M.C. et Compagnie A |
2014 QCCLP 6481 |
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[1] Le 20 décembre 2013, monsieur M... C... (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 13 décembre 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 6 novembre 2013. Elle déclare que l’emploi de conseiller à la vente de véhicules automobiles constitue pour le travailleur un emploi convenable au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’il est en mesure de l’exercer à compter du 5 novembre 2013. Elle déclare également que le salaire annuel estimé de cet emploi convenable est de 21 168,84 $ et qu’il a droit jusqu’au plus tard le 5 novembre 2014 à l’indemnité de remplacement du revenu, laquelle sera par la suite réduite conformément aux modalités prévues à l’annexe jointe à la décision d’emploi convenable.
[3] L’audience est tenue à Matane le 5 août 2014 en présence du travailleur et de son représentant. La CSST est également présente et représentée. Par contre, [la Compagnie A] (l’employeur) est absent.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande au tribunal de déclarer que l’emploi de conseiller à la vente de véhicules automobiles ne constitue pas un emploi convenable au sens de la loi.
LES FAITS
[5] Le travailleur occupe un emploi d’homme de plancher chez l’employeur. Son travail consiste à faire divers travaux, dont l’entretien de la scierie et de la surveillance lors de certains travaux.
[6] Le 31 mars 2008, alors âgé de 39 ans, le travailleur subit un accident du travail lui causant une lésion professionnelle, soit une entorse acromioclaviculaire droite sur une tendinopathie du sus-épineux, une tendinite du supra-épineux avec une microdéchirure du pectoral droit. La réclamation du travailleur est acceptée à la suite d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 25 août 2010[2].
[7] Le travailleur reçoit les soins et traitements appropriés à sa lésion professionnelle dont deux chirurgies à l’épaule droite.
[8] Un résumé de dossier rédigé le 11 février 2013 fait état de rencontres en réadaptation réalisées en 2010 d’où il ressort que le travailleur démontre de l’intérêt professionnel pour un emploi de conducteur d’autobus scolaire.
[9] L’agente d’indemnisation et la nouvelle conseillère en réadaptation de la CSST rencontrent le travailleur le 14 février 2013. À la note évolutive consignée à cette date, il est, entre autres, noté que l’emploi prélésionnel consistait à faire l’entretien ménager de la scierie de l’employeur, soit ramasser les planches et débris ainsi que les résidus de sciures et de copeaux. Le travailleur réitère son intérêt pour l’emploi de conducteur d’autobus ou de fourgonnette, expliquant qu’il en a déjà conduit une pour des enfants handicapés et avait adoré ce travail. Ses autres expériences de travail sont notées, soit ceux de gardien, journalier dans une entreprise de fabrication d’armoires, concierge et chauffeur de fourgonnette. La seule indication de formation au chapitre académique est un secondaire 2 et il est souligné qu’il ne détient pas de connaissance en informatique.
[10] La lésion professionnelle du travailleur est consolidée le 17 juin 2013. La CSST rend une décision accordant au travailleur le droit au service de la réadaptation, puisqu’il conserve de sa lésion professionnelle une atteinte permanente qui laisse entrevoir des besoins pour pouvoir retourner au travail.
[11] Le 17 septembre 2013, une seconde rencontre est tenue avec la conseillère en réadaptation. Elle note que le travailleur ne croit pas avoir complété son secondaire 2, mais qu’il se débrouille en lecture et en écriture sans être certain de pouvoir être compris par d’autres personnes. Il est de nouveau question de son intérêt à devenir conducteur d’autobus scolaire, mais lorsque le travailleur lui révèle avoir un casier judiciaire sans en mentionner le motif, elle lui précise que ce choix d’emploi n’est pas judicieux. Elle explique que la présence du casier judiciaire compromet son embauche par une commission scolaire. Elle lui demande de remplir un questionnaire portant sur son profil personnel afin de dresser une liste d’emplois correspondant à ses intérêts et aptitudes.
