Section des affaires sociales
Désignée comme étant une commission d'examen au sens des
articles
Référence neutre : 2015 QCTAQ 08154
Dossier : SAS-Q-126407-0605
ROBERT BORDUAS
SUZANNE BÉRUBÉ
PHILIPPE NOBÉCOURT
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
[1]
Il s’agit d’une révision annuelle tenue conformément aux dispositions de
l’article
[2] L’accusé en est à sa sixième audience[2] devant la Commission d’examen des troubles mentaux[3] (la Commission). À sa dernière audience, le 12 novembre 2013, la Commission a ordonné la détention de l’accusé à l’Institut A sous réserve des modalités suivantes :
- Sorties, avec ou sans accompagnement, dont la durée, la fréquence et les modalités seront déterminées par l’équipe traitante en fonction de son état clinique, de son comportement et du plan de traitement;
- Garder la paix;
- S’abstenir de consommer toute drogue;
- Se conformer au plan de traitement du médecin traitant.
[3] L’accusé fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux rendu le 22 mars 2010 à la suite de l’accusation suivante :
-
Omission ou refus de se conformer à une condition d’une
ordonnance de probation, soit : ne pas avoir effectué le nombre d’heures de
services communautaires tels que requis (article
[4] L’accusé a déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux rendu le 5 mai 2006 à la suite de l’accusation suivante :
-
Voies de fait avec lésions corporelles contre son père (article
[5] Le 18 décembre 2007, l’accusé a été libéré de façon inconditionnelle par la Commission relativement à ce dernier verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.
[6] L’accusé a des antécédents judiciaires en regard de deux chefs d’accusations de possession de substances interdites. Il s’agit des seules accusations dont la Commission a connaissance à la date de l’audience.
[7] Lors de l’audience, l’accusé est âgé de 32 ans. Il est célibataire et sans enfant. Il reçoit de l’aide financière de dernier recours.
[8] Docteure Leila Skalli, psychiatre, lit et dépose un rapport psychiatrique daté du 7 novembre 2014. De ce rapport, la Commission retient ce qui suit :
« […]
ANTÉCÉDENTS PSYCHIATRIQUES PERTINENTS :
Monsieur [l’accusé] est un homme connu comme souffrant d'un trouble schizoaffectif versus une schizophrénie paranoïde, un trouble de la personnalité antisociale ainsi qu'une dépendance versus un abus aux amphétamines, au cannabis et possiblement à d'autres substances. Monsieur [l’accusé] en est actuellement à sa douzième hospitalisation à l'Institut A. Sa douzième hospitalisation a débuté le 25 octobre 2014. À noter que monsieur [l’accusé] a une maladie qui est partiellement traitée par des antipsychotiques et qu'il est décrit comme présentant toujours des délires chroniques résiduels même en période de meilleur fonctionnement.
[…]
ÉVOLUTION DEPUIS LA DERNIÈRE COMPARUTION :
En résumé, nous constatons que monsieur [l’accusé] avait fugué en mai 2013 alors qu'il était suivi en externe par l'équipe PACT 2, qu'il vivait dans une chambre et qu'il avait été libéré sous réserve de modalités par le Tribunal administratif du Québec. L'équipe PACT 2 et les instances policières n'avaient pas pu retrouver les traces de monsieur [l’accusé] durant plusieurs mois et le 19 septembre 2013, il avait été réadmis alors qu'il avait été retrouvé par les policiers. Son état alors était décrit par le docteur Paul-G. Ouellet comme très détérioré. Monsieur était décrit comme présentant des délires paranoïdes multiples, des délires mégalomaniaques, il était agité, présentait de l'insomnie, de la soliloquie, son hygiène était diminuée aussi. Monsieur avait arrêté ses médicaments depuis plusieurs mois. De l'Invega Sustenna avait été repris et s'était montré partiellement efficace. L'efficacité avait été suffisante cependant pour permettre à monsieur de bénéficier graduellement de sorties à l'intérieur de l'hôpital. Monsieur était décrit comme collaborant avec l'équipe et ses privilèges avaient été augmentés. Monsieur avait fugué le 12 décembre 2013, journée même où il venait de recevoir son injection d'Invega Sustenna. Au congé, il était écrit qu'il n'avait pas un état qui représentait un danger immédiat pour lui ou pour autrui.
