Carignan et Croustilles Yum-Yum inc. |
2010 QCCLP 4239 |
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[1] Le 12 mai 2009, madame Sylvie Carignan (la travailleuse) dépose une requête pour contester une décision rendue le 6 mai 2009 par un conciliateur décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).
[2] Cette décision déclare irrecevable la plainte en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) déposée le 26 novembre 2007 par la travailleuse puisque déposée hors du délai prévu à la loi.
[3] Le 1er décembre 2009, alors saisie uniquement de la question de la recevabilité de la plainte, la Commission des lésions professionnelles accueille la contestation de la travailleuse déposée le 12 mai 2009. Elle déclare recevable la plainte de la travailleuse en vertu de l’article 32 de la loi déposée le 26 novembre 2007 et ordonne que les parties soient convoquées pour disposer, dans le cadre d’une audience future, du fond de la plainte de la travailleuse.
[4] Une audience se tient le 27 avril 2010 à Drummondville à cette fin. Le représentant de l’employeur est présent ainsi que la travailleuse et son représentant.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La travailleuse demande de déclarer que le 12 novembre 2007, elle est illégalement l’objet de mesures discriminatoires puisqu’elle fut victime d’une lésion professionnelle et qu’elle a exercé un droit que lui reconnaît la loi. Elle se plaint plus précisément du fait que l’employeur ne lui paie pas l’indemnité de vacances à laquelle elle prétend avoir droit pour l’année 2007-2008.
LES FAITS
[6] Dès le début de l’audience, les parties ont admis les faits suivants :
· madame Sylvie Carignan est une travailleuse au sens de la loi;
· elle travaille pour l’employeur depuis le 15 octobre 1980;
· la travailleuse occupe un poste de préposée à l’emballage;
· le 30 mai 2005, la travailleuse subit une lésion professionnelle;
· la travailleuse est en arrêt de travail complet à compter du 7 décembre 2005;
· la travailleuse est de retour au travail le 18 juin 2007;
· une convention collective lie les parties à toute époque pertinente au litige (pièce E-2);
· en fonction de l’article 14.01a de la convention collective, la semaine régulière de travail est de quarante (40) heures;
· en fonction de l’annexe III et des articles 13.01 et 13.02 de la convention collective, la travailleuse touche un taux horaire de 15,25 $ en plus des primes applicables reliées au quart de travail ainsi qu’à l’ancienneté acquise;
· l’article 17.01a de la convention collective prévoit que l’année de référence aux fins de calcul des gains de vacances s’échelonne du 1er mai d’une année au 30 avril de l’année subséquente;
· en fonction de l’article 17.03e de la convention collective, la travailleuse, en vertu de son ancienneté, a droit à cinq (5) semaines de vacances pour l’année de référence qui débute le 1er mai 2007 ainsi qu’à une rémunération égale à 10 % de son salaire gagné au cours de la période de référence;
· en fonction des dispositions de l’article 6 de la convention collective, la travailleuse fut libérée syndicalement au cours de l’année de référence qui s’échelonne du 1er mai 2006 au 30 avril 2007, temps pour lequel elle est réputée être au travail;
· en fonction des dispositions de l’article 6 de la convention collective, les gains bruts de la travailleuse pour l’année de référence qui s’échelonne du 1er mai 2006 au 30 avril 2007 représentent un montant de 3061,20 $ (pièce T-3);
· la travailleuse n'a pas déposé de grief.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[7] Le représentant de la travailleuse plaide qu’en vertu de la convention collective intervenue entre les parties, celle-ci a droit, à titre d’indemnité de vacances annuelles pour l’année de référence qui débute le 1er mai 2007 et qui se termine le 30 avril 2008, au paiement d’une rémunération égale à 10 % du salaire gagné au cours de l’année de référence qui s’échelonne du 1er mai 2006 au 30 avril 2007. Puisque la travailleuse est en arrêt de travail complet pendant toute cette dernière période de référence, hormis les heures où elle est réputée au travail, en fonction des dispositions de la convention collective, le représentant demande au tribunal de déclarer qu’en vertu de l’article 242 de la loi, par fiction juridique, cette période de référence soit considérée une période de temps travaillé.
[8] Il considère que faire autrement a pour conséquence qu’au moment où la travailleuse réintègre son emploi le 18 juin 2007, elle est privée des avantages auxquels elle aurait droit n’eût été de l’absence occasionnée par sa lésion professionnelle. Sans cette fiction juridique, poursuit-il, la travailleuse serait alors traitée différemment des autres travailleurs, en raison de l’absence occasionnée par sa lésion professionnelle, ce que cherche à contrer l’article 242 de la loi. Il s’agirait alors d’une mesure discriminatoire, raison pour laquelle la plainte en vertu de l’article 32 est déposée le 26 novembre 2007. Ceci, dit-il, est de plus contraire à l’objectif premier de la loi, la réparation des conséquences qu’entraîne une lésion professionnelle, loi qui, au surplus, est d’ordre public tel que le prévoit l’article 4. Agir autrement revient alors à avaliser des dispositions de la convention collective qui sont moins avantageuses que ce que prévoit la loi.
[9] Il demande donc que l’employeur paie à la travailleuse l’indemnité de vacances annuelles à laquelle elle a droit, soit une rémunération égale à 10 % du salaire gagné, par fiction juridique, au cours de l’année de référence qui s’échelonne du 1er mai 2006 au 30 avril 2007, plutôt que 10 % des gains bruts effectivement gagnés par la travailleuse, soit un montant de 306,12 $ (3061,20 $ x 10 %), ce que l’employeur prétend devoir payer. Le représentant de la travailleuse ajoute que dans l’éventualité où la plainte de la travailleuse est accueillie, le tribunal condamne l’employeur à verser des intérêts sur les sommes dues. Il termine et dépose des autorités au soutien de sa position.
