Janin Atlas inc. c. Hydro-Québec |
2019 QCCS 4523 |
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COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N°: |
500-17-031975-066 |
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DATE : |
23 octobre 2019 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
Marie-Anne Paquette, J.C.S. |
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JANIN ATLAS INC. BOT CIVIL INC. |
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Demanderesses/Défenderesses reconventionnelles |
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c. |
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HYDRO-QUÉBEC SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE DE LA BAIE-JAMES |
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Défenderesses/Demanderesses reconventionnelles |
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JUGEMENT |
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[1] Dans le cadre du projet d’aménagement hydroélectrique de l’Eastmain-1 (EM-1), les demanderesses ont construit le canal de dérivation provisoire la rivière Eastmain; ouvrage nécessaire pour permettre la construction à sec de la centrale hydroélectrique.
[2] Les principales caractéristiques de cet ouvrage imposant, qui implique l’excavation d’environ 615 000 m3 de roc, se résument à ceci :
Ø excavation dans le roc d’une longueur totale de quelque 800 mètres;
Ø environ 55 mètres de profondeur;
Ø excavation à ciel ouvert dans deux canaux : canal amont et canal aval;
Ø excavation en tunnel dans la partie centrale (la galerie);
Ø deux bouchons de 40 mètres de roc situés à l’entrée et à la sortie des canaux empêchent la rivière d’envahir la dérivation durant sa construction;
Ø ces bouchons seront dynamités à la toute fin, pour dériver la rivière;
Ø un portail bétonné avec vannes construit à l’entrée amont du tunnel;
Ø ces vannes seront fermées une fois la construction du barrage terminée, alors que la rivière devra retourner dans son lit et que la dérivation cessera d’être utile.
[3] Les demanderesses allèguent que le coût de construction de cette dérivation se serait élevé à 62,5M$[1], excédant de 36,5M$ le montant prévu à leur soumission (26M$) et pour lequel le contrat leur a été accordé.
[4] Elles attribuent ce dépassement de coûts principalement à des conditions géologiques différentes de celles prévues aux documents d’appel d’offres que la Société d’énergie de la Baie-James (SEBJ) a soumis et que la SEBJ a considérées dans la conception de l’ouvrage. Dans une moindre mesure, elles reprochent également à la SEBJ de s’être ingérée dans la conduite des travaux et d’avoir ainsi occasionné des retards et des coûts supplémentaires.
[5] Elles reconnaissent par ailleurs que la SEBJ a déjà accepté de verser certains montants en excédent du prix d’attribution du contrat et qu’une portion des coûts supplémentaires de construction n’est pas imputable à la SEBJ.
[6] Tenant compte de ces éléments, elles réclament donc 33,4M$ pour les coûts supplémentaires dont la responsabilité incomberait à la SEBJ.
[7] Pour sa part, la SEBJ maintient que les informations géologiques fournies aux soumissionnaires, dont les demanderesses, étaient complètes et représentatives des conditions rencontrées sur le chantier. La SEBJ nie aussi toute ingérence inappropriée et ajoute que les demanderesses ont fait preuve de désorganisation et d’un manque de compétence dans la planification et la gestion des travaux.
[8] Ainsi, la SEBJ estime que seuls 3M$ des coûts supplémentaires réclamés lui seraient imputables. Tenant compte des avances de 6M$ qu’elle a déjà payées sous toutes réserves, la SEBJ se porte donc demanderesse reconventionnelle et réclame que les demanderesses soient condamnées à lui rembourser 3M$.
[9] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut, quant aux trois volets analysés dans le présent jugement que :
Analyse des conditions géologiques[2]
La preuve ne démontre pas que la SEBJ aurait manqué à son obligation de renseigner JAB. Elle fait plutôt ressortir une certaine légèreté de la part de JAB au moment de se renseigner sur la géologie des lieux et de tenir compte des informations disponibles à ce sujet.
Les dispositions du Contrat ne permettent pas non plus à JAB d’obtenir un ajustement à la hausse du prix contractuel en raison de la géologie défavorable puisque JAB n’a pas démontré l’existence d’un écart considérable entre les conditions géologiques représentées dans les documents d’appel d’offres et celles rencontrées au chantier.
Analyse des retards[3]
Le Tribunal retient que 32 jours (39 jours civils) de retard sur le cheminement critique sont imputables à la SEBJ et doivent être considérés aux fins de la réclamation de JAB.
Analyse de la réclamation[4]
Vu les faiblesses de la preuve de JAB à ce chapitre (absence d’analyse des retards, absence d’expertise sur le bien-fondé de la réclamation, témoins factuels inexpérimentés sur ce genre de projet d’envergure à la Baie-James), le Tribunal adopte les propositions que les experts de la SEBJ avancent. Notamment, ils analysent les retards et le bien-fondé de la réclamation et leurs conclusions sont crédibles et raisonnablement conformes à la preuve.
Ainsi, la SEBJ doit 3 020 553 $ à JAB pour les dommages qui résultent des retards imputables à la SEBJ. Cependant, compte tenu des 6M$, versés à JAB sous toutes réserves à titre d’avance sur sa réclamation, JAB sera condamnée à payer 2 979 477 $ à la SEBJ.
[10] La SEBJ agit comme mandataire d’Hydro Québec (HQ) pour réaliser des aménagements hydroélectriques sur le territoire de la Convention de la Baie-James.
[11] En 1978-1979[5], elle obtient de la firme Techmate des études préliminaires et demande une campagne d’exploration géotechnique en vue de construire une centrale hydroélectrique sur la rivière Eastmain. En 1990-1991[6], elle confie à la firme LGL le mandat de concevoir l’ouvrage qui permettra de dériver la rivière pendant la construction du barrage et obtient des investigations géologiques et géotechniques additionnelles des firmes Fondatec et Terratech à cette fin[7].
[12] Le projet est ensuite mis en veilleuse. En 2002, en marge de la signature de « La Paix des braves[8]», la SEBJ relance le projet[9]. À sa demande, la firme d’ingénierie SNC révise les plans et devis que la firme LGL[10] a préparés auparavant. SNC les adapte aux normes de 2002 et les finalise aux fins de lancer un appel d’offres.
[13] Dès mai 2002, la planification des travaux à réaliser pour le projet EM-1 débute dans les bureaux d’HQ à Montréal. Ce projet implique trois chantiers majeurs : la construction de routes, la construction d’une galerie de dérivation de la rivière Eastmain et la construction du barrage.
[14] Les géologues de SNC (Carlos Baisre) et de la SEBJ (Zulfiquar Aziz) travaillent alors de concert pour réviser et analyser les données géologiques de 1990 et de 1991 et pour établir les décisions techniques de conception qui en découlent. Les paramètres techniques pour l’excavation et le bétonnage de la galerie de dérivation sont alors arrêtés[11].
[15] Sur le terrain, le tout s’amorce avec la construction des routes, en août 2002.
[16] Peu après, le 12 novembre 2002, la SEBJ lance un appel de soumissions pour l’excavation et le bétonnage de la galerie de dérivation nécessaire à la construction du futur barrage de la rivière Eastmain; projet pour lequel elle annonce des coûts de l’ordre de 25 à 30M$[12].
[17] Le 29 novembre 2002, la SEBJ rencontre les soumissionnaires intéressés, dont Janin-Atlas inc. (JANIN), propriété de la société française Groupe Vinci. La SEBJ les informe notamment que l’échéancier pour la réalisation des travaux est très serré (13 mois)[13].
[18] En parallèle, JANIN et Bot civil inc. (BOT) s’associent et conviennent que BOT fournira les équipements pour la construction du canal de dérivation EM-1[14]. Elles constituent alors Janin-Bot (JAB), qui sera le coordonnateur des interventions et l’interlocuteur du maître de l’ouvrage, et s’échangent leurs estimations respectives quant aux coûts du projet.
[19] Le 20 décembre 2002, JAB dépose une soumission pour la construction du canal de dérivation de la centrale EM-1, à un prix total de 26M$[15].
[20] Dès le dépôt de sa soumission, JAB sait qu’elle est le plus bas soumissionnaire[16].
[21] Le 27 janvier 2003[17], la SEBJ attribue officiellement le Contrat[18] à JAB.
[22] L’échéancier imposé est serré. Il faut dériver la rivière avant la crue du printemps 2004[19]. Autrement, la construction de la centrale et des autres ouvrages connexes pourrait être retardée de plusieurs mois, voire d’une année.
[23] Le Contrat souligne aussi l’importance de prioriser l’excavation du canal amont et de la partie amont du tunnel, afin de débuter le bétonnage du portail amont au plus tard le 16 juin 2003[20] et ainsi permettre de mener à terme les travaux pour le 28 février 2004, soit dans un délai d’environ 12,5 mois après l’octroi du Contrat.
[24] Le 20 février 2003, la SEBJ et JAB tiennent une réunion de démarrage de chantier à Némiscau[21], où se trouve l’aéroport le plus près, situé à environ 70 km du futur campement EM-1 et à environ 83 km du site de la dérivation à construire.
[25] Le 26 février 2003, JAB communique son Programme détaillé d’exécution[22] à la SEBJ, qui reporte de trois semaines les échéances prévues au Programme préliminaire communiqué le 14 janvier 2003[23] et établit au 17 mars 2003 la date du début des travaux d’excavation du roc à ciel ouvert.
[26] Pour les travaux de forage/dynamitage des canaux amont et aval (ciel ouvert) et pour le forage/dynamitage de la banquette en tunnel, JAB retient les services de Castonguay, sous-traitant en forage/dynamitage.
[27] Le 15 avril 2003, les travaux d’excavation du canal amont débutent. Le premier sautage de masse au canal amont se fait donc avec cinq semaines de retard par rapport à ce que JAB prévoyait à son programme du 26 février 2003[24].
[28] Le 16 avril 2003, lors des forages-prédécoupages pour la banquette 1 du canal amont, on découvre un joint ouvert. JAB en informe la SEBJ sans délai et annonce que cette découverte, qui selon JAB représente une « condition géologique différente », retardera les travaux de sept (7) jours[25]. Le même phénomène avait été observé lors des forages faits pour la route d’accès temporaire rive droite (RATRD), au début avril 2003[26].