[12] À la grille visant à identifier ses champs d’intérêts, le travailleur retient huit choix d’activités dans la première section qui vise plutôt des tâches dans le champ manuel, comme planter des arbres et arbustes, réparer les autos ou la plomberie, travailler avec des outils comme des tournevis, ciseaux, pinces. À la section suivante, visant plutôt des activités impliquant le niveau intellectuel, il ne retient que l’éventualité de faire des expériences sur le comportement des animaux. À la suivante, il ne retient rien, il s’agit plutôt du domaine visant l’art et la création. Ensuite, il est plus question d’interrelation avec les gens, il retient seulement tenir un kiosque d’information. À la section suivante qui vise plus l’entrepreneuriat, il indique son intérêt de mettre sur pied son propre commerce, marchander et diriger du personnel, mais il ne coche pas l’item « Vendre un produit ou une idée » mentionné à cette section. Il réitère aussi son intérêt pour être conducteur d’autobus.
[13] Les emplois que le travailleur retient à la liste de professions sont les suivants :
· Agent de guichet automatique
· Chauffeur de taxi [il ajoute la mention « a mon compte [sic] »]
· Conducteur d’autobus scolaire
· Messager
· Patrouilleur de parcs de stationnement
· Releveur de compteurs
· Vendeur [il ajoute la mention « vendeure auto-usager a mon compte [sic] »]
[14] Selon le rapport d'évaluation médicale produit le 8 octobre 2013, la lésion professionnelle du travailleur lui entraîne une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique de 9,20 % et les limitations fonctionnelles suivantes :
Considérant la chronicisation de la condition, l’absence d’amélioration et le caractère envahissant de la douleur, nous pensons que des limitations fonctionnelles définitives s’imposent en regard du membre supérieur droit, ainsi :
- Monsieur ne peut réaliser aucun travail qui nécessite l’élévation antérieure ou l’abduction à partir de 70 degrés, et ce, avec ou sans charge;
- Il ne peut manipuler des charges de plus de 5 à 10 kilos avec le membre supérieur droit indépendamment de la position;
- II ne peut réaliser aucun travail qui nécessite des mouvements de rotation interne, mouvements d’abduction, même de faible amplitude, en particulier s’ils doivent être répétés;
- Il ne peut réaliser aucun travail qui nécessite de s’agripper, pousser ou de tirer avec le membre supérieur droit.
[15] Une troisième rencontre en réadaptation a lieu le 15 octobre 2013 dans le cadre de laquelle la liste dressée des emplois qui intéressent le travailleur est analysée. Pour certains, la conseillère en réadaptation émet des réserves compte tenu des exigences physiques et du non-respect des limitations fonctionnelles. Le travailleur évoque la possibilité de démarrer une entreprise de vente d’automobiles usagées, elle le dirige vers un organisme pour l’aider dans sa démarche pour faire un plan d’affaires et lui explique les diverses étapes à respecter sous réserve de l’acceptation des supérieurs de la CSST. Les fiches des emplois ciblés seront sorties pour la prochaine rencontre et les explications sont données au travailleur quant à l’approche concentrique pour la détermination d’un emploi convenable.
[16] Par son analyse, la conseillère en réadaptation conclut en comparant les tâches de l’emploi prélésionnel du travailleur et ses limitations fonctionnelles qu’il n’a pas la capacité de reprendre son emploi. Le 21 octobre 2013, l’employeur lui confirme qu’aucun emploi dans son entreprise ne permettrait de respecter les limitations fonctionnelles du travailleur, elle conclut qu’elle doit identifier un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail.
[17] C’est le 5 novembre 2013 qu’a lieu la rencontre qui mène à la détermination d’un emploi convenable et à la décision initiale du 6 novembre 2013. Selon la note évolutive consignée au dossier, deux emplois ciblés par le travailleur sont écartés en raison de ses antécédents judiciaires, d’autres ne respectent pas ses limitations fonctionnelles ou présentent un risque pour sa santé alors qu’un emploi est écarté pour des possibilités d’embauche restreintes.
