du sus-épineux. Elle estime que le pronostic est bon, maintient les traitements de physiothérapie, les anti-inflammatoires et l’application de glace et prescrit un TENS [stimulation transcutanée].
[12] Les 28 août 2003, 29 janvier et 21 septembre 2004, la travailleuse consulte le docteur Louis Bellemare, chirurgien orthopédiste, et le docteur Jocelyn Lefebvre qui procèdent à des infiltrations de cortisone. À chacune de ces occasions, la travailleuse sera mise en arrêt de travail pour quelques jours.
[13] À part les quelques jours d’arrêt de travail qui ont suivi ces infiltrations, la travailleuse n’a jamais cessé ses activités professionnelles.
[14] Selon le témoignage qu’elle a rendu à l’audience, les infiltrations qui lui étaient administrées l’ont d’abord soulagée mais se sont avérées inefficaces par la suite. La douleur qu’elle éprouvait à l’épaule ne s’est jamais tout à fait estompée.
[15] Son médecin, la docteure Perry a quitté la région où elle demeurait. En raison de la pénurie d’effectifs médicaux dans cette région, il lui a été impossible de se trouver un autre médecin traitant et de poursuivre le suivi médical entrepris depuis le 15 mai 2003.
[16] Elle aurait souhaité recevoir d’autres infiltrations à l’épaule mais il fallait attendre la visite, dans sa ville de résidence, d’orthopédistes de l’extérieur pour recevoir ce genre de traitements. Comme ces spécialistes ne visitaient l’hôpital de la ville où elle résidait que tous les trois mois, elle ne pouvait les consulter que lorsqu’ils étaient de passage à cet hôpital.
[17] En juin 2005, elle quitte son travail pour accompagner son conjoint qui déménage dans la région de Lanaudière dans le but d’occuper un nouvel emploi. Croyant qu’une certaine période d’inactivité professionnelle contribuerait à améliorer l’état de son épaule, elle retarde sa recherche d’un nouvel emploi. C’est l’inverse qui se produit. La douleur augmente au point où elle éprouve de plus en plus de difficultés à mouvoir son épaule.
[18] Le 3 août 2005, elle se rend au Centre local de service communautaire (CLSC) du territoire de sa nouvelle résidence et consulte le médecin de service qui la réfère au docteur Aladin Émile Boulad. Les motifs de la demande de consultation au docteur Boulad sont les suivants : « tendinite de l’épaule gauche à répétition avec accrochage malgré infiltrations ».
[19] Le 17 août 2005, la travailleuse consulte le docteur Boulad qui note qu’elle souffre d’une tendinite à l’épaule gauche depuis deux ans. Il lui demande de se soumettre à une échographie pour confirmer une impression diagnostique de déchirure de la coiffe ou de tendinite calcifiée.
[20] Le 9 septembre 2005, elle se soumet à cette échographie qui est interprétée par le docteur Claude Boudrias, radiologue. Il observe alors des signes de capsulite et un léger épanchement intra articulaire mais n’identifie aucune déchirure de la coiffe des rotateurs.
[21] Le 3 octobre 2005, le docteur Boulad diagnostique une capsulite adhésive à l’épaule gauche, prescrit une arthrographie distensive[3] et des traitements de physiothérapie devant débuter deux à trois jours après cette intervention.
[22] Le 21 octobre 2005, la travailleuse se soumet à une arthrographie gléno-humérale gauche avec infiltration cortisonée que pratique la docteure Danielle Bédard, radiologiste. Cet examen confirme le diagnostic de capsulite adhésive et l’absence de déchirure de la coiffe des rotateurs. Elle prévoit soumettre la travailleuse à une arthrographie distensive trois semaines plus tard.
[23] Le 18 novembre 2005, le docteur Éric Desmarais, radiologiste, pratique cette intervention et une infiltration cortisonée. Il observe qu’« il s’agit du deuxième rendez-vous pour cette patiente qui note une amélioration significative des symptômes ». Il prévoit revoir la travailleuse trois semaines plus tard pour une dernière infiltration.
[24] Le 9 décembre 2005, le docteur Desmarais procède à une dernière arthrographie. Son protocole d’intervention indique qu’« il s’agit du troisième rendez-vous pour cette patiente qui note une disparition quasi-complète des symptômes ». Il n’observe alors « qu’une très légère diminution de l’amplitude de mouvements ». Il ne constate « plus de signe radiologique de capsulite adhésive » et confirme l’absence « de déchirure des tendons de la coiffe ».
[25] Lors de son témoignage, la travailleuse a confirmé les observations du docteur Desmarais et affirmé que deux ou trois jours après cette troisième arthrographie, elle n’éprouvait plus aucune douleur et se sentait apte à reprendre son travail habituel, travail qu’elle a effectivement repris le 23 mars 2006.
[26] La récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle constitue également une lésion professionnelle.
[27] L’article 2 de la loi définit la lésion professionnelle comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[28] La loi ne définit toutefois pas les notions de « récidive, rechute ou aggravation ».
[29] La jurisprudence tant du tribunal que de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) qui l’a précédé suggère, pour apprécier ces notions, de s’en tenir au sens courant des termes, soit la reprise évolutive, la réapparition ou la recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[4].
[30] Suivant cette jurisprudence, il n’est pas nécessaire qu’un nouveau fait accidentel survienne mais une preuve prépondérante de nature médicale doit démontrer une relation entre la lésion initiale et la lésion alléguée par le travailleur comme constituant la récidive, rechute ou aggravation.