[29] S’ensuivent une campagne d’exploration afin de connaître l’épaisseur du joint, son élévation et son étendue (forages-sondages de reconnaissance avec des foreuses hydrauliques, sans récupération, essais d’eau sous pression) et des travaux supplémentaires (risbermes, décalottage, prédécoupage à 300 mm, injection, etc.) [27].
[30] Le 7 mai 2003, JAB soumet donc la 2e révision de son Programme détaillé d’exécution[28], que la SEBJ accepte le 12 mai 2003, sous réserve des 12 éléments à modifier[29]. Cet échéancier devient l’échéancier de base.
[31] Le 19 mai 2003[30], JAB soumet une mise à jour no 2 de son échéancier, qui reporte la date du début du bétonnage phase I du 16 juin 2003 au 8 août 2003.
[32] JAB se plaint alors d’un déficit de trésorerie de 6M$. Le 25 juin 2003, les hautes directions de la SEBJ (Élie Sahed et Laurent Hamel) et de JAB (Benoît Labrosse et Roy Bot) se rencontrent pour en discuter[31].
[33] Le 17 juillet 2003[32], JAB soumet une mise à jour no 5 de son échéancier, qui reporte au 13 août 2003 la date du début du bétonnage phase I.
[34] Le 23 juillet 2003, JAB annonce à la SEBJ qu’elle déposera une importante demande de compensation et qu’elle estime à 7M$ le déficit du Contrat[33].
[35] Les échanges se corsent. La SEBJ refuse le paiement de l’avance que JAB demande, avise la caution des problèmes sur le chantier et insiste pour que JAB dépose un nouvel échéancier[34].
[36] Le 13 août 2003, JAB transmet à la SEBJ la mise à jour no 6 de son échéancier. Ce nouvel échéancier prévoit des mesures d’accélération qui, malgré les problèmes éprouvés et les retards déjà accumulés, permettront néanmoins de respecter l’échéance contractuelle du 28 février 2004 pour la fin des travaux (excavation des bouchons), s’il ne survient pas de changements supplémentaires ou d’autres imprévus[35].
[37] Le 5 septembre 2003, JAB soumet d’autres versions révisées (7A et 7B) de son échéancier[36].
[38] La révision 7A[37] prévoit une nouvelle échéance de fin des travaux au 23 juillet 2004 sans mesures d’accélération et sans bétonnage en hiver.
[39] La révision 7B[38] prévoit des mesures d’accélération, dont un bétonnage l’hiver sous abri, menant à une fin des travaux le 31 mai 2004.
[40] S’ensuivent plusieurs échanges, où JAB et la SEBJ s’accusent mutuellement d’être responsables des retards[39].
[41] En parallèle, le 18 septembre 2003, la SEBJ invite certains entrepreneurs à soumissionner pour le parachèvement du contrat d’excavation et de bétonnage de la galerie de dérivation[40]. Les entrepreneurs approchés sont invités à déposer leur soumission au plus tard le 23 septembre 2003. L’appel de soumissions prévoit une date de fin des travaux (excavation des bouchons et de tous les travaux permettant la dérivation de la rivière) au 15 mai 2004[41].
[42] Le 23 septembre 2003, date limite pour le dépôt de soumissions pour le parachèvement des travaux, des soumissionnaires invités visitent le chantier de l’EM-1.
[43] Le même jour, la SEBJ expédie un avis de défaut, où elle enjoint notamment JAB à terminer les travaux au plus tard le 31 mai 2004 (Avis de défaut[42]).
[44] S’ensuit, toujours le même jour, une rencontre entre les hautes directions de JAB et de la SEBJ afin de discuter des moyens à mettre en place pour s’assurer que JAB termine les travaux en mai 2004.
[45] La SEBJ, qui a reçu trois soumissions à la suite de l’appel de soumission lancé en parallèle, décide finalement de maintenir JAB au chantier, plutôt que d’y mobiliser un nouvel entrepreneur.
[46] Le 26 septembre 2003, JAB répond officiellement à l’Avis de défaut et s’engage à mettre toute l’énergie nécessaire pour renforcer son équipe et terminer les travaux en mai 2004[43].
[47] Le 22 novembre 2003, après plusieurs rencontres et discussions[44], l’Avenant 12 :
Ø lève l’Avis de défaut;
Ø reporte au 15 mai 2004[45] la date de fin des travaux;
Ø augmente de 250 000 $ à 500 000 la pénalité associée à la date de fin des travaux;
Ø retire à JAB le suivi de la qualité des travaux, dont la SEBJ prend désormais la charge;
(Avenant 12[46]).
[48] Par la suite, à la demande de JAB, la SEBJ avance 6M$ à JAB (en deux versements) sur le règlement à venir de sa demande de compensation. Ces paiements se font sans admission quant au bien-fondé des réclamations de JAB et prévoient qu’ils pourront être remboursés à la SEBJ lors du règlement éventuel des réclamations.
[49] Plus précisément, le 12 décembre 2003, à la demande de JAB, qui accumule des retards et se plaint de manquer d’argent, les parties conviennent d’un premier paiement de 3M$ à titre d’avance sur les demandes de compensation de JAB (Avenant 21[47]), et ce, sans admission. La SEBJ (Denis Groleau, Réal Laporte) explique qu’un tel versement était inusité pour la SEBJ, mais qu’à ce moment, il restait encore beaucoup de travaux à venir et qu’il était essentiel de faire le nécessaire pour assurer le respect de la date critique.
[50] Le 5 mai 2004, les parties conviennent, encore sans admission, d’une seconde avance de 3M$ à JAB (Avenant 30[48]). La SEBJ (D. Groleau, R. Laporte) explique que l’entrepreneur avait encore besoin d’encouragement pour les travaux à venir, dont du bétonnage.
[51] En plus de ces avances, notons que le 21 avril 2004, comme incitatif supplémentaire à terminer les travaux dans le nouveau délai convenu et même à devancer la fin des travaux, la SEBJ accorde à JAB une prime de devancement des travaux de 200 000 $ par jour (jusqu’à concurrence de 1M$) pour tout jour de travaux de bétonnage 2e phase jusqu’à l’élévation 230,70 et le marinage des bouchons (derniers travaux à effectuer pour livrer l’ouvrage) avant le 15 mai 2004 (Avenant 28[49]).
[52] En sus du prix du Contrat de 26,6M$ et des avances de 6M$ payées sans préjudice, JAB a reçu, en cours d’exécution du Contrat, des paiements additionnels totalisant 3,6M$ au terme de divers avenants[50], dont des avenants pour les travaux liés au bloc instable sur la rive droite du canal aval[51], l’allongement des épingles de 50 cm à 1m pour attacher le treillis métallique dans la voûte de la galerie de dérivation[52] et la pose de boulons de consolidation des 10 m[53].
[53] Le 15 mai 2004, l’ouvrage est livré, respectant ainsi la date révisée de fin des travaux prévue à l’Avenant 12.
[54] Le 13 décembre 2004, JAB transmet sa demande de compensation à la SEBJ[54], selon la procédure de différend prévue au Contrat[55]. Les parties se prêtent à l’exercice, mais n’arrivent pas à s’entendre.
[55] Le 13 juillet 2006, JAB dépose et fait signifier sa procédure introductive d’instance dans le présent dossier[56].
[56] Le 5 septembre 2008, la SEBJ dépose sa défense et demande reconventionnelle, où elle réclame le remboursement des 6 M$ versés à titre d’avance sur la réclamation de JAB[57].
[57] La réclamation de JAB et la demande reconventionnelle de la SEBJ imposent une analyse en quatre volets:
1- Les principes applicables au contrat d’entreprise à forfait relatif
2- Les conditions géologiques rencontrées sur le chantier étaient-elles considérablement différentes de celles annoncées à l’appel d’offres?
3- Les retards sont-ils imputables à la SEBJ ou à JAB?
4- Les différents postes de la réclamation de JAB sont-ils justifiés au regard de la preuve et du droit?
2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.
[Soulignements du Tribunal]
[59] Bien que le Contrat ait été conclu à la suite d’un appel de soumissions et que la SEBJ ait pu largement en dicter les conditions, il ne s’agit pas pour autant d’un contrat d’adhésion. En effet, traitant de contrats similaires à celui en cause dans le présent litige, les tribunaux ont refusé de les qualifier de contrat d’adhésion[58]. De tels contrats demeurent des contrats d’entreprise, et ce, malgré les pouvoirs qui sont entre les mains du donneur d’ouvrage (SEBJ) lors de leur conclusion et de leur exécution. « Le simple fait que le client puisse déterminer le résultat visé par le contrat et puisse veiller à ce que l'ouvrage soit conforme au contrat n'en change pas la nature» [59].
[60] En matière de contrat d’entreprise, le Code civil du Québec[60] prévoit entre autres que l’entrepreneur (JAB) a le libre choix des méthodes d’exécution :
2099. L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution.
[Soulignements du Tribunal]
[61] Rappelant cette règle énoncée à l’article 2099 du Code civil du Québec, le Contrat prévoit ici que l’entrepreneur a la responsabilité des méthodes. JAB avait donc la responsabilité de construire l’ouvrage selon les plans et devis soumis par la SEBJ, ainsi que d’élaborer et de mettre en œuvre ses méthodes de construction en fonction des conditions locales et des Informations géologiques et géotechniques dont elle devait prendre connaissance et qu’elle devait analyser:
4. MAÎTRISE DES TRAVAUX
A. Portée du contrat
L’entrepreneur doit assurer la réalisation du contrat. D’une façon plus précise, mais non exhaustive, il est responsable de :
· l’étude et la mise en œuvre des méthodes d’exécution;
· l’étude et l’établissement des installations et ouvrages provisoires;
· l’approvisionnement du matériel et matériaux de toute nature;
nécessaires à la réalisation du contrat, à l’exception de ce qui est expressément exclu aux Clauses particulières;[61]
4.6.1.1 L’Entrepreneur doit utiliser des méthodes d’excavation produisant le minimum de fracturation du roc laissé en place pour obtenir des surfaces stables et raisonnablement exemptes d’aspérités et pour limiter le bris hors profil, compte tenu des conditions géologiques du massif. De plus, les méthodes utilisées doivent faciliter la consolidation du rocher tout en limitant la détente du roc près des surfaces excavées.[62]
13.1.1 Responsabilité de l’Entrepreneur
L’Entrepreneur a, en tout temps, l’obligation et la responsabilité de planifier l’ensemble de ses activités en prévoyant l’utilisation d’effectifs, de matériaux, de matériel et de méthodes de travail susceptibles d’assurer la réalisation des travaux conformément aux termes et conditions du Contrat et à un rythme d’avancement permettant d’assurer leur achèvement à l’intérieur des délais contractuels. [...].[63]
[Soulignements du Tribunal]
[62] Dans le choix des méthodes d’exécution, l’entrepreneur (JAB) doit agir avec prudence et diligence, au meilleur des intérêts de son client (SEBJ).
