Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Cloutier et Montréal (Ville de) (Arrondissement Lasalle)

2014 QCCLP 4126

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

17 juillet 2014

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

434397-71-1103      470556-71-1205      475473-71-1206

505930-71-1303

 

Dossier CSST :

131723876

 

Commissaire :

Francine Juteau, juge administratif

 

Membres :

Claude St-Laurent, associations d’employeurs

 

Marcel Desrosiers, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Yves Cloutier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Arrondissement Lasalle

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 434397-71-1103

[1]           Le 28 mars 2011, monsieur Yves Cloutier (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 16 mars 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision à l’encontre d’une décision qu’elle a initialement rendue et confirme six décisions qu’elle a initialement rendues.

[3]           La CSST déclare irrecevable la demande de révision du 31 janvier 2011 de Arrondissement Lasalle (l’employeur) portant sur la décision du 16 décembre 2010 puisque celle-ci a été produite hors délai et que l’employeur n’a soumis aucun motif raisonnable pour être relevé de son défaut d’avoir contesté dans le délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[4]           Elle confirme deux décisions qu’elle a initialement rendues le 17 janvier 2011 et déclare que la CSST était justifiée de payer différentes aides techniques au travailleur et déclare qu’aucune allocation d’aide personnelle à domicile ne peut lui être versée.

[5]           Elle confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 20 janvier 2011 et déclare que les frais reliés aux travaux d’entretien, soit la main-d’œuvre pour la peinture intérieure de la résidence et le grand ménage annuel sont remboursables.

[6]           Elle confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 25 janvier 2011 et déclare que la CSST ne peut payer une chaise « zéro-gravité » au travailleur.

[7]           Elle confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 11 février 2011 et déclare que la CSST ne peut payer des lingettes au travailleur.

[8]           Elle confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 15 février 2011 et déclare que la CSST ne peut payer une table basculante pivotante au travailleur.

Dossier 470556-71-1205

[9]           Le 8 mai 2012, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 2 mai 2012 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

[10]        Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 22 février 2012 et déclare que la CSST n’a pas à rembourser au travailleur le coût des travaux d’entretien de stationnement-déneigement.


Dossier 475473-71-1206

[11]        Le 26 juin 2012, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 12 juin 2012 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

[12]        Par cette décision, la CSST confirme trois décisions qu’elle a initialement rendues.

[13]        Elle confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 8 mai 2012 donnant suite à l’avis émis par le membre du Bureau d'évaluation médicale le 26 avril 2012 et déclare que la CSST était justifiée de poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité du travailleur à exercer son emploi puisque sa lésion est consolidée avec des limitations fonctionnelles.

[14]        Elle confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 18 mai 2012 et déclare que le travailleur a droit à la réadaptation que requiert son état en raison des conséquences de sa lésion professionnelle.

[15]        Elle confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 28 mai 2012 et déclare que le diagnostic de hernie discale C4-C5 sur spondylolisthésis n’est pas en lien avec l’événement du 17 mai 2007.

Dossier 505930-71-1303

[16]        Le 15 mars 2013, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 6 mars 2013 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

[17]        Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 14 décembre 2012 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 24 octobre 2012, dont le diagnostic est une hernie discale C4-C5 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la loi en regard de ce diagnostic.

[18]        La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Montréal le 2 mai 2014 à laquelle assiste le travailleur, représenté par procureure. La représentante de l’employeur informait la Commission des lésions professionnelles le 1er mai 2014 de son absence à l’audience et soumettait une argumentation écrite. La procureure de la CSST informait la Commission des lésions professionnelles le 22 avril 2014 de son absence à l’audience.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[19]        Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit au remboursement de la chaise « zéro-gravité » et de la table basculante pivotante qui y est assortie pour pallier les conséquences de sa lésion professionnelle. Il demande également de reconnaître qu’il a droit au remboursement de la location d’un stationnement intérieur pour sa voiture. Il demande de reconnaître que le diagnostic de hernie discale C4-C5 est en lien avec sa lésion professionnelle du 17 mai 2007 et qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion le 24 octobre 2012 entraînant une hernie discale C4-C5.

L’AVIS DES MEMBRES

[20]        Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d’avis que le diagnostic de hernie discale C4-C5 doit être reconnu comme étant en lien avec la lésion professionnelle du 17 mai 2007 et que le travailleur a connu une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion le 24 octobre 2012 nécessitant une chirurgie à ce niveau cervical. Ils estiment que la prépondérance de la preuve médicale établit clairement le lien entre la détérioration du niveau cervical C4-C5 et la chirurgie antérieure subie par le travailleur, tel que l’exprime le docteur P. Lavigne, chirurgien orthopédiste, dans son opinion émise le 26 février 2013.

[21]        Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d’avis que le travailleur a droit à des mesures de réadaptation, dont celle visant l’entretien du domicile. Cela se traduit pour le travailleur par la nécessité de se faire rembourser le stationnement puisque le travailleur ne peut déneiger sa voiture en raison de ses limitations fonctionnelles. Ils s’expliquent mal pourquoi la CSST, qui a autorisé le remboursement du stationnement depuis plusieurs années, décide maintenant de mettre fin à cette pratique.