[31] Les critères généralement retenus pour déterminer la relation entre la lésion initiale et une récidive, rechute ou aggravation sont les suivants :
- la gravité de la lésion initiale;
- la continuité de la symptomatologie;
- l’existence ou non d’un suivi médical;
- le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;
- la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;
- la présence ou l’absence d’une condition personnelle;
- la compatibilité de la symptomatologie alléguée lors de la récidive, rechute ou aggravation avec celle diagnostiquée lors de la lésion initiale; et
- le délai entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion initiale[5].
[32] La jurisprudence a également précisé qu’aucun de ces critères n’est à lui seul décisif mais, pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé d’une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation.
[33] Il appartient toutefois à la personne qui présente une telle réclamation de démontrer, par une preuve médicale prépondérante, l’existence d’une relation entre la lésion alléguée comme récidive, rechute ou aggravation et celle diagnostiquée lors de la réclamation initiale[6].
[34] Le tribunal estime que la travailleuse a fait cette démonstration.
[35] Le 11 juillet 2003, la CSST a reconnu que la travailleuse avait subi une lésion professionnelle le 15 mai 2003 et que cette lésion lui avait causé une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
[36] La travailleuse ne s’est absentée de son travail en raison de cette lésion que pour de courtes périodes : deux ou trois jours chaque fois qu’elle recevait des infiltrations de cortisone.
[37] Selon son témoignage, que le tribunal estime crédible, sa lésion n’a pu faire l’objet du suivi médical qu’elle aurait souhaité en raison du départ de son médecin traitant et du manque de ressources médicales dans la région où elle résidait à l’époque. Elle n’a jamais cessé d’éprouver des douleurs à l’épaule. À un moment donné, elle avait de plus en plus de difficulté à bouger son bras à cause des douleurs. Elle décide alors de se rendre au CLSC où le médecin de service la réfère au docteur Boulad qui la prend en charge et entreprend le suivi médical décrit précédemment.
[38] Sans que la lésion initiale de la travailleuse présente une gravité exceptionnelle, il n’en demeure pas moins qu’elle est toujours demeurée avec la même symptomatologie et que la tendinite initialement diagnostiquée s’est transformée en capsulite adhésive de l’épaule.
[39] Cette situation n’est pas rare. Si l’on réfère aux extraits de la littérature médicale produite par la travailleuse, la tendinite est l’un des facteurs étiologiques de la capsulite adhésive[7].
[40] Certes, il y a eu des lacunes dans le suivi médical entrepris en raison de la lésion professionnelle initialement subie par la travailleuse. Par contre, ce suivi médical a été affecté par le départ de son médecin traitant et la pénurie de ressources médicales dans la région où elle résidait à l’époque de la survenance de sa lésion d’origine.
[41] Lorsque la travailleuse a constaté que son état de santé ne s’améliorait pas malgré une période d’inactivité professionnelle, elle a consulté un nouveau médecin qui l’a référée au docteur Boulad qui l’a immédiatement prise en charge et lui a offert les soins et traitements qui ont conduit à la consolidation rapide de la capsulite alors diagnostiquée. La travailleuse a alors pu reprendre ses activités professionnelles habituelles.
[42] La preuve offerte au tribunal ne démontre pas que la travailleuse souffre d’une condition personnelle qui pourrait être à l’origine de la capsulite diagnostiquée le 9 septembre 2005.
[43] La symptomatologie alléguée lors de la récidive, rechute ou aggravation du 3 août 2005 est compatible avec celle diagnostiquée lors de la lésion initiale.
[44] Le délai entre cette récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale n’est pas un élément pertinent dans l’appréciation de la réclamation de la travailleuse puisqu’elle a toujours continué à éprouver la même symptomatologie qui s’est aggravée pour se transformer en capsulite adhésive.
[45] Le tribunal conclut donc que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 3 août 2005, soit la récidive, rechute ou aggravation de celle dont elle a été victime le 15 mai 2003.
[46] Il infirme en conséquence la décision rendue par la CSST le 21 février 2006, à la suite d’une révision administrative.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par madame Marlène Hentschel, la travailleuse, le 3 mars 2006;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 21 février 2006, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 3 août 2005, soit une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle dont elle a été victime le 15 mai 2003, et qu’elle a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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JEAN-PIERRE ARSENAULT |
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Commissaire |
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M. Louis Bergeron |
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Syndicat canadien de la fonction publique |
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Représentant de la partie requérante |
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Mme Charlotte Baril |
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Représentante de la partie intéressée |
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Me Myriam Sauviat, avocate |
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Panneton Lessard |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Parce qu’elle a consulté le 3 août 2005.
[3] Traitement de la capsulite rétractile de l'épaule assistée par la radioscopie et qui procède par l'injection intra-articulaire d'un produit de contraste dans l'articulation glénohumérale, afin d'y mesurer la capacité articulaire, avant de pratiquer une distension capsulaire de cette articulation par l'injection intra-articulaire d'une solution mixte d'un stéroïde et d'un analgésique local d'infiltration, Le grand dictionnaire terminologique, Office québécois de langue française, [En ligne], http://www.granddictionnaire.com (Page consultée le 21 juin 2007).
[4] Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Morel et Le Centre Routier inc., [1989] C.A.L.P. 1181; Marshall et Adam Lumber inc., [1998] C.L.P. 853.
[5] Lapierre et Pharmacie Jean Coutu et Commission de la santé et de la sécurité du travail - Laurentides, C.L.P. 144884-64-0008, 23 avril 2001, L. Nadeau.
[6] Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 ; Leblanc et Prud’homme & Frères ltée, 40863-63-9206, 19 août 1994, A. Leydet.
[7] Michel DUPUIS et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, St-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 1986, 999 p., p. 494 et ss.
AVIS :
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