[63] À cette obligation s’ajoute une obligation de résultat : celle de réaliser l’ouvrage convenu dans le respect des échéances contractuelles[64].
[64] En ce qui concerne l’obligation du donneur d’ouvrage de payer le prix convenu, des modulations sont permises à certaines conditions. Ces conditions sont plus ou moins exigeantes selon que les parties au contrat d’entreprise ont opté pour un prix estimé[65], un prix selon la formule coûts et honoraires[66] ou un prix forfaitaire[67].
[65] Ici, les parties ont arrêté un prix forfaitaire relatif. Plus précisément, le Contrat fixe à l’avance un prix global pour l’ouvrage à livrer et, à la fois, permet d’ajuster le prix convenu selon diverses éventualités et modalités : changements au Contrat, avenants, établissement de nouveaux prix et rémunération des travaux exécutés en dépenses contrôlées[68].
[66] Or, l’article 2109 du Code civil du Québec est clair : à moins d’une entente entre les parties, le prix prévu dans un contrat à forfait ne sera revu ni à la hausse ni à la baisse.
2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu.
Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement.
[Soulignements du Tribunal]
[67] Ainsi, lorsque le contrat est à forfait, qu’il soit absolu ou relatif, l’entrepreneur assume en principe tous les risques qui y sont reliés (difficultés d'exécution, augmentation du coût des matériaux ou de la main-d'œuvre), et ce, peu importe que ces risques résultent de difficultés qu’il avait prévues ou non[69]. En effet, l’entrepreneur est généralement à même d’évaluer les risques, particulièrement lors de la procédure de soumission[70].
[68] L’extrait qui suit, tiré de l’arrêt de la Cour d’appel dans Rexfor[71] et repris avec approbation par la Cour suprême dans Banque de Montréal c. Bail ltée[72], arrêt phare en la matière, campe les fondements du principe de l’acceptation des risques par l’entrepreneur :
Dans une économie de type libéral, la notion de risque commercial subsiste. En vertu des clauses de vérification des lieux et de la situation, le soumissionnaire qui est souvent le spécialiste en la matière, assume une obligation de vérification de la teneur et des problèmes de son engagement et des conditions de réalisation de celui-ci. Elle lui permet de mesurer son risque de perte et, aussi, ses possibilités de profits. Son application peut être viciée à l'occasion par le dol ou la mauvaise foi de son co-contractant. Cela ne fut pas le cas ici, selon les faits démontrés. Il est regrettable qu'un entrepreneur d'expérience, sans doute excellent, ait vécu une telle catastrophe.
Il a été victime d'une erreur toujours possible dans l'évaluation de son engagement et des risques qu'il comporte. Ceux-ci sont inhérents aux systèmes d'adjudication des contrats. Ils doivent être supportés par le soumissionnaire, à moins que l'on ne démontre précisément ce dol, ces réticences ou cette mauvaise foi du co-contractant, qui vicient la mise en œuvre d'un processus autrement bien rodé d'octroi des contrats publics, ou même, parfois privés, ou la violation des obligations à la charge du donneur d'ordre. Sur ce point, le jugement me paraît donc bien fondé.[73]
[Soulignements du Tribunal]
[69] Indéniablement, les conditions de sol et de roc font partie des variables relatives à l’exécution des travaux et généralement, l’entrepreneur en assume les risques[74].
[70] D’une part, l’entrepreneur doit vérifier les lieux et prévoir les difficultés d’exécution qui en découlent[75].
[71] D’autre part, lorsque les informations données quant aux conditions du sol proviennent d’un donneur d’ouvrage comme la SEBJ, l’entrepreneur est en droit de présumer qu’elles sont adéquates et suffisantes[76].
[72] Ce principe selon lequel l’entrepreneur assume tous les risques connaît cependant des exceptions.
[73] Premièrement, dans un contrat à forfait relatif, des dispositions contractuelles permettent des modifications aux travaux et au prix. Cependant, ces clauses sont d’application stricte[77].
[74] Deuxièmement, la notion cardinale de la bonne foi dans les relations contractuelles ne tolèrerait pas que le donneur d’ouvrage puisse, par sa faute ou sa malhonnêteté, fausser le processus d’analyse de risque auquel l’entrepreneur doit se livrer. L’entrepreneur doit donc pouvoir se fier au donneur d’ouvrage pour fournir l’information qu’il détient ou qu’il devrait détenir et qui est déterminante à une évaluation adéquate du risque et à un bon déroulement des travaux.
[75] Ainsi, dans la phase précontractuelle, le donneur d’ouvrage doit renseigner l’entrepreneur en lui fournissant les informations utiles à l’analyse du risque[78]. Par la suite, il doit fournir à l’entrepreneur les informations qu’il possède et qui sont utiles à l’exécution des travaux. S’il manque à ce devoir de renseignement, il ne peut se réfugier derrière l’obligation de l’entrepreneur d’assumer les risques du contrat.
[76] En effet, si les règles d’allocation des risques favorisent généralement le donneur d’ouvrage, elles présupposent tout de même que l’entrepreneur a eu l’opportunité d’accepter le risque de façon éclairée[79].
[77] Comme la Cour suprême le rappelle dans l’arrêt Bail, l’existence et l’intensité de l’obligation de renseignement qui incombe au donneur d’ouvrage varie selon trois critères :
Ø la connaissance, réelle ou présumée, de l'information par le donneur d’ouvrage;
Ø la nature déterminante de l'information en question; et
Ø l'impossibilité pour l’entrepreneur de se renseigner lui-même, ou la confiance légitime qu’il a envers le donneur d’ouvrage[80].
[78] Sur ce dernier point (confiance légitime de l’entrepreneur envers le donneur d’ouvrage), la jurisprudence reconnaît que l’entrepreneur qui se trouve dans une situation informationnelle vulnérable peut plaider avec succès qu’il s’est fié au donneur d’ouvrage. Une situation informationnelle vulnérable présuppose soit que le donneur d’ouvrage fournit à l’entrepreneur des informations fausses ou incomplètes soit qu’il est en possession exclusive d’informations essentielles que l’entrepreneur ne peut obtenir[81].
[79] Toutefois, si l’entrepreneur jouit d’une expertise équivalente à celle du donneur d’ouvrage, si le donneur d’ouvrage ne possède pas d’informations que l’entrepreneur est dans l’impossibilité d’obtenir ou que les documents d’appel d’offres contiennent de multiples mises en garde relatives à la nécessité de s’informer, l’entrepreneur ne pourra prétendre à un tel allègement de son obligation de se renseigner[82].
[80] Comme le souligne la Cour d’appel dans l’arrêt Kansa[83], les circonstances qui justifient d’alléger ou d’écarter le fardeau de l’entrepreneur de se renseigner, à la faveur de l’obligation du donneur d’ouvrage de le renseigner, sont limitées et onéreuses:
[44] […] Comme l’exprime la maxime romaine, « le droit ne vient pas au secours de ceux qui dorment ». Il en découle que la protection d’un contractant en cas d’inégalité situationnelle ne le protège pas contre sa propre erreur ou négligence. L’obligation de l’entrepreneur de prévoir les risques et inconvénients d’un contrat est par conséquent toute aussi lourde : seule une variation importante pourra fonder une réclamation pour coûts ou travaux imprévus.
[…]
[46] Le juge de première instance n’a pas non plus commis d’erreur en soulignant qu’il incombe à l’entrepreneur de prévoir des méthodes appropriées pour les conditions existantes. Dans le cas présent, l’entrepreneur devait effectuer ses travaux dans des sols très hétérogènes comportant une nappe phréatique relativement élevée. Il ressort clairement des témoignages que les représentants de Brouillette & Lahaie n’avaient pas l’expertise nécessaire pour lire et comprendre les résultats des forages et qu’ils les ont mal appréciés. En effet, l’un d’eux a admis qu’il n’est pas qualifié pour interpréter de tels résultats, et l’autre, qu’il n’y avait pas suffisamment porté attention, au point d’ignorer les résultats des forages clés. Encore une fois, le fait que Brouillette & Lahaie, par sa propre négligence ou ineptie, ait choisi une méthode de travail inappropriée ne rend pas imprévisible pour autant la nature des travaux requis.
[…]
[48] [T]ant la doctrine que les décisions de cette Cour militent contre une conclusion de dol par réticence en l’absence de preuve d’une intention de tromper le cocontractant.
[Soulignements du Tribunal]
[82] En effet, la présence d’une famille de joints ouverts sur toute la longueur de l’ouvrage a occasionné de nombreux contretemps dans l’exécution des travaux. L’impact a été majeur. La géologie est certes un élément névralgique puisque l’ouvrage consiste en grande partie à excaver le roc pour creuser deux canaux à ciel ouvert, reliés par un tunnel.
[83] Selon JAB, ces conditions géologiques défavorables n’étaient pas prévisibles à la lumière des informations communiquées lors de l’appel d’offres et auraient causé la vaste part des retards et coûts additionnels qu’elle réclame. La SEBJ rétorque que ces difficultés étaient prévisibles, que JAB disposait, dès l’appel d’offres, d’informations suffisantes pour connaître ces conditions géologiques défavorables et s’y ajuster. Elle ajoute que JAB et son sous-traitant en forage-dynamitage (Castonguay) n’auraient pas employé les bonnes méthodes pour faire face à la situation.