[18] La conseillère en réadaptation évoque d’autres possibilités soit l’emploi de conseiller à la vente de véhicules automobiles et celui de préposé aux établissements de sports. Confronté à faire un choix, le travailleur retient celui de conseiller à la vente de véhicules automobiles. Selon la fiche Repères de cet emploi, diverses tâches sont énumérées comme accueillir la clientèle; donner des renseignements sur l’équipement, la garantie, le financement, l’escompte possible; expliquer les conditions de vente; établir le bon de commande, le contrat de vente ainsi que le contrat de financement, percevoir un dépôt ou le paiement du véhicule.
[19] Il est mentionné à cette fiche que le matériel utilisé dans le cadre de cet emploi est constitué des éléments suivants : ordinateur, calculatrice, dépliants publicitaires, contrats, tableaux de financement, tableaux comparatifs des compétiteurs, etc. Quant aux exigences physiques de l’emploi, elles sont les suivantes :
· Être capable de voir de près
· Être capable de distinguer les couleurs
· Être capable de communiquer verbalement
· Être capable de travailler en position assise ET debout ou en marche
· Être capable de coordonner les mouvements de ses membres supérieurs
· Être capable de soulever un poids d’environ 5 à 10 kg
[20] Les qualités personnelles exigées sont les suivantes :
· Capacité d’écoute
· Courtoisie
· Diplomatie
· Dynamisme
· Entregent
· Esprit d’équipe
· Facilité à communiquer
· Facilité d’adaptation
· Patience
· Persévérance
· Persuasion
· Sens de l’organisation
[21] Un permis de conduire est aussi exigé. Une formation est prévue en cours d’emploi sans formation préalable, mais il est mentionné qu’il peut être exigé jusqu’à trois années d’expérience dans le domaine de la vente ou dans une profession reliée aux produits ou aux services vendus.
[22] La conseillère en réadaptation remplit la grille de détermination de l’emploi convenable et conclut pour chacun des critères prévus à la loi qu’il est respecté. Le 6 novembre 2013, elle rend sa décision statuant que l’emploi de conseiller à la vente de véhicules automobiles est un emploi convenable pour le travailleur et qu’il a la capacité de l’occuper à compter du 5 novembre 2013. Cette décision est confirmée le 13 décembre 2013 par la CSST à la suite d’une révision administrative et fait l’objet du présent litige.
[23] Le travailleur témoigne à l’audience. Il est présentement âgé de 45 ans. Il confirme qu’il n’a pas terminé son secondaire 2. Il éprouve un certain niveau de difficulté en français et en mathématique. Lorsqu’il est confronté à l’écriture, il se fait aider de son épouse pour l’orthographe des mots. Il est capable de réaliser des calculs simples de base (+ ÷ x -), mais il ne sait pas comment calculer une réduction en pourcentage ou calculer des taxes, même en utilisant une calculatrice.
[24] Il relate l’historique de ses différents emplois. Les seules transactions concernant des automobiles concernent l’achat de très vieux véhicules d’une valeur d’environ 150 $ pour les revendre à un ferrailleur à profit. Il est arrivé à une seule occasion où il a acheté une voiture pour la revendre à une autre personne en réalisant un profit et c’est son épouse qui s’est occupée du contrat de vente. Il n’a aucune expérience dans la vente ni de formation dans ce domaine.
[25] Le travailleur explique au tribunal qu’il utilise un ordinateur uniquement pour jouer aux cartes et aller sur Facebook, mais c’est son épouse qui entre pour lui le code d’accès. Il ne fait aucune recherche ni communication par le biais de l’ordinateur. Il ne connaît rien aux fichiers et au mode de classement, il n’utilise aucun logiciel autre que pour les jeux et ne sait pas ce qu’est « Excel ».
