LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 23 juillet 1991 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: Me MARGARET CUDDIHY DE MONTRÉAL RÉGION: LANAUDIÈRE ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR: Marie-France Giron, médecin DOSSIERS:09498-63-8809 12340-63-8903 DOSSIER CSST:8563 938 AUDITION TENUE LE: 25 avril 1991 À : Montréal FERNAND BOURGEOIS 4930, rue Du Parc SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS (Québec) J0K 2M0 PARTIE APPELANTE et ATELIERS D'INGÉNIERIE (DIV. DOMINION) 795, 1ère Avenue LACHINE (Québec) H8S 2S8 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Dans le dossier portant le numéro 09498-63-8809, monsieur Fernand Bourgeois (le travailleur) dépose, le 22 septembre 1988, une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 28 juillet 1988.Cette décision fait suite à l'avis de l'arbitre médical, le docteur Claude Jean-François, orthopédiste, et détermine que le travailleur a une atteinte permanente mais qu'il n'a pas de limitations fonctionnelles.
Dans le dossier portant le numéro 12340-63-8903, le travailleur dépose, le 29 mars 1989, une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision rendue par la Commission le 28 décembre 1988.
Cette décision fait suite à l'avis de l'arbitre médical, le docteur Georges E. Leclerc, orthopédiste, et accorde au travailleur une atteinte permanente de 3% et déclare qu'il n'y a pas de limitations fonctionnelles en relation avec son accident de travail.
OBJET DES APPELS Le travailleur demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel), d'infirmer les décisions de la Commission et de déclarer que les limitations fonctionnelles sont reliées à ses lésions professionnelles et le rendent incapable de reprendre son emploi, lui donnant droit à l'indemnité de remplacement du revenu.
Bien que dûment avisée, la partie intéressée n'était pas représentée à l'audience.
EXPOSÉ DES FAITS Le 29 juin 1984, le travailleur, alors qu'il vaquait à ses occupations de magasinier chez l'employeur, a frappé la face intérieure de son genou droit contre une table en acier fixée au sol et a fait une chute. Il a consulté le docteur Jacques Laporte qui a posé le diagnostic de contusion du genou droit.
Après un traitement conservateur avec ponctions du genou droit, il a pu améliorer sa condition et le travailleur a repris son travail au mois d'août 1984. La Commission a reconnu cet accident et a indemnisé le travailleur jusqu'au 28 août 1984.
Le travailleur explique qu'à titre de magasinier, il devait soulever des boîtes et transporter des pièces sur une certaine distance impliquant qu'il marche environ 3 milles par jour. Il était également appelé à faire des réparations sur des boyaux et sur des machines à souder.
Suite à son retour au travail en août 1984, sa tâche avait été modifiée, en ce qu'il n'était pas appelé à faire des réparations.
Son genou lui donnait toujours des problèmes. Il devait utiliser une canne pour marcher. Il a continué à voir son médecin régulièrement.
Le 30 avril 1985, le travailleur subit une arthrographie qui est dans les limites de la normale.
Le 12 juillet 1985, la compagnie où il travaille ferme ses portes et le travailleur accepte un système de pré-retraite.
En mars 1986, il est référé au docteur Marc Goulet pour épanchement récidivant et douleurs au niveau du compartiment interne du genou droit. L'arthroscopie ne révèle pas de déchirure mais confirme la gonar- throse ainsi que la chondromalacie rotulienne à la partie inférieure interne et externe qui a nécessité un rasage au niveau de l'espace inter-condylien et aux dépens de la rotule. Suite à cette exploration arthroscopique, le travailleur reçoit trois (3) mois de physiothérapie et depuis la fin de ce traitement, il fonctionne à domicile et voit périodiquement son médecin traitant.
Le 3 juin 1986, le docteur Goulet signe un rapport final fixant au 3 juin 1986 la date de consolida- tion. Il indique comme diagnostic chondrocalcinose et sinosite associée à sa chondrocalcinose.
Le 1er août 1986, le docteur Laporte écrit: «Le patient depuis cet incident présente des signes légèrement exagérés de gonarthrose qui peuvent avoir légèrement été exacerbés par le traumatisme.
(...) La contusion s'est produite dans un genou arthrosique et dans des cartilages imprégnés de calcaire chondro- calcinose. Il nous est bien difficile de départager le personnel de ce qui a possiblement été exacerbé par la contusion, il nous est apparu évident que suite à cette contusion le patient a présenté une hémarthrose probablement secondaire à une contusion de la synoviale depuis à différents moments nous avons vu apparaitre des poussées de synovite qui ont régressées ou bien spontanément ou encore avec infiltration de stéroide; en étant généreux je crois que nous ne pouvons accorder plus de 1% pour ses phénomènes d'exacerbation de ce qui est à la base d'une condition personnelle. (sic)» Le 27 août 1986, le docteur adresse la lettre suivante à la Commission: «Le patient consulte pour et au sujet de sa réclamation: pour un arrêt de travail total lors de son hospitalisation le 12 mars 1986.