[84] Comme rappelé précédemment[84] JAB assume, en principe, l’augmentation de prix qui découle de difficultés d’exécution, prévisible ou non. Cependant, si JAB s’est trouvée dans une situation informationnelle vulnérable, soit parce que la SEBJ lui a fourni des informations fausses ou incomplètes soit parce que la SEBJ était en possession exclusive d’informations essentielles que JAB ne pouvait obtenir, la responsabilité de la SEBJ serait engagée.
[85] Ici, la preuve ne démontre pas que la SEBJ aurait manqué à son obligation de renseigner JAB. Elle fait plutôt ressortir une certaine légèreté de la part de JAB au moment de se renseigner sur la géologie des lieux et de tenir compte des informations disponibles à ce sujet.
[86] Les dispositions du Contrat ne permettent pas non plus à JAB d’obtenir un ajustement à la hausse du prix contractuel en raison de la géologie défavorable puisque JAB n’a pas démontré l’existence d’un écart considérable entre les conditions géologiques représentées dans les documents d’appel d’offres et celles rencontrées au chantier.
[87] Voici pourquoi le Tribunal en arrive à ces conclusions.
[88] En ce qui a trait aux informations géologiques mises à la disposition des soumissionnaires, les dispositions pertinentes de l’appel de soumissions stipulent :
23.0 RENSEIGNEMENTS GÉOTECHNIQUES
Certaines données géologiques et géotechniques relatives aux zones de travail ont été compilées à la suite de sondages d’exploration exécutés pendant les campagnes de reconnaissance. Ces informations sont montrées aux dessins et/ou devis.
Les rapports d’exploration géologiques et géotechniques décrivant les travaux exécutés sont disponibles pour consultation sur place à la SEBJ.[85]
31. RAPPORTS GÉOTECHNIQUES
Le soumissionnaire doit prendre connaissance des rapports géotechniques énumérés à la section « H »[86] « Documents techniques de référence » qui sont disponibles pour consultation au siège social de la SEBJ dont l'adresse est indiquée ci-dessous :
Société d'énergie de la Baie James
888, boul de Maisonneuve Est, 1er étage
Montréal (Québec)
H2L 5B2[87]
SECTION H
Liste des rapports et des diverses campagnes d’exploration géologique[88]
[Soulignements du Tribunal]
[89] Les Rapports géotechniques de la Section H[89] comprennent notamment un rapport de la firme Techmate (1979)[90], de la firme Terratech (1990)[91] et un rapport de la Firme Fondatec (1991)[92]. Les Planches 8[93] et 9[94] font également partie des informations mises à la disposition des soumissionnaires.
[90] En 1978 et 1979, à la demande de la SEBJ, Techmate effectue une campagne d’exploration géotechnique en regard du projet EM-1.
[91] Ce rapport[95] décrit les caractéristiques géologiques au site de la galerie de dérivation, comporte une cartographie des joints de surface et identifie les trois familles de joints (deux familles de joints verticaux et une famille de joints subhorizontaux) pour le site des travaux avec des projections stéréographiques.
[92] Ce rapport[96], rédigé pour la phase d’avant-projet préliminaire, valide l’état de la situation, telle que Techmate l’a décrite en 1979.
[93] À ce moment, les paramètres de la conception du barrage et de la galerie ne sont pas arrêtés.
[94] Tout comme le rapport précédent, le rapport Terratech rapporte la présence de deux familles de joints verticaux et d’une famille de joints subhorizontaux.
[95] En 1992, à la demande de la SEBJ, Fondatec procède à d’autres investigations géotechniques afin de préciser la nature et les propriétés du roc à l’emplacement des structures permanentes du projet EM-1.
[96] Ce rapport d’investigations géotechniques[97], rédigé pour la phase d’avant-projet définitif, relève notamment :
Ø secteur du portail amont :
présence d’un système de joints, indice Roc Quality Designation (RQD) suggérant un roc de qualité moyenne à bonne et de valeurs d’absorption d’eau entre 0,1 L/min/m et 7,2 L/min/m[98];
Ø secteur du portail aval :
indice RQD suggérant un roc de bonne qualité, des valeurs d’absorption d’eau entre 0,0 L/min/m et 6,4 L/min/m et une perte totale de l’eau de forage à une profondeur de 44,20 m.
[97] La Planche 8[99] localise l’ensemble des forages effectués au site du canal de dérivation (18 forages au total dont six près et dans l’emprise du canal), de même que les lignes sismiques de réfraction. Elle montre aussi une vue en coupe de la galerie de dérivation avec le tracé de dix forages dans ou près de l’emprise de la galerie. Elle localise également les huit autres forages[100], qui sont décrits dans les rapports de forage des rapports techniques et qui sont situés à des distances variables du tracé de la galerie.
[98] La Planche 9[101] présente une coupe du canal avec les histogrammes géotechniques des six forages dans l’emprise et ajoute, pour dix forages[102], l’information géotechnique de la récupération, du RQD et des absorptions en litres/minutes/mètres.
[99] De ces 18 forages au total, six étaient situés près des portails amont et aval de la galerie. De par leur position, leur longueur et leur orientation, ces six forages ont été considérés comme les forages principaux de la galerie. Ces forages sont du côté amont: TF-006-91, TF-128-90, TF-146-90, et du côté aval : TF-007-91, TF-129-90, TF-141-90. Les autres forages apportaient une information complémentaire aux forages principaux, en particulier le forage TF-016-79, qui se situait à environ 30 m de la paroi rive droite du tunnel dans sa partie centrale.
[100] Selon Claude Leguy, expert géologue appelé par JAB au procès, l’information communiquée au moment de l’appel d’offres aurait été d’une utilité limitée puisque les carottes des forages rapportés aux rapports et planches mentionnés précédemment n’étaient pas orientées. Ainsi, les données n’auraient pas permis de connaître l’inclinaison et les pendages réels des joints spécifiés dans les rapports de forage, de même que l’orientation des plans de fracturation.
[101] Il ajoute que les forages disponibles étaient éloignés du portail amont, endroit critique puisque des travaux de bétonnage devaient s’y faire après l’excavation du roc, et rendaient aléatoire l‘extrapolation des données. À preuve, bien que les rapports de forage révélaient la présence de lentilles et permettaient de soupçonner des joints ouverts, des forages additionnels ont été nécessaires, en 2003, pour les associer à des joints de décompression majeurs et de grande portée[103].
[102] Gérard Ballivy[104], expert géologue appelé par la SEBJ au procès, estime que contrairement à ce que soulève C. Leguy, des forages orientés n’étaient pas nécessaires pour connaître l’inclinaison, les pendages et l’orientation des joints. En effet, les stéréonets (Canevas de Schmidt) fournis dans le rapport de Techmate[105] montraient la concentration, la distribution des joints pour l’ensemble du complexe, incluant le site de la dérivation. Les stéréonets permettaient donc d’avoir les informations pertinentes sans qu’il soit nécessaire de procéder à des forages orientés.
[103] De l’avis du Tribunal, cet élément justifie d’adopter une certaine distance par rapport à l’opinion qu’exprime C. Leguy sur la suffisance des informations disponibles au moment de l’appel d’offres. En effet, en contre-interrogatoire au procès, C. Leguy a admis ne pas avoir consulté les stéréonets.
[104] L’insistance de C. Leguy sur le fait que les forages disponibles étaient trop éloignés du portail amont pour apporter des données géologiques utiles et pertinentes appelle les mêmes réserves.
[105] Sur ce point, rappelons que personne chez JAB, pas même l’expert géologue de renom que Groupe Vinci (pour JAB) a consulté aux fins de la préparation de sa soumission (Jean Launay), n’a soulevé à quelque moment que les informations géologiques étaient incomplètes ou inutiles. À l’évidence, J. Launay a estimé que les informations étaient suffisantes pour lui permettre de qualifier la géologie des lieux et de recommander certaines précautions afin d’en tenir compte. Le fait que J. Launay se soit senti à l’aise de formuler ces opinions, sans même avoir à sa disposition les rapports de certains forages que tous considèrent aujourd’hui d’une importance capitale (dont le forage TF-006) et sans formuler quelque réserve due au fait que les carottes n’étaient pas orientées, est révélateur de la suffisance des informations géologiques que la SEBJ a mis à la disposition des soumissionnaires.
[106] D’ailleurs, G. Ballivy, expert géologue appelé par la SEBJ, conclut que les documents mis à la disposition des soumissionnaires étaient complets et suffisants.
[107] Plus précisément, il explique que les forages TF-006 et TF-007 sont inclinés et commencent dans les canaux. Ils donnent 50 mètres de couverture sur 150 m de chaque côté. Les forages TF-006 et TF-146 permettent aussi de voir les accidents et d’avoir une bonne connaissance. Le forage TF-017 est important aussi, puisqu’il est environ à 100 mètres du canal aval et est orienté pour voir le plan de cisaillement dans la faille. Les plans de cisaillement sont les mêmes que ceux du TF-007.
[108] G. Ballivy souligne notamment que les forages rapportés sur la planche 008[106] donnent une bonne couverture de la zone des travaux, que les informations révèlent une continuité dans les données des forages et que les données géologiques retrouvées sur cette planche et la couverture des forages sont suffisantes pour bien comprendre la structure géologique du projet.
[109] À son avis, les documents d’appel d’offres révélaient toutes les informations pertinentes quant aux caractéristiques du roc, ses propriétés mécaniques, l’orientation et le pendage des discontinuités géologiques, la qualité du roc, de même que sa perméabilité et les venues d’eau dans le tunnel.
[110] JAB a eu un délai de cinq semaines pour préparer sa soumission.
[111] G. Balivy ajoute que deux à trois jours suffisaient pour permettre ici à un soumissionnaire d’analyser les documents pertinents. Il estime qu’un entrepreneur moyen, sans avoir des compétences académiques poussées dans le domaine de la géologie, était à même, à partir des informations disponibles pour les soumissionnaires, d’anticiper avec justesse les conditions du roc.
