Décision

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COUR SUPÉRIEURE

 

 

JL3207

 

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

CHICOUTIMI

 

N°:

150-17-000626-033

 

 

DATE :

 28 janvier 2004

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MICHÈLE LACROIX, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

LUC VAILLANCOURT

Demandeur/Requérant

 

c.

PRODUITS ALBA INC.

9039-3463 QUÉBEC INC.

GILLES GRENON

LOUISE GRENON

VICTOR GRENON

JEAN-JULIEN GRENON

JEAN-MARIE GRENON

CHRISTINE GRENON

2532-9574 QUÉBEC INC.

2532-9855 QUÉBEC INC.

2959-6749 QUÉBEC INC.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SOCCRENT 2

PLURI-CAPITAL (PCI) INC.

ADAM LAPOINTE

JEAN-PHILIPPE HARVEY

Défendeurs/Intimés

et

 

BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA

 

et

SAMSON BÉLAIR DELOITTE ET TOUCHE

           Mises en cause

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                Il convient de préciser ce qui suit pour bien comprendre le contexte dans lequel les présentes objections à décider se situent.

[2]                Le 14 juillet 2003, Luc Vaillancourt introduit contre tous les intimés dans le district de Montréal une requête pour émission d’ordonnances de sauvegarde et en injonction provisoire, interlocutoire et permanente, un recours en oppression, en dommages et remèdes spécifiques.

[3]                Le 11 août 2003, l’interrogatoire sur affidavit de Luc Vaillancourt sur la requête introductive d’instance par Me Estelle Tremblay du cabinet Gauthier Bédard, procureurs des intimés Produits Alba inc. et 9039-3463 Québec inc., débute.

[4]                En fin de journée, l’interrogatoire est interrompu après plus de 300 pages de notes sténographiques en raison d’objections formulées par Me Chantal Perreault du cabinet Paquette Gadler, procureurs de Luc Vaillancourt, relativement principalement à la transmission de la convention d’honoraires intervenue entre Luc Vaillancourt et ses procureurs et les travaux en cours.

[5]                Le 18 août 2003, plusieurs moyens préliminaires sont soulevés.

[6]                Luc Vaillancourt demande par requête écrite à ce que le cabinet Gauthier Bédard soit déclaré inhabile à occuper à titre de procureurs de Produits Alba inc. et de 9039-3463 Québec inc.

[7]                Les intimés soulèvent également principalement les principaux moyens préliminaires suivants qui à date n’ont pas encore été décidés :

La Cour Supérieure n’a pas juridiction pour statuer sur les points énumérés ci-après, lesquels sont de la juridiction exclusive du comité d’arbitrage formé par les parties conformément aux dispositions des articles 8 c) et 19 de la convention unanime d’actionnaires intervenue entre les parties et déposée au soutien de la requête introductive d’instance sous la cote P-1 :

a)                   Les conclusions contenues aux paragraphes a), b) et c) de la page 39 de la requête introductive d’instance;

b)                   La conclusion d) de la page 40 de la requête introductive d’instance;

c)                   Les conclusions f) et g) de la page 40 de la requête introductive d’instance;

d)                   La conclusion j) de la page 40 de la requête introductive d’instance;

e)                   Les conclusions a) et b) de la page 41 de la requête introductive d’instance;

f)                     Les conclusions d) et f) de la page 42 de la requête introductive d’instance;

g)                   La conclusion g) de la page 42 de la requête introductive d’instance;

h)                   Les conclusions a) et b) de la page 43 de la requête introductive d’instance;

i)                     Les conclusions c), e) et f) de la page 44 de la requête introductive d’instance;

j)                     La conclusion i) de la page 44 de la requête introductive d’instance.

[8]                Le 18 août 2003, un jugement de la Cour Supérieure transfère le dossier dans le district de Chicoutimi en vertu des articles 41 , 46 et 75.0.1 du Code de procédure civile, l’intérêt de la justice et des parties commandant un tel transfert.

[9]                Au mois de novembre 2003, le cabinet Gauthier Bédard annonce également prévoir une requête en déclaration d’inhabilité à l’encontre du cabinet Paquette Gadler.  À ce jour, cette requête n’est pas au dossier.

[10]            Le 11 novembre 2003, sept objections soulevées le 11 août 2003 lors de l’interrogatoire sur affidavit de Luc Vaillancourt sur la requête introductive d’instance sont décidées.

[11]            Le 15 décembre 2003, un jugement décide du sort de sept autres objections prises en délibéré le 11 novembre 2003, soulevées lors du même interrogatoire, regroupées de la façon suivante :

Les objections numéros 8, 9 et 14 portant sur la convention d’honoraires, le relevé des travaux en cours et les comptes d’honoraires;

Les objections numéros 10, 11, 12 et 13 traitant du secret professionnel et de la relation privilégiée avocat-client;

[12]            Quant à ces dernières objections, le tribunal conclut que les informations échangées entre un client et son avocat sont protégées par le secret professionnel.