[26] Le travailleur sait ce qu’est un contrat d’achat de voiture, il en a déjà acheté, mais il n’en a jamais rédigé et ne sait pas ce qu’est un contrat ou un tableau de financement. Il n’aime pas avoir à travailler avec les chiffres, ses connaissances sont limitées. De plus, il ne se décrit pas comme un homme courtois, diplomate et ayant de l’entregent, ce que sa conjointe confirme par son témoignage. Elle dira même qu’il a tendance à être impatient avec les gens et se fâche facilement.
[27] Elle confirme aussi par son témoignage devoir fréquemment épeler des mots pour son conjoint en raison de ses difficultés à écrire. Elle raconte que dans le cadre d’un emploi antérieur, il téléphonait pour se faire aider lorsque confronté à rédiger un rapport. Elle dira aussi qu’il est « nul » avec l’ordinateur.
[28] Le travailleur ne croit pas qu’il a le profil d’un vendeur de voitures, il ne se voit pas en habit bien soigné, il ne porte pas ce type de vêtement et précise qu’il est au naturel, comme en audience, en T-shirt. Il ne porte pas de veston ni de cravate. Lorsqu’il a discuté de vendre des voitures, il avait précisé que c’était à son compte qui l’intéressait, car il aurait été libre de s’habiller comme il le désire. Il souligne que dans la liste de ses intérêts, il n’a pas coché la case « Vendre un produit ou une idée », mais bien mettre sur pied son propre commerce.
[29] En audience, appuyé du plumitif de son dossier criminel qu’il dépose, le travailleur explique au tribunal qu’il reconnaît avoir perpétré un vol d’une valeur de plus de 50 000 $. Il raconte qu’à l’époque, il faisait partie d’un réseau de voleurs et qu’ils ont volé un camion lourd et sa remorque chargée de bois. Il confirme avoir divulgué à sa conseillère qu’il a un casier judiciaire, mais qu’il était demeuré silencieux quant à son origine qu’il explique par son témoignage.
[30] La conseillère qui a rendu la décision déterminant l’emploi convenable au travailleur témoigne également en audience. Elle rappelle le cheminement du dossier et qu’elle a pris part aux quatre dernières rencontres avec le travailleur. Malgré son intérêt marqué pour la conduite d’autobus scolaire, elle ne pouvait retenir cet emploi considérant qu’il n’avait pas de chance d’obtenir un emploi en raison de son casier judiciaire. Elle explique que cet élément pose des difficultés à l’embauche, elle sait par expérience que les compagnies demandent des travailleurs sans casier judiciaire et que ceux qui en ont un sont moins compétitifs à l’embauche. Elle rappelle qu’après avoir écarté certains emplois pour différentes raisons, c’est le travailleur qui a choisi l’emploi de conseiller à la vente de véhicules automobiles.
[31] Après la revue des critères, la conseillère en réadaptation de la CSST réitère que l’emploi retenu répond à la notion d’emploi convenable, tous les critères prévus à la loi étant remplis. Elle confirme que le travailleur lui a dit qu’il présentait des difficultés pour l’écriture et les mathématiques. Elle n’a pas vérifié auprès de lui s’il était capable d’utiliser les outils indiqués dans la fiche Repères. Elle indique que le travailleur ne serait pas intéressé par une formation en informatique, mais cela n’est pas consigné aux notes évolutives. Elle souligne qu’il n’est pas mentionné à la fiche que le candidat ne doit pas avoir de casier judiciaire, confirme ne pas avoir poussé sa démarche de questionnement par rapport à cet élément et convient que ça aurait été pertinent de savoir que le casier judiciaire du travailleur est en lien avec un vol de véhicule automobile.
[32] Le travailleur ne lui a pas mentionné que son expérience dans le domaine de la vente était des transactions avec un ferrailleur et non des clients. Au chapitre de la possibilité raisonnable d’embauche, elle regarde la disponibilité de l’emploi et n’a pas évalué la compétitivité du travailleur par rapport à d’autres qui n’ont pas de casier judiciaire.
