Décision

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Lavoie et Infrastructures technologiques Québec

2021 QCCFP 27

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

DOSSIER N° :

1302356

 

 

 

DATE :

9 novembre 2021

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

JOSIANNE LAVOIE

 

Partie demanderesse

 

 

et

 

 

INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES QUÉBEC

 

Partie défenderesse

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION

 

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

 

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]          Le 3 octobre 2021, Mme Josianne Lavoie dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi).

[2]          Elle conteste le fait de ne pas avoir été promue au sein d’Infrastructures technologiques Québec (ITQ) au poste de coordonnatrice à la déclaration annuelle, un emploi de niveau professionnel d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs[1] qu’elle occupait par intérim depuis le 16 mai 2021.

[3]          Elle explique son parcours dans la fonction publique québécoise et ses qualifications pour être coordonnatrice. Elle soumet plusieurs documents à la Commission qui démontrent, entre autres, qu’une autre personne a été sélectionnée pour cet emploi.

[4]          La Commission informe les parties qu’elle soulève d’office son absence de compétence pour entendre cet appel, car Mme Lavoie ne conteste pas un processus de qualification visant exclusivement la promotion. La Commission leur demande de lui transmettre par écrit leurs commentaires concernant la recevabilité du recours afin de rendre une décision sur dossier.

[5]          Mme Lavoie indique que la Commission a compétence et cite sans expliquer l’article 3, le paragraphe 1o de l’article 33 et l’article 42 de la Loi.

[6]         Pour sa part, ITQ plaide l’absence de compétence de la Commission pour se saisir de cet appel.

[7]         La Commission conclut qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de Mme Lavoie.

ANALYSE

[8]          L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]

[9]          En vertu de cette disposition, la Commission peut uniquement entendre un appel concernant la procédure utilisée pour l’admission ou pour l’évaluation d’un candidat dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion[2].

[10]       Or, dans le présent appel, Mme Lavoie a déjà été admise et évaluée. En effet, elle a réussi la procédure d’évaluation du processus de qualification et elle est inscrite dans une banque de personnes qualifiées visant à pourvoir des emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs.

[11]       La Commission comprend de ses prétentions qu’elle ne conteste pas la procédure utilisée, mais plutôt le fait de ne pas avoir été nommée de façon permanente au poste de coordonnatrice qu’elle occupait par intérim.

[12]       Or, la nomination d’une personne est exclue de la compétence de la Commission.

[13]       Dans la décision Gamache[3], la Commission précise les différentes étapes du processus de qualification :

[13]  […] un processus de qualification débute par la publication d’un appel de candidatures et se termine par la qualification des personnes ayant réussi la procédure d’évaluation, ce qui donne lieu à leur inscription dans une banque de personnes qualifiées [...].

[14]  La jurisprudence est claire : ce qui a lieu après la tenue d’un processus de qualification, notamment la nomination d’une personne, une entrevue d’embauche, une évaluation complémentaire et le rejet d’une candidature à une offre d’affectation ou de mutation, ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 35 de la Loi […].

[14]       De plus, l’article 53 de la Loi indique que la nomination d’une personne ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 35 de la Loi.

[15]       Subsidiairement, les articles 3 et 42 de la Loi cités par Mme Lavoie ne donnent pas ouverture au dépôt d’un recours à la Commission :

3. L’objet de la présente loi est de permettre l’accomplissement de cette mission. À cette fin, elle institue un mode d’organisation des ressources humaines destiné à favoriser:

1° l’efficience de l’administration ainsi que l’utilisation et le développement des ressources humaines d’une façon optimale;

2° l’exercice des pouvoirs de gestion des ressources humaines le plus près possible des personnes intéressées et l’application d’un régime selon lequel le fonctionnaire investi de ces pouvoirs de gestion doit en rendre compte, compte tenu des moyens mis à sa disposition;

3° l’égalité d’accès de tous les citoyens à la fonction publique;

4° l’impartialité et l’équité des décisions affectant les fonctionnaires;

5° la contribution optimale, au sein de la fonction publique, des diverses composantes de la société québécoise.

Le mode d’organisation des ressources humaines doit aussi favoriser l’atteinte des objectifs de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).

 

42. Les fonctionnaires sont recrutés et promus au moyen de processus de qualification.

 

Cependant, le fonctionnaire dont l’emploi est réévalué à un niveau supérieur peut être promu par un autre moyen qu’un processus de qualification, selon les normes que le Conseil du trésor détermine par règlement, s’il rencontre les conditions d’admission de la classe de l’emploi ainsi réévalué et s’il est déclaré apte par le président du Conseil.

 

Un fonctionnaire peut aussi être promu après que ses aptitudes aient été vérifiées dans le cadre d’un programme de développement des ressources humaines approuvé à cette fin par le Conseil du trésor.

[16]       Le paragraphe 1o de l’article 33 de la Loi prévoit, quant à lui, un appel que la Commission peut entendre. Cependant, il vise la contestation par un fonctionnaire de la décision l’informant de son classement lors de son intégration à une classe d’emplois nouvelle ou modifiée[4], ce qui diffère du cas de Mme Lavoie.

[17]       La Commission réitère qu’elle est un tribunal administratif qui ne détient qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur, notamment dans sa loi constitutive[5].

[18]       Conséquemment, la Commission doit décliner compétence.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de Mme Josianne Lavoie.

 

 

 

 

 

 

Original signé par :

 

__________________________________

Nour Salah

 

 

Mme Josianne Lavoie

Partie demanderesse

 

 

MFannie Zoccastello

Procureure d’Infrastructures technologiques Québec

Partie défenderesse

 

 

Date de la prise en délibéré : 29 octobre 2021

 



[1]    Classe d’emplois no 108.

[2]    Cebotari et Ministère des Transports, 2020 QCCFP 10; David et Ministère des Transports du Québec, 2020 QCCFP 6; Deschambault et Ministère des Transports, 2021 QCCFP 2; Juteau et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 2017 QCCFP 3; Ajaba et Régie du bâtiment du Québec, 2017 QCCFP 2.

[3]    Gamache et Ministère de la Justice, 2017 QCCFP 39.

[4]    Bergeron et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 2021 QCCFP 25, par. 26 à 29.

[5]    Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.

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