[112] De plus, deux géologues/concepteurs impliqués dans l’analyse et l’approbation de la conception de l’ouvrage et des documents d’appel d’offres en 2002[107] ont témoigné que les données étaient complètes et plus que suffisantes, que chaque forage contenait de l’information qui se répétait et qu’il y avait uniformité des données.
[113] Ce qui précède force à nuancer fortement, voire écarter, l’opinion de C. Leguy sur la suffisance et l’utilité des informations géologiques mises à la disposition des soumissionnaires, et ce, à la faveur du point de vue de G. Ballivy sur ce point.
[114] Soulignons aussi que la preuve démontre une attitude ouverte, franche et transparente de la part de la SEBJ en ce qui a trait à la communication des informations qui permettaient aux soumissionnaires, dont JAB, d’évaluer adéquatement les paramètres géologiques et leur impact sur les travaux envisagés. Aucune manœuvre dolosive ou réticence de la part de la SEBJ à ce chapitre n’est alléguée et encore moins prouvée.
[115] Cela dit, il demeure qu’une vaste campagne d’exploration a été nécessaire dès le début des travaux pour connaître l’ampleur et la localisation des joints, assortie notamment de travaux supplémentaires tels l’étanchéisation (injection), création de risbermes, consolidation supplémentaire, dynamitage du bloc aval. JAB y voit une démonstration patente du fait que les informations géologiques disponibles au moment de l’appel d’offres étaient insuffisantes.
[116] Le Tribunal ne partage pas cet avis.
[117] En effet, comme l’explique notamment C. Baisre, géologue/concepteur chez SNC chargé de discipline pour le projet EM-1, de telles décisions sont des décisions de chantier et non des modifications à la conception de l’ouvrage. À la suite de ces investigations supplémentaires, la conception de l’ouvrage n’a pas été modifiée. Les joints étaient visibles dans les rapports de forage disponibles au moment de la conception de l’ouvrage et au moment de l’appel d’offres. Les ouvertures, par exemple, n’étaient pas constantes. Ces joints ne méritaient pas une conception particulière et devaient être traités au chantier.
[118] Le Tribunal retient que les paramètres de conception d’un ouvrage n’arrêtent pas nécessairement toutes les décisions techniques. Il est parfois préférable de laisser une latitude pour permettre aux gens sur le chantier de s’ajuster et de trouver une solution en fonction de ce qui sera constaté pendant l’exécution des travaux. C’est ce qui a été fait ici. Cela ne démontre en rien une conception déficiente, non adaptée aux conditions de roc, ou une insuffisance des informations géologiques ou géotechniques disponibles au moment de l’appel d’offres.
[119] JAB, comme entrepreneur, a donc pu évaluer sans interférence de la part de la SEBJ les risques géologiques et préparer sa soumission en conséquence. Elle doit donc assumer les conséquences des problèmes d’exécution découlant de la géologie, selon les principes juridiques applicables en matière de contrat d’entreprise.
[120] Cependant, il y a plus.
[121] Précisons d’entrée de jeu que JAB n’était pas dans une situation informationnelle vulnérable par rapport à la SEBJ. JAB avait les ressources et de l’expertise nécessaires pour obtenir et analyser adéquatement le risque au niveau géologique à partir des informations disponibles au moment de l’appel d’offres.
[122] En effet, JANIN est une importante compagnie de construction. Son principal actionnaire est la société française Groupe Vinci, premier groupe mondial de construction et de services associés. Groupe Vinci compte 140 000 employés dans 80 pays pour un chiffre d’affaires annuel de 25 milliards. Groupe Vinci, société mère de JANIN, a effectué l’analyse avant que JANIN ne soumissionne et forme éventuellement une co entreprise avec BOT (JAB) pour les fins du Contrat.
[123] Groupe Vinci a même requis l’avis d’un expert géologue de réputation mondiale, Jean Launay, pour analyser la soumission de JANIN et autoriser son dépôt[108].
[124] BOT est également une importante compagnie de construction qui bénéficie de l’expertise et des ressources considérables de son groupe.
[125] Cette précision faite, voici la chronologie et le détail des investigations auxquelles JAB a procédé pour s’acquitter de son devoir de se renseigner et pour bien apprécier les défis que la géologie pouvait poser.
[126] Le 29 novembre 2002, JD Tremblay (JAB, ingénieur responsable de la Planification, Estimation et Contrôle de Coûts (PECC) lors de la soumission) se rend aux bureaux de la SEBJ pour consulter les documents géologiques. De son propre aveu, il n’a pas de connaissances particulières en géologie. Il a par ailleurs pour mission de recueillir les informations relatives aux six forages qu’É. Bérubé (JAB, Directeur de projet) a identifiés[109].
[127] Au terme d’une recherche d’environ 1 h 30 dans les volumineux documents géologiques mis à disposition aux bureaux de la SEBJ, JD Tremblay rapporte des copies des rapports pour les forages TF-128 (identifié par É. Bérubé), TF-129 (identifié par É. Bérubé), TF-141 (identifié par É. Bérubé) et TTF-142 (non identifié par É. Bérubé). Il ne rapporte pas les rapports pour trois des six forages qu’É. Bérubé a demandés (TF-006 (portail amont), TF-007 (canal aval proche du portail aval) et TF-146 (tunnel))[110].
[129] Or, de l’aveu même de C. Leguy, expert géologue appelé par JAB, les forages TF-006 et TF-007 étaient essentiels et l’entrepreneur se devait de consulter ces rapports de forages[111]. Ils annonçaient des problèmes en ce que:
Ø Ces rapports de forage mentionnent des joints ouverts tout le long du forage TF-006, jusqu’au radier. Une omniprésence de joints apparaît dans le rapport TF-006;
Ø Le forage TF-007 montre également un bon nombre de joints ouverts. Ces rapports indiquent l’omniprésence de joints de décompression sur de grandes ouvertures;
Ø Le taux d’absorption pour le forage TF-006, plus élevé au portail amont, est un indicateur de potentielles venues d’eau.
[131] Aux fins d’évaluer les risques du projet et avant de déposer sa soumission, JAB a néanmoins requis l’opinion indépendante d’un expert géologue. C’est ce qu’il fallait faire. Ainsi, Groupe Vinci (pour JAB) a obtenu une opinion de monsieur Jean Launay, expert géologue de renommée mondiale, concernant la géologie des lieux et son impact sur les risques du projet.
[132] Or, bien qu’il ne disposait pas de toutes les informations identifiées comme pertinentes (dont les rapports des forages TF-006 et TF-007 qu’É. Bérubé avait demandés) J. Launay a alerté JAB à la présence de joints et aux précautions supplémentaires qu’ils imposeraient.
[133] Les conclusions de J. Launay sont rapportées dans le compte-rendu de la réunion de bouclage qui a eu lieu le 12 décembre 2002 dans les bureaux de Groupe Vinci à Paris[112].
[134] J. Launay estimait alors le Roc Mass Rating (RMR[113]) à plus de 80 (très bonne qualité) sur la plus grande partie des rapports de sondage disponibles et avait souligné que la présence de joints subhorizontaux imposerait un pré découpage soigné, avec espacement des trous périphériques de 400 à 500 mm pour éviter des hors-profils.
Ouvrages de Dérivation de l'Eastmain 1
Le projet de construction de l'ouvrage de dérivation se situe en rive gauche de la rivière. Il est constitué de deux fouilles à ciel ouvert d'une profondeur de I’ordre de 20 m et d'un tunnel de dérivation de 200 m2 de section.
Le rocher est constitué d'un massif de roches métamorphiques gneiss et paragneiss de très bonne qualité. En effet, l’estimation du massif rocheux d'un point de vue géomécanique donne un RMR supérieur à 80 sur la plus grande partie des logs de sondages disponibles.
La fracturation du massif est constituée de :
- Une foliation de direction N50E à pendage 70 à 80 vers I'est
- Une famille de joint subhorizontale de direction N-S
- Une famille de joint de direction N110 E subverticale
La qualité du rocher doit permettre la mise en place d'un minimum de soutènement et donc des volées de 4,0 m. La seule difficulté sera le contrôle des hors-profils en raison de la présence de la famille de joints subhorizontaux. Le contrôle par un prédécoupage soigné sera la réponse (espacement des trous périphériques de 40 à 50cm).
La seule faille identifiée sur la rive gauche se trouve à l'aval de la fouille de la restitution et n'interfère pas avec les ouvrages. Il n'y a donc pas de risque géologique pour les ouvrages faisant l'objet de la consultation.
[Soulignements du Tribunal]
[135] Au terme de cette réunion, Groupe Vinci a autorisé JAB à procéder et à déposer sa soumission.
[136] Or, malgré l’avis de J. Launay[114], qui proposait un pré découpage soigné avec espacement des trous périphériques de 400 à 500 mm, les documents d’appel d’offres prévoyaient un espacement à 600 mm et JAB a prévu un tel espacement dans sa soumission[115].
[137] Pire encore, JAB a choisi de ne pas informer son sous-traitant en forage-dynamitage des résultats de l’analyse de J. Launay. Le contrat de sous-traitance conclu entre JAB et Castonguay prévoit même un espacement à 750 mm et un dédommagement à Castonguay pour tout espacement inférieur à 750 mm[116]. Castonguay (G. Trudel) reconnaît que cet espacement ne se fonde pas sur son appréciation de la qualité du roc, mais découle de la seule demande de JAB (G. Audet), qui lui a représenté que du préclivage allant de 750 à 900 mm avait été fait à la centrale de Toulnoustouc, également à la Baie-James. Rappelons que le rapport de J. Launay, daté de décembre 2002 et qui recommandait un prédécoupage soigné de 400 à 500 mm, n’a jamais été porté à la connaissance de Castonguay.
Comme, là, je m’aperçois... après aujourd’hui, je m’en aperçois aussi qu’il y avait des conditions prévisibles, mais je peux pas la changer, j’ai soumissionné au mois de janvier deux mille trois (2003).[117]
[139] En pareilles circonstances, JAB peut difficilement reprocher à la SEBJ de ne pas avoir fait preuve de la transparence requise pour lui permettre d’évaluer adéquatement les risques du projet au plan géologique et éviter de mauvaises surprises à ce chapitre.