[10] Le représentant de l’employeur soutient évidemment la position contraire. Il argue que le montant de 306,12 $ représente ni plus ni moins que ce qu’il doit à la travailleuse en fonction des règles de la convention collective négociée de bonne foi par les parties. À son avis, le texte de l’article 242 de la loi ne prévoit d’aucune façon que la période d’absence occasionnée par une lésion professionnelle et durant laquelle la travailleuse reçoit des indemnités de remplacement du revenu, puisse être considérée comme une période de temps travaillée aux fins du paiement de l’indemnité de vacances annuelles. Il considère de plus que la convention collective octroie davantage à la travailleuse que ce que la loi peut lui accorder, ne contrevenant donc pas ainsi au caractère d’ordre public de celle-ci. À preuve, dit-il, les dispositions de la convention collective lui permettent de reporter ses vacances, spécifiquement dans les cas d’absences occasionnées par une lésion professionnelle, contrairement à la règle d’application générale prévue à la convention collective. De plus, ce report se fait alors sans tenir compte de la règle prévoyant un nombre maximum de salariés qui sont autorisés à s’absenter simultanément pour leur période de vacances annuelles, comme le prévoit la règle d’application générale. Finalement, le paiement de l’indemnité de vacances annuelles est lui aussi reporté au moment du départ effectif pour la période de vacances. Il conclut donc que la travailleuse est traitée de façon générale comme tous les autres salariés sujets à l’application des règles de la convention collective et plus particulièrement, comme tous les autres salariés qui subissent une lésion professionnelle. En ce sens, la travailleuse n’est pas victime de mesures discriminatoires et sa plainte devrait donc être rejetée. Il dépose à son tour des autorités au soutien de sa position.
L’AVIS DES MEMBRES
[11] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la plainte de la travailleuse. Il conçoit, à l’instar de la jurisprudence qui opte pour cette position, que la seule façon de donner plein effet à l’article 242, et ce, dans le respect de l’esprit de la loi, est de considérer que celui-ci implique une fiction juridique, laquelle fait en sorte de considérer la période d’absence occasionnée par une lésion professionnelle comme une période de temps travaillé. À défaut et compte tenu du caractère d’ordre public de la loi, les travailleurs qui subissent une lésion professionnelle sont traités de manière différente des autres et partant, sont donc victimes de mesures discriminatoires.
[12] Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis de rejeter la plainte de la travailleuse. Il considère que d’ordonner le paiement de l’indemnité de vacances annuelles réclamée par cette dernière en l’instance, vient ajouter aux conditions de travail prévues à la convention collective négociée par les parties. Il est d’avis que si une telle indemnité doit être versée en considérant la période d’absence de la travailleuse comme une période de temps travaillée, il faudrait alors déterminer précisément ce nombre d’heures et y inclure tous autres avantages qui s’y rattachent, par exemple les heures supplémentaires.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[13] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le 18 juin 2007, au moment de réintégrer son emploi après une période d’absence occasionnée par sa lésion professionnelle, la travailleuse est victime de mesures discriminatoires de la part de l'employeur. Plus particulièrement du fait que ce dernier refuse de considérer cette période d’absence (qui couvre notamment la totalité de la période de référence qui s’échelonne du 1er mai 2006 au 30 avril 2007) comme une période de temps travaillée, et ce, aux fins du calcul et du paiement de son indemnité de vacances annuelles pour l'année de référence 2007-2008.
[14] L’article 242 de la loi fait partie du chapitre VII qui prévoit le droit au retour au travail d’un travailleur après une absence reliée à une lésion professionnelle. Il se lit ainsi :
242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.
Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.
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1985, c. 6, a. 242.
[15] Il y a lieu, dès à présent, de reproduire le texte de l’article 235 de la loi :
235. Le travailleur qui s'absente de son travail en raison de sa lésion professionnelle :
1° continue d'accumuler de l'ancienneté au sens de la convention collective qui lui est applicable et du service continu au sens de cette convention et au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
2° continue de participer aux régimes de retraite et d'assurances offerts dans l'établissement, pourvu qu'il paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, auquel cas son employeur assume la sienne.
Le présent article s'applique au travailleur jusqu'à l'expiration du délai prévu par le paragraphe 1° ou 2°, selon le cas, du premier alinéa de l'article 240 .
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1985, c. 6, a. 235.
[16] Comme il est aisé de le constater, l’article 235 régit le traitement que doit recevoir un travailleur pendant l’absence occasionnée par une lésion professionnelle, alors que l’article 242 régit le traitement qu’il doit recevoir au moment où il réintègre son emploi après une telle absence.
[17] Les parties, dans le cadre de leur exposé respectif, ont aussi référé aux articles 1 et 4 de la loi, lesquels se lisent :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
4. La présente loi est d'ordre public.
Cependant, une convention ou une entente ou un décret qui y donne effet peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la présente loi.
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1985, c. 6, a. 4.
[18] Il s’agit donc encore et toujours en l’espèce du débat qui entoure l’interprétation et l’application de l’article 242 de la loi, et où deux grands courants jurisprudentiels continuent d’être alimentés par les décisions de notre tribunal.
[19] La Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Hôtel Dieu de Lévis et Nadeau[2] fait une revue fort élaborée des différentes décisions alors rendues et qui se rattachent au premier courant[3], ainsi qu’au second[4].
[20] Depuis, d’autres s’y sont inévitablement ajoutées, dont celles déposées par le représentant de la travailleuse[5] ainsi que celles déposées par le représentant de l'employeur[6].