L’AVIS DES MEMBRES
[33] Le membre issu des associations syndicales et celui issu des associations d’employeurs sont d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie. Ils considèrent que l’emploi de conseiller à la vente de véhicules automobiles ne constitue pas un emploi convenable pour le travailleur puisque tous les critères prévus à la loi ne sont pas remplis surtout quant à celui qui porte sur ses qualifications professionnelles. Mais ce qui est aussi déterminant pour eux c’est que cet emploi n’est pas compatible avec le fait que le travailleur possède un casier judiciaire justement pour cause de vol d’un véhicule. Cette particularité chez le travailleur fait en sorte que ses possibilités raisonnables d’embauche ne sont pas réelles et de fait, cet emploi ne peut être considéré approprié pour le travailleur. Les membres issus des associations sont d’avis que la CSST devrait reprendre le processus de réadaptation dans le présent dossier afin d’identifier un nouvel emploi respectant l’ensemble des critères prévus à la loi pour être considéré convenable.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[34] Le tribunal doit déterminer si l’emploi de conseiller à la vente de véhicules automobiles constitue pour le travailleur un emploi convenable au sens de la loi. Cette notion est définie à la loi de cette manière :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[35] Ainsi, pour répondre à la notion d’emploi convenable au sens de la loi, l’emploi doit respecter les cinq critères inclus dans la définition soit :
· il s’agit d’un emploi approprié;
· qui permet au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle;
· qui permet au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles;
· qui présente une possibilité raisonnable d’embauche;
· qui ne comporte pas de danger pour la santé et la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur étant donné sa lésion.
[36] La Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Duguay et Construction du Cap-Rouge inc.[3] y apporte certaines précisions :
[51] Il est ainsi généralement établi que pour être qualifié de « convenable » au sens de la loi, un emploi doit respecter les conditions suivantes :
- être approprié, soit respecter dans la mesure du possible les intérêts et les aptitudes du travailleur;
- permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle, soit plus particulièrement respecter ses limitations fonctionnelles, qu’elles soient d’origine professionnelle ou personnelle;
- permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles, dans la mesure du possible, soit tenir compte de sa scolarité et de son expérience de travail;
- présenter une possibilité raisonnable d’embauche, ce qui ne signifie pas que l’emploi doit être disponible. Cette possibilité doit par ailleurs s’apprécier en regard du travailleur et non de façon abstraite.
Quant au territoire par rapport auquel doit s’apprécier cette « possibilité raisonnable d’embauche », il doit, en accord avec l’esprit d’une jurisprudence importante au sein de la Commission des lésions professionnelles2, s’apprécier en fonction de la situation particulière du travailleur, soit notamment en fonction de son âge, de sa mobilité professionnelle antérieure, du fait qu’il demeurait, au moment de sa lésion professionnelle, dans une zone urbaine ou non urbaine et de sa capacité physique à se déplacer chaque jour pour aller travailler. Il semble généralement acquis par ailleurs qu’un rayon d’au moins 50 kilomètres du domicile est à peu près toujours considéré comme raisonnable.
- ne pas comporter de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité du travailleur compte tenu de sa lésion, soit, notamment, ne pas comporter de risque réel d’aggravation de l’état du travailleur ou de risque d’accident en raison des limitations fonctionnelles.
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2 Bouchard
et R. Malouin & Fils inc., 35934-05-9201,
21 février 1994, J.-Y. Desjardins; C.S.S.T. et Goyette,
48772-63-9301, 9 janvier 1995, L. Thibault; C.S.S.T. et Construction
M.G. Larochelle inc., 68739-01-9505, 10 mai 1996, C. Bérubé; Landry et Acier d’armature Ferneuf inc., 71492-01-9506, 29 novembre
1996;
J.-G. Roy; Dallaire et Pavillon St-Ludger, 78905-03-9604, 13
janvier 1997, R. Jolicoeur; Chalifour et Groupe Audet inc., 104773-31-9809,
7 juillet 1999, M. Beaudoin.