[22]        Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d’avis que la CSST doit rembourser au travailleur les frais encourus pour l’achat de la chaise « zéro-gravité » puisque cette chaise permet au travailleur d’atténuer les conséquences de sa lésion professionnelle. Le travailleur a expliqué les bienfaits que lui procure cette chaise qui lui permet de faire des siestes dans la journée et de pouvoir récupérer et se reposer pour effectuer ses activités de la vie quotidienne.

[23]        Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d’avis que la table pivotante associée à cette chaise doit être remboursée au travailleur puisqu’elle lui permet également d’augmenter certaines activités de la vie quotidienne comme la lecture ou l’utilisation d’un ordinateur, car elle permet d’adopter un positionnement adéquat.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[24]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le diagnostic de hernie discale C4-C5 est en lien avec la lésion professionnelle subie par le travailleur le 17 mai 2007 et si cette lésion s’est aggravée permettant de reconnaître que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 24 octobre 2012 en lien avec sa lésion professionnelle du 17 mai 2007. Également, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais de location d’un stationnement intérieur pour sa voiture et s’il a droit au remboursement des frais d’achat d’une chaise « zéro-gravité » et d’une table pivotante.

HERNIE DISCALE C4-C5

[25]        Après analyse de l’ensemble de la preuve médicale, la Commission des lésions professionnelles estime que celle-ci démontre de façon prépondérante que la hernie discale C4-C5 que présente le travailleur est en lien avec sa lésion professionnelle du 17 mai 2007 et, plus précisément, en lien avec la chirurgie qu’il a subie le 4 décembre 2008 à la suite de sa lésion professionnelle. Cette hernie discale C4-C5 a entraîné la nécessité d’une nouvelle chirurgie le 13 décembre 2012.

[26]        La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le travailleur, qui exerce le travail de commis aux opérations pour l’employeur, subit une lésion professionnelle le 17 mai 2007. Il fait une chute alors qu’il monte sur un tabouret pour prendre un bac de récupération sur une étagère élevée. Le travailleur se blesse à l’épaule gauche et à la région cervicale.

[27]        Un diagnostic d’entorse de l’épaule gauche est d’abord posé. Puis, en raison de la persistance de douleur, une lésion au plexus brachial est suspectée. Une résonance magnétique de la colonne cervicale réalisée le 11 septembre 2007 met en évidence la présence de sténose foraminale modérée à sévère bilatéralement en C4-C5, C5-C6 et une volumineuse hernie discale postéro-latérale gauche en C7-D1.

[28]        Le 25 octobre 2007, le travailleur rencontre le docteur S. Parent, orthopédiste, qui pose le diagnostic de cervico-brachialgie avec hernie discale. Il recommande des traitements par épidurales.

[29]        Le 30 septembre 2008, le travailleur passe une résonance magnétique de la colonne cervicale qui démontre la présence de sténoses bi-foraminales en C4-C5 et en C5-C6 et une importante hernie paramédiane comprimant la moelle épinière et créant une sténose foraminale gauche au niveau C6-C7. Il n’y a pas de sténose foraminale ni hernie discale en C7-T1.

[30]        Le 30 septembre 2008, la CSST rend une décision et accepte de reconnaître que le diagnostic de hernie discale C7-D1 est en lien avec lésion professionnelle et qu’il s’agit de l’aggravation d’une condition personnelle cervicale puisque la résonance magnétique avait confirmé la dégénérescence cervicale multi-étagée.

[31]        La Commission des lésions professionnelles constate du dossier que certains médecins retiennent que la hernie discale est au niveau C6-C7 et d’autres médecins au niveau C7-D1. D’ailleurs, les deux résonances magnétiques situent la hernie discale à un niveau différent. Quoi qu’il en soit, le travailleur subit une chirurgie le 4 décembre 2008 alors que le docteur Parent procède à une corporectomie de C6 avec discoïdectomie C5-C6 et C6-C7 et mise en place d’un greffon tricortiqué avec plaque et vis.

[32]        Dans le cadre d’un autre litige, la Commission des lésions professionnelles rend une décision le 21 février 2011 et confirme que le 17 mai 2007, le travailleur a aggravé une condition personnelle cervicale, qui est identifiée dans la décision comme des hernies discales C5-C6 et C6-C7.

[33]        Tel qu’en témoigne le travailleur à l’audience, à la suite de la chirurgie du 4 décembre 2008, il connaît certaines améliorations, mais il y a persistance de la douleur. Le travailleur témoigne qu’il entreprend par la suite une récupération longue et ardue. Il indique qu’il a bénéficié des services de la clinique antidouleur du CHUM et du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau qui a élaboré un plan de réadaptation.

[34]        Également, il appert des examens radiologiques qu’une progression de la dégénérescence du niveau cervical C4-C5 apparaît à la suite de la chirurgie.

[35]        Ainsi, le 12 mars 2009, une radiographie de la colonne cervicale démontre une discarthrose au niveau C4-C5.

[36]        Une radiographie réalisée le 25 juin 2009 démontre une discopathie dégénérative modérée à C4-C5 avec apparition d’un rétrolisthésis dégénératif C4-C5 de 2 mm.

[37]        Malgré un électromyogramme réalisé le 4 août 2009 qui se révèle normal, le travailleur rapporte toujours des douleurs cervicales et des engourdissements aux membres supérieurs.

[38]        Le travailleur poursuit sa réadaptation et le 1er mars 2010, il est pris en charge par le docteur Bourgouin, à la clinique antidouleur du CHUM.