En effet sous les soins du DR. Goulet, le 12 mars 1986 il était hospitalisé pour arthros- copie. Il nous signale qu'il a dû subir un arrêt total de toute activité durant 2 semai- nes alors qu'il n'a été capable de faire ses travaux qu'à partir du 3 juillet 1986.
Comme nous vous le proposions un D.A.P. per- manent pourrait correspondre à 1% pour une contribution à une aggravation personnelle de gonarthrose et de chondromalacie des ménisques.
Le 12 mars 1986 le patient n'a pas subi de ménisectomie mais bien une arthroscopie. Le D.A.P. de 5% que nous avions prévu est donc réduit à 1%. (sic)» Le 25 février 1987, le docteur Laporte écrit à la Commission ce qui suit: «Le bénéficiaire ci-haut mentionné subissait une contusion avec hémarthrose du genou droit le 29 juin 1984. Il avait été mis en arrêt de travail du 29 juin 1984 au 27 août 1984.
Le 12 mars 1986, il subissait une arthrogra- phie aux mains du Dr. Marc Goulet dont vous trouverez photocopie. Selon cette arthrosco- pie le patient souffrait d'une lésion de 4 mm située au condyle interne localisé sur la surface portante et qui nous paraît être la cause des problèmes rapportés à chacune de ses visites.
Nous avions demandé un D.A.P. qui nous paraissait raisonnable, d'au moins 1%. Auriez-vous l'obligeance de commander, à partir de ces données, une expertise pour compenser ce pauvre blessé. (sic)» Le 5 septembre 1987, le travailleur est évalué par le docteur Goulet qui pose le diagnostic de synovite du genou droit greffée sur une arthrose et une chondromalacie et indique que la récupération lui semble excellente, qu'il ne voit pas d'aggravation actuellement et pense que le travailleur est symptomatique en relation avec la pathologie personnelle.
Le 19 avril 1987, le docteur Laporte parle de gonarthrose interne genou droit. Synovite chronique post-traumatique, gonarthrose à gauche et il prescrit des anti-inflammatoires.
Les radiographies faites le 5 février 1988 révèlent ce qui suit: «GENOU DROIT L'examen démontre la présence de calcifications dans la région du ménisque externe surtout mais aussi dans la région du ménisque interne du genou droit. Il n'y a pas de calcification du cartilage articulaire comme tel. Il y a des signes d'arthrose soit des ostéophytes au pole de la rotule. Pas de spécification dans la région du ligament latéral interne.
ARTHRO. GENOU DROIT On a procédé à la prise des clichés simples dans les incidences que nous obtiendrons plus tard au cours de l'arthrographie. Ceci a été fait pour démontrer les calcifications dans les incidences semblables à celles qui seront faites pour l'arthrographie.
Nous avons procédé à l'asepsie cutanée au zéphiran et à l'anesthésie locale à la Xylocaïne 1% et la ponction du prolongement latéro-rotulien du cul-de-sac sous- quadricipital. Il n'y a pas eu de liquide synovial retiré et 12 cc de Renografin 60 ont été injectés.
L'étude d'une série de clichés des ménisques interne et externe démontre de nouveau les calcifications à l'intérieur du ménisque interne surtout à sa corne postérieure ainsi qu'au ménisque externe. On remarque que le ménisque interne est très petit à sa partie moyenne et que son sommet n'est pas vraiment très aigü et nous croyons qu'il y a une petite déchirure longitudinale sur le somme méniscal. La déchirure pourrait être aussi une déchirure transverse discrète.
Le ménisque externe ne présente pas de déchirure. Les contours du cul-de-sac sous-quadricital sont réguliers.
POIGNETS DRT ET GCHE Il y a de toutes petites calcifications au poignet gauche dans la région du ligament triangulaire de même qu'une petite calcification près du scaphoïde et du trapèze. Il y a de l'arthrose et des ostéophytes sur quelques ostéophytes sur quelques structures osseuses du poignet.» Le 23 février 1988, le docteur Laporte pose comme diagnostic: «déchirure discrète du ménisque interne du genou droit synovite».
Dans une évaluation médicale sommaire datée du 4 mars 1988, le docteur Laporte indique qu'il croit que les soins reçus le 12 mars 1986 sont en relation avec l'accident de 1984; que la rechute n'a pas aggravée sa condition initiale et il se dit d'accord que les phénomènes d'arthrose et de chondrocalcinose sont en relation avec sa pathologie personnelle mais il ajoute: «...mais s'il y avait déchirure de la corne antérieure du ménisque interne...L'atteinte permanente à son intégrité physique pourrait le rendre incapable d'exercer un emploi semblable à celui qu'il occupait avant l'événement. Étant donné que M. Bourgeois a atteint ses 60 ans, il nous faudrait appliquer l'article 53 de la loi.