[13]            Pour la bonne compréhension de ce qui suit, le tribunal reprend les questions soulevées aux objections numéros 8 et 9 :

Objection numéro 8 :

Est-ce que vous avez une convention d’honoraires avec votre procureur, une entente?

Objection numéro 9 :

Est-ce que vous avez une entente à pourcentage avec votre avocat?

[14]            Aux pages 6 et 7 du jugement, il est écrit ce qui suit relativement à ces objections:

[28]  Les intimés soutiennent qu'une copie de la convention d'honoraires doit être produite, car le requérant demande au Tribunal de lui accorder une provision pour frais.  De plus, outre le dossier de litige devant la Cour supérieure, les mêmes parties sont impliquées dans un dossier d'arbitrage, et les intimés s'interrogent à savoir si les honoraires et frais ont été départagés entre les deux dossiers.

[29]  Le Tribunal est d'avis que la demande de provision pour frais n'est pas une renonciation implicite à la confidentialité de la relation avocat-client contenue à la convention donnant le mandat à l'avocat, surtout qu'elle s'insère dans le cadre d'un litige réel et donc, au cœur même du rôle traditionnel de l'avocat et ce, contrairement au relevé des travaux en cours que le Tribunal estime plus directement relié à la demande de provision pour frais.

[30] La demande de provision pour frais implique que certains aspects monétaires pourront ou devront être dévoilés, mais pas au-delà de cet aspect et certainement pas le privilège entourant les confidences avocat-client.

[31]  La convention a été préparée par les avocats du requérant, la relation avocat-client est donc clairement établie et sa divulgation permettrait de connaître non seulement le mandat, mais toute l'ampleur du mandat donné voire même la stratégie l'entourant.  La Cour suprême traitant des modalités de la rémunération de l'avocat  précise:

[…]  Les parties ne remettent toutefois pas en cause les principes de l'arrêt Mierzwinski, selon lesquels les comptes d'avocats demeurent protégés par le privilège, lorsqu'ils contiennent des informations sur le contenu des communications entre l'avocat et son client, tant à l'égard des conseils juridiques donnés que des modalités de la rémunération de l'avocat ou de la situation financière de la personne qui le consulte (p.877, le juge Lamer).  Selon la Cour, le privilège a une portée large.   L'opinion du juge Lamer suggère que les tribunaux doivent faire preuve d'une grande prudence avant de tenter de le circonscrire ou d'y créer des exceptions (p.892-893): […][1]

[32]  En conséquence, le Tribunal est d'avis que la convention d'honoraires examinée qui donne un mandat mixte, soit à taux horaire et à pourcentage, relève du secret professionnel et doit être confidentielle pour le moment.  Cependant, le Tribunal estime que le juge saisi du dossier lors de l'audition sur le fond, lequel devra décider de la demande de provision pour frais, doit disposer d'une copie de cette convention, laquelle devra donc être déposée au dossier de la Cour sous pli scellé à l'attention exclusive du juge.

[33]  Le juge du procès pourra ordonner la divulgation de la convention, s'il le juge pertinent selon l'évolution du dossier.  Monsieur le juge Jean-Pierre Chrétien traitant d'informations confidentielles écrit, dans un jugement confirmé par la Cour d'appel, ce qui suit:

En effet, le juge qui entendra le procès aura une connaissance de tous les enjeux en cause et de toutes les facettes du dossier et il pourra, alors, gérer sur le plan juridique de quelle façon l'information confidentielle pertinente sera divulguée.[2]

[15]            L’objection numéro 14 porte sur les travaux en cours et les factures des avocats.

[16]            En page 8 et suivantes du jugement, il est écrit ce qui suit sur cette objection:

[37] La procureure du requérant a fourni au Tribunal, conformément à l'ordonnance rendue le 11 novembre 2003, une copie du relevé des travaux en cours et une copie du même relevé des travaux en cours, mais caviardée, de laquelle elle a retranché les informations jugées confidentielles, les passages relevant des communications privilégiées avocat-client.

[38]  Après avoir comparé les deux copies reçues, le Tribunal conclut que les informations expurgées ou retranchées sont privilégiées et doivent être protégées.  La partie adverse ne doit pas être informée des communications, des démarches ou des recherches effectuées dans le cadre de la préparation du dossier et des procédures entreprises.  Le Tribunal fait siens les propos du juge Lévesque:

Dans la présente cause, il faut tenir pour acquis que les communications privilégiées couvrent non seulement les services juridiques rendus pour le bénéfice du requérant en regard des recours judiciaires et préparatoires eux-mêmes, mais aussi toutes les communications avec des tiers que ce soit les mis en cause, des tiers qui ont été contactés pour éviter les gestes reprochés aux intimés ou pour les surmonter comme exposé plus haut.[3]

[39]  La copie caviardée a été préparée avec soin.  Cependant, si par inadvertance une mention qui aurait possiblement dû être caviardée ne l'est pas, la partie adverse ne doit pas en prendre prétexte pour en conclure que le requérant renonce au privilège du secret professionnel.  Il en est de même pour toutes les mentions qui ont été laissées à la connaissance des autres parties au litige,  lesquelles ne devront pas se servir du document pour tenter de connaître, à titre d'exemple, les propos échangés lors d'une conversation téléphonique.