[39]        Une radiographie du 19 août 2010 démontre une discopathie dégénérative en C4-C5 qui progresse, selon le radiologiste.

[40]        À compter du mois d’octobre 2010, le travailleur est pris en charge à la clinique d’adaptation à la douleur chronique au Centre de réadaptation Lucie-Bruneau.

[41]        Avec la prise en charge globale à la clinique antidouleur du CHUM et au Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, la lésion du travailleur atteint un plateau thérapeutique.

[42]        Le 28 juillet 2011, le docteur Parent produit un rapport final consolidant la lésion du travailleur avec séquelles permanentes et limitations fonctionnelles. Le docteur Bourgouin, de la clinique antidouleur du CHUM, produit également un rapport médical le 30 août, pour la condition cervicale.

[43]        Lors de la consolidation de la lésion, l’équipe multidisciplinaire de la clinique antidouleur du CHUM et celle du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, suggèrent au travailleur de poursuivre un programme d’entraînement de façon personnelle. Le rapport d’ergothérapie émet un doute quant à la capacité de réintégration au travail du travailleur.

[44]        Le 11 octobre 2011, le docteur P. R. Dupuis produit une expertise médicale à la demande de la CSST. Le médecin note que le travailleur se plaint de cervicalgie constante irradiant à la ceinture scapulaire bilatéralement. Il présente également des engourdissements aux membres supérieurs. À l’examen clinique, il note de légères restrictions des mouvements de la ceinture scapulaire en raison de la douleur cervicale et des limitations des mouvements du rachis cervical. L’examen neurologique est normal sauf pour une hypoesthésie globale du membre supérieur gauche. Le docteur Dupuis consolide la lésion au 6 octobre 2011 et indique que le travailleur n’a pas évolué de façon adéquate après la chirurgie et semble avoir développé un syndrome douloureux chronique malgré les examens cliniques et l’électromyogramme dans les limites de la normale. Il fait état d’une dégénérescence discale au-dessus des segments arthrodésés qui s’est développée peu à peu. Il indique que le travailleur ne nécessite pas d’autres traitements actuellement ni de chirurgie. Il suggère toutefois de surveiller l’évolution du niveau au-dessus de l’arthrodèse, ce que son chirurgien pourra faire. Il évalue le déficit anatomo-physiologique à 18 % et retient des limitations fonctionnelles de classe 4 suivant l’échelle de restrictions pour le rachis cervical de l’Institut de recherche en santé et sécurité du travail (l’IRSST). Il note que la prise de narcotiques et l’effet de la pathologie sur le comportement du travailleur et sa capacité de concentration sont incompatibles avec tout travail régulier.

[45]        Toutefois, la CSST demande au docteur Dupuis de corriger son évaluation des limitations fonctionnelles puisqu’il prend en considération le comportement personnel du travailleur. Dans son rapport corrigé, le docteur Dupuis retiendra plutôt des limitations fonctionnelles de classe 3 suivant l’échelle de restrictions de l’IRSST.

[46]        Le médecin traitant du travailleur, le docteur Cloutier, est en désaccord avec ces limitations, tel qu’il l’exprime dans son rapport complémentaire du 28 février 2012, estimant que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles de classe 4.

[47]        Le dossier est alors soumis au Bureau d'évaluation médicale concernant l’évaluation des limitations fonctionnelles. Le docteur S. G. Ortaaslan, orthopédiste, dans son rapport du 26 avril 2012, retient les limitations fonctionnelles suivantes :

-           Le travailleur doit éviter les activités qui impliquent de maintenir la colonne cervicale en position fixe de plus de 30 minutes même en position neutre;

-           d’effectuer des mouvements répétitifs des membres supérieurs;

-           d’effectuer tous mouvements répétitifs ou fréquents qui de flexion et d’extension ou de torsion de la colonne cervicale et même de faible amplitude;

-           de soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges dépassant environ 10 kg.

 

 

[48]        Ces limitations fonctionnelles font l’objet d’une décision rendue par la CSST qui est d’abord contestée par le travailleur. Toutefois, devant la Commission des lésions professionnelles, il indique que cette décision, qui fait l’objet d’une révision administrative le 12 juin 2012, n’est plus en litige. Il s’agit donc des limitations fonctionnelles qui lient les parties.

[49]        Avant que le travailleur ne soit examiné par le docteur Ortaaslan, du Bureau d'évaluation médicale, le travailleur présente de nouveau des symptômes importants en lien avec sa lésion cervicale. Le travailleur indique lors de l’audience que les améliorations qu’il avait connues à la suite de la chirurgie du 4 décembre 2008 et de la longue réadaptation qui s’en est suivie ne se faisaient plus sentir. Il commençait à avoir des douleurs importantes et des engourdissements et même des douleurs qui descendaient aux membres inférieurs. Il a vu en urgence le docteur Parent le 21 février 2012 qui produit un rapport indiquant la présence d’une cervico-brachialgie augmentée et un autre rapport qui fait état d’une discopathie dégénérative adjacente au niveau de fusion.