(...)» Il coche "oui" à la case: «Croyez-vous que l'accident pourrait laisser des séquelles permanentes?».
Le protocole radiologique daté du 24 mars 1988 du genou droit, révèle ce qui suit: «Présence de tous petits ostéophytes à la face postérieure de la rotule traduisant un début d'ostéoarthrite dégénérative.
Légère déminéralisation osseuse.
On note d'importantes calcifications des cartilages articulaires.
Ces images traduisent en général de la pseudo-goutte.
On rencontre toutefois aussi ces calcifications dans certaines autres maladies métaboliques.» A la demande de la Commission, le travailleur est examiné par le docteur Robert St-Hilaire, chirurgien-orthopédiste. Celui-ci, dans son rapport daté du 24 mars 1988 note l'examen comme suit: «A la station debout ce dernier présente un axe des membres inférieurs qui est bon. Aucune attitude vicieuse ou antalgique. Au niveau des genoux il n'y a pas de varum, valgum ou recurvatum. Il se tient les pieds en légère rotation externe de 10% environ. Il circule en se déhanchant de gauche à droite de façon symétrique. Il circule sur la pointe des pieds relativement facilement. J'apprends alors qu'il a eu une amputation du 1er orteil gauche. Il circule bien sur les talons.
Au niveau des membres inférieurs les groupes musculaires sont symétriques au demi centimètre près tant quadriceps que triceps surae. La peau est kératosique sur toute la superfie des membres inférieurs. La circulation périphérique demeure bonne.
Les pédieuses sont bien palpées.
Au niveau des genoux, la flexion va de 0-130o des deux côtés, ils sont secs, stables. Il y a très peu de craquement articulaire ou de phénomènes de chondromalacie. Le signe du rabot est négatif. Il n'y a pas de McMurray.
La palpation des ménisques n'est pas spécifiquement douloureuse. Il n'y a pas d'hyperprolifération synoviale. Les genoux sont stables en latéro-latéral et en antéro-postérieur. (sic)» Il émet l'opinion suivante: « Pour ma part, ce patient ne nécessite pas actuellement de traitement actif. Ainsi donc, la fin de l'ITTM à ce jour, soit le 24.03.88. Il y aurait lieu d'examiner si cette fin de l'ITTM ne se termine pas quand le dernier traitement actif a été prodigué à ce patient.
Il n'y a pas d'existence, à mon avis, d'une atteinte permanente en relation avec la rechute du 12.03.86. A cette époque, il n'a pas eu de traumatisme, m'a-t-il dit, ce n'est que son état qui s'était empiré et qui datait du premier accident, selon lui.
Les limitations fonctionnelles qu'a aujourd'hui, sont à mon avis, dépendantes de sa chondromalacie qui est une condition personnelle.
Je ne sais trop comment interpréter, eu égard à toutes ces questions le fait qu'il a été mis à la retraite anticipée en 1985 de son plein gré.» Le 7 avril 1988, la Commission décide que, d'après le rapport de son médecin, les soins que reçoient le travailleur depuis le 12 mars 1986 sont en relation avec l'événement et elle l'informe qu'elle lui versera les indemnités de remplacement du revenu.
(Le travailleur fut indemnisé jusqu'en juillet 1986).
Demander d'offrir ses commentaires quant au rapport du docteur St-Hilaire, le docteur Laporte, dans une évaluation médicale sommaire datée du 25 avril 1988, énonce ce qui suit: «(...) ...Comme médecin traitant de Monsieur Fernand Bourgeois qui ne présentait pas avant l'événement de limitation plus qu'au côté gauche il m'est difficile d'admettre qu'il s'agit-là que d'une simple lésion personnelle.
Depuis l'événement il a souffert d'une façon résiduelle presque constante avec des périodes d'exacerbation de synovite pour lesquelles nous avons dû intervenir par des infiltrations intra-articulaires occasionnelles.
Le signe du rabot, qui n'a pas été apparent lors de l'examen du Dr. St-Hilaire, nous semble être actuellement présent et la douleur décrite à la face interne et profonde du genou nous semble être reliée à de la chondromalacie et possiblement à une petite déchirure du ménisque. Même si le patient ne décrit plus de dérobement au genou, non plus que de signe de blocage, nous retenons le diagnostic de chondromalacie reliée à l'événement. Nous serions les premiers surpris à croire que cette lésion est purement de nature personnelle, sans contribution accidentelle.