[37] Tout d’abord, le tribunal est d’avis que la CSST devait tenir compte de la situation globale du travailleur pour déterminer un emploi convenable. Cela étant, elle aurait dû se préoccuper de son casier judiciaire pour déterminer si l’emploi de conseiller à la vente de véhicules automobiles est convenable[4].
[38] À cet égard, le tribunal retient de la preuve prépondérante que le travailleur a divulgué avoir un casier judiciaire à sa conseillère, mais sans en préciser la teneur. Étonnamment, sans chercher à identifier la nature de ce qui lui a été reproché, la CSST tient compte de la présence du casier judiciaire pour écarter certains emplois retenant que sa présence à elle seule ferait obstacle à l’embauche, mais ne se pose pas la question quant à l’emploi retenu. Le tribunal déplore le manque de transparence du travailleur, mais aussi le manque de perspicacité de la CSST, d’autant plus que la conseillère témoigne qu’il aurait été pertinent de savoir que le casier judiciaire du travailleur est fondé sur un vol de véhicule dans son cheminement pour retenir justement l’emploi de conseiller à la vente de véhicules automobiles.
[39] À la revue des critères pour décider si l’emploi retenu répond à la notion d’emploi convenable, le tribunal ne peut considérer qu’ils sont tous satisfaits.
[40] Pour ce qui est du critère de permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle, le tribunal le considère satisfait. En effet, en comparant les limitations fonctionnelles qui découlent de la lésion professionnelle du travailleur et les exigences physiques de l’emploi retenu, rien ne permet de conclure que les tâches contreviennent aux limitations fonctionnelles. Il en est de même pour le critère selon lequel l’emploi ne comporte pas de danger pour la santé et la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur étant donné sa lésion, puisque les limitations fonctionnelles n’entravent pas l’exécution des tâches de cet emploi, il n’y a pas de risque potentiel identifiable pour la santé et la sécurité du travailleur.
[41] Il en est cependant autrement quant au critère qui permet au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles; le tribunal conclut qu’il n’est pas satisfait. Tout d’abord, il y a lieu de souligner que le travailleur possède une scolarité de secondaire 2 non complété. La preuve prépondérante fait état de difficultés en français, en mathématiques et qu’il est très peu familier avec les ordinateurs. Or, parmi le matériel utilisé dans le cadre de l’emploi retenu on retrouve l’ordinateur, des contrats et des tableaux de financement. Pour une personne présentant les difficultés décrites chez le travailleur, ce sont des outils impliquant un niveau de complexité qui mettent fortement en doute que le travailleur possède les qualifications professionnelles requises.
[42] Bien qu’à la revue des expériences professionnelles du travailleur on puisse le considérer polyvalent avec une bonne capacité d’adaptation, il ressort de cela que les emplois occupés sont plutôt de type travailleur solitaire. En effet, la liste entière des emplois rapportés à la grille d’analyse de l’emploi convenable sont les suivants : préposé à l’entretien ménager, surveillant, journalier, manœuvre en aménagement paysager, surveillant de nuit, concierge et plongeur. Le tribunal est d’avis qu’ils ne démontrent pas que le travailleur tend vers un profil professionnel social. Il n’a jamais occupé un emploi de vendeur ni aucun qui implique majoritairement l’interaction avec la clientèle. Il apparaît exagéré aux yeux du tribunal de considérer que le travailleur possède une expérience pertinente dans la vente sur la seule base de vendre des voitures vétustes à un ferrailleur et d’avoir vendu une automobile à un particulier alors que c’est son épouse qui s’est occupée du contrat.