[50]        Le travailleur passe une résonance magnétique le 28 février 2012 qui fait état d’une atteinte dégénérative adjacente supérieure au construit d’ostéosynthèse au niveau C4-C5 ou un complexe disco-ostéophytique excentré du côté gauche, contenu, a causé un rétrécissement sévère du neuro-foramen gauche, avec pincement de la racine sortante C5. Il y a également présence d’une sténose sévère du neuro-foramen gauche au niveau C6-C7, suite à la combinaison d’un complexe disco-ostéophytique résiduel post-discoïdectomie à ce niveau, et uncarthrose associée. Il est mentionné que ces remaniements sont inchangés par rapport à l’étude antérieure, mais qu’il y a rétrécissement modéré des neuro-foramens droits aux niveaux C4-C5 et C6-C7.

[51]        Le travailleur présente à la CSST une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation survenue le 21 février 2012.

[52]        La CSST rend une décision le 4 octobre 2012 refusant d’établir une relation entre le diagnostic de cervico-brachialgie et la lésion professionnelle. Cette décision n’est pas remise en question par le travailleur. La CSST refuse également, le 28 août 2012, la relation entre le diagnostic de hernie discale C4-C5 et la lésion professionnelle. C’est cette relation que veut faire reconnaître le travailleur.

[53]        La Commission des lésions professionnelles constate que l’ensemble des éléments du dossier milite en faveur de la reconnaissance de cette relation.

[54]        Le 5 avril 2012, le docteur Parent pose un diagnostic de dégénérescence proximale avec hernie discale C4-C5 sur un spondylolisthésis C4-C5. Le 30 avril 2012, il fait état d’une hernie discale C4-C5 droite.

[55]        En avril 2012, le docteur Parent inscrit le travailleur sur une liste d’attente en chirurgie. Le 21 juin 2012, ce médecin pose un diagnostic de hernie discale C4-C5 adjacente au niveau fusionné, avec dégénérescence adjacente.

[56]        Le travailleur soumet une réclamation à la CSST pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 24 octobre 2012 alors que le docteur Bourgouin reprend les diagnostics du docteur Parent et indique que le travailleur est en attente d’une chirurgie au niveau cervical. Il mentionne le diagnostic de hernie discale C4-C5 adjacente au niveau fusionné et indique qu’il s’agit d’une rechute et d’une aggravation.

[57]        Le 13 décembre 2012, le travailleur subit une chirurgie alors que le docteur Parent procède à une discoïdectomie et fusion antérieure de C4-C5 à la suite d’un diagnostic préopératoire de hernie discale C4-C5 adjacente à une ancienne corporectomie C6. Au rapport de la technique opératoire, le docteur Parent indique que le travailleur a présenté des symptômes neurologiques au niveau C4-C5 avec apparition d’une hernie discale à large rayon et dégénérescence discale. Devant l’importance des symptômes et de la dégénérescence discale avec rétrolisthésis de C4-C5, il mentionne avoir décidé de procéder à une discoïdectomie C4-C5.

[58]        La CSST refuse la réclamation du travailleur pour récidive, rechute ou aggravation retenant que le travailleur présentait déjà de la dégénérescence discale multi-étagée cervicale et que, suivant la décision de la Commission des lésions professionnelles du 21 février 2011, seule l’aggravation des niveaux C5-C6 et C6-C7 a été reconnue à titre de lésion professionnelle.

[59]        Toutefois, la Commission des lésions professionnelles estime que l’opinion de l’expert du travailleur, le docteur P. Lavigne, chirurgien orthopédiste, fait prépondérance au dossier et s’accorde avec les éléments de la preuve et permet de retenir que la hernie discale C4-C5 et l’aggravation de cette lésion est en lien avec la lésion professionnelle du travailleur.

[60]        Le docteur Lavigne produit une expertise médicale le 26 février 2013 exprimant son opinion à ce sujet. Il souligne que la hernie discale C4-C5 s’est formée sur une dégénérescence du segment adjacent à la fusion. Il soulève que le bilan radiologique permet de constater que le travailleur était porteur d’une condition personnelle préexistante de dégénérescence discale et facettaire qui était qualifiée de légère lors de l’événement d’origine de 2007.

[61]        Le docteur Lavigne souligne que la condition dégénérative qualifiée de légère en 2007 a évolué rapidement. Le travailleur a subi une chirurgie de fusion en décembre 2008 et trois mois plus tard, une radiographie démontrait une discarthrose en C4-C5. Puis, un listhésis est apparu en juin 2009 sur une radiographie. Un an plus tard, la progression de la discopathie est décrite dans une radiographie du 19 août 2010 qui fait état de la progression de la discopathie dégénérative en C4-C5, selon le radiologiste.

[62]        Le docteur Lavigne soumet de la littérature médicale[2] qui fait état qu’environ 25 % des patients ayant subi une fusion du rachis cervical présenteront, dans un intervalle de cinq ans, des changements dégénératifs au niveau adjacent à la fusion. Il mentionne que cela est bien connu et reconnu par la communauté orthopédique comme étant une conséquence de la chirurgie de fusion qui accroît les contraintes biomécaniques au niveau adjacent au site de fusion. Or, c’est ce qui s’est passé dans le cas du travailleur, tel que l’explique le docteur Lavigne. Il souligne d’ailleurs que le docteur Dupuis avait déjà mentionné, dans son expertise du 11 octobre 2011, qu’il était important de suivre l’évolution radiologique du niveau adjacent à la fusion, même si à cette époque la chirurgie n’était pas encore nécessaire.