Une telle lésion devrait être définitivement évaluée et comprendre L'APIPP global même si l'événement date de 1984. Veuillez prendre note que Monsieur Fernand Bourgeois n'a jamais été compensé pour cette lésion.» Le 25 avril 1988, le travailleur produit une réclamation auprès de la Commission. Il n'est pas indemnisé.
Le dossier du travailleur est soumis à l'arbitrage médical sur la question de l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. Le docteur Claude Jean-François, orthopédiste, examine le travailleur et dans son rapport du 20 juin 1988, note à son examen objectif ce qui suit: «(...) En résumé, il s'agit d'un homme de 64 ans porteur de chondrocalcinose et d'arthrose au niveau des deux genoux. L'examen à ce jour met en évidence un épanchement léger bilatéralement et une perte de flexion de 15 degrés au niveau du genou droit. (sic)» Le docteur Jean-François émet l'avis suivant: «SUJET DE CONTESTATION NO 4: ATTEINTE PERMANENTE: Je dirais qu'étant donné que la maladie de chondrocalcinose doit normalement affecter les deux genous, nous notons que suite à ce traumatisme, il s'en est suivi une perte de 15 degrés de flexion. A cet titre, il y a lieu de retenir un pourcentage d'atteinte permanente chez ce patient.
SUJET DE CONTESTATION NO 5: LIMITATIONS FONCTIONNELLES: Il n'y a pas de limitations fonctionnelles à retenir chez ce travailleur. Les difficultés présentes sont plus un rapport avec l'évolution de cette chondrocalcinose et de l'ar- throse ancienne de son genou.» Dans une décision datée du 28 juillet 1988, la Commission donne suite à l'avis de l'arbitre et conclut que le travailleur a une atteinte permanente mais qu'il n'a pas de limitations fonctionnelles.
Le docteur Sylvain Laporte, dans un rapport daté du 23 septembre 1988, rapporte à son examen ce qui suit: «(...) ...La palpation: le patient se plaint qu'au compartiment interne du genou droit, il existe une douleur à l'interligne tibio-fémorale du genou droit.
Les mouvements passifs de fle-xion et d'extension des rotules produisent le signe du rabot plus marqué à droite qu'à gauche. Le genou droit présente un épanchement léger; les deux genoux sont cependant stables et dans le même axe. Tests de fonction: l'extension des deux genoux est possible d'un côté comme de l'autre à 0o. La flexion est limitée à droite à 120o alors qu'elle atteint 135o à gauche.
Mensurations: les cuisses à 15cms des pôles supérieurs des rotules présentent des périmètres de 46cms, les mollets à 15cms des pôles inférieurs des rotules 35 cms et les chevilles sont à 22cms bilatéralement. La longueur des membres inférieurs est comparable.
(...) Nous détenons ici une arthrographie pratiquée en 1988- 02 aux mains du Dr. Bélanger qui démontre une altération complexe du ménisque interne corne antérieure.
SEQUELLES GENANT LE TRAVAILLEUR A SON TRAVAIL Le travailleur a peine à travailler accroupi, il a peine à descendre les escaliers sans prendre la rampe à cause d'une sensation de dérobement du membre inférieur droit.» Le docteur Laporte émet la conclusion suivante: «Même si l'événement est survenu en 1984, il semble que le réclamant n'a jamais été compensé pour une atteinte permanente dont il souffre actuellement.» Le docteur Laporte fixe les séquelles actuelles comme suit: «Ankylose incomplète du genou droit.
- Flexion 120o -106824-1% - Extension Atteinte des tissus mous avec séquelles fonctionnelles -103499 2%» Le travailleur est examiné par le docteur Goulet, à la demande de la Commission, le 17 octobre 1988. Celui-ci, dans un rapport daté du 21 octobre 1988, note à l'examen: «(...) L'axe des membres inférieurs nous semble bien droit.
La mensuration des membres inférieurs est égale à 99 cms. et la cuisse droite mesure 54 cms. et de 53 cms. à gauche. Il n'existe pas d'épanchement intra- articulaire et les ligaments nous semble stables. Les manoeuvres de Mc Murray sont négatives. Il existe un signe de rabot bilatéral et légèrement symptômatique.
La mobilité articulaire au niveau du genou droit est de 0 à 130 degrés et de 0 à 140 degrés à gauche. Nous n'avons pas trouvé de flexum aujourd'hui. Il existe aucune amyotrophie au niveau des mollets qui sont de 40 cms. Nous notons au niveau de la cheville droite un gonflement articulaire. La mensuration de la cheville est de 30 cms. et de 29 cms. à gauche.
(...) SÉQUELLES GENANT LE TRAVAILLEUR À SON TRAVAIL Ce patient présente effectivement des difficultés à monter les escaliers, à s'accroupir et présente des douleurs à la face interne et antérieure de son genou droit avec des épanchements récidivants. (sic)» Le docteur Goulet conclut comme suit: «Suite à l'étude du dossier, nous remarquons que ce patient a effectivement eu un accident le 29 juin 1984.