[21] Dans l’affaire Hôtel Dieu de Lévis précitée, le tribunal rappelle succinctement les deux thèses qui s’opposent. Le premier courant :
[153] Selon le premier courant jurisprudentiel dont adhère le soussigné dans les cas en l’espèce, ceux-ci16 appliquent, somme toute, le raisonnement suivi dans l’affaire Marin17 et concluent que cet article impose une fiction, selon laquelle il faut considérer comme des heures travaillées les heures d’absence pour lésion professionnelle afin que l’article prenne tout son sens et que le travailleur ne soit pas pénalisé du fait de sa lésion professionnelle.
[154] Or, le fondement de l’employeur, reposant sur le jugement de la Cour supérieure (juge Corriveau) dans l’affaire Marin, est à l’effet qu’une disposition de la convention collective qui établissait les vacances en fonction des heures travaillées allait à l’encontre de l’article 242 de la LATMP. Toutefois, la décision de la C.A.L.P. a été jugée rationnelle par la Cour d’appel18 et il y a lieu de citer un passage pertinent de la décision de la C.A.L.P., soit celui-ci :
Le premier alinéa de cet article est à l’effet que le retour au travail doit s’effectuer de telle manière que le travailleur se retrouve dans une situation similaire à celle où il se serait retrouvé en l’absence de lésion professionnelle, et ce, eu égard à son salaire et à ses avantages. Ainsi, si le salaire du travailleur a été majoré (nouvelle convention collective, échelon annuel, etc.), il touchera le nouveau salaire à son retour.
De l’avis de la Commission d’appel, le terme « avantages » de l’article 242 couvre les divers bénéfices prévus dans la convention collective ou ailleurs et auxquels un travailleur a droit. Les vacances payées sont définitivement l’un de ces avantages.
Le travailleur avait donc droit à son retour de bénéficier de vacances « aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficiait s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence. »
Le but de cet article et aussi des diverses dispositions de la loi (art. 235, 236, 240, 244, 245, 259, 261) relatives au retour au travail visent, répétons-le, à permettre au travailleur de ne pas être pénalisé en raison de sa lésion professionnelle.
D’autre part, la Commission d’appel ne peut retenir l’avis de l’employeur à l’effet que la demande du travailleur a un aspect rétroactif non couvert par l’article 242. La Commission d’appel considère que la paie de vacances dont il est question ici a été établie et remise au retour ou après le retour au travail du travailleur et que l’élément antérieur (accumulation des heures) dans ce dossier se confond avec les termes « s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence » et en est indissociable.
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16 Bombardier Aéronautique et Frégeau-Corriveau, 154450-61-0101, 2002-04-19 et 2002-05-23, Anne Vaillancourt; Sobey’s inc. et Gauthier, 102134-09-9808, 1999-02-05, Y. Vigneault, révision judiciaire rejetée, [1999] C.L.P. 697 (C.S.); Centre hospitalier St-Augustin et Boiteau et Carbonneau, 121385-32-9908 et 122493-32-9908, 2001-02-14, M. Beaudoin; Jacques Dubois et Institut Pinel de Montréal, 169591-64-0110, 2002-02-22, R. Daniel; Robinson et Industries Davie inc., 145878-03B-0009, 2001-03-20, M. Cusson; Beaudoin et Industries Mil Davie inc. et Gérald Robitaille et associés, 145878-04B-0009, 2002-12-10, M. Cusson; Olymel Granby et Swett, 185534-62B-0206, 2003-04-25, M.-D. Lampron; Société Parc-Autos Québec Métropolitain et Lefebvre, [1996] C.A.L.P. 1516 ; Noel Fontaine et La Société d’aluminium Reynolds (Canada) ltée, [1991] C.A.L.P. 615 ; Tanguay et Domtar inc. [1997] C.A.L.P. 555 , révision rejetée, C.A.L.P. 46783-02-9212, 1998-01-05, C. Bérubé; Laflamme et Distrex industries, C.A.L.P. 81327-03-9607, 1997-04-11, J.G. Roy, révision rejetée, 1999-03-25, C. Lessard.
17 Marin et Société canadienne de métaux Reynolds, [1990] C.A.L.P. 423 .
18 [1996] C.A.L.P. 1339 , (C.A.) requête pour autorisation de pourvoi à la Cour Suprême rejetée, 1997-02-13.
[22] Les tenants du premier courant considèrent donc que pour donner plein effet à l’article 242 de la loi au moment où un travailleur réintègre son emploi à la suite d’une période d’absence occasionnée par une lésion professionnelle, il faut, par fiction juridique, considérer cette période d’absence comme une période de temps travaillé, ceci, dans le but de reconnaître au travailleur le droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s’il avait continué à exercer son emploi. Cela permettrait alors à ce travailleur de réclamer notamment le paiement d’une indemnité de vacances annuelles basée sur cette période de temps, dans les faits, non travaillée. À défaut, à son retour, ce travailleur fait l’objet d’un traitement différent des autres travailleurs, en raison de la survenance d’une lésion professionnelle puisqu’il ne peut recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s’il avait continué à exercer son emploi, ce que l’article 242 cherche à contrer. Il s’agit en l’espèce de la position mise de l’avant par la travailleuse.
[23] Puis, le tribunal résume ainsi le second courant, toujours dans l’affaire Hôtel Dieu de Lévis précitée :
[157] Quant au deuxième courant jurisprudentiel soumis par l’employeur, les commissaires qui l’appliquent interprètent la fiction établie par l’article 242 de la LATMP comme servant essentiellement à identifier le régime applicable à un travailleur ou à une travailleuse concerné, et ce, à compter de son retour au travail, soit après sa lésion professionnelle, et ce, en terme de salaire et d’avantages, sans toutefois leur créditer comme étant du temps travaillé le temps où ils ont été absents. En somme, seuls son salaire, ses avantages et ses conditions de travail s’appliquent au moment de son retour au travail en fonction de tous les changements qui se sont produits durant son absence due à une lésion professionnelle, sauf qu’aucune prestation ni salaire ne serait versé à ces travailleurs concernés à leur retour au travail.