[140] Au chapitre de la géologie, le Contrat prévoit un assouplissement au principe de l’acceptation totale des risques par l’entrepreneur. Il stipule que le prix peut être ajusté si, au cours de l'exécution des travaux, un écart considérable est constaté entre les informations géologiques mises à la disposition de l’entrepreneur au moment de l’appel d’offres et les conditions géologiques et géotechniques réelles.
3. ÉTAT DES LIEUX
A. Informations géologiques et géotechniques
Si, en vue d'aider à la préparation d'une soumission, la SEBJ met à la disposition des intéressés à soumissionner ou inclut dans son document d'appel de soumissions certaines données géologiques et géotechniques pertinentes et leurs interprétations, et
si, au cours de l'exécution des travaux, un écart considérable est constaté entre ces informations et les conditions géologiques et géotechniques réelles, et
si, le représentant de la SEBJ est avisé par écrit des conditions marquant un tel écart, dès qu'elles sont découvertes et avant qu'elles soient modifiées (un avis verbal pouvant être donné en cas d'urgence, à la condition qu'il soit confirmé dans un délai de 72 heures par un avis écrit), et
s'il résulte d'un tel écart une augmentation ou une diminution considérable du coût des travaux, celle-ci est fixée conformément aux dispositions de l'article ÉTABLISSEMENT DE NOUVEAU PRIX.
La partie qui demande une telle révision doit remettre au représentant de l'autre tous les documents à l'appui de sa demande.
Les recommandations que l'auteur du rapport géotechnique formule quant à la conception de l'ouvrage et aux méthodes d'exécution des travaux n'engagent pas la responsabilité de la SEBJ.[118]
[Soulignements du Tribunal]
[141] La SEBJ est d’avis que les plans émis pour l’appel d’offres représentaient adéquatement les conditions de l’ouvrage.
[142] JAB est plutôt d’avis qu’il existe un écart considérable entre les conditions géologiques décrites aux documents d’appel d’offres et celles rencontrées lors de l’exécution des travaux au chantier.
[143] Ici, une analyse comparative des conditions géologiques rencontrées sur le chantier et des conditions géologiques prévisibles à la lumière des informations disponibles au moment de l’appel d’offres s’impose donc.
[144] Sur le chantier, JAB a dû faire face à la présence généralisée de joints de décompression de grandes ouverture et étendue, remplis de silt et d’eau à tous les paliers de l’excavation et sur toute la longueur de la dérivation.
[145] Castonguay (G. Trudel) témoigne n’avoir pu dynamiter en moyenne que 2 302 m3 de roc par jour sur les 4 745 m3 par jour prévus lors de la soumission[119]. Castonguay ajoute que le taux de reprises de forages a été de 10 à 15 %, de beaucoup supérieur au taux de 1 à 2 % envisagé à la revue des informations disponibles au moment de l’appel d’offres[120].
[146] En cours de travaux, JAB et Castonguay signalent qu’ils rencontrent des difficultés lors des travaux d’excavation du roc, que ces imprévus (joints ouverts remplis d’eau) compliquent grandement les activités de forage (déviations), la pose de boulons (plus difficile et même impossible dans certains cas) et le nettoyage des trous (eau perdue dans l’ouverture des trous).
[147] Voici plus en détail ce que la preuve révèle au sujet des conditions géologiques rencontrées lors de l’exécution des travaux.
[148] Le 7 avril 2003, le forage de préclivage de la Route d’accès temporaire rive droite (RATRD) révèle une lentille de matériel meuble (joint de décompression) sur les deux lignes de forages. Au PM 980 (écart -7 et +7) le joint est de 600 mm d'épaisseur et débute à 3 mètres de profondeur. Au PM 995 (écart -7 et +7) le joint est également de 600 mm d'épaisseur et débute à 5 mètres de profondeur. JAB en informe la SEBJ[121].
[149] Le 16 avril 2003, dès le début de l’excavation du canal amont, on observe un joint ouvert de 300 à 600 mm au niveau 247. JAB en informe la SEBJ sans délai et annonce que cette découverte, qui selon JAB représente une « condition géologique différente », retardera les travaux de sept (7) jours[122].
[150] S’ensuit une campagne d’exploration afin de situer le joint et de connaître son épaisseur, son élévation et son étendue (forages-sondages de reconnaissance avec des foreuses hydrauliques, sans récupération)[123].
[151] La campagne d’exploration géologique révèle l’étendue d’un joint ouvert important[124]. Les explorations supplémentaires révèlent que le joint est aussi présent dans le canal aval.
[152] Ainsi, ces conditions géologiques et les résultats des sautages amènent la SEBJ à demander successivement : le décalottage du premier niveau d’excavation (banquette), la création de risbermes, la modification des méthodes de forage et de sautage, des travaux d’écaillage et de consolidation supplémentaires, l’extension de la campagne d’exploration à l’ensemble du site, de nombreux essais d’eau sous pression de même que des travaux d’injection, prédécoupage à 300 mm[125].
[153] Plus précisément, le 26 avril 2003, après le décalottage au niveau 248 en rive gauche du canal amont, on note que des blocs de roc menacent de tomber. S’ensuivent des demandes pour effectuer de l’écaillage supplémentaire, pour la pose de boulons additionnels de consolidation, et une modification de la séquence de travail, dont une exigence que tous les boulons de consolidation soient installés avant le prochain sautage et la possibilité de forages alignés[126].
[154] Le 28 avril 2003[127], les géologues de la SEBJ et de SNC (6) se réunissent pour discuter et arrêter des recommandations concernant la forte perméabilité anticipée du bouchon amont de la galerie de dérivation. À ce moment, 61 forages d’investigation ont été faits pour permettre d’arrêter la meilleure méthode pour assurer l’étanchéité du bouchon.
[155] Le 1er mai 2003, la SEBJ demande de faire des essais d’eau sous pression[128].
[156] Le 3 mai 2003, la SEBJ demande de faire des risbermes[129].
[157] Le 7 mai 2003, Castonguay formule une demande de compensation en raison de conditions géologiques défavorables[130].
[158] Le 8 mai 2003, la SEBJ demande de faire des explorations afin de vérifier l’étanchéité du mur et du bouchon aval. Ces investigations révèlent une grande perméabilité du roc[131].
[159] Le 12 mai 2003, la SEBJ demande du forage aligné[132].
[160] Le 14 mai 2003, la SEBJ demande des essais d’eau sous pression pour évaluer la perméabilité des bouchons[133]. Elle demande également d’augmenter de 45 mètres la largeur du bouchon en raison de la perméabilité découverte.
[161] Le 16 mai 2003, la SEBJ opte pour du forage à 300 mm sur une partie du portail et du forage aligné sur une autre partie[134].
[162] Le 17 mai 2003, la SEBJ révise sa demande concernant la largeur du bouchon, qu’elle demande d’augmenter de 10 mètres plutôt que de 45 mètres, comme requis le 14 mai 2003[135]. En effet, tous conviennent qu’une augmentation de 45 mètres de la largeur du bouchon entraînerait une trop forte inclinaison de la RATRD.
[163] Le 18 mai 2003, la SEBJ réduit de 114 à 76 mm la distance demandée pour les trous de préclivage[136].
[164] Le 27 mai 2003, la SEBJ demande de bétonner les 9 trous qui ont fait l’objet d’essais sous pression pour vérifier la perméabilité des bouchons[137].
[165] Du 15 août au 10 septembre 2003 (25 jours), des travaux de consolidation additionnels sont effectués et les sautages sont interrompus en raison de la découverte d’un bloc instable dans la paroi droite du portail aval[138]. La SEBJ demande d’effectuer des travaux de consolidation supplémentaires pour stabiliser le rocher du portail amont avant de procéder à tout sautage additionnel[139].
[166] Vers le 27 août 2003, un coup de toit (air blast) signale un relâchement de la voûte du tunnel aval[140]. Un arrêt des travaux, des investigations et des travaux de consolidation supplémentaires s’ensuivent[141].
[167] Après consultation[142], on décide de faire sauter, plutôt que de consolider le bloc aval. La SEBJ appelle un géologue externe (A. Rancourt), pour arrêter et superviser le sautage du bloc instable (par sautage adouci)[143]. La gestion de ce bloc instable entraîne un arrêt des sautages pour une période de 10 à 12 jours.
[168] Le 2 octobre 2003, la SEBJ soumet un plan de travail pour le bloc instable découvert dans le canal aval. La SEBJ prescrit entre autres du préclivage à 900 mm[144]. Ces travaux sont exécutés en dépenses contrôlées.
[170] Selon JAB, le joint découvert le 16 avril 2003 dans la première banquette du canal amont représentait une « condition géologique différente » de celle prévue à l’appel d’offres[145].
[171] JAB souligne notamment que 41 forages ont été faits en 8 jours pendant l’exécution des travaux afin de mieux cerner les conditions géologiques[146]. Au total, en cours de travaux, plus de 90 forages d’investigation, des essais d’eau sous pression et d’importants travaux d’injection ont été réalisés dans les canaux et les bouchons[147].
[172] De plus, le 28 avril 2003[148], 12 jours après la découverte du joint, six géologues de SNC et de la SEBJ se sont rencontrés, dont messieurs Alain Chagnon et Robert Auger (ingénieurs résidents SEBJ), Zulfiquar Aziz (géologue SEBJ) et Carlos Baisre (géologue/concepteur SNC) afin d’établir des recommandations concernant la forte perméabilité anticipée du bouchon amont de la galerie de dérivation. C. Baisre est même retourné sur le chantier.
[173] Ces vastes campagnes d’exploration, de même que les questionnements et interventions qui en ont résulté seraient une preuve patente que les conditions géologiques rencontrées n’étaient pas celles prévues au moment de l’appel d’offres.
[174] D’ailleurs le 23 juillet 2003, dans une lettre à la SEBJ, JAB (É. Bérubé) a illustré en ces termes en quoi la SEBJ aurait failli en n’attirant pas l’attention sur la présence de nombreux joints de décompression subhorizontaux, souvent ouverts, de haut en bas des fronts de taille :
- aucune mention particulière n'y fait référence dans le dossier d'appel de soumission;
- seule une étude de synthèse très approfondie des documents géotechniques détaillés consultables lors de l'appel de soumission pouvait permettre de suspecter la présence d'une telle caractéristique;
- la conception du projet n'en tient clairement pas compte.[149]
[175] JAB (É. Bérubé) admet néanmoins que ces affirmations étaient des affirmations générales, formulées sans avoir relu les rapports géotechniques ou consulté un expert[150].