Il s'est heurté le genou droit sur un objet métallique qui lui a provo- qué un hématome sous cutané et une synovite à notre avis.
En mars 1986, une arthroscopie ne révélait pas une déchirure méniscale mais confirmait la gonarthrose et la chondromalacie rotulienne. Dernièrement une évaluation faite par le DR. Jean-François, démontrait une perte de 15 degrés de flexion. Aujourd'hui la flexion est de 0 à 130 degrés du côté droit et de 0 à 140 degrés du côté gauche.
Cette perte de 10 degrés de flexion à notre avis n'est certainement pas reliée à la date de l'événement du 29 juin 1984. Ce patient est porteur d'une chondrocalcinose généralisée avec atteintes cliniques multiples et nous ne croyons pas que l'incident de 1984, soit responsable de la limitation de la flexion de ce genou.» Le dossier du travailleur est soumis à l'arbitrage médical sur les questions du pourcentage d'atteinte permanente et l'existence des limitations fonctionnelles. L'arbitre médical, le docteur Georges E. Leclerc, orthopédiste, examine le travailleur le 2 décembre 1988 et note dans son rapport de même date: «La flexion se fait à 140 degrés à gauche et à 130 degrés à droite et on note des crépitations rotuliennes et latérales à la palpation des rotules contre- résistance. Les manoeuvres de Mac Murray sont négatives bilatéralement. La palpation de l'interligne interne du côté droit est douloureuse. (sic)» Le docteur Leclerc émet l'avis suivant: «SUJET DE CONTESTATION NO 4 - ATTEINTE PERMANENTE: L'étude du dossier et l'examen du patient de même que son questionnaire nous révèlent que effectivement il a eu un accident le 84-06-24 mais qu'il présente aussi un phénomène dégénératif au niveau des deux genoux. La majeure partie de la symptomatologie alléguée par le patient me semble secondaire à ces phénomènes dégénératifs. Cependant, la perte de 10 degrés de flexion du côté droit comparée au côté gauche non accidentée est une perte de capacité objective que nous ne pouvons pas éliminer. Effectivement, il n'y a rien qui laisse supposer que cette perte de flexion était présente avant l'accident. En plus, comme il y a eu présence d'hémarthrose et de diverses ponctions dans le genou, il est bien possible que cette ankylose partielle soit secondaire à l'accident du 84-06-29.
C'est pourquoi nous accordons 1 pourcent de déficit anatomo-physiologique soit no 106824 et 2 pourcent pour atteinte des tissus mous, code 103499.
SUJET DE CONTESTATION NO 5 - LIMITATIONS FONCTIONNELLES: Quant à nous, il n'y a pas de limitations fonctionnelles en relation avec l'accident. Les limitations sont reliées à la maladie personnelle d'ostéoarthrite principalement patello-fémorale.» La Commission, dans une décision datée du 28 décembre 1988, fixe l'atteinte permanente du travailleur à 3% et déclare qu'il n'y a pas de limitations fonctionnelles en relation avec l'accident.
Est également déposée au dossier, une expertise faite par le docteur Faramarze Dehnade, chirurgien-orthopédiste, le 16 janvier 1989. Celui-ci, émet les conclusions et l'opinion suivantes: « Il s'agit d'un patient de 64 ans qui a eu un traumatisme au genou droit le 22 juin 1984. Il est à noter que ce patient est porteur d'une arthrose avec chondrocalcinose du genou droit.
Des radiographies faites au niveau du poignet montrent cette appréhension arthrosique des pôles articulaires. Il semble qu'au cours de ce traumatisme, le patient a eu une hémarthrose du genou qui a probablement aggravé l'état du genou déjà atteint par l'arthrose.
L'examen d'aujourd'hui montre qu'il n'y a presque pas de différence entre les deux genoux en dehors d'une certaine diminution de la flexion.
L'état actuel et la pathologie ne dépendent pas exclusivement de son accident mais également d'un problème personnel avant l'événement. Le manque de flexion, tel qu'actuellement observé, nous paraît devoir être relié à l'accident de 1984, lequel accident a certainement augmenté et accéléré les problèmes existants.
Ce patient travaillait comme magasinier et il est évident qu'il ne peut reprendre un tel emploi. A cause de ses problèmes de flexion, il doit éviter tout travail.
*exigeant flexion et extension des membres inférieurs ou *lui exigeant de se baisser et se relever avec répétition ainsi que *la marche prolongée, *la station debout prolongée ou *tout travail forçant l'obligeant à porter des poids pesants.
