Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Métaux Russel inc. et Acier Leroux inc.

2013 QCCLP 2821

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

10 mai 2013

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

470543-64-1204

 

Dossier CSST :

136964640

 

Commissaire :

Michel Moreau, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Métaux Russel inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Acier Leroux inc. (Fermée)

 

Debro inc.

 

Transfo-Métal inc.

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]   Le 20 avril 2012, Métaux Russel inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 13 avril 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]   Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 janvier 2012 et déclare que l’employeur doit être imputé de 69,79 % du coût des prestations reliées à la surdité professionnelle dont est atteint monsieur Lucien Therrien (le travailleur).

[3]   L’employeur a manifesté la volonté qu’une décision soit rendue sur la base du dossier tel que constitué et transmet une argumentation écrite au tribunal. La cause est prise en délibéré le 25 avril 2013.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]   L’employeur demande au tribunal de ne pas être imputé des coûts découlant de la surdité professionnelle du travailleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]   Retraité depuis la fin du mois de décembre 2011, le travailleur est atteint d’une surdité professionnelle par exposition excessive au bruit.

[6]   Un historique des employeurs, fourni par la Régie des rentes du Québec, indique que le travailleur a travaillé pendant une quarantaine d’années dans l’industrie de la transformation de l’acier.

[7]   Dans le cadre de sa réclamation initiale, le travailleur remplit une annexe détaillant l’outillage utilisé, le niveau de bruit ambiant ainsi que les tâches accomplies chez tous les employeurs pour lesquels il a travaillé.

[8]   Le travailleur y indique avoir occupé un poste d’opérateur à l’oxycoupeuse de 1971 à 1982 chez Debro Steel inc. Au moyen d’un pont roulant, le travailleur avait à déplacer les plaques d’acier sur la table de coupe. Il utilisait aussi une machine appelée débobineuse à armatures. Dans un affidavit signé le 18 avril 2013, le travailleur décrit un environnement industriel extrêmement bruyant où il ne portait aucune protection auditive.

[9]   Il débute chez l’employeur au dossier en 1983 et y demeure jusqu’au moment de sa retraite. Pendant neuf ans, soit de 1983 à 1992, il travaille comme contremaître et affirme ne pas avoir été exposé à un environnement bruyant pendant cette période ce que semble effectivement démontrer la preuve soumise. Le tribunal conclut que le travailleur n’était donc pas exposé à un bruit excessif alors qu’il travaillait comme contremaître.

[10]        Toujours à l’annexe de sa réclamation, le travailleur indique avoir occupé, de 1992 à 2010, un poste de journalier sur un pont roulant dont il se sert pour déplacer les pièces d’acier. Il travaille alors également avec la débobineuse à armatures. Pendant cette période, il indique avoir porté des protections auditives « environ une 12 année [sic] ». Voici comment il décrit son travail pendant toute la période où il a été au service de l’employeur :

J’étais contremaître 1983 à 1992.

Je travaillais de 1992 à 2005 chez Transfo Métal, division d’Acier Leroux.

Machines à débobineuse à armature

Machines oxicoupeuse - scies pour couper métal

barateuse pour nettoyer le métal - cisailles à plaque.

 

Moi j’étais journalier sur un pont roulant.

Embarqué et déchargé les plaques sur la table a couper des oxicoupeuses.

 

J’ai travaillé 2 ans sur débobineuse armature machine très bruillantes

 

[sic].

 

 

[11]        Les six derniers paragraphes de l’affidavit du travailleur dont il a été question précédemment se lisent comme suit :

5.    Bien que ma réclamation auprès de la CSST ait été produite en 2010, la surdité professionnelle qui a été reconnue par mon médecin traitant est présente depuis plusieurs années;

 

6.    En ce qui a trait mon travail chez Métaux Russel inc., je considère que celui-ci n’a pas pu avoir développé et/ou aggravé ma surdité professionnelle;

 

7.    En effet, j’ai occupé le poste de contremaître pour toute la période allant de 1983 à 1992, faisant en sorte que je n’étais pas exposé à un environnement bruyant;

 

8.    Par la suite, j’ai occupé le poste de journalier (opérateur de pont roulant) et j’ai au besoin opéré la débobineuse;

 

9.    J’ai en tout temps porté des protecteurs auditifs efficaces chez Métaux Russel inc. alors que ce ne fut pas le cas chez Ferneuf;

 

10.   Tous les faits allégués dans le présent affidavit sont vrais à ma connaissance personnelle;

 

 

[12]        Lors d’un entretien téléphonique tenu avec le travailleur le 4 janvier 2012, la CSST consigne les observations suivantes concernant ses tâches de travail :

T est retraité depuis le 23 décembre 2011

T était à l’emploi d’acier Leroux de 1983 à 2011

            T était journalier, la tache d’un journalier est la préparation des commandes, ceci nécessite l’utilisation du pont roulant et autres outils que T qualifie de bruyant

            lorsqu’il travaillait chez Transfo Métal, une division d’Acier Leroux, cette entreprise était bruyante

il a travaillé avec la barateuse, qui lavait/nettoyait le métal, cette machine a été enlevé à cause du bruit

T portait des bouchons, et même occasionnellement des protecteurs

il a occupé différents poste qu’il qualifie de bruyant.