[176] La SEBJ décrie le fait que malgré ses nombreuses demandes[151], JAB n’ait jamais fourni d’analyse du bien-fondé de son allégation selon laquelle les conditions géologiques différaient de celles prévues à l’appel d’offres et se soit toujours limitée à des affirmations générales non appuyées à ce sujet.
[177] Le rapport de l’expert de JAB (C. Leguy) sur la géologie a été signé le 26 novembre 2010, plus de deux ans après le dépôt de la défense et demande reconventionnelle de la SEBJ dans les présentes procédures.
[178] Selon la SEBJ, il ressort des documents et témoignages des personnes impliquées dans la conception, la planification et l’exécution des travaux que les conditions géologiques étaient prévisibles, ce que l’expert géologue appelé par la SEBJ (G. Ballivy) affirme également.
[180] Comme mentionné précédemment[152], J. Launay a considéré à cette fin les informations partielles que JAB a obtenues au moment de l’appel d’offres, dont le forage TF-006 notamment était absent.
[181] Plus précisément, il a estimé que la plus grande partie des rapports de sondage disponibles montrait un roc de très bonne qualité[153].
Ouvrages de Dérivation de l'Eastmain 1
Le projet de construction de l'ouvrage de dérivation se situe en rive gauche de la rivière. Il est constitué de deux fouilles à ciel ouvert d'une profondeur de I’ordre de 20 m et d'un tunnel de dérivation de 200 m2 de section.
Le rocher est constitué d'un massif de roches métamorphiques gneiss et paragneiss de très bonne qualité. En effet, l’estimation du massif rocheux d'un point de vue géomécanique donne un RMR supérieur à 80 sur la plus grande partie des logs de sondages disponibles.
La fracturation du massif est constituée de :
- Une foliation de direction N50E à pendage 70 à 80 vers I'est
- Une famille de joint subhorizontale de direction N-S
- Une famille de joint de direction N110 E subverticale
La qualité du rocher doit permettre la mise en place d'un minimum de soutènement et donc des volées de 4,0 m. La seule difficulté sera le contrôle des hors-profils en raison de la présence de la famille de joints subhorizontaux. Le contrôle par un prédécoupage soigné sera la réponse (espacement des trous périphériques de 40 à 50cm).
La seule faille identifiée sur la rive gauche se trouve à l'aval de la fouille de la restitution et n'interfère pas avec les ouvrages. Il n'y a donc pas de risque géologique pour les ouvrages faisant l'objet de la consultation.[154]
[Soulignements du Tribunal]
[183] G. Trudel (Castonguay) affirme que les critères prévus au Contrat (préclivage à 600 mm, parois verticales jusqu’à 50 m de profondeur[155], absence de risbermes [palier horizontal] et absence d’injection), de même que les bons RQD et les faibles taux d’absorption prévus aux planches 8 et 9[156] indiquaient selon lui que le roc à excaver était de bonne qualité. Malgré qu’il ait auparavant fait plusieurs contrats de dynamitage de roc à la Baie-James, G. Trudel (Castonguay) affirme ne jamais avoir rencontré de roc aussi mauvais, comportant autant de joints ouverts importants à toutes les élévations et à la grandeur du site des travaux.
[184] G. Trudel (Castonguay) précise que les concepteurs ont mis 10 à 20 ans à préparer les documents d’appel d’offres, alors que l’entrepreneur avait un délai de cinq semaines pour soumissionner. Partant, il estime que la SEBJ avait l’obligation de se faire explicite aux plans et devis et ne pouvait s’attendre à ce que l’entrepreneur se lance dans une nouvelle analyse poussée des forages d’exploration que les concepteurs ont utilisés pour établir les paramètres, caractéristiques de l’ouvrage et les méthodes pour le concevoir.
[185] Par ailleurs, G. Trudel (Castonguay) n’est pas géologue, reconnaît ne pas avoir considéré toutes les clauses du devis, et admet que celles-ci suggèrent la possibilité de rencontrer des joints ouverts. Aussi, il n’a pas pris connaissance de toutes les informations géologiques mises à la disposition des soumissionnaires.
[186] Étonnamment, G. Trudel (Castonguay) n’a été informé de l’existence et du contenu de l’expertise de J. Launay[157] que lors de son contre-interrogatoire au procès, en 2019. Face à cette découverte, il a reconnu qu’une telle information, disponible au moment de la soumission, était annonciatrice des conditions géologiques rencontrées[158].
[187] C. Baisre a, en 2002, participé à la conception de l’ouvrage et à la préparation des documents d’appel d’offres. En 2003, pendant l’exécution des travaux, la SEBJ l’a également consulté en lien avec les difficultés géologiques rencontrées et il s’est rendu au chantier.
[188] Ainsi, en 2002, la SEBJ a consulté C. Baisre (géologue chez SNC) pour concevoir l’ouvrage et préparer les documents d’appel d’offres. On lui a demandé de réviser les plans et devis que LGL (achetée depuis par SNC) avait réalisés en 1990 et 1991, de s’assurer qu’ils respectaient les normes et pratiques applicables en 2002, d’indiquer s’il y avait une erreur, d’évaluer notamment la géologie, incluant les conditions du roc, d’adapter la conception si nécessaire, de réémettre des plans et devis et de les signer.
[189] En 2002, après revue de l’ensemble des documents et informations disponibles, dont les documents géologiques identifiés à l’appel de soumissions[159], C. Baisre a conclu qu’aucun forage additionnel n’était nécessaire entre le forage TF-006 et le portail aval[160]. Selon lui, toute l’information disponible[161] révélait une géologie homogène ou similaire un peu partout.
[190] Au moment de la conception de l’ouvrage, les concepteurs, dont C. Baisre, ont constaté que les joints identifiés en aval avaient sensiblement la même orientation que le mur. Ils ont noté également qu’un joint rempli de silt faisait tout le plateau d’un bout à l’autre.
[191] Tout en notant la présence de joints, leur quantité, orientation et qualité, C. Baisre a estimé qu’il s’agissait d’un bon massif rocheux et que la conception était en accord avec la qualité envisagée du massif.
[192] Il précise que selon les concepteurs, ce joint ne comportait pas de risque pour la stabilité de l’ouvrage. Après avoir tenté de modifier l’orientation lors de la conception, il a été décidé de laisser le canal plus ou moins centré. Les géologues concepteurs étaient conscients qu’il était possible que des blocs se développent selon la variation de la famille de joints. Ils ont conclu que la formation de blocs devrait être suivie sur le chantier, pendant l’exécution des travaux.
[193] En septembre 2003, la SEBJ lui demande un avis externe sur les conditions géologiques rencontrées au chantier.
[194] Le 10 septembre 2003, après avoir revu toute la documentation disponible et visité les lieux, il confirme la forte présence de joints. Néanmoins, il conclut en ces termes que la condition générale et particulière du massif rocheux était annoncée dans les documents d’investigation du site:
Il n'y a pas, dans le massif rocheux exposé par les excavations, d'éléments géologiques non entendus que puissent affecter négativement les travaux d'excavation réalisés jusqu'à présent autant en aval qu’en amont.[162]
[195] Sur les méthodes de construction de JAB, il précise que la présence de joints n’affecte pas l’orientation des trous. Il ajoute que le dynamitage est une science interactive avec le massif, dont les paramètres doivent être modifiés au fur et à mesure pour arriver à obtenir le résultat demandé.
[196] Selon C. Baisre, les déviations importantes et répétées des trous de forage, bien plus que la géologie des lieux, expliquent ici les dégâts au massif rocheux[163], les surexcavations et la nécessité de poser des quantités supplémentaires de boulons et de béton[164].
[197] En effet, les résultats observés tout le long de la galerie montrent selon lui que JAB n’a jamais été en contrôle de l’ensemble des opérations de dynamitage. Il explique que les joints rencontrés dans le massif n’affectent pas l’orientation initiale des trous et que si on ne contrôle pas le point de départ du forage, on ne contrôle pas la déviation. Il s’ensuit immanquablement un dégât au massif rocheux. Il ajoute que même avec une roche très faible, il est possible de ne pas obtenir d’importantes surexcavations. Or ici, les surexcavations atteignent parfois un mètre.
[198] C. Baisre ajoute que les conditions géologiques sont les mêmes sur toute la longueur du tunnel. La variation des déviations observées en tunnel[165] démontrerait donc encore plus que la méthodologie de travail de l’entrepreneur, et non les conditions géologiques, sont en cause.
[199] Selon C. Baisre, le fait que la voûte du tunnel ait tenu en place malgré le non-respect de la ligne théorique d’excavation, en soi, démontre une bonne qualité du massif rocheux.
[200] C. Baisre souligne notamment que l’exigence de poser du treillis jusqu’au front de taille, comme prévu au Contrat, ne découle pas des conditions géologiques particulières au site de la dérivation. Il s’agit d’une exigence que la SEBJ impose depuis plusieurs années pour la sécurité des travailleurs.
[201] Il ajoute que dans tous les massifs rocheux, l’orientation et le pendage des joints sont très variables et que les paramètres techniques de l’ouvrage sont donc établis selon une moyenne. Selon la variation dans le pendage des joints, par exemple, le bloc instable en aval aurait pu être plus petit ou ne pas être là. Pour cette raison, les devis techniques prévoient toujours, comme ici, une quantité de boulons « si requis ».
[202] Finalement, C. Baisre confirme qu’à l’exception des changements au moment de la révision de la conception pour finaliser les documents d’appel d’offres, il n’y a eu aucune modification de la conception lors de l’exécution des travaux. Par exemple, les risbermes[166], l’injection des bouchons et le bloc aval sont des décisions de chantier, ne nécessitant aucune modification de la conception. Aucun dessin de changement de la conception n’a été émis.
