Arcand et Pavillon Amitié (soc. en com.) (fermée) |
2007 QCCLP 863 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 31 juillet 2006, madame Marjolaine Arcand (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 juin 2006 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 27 avril 2006 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 9 février 2006 de sa lésion professionnelle initiale du 3 août 1994.
[3] L’audience s’est tenue le 5 décembre 2006 à St-Félicien en présence de la travailleuse et de son représentant. L’employeur, Pavillon Amitié (Soc. en com.) (Fermée), n’était pas représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi, le 9 février 2006, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 3 août 1994 et que par conséquent, elle a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) (LATMP).
LES FAITS
[5] En 1994, la travailleuse occupe, chez l’employeur, un poste de préposée aux bénéficiaires et au ménage.
[6] Le 3 août 1994, la travailleuse subit un accident du travail lorsqu’elle déplace un chariot de ménage.
[7] Cet accident du travail est reconnu par la CSST et ne fait pas l’objet du présent litige.
[8] Le même jour, elle consulte le docteur Roberto Boudreault qui pose un diagnostic de lombalgie mécanique. Un arrêt de travail est recommandé et des traitements de physiothérapie débutent le 17 août 1994.
[9] Par la suite, le docteur Boudreault assure le suivi médical de la travailleuse. Il maintient un diagnostic de lombalgie mécanique ainsi que celui d’entorse lombaire.
[10] Devant la persistance des symptômes, le docteur Boudreault dirige la travailleuse vers le docteur Naji Abinader, orthopédiste.
[11] Le 16 novembre 1994, la travailleuse subit une greffe lombaire au niveau L5-S1. Cette opération est effectuée par le docteur Abinader.
[12] Le 10 mai 1995, le docteur Abinader complète un rapport final sur lequel il indique que la lésion de la travailleuse sera consolidée en date du 19 juin 1995, et ce, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.
[13] Le 11 juillet 1995, le docteur Abinader produit un rapport d’évaluation médicale. Il retient le diagnostic de discopathie post-traumatique lombaire.
[14] En raison de limitations de mouvements au niveau de la colonne lombaire qu’il constate lors de l’examen physique de la travailleuse, le docteur Abinader lui accorde une atteinte de 9 % ainsi que d’importantes limitations fonctionnelles.
[15] Le 27 juillet 1995, la travailleuse est admise en réadaptation professionnelle et par la suite un emploi convenable de vendeuse est déterminé par la CSST.
[16] À l’audience, la travailleuse a témoigné à l’effet qu’après son opération de 1994, ses douleurs lombaires se sont estompées.
[17] Elle n’a d’ailleurs eu aucun suivi médical pour sa condition lombaire dans les années subséquentes.
[18] La travailleuse poursuit son témoignage en affirmant que ses douleurs au dos sont réapparues graduellement à compter de l’année 2004, et ce, sans nouveau fait accidentel ou traumatisme. Elle décrit qu’elle présente alors des douleurs au niveau lombaire qui descendent dans les jambes.
[19] Elle affirme, de plus, que la marche provoque une augmentation de ses douleurs lombaires.
[20] En 2004, la travailleuse consulte à nouveau le docteur Boudreault. Ce dernier dirige la travailleuse vers la docteure Odette Hébert, car il veut éliminer la possibilité que la travailleuse présente une fibromyalgie.
[21] À la suite d’un bilan médical complet fait par la docteure Hébert, le diagnostic de fibromyalgie n’est pas retenu.
[22] Toutefois, une scintigraphie osseuse démontre la présence d’activité au niveau de la vertèbre L5.
[23] Le 20 octobre 2005, à la suite d’une radiographie de la colonne lombo-sacrée, le radiologiste Robert Toutant indique :
L’examen précédent date de mai 2004. À ce moment-là, il y avait déjà des signes de greffe avec des vis au niveau de L5. Par contre, il y a progression de l’affaissement de l’espace intervertébral L4-5 qui est beaucoup plus marqué et qui s’accompagne de sclérose et ostéophytose. Il y a donc un processus dégénératif évolutif à L4-L5. (Sic)
[24] Le 7 décembre 2005, le résultat d’une tomodensitométrie lombaire démontre un rétrécissement de l’espace intervertébral L4-L5, mais sans la présence de hernie discale.
[25] Suite au résultat de ce dernier examen, la travailleuse est dirigée à nouveau vers le docteur Abinader.
[26] Le 26 janvier 2006, le docteur Abinader examine la travailleuse et procède à deux infiltrations de cortisone au niveau des vertèbres L4-L5.