[63]        La Commission des lésions professionnelles constate que l’opinion du docteur Lavigne s’accorde avec les éléments de la littérature qu’il soumet et les éléments de la preuve au dossier et permet d’établir que la chirurgie réalisée en décembre 2008, soit une fusion de C5 à C7, constitue un facteur déclenchant d’une dégénérescence accélérée du niveau adjacent à la fusion qui a nécessité, quatre ans après la chirurgie initiale, une nouvelle chirurgie. En effet, le travailleur a développé une hernie discale C4-C5, qui a nécessité une nouvelle chirurgie en décembre 2012.

[64]        Tel que le soumet le docteur Lavigne, la dégénérescence accélérée ne peut s’expliquer uniquement par l’histoire naturelle d’une dégénérescence discale qui survient normalement sur plusieurs années. La Commission des lésions professionnelles retient l’opinion de ce spécialiste voulant que la dégénérescence discale ait été accélérée par la chirurgie de fusion, car cette opinion fait prépondérance au dossier.

[65]        Considérant l’opinion du docteur Lavigne et les éléments de la preuve médicale au dossier qui démontrent la progression accélérée de la dégénérescence au niveau C4-C5 à la suite de la chirurgie du mois de décembre 2008, la Commission des lésions professionnelles conclut que le diagnostic de hernie discale C4-C5 est en lien avec la lésion professionnelle subie par le travailleur le 17 mai 2007.

[66]        Ainsi, la condition du travailleur ayant nécessité une nouvelle chirurgie permet d’établir qu’il a présenté une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale le 24 octobre 2012.

CHAISE « ZÉRO-GRAVITÉ » ET TABLE PIVOTANTE

[67]        La CSST a refusé de rembourser au travailleur le coût d’achat d’une chaise « zéro-gravité » puisque cette chaise n’est pas prévue au Règlement sur l’assistance médicale[3] et que rien d’autre dans la loi ne prévoit le remboursement d’une telle chaise. Quant à la table basculante pivotante qui est assortie à cette chaise, la CSST en a refusé le remboursement indiquant que les activités pour lesquelles cette table a été recommandée peuvent s’exercer sur la table de la cuisine et que ce matériel n’est donc pas nécessaire pour le travailleur.

[68]        Le travailleur a expliqué son besoin à l’égard de ses demandes lors de son témoignage à l’audience. Il revient sur sa longue période de récupération qui a nécessité un suivi important tant à la clinique antidouleur du CHUM qu’au Centre de réadaptation Lucie-Bruneau. Le suivi à ce centre a pris fin en octobre 2012. Malgré les chirurgies qu’il a subies, les traitements dont il a bénéficié et la médication qui lui a été prescrite, incluant la prise de narcotiques, l’ensemble des conséquences de sa lésion professionnelle n’ont pas été atténuées.

[69]        Le travailleur explique qu’il a toujours des douleurs importantes et qu’il a de la difficulté à dormir une nuit complète. Pourtant, il indique que c’est lorsqu’il est au lit que les douleurs sont les moins importantes. Il ne peut s’asseoir sur son divan, même avec des coussins, car la position n’est pas confortable et augmente ses douleurs.

[70]        Quant à la table pivotante articulée qui est assortie à cette chaise, il l’utilise pour lire et utiliser sa tablette. Il souligne lors de l’audience, en réponse aux questions du tribunal, qu’il ne peut effectuer ces activités sur la table de cuisine, qui n’est pas à la bonne hauteur, et demande une surélévation des épaules et dont le siège n’est pas confortable, ne lui permettant pas d’être assis à cet endroit pendant bien longtemps.

[71]        Le travailleur soumet la recommandation de l’ergothérapeute du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, quant à la nécessité d’utiliser cette chaise. Il indique également que son médecin lui a prescrit la chaise « zéro-gravité » pour sa condition.

[72]        Le travailleur a acheté cette chaise et son utilisation lui permet de faire des siestes dans la journée, de se reposer et de faire un peu de relaxation. Dans la journée, il utilise la chaise en position de bascule, ce qui soulage ses douleurs et lui permet de récupérer pour pouvoir préparer le repas du soir. Même si les douleurs sont toujours au moins au niveau 3 sur 10, l’utilisation de cette chaise lui permet de récupérer suffisamment pour être en mesure de faire d’autres activités de la vie quotidienne.

[73]        Les documents au dossier démontrent que le travailleur a vu différents intervenants en ergothérapie, physiothérapie, kinésiologie et psychologie. Une première évaluation en ergothérapie, le 26 janvier 2010, recommande l’achat de plusieurs aides techniques pour optimiser le fonctionnement dans la réalisation des différentes habitudes de vie du travailleur tout en lui permettant d’avoir une saine gestion de la douleur. À cette date, on constate des notes de l’ergothérapeute que le travailleur n’est pas encore en mesure de regarder la télévision pendant une heure en maintenant un niveau de confort. Le travailleur n’arrive pas à avoir un positionnement qui respecte les principes d’alignement dans son salon. L’ergothérapeute mentionne qu’il y aura exploration des aides techniques pour ce besoin.