Suite à cette nouvelle fugue, l'équipe PACT 2 avait tenté à l'occasion de relancer ou de retracer monsieur [l’accusé] en vain. Or, le 13 mai 2014, une note de la docteure Andrée Lemay nous informe que monsieur [l’accusé] s'était présenté de lui-même à l'urgence, car il voulait des traitements parce qu'il se disait très mal. Il décrivait différents symptômes qui étaient alors décrits comme des délires somatiques avec une humeur anxieuse importante. Monsieur [l’accusé] demandait à être traité, mais refusait de recevoir de l'Invega Sustenna, car il disait que cette molécule lui détruisait le cerveau ou le faisait fondre. Il avait cependant accepté de prendre du Risperdal per os. Avec la reprise de ce médicament, la docteure Lemay notait une diminution importante des symptômes psychotiques et il s'était montré plus accessible à des interventions psychoéducatives sur la maladie. Elle dit qu'il se montrait très collaborant, désireux de s'aider et affirmait de lui-même être trop souffrant lorsqu'il n'était pas traité. Étant donnée l'amélioration qu'il présentait et de la disparition de la dangerosité, toujours selon la note de la docteure Lemay, il avait été demandé que sa comparution devant le Tribunal administratif soit devancée. Or, le 7 juin 2014, monsieur fuguait à nouveau lors d'une sortie et, une semaine plus tard, son lit à l'hôpital avait dû être fermé pour des raisons administratives. Lors de sa dernière évaluation en date du 3 juin 2014, la docteure Lemay notait tout de même «Les affects étaient bien modulés et appropriés, une humeur de base neutre. Le cours de la pensée était marqué par un léger flou, mais sans grande incohérence ou grand relâchement associatif. Au niveau du contenu de la pensée, le délire était moins spontané, il n'y avait pas d'idée auto ou hétéroagressive ni d'élément affectif majeur. Monsieur niait tout trouble perceptuel et l'autocritique apparaissait présente, mais incomplète. »
Suite à cette nouvelle fugue en juin 2014, l'équipe PACT 2 a tenté encore de façon périodique de retracer monsieur [l’accusé]. Elle est entrée en contact avec le père de ce dernier pour tenter de savoir où se trouvait monsieur [l’accusé] afin de le convaincre de venir soit recevoir des traitements ou au moins avoir une évaluation et pouvoir discuter de ses plans futurs.
Le 25 octobre 2014, monsieur [l’accusé] aurait été retrouvé par des agents de police alors qu'il se trouvait chez son père dans la région de [L.] et aurait été reconduit à l'urgence de l'Hôpital A où il a été remis en détention. Les versions diffèrent quant à cet événement. Monsieur [l’accusé] nous dit qu'il avait été arrêté par des policiers, car il hurlait proche de son logement «je me suis encore fait faire ». Nous n'arrivons pas à comprendre le sens exact de ses paroles, mais il nous affirme que ce sont ses cris qui ont alerté les policiers et que ces derniers, en venant pour intervenir, ont constaté qu'il était recherché et l'ont amené en détention à l'Institut. La seconde version qui circule est tout simplement qu'étant donné qu'il devait passer prochainement devant le Tribunal administratif du Québec, les policiers sont allés faire une recherche au domicile du père pour voir si [l’accusé] n'y serait pas et il s'y trouvait effectivement.