[24] Selon la Commission des lésions professionnelles en l’instance, les tenants du second courant écartent quant à eux cette fiction juridique qui consiste à considérer la période d’absence occasionnée par une lésion professionnelle comme une période de temps effectivement travaillée. À compter du moment où un travailleur réintègre son emploi après une telle période, il faut prendre celle-ci en considération pour reconnaître au travailleur le droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s’il avait continué à exercer son emploi. Mais cela, sans pour autant créditer et reconnaître au travailleur un certain nombre d’heures de travail, ce qui fait alors en sorte que l’employeur n’a pas l’obligation de devoir payer à un travailleur, suite à son retour, notamment une indemnité de vacances annuelles basée dans les faits sur une période de temps non travaillée. Il s’agit de la position de l’employeur dans le cadre de la présente affaire.
[25] De plus, la très grande majorité des décisions précitées et qui font état des deux courants jurisprudentiels semblent s’accorder au moins sur une chose : l’article 242 de la loi n’a pas de portée rétroactive. C’est ce que rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire et Métra Aluminium et Goyer [7] :
[25] Toutefois, comme le note également le tribunal dans cette affaire, il importe de retenir qu’au-delà de cette apparente controverse, les deux positions jurisprudentielles se rejoignent sur un aspect primordial, soit qu’il ne saurait être question d’interpréter l’article 242 de manière à lui donner une portée rétroactive :
[33] Bien que l’application du raisonnement développé dans chacune de ces interprétations mène à des résultats différents sur une question de même nature, il n’en demeure pas moins que les tenants de chacune des interprétations considèrent qu’il n’y a pas lieu de conférer une portée rétroactive à l’article 242 de la loi.
[34] Sur ce point, les deux interprétations se rejoignent en ce qu’elles considèrent que l’article 242 de la loi s’applique pour le présent et pour l’avenir, à compter du retour au travail, et non pour le passé.
[26] Le tribunal rappelle ainsi la position adoptée à ce sujet dans l’affaire Noël-Fontaine et Société d’aluminerie Reynolds (Canada) limitée3 :
[35] La revue de la jurisprudence relative à l’interprétation de l’article 242 de la loi nous ramène à la décision rendue par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Noël-Fontaine et Société d’aluminerie Reynolds (Canada) limitée5, qui a clairement exprimé le but recherché par la création de cette fiction et à quelle fin elle devait s’appliquer pour éviter qu’un travailleur ne soit pénalisé ou désavantagé en matière de salaire et d’avantages à compter de son retour au travail du fait qu’il ait été absent en raison d’une lésion professionnelle. Pour les fins de la solution du présent litige, il est utile d’en reproduire quelques extraits.
[36] Rappelons que dans cette affaire, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles devait décider si le refus de reporter des congés facultatifs acquis par accumulation d’un certain nombre d’heures de travail, tel que prévu à la convention collective, constituait une mesure discriminatoire à l’encontre de la travailleuse :
[…]
Malgré la non-rétroactivité de l’article 242, il ne faut toutefois pas perdre de vue que le premier alinéa de cette disposition de la loi impose, à certains égards, une fiction qui implique une transformation du passé : il faut faire, malgré son absence, comme si le travailleur avait continué à exercer son emploi pendant son absence. Cette fiction n’a toutefois d’impact qu’à compter du retour au travail, et par la suite; c’est ce que le professeur Pierre-André Côté appelle l’effet immédiat et prospectif à la page 107 de son ouvrage Interprétation des lois (Les Editions Yvon Blais Inc., Cowansville, 1982) :
Une loi qui ne prétend pas régir le passé, mais uniquement l’avenir, ne peut donc être considérée comme rétroactive à moins qu’on emploie ce terme d’une manière "inexacte" ou "impropre". Il faut distinguer la rétroactivité et l’atteinte, pour l’avenir, à des droits acquis dans le passé. Il faut distinguer l’effet rétroactif de la loi de son effet immédiat et prospectif."
La fiction imposée au premier alinéa de l’article 242 implique donc, de l’avis de la Commission d’appel, qu’il faille à certains égards, à compter du retour au travail et pour l’avenir, faire comme si le travailleur avait travaillé pendant son absence; à certaines fins, et non pour verser du salaire au travailleur pour sa période d’absence, l’article 242 impose ainsi de considérer comme travaillées des heures d’absence du travail en raison d’une lésion professionnelle.
Mais à quelles fins appliquer cette fiction? À toutes fins utiles, de l’avis de la Commission d’appel, pour éviter qu’un travailleur ne soit, en matière de salaire et d’avantages à compter de son retour au travail et par la suite, pénalisé ou désavantagé du fait qu’il ait été absent du travail pendant un certain temps en raison d’une lésion professionnelle.
[…]
La Commission d’appel ne voit, dans le libellé du premier alinéa de l’article 242 de la loi, aucun indice qui permette de penser que le législateur ait voulu, à compter du retour au travail du travailleur, dévier de l’objectif énoncé à l’article 1, lequel postule la réparation des conséquences d’une lésion professionnelle, y compris sous l’angle financier. Elle ne comprendrait pas, dans un tel contexte, qu’il faille interpréter cette disposition de telle façon que le travailleur ait en fait à assumer, à compter de son retour au travail, des conséquences financières qui, jusque là, avaient été valablement couvertes par les indemnités qui lui ont été versées pendant son absence.
[…]
La Commission d’appel apprécie donc qu’en édictant le premier alinéa de l’article 242, le législateur a voulu que le travailleur qui reprend son travail ne soit pas désavantagé, à compter de ce moment, par rapport à ce qu’aurait été sa situation en termes de salaire et d’avantages n’eût été de sa lésion professionnelle et de l’absence y reliée. S’il faut à cette fin, en regard du salaire et des avantages, ainsi que des taux et conditions afférents, faire comme s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence, c’est ce que le législateur prescrit de faire; s’il faut considérer comme du temps travaillé du temps qui ne l’a pas été, c’est aussi ce qu’il faut faire en raison de la fiction imposée par le législateur.