[74]        Le 25 octobre 2010, les évaluations en ergothérapie et en physiothérapie visent à atteindre des objectifs d’optimisation du fonctionnement dans la réalisation des différentes habitudes de vie en appliquant une saine gestion de la douleur. À cette période, le travailleur n’est toujours pas en mesure de regarder la télévision pendant une heure en maintenant un niveau de confort. La tolérance est limitée également à utiliser l’ordinateur, en raison des douleurs et des engourdissements qui sont augmentés. Il y a inconfort à regarder la télévision assis dans le divan. Il est également mentionné que le travailleur n’a pas de position confortable pour réaliser la relaxation au salon et qu’il doit utiliser son lit pour cela.

[75]        Le 20 janvier 2011, les intervenants qui s’occupent du travailleur en Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, soit la physiothérapeute, l’ergothérapeute l’éducatrice physique et la psychologue signent une demande de prescription d’une chaise « zéro-gravité » pour la relaxation, adressée au médecin traitant du travailleur, le docteur Parent. Il est mentionné dans cette lettre qu’à la suite de l’exploration approfondie, le moyen le plus pertinent pour diminuer l’intensité des symptômes au quotidien s’avère être la chaise « zéro-gravité », car cet outil permet au travailleur un relâchement et une relaxation efficaces qui réduisent l’ensemble des symptômes. Il est également mentionné qu’il ne s’agit pas d’un outil pour remplacer son lit puisque la chaise permet justement une dissociation du lit, qui conserve ainsi sa fonction réservée au sommeil et qui favorise un meilleur sommeil. Les intervenants expliquent les bienfaits de la chaise « zéro-gravité » qui diminue la pression des disques intravertébraux au niveau cervical et diminue les tensions musculaires à la région cervicale, dorsale et lombaire et permet une diminution des engourdissements aux membres supérieurs.

[76]        Le 2 février 2011, le docteur Parent prescrit une chaise « zéro-gravité » en raison des douleurs chroniques du travailleur.

[77]        Le 8 février 2011, l’ergothérapeute écrit à la CSST pour demander la table basculante pivotante pour le travailleur. L’ergothérapeute mentionne que cet équipement est ajustable en hauteur et en angle et est sur roues, donc ne requiert pas de force pour le déplacement. L’ergothérapeute indique que la table basculante pivotante demandée par le travailleur lui permettrait d’adopter un positionnement qui maintient un bon alignement de la colonne vertébrale, d’augmenter son confort et sa tolérance aux activités réalisées au salon, telle la lecture du journal et de livres et même lors de l’utilisation pour manger.

[78]        La Commission des lésions professionnelles constate qu’il est également mentionné à plusieurs endroits du dossier que le travailleur, en raison de ses douleurs, a un sommeil très perturbé. Il ne dort que quelques heures par nuit et nécessite ainsi de faire des siestes dans la journée.

[79]        Le 31 mai 2011, un plan d’intervention final des intervenants du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau fait état que le travailleur continue à se procurer les équipements pour faciliter la gestion de la douleur à son domicile et poursuit l’exploration et l’application quotidiennes des diverses stratégies de gestion d’énergie et de la douleur puisque la réalisation des tâches domiciliaires demeure exigeante. Il est mentionné que l’application de ces stratégies contribue à développer et maintenir son autonomie résiduelle en lui permettant de réaliser plus facilement certaines activités domiciliaires et augmenter l’efficacité des moments récupérateurs.

[80]        Dans le rapport final d’ergothérapie du 21 juillet 2011, il est mentionné que le travailleur a finalement atteint l’objectif d’adopter un positionnement respectant l’alignement postural lorsqu’il réalise la relaxation. En raison des difficultés d’endormissement, il est privilégié de réaliser les périodes de relaxation à un endroit distinct de la chambre à coucher. Ce principe d’hygiène du sommeil est justifié dans la littérature, selon les intervenants. C’est pourquoi l’utilisation de la chaise « zéro-gravité » a été recommandée, car cet outil répond aux besoins identifiés alors que d’autres outils ou équipements n’étaient pas concluants. Il est mentionné que le travailleur s’est procuré la chaise par lui-même et en reconnaît les bénéfices, c’est-à-dire qu’il peut réaliser des périodes efficaces de relaxation qui ont par la suite un impact positif sur sa participation aux autres activités quotidiennes.

[81]        Quant à la table pivotante assortie à la chaise, elle permet au travailleur de lire et d’utiliser sa tablette. Le travailleur n’est pas en mesure de réaliser ces activités sans cette aide technique.

[82]        Après analyse de l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles, tout comme l’a fait la CSST, constate que la chaise « zéro-gravité » et la table pivotante ne sont pas des aides techniques prévues à l’article 189 de la loi ni au Règlement sur l’assistance médicale.

[83]        La loi définit en quoi consiste l’assistance médicale à son article 189 qui prévoit ce qui suit :

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S - 4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.

 

 

[84]        Comme la chaise « zéro-gravité » et la table pivotante ne sont pas prévues aux paragraphes 1 à 4 de l’article 189, il faut se référer au Règlement sur l’assistance médicale pour voir si ces aides techniques sont incluses à l’annexe II et peuvent être autorisées. Or, la liste de ce règlement est exhaustive et la chaise « zéro-gravité » n’y est pas prévue.

[85]        Toutefois, les demandes du travailleur peuvent faire l’objet d’une analyse suivant les modalités des dispositions prévues à la loi concernant la réadaptation physique et la réadaptation sociale pour déterminer s’il est possible de rembourser au travailleur le coût d’achat de la chaise « zéro-gravité » et de la table pivotante.