 

avant de travailler chez Leroux il travaillait comme journalier chez Debro industries, à partir de 1979, ceci était aussi dans l’acier,

T qualifie cet emploi de bruyant

 

[sic]

 

 

[13]        Précisons que l’entreprise Acier Leroux et sa division Transfo Métal sont maintenant connues sous la désignation de Métaux Russel inc., soit l’employeur au dossier.

[14]        L’essentiel de l’argumentation de l’employeur se fonde sur une étude de bruit réalisée chez Transfo Métal en 1994 par un hygiéniste industriel, sur le fait que la surdité du travailleur existait déjà lorsqu’il est entré en fonction, ainsi que sur l’efficacité des protections auditives portées au travail.

[15]        L’étude en question conclut que seul l’opérateur de scie subit une exposition significative au bruit, estimée à 87,3 décibels. L’auteur de l’étude mentionne que lors de sa visite, « les principales opérations effectuées étaient le coupage des pièces de métal à l’aide de scies à ruban, le coupage des pièces avec presse et le transport des charge à l’aide d’un pont roulant [sic] ».

[16]        Concernant les protections auditives, l’employeur soumet que le travailleur a porté cet équipement en tout temps dans le cadre de son emploi d’opérateur/journalier et qu’il s’agit d’une mesure efficace pour « abaisser l’exposition au bruit de manière significative, ce qui élimine de façon probable le risque de contracter une surdité professionnelle[1] ».

[17]        Selon la preuve soumise, et exception faite du poste de contremaître, le travail de journalier chez l’employeur et celui d’opérateur à l’oxycoupeuse chez Debro Steel inc. semblent relativement semblables et portent apparemment sur la transformation de pièces d’aciers en usine. Dans les deux cas, le travail s’exerce dans un environnement sonore bruyant et avec le même genre de machines-outils.

[18]        L’étude de bruit réalisée en 1994 n’est pas convaincante. Les procédés de coupage dont parle l’hygiéniste industriel (scie à ruban) sont différents de ceux décrits par le travailleur (oxycoupeuse). S’agissant de deux réalités différentes, les conclusions de l’étude de bruit ne sont pas transposables dans le présent dossier, d’autant plus qu’elles ont été formulées il y a plusieurs années. La preuve révèle que depuis ce temps, des changements sont survenus chez l’employeur comme en témoigne sa nouvelle désignation sociale. Le contexte n’étant plus le même, cette étude de bruit n’est plus d’actualité.

[19]        L’affidavit signé par le travailleur le 18 avril 2013 de même que sa réclamation pour surdité professionnelle produite au mois d’octobre 2010 ne renferment pas les mêmes informations concernant le port des protections auditives. En effet, le travailleur affirme dans son affidavit avoir porté en tout temps des protecteurs auditifs efficaces chez l’employeur, alors que dans sa réclamation il mentionne plutôt les avoir portées pendant environ une douzaine d’années au cours de la période s’étendant de 1992 à 2010, soit lorsqu’il travaillait chez l’employeur.

[20]        Sans remettre en doute la bonne foi du travailleur, le tribunal n’ignore pas que cet affidavit a été souscrit à la demande de l’employeur après le refus de son transfert d’imputation. Cet affidavit tient lieu du témoignage du travailleur lequel peut être nuancé ou même contredit par des déclarations antérieures comme en l’espèce. Dans l’exercice de sa juridiction, il appartient au tribunal de soupeser la force probante d’un tel témoignage, particulièrement lorsqu’il s’agit de statuer à partir de la preuve documentaire au dossier. Pour ces motifs, le tribunal croit que les renseignements fournis par le travailleur, de façon contemporaine à sa réclamation, sont plus fidèles à sa mémoire que ceux apparaissant dans son affidavit.

[21]        En résumé, le tribunal retient que le travailleur a été au service de l’employeur pendant 26 ans et 9 mois. Au cours de cette période, il n’a pas été exposé à des bruits excessifs pendant les 9 années où il a travaillé comme contremaître ni pendant les 12 années où il a porté des protections auditives. Pour les 5 années et 9 mois restants, le tribunal estime que le travail exercé chez l’employeur était de nature à entrainer une surdité professionnelle par exposition excessive au bruit.

[22]        En vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), la règle générale d’imputation en matière de maladie professionnelle, stipule que :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .

__________

1985, c. 6, a. 328.

[23]        En l’occurrence, le travailleur a été exposé à des bruits excessifs pendant 16 ans et 9 mois, soit 201 mois au total dont 69 mois chez l’employeur. Ce dernier doit donc supporter 34 % des coûts engendrés par la surdité professionnelle du travailleur.

[24]        Le tribunal accueille donc en partie la requête de l’employeur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de Métaux Russel inc., l’employeur;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 13 avril 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage des coûts reliés à la surdité professionnelle dont est atteint monsieur Lucien Therrien, le travailleur, de l’ordre de 34 % à son dossier financier; le reliquat de 66 % devant être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

__________________________________

 

Michel Moreau

 

 

 

 

Me Simon Laberge

HEENAN BLAIKIE

Représentant de la partie requérante

 



[1]           Ganotec Mécanique inc., C.L.P. 189661-32-0208, 12 février 2003, M.-A. Jobidon; Normand Équipement 1948 inc., C.L.P. 182392-31-0204, 4 décembre 2002, J.-L. Rivard.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

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