À son arrivée à l'urgence, monsieur [l’accusé] était décrit comme étant non agressif, mais intimidant avec l'externe qui procédait à l'évaluation en alternance avec des attitudes charmeuses. Il présentait un délire de persécution mal structuré, mais qui concernait principalement l'hôpital, les médicaments et les ponctions veineuses. Il disait avoir cessé toute consommation de drogue, disait avoir été itinérant depuis plusieurs mois et avait été un peu partout au Québec et même jusqu'aux États-Unis. Il se disait injustement hospitalisé, que les gens cherchaient à le déposséder de ses biens ou à l'empêcher de réussir dans la vie. Il ne s'était pas opposé à rester à l'hôpital, mais disait qu'il fallait évaluer cela au jour le jour. Il avait aussi accepté de recevoir à nouveau des injections d'Invega Sustenna.
Dans les notes du 27 et du 29 octobre de la docteure Trottier-Hébert, monsieur [l’accusé] est décrit comme exalté, désinhibé, très délirant et disait que les gens voulaient le tuer, se sentait menacé à l'hôpital, mais il y avait là un aspect réel puisque son cochambreur l'avait effectivement menacé de mort et monsieur [l’accusé] avait été changé de côté d'unité pour assurer sa sécurité. Ses propos étaient décrits comme tout de même partiellement décousus avec une tendance au coq-à-l'âne et une certaine attitude d'écoute. Monsieur aurait exprimé vouloir changer d'hôpital et vouloir être orienté dans la région 12 ou à l'Hôpital B. Enfin, il y avait des manquements au niveau de l'hygiène de monsieur [l’accusé].
De notre côté, lorsque nous l'avons évalué le 30 octobre 2014, monsieur [l’accusé] présentait effectivement des propos délirants frustes, mal systématisés qui concernaient principalement les médicaments et l'hôpital en général. Il se disait non agressif, nous expliquait avoir été itinérant et avoir eu très peur à Ville A, car les gens l'auraient pris pour un « terroriste ». C'est d'ailleurs ce qui a fait qu'il aurait décidé de quitter définitivement la région A et de retourner vivre à [L.]. Pour la première fois depuis que nous le connaissons, il n'exprime pas le souhait de quitter la ville B. Sinon, monsieur [l’accusé] niait tout symptôme psychotique, niait tout malaise physique et n'avait pas de demande particulière à nous faire. Il exprimait le souhait de quitter au plus vite l'hôpital, de se trouver un appartement à Ville B et de mener sa vie tranquillement. Il ne s'opposait pas à un suivi par l'équipe PACT 2 en externe bien qu'il ne semble pas en voir nécessairement l'utilité.
À l'examen, lors de nos deux rencontres, nous constations que monsieur [l’accusé] avait une attitude collaborante, superficiellement joviale, avec une difficulté tout de même à élaborer sur ses pensées et sur son fonctionnement des derniers mois et encore plus de difficulté à élaborer sur les raisons menant à ses fugues. Tout au plus, nous comprenons qu'il n'a pas confiance aux systèmes de santé et judiciaire et qu'il était convaincu que ses détentions perdureraient ad vitam aeternam alors que les accusations qui ont été portées contre lui et qui l'ont mené sous la juridiction de la Commission d'examen des troubles mentaux sont fausses selon lui et selon son père. Ainsi, il reste des idées surinvesties de persécution, possiblement délirantes en lien avec le système de santé, les médicaments, les investigations que nous lui proposons. Il y a aussi une méfiance par rapport au système judiciaire et monsieur ne veut toujours pas être représenté par un avocat, ne faisant pas confiance à ce type de profession. Tout de même, à l'examen, nous notons que monsieur n'est pas irritable, n'est pas fébrile, a des affects tout de même modulés, des réponses sociales adéquates par moments sans labilité des affects, sans discordance idéoaffective. Il n'est pas hétéroagressif ou suicidaire à court terme. Son autocritique est partielle et son jugement concret est préservé. Son état ressemble à l'état dans lequel nous l'avons connu il y a de cela plusieurs mois alors qu'il résidait en externe.
IMPRESSION DIAGNOSTIQUE :
Monsieur [l’accusé] a un diagnostic de trouble schizoaffectif avec actuellement des symptômes positifs, mais qui sont déjà en train de s'améliorer depuis la réintroduction d'un antipsychotique injectable. La décompensation dans laquelle il est arrivé en début d'hospitalisation n'était pas sévère cependant, contrairement aux hospitalisations antérieures.