[…]
(Notre soulignement)
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3 [1991] C.A.L.P. 615 .
[27] De plus, le tribunal s’exprime comme suit au sujet des circonstances dans lesquelles il est permis de considérer, par fiction, du temps travaillé qui ne l’a pas été en raison d’une lésion professionnelle pour les fins de l’application de l’article 242 :
[37] Si l’on retient l’interprétation de l’article 242 de la loi qui déborde le seul cadre du libellé de cette disposition, tel que le plaide le représentant de la travailleuse, il demeure clair que la portée de l’article 242 ne peut être rétroactive et vaut uniquement pour l’avenir à compter du retour au travail. Cette interprétation permet d’effectuer un exercice fictif dont le résultat s’appliquera au futur même s’il nécessite l’utilisation de données appartenant au passé.
[38] Cette fiction permet donc d’utiliser des données relatives à la période de référence, soit la période d’absence pour lésion professionnelle, aux fins de calculer ou d’établir un taux, une condition, un nombre, etc. Cet exercice ne fait pas de la période de référence une période à indemniser et ne permet pas de récupérer du salaire ou des avantages rattachés à la période d’absence pour lésion professionnelle. La jurisprudence établit clairement que l’article 242 de la loi n’est pas une disposition visant à régir le passé. L’interprétation jurisprudentielle qui créer une fiction lors de l’analyse de l’application de l’article 242 de la loi, considère les heures de la période d’absence pour lésion professionnelle comme des heures travaillées, uniquement pour établir un avantage pour l’avenir, à compter du retour au travail.
[39] Dans l’affaire Bombardier Aéronautique et Fregeau-Corriveau6, la commissaire Vaillancourt a bien exprimé en quoi ce raisonnement s’accordait mieux avec l’énoncé de l’article 242 de la loi :
[…]
[48] D’une part, rappelons que l’article 235 de la loi prévoit les éléments du régime d’emploi qui sont protégés durant la période d’absence pour lésion professionnelle. L’article 242 de la loi ne vient pas ajouter à ce qui est prévu à l’article 235 de la loi dans la mesure où cette disposition n’est pas interprétée comme ayant un effet rétroactif. Autrement dit, l’article 242 ne s’applique que lors du retour au travail et n’a pas pour effet de payer du salaire et des heures supplémentaires durant la période d’absence. Toutefois, aux fins de calculer les taux et conditions qui s’appliqueront au travailleur lors de son retour au travail, il faut nécessairement, pour donner un sens à l’article 242 de la loi, considérer des heures non travaillées comme étant des heures travaillées, aux fins de calculer le salaire et les avantages auxquels a droit le travailleur lors de son retour au travail.
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6 [2002] C.L.P. 77 .
[26] Ce qui précède implique notamment qu’au moment de sa réintégration, un travailleur ne peut réclamer le paiement d’une indemnité de vacances annuelles pour la période durant laquelle il touchait des indemnités de remplacement du revenu en raison de sa lésion professionnelle.
[27] Prenant en considération les deux courants jurisprudentiels et la portée non rétroactive de l’article 242 de la loi qui se dégage de ceux-ci, ce tribunal, pour en arriver à établir quelle interprétation il retient pour décider de la contestation de la travailleuse, est d’avis que la mise en situation suivante s’impose.
[28] À compter du moment où un travailleur est victime d’une lésion professionnelle et qu’il devient en conséquence incapable d’exercer son emploi, il acquiert le droit au versement d’une indemnité de remplacement du revenu (article 44). Cette indemnité est égale à 90 % du revenu net qu’il tire annuellement de son emploi (article 45). Aux fins de déterminer ce revenu net, la CSST considère le revenu brut annuel d’emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus en fonction de la situation familiale du travailleur. Elle tient alors compte des impôts payables aux deux paliers de gouvernement ainsi que des cotisations payables pour l’assurance-emploi, la régie des rentes du Québec ainsi que l’assurance parentale. La CSST publie chaque année la table des indemnités de remplacement du revenu ainsi déterminées et qui prend effet le 1er janvier de l’année pour laquelle elle est faite (article 63).
[29] Le revenu brut annuel d’emploi est, quant à lui, déterminé notamment sur la base du revenu brut prévu par le contrat de travail du travailleur. Un travailleur peut demander que soit établi un revenu brut plus élevé que celui prévu par son contrat de travail, ce dernier, la plupart du temps, calculé à partir d’un taux horaire multiplié par un nombre d’heures de travail par année. Ce nombre d’heures annuelles étant lui-même généralement déterminé à partir d’un horaire de travail hebdomadaire. Un travailleur peut y faire ajouter entre autres des bonis, primes, pourboires commissions, heures supplémentaires, les vacances, si leur valeur en espèces n’est pas incluse dans le salaire et autres majorations (ce que prévoit le second alinéa de l’article 67 de la loi). Le montant du revenu brut annuel ainsi retenu aux fins de détermination de l’indemnité de remplacement du revenu est revalorisé chaque année à la date anniversaire du début de l’incapacité du travailleur d’exercer son emploi pour tenir compte de l’indice des prix à la consommation déterminée annuellement (article 117). Cependant, au moment de se faire, la CSST considère la situation familiale du travailleur qui existait au moment où se manifeste sa lésion professionnelle (article 64).
