Houssani et Centre de services partagés du Québec |
2017 QCCFP 16 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1301731 |
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DATE : |
16 mai 2017 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
Me Mathieu Breton |
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Abderrahmane Houssani |
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Appelant |
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et |
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
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Intimé |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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LE CONTEXTE
[1] Le 28 octobre 2016, le Centre de services partagés du Québec (le CSPQ) informe M. Abderrahmane Houssani qu’il refuse de l’admettre à un processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 3[1] :
À la suite de l'analyse des renseignements que vous nous avez transmis lors de votre inscription au processus de qualification 63003PS93470001 Une ou un cadre, classe 3, nous désirons vous informer que votre candidature ne peut être retenue, puisque vous ne possédez pas le nombre d'années d'expérience requises dans des activités d'encadrement de niveau équivalant à celui des cadres, classe 5.
Toute demande d'information ou de révision concernant cette décision doit être transmise par courrier électronique à l'adresse suivante : carrieres-admission@cspq.gouv.qc.ca. Dans l'objet de votre courriel, vous devez indiquer 63003PS93470001 Une ou un cadre, classe 3 ainsi que votre numéro : 100001945. Vous devez également préciser la nature de votre demande dans votre courriel.
Par ailleurs, si vous estimez que la procédure utilisée pour votre admission dans le cadre du processus de qualification ne respecte pas le cadre légal et normatif en vigueur, il est possible, en vertu de l'article 35 de la Loi sur la fonction publique, d'interjeter appel devant la Commission de la fonction publique (CFP). Cette demande doit être écrite et reçue dans les quinze (15) jours ouvrables à partir de la date d'envoi de la présente lettre. Prenez note que votre délai d'appel à la CFP n'est pas suspendu par la demande de révision ci-haut mentionnée. Pour obtenir plus d'information sur le droit d'appel, nous vous invitons à consulter le site Internet de la Commission, à l'adresse suivante : www.cfp.gouv.qc.ca/fr/.
[2] M. Houssani demande ensuite la révision de cette décision auprès du CSPQ.
[3] Le 21 novembre 2016, le CSPQ informe M. Houssani qu’il maintient sa décision de ne pas retenir sa candidature :
À la suite de votre demande de révision concernant la décision d'admissibilité de votre candidature au processus de qualification 63003PS93470001 Une ou un cadre, classe 3, nous avons procédé à une nouvelle analyse de votre dossier. Nous désirons vous informer que la décision de ne pas retenir votre candidature est maintenue.
Prenez note que votre délai d'appel à la Commission de la fonction publique a débuté à partir de la date inscrite dans votre lettre de décision d'admissibilité.
[4] Le 23 novembre 2016, M. Houssani dépose un appel à la Commission de la fonction publique (la Commission), en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[2] (la Loi), pour contester la décision du CSPQ de refuser de l’admettre au processus de qualification en cause.
[5] Le 12 décembre 2016, le CSPQ soulève un moyen préliminaire en prétendant que cet appel est prescrit puisqu’il aurait été reçu hors délai à la Commission.
[6] Le 10 mars 2017, la Commission informe les parties qu’elle désire recevoir par écrit leurs commentaires concernant ce moyen préliminaire afin de rendre une décision sur dossier.
LES ARGUMENTATIONS
L’argumentation de M. Houssani
[7] M. Houssani soumet à la Commission le commentaire suivant :
Je veux seulement ajouter que les responsables du CSPQ et du concours[[3]] n avaient pas étudie mon dossier de bonne fois. Ils m ont demandé des ajouts des explications sur mon parcours plus de trois fois et la madame ne m as jamais expliqué la nouvelle procédure implantée récemment par son organisation du délai de 15 jours qui prend effet a partir de la date d envois de la lettre. C est comme elle cherche qu’à me faire des bâtons pour me faire dépasser le délai.
L’argumentation du CSPQ
[8] D’entrée de jeu, le CSPQ mentionne :
5. L'article 35 est clair et ne souffre d'aucune ambiguïté; le recours de l'appelant devait être intenté dans les 15 jours ouvrables de la réception de l'avis l'informant qu'il ne satisfait pas aux conditions d'admission du processus de qualification.
6. Il ne fait aucun doute que l'appelant n'a pas respecté ce délai de rigueur et que son recours est en conséquence prescrit.
[9] Par ailleurs, il considère que l’article 120 de la Loi ne peut s’appliquer au présent dossier. À cet égard, il cite la décision Moisescu[4] et souligne qu’ « [i]l appartient […] à l'appelant de démontrer de façon prépondérante qu'il était dans l'impossibilité relative d'agir plus tôt ou de donner mandat d'agir en son nom dans le délai prescrit. »
[10] Par rapport au commentaire que M. Houssani a transmis à la Commission, le CSPQ énonce :
10. L'appelant argue enfin qu'il n'a pas été informé de « la nouvelle procédure » implantée par le CSPQ concernant le délai de prescription de 15 jours pour son appel.