[27] Le 9 février 2006, le docteur Abinader complète une attestation médicale pour la CSST sur laquelle il indique un diagnostic de discopathie L4-L5 sévère post greffe L5-S1.
[28] Le 31 janvier 2006, la travailleuse produit une réclamation à la CSST pour faire reconnaître cette aggravation de sa condition lombaire comme étant une conséquence de son accident du travail de 1994.
[29] Sa réclamation est refusée par la CSST, d’où le présent litige.
[30] Finalement, nous retrouvons au dossier une expertise médicale réalisée le 22 août 2006 par le docteur Abinader.
[31] Après une revue complète du dossier, le docteur Abinader émet l’opinion que la discopathie présente chez la travailleuse au niveau L4-L5, est directement reliée à l’accident du travail de 1994.
[32] Le docteur Abinader explique comme suit les raisons qu’il l’amènent à conclure à l’existence de cette relation médicale.
Lien de causalité entre la pathologie L4-L5 actuelle et l’accident de 94 au niveau du disque L5-S1?
L’accident de travail de 94 a nécessité une greffe L5-S1 pour discopathie post traumatique. Les autres disques lombaires étaient intègres.
La greffe au niveau L5-S1 pratiquée en 94 a bloqué tout mouvement au niveau de ce disque, ce qui transfert de façon biomécanique la charnière lombosacrée au niveau de L4-L5. Ce transfert de charnière exige une sollicitation accrue au niveau du disque L4-L5. Ce disque doit subir un stress accru étant donné que le disque L5-S1 ne rempli plus ses fonctions suite à la greffe.
Ce transfert de stress biomécanique au niveau L4-L5 accentue la fatigue et provoque une usure prématurée au niveau du disque L4-L5.
Le délai d’apparition de cette usure prématurée du disque L4-L5 est variable d’une personne à l’autre selon la constitution et surtout selon le stress provoqué par les activités physiques au niveau de la colonne lombaire.
Dans la littérature, on s’entend sur une moyenne de dix à quinze ans pour le délai d’apparition d’une discopathie sus-jacente à une greffe lombaire.
Donc, l’histoire naturelle scientifique d’une discopathie post greffe lombaire est bien connue et acceptée dans le milieu scientifique et correspond de façon adéquate à l’évolution de la pathologie que présente Mme Arcand au niveau lombaire.
Par ailleurs, l’investigation médicale et paramédicale a permis d’éliminer une autre pathologie médicale pouvant provoquer une discopathie lombaire.
L’absence d’histoire traumatique au niveau lombaire nous permet d’éliminer une cause traumatique autre l’évolution naturelle de cette discopathie.
L’absence de pathologie au niveau des disques lombaires entre L1 et L4 nous permet d’éliminer la possibilité d’arthrose lombaire primaire non-reliée à la discopathie post greffe.
Donc, suite à l’étude du dossier médical suite à la révision de la littérature médicale, on peut conclure que la discopathie L4-L5 que présente aujourd’hui Mme Arcand est directement liée à l’accident de 94. (Sic)
L’AVIS DES MEMBRES
[33] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis unanime de recommander à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la requête de la travailleuse. Ils sont d’avis que la preuve prépondérante au dossier, dont la preuve médicale, établit une relation entre la lésion diagnostiquée en 2006 et l’événement initial de 1994.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[34] Puisque la loi ne définit pas les notions de récidive, rechute ou aggravation, la jurisprudence[2] de la Commission des lésions professionnelles a établi qu’il faut s’en remettre à leur sens commun c’est-à-dire, une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes.
[35] Par ailleurs la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles depuis l’affaire Boisvert et Halco inc.[3] a établi certains paramètres permettant de déterminer s’il existe une relation entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et l’événement initial. Aucun de ces paramètres n’est, à lui seul, péremptoire ou décisif, mais pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur l’admissibilité d’une réclamation à titre de récidive, rechute ou aggravation.
[36] Ces paramètres sont :
- la gravité de la lésion initiale;
- la continuité de la symptomatologie;
- l’existence ou non d’un suivi médical;
- le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;
- la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique;
- la présence ou l’absence de condition personnelle;
- la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
- le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.
[37] De plus, cette même jurisprudence nous enseigne que cette preuve de relation entre la récidive, rechute ou aggravation et l’événement initial ne peut être présumée et que le seul témoignage de la travailleuse est insuffisant pour établir cette relation. Une preuve de nature médicale est donc nécessaire.
[38] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve présentée démontre que la travailleuse a subi, dès le 26 janvier 2006, une aggravation de sa lésion initiale du 3 août 1994.