[30] De cela, le tribunal retient qu’à compter du moment où un travailleur est victime d’une lésion professionnelle, qu’il en résulte une absence du travail et qu’il acquiert le droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu, sa situation se cristallise dans le temps. C’est ce que l’on doit comprendre notamment lorsque le législateur prévoit à l’article 64 de la loi qu’au moment de revaloriser annuellement le montant du revenu brut annuel retenu aux fins de détermination de l’indemnité de remplacement du revenu, cette revalorisation tient compte de la situation familiale du travailleur qui prévaut au moment de sa lésion professionnelle. Plusieurs décisions du tribunal considèrent de plus que des modifications au contrat de travail, postérieures à la survenance d’une lésion professionnelle, ne peuvent être prises en considération dans la détermination du revenu brut annuel d’emploi[8].
[31] Dans l’affaire Harvey précitée, le tribunal tient les propos suivants qu’il y a lieu de reproduire ici :
[27] Quant à elle, se référant à sa jurisprudence2 citée par l’employeur en l’instance, la Commission des lésions professionnelles retient d’abord qu’aucune disposition de la loi ne permet de réajuster une indemnité de remplacement du revenu, exception faite de la revalorisation ou indexation une fois par année en fonction d’un indice des prix à la consommation, du revenu brut annuel ayant servi de base au calcul de cette indemnité de remplacement du revenu.
[28] La Commission des lésions professionnelles réitère en fait intégralement en l’instance les motifs retenus dans l’affaire précitée « Marie-Ève Anctil et Centre Myriam » par madame la commissaire Lucie Nadeau dans les termes suivants :
« Ainsi, la jurisprudence a considéré que les changements au contrat de travail qui surviennent postérieurement au moment où s’est ouvert le droit du travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu n’affectent pas le revenu brut ainsi déterminé que ce soit à la suite d’une hausse salariale accordée par l’employeur ou de l’obtention d’un nouvel emploi.
On y retient que l’article 67 de la loi qui réfère au revenu brut prévu au contrat de travail au moment ou s’ouvre le droit d’un travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu. L’indemnité de remplacement du revenu n’augmentera pas du fait de l’entrée en vigueur d’un nouveau contrat de travail ni ne diminuera en raison d’événements telle une grève. La seule modification prévue à la loi est la revalorisation de l’article 117 de la loi.
Par contre, dans certaines situations, la Commission des lésions professionnelles a permis d’ajuster la base salariale pour tenir compte d’une situation déjà prévue avant l’arrêt de travail. C’est le cas d’une travailleuse qui s’est vue reconnaître le droit au retrait préventif et à l’indemnité de remplacement du revenu alors qu’elle était en congé partiel sans solde mais que son retour au travail à temps plein était prévu avant le début du certificat de retrait préventif. La Commission des lésions professionnelles a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un changement postérieur au contrat de travail survenu alors que la travailleuse était déjà en arrêt de travail mais que cet élément était antérieur, prévu au contrat de travail et connu lorsque la travailleuse s’est adressée à la CSST. La Commission des lésions professionnelles conclut en ce sens en référant à l’interprétation du contrat de travail au sens de l’article 67 de la loi et, subsidiairement, à la notion d’équité compte tenu de la nature particulière du travail au sens de l’article 75. » [sic]
[29] La Commission des lésions professionnelles fait intégralement siens les motifs précités et réitère qu’en conformité avec sa jurisprudence2 pertinente, le seul réajustement du revenu servant de base au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu est la revalorisation prévue à l’article 117 et que les changements au contrat de travail qui surviennent postérieurement au moment où s’est ouvert le droit du travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu, n’affectent pas le revenu brut ainsi déterminé.
[30] Se référant par ailleurs à la décision de la Cour d’appel dans « Simon c. Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois, 200-09-005097-057, le 12 avril 2006, les juges Jean-Louis Beaudoin, JCA, Louis Rochette, JCA, et Julie Dutil, JCA, la Commission des lésions professionnelles en retient comme étant plus particulièrement pertinent en l’espèce le commentaire du juge Louis Rochette, JCA, dans le cadre de cette décision portant sur la détermination du quantum d’une indemnité de remplacement du revenu dans le contexte d’une annualisation des revenus d’un travailleur, commentaire qui se lit comme suit :
« […] Le revenu annuel retenu doit prendre appui sur la réalité d’emploi de chaque travailleur et sur une projection défendable de sa situation dans l’avenir. La futurologie n’a pas sa place dans ce cadre. » [sic]
[31] Bref, la Commission des lésions professionnelles retient l’argument principal de l’employeur en l’instance en ce qui a trait à la cristallisation à la date où naît le droit de la travailleuse à l’indemnité de remplacement du revenu, des éléments à être pris en compte aux fins de la détermination du revenu brut devant être utilisé aux fins du calcul de cette indemnité de remplacement du revenu, et elle considère que cet élément est fondamental eu égard à l’économie du système d’indemnisation en matière de lésion professionnelle, lequel deviendrait d’une lourdeur et d’une complexité carrément ingérable dans l’hypothèse non retenue où le calcul en cause devrait prendre en compte tous les éléments non connus ni autrement prévus ou décidés et susceptibles d’influer sur le revenu prévu au contrat de travail de la travailleuse au cours de la période d’indemnisation.
___________
2 Christine Auclair et Déco signalisation inc., C.L.P. 205331-63-0304, 8 septembre 2003, J.M. Charrette, AZ-50191131 .
Marie-Ève Anctil et Centre Myriam, C.L.P. 264595-63-0506-R, 18 septembre 2006, L. Nadeau, AZ-50392061 , CLPE 2006 LP-133.
[32] Le tribunal, en accord avec cette position, croit qu'elle cadre parfaitement et complète celle mise de l’avant quant à la non-rétroactivité de l’article 242, dans le passage de l’affaire Goyer précitée. L’article 242 de la loi ne sert pas à payer du salaire ou encore des heures supplémentaires durant la période d’absence. Le cas échéant, tout le mécanisme de détermination du revenu brut annuel d’emploi avec ses ajouts, sa cristallisation et sa revalorisation annuelle, mis en place au début de l’absence, ne serait d’aucune utilité. Or, c’est bien connu, le législateur ne parle pas pour ne rien dire.