[86]        L’article 145 de la loi expose le but de la réadaptation et les critères qui permettent d’y être admissible :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

[87]        Plus spécifiquement, les articles 148 et 149 de la loi définissent le but de la réadaptation physique et certains éléments qu’elle peut comprendre :

148.  La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 148.

 

 

149.  Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 149.

 

 

[88]        Les articles 151 et 152 de la loi définissent pour leur part le but de la réadaptation sociale et certains éléments qu’elle peut comprendre :

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

[89]        Ces dispositions énumèrent certaines mesures de réadaptation, mais il ne s’agit pas de listes exhaustives. D’autres mesures de réadaptation peuvent être autorisées si cela permet de répondre à l’objectif visé par la loi concernant la réadaptation tant physique que sociale.

[90]        En l’instance, la Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur peut bénéficier de mesures de réadaptation puisqu’il répond aux critères généraux définis à l’article 145 de la loi. En effet, le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique en raison de sa lésion professionnelle.

[91]        Également, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur a démontré que la chaise « zéro-gravité » et la table pivotante qu’il demande lui permettent de surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, de s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles.

[92]        Le travailleur a témoigné qu’il a besoin de la chaise « zéro-gravité » et de la table pivotante. Il a bien expliqué dans son témoignage crédible que ces aides techniques lui permettent de récupérer et de retrouver une certaine capacité, à certaines périodes de la journée, lui permettant de réaliser davantage d’activités de la vie quotidienne qui sont devenues plus difficiles à réaliser depuis sa lésion professionnelle.

[93]        L’ergothérapeute a également bien exprimé le besoin du travailleur en regard de cette chaise et il est permis de constater qu’il ne s’agit pas d’un simple besoin de confort, mais qu’elle permet réellement au travailleur de surmonter les conséquences de sa lésion professionnelle. La Commission des lésions professionnelles retient que l’ergothérapeute a procédé à une recherche pour trouver le moyen le plus pertinent pour aider le travailleur à diminuer l’intensité de ses symptômes et que ce moyen s’avère être l’utilisation de la chaise « zéro-gravité ». D’autres moyens ont été examinés, mais n’étaient pas concluants. Le travailleur a confirmé les bienfaits et l’aide concrète que lui procure l’utilisation de cette chaise dans l’exercice des activités de la vie quotidienne. Il en va de même de l’utilisation de la table pivotante.

[94]        La chaise « zéro-gravité » a été recommandée par les intervenants du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau qui ont participé à la réadaptation du travailleur pendant de nombreux mois. Il s’agit d’une recommandation faisant suite à une analyse sérieuse et qui a été appuyée par la prescription de cette chaise par le docteur Parent.

[95]        Considérant ces éléments de la preuve, la Commission des lésions professionnelles estime que les demandes du travailleur répondent aux critères de la réadaptation tant physique que sociale en lui permettant de développer sa capacité résiduelle afin de pallier ses limitations fonctionnelles et redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles.

[96]        Considérant l’ensemble de ces éléments, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat de la chaise « zéro-gravité » et de la table pivotante qui y est assortie.

FRAIS D’ENTRETIEN COURANT DU DOMICILE - STATIONNEMENT-DÉNEIGEMENT

[97]        Il appert du dossier que la CSST a remboursé au travailleur pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011, les frais d’un stationnement intérieur pour les périodes de novembre à avril de chaque année. La CSST a toutefois refusé le remboursement demandé par le travailleur pour l’année 2012.

[98]        Le travailleur décrit lors de son témoignage à l’audience les circonstances qui ont mené la CSST à lui proposer, dans un premier temps, cette solution.

[99]        Le travailleur demeure dans un immeuble de condominiums. Lorsqu’il a acheté son condominium en septembre 2007, il n’avait pas prévu de stationnement intérieur puisqu’il stationnait sa voiture sur la voie publique et était en mesure d’en assurer le déneigement. Or, en raison des limitations fonctionnelles qu’il conserve de sa lésion professionnelle, il n’est plus en mesure de déneiger sa voiture en hiver. Il a discuté de cette situation avec un agent de la CSST qui lui a proposé de lui rembourser le stationnement intérieur pour les périodes nécessaires.

[100]     Lors de l’évaluation en ergothérapie le 25 octobre 2010, il est recommandé par l’ergothérapeute que le travailleur obtienne de l’aide physique pour déneiger sa voiture ou de le compenser financièrement pour la location d’un espace de stationnement intérieur. Il est indiqué que l’équilibre requis pour déneiger une voiture sur une surface potentiellement glissante, les postures contraignantes nécessaires et l’endurance requise pour soulever le poids de la neige sont des éléments qui limitent l’exercice de cette activité par le travailleur.

[101]     Le fonctionnement de l’immeuble où habite le travailleur ne permet pas de louer le stationnement intérieur pour quelques mois seulement, s’il veut avoir accès au stationnement intérieur, il doit signer un bail d’une année. Ainsi, le travailleur doit louer pour l’année entière s’il veut être en mesure d’avoir un stationnement intérieur dans son immeuble pour la période hivernale.

[102]     Dès que le travailleur a présenté ses demandes de remboursement en 2010, la CSST lui a remboursé le coût de location du stationnement intérieur pour les années 2008 à 2010. Également, le 15 décembre 2011, la CSST a remboursé au travailleur le coût du stationnement intérieur pour le mois de novembre 2011 à avril 2012.