RECOMMANDATIONS :
Étant donné que monsieur [l’accusé] est dans un état psychique semblable à des états qui avaient permis une libération avec des modalités dans le passé, nous suggérons qu'il puisse être à nouveau libéré avec modalités. En effet, nous n'avons pas vu suffisamment monsieur [l’accusé] dans les derniers mois pour pouvoir conclure qu'il ne représente pas un danger important pour la population et son historique appuie qu'il a déjà représenté un tel danger. Cependant, à la lumière de son état psychique actuel, nous considérons que ce danger est gérable en externe. Nous suggérons donc une libération avec pour modalités :
v De vivre dans un endroit approuvé par le milieu hospitalier.
v De suivre le plan de traitement du médecin traitant.
v De s'abstenir de consommer toute drogue.
La délégation de pouvoirs nous semble nécessaire dans le cas de monsieur [l’accusé] advenant une détérioration rapide de son état ou qu'il fugue à nouveau. »
(Transcription conforme)
[9] Docteure Skalli témoigne à l’audience et mentionne que le désir de l’accusé est d’aller vivre en appartement ou en chambre dans la région de Ville B. Dans le passé, l’accusé a toujours bien entretenu son appartement. Actuellement, aucune démarche n’a encore été débutée en ce sens.
[10] Docteure Skalli ajoute qu’à sa sortie de l’hôpital, il est prévu que l’accusé ait un suivi par l’équipe PACT. L’accusé bénéficierait alors de la visite d’un intervenant de deux à trois fois par semaine. Quant à elle, elle prévoit le voir une fois par mois.
[11] Docteure Skalli mentionne qu’historiquement, l’accusé consommait du cannabis et des amphétamines. Selon ce que l’accusé rapporte, il aurait cessé de consommer. Par contre, comme il n’a pas été vu dans les derniers mois, elle ne peut le confirmer.
[12] Docteure Skalli indique que l’accusé accepte de prendre sa médication. Par contre, lorsqu’il fugue, il arrête son traitement.
[13] L’accusé témoigne et son témoignage est teinté de propos délirants. Il mentionne qu’il a fugué, car il avait des choses à faire. Il en a profité pour travailler à la collecte de métaux et de bouteilles consignées. Il a vécu sur un mode d’itinérance.
[14] L’accusé ajoute qu’il demeurait chez son père depuis quelques jours, lorsque les policiers sont venus le chercher le 25 octobre dernier.
[15] L’accusé mentionne qu’il consomme un peu d’alcool et très rarement du cannabis. Il ne consomme plus d’amphétamines. Il ne croit pas souffrir d’une maladie mentale. Il prend de la médication pour soigner une ancienne dépendance à la drogue. Il indique qu’il est d’accord à bénéficier d’un suivi avec l’équipe PACT.
[16] Compte tenu de l’ensemble de la preuve et du fait qu’il n’y a pas encore de milieu de vie de déterminé pour l’accusé, la procureure du responsable de l’hôpital suggère à la Commission de maintenir sa détention à l’Institut A assortie de modalités incluant des essais d’intégration dans une ressource d’hébergement appropriée à son état.