[39] En effet, le tribunal considère que la lésion initiale du 3 août 1994 est d’une gravité certaine, puisque celle-ci a nécessité une importante chirurgie au niveau L5-S1 et qu’une période de consolidation de près d’une année, fut nécessaire.
[40] De plus, le tribunal constate que cette lésion du 3 août 1994 fut consolidée avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.
[41] Par ailleurs, le soussigné est d’avis que la preuve médicale au dossier démontre, de façon largement prépondérante, qu’il existe une relation directe entre la lésion constatée par le docteur Abinader le 26 janvier 2006, au niveau L4-L5 et la lésion initiale du 3 août 1994.
[42] Dans son expertise du 22 août 2006, le docteur Abinader explique que la greffe au niveau L5-S1 que la travailleuse a eue en 1994, a rendu impossible tout mouvement au niveau de ce disque, ce qui a eu, comme conséquence, de provoquer une sollicitation accrue au niveau du disque supérieur, c’est-à-dire au niveau L4-L5.
[43] Toujours selon le docteur Abinader, cette sollicitation accrue au niveau du disque L4-L5 a provoqué une usure prématurée de ce disque et explique donc la discopathie que l’on constate aujourd’hui à ce niveau. La Commission des lésions professionnelles estime que cette opinion du docteur Abinader est bien fondée.
[44] Quant au délai d’apparition de cette lésion au niveau L4-L5, le docteur Abinader explique, que selon la littérature médicale, un délai de 10 à 15 ans est acceptable pour l’apparition d’une discopathie contiguë à une greffe lombaire. Le tribunal est d’avis que même si la littérature médicale semble partagée sur cette question, l’opinion du docteur Abinader est retenue puisque ce dernier, à titre de chirurgien orthopédiste, est davantage familier avec ce type de lésion.
[45] D’autre part, le tribunal souscrit entièrement aux propos du docteur Abinader lorsque celui-ci indique que la travailleuse ne présente pas de condition personnelle pouvant expliquer la lésion qu’elle présente au niveau L4-L5. À cet effet, le docteur Abinader indique :
Par ailleurs, l’investigation médicale et paramédicale a permis d’éliminer une autre pathologie médicale pouvant provoquer une discopathie lombaire.
L’absence d’histoire traumatique au niveau lombaire nous permet d’éliminer une cause traumatique autre l’évolution naturelle de cette discopathie.
L’absence de pathologie au niveau des disques lombaires entre L1 et L4 nous permet d’éliminer la possibilité d’arthrose lombaire primaire non-reliée à la discopathie post greffe.
[46] Finalement, le tribunal est d’avis que même si le site lésionnel lors de l’aggravation de la lésion en janvier 2006 est différent du site lésionnel de la lésion initiale de 1994, cela ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de cette aggravation.
[47] À cet effet, la Commission des lésions professionnelles, a déjà décidé dans ce sens, dans la décision Brown et Commission de transport de la communauté régionale de l’Outaouais[4] :
La Commission d’appel considère qu’il n’est nullement nécessaire qu’il y ait identité, dans leur site et dans leur nature, entre la lésion diagnostiquée à l’occasion de la récidive, rechute ou aggravation et celle produite par l’événement initial, pour autant que la première explique la seconde. (Sic)
[48] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve médicale au dossier démontre, de façon largement prépondérante, que la discopathie présente chez la travailleuse au niveau L4-L5 est directement une conséquence de la greffe que la travailleuse a eue en 1994, au niveau L5-S1.
[49] Le fait que cette nouvelle lésion se situe à un niveau immédiatement supérieur au niveau greffé en 1994, établit davantage la relation entre ces deux lésions.
[50] Après analyse de la preuve documentaire et après avoir entendu le témoignage de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles considère que la travailleuse a démontré qu’elle a été victime, dès le 26 janvier 2006, d’une aggravation de sa lésion initiale du 3 août 1994 et que par conséquent, elle a droit aux prestations prévues à la loi.
[51] En terminant, le tribunal tient à préciser que la date du 26 janvier 2006 est retenue dans le présent dossier, puisqu’elle correspond à la première consultation médicale et que c’est à la suite de cette consultation médicale, que la travailleuse a produit sa réclamation à la CSST.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Marjolaine Arcand, la travailleuse;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 juin 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi, le 26 janvier 2006, une lésion professionnelle;
DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues par la loi.
|
|
|
Jean Grégoire |
|
Commissaire |
Me Michel Loranger |
|
LORANGER ET DESROSIERS, AVOCATS |
|
Représentant de la partie requérante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.