[103]     Toutefois, la CSST a refusé le remboursement du paiement des frais le 22 février 2012, indiquant en révision administrative que le condominium du travailleur ne possède aucun stationnement extérieur et que les résidents doivent stationner dans la rue. Or, la CSST estime que le déneigement de la rue est la responsabilité de la ville et qu’ainsi le travailleur n’a aucun déneigement à effectuer. La CSST indique également que même si elle a, par le passé, remboursé le coût du stationnement intérieur, cela ne donne aucun droit acquis au travailleur. Elle conclut donc qu’elle ne remboursera pas au travailleur les travaux d’entretien, soit le stationnement-déneigement.

[104]     La Commission des lésions professionnelles ne peut comprendre le raisonnement de la CSST qui estime que le travailleur n’a pas de déneigement à effectuer puisque le déneigement de la voie publique est la responsabilité de la ville. Ce n’est pas de cela dont il est question ici, mais bien du déneigement de la voiture du travailleur pour lui permettre de l’utiliser lorsqu’il en a besoin.

[105]     Il est reconnu dans la jurisprudence que le déneigement lié à l’utilisation d’une voiture fait partie des travaux d’entretien courant du domicile qui sont prévus au chapitre de la réadaptation sociale et plus précisément à l’article 165 de la loi qui prévoit ce qui suit :

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[106]     En l’espèce, le travailleur remplit les critères énumérés à cette disposition puisqu’il présente une atteinte permanente grave, ayant des limitations fonctionnelles de classe 3 pour le rachis cervical. Il effectuait lui-même le déneigement de sa voiture avant la lésion professionnelle et il n’est plus en mesure de le faire en raison des limitations fonctionnelles qu’il conserve de sa lésion.

[107]     Ainsi, la CSST doit offrir au travailleur une solution pour surmonter son incapacité à déneiger sa voiture afin qu’il soit en mesure d’utiliser sa voiture pendant la période hivernale sans avoir à la déneiger.

[108]     La Commission des lésions professionnelles constate que la solution proposée par l’ergothérapeute le 25 octobre 2010 et retenue par la CSST de rembourser le coût de location d’un stationnement intérieur est une solution appropriée dans le cas du travailleur. Ce stationnement est indispensable pour le travailleur afin de lui permettre la libre utilisation de sa voiture qu’il range dans le garage afin d’éviter l’accumulation de neige et de glace.

[109]     Avant la lésion professionnelle, le travailleur, même s’il stationnait sa voiture sur la voie publique, devait la déneiger dans la période hivernale après des tempêtes de neige afin d’y avoir accès. Or, le fait qu’il ait subi une lésion professionnelle et en conserve des limitations fonctionnelles, ne change rien à la situation qui fait que sa voiture stationnée sur la voie publique doit être déneigée pour en permettre l’utilisation. Or, le travailleur ne peut plus déneiger sa voiture.

[110]     La Commission des lésions professionnelles estime que le stationnement intérieur constitue la solution appropriée considérant la particularité de la situation du travailleur. Le remboursement de ces frais s’inscrit dans le cadre des travaux d’entretien courant du domicile et le travailleur répond aux critères pour y être admissible, suivant les dispositions de l’article 165 de la loi.

[111]     La Commission des lésions professionnelles conclut que dans les circonstances particulières de la présente affaire, la CSST doit rembourser au travailleur le coût de location d’un stationnement intérieur pour les périodes du mois de novembre à avril de chaque année afin qu’il puisse y ranger sa voiture et avoir accès à l’utilisation de celle-ci. Cette solution lui permet de redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles, qui constituent un des buts de la réadaptation sociale.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 434397-71-1103

ACCUEILLE la requête du 28 mars 2011 de monsieur Yves Cloutier, le travailleur;

INFIRME en partie la décision le 16 mars 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit rembourser au travailleur le coût d’acquisition d’une chaise « zéro-gravité »;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit rembourser au travailleur le coût d’achat d’une table basculante pivotante.

 

Dossier 470556-71-1205

ACCUEILLE la requête du 8 mai 2012 du travailleur;

INFIRME la décision rendue le 2 mai 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit rembourser au travailleur le coût de location d’un stationnement intérieur dans son immeuble à condominiums pour les mois de novembre à avril de chaque année.

 

Dossier 475473-71-1206

ACCUEILLE la requête du 26 juin 2012 du travailleur;

INFIRME en partie la décision rendue le 12 juin 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le diagnostic de hernie discale C4-C5 sur spondylolisthésis est en lien avec la lésion professionnelle du 17 mai 2007 et le travailleur a droit aux indemnités prévues par Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en regard de ce diagnostic.

 

Dossier 505930-71-1303

ACCUEILLE la requête du 15 mars 2013 du travailleur;

INFIRME la décision rendue le 6 mars 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;


DÉCLARE que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle le 24 octobre 2012 entraînant une hernie discale C4-C5 et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Francine Juteau

 

 

 

 

Me Sophie Mongeon

DESROCHES MONGEON

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Marie-France Pinard

VILLE DE MONTRÉAL - SECTION LITIGES

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Stéphanie Lefrançois

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Samuel K. CHO et Daniel RIEW, Adjacent Segment Disease Following Cervical Spine Surgery, Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, January 2013, Vol. 21, No 1, pp. 3-11.

[3]           RLRQ, c. A-3.001, r. 1.

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