[43] D’ailleurs, le tribunal souligne que le travailleur n’a pas indiqué la vente au chapitre de ses intérêts. Il y a lieu de remettre en contexte les cases cochées par le travailleur dans la grille qu’il a remplie. En fait, il n’a pas coché « Vendre un produit ou une idée », mais dans cette section, il coche mettre sur pied mon propre commerce, diriger du personnel et marchander. Lorsqu’il identifie les emplois choisis dans la liste des professions, il entoure celle de « Vendeur, vendeuse », certes, mais il prend soin de mentionner par une annotation manuscrite « (vendeure auto-usager a mon compte) [sic] ». Il explique bien en audience que pour lui un vendeur d’automobiles doit être une personne bien mise en veston et cravate, ce qui ne lui ressemble pas. Son intérêt pour ce domaine réside en la possibilité d’avoir son propre commerce tout en soulignant qu’il serait libre de ses tenues vestimentaires. Ayant eu l’occasion de voir et d’entendre le témoignage authentique du travailleur, avec respect, le tribunal convient qu’il ne présente pas les qualifications professionnelles et même les qualités personnelles pour exercer l’emploi convenable retenu.
[44] L’emploi convenable doit aussi présenter des possibilités raisonnables d’embauche. La jurisprudence[5] a établi depuis longtemps que c’est l’ensemble de la situation personnelle du travailleur qui doit être considéré pour évaluer le critère de la « possibilité raisonnable d'embauche ». Sur cet aspect, le tribunal estime que l’analyse de la CSST est incomplète étant dans l’ignorance de la nature du casier judiciaire, elle ne peut évaluer l’impact sur la possibilité raisonnable d’embauche. La pertinence est d’autant plus essentielle lorsqu’on détermine un emploi convenable de conseiller à la vente de véhicules automobiles pour un travailleur qui a un casier judiciaire découlant d’un vol de véhicule d’une valeur de plus de 50 000 $. Le tribunal se demande bien quel employeur engagerait ce travailleur dans ces circonstances pour vendre des véhicules. En fait, le tribunal rappelle que chaque cas est unique et doit être analysé avec les faits qui lui sont propres. En l’espèce, la nature du casier judiciaire du travailleur revêt une incidence importance tenant compte de l’emploi convenable déterminé. La Commission des lésions professionnelles a déjà conclu ainsi dans une affaire similaire dont la décision est déposée par le représentant du travailleur[6]. À la lumière de la preuve produite à l’audience, tout en déplorant la tardiveté de la communication de ce renseignement, le tribunal doit conclure que l’emploi retenu à titre d’emploi convenable ne présente pas une possibilité raisonnable d’embauche pour le travailleur, ce critère n’est donc pas satisfait.
[45] Devant ces conclusions, le tribunal ne peut considérer que l’emploi de conseiller en vente de véhicules automobiles est approprié pour le travailleur et qu’il répond à la définition d’un emploi convenable prévue à la loi. Cela étant, la requête du travailleur doit être accueillie et le dossier retourné à la CSST afin qu’elle détermine un nouvel emploi convenable pour le travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur M... C..., le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 décembre 2013 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’emploi de conseiller à la vente de véhicules automobiles ne constitue pas pour le travailleur un emploi convenable au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Louise Guay |
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Me Édouard Côté |
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GUAY, CÖTÉ, AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Fayçal Akli |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] RLRQ., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 365651-01A-0811, 25 août 2010, R. Deraiche.
[3] C.L.P. 116621-01B-9905, 26 avril 2001, L. Desbois.
[4] Meunier et Centre hospitalier Anna-Laberge, C.L.P. 189979-62C-0208, 8 octobre 2003, R. Hudon, révision rejetée, 13 février 2006, C.-A. Ducharme; Paquin et Normand St-Onge inc., C.L.P. 396637-04-0912, 25 juin 2010, J.A. Tremblay.
[5] Gemme et Inter Net ltée, C.A.L.P. 25905-62-9011, 18 janvier 1993, L. McCutcheon; Ficara et Marché Bonanza inc., [1997] C.A.L.P. 43.
[6] Bouchard et Groupe Fieldturf Tarkett Québec inc., C.L.P. 376938-63-0904, 2 septembre 2010, J.-P. Arsenault.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.