[40]  Le Tribunal estime que la copie caviardée du relevé des travaux en cours répond amplement pour cette étape-ci des procédures aux préoccupations des intimés.  Le relevé des travaux en cours est explicite sur les taux horaires des avocats impliqués, sur le temps consacré par chacun d'eux au dossier et sur les déboursés encourus.

[42]  Aussi, la procureure du requérant fournira à chacune des autres parties au litige une copie caviardée du relevé des travaux en cours sur laquelle elle aura procédé manuellement à distinguer les honoraires relevant du dossier de litige de ceux du dossier d'arbitrage. 

[17]            Le jugement se termine ainsi :

[44]  De plus, le Tribunal rappelle que la règle de confidentialité des informations obtenues au cours d'un interrogatoire préalable, laquelle cherche à cette étape exploratoire, à conférer un caractère privé interdisant de faire usage pour d'autres fins que la préparation du procès des informations obtenues ou de les divulguer à des tiers sans autorisation particulière du Tribunal.  En conséquence, le relevé des travaux en cours caviardé qui sera transmis par la procureure du requérant doit être confidentiel pour les parties.[4]

[18]            Le 3 décembre 2003, la soussignée en remplacement du Juge en chef associé, reporte la requête pour nomination d’un juge coordonnateur après le prononcé du jugement sur les requêtes suivantes :

a.            Requêtes en déclaration d’inhabilité des deux cabinets;

b.            Le moyen préliminaire soulevant la compétence ratione materiae de la Cour supérieure concernant plusieurs conclusions de la requête introductive d’instance, conclusions qui seraient du ressort exclusif de l’arbitre.

[19]            Les requêtes sont fixées pour audition les 9 et 10 février 2004.

[20]            En même temps, un échéancier prévoit également, suite au jugement à être rendu sur les objections précédemment citées, le déroulement des interrogatoires, communication de documents et notes sténographiques.

[21]            Le 22 décembre 2003, l’interrogatoire sur affidavit de Luc Vaillancourt sur la requête introductive d’instance se poursuit.

[22]            Les objections aux questions suivantes sont soulevées :

Page 27-28 :    Est-ce que votre engagement financier réel envers Paquette Gadler correspond au montant que vous avez réclamé initialement en juillet deux mille trois (2003) dans le présent recours?

Page 29-30 :    Est-ce que votre engagement financier réel envers Paquette Gadler correspond au montant que vous réclamez maintenant dans le présent recours?

Page 35 :         Donc votre affidavit en juillet 2003 qui réclame 175 000 $ n’était pas vrai.

Page 41 :         Est-ce que vous êtes en mesure M. Vaillancourt d’expliquer la raison de chaque intervention au document qui m’est remis ce jour (référence au relevé informatique des travaux en cours)?

Page 51 :         Est-ce que c’était entendu le tarif horaire entre vous et votre cabinet d’avocats Paquette Gadler?

Page 51 :         Est-ce que c’est convenu que Samy Malek travaillerait à cent soixante-cinq dollars (165$) de l’heure?

Page 52 :         Est-ce que vous avez demandé un estimé d’honoraires au départ?

Page 52 :         Pourquoi vous demander plus que ce que vous paierez à vos avocats?

Page 55 :         Vous, est-ce que vous êtes en mesure de me donner des informations sur le travail que vos avocats me remettent ce matin, c’est-à-dire par exemple : ¨le 11 décembre 2002 il y a du travail en jaune¨

Page 55 :         Est-ce que vous êtes capable d’expliquer ce travail-là?

 

[23]            Le 16 janvier 2004, Me Pierre Mazurette du cabinet Gauthier Bédard écrit ce qui suit à la soussignée :

Mon associée, Me Estelle Tremblay, a souhaité ma collaboration pour les fins de la préparation d’une requête en déclaration d’inhabilité que souhaitent formuler nos clientes à l’encontre du cabinet Paquette Gadler.

Or, pour les fins de la requête en déclaration d’inhabilité que souhaitent produire nos clientes à l’encontre du cabinet Paquette Gadler, il est nécessaire de produire et de discuter, le cas échéant, tant de l’interrogatoire préalable, de la convention sur honoraires intervenue que du relevé des travaux de la firme Paquette Gadler produit par la procureure du requérant.