[17]
Considérant l’article
« Dans le cas où une décision est rendue au titre du paragraphe 672.45 (2), de l’article 672.47, du paragraphe 672.64 (3) ou des articles 672.83 ou 672.84, le tribunal ou la commission d’examen rend, en prenant en considération, d’une part, la sécurité du public qui est le facteur prépondérant et, d’autre part, l’état mental de la personne accusée, sa réinsertion sociale et ses autres besoins, celle des décisions ci-après qui est nécessaire et indiquée dans les circonstances :
a) lorsqu’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l’égard de la personne accusée, une décision portant libération inconditionnelle de celle-ci si le tribunal ou la commission est d’avis qu’elle ne représente pas un risque important pour la sécurité du public;
b) une décision portant libération de la personne accusée sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées;
c) une décision portant détention de la personne accusée dans un hôpital sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées. »
[18] Considérant le rapport psychiatrique de la docteure Skalli et son témoignage lors de l’audience;
[19] Considérant le témoignage de l’accusé lors de l’audience;
[20] Considérant que l’accusé souffre d’un trouble schizo-affectif avec présence de symptômes positifs en voie d’amélioration suite à la réintroduction récente d’un antipsychotique injectable;
[21] Considérant que lorsque décompensée, cette maladie entraîne chez l’accusé une désorganisation de son état mental et de son comportement avec un risque de passage à l’acte agressif;
[22] Considérant les nombreuses hospitalisations de l’accusé au fil des ans en lien avec sa condition psychiatrique;
[23] Considérant un problème de toxicomanie chez l’accusé;
[24] Considérant un historique de non-observance au traitement pharmacologique chez l’accusé;
[25] Considérant que depuis la dernière audience de la Commission, l’accusé a été en fugue pendant près de 10 mois où il n’a reçu aucun traitement psychiatrique;
[26] Considérant que l'accusé est incapable d'assurer par lui-même le maintien de mesures visant à lui éviter de connaître des rechutes et de poser des gestes de nature criminelle mettant en danger la sécurité du public;
[27] Considérant que l’accusé a besoin d’un encadrement et d’un suivi auxquels il ne se soumettrait pas en l’absence d’une obligation légale en ce sens;
[28] Considérant l’absence d’autocritique de l'accusé sur sa condition psychiatrique et sur la nécessité de son traitement;
[29] Considérant la grande difficulté de l’accusé à respecter l’encadrement qui lui est imposé;
[30] Considérant un faible réseau de support autour de l’accusé;
[31] Considérant que de l’ensemble de la preuve, la Commission est convaincue que l’accusé représente toujours, en raison de son état mental, un risque important pour la sécurité du public;
[32] Considérant que la sécurité du public nécessite que l’accusé demeure hospitalisé;
[33] Considérant que n’ayant plus d’endroit où demeurer, c’est à partir de l’hôpital que l’on devra entreprendre la réinsertion sociale de l’accusé;
[34] Considérant qu’il est tout à fait indiqué que l’accusé puisse bénéficier de modalités de sorties dans le cadre de son mandat de détention afin que l’équipe traitante puisse voir son évolution lorsqu’il sera soumis à un plus grand stress et évaluer sa collaboration et sa fiabilité;
[35] Considérant qu’il y a lieu de permettre à l’équipe traitante, lorsque le milieu de vie de l’accusé aura été déterminé, de procéder à des essais d’intégration.
POUR CES MOTIFS, la Commission :
· ORDONNE la détention de l’accusé à l’institut A sous réserve des modalités suivantes :
- Sorties, avec ou sans accompagnement, dont la durée, la fréquence et les modalités seront déterminées par l’équipe traitante en fonction de son état clinique, de son comportement et du plan de traitement incluant des essais d’intégration dans une ressource d’hébergement appropriée à son état. Les essais d’intégration pourront se faire en appartement. Si l’intégration dans la ressource d’hébergement s’avère positive, la Commission devra être rappelée pour statuer en conséquence.
[36] Cette décision, rendue à l’unanimité, a été communiquée séance tenante aux parties lors de l’audience.
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ROBERT BORDUAS, j.a.t.a.q. Président délégué |
Cain Lamarre Casgrain Wells
Me Hélène Carrier
Procureure du responsable de l'hôpital
[1] L.R.C. (1985), c. C-46.
[2] L’établissement hospitalier identifié au procès-verbal de l’audience tenue en l’instance, le 12 novembre 2014, sous Institut A est maintenant, aux termes de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2) entrée en vigueur le 1er avril 2015, identifié sous CIUSSS A. La Commission a ajouté entre parenthèses l’établissement responsable de l’application de la décision.
[3]
Depuis le 1er avril 1998, la section des affaires sociales du
Tribunal administratif du Québec est désignée comme étant une commission
d’examen au sens des articles
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