[33] Le fait de déterminer, cristalliser et revaloriser le revenu brut annuel d’emploi annuellement par le biais des articles précités, traduit l’intention du législateur d’assurer une certaine stabilité financière au travailleur victime d’une lésion professionnelle, et ce, tant et aussi longtemps que son absence du travail est attribuable aux conséquences de cette lésion. Cette stabilité est assurée puisque calquée sur ses revenus réels au moment de la survenance de la lésion, lui permettant ainsi notamment de rencontrer ses obligations durant une telle période d’absence.
[34] L’article 235 de son côté prévoit que malgré cette absence et durant celle-ci, l’ancienneté d’un travailleur, (ou le service continu, le cas échéant) continue de s’accumuler, venant ainsi maintenir à jour son statut et bonifier entre autre le salaire et les avantages qui y sont rattachés.
[35] Au moment de sa réintégration, un travailleur doit pouvoir continuer de bénéficier de la stabilité financière mise en place à compter de son absence. La fiction juridique à laquelle l’on doit recourir par le biais de l’article 242 de la loi s’inscrit tout à fait dans cette recherche de stabilité. La reconnaissance d’un certain nombre d’heures dites travaillées, calculées à partir du modèle mis en place lors de la détermination du revenu brut annuel d’emploi permet d’y arriver et aussi de respecter l’objectif premier de la loi.
[36] De plus, de l’avis du tribunal, la première partie de l’article 242 de la loi dans sa version anglaise fait ressortir de façon encore plus évidente l’intention du législateur et la fiction à laquelle il faut recourir pour donner tout son sens à cet article :
242. A worker who is reinstated in his employment or equivalent employment is entitled to the wages or salary and benefits, at the same rates and on the same conditions, as if he had continued to carry on his employment during his absence.
(…)
__________
1985, c. 6, a. 242.
(notre soulignement)
[37] Avec respect pour l’opinion contraire, compte tenu de ce qui précède, ceci laisse peu de doute quant à l’interprétation qui doit être donnée à l’article 242 pour lui donner tout son sens et tout son effet. La loi renferme un ensemble de mesures qui se complètent et s’imbriquent parfaitement pour former un tout indissociable. Ces mesures se mettent en place en amont de la survenance d’une lésion professionnelle pour assurer au travailleur une stabilité financière à compter de son absence, durant celle-ci, au moment de sa réintégration, et pour l’avenir. Remettre en question ce désir de stabilité, de l’humble opinion de ce tribunal, irait à l’encontre de l’intention du législateur. Pour paraphraser la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Harvey précitée, ceci s’inscrit dans l’économie du système d’indemnisation en matière de lésion professionnelle.
[38] Lorsqu’un travailleur réintègre son emploi, la situation originalement cristallisée à compter du moment où naît son droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu et qui lui assure une certaine stabilité durant son absence, reprend vie. Ce que vise essentiellement l’article 242 de la loi, c’est qu’au moment où un travailleur réintègre son emploi, cette stabilité soit maintenue, ni plus, ni moins. Et cela se conçoit bien. Personne ne souhaite être victime d’une lésion professionnelle avec toutes les conséquences qu’elle est susceptible d’entraîner, et ce, à tous les points de vue. Il serait pour le moins ironique au surplus qu’au moment de réintégrer l’emploi suite à une absence reliée à une telle lésion, un travailleur doive accuser un recul au niveau de ses conditions de travail.
[39] Le contrat de travail, collectif ou non, du travailleur, doit lui assurer au moment de sa réintégration une protection et une reconnaissance au niveau de son salaire et de ses avantages à tout le moins équivalentes à ce que la loi lui reconnaît. Dans le cas contraire, il est évident que cela représente une contravention à l’article 4 de la loi, contravention à laquelle une plainte en vertu de l’article 32 est susceptible de remédier.
[40] En l’espèce, malgré toutes les dispositions dont les parties ont convenu, et ce, de bonne foi, dans le cadre de la négociation de leur convention collective relativement à la situation d’un travailleur qui réintègre son emploi à la suite d’une absence reliée à une lésion professionnelle, le tribunal doit tout de même en arriver à la conclusion que la plainte de la travailleuse est bien fondée. À compter du moment où son contrat de travail ne lui reconnaît pas, au moment de sa réintégration le 18 juin 2007, le droit au paiement d’une indemnité de 10 % des gains bruts au cours de l’année de référence 2006-2007 comme si (« as if ») elle avait continué à exercer son emploi, il y a contravention à la loi.
[41] La travailleuse demande finalement à la Commission des lésions professionnelles d’exercer son pouvoir discrétionnaire et d’ordonner à l’employeur de verser des intérêts sur les sommes qui lui reviennent. C’est l’article 261 de la Loi qui prévoit ce pouvoir :
261. Lorsque la Commission ordonne à l'employeur de verser au travailleur l'équivalent du salaire et des avantages dont celui-ci a été privé, elle peut aussi ordonner le paiement d'un intérêt, à compter du dépôt de la plainte ou de la demande d'intervention, sur le montant dû.
Le taux de cet intérêt est déterminé suivant les règles établies par règlement. Cet intérêt est capitalisé quotidiennement.
__________
1985, c. 6, a. 261; 1993, c. 5, a. 4.
[42] De l’opinion du tribunal, en l’espèce, l’employeur n’a pas fait preuve de mauvaise foi en refusant de verser à la travailleuse l’indemnité de vacances qu’elle réclame depuis son retour au travail. La justification de ce refus est basée ni plus ni moins que sur une interprétation contraire à celle à laquelle en arrive le présent tribunal. Laquelle interprétation contraire est, au surplus, soutenue par une certaine jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles. Dans les circonstances, et la bonne foi se présumant, ce tribunal dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en la matière, n’ordonne pas le paiement d’intérêts.