11. Dans un premier temps, nous croyons utile de spécifier qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle procédure implantée par le CSPQ, mais bien d'une exigence légale prévue à l'article 35 de la Loi, lequel n'a pas changé d'un mot depuis 2013[[5]];
12. Dans un deuxième temps, […] l'appelant a bel et bien été informé de la procédure à suivre pour déposer son appel dans la lettre du 28 octobre 2016 […]
13. Dans un troisième temps, la jurisprudence de la Commission est constante à l'effet que l'ignorance de la loi n'est pas un motif permettant à l'appelant d'être relevé de son défaut d'avoir déposé son appel à l'intérieur du délai prévu à la Loi. À cet effet, la commissaire Me Denise Cardinale rappelait, dans l'affaire Houle, que « [l]a Commission a déjà énoncé dans de nombreuses décisions que l'ignorance de la loi ne peut constituer une impossibilité relative d'agir au sens de l'article 120 de la Loi. »[[6]]
14. En terminant, soulignons qu'il serait surprenant que l'appelant ignore l'existence du délai de 15 jours ouvrables pour déposer un appel à la Commission, considérant qu'il a déjà déposé des recours à la Commission en vertu de cet article par le passé, et ce, tel qu'il appert des décisions de la Commission portant les numéros 2014 QCCFP 28[[7]] et 2015 QCCFP 9[[8]];
[11] Le CSPQ considère que « le recours de l'appelant est prescrit à sa face même et en conséquence, la Commission doit le déclarer irrecevable. » Il demande donc à la Commission de rejeter cet appel.
LES MOTIFS
[12] L’article 35 de la Loi prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]
[La Commission souligne]
[13] Il n’est pas contesté que le CSPQ a expédié à M. Houssani « l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification » le 28 octobre 2016 et que son appel a été reçu à la Commission le 23 novembre 2016, soit au-delà du délai de 15 jours ouvrables qui prenait fin le 18 novembre 2016.
[14] Par rapport à la demande de révision auprès du CSPQ, la Commission réitère dans le cas de M. Houssani ce qu’elle a énoncé tout récemment dans la décision Gharbaoui[9] :
[27] […] la jurisprudence de la Commission est constante[[10]] : ce processus de révision n’a aucune influence sur le point de départ du délai pour déposer un appel en vertu de l’article 35 de la Loi, à moins que la décision initiale ne soit modifiée. Ce n’est pas le cas dans le présent dossier puisque le CSPQ a maintenu sa décision.
[15] Par ailleurs, contrairement à ce que prétend M. Houssani, le délai de 15 jours ouvrables n’est pas une « nouvelle procédure implantée récemment » par le CSPQ, mais plutôt une obligation imposée par le législateur qui est prévue à l’article 35 de la Loi depuis le 1er octobre 2000[11].
[16] La Commission rappelle qu’il s’agit d’un délai de prescription extinctive. Il doit donc impérativement être respecté, sous peine de déchéance du droit du candidat de déposer un appel.
[17] La seule exception permettant à la Commission de proroger ce délai est l’impossibilité d’agir, tel que l’énonce l’article 120 de la Loi :
120. La Commission peut proroger un délai fixé par la loi lorsqu’elle considère qu’un fonctionnaire a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai prescrit.
[18] La Commission souligne qu’il appartient à M. Houssani de démontrer, selon la règle de la prépondérance de la preuve, qu’il se trouvait dans un tel état l’empêchant de déposer un appel à la Commission.
[19] Pour justifier son retard, M. Houssani soutient notamment que le CSPQ ne lui a pas expliqué le délai prévu à l’article 35 de la Loi.
[20] Cependant, la Commission a clairement établi que l’ignorance de la loi ne constitue pas une impossibilité d’agir[12]. Par ailleurs, la Commission note que, dans sa lettre du 28 octobre 2016, le CSPQ a informé M. Houssani du délai pour déposer un appel à la Commission.
[21] De plus, à la suite de la réception de cette lettre, M. Houssani a présenté une demande de révision au CSPQ, ce qui indique qu’il n’était alors pas dans l’impossibilité d’agir[13].
[22] La Commission conclut donc que M. Houssani n’a pas démontré qu’il était dans l’impossibilité d’agir durant la période de 15 jours ouvrables suivant le 28 octobre 2016
[23] En conséquence, la Commission ne peut entendre l’appel de M. Houssani puisqu’il est prescrit.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
ACCUEILLE le moyen préliminaire du Centre de services partagés du Québec;
REJETTE l’appel de M. Abderrahmane Houssani.
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Original signé par :
__________________________________ Mathieu Breton |
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M. Abderrahmane Houssani |
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Appelant non représenté |
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Me Fannie Zoccastello |
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Procureure du Centre de services partagés du Québec |
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Intimé |
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Date de la prise en délibéré : 19 avril 2017 |
[1] No 63003PS93470001.
[2] RLRQ, c. F-3.1.1.
[3] Depuis le 29 mai 2015, la notion de « concours » a été remplacée par celle de « processus de qualification » en raison de l’entrée en vigueur de plusieurs articles de la Loi modifiant la Loi sur la fonction publique principalement en matière de dotation des emplois (LQ 2013, c. 25), conformément au Décret 368-2015 du 29 avril 2015.
[4] Moisescu et Ministère de la Famille et de l’Enfance, 2001 CanLII 27777 (QC CFP).
[5] La version actuelle de l’article 35 de la Loi est entrée en vigueur le 29 mai 2015 (Décret 368-2015 du 29 avril 2015).
[6] Houle et Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 2010 QCCFP 7.
[7] Houssani et Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 2014 QCCFP 28.
[8] Houssani et Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 2015 QCCFP 9.
[9] Gharbaoui et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 12, par. 27.
[10] Fortin et Société de la faune et des parcs du Québec, 2004 CanLII 59903 (QC CFP); Bessette et Ministère de la Sécurité publique, 2003 CanLII 57242 (QC CFP); Moisescu et Ministère de la Famille et de l’Enfance, préc., note 4; Coulombe et Ministère de la Sécurité publique, [1993] 10 n° 2 R.D.C.F.P. 445.
[11] Décret 1027-2000 du 30 août 2000.
[12] Houle et Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, préc., note 6, par. 23.
[13] Gharbaoui et Centre de services partagés du Québec, préc., note 9, par. 30-31.
AVIS :
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