A notre avis, il a donc des limitations fonctionnelles qui ont réellement été précipitées dans leur apparition et sévérité par l'accident de travail.» La Commission, dans une décision datée du 28 août 1989, fixe le pourcentage d'atteinte permanente à 3.3%.
Est également déposé au dossier, un rapport du docteur Sylvain Laporte, daté du 29 novembre 1989 dans lequel il conclut ce qui suit: «(...) Tel que proposé dans notre expertise les limitations fonctionnelles consistent en des limitations à la marche, à la montée et la descente d'escaliers, au travail en position accroupie.
Les séquelles actuelles sont une ankylose incomplète du genou droit, code 106284 - 1%.
Atteinte des tissus mous avec séquelles fonctionnelles, code 103499 - 2% pour un D.A.P. total de 3%.» Le travailleur a témoigné à l'audience. Il explique que depuis l'arthroscopie, il dit avoir de la difficulté à monter et descendre les escaliers, à redresser sa jambe, à se lever. Il ne peut plus marcher deux milles comme il le faisait et il a l'impression que son genou va enfler. Il n'a aucun problème avec son genou droit.
Le docteur Laporte, médecin du travailleur, a également témoigné à l'audience. Il confirme que suite au retour au travail en août 1984, il a continué à voir le travailleur sur une base régulière dès septembre 1984. Il le traitait avec des anti-inflammatoires et des injections de Cortisone et lui faisait des ponctions car le travailleur faisait des synovites sans pour autant que le travailleur cesse de travailler. Selon lui, le travailleur aurait eu une aggravation en 1986.
Il est d'avis que le traumatisme subi en 1984 fut d'une gravité telle qu'il a pu causer une fracture de la rotule ou une fracture du cartilage et associée à une entorse concomitante a pu altérer son ligament et son ménisque contribuant ainsi à un vieillissement précoce de son articulation.
Selon lui, la dégénérescence accélérée et l'altérance du ligament latéral interne sont dues au traumatisme de 1984.
Les limitations fonctionnelles du travailleur sont en relation avec le traumatisme et sont incompatibles avec le travail de magasinier qui requiert des flexions du genou et des longues marches.
Depuis l'arthroscopie en 1986, il dit que le travailleur n'a presque plus d'épanchements, mais il explique ceci par le fait qu'il ne travaille pas fort tandis qu'entre septembre 1984 et mars 1986, il faisait plus d'activités.
En juin 1986, la condition du travailleur est améliorée, il pouvait marcher, il se cherchait du travail et si la compagnie pour laquelle il travaillait avait toujours fonctionnée, le travailleur aurait pu rendre des services encore mais pas celui de magasinier. Si cette tâche comportait de longue marche ou soulever des poids, il aurait fallu adapter ses tâches à sa condition.
MOYEN PRÉLIMINAIRE Me André Laporte a témoigné à l'effet qu'au début de décembre 1988, le travailleur l'a consulté et lui a apporté l'avis du docteur Georges E. Leclerc, l'arbitre médical, daté du 2 décembre 1988 lui demandant de loger une contestation de cette décision et l'a ainsi mandaté. Le travailleur n'avait pas à cette date une décision de la Commission faisant suite à l'arbitrage.
Me Laporte, le 21 décembre 1988, communique avec l'agent de la Commission pour savoir si une décision a été rendue. Le 22 décembre, il recommunique avec l'agent; il n'y a toujours pas de décision. Le 21 décembre, Me Laporte écrit à la Commission, indiquant qu'il représente le travailleur et demande copie du dossier et toute documentation subséquente et leur fait parvenir copie du mandat signé par le travailleur.
Le 23 janvier 1989, il adresse une lettre à la Commission demandant de leur faire parvenir copie de la décision rendue suite à l'arbitrage. Le 14 mars 1989, Me Laporte expédie une autre lettre à la Commission leur demandant de donner suite à sa lettre du 23 janvier 1989.
Il appert du dossier de la Commission, que celle-ci lui expédie copie de la décision du 28 décembre 1988 le 21 mars 1989.
Me Laporte a reçu copie de la décision le 23 mars 1988 et le 29 mars, il adresse un avis d'appel à la Commission d'appel lequel est reçu le 8 avril 1989.
Le procureur plaide qu'il y a motif raisonnable pour relever le travailleur de son défaut d'avoir interjeté son appel à l'intérieur des délais prévus à la loi.
L'article 419 de la loi donne discrétion à la Commission d'appel de relever une partie des conséquences du défaut d'avoir logé un appel à l'intérieur du délai prévu pour ce faire.
419. La Commission d'appel peut, pour un motif raisonnable et aux conditions appropriées, prolonger un délai ou relever une partie des conséquences de son défaut de la respecter, si l'autre partie n'en subit aucun préjudice grave.