[43] La Commission des lésions professionnelles juge donc que la plainte de la travailleuse est bien fondée et que cette dernière a droit au paiement d’une indemnité de vacances annuelles pour l’année de référence qui débute le 1er mai 2007 et qui se termine le 30 avril 2008. Cette indemnité doit représenter 10 % du salaire gagné, par fiction juridique, comme si elle avait continué d’exercer son emploi, au cours de l’année de référence qui s’échelonne du 1er mai 2006 au 30 avril 2007. Cette indemnité doit tenir compte des différentes conditions de travail dont les parties ont convenu par admissions lors de l’audience, moins les sommes que la travailleuse aurait déjà reçues au même titre et pour la même période.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation de la travailleuse, madame Sylvie Carignan;
DÉCLARE bien fondée la plainte déposée par la travailleuse le 26 novembre 2007;
DÉCLARE que la travailleuse a droit au paiement d’une indemnité de vacances annuelles pour l’année de référence qui débute le 1er mai 2007 et qui se termine le 30 avril 2008;
DÉCLARE que cette indemnité doit représenter 10 % du salaire gagné, par fiction juridique, comme si la travailleuse avait continué d’exercer son emploi, au cours de l’année de référence qui s’échelonne du 1er mai 2006 au 30 avril 2007;
DÉCLARE que cette indemnité doit tenir compte du fait qu’en vertu des dispositions pertinentes de la convention collective qui lie les parties, la travailleuse a droit à un salaire au taux horaire de 15,25 $ majoré des primes rattachées à son ancienneté ainsi qu’à son quart de travail le cas échéant, à raison de quarante (40) heures par semaine;
DÉCLARE que doit être déduite de cette indemnité toute somme que la travailleuse aurait pu percevoir antérieurement à la présente décision, et ce, au même titre et pour la même période.
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Jacques Degré |
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Me Jean Mailloux |
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Pépin, Roy |
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Représentant de la partie requérante |
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M. Pierre Dulac |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] C.L.P. 196010-03B-0212, 9 juillet 2004, R. Savard
[3] Bombardier Aéronautique et Frégeau-Corriveau, C.L.P. 154450-61-0101,19 avril 2002 et 23 mai 2002, A. Vaillancourt; Sobey’s inc. et Gauthier, C.L.P. 102134-09-9808, 5 février 1999, Y. Vigneault, révision judiciaire rejetée, [1999] C.L.P. 697 (C.S.); Centre hospitalier St-Augustin et Boiteau et Carbonneau, C.L.P. 121385-32-9908 et 122493-32-9908, 2001-02-14, M. Beaudoin; Dubois et Institut Pinel de Montréal, C.L.P. 169591-64-0110, 22 février 2002, R. Daniel; Robinson et Industries Davie inc., C.L.P. 145878-03B-0009, 20 mars 2001, M. Cusson; Beaudoin et Industries Mil Davie inc. et Gérald Robitaille et associés, C.L.P. 145878-04B-0009, 10 décembre 2002, M. Cusson; Olymel Granby et Swett, C.L.P. 185534-62B-0206, 25 avril 2003, M.-D. Lampron; Société Parc-Autos Québec Métropolitain et Lefebvre, [1996] C.A.L.P. 1516 ; Fontaine et Société d’aluminium Reynolds (Canada) ltée, [1991] C.A.L.P. 615 ; Tanguay et Domtar inc. [1997] C.A.L.P. 555 , révision rejetée, C.A.L.P. 46783-02-9212, 5 janvier 1998, C. Bérubé; Laflamme et Distrex industries, C.A.L.P. 81327-03-9607, 11 avril 1997, J.-G. Roy, révision rejetée, 25 mars 1999, C. Lessard
[4] Laberge et Garderie Cadet Rousselle, C.L.P. 102304-62A-9806, 11 janvier 1999, D. Rivard; Société Lucas Aérospace et Malandrakis, C.L.P. 125481-61-9910, 23 février 2000, M. Denis; Sauvageau et A.F.G. Industries ltée, [1997] C.A.L.P. 831 ; Langevin et Via Rail Canada inc., [1998] C.L.P. 809 ; Poudrier et Produits forestiers Domtar inc. C.A.L.P. 37463-08-9203, 10 novembre 1992, S. Moreau; Nadeau et Chemin de fer nationaux, C.A.L.P. 45877-62-9209, 31 août 1993, T. Giroux; Bériau et Hôpital Ste-Anne, [1995] C.A.L.P. 979
[5] Meuble Villageois et Dorval, C.L.P. 286496*03B-0604, 8 janvier 2007, R. Jolicoeur; Métra Aluminium et Goyer, C.L.P. 311848-61-0703, 18 février 2008, G.Morin
[6] Marier et Brasserie Labatt inc., C.L.P. 242510-62-0409, 18 mars 2005, L. Couture; CLSC Notre-Dame-de-Grâce et Louise Carrier, C.L.P. 352052-71-0806, 3 septembre 2009, L. Crochetière
[7] C.L.P. 311848-61-0703, 18 février 2008, G. Morin
[8] Cyr et Bombardier inc., [1993] C.A.L.P. 1545 ; Parent et Ambulances Trudeau inc. (Les), C.A.L.P. 31035-63-9107, 4 février 1994-02-04, A. Suicco, (J6-07-11); Nadeau et Sport Maska inc., C.L.P. 100526-72-9804, 14 janvier 1999, R. Langlois; Bourgoin et Olymel Société en commandite AF, C.L.P. 257823-62B-0503, 26 janvier 2006, M. D. Lampron; Harvey et Hôpital Laval, C.L.P. 281469-03B-0602, 19 février 2007, P. Brazeau
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