Dans ces circonstances, devons-nous formuler une requête spécifique conformément aux instructions de l’Honorable Claudette Tessier-Couture, J.C.S., ou devons-nous comprendre que votre lettre du 15 janvier 2004 est implicite et constitue l’«autorisation particulière du Tribunal » requise par le jugement.

[24]            Le 26 janvier 2004, la soussignée entend, par conférence téléphonique, toutes les parties tant sur la demande formulée par Me Pierre Mazurette, pour Me Estelle Tremblay, que sur les objections.

[25]            Les questions contenues aux pages 41 et 55 relèvent d’une opinion demandée à un néophyte sur les démarches faites dans son propre dossier par ses procureurs.  Les objections formulées sont maintenues.

[26]            Quant aux objections formulées à l’encontre des questions aux pages 27-28, 29-30, 51 et 52, elles se rapportent directement au contenu de la convention d’honoraires. 

[27]            Bien qu’une autre décision aurait pu être rendue, une ligne de conduite a été tracée par le jugement du 15 décembre 2003 pour le déroulement des procédures relativement à la transmission de la convention d’honoraires et des travaux en cours.

[28]            Les parties ont accepté et adopté cette ligne de conduite puisque le jugement du 15 décembre 2003 n’a pas été porté en appel.

[29]            Il appartiendra donc au juge qui sera saisi au fond des différentes requêtes du litige d’évaluer la situation dans son entier.

[30]            Une demande de provision pour frais peut être demandée à toutes étapes.  Elle peut cependant ne pas être accordée à toutes les étapes et reportée au fond du litige.

[31]            Les objections formulées à l’encontre des questions contenues aux pages 27-28, 29-30, 51 et 52 sont donc maintenues.

[32]            En ce qui concerne la nécessité par le cabinet Gauthier Bédard pour la préparation de la requête en inhabilité à l’égard du cabinet Paquette Gadler d’obtenir la convention sur honoraires et le relevé des travaux en cours du cabinet Paquette Gadler, le tribunal est d’avis que ce qui est mis à la disposition actuellement des intimés est nettement suffisant et correspond à l’esprit du jugement du 15 décembre 2003.

[33]            Le cabinet Gauthier Bédard est en mesure de préparer la requête en inhabilité à l’égard du cabinet Paquette Gadler.

[34]            Luc Vaillancourt a transmis, selon les informations de ses procureurs, le partage des honoraires relevant du dossier en arbitrage et du présent litige.

[35]            Quant à l’objection formulée relativement à la page 35, il s’agissait d’un commentaire et non d’une question.  Me Estelle Tremblay est d’accord avec cette affirmation.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[36]            MAINTIENT toutes les objections.

 

 

 

 

 

 

__________________________________

MICHÈLE LACROIX, J.C.S.

 

Me Guy Paquette

Paquette Gadler

300, Place d'Youville B-10

Montréal (Québec) H2Y 2B6

Procureurs du requérant

Luc Vaillancourt

 

Me Estelle Tremblay

Gauthier Bédard & Ass.

364, rue Racine Est  C.P. 218

Chicoutimi, (Québec) G7H 5B7

Procureurs des intimés

Produits Alba inc

9039-3463 Québec inc.

 

Me Rodrigue Larouche

Larouche, Lalancette, Pilote & Bouchard

723, Ch. Du Pont Taché Nord

Alma (Québec) G8B 5B7

Anciens procureurs des intimés :

Gilles Grenon

Louise Grenon

Victor Grenon

Jean-Julien Grenon

Jean-Marie Grenon

Christine Grenon

2532-9574 Québec inc.

2532-9855 Québec inc.

2959-6749 Québec inc.

 

Me Pierre Lefebvre

Fasken Martineau

Tour de la Bourse

800, Place Victoria, #3400

Montréal (Québec) H4Z 1E9

Nouveaux procureurs des intimés :

Gilles Grenon

Louise Grenon

Victor Grenon

Jean-Julien Grenon

Jean-Marie Grenon

Christine Grenon

2532-9574 Québec inc.

2532-9855 Québec inc.

2959-6749 Québec inc.

 

Me Gina Doucet

Cain Lamarre Casgrain Wells

255, rue Racine Est, Bureau 600

Chicoutimi (Québec) G7H 7L2

 

 

Procureurs des intimés :

Société en commandite Soccrent 2

Pluri-Capital (PCI) inc.

Adam Lapointe

Jean-Philippe Harvey

 

 

 



[1] Maranda c. Richer J.E. 2003-2138

[2] REJB 2001-26943

[3] Denis Y. Tremblay c. Acier Leroux inc. et al, C.S. Montréal, no 500-11-017543-022, 31 octobre 2002

[4] [2001] 2 R.C.S. 743

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