Cependant, la Commission d'appel ne peut prolonger le délai mentionné à l'article 417 ni relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter si, l5 jours avant l'échéance mentionnée à cet article, elle a donné avis à cette partie de s'y conformer.
En l'occurence, la preuve ne révèle pas à quelle date le travailleur a lui-même reçu copie de la décision du 28 décembre 1988. Par contre, le preuve non contredite révèle que le travailleur a donné mandat à son procureur avant le 21 décembre 1988 pour contester la décision qui ferait suite à l'arbitrage médical du 2 décembre 1988. Par la suite, la preuve révèle que le procureur a tenté à plusieurs reprises d'obtenir copie de la décision et ceci même avant qu'elle soit rendue. De plus, le procureur a interjeté appel dans les jours qui ont suivi la réception par lui de la décision.
Dans les circonstances, la Commission d'appel, d'une part, considère que le travailleur, par son procureur n'a reçu notification de la décision de la Commission que le 23 mars 1989 et par ce fait même son appel fut interjeté à l'intérieur du délai prévu à l'article 368 de la loi.
D'autre part, la Commission d'appel considère que même si le travailleur a effectivement reçu la décision de la Commission dans les jours qui ont suivi sa date, il devait s'attendre à ce que son procureur en avait également reçu copie et donc ceci constituerait un motif raisonnable pour le relever du défaut d'avoir interjeté l'appel à l'intérieur des délais prévus à la loi.
Le procureur du travailleur plaide que l'arbitrage médical fait dans le dossier 09498-63-8809 est irrégulier parce que l'on aurait opposé un rapport du médecin traitant, soit celui du docteur Laporte daté du 11 avril 1988, à celui du docteur St- Hilaire du 24 mars 1988, lequel est antérieur à celui du docteur Laporte. A cet égard, il se base sur le fait que le formulaire d'arbitrage indique: «Dr Sylvain Laporte 88-04-11».
A cet égard, la Commission d'appel remarque que le docteur Laporte a soumis à la Commission un rapport daté du 4 mars 1988 et suite à ce rapport, la Commission a fait expertisé le travailleur par le docteur St-Hilaire lequel a examiné le travailleur le 24 mars 1988. Par la suite, le 11 avril 1988, le médecin de la Commission a fait parvenir au docteur Laporte copie de l'expertise du docteur St-Hilaire tout en lui demandant: «Pourriez-vous nous faire parvenir vos commentaires, s'il y a lieu?». Le docteur Laporte répond le 25 avril 1988. Dans les circonstances, la Commission d'appel considère que la Commission a voulu contester le rapport du docteur Laporte du 4 mars 1988 et ce n'est pas parce que la Commission demande au médecin du travailleur de commenter une expertise qu'une réponse à une telle demande puisse invalider le processus de contestation qui avait déjà été enclenché.
De plus, le procureur plaide que l'arbitrage est irrégulier quant à la question des limitations fonctionnelles parce que le docteur Laporte dans son rapport du 4 mars ne parle pas de limitations fonctionnelles et d'autre part, parce que l'arbitre se prononce sur la relation entre les limitations fonctionnelles et une condition personnelle, ce qui n'est pas de sa compétence parce que cette partie de son avis constitue une question d'ordre juridique et non une question d'ordre médical énumérée à l'article 212 de la loi.
Or, le docteur Laporte dans son rapport daté du 4 mars 1988, indique: «L'atteinte permanente à son intégrité physique pourrait le rendre incapable d'exercer un emploi semblable à celui qu'il occupait avant l'événement.
(sic)» La Commission d'appel considère que par cette phrase, le docteur Laporte parle de limitations fonctionnelles et de l'incapacité du travailleur de faire son emploi résultant des limitations fonctionnelles.
La Commission d'appel rejette également l'argument du procureur à l'effet que l'arbitre ne peut se prononcer sur la provenance des limitations fonctionnelles, et à cet égard réfère à l'article 203 qui précise ce que doit contenir le rapport du médecin qui a charge du travailleur. A son aliéna 2, l'article précise: «La description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion.».
La Commission d'appel considère donc que la preuve ne lui permet pas de déclarer l'arbitrage irrégulier.
Dans le dossier 12340-63-8903, le procureur plaide que l'arbitrage est irrégulier parce que le médecin de la Commission n'infirme pas les conclusions du médecin qui à charge du travailleur quant à la question des limitations fonctionnelles vu que leurs opinions diffèrent sur une question de relation entre celles-ci et la lésion. La Commission d'appel rejette cet argument au motif qu'en vertu de l'arti- cle 203, deuxième alinéa, il appartient au médecin qui a charge de se prononcer sur: 203. (...) 2o la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de la lésion; (nos soulignés) (...) La Commission d'appel considère donc que la question de la relation entre les limitations fonctionnelles et la lésion en ce qu'elles résultent de celle-ci, est une question d'ordre médical sur laquelle le médecin qui a charge du travailleur doit se prononcer et par conséquent, une question qui peut faire l'objet de la procédure d'arbitrage.
ARGUMENTATION DU TRAVAILLEUR Le procureur du travailleur plaide qu'avant 1984, le travailleur était capable de faire toutes ces tâches et même s'il existait une chondrocalcinose.
À cette époque, cette pathologie ne le nuisait aucunement dans ses tâches.
Tous les médecins sont d'accord que le travailleur a des limitations fonctionnelles.
Même si celles-ci sont causées par la chondro- calcinose, cette pathologie ayant été accélérée par le traumatisme subi en 1984, on doit conclure, plaide-t-il, que les limitations fonctionnelles sont une conséquence de la lésion professionnelle car c'est l'aggravation d'une condition personnelle qui a donné lieu aux limitations fonctionnelles.
Le travailleur a une atteinte permanente qui le rend incapable de reprendre son emploi et vu qu'il a 61 ans, il a droit en vertu de l'article 53 d'être indemnisé.
MOTIFS LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si le travailleur a droit d'être indemnisé à compter du mois de juillet 1986 en vertu de l'article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la Loi) qui prévoit: 53. Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement de revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi.
Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52.
La Commission, dans une décision datée du 28 août 1989, fixe à 3.3% le pourcentage d'atteinte permanente du travailleur résultant de sa lésion professionnelle.
D'après l'avis de l'arbitre, le docteur Georges E. Leclerc, cette atteinte permanente se compose de: 1 pourcent pour une ankylose partielle du genou, code 106824 soit une perte de 10 degrés de flexion et 2 pourcent pour atteinte des tissus mous code 103499.
Cette atteinte permanente est confirmée par le docteur Laporte.
Il s'agit donc de se demander si cette atteinte permanente empêche le travailleur de reprendre son travail de magasinier.
La preuve révèle que lorsque le travailleur reprend le travail, soit par exemple en août 1984, il accuse des synovites chroniques qui rendent nécessaires des ponctions répétitives faisant en sorte qu'il doit cesser de travailler. D'ailleurs, depuis qu'il a subi l'arthroscopie en mars 1986, alors que l'on a pratiqué un rasage de la rotule, et qu'il n'a plus travaillé, on n'a pas été obligé de lui faire autant de ponctions nous dira le docteur Laporte.
Et le docteur ajoutera qu'il aurait pu faire un travail en juin 1986 s'il pouvait éviter des mouvements de flexion et d'extension à répétition.
Il appert donc que ce qui empêche le travailleur de reprendre son travail de magasinier, ce sont les mouvements qu'il doit poser dans l'éxécution de ses tâches soit la marche prolongée, la flexion des genoux lorsqu'il s'accroupit, lesquelles causent des synovites chroniques nécessitant des ponctions répétitives de l'articulation et le repos.
Les intervenants médicaux parlent d'une atteinte des tissus mous de l'ordre de 2% résultant de la lésion sans pour autant préciser ce qu'est cette atteinte. Il peut très bien s'agir d'une synovite.
Il est vrai que son genou étant déjà dégénéré par la chondrocalcinose et la gonarthrose a subi une dégénérescence accélérée. D'ailleurs en 1988, sa condition s'est détériorée sans même qu'il reprenne le travail. Mais vu que le travailleur présente cette même dégénérescence dans l'autre genou, on peut en conclure que le traumatisme qu'il a subi a tout probablement été le choc initiateur de sa dégénérescence accélérée. D'ailleurs un genou chondromalcacique traumatisé peut évoluer plus rapidement vers une synovite chronique et c'est cette synovite chronique qui rend nécessaire les ponctions répétitives et fait en sorte qu'il ne peut reprendre son travail.
Dans les circonstances, la Commission d'appel conclut que la synovite chronique que présente le travailleur l'empêche de reprendre son travail et par conséquent il a droit en vertu de l'article 53 de la loi d'être indemnisé.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE les appels du travailleur, monsieur Fernand Bourgeois; INFIRME en partie les décisions rendues le 28 juillet 1988 et le 28 décembre 1988 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en ce qui a trait aux limitations fonctionnelles; DÉCLARE que monsieur Fernand Bourgeois a une atteinte permanente résultant de sa lésion professionnelle le rendant incapable de reprendre son travail de magasinier et qu'il a droit par conséquent d'être indemnisé en vertu de l'article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de lui verser les indemnités auxquelles il a droit en vertu de la loi.
_________________ MARGARET CUDDIHY, Commissaire Ferland & Bélair Me André Laporte, avocat 70, place Bourget Sud, #300-B JOLIETTE (Québec) J6E 5E8 Représentant par la partie appelante
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.