[203] La SEBJ l’a aussi consulté dans le cours de l’exécution des travaux, au sujet du bloc instable sur le mur droit du canal aval.
[204] Le 19 septembre 2003, il s’est donc rendu au chantier pour analyser ce bloc instable[167]. Il a alors recommandé de le retirer plutôt que de poser des boulons ou de modifier la conception du canal; ce qui aurait nécessité une nouvelle analyse hydraulique. Il précise ainsi que le retrait du bloc par sautage adouci n’était pas une modification à la conception de l’ouvrage.
[205] Zulfiquar Aziz, vis-à-vis de C. Baisre (SNC) à la SEBJ, a été appelé à traiter des questions géologiques pendant l’exécution des travaux.
[206] Le 8 septembre 2003, après avoir observé les résultats sur le chantier et revu les documents géologiques disponibles au moment de l’appel d’offres, il a retenu que les conditions géologiques rencontrées étaient, dans les grandes lignes, conformes à celles décrites aux documents d’appel d’offres, qui cependant ne traitent pas suffisamment de l’intensité, de la nature ouverte et quelque fois du remplissage des joints selon lui :
Les conditions géologiques actuelles telles qu’exposées dans les excavations suivent, dans les grandes lignes, les conditions décrites dans les documents techniques, mais l’intensité des joints sub-horizontaux, leur nature ouverte et quelques fois leur remplissage avec du silt ou de l’argile ne sont pas suffisamment traités dans les documents.
La présence ou la persistance de ce système en combinaison avec la foliation quasi verticale et les autres systèmes de joints verticaux aurait la tendance d’avoir un effet négatif dans l’excavation de la galerie et l’infiltration d’eau provenant de la rivière.
[Soulignements du Tribunal]
[207] Z. Aziz ajoute que l’injection du bouchon ne constituait pas un imprévu et explique qu’aucun bouchon n’est étanche à 100 %. Il y avait des joints subhorizontaux près de la rivière, les forages, l’infiltration et le pompage étaient prévus au Contrat. Le chantier a pris la décision de faire de l’injection pour être proactif et, bien qu’il n’ait pas participé à des discussions avec les gens de chantier, il n’a pas remis ce choix en question.
[208] Partant, l’injection des bouchons ne constitue donc pas un changement de conception qui suggérerait des conditions géologiques défavorables par rapport à celles annoncées à l’appel d’offres.
[209] À la lumière des résultats observés sur le chantier, Z. Aziz note que l’entrepreneur ne semble ni comprendre le modèle géologique ni avoir pris les dispositions pour bien comprendre la géologie lors de la soumission. Selon lui, l’état des excavations montre que JAB a des difficultés énormes à bien exécuter le dynamitage et qu’il n’a pas encore développé une bonne recette de dynamitage (interaction de forages, diamètre de forages, espacement, chargement, raccordement); ce qui nécessite davantage d’écaillage et de boulonnage que prévu, et ce, en plus d’occasionner des pertes de temps[168].
[210] En terminant, soulignons que ce rapport que Z. Aziz a soumis au terme de son étude de la situation en septembre 2003 comporte cette mise en garde, qui oblige à considérer ses observations avec prudence :
Cette opinion a été préparée dans une très courte période de temps et est basée sur des observations rapides et une recherche non exhaustive.[169]
[211] Pendant l’exécution des travaux, la SEBJ a demandé à Robert Auger, géologue à la SEBJ, une opinion sur la prévisibilité des conditions géologiques. Pour ce faire, il a mené une étude rapide et très sommaire, en simulant un appel d’offres et en se mettant dans les conditions d’un entrepreneur qui soumissionne.
[212] Dans son rapport du 28 juillet 2003, il conclut que les documents et informations disponibles au moment de l’appel d’offres permettaient à l’entrepreneur de s’attendre à des problèmes d’excavation dus à la présence de joints[170]. Il conclut ainsi à la lumière des principaux documents d’investigation géotechniques Techmate (1979), Terratech (1990) et Fondatec (1991) et des rapports de forages :
La lecture des rapports de forage nous indique que de façon générale le roc est composé de Gneiss, Paragneiss et de diorite de qualité excellente à médiocre. La présence de joints ouverts remplis de silt est signalée dans presque tous les rapports de forages étudiés. Ces joints sont identifiés à une profondeur allant jusqu’à 30 mètres. Cependant, l’épaisseur des joints n’est pas mentionnée.[171]
[Soulignements du Tribunal]
[213] A. Chagnon, géologue, a intégré l’équipe de l’ingénieure résidente, C. Bérubé (SEBJ), en janvier 2003. Il a alors travaillé de concert avec R. Auger (SEBJ), chef géologue, en lien avec les changements survenus au chantier de la dérivation et est devenu le « gardien du concept ».
[214] Il a d’abord revu les documents d’appel d’offres pour approuver la méthodologie et les matériaux. Après cet exercice, il n’a pas suspecté que les plans et devis ne pourraient pas être réalisés tel que spécifié ou qu’une campagne de forages d’investigation serait nécessaire pour connaître la condition du roc[172]. Il n’y a pas vu non plus le joint ensablé qui causait des difficultés dans le canal amont[173].
[215] Rappelons que dès la première rencontre d’un joint ouvert au chantier, le 14 mars 2003, A. Chagnon a informé JAB (J.-D. Tremblay) que les joints de décompression étaient assez fréquents et banals et que les sautages au dessin en mentionnaient[174]. Dans son témoignage, il ajoute que la présence de discontinuités dans le roc, qui occasionnent des problèmes de forage et de coincement des tiges de forage, sont des problématiques courantes[175].
[216] En septembre 2003, à la demande de la haute direction d’HQ, A. Marulanda, géologue membre du comité d’experts indépendants mandaté par la SEBJ, visite le chantier afin de comparer les conditions géologiques observées à celles représentées au devis et de commenter la qualité des méthodes de travail de l’entrepreneur[176].
[217] A. Marulanda note alors l’absence d’effet de voûte à l’entrée du tunnel, qui suit un des systèmes de joints, et que le tunnel d’une largeur de 22 mètres tient en place grâce à des boulons et du béton projeté. Il en conclut que le roc est de très bonne qualité[177].
[218] Quant au reste, il note une augmentation de 68 % du nombre de boulons de 6 mètres utilisés pour la consolidation et conclut que les mauvaises méthodes de travail de l’entrepreneur ne peuvent, à elles seules, expliquer une telle augmentation :
The information provided to bidders in drill holes, as well as description of rock conditions included in reports that were available to bidders, concurs with rock conditions observed at the site. Three main systems of joints are present. Joint spacing does not diminish with depth. Open joints, mainly sub horizontal, are encountered at tunnel depth.
[…]
At the upstream portal tunnel excavation begins with an opening that has a span of 22m, which is basically supported with bolts and mesh. The crown is flat, following one of the joint systems. Only very good rocks can stand such a span with this support. In my opinion this speaks by itself with respect to rock quality.
[…]
I understand that the contractor has related his schedule delays to rock characteristics. Based on the geologic information, I believe that encountered conditions cannot be described as changed conditions. Nevertheless support measures are ordered by SEBJ representative. Amount of support in tunnels should be directly related to rock conditions and to the advance rate. Therefore a non subjective way of evaluating differences between expected and actual rock conditions is to compare the estimated and placed support quantities.
[…]
[T]here has been an increase of 68% for the longer bolts.
Excavation without good blasting practices increases the amount of required support but in my opinion this cannot explain such a big difference. It nevertheless stresses the reason for which specifications for tunnels have usually required that the contractor submits blasting patterns for Engineers revision.[178]
[Soulignements du Tribunal]
[219] C. Leguy, expert géologue qui s’est penché sur la question à la demande de JAB, conclut que les six joints que JAB a identifiés n’étaient pas prévisibles à la lumière des documents disponibles au moment de l’appel d’offres. Plus précisément, selon lui[179] :
219.1. le joint de décompression dans la RATRD ne pouvait être prévu. Pour le déceler à la lumière des informations disponibles lors de l’appel d’offres[180], des forages additionnels étaient requis;
219.2. les informations disponibles au moment de l’appel d’offres ne permettaient pas de prévoir la présence d’un joint de décompression de l’envergure rencontrée dans le canal amont. Des forages additionnels dans l’axe du canal amont auraient été requis pour le déceler[181];
219.3. les forages disponibles à l’appel d’offres n’étaient pas des forages orientés. Les résultats ne permettaient donc pas de connaître le pendage réel des systèmes de joints entre les élévations 225 et 240 dans le canal amont, l’orientation des plans pour prévoir leur influence sur les travaux et l’identification des séries de joints problématiques en profondeur[182];
219.4. pour déceler les joints ouverts dans le canal aval, des forages additionnels avec des carottes orientées auraient été nécessaires[183];
219.5. les rapports Terratech (1990)[184] et Fondatech (1991)[185] ne recommandent aucun forage additionnel et n’ont pas éveillé les concepteurs retenus par la SEBJ à anticiper des problèmes avec la géologie des lieux;
219.6. les informations disponibles au moment de l’appel d’offres ne permettaient pas de prévoir les fortes venues d’eau dans le tunnel entre les PM-307 et 335. Des sondages supplémentaires avec des essais d’eau sous pression et la pose de piézomètres dans l’emprise des travaux (comme cela a été fait en 2003) auraient été nécessaires[186];
219.7. des écarts importants entre la fracturation anticipée et la facturation constatée après excavation mènent à conclure que des forages additionnels étaient requis pour évaluer le comportement structural du roc et l’ampleur des moyens de consolidation qui se sont avérés nécessaires[187];
219.8. le roc excavé était dans l'ensemble de moins bonne qualité que prévu, fortement fracturé et présentait des plans de fracturation défavorables, ce qui a rendu souvent impossible de respecter les exigences du devis technique en ce qui a trait aux parois d’excavation[188]. Ceci a obligé à apporter des changements à la conception et aux moyens de consolidation prévus initialement;
219.9. les experts G. Ballivy et Gravel, qui ont étudié le dossier à la demande de la SEBJ[189], reconnaissent eux-mêmes que le modèle de conception de la galerie n’implique aucune qualité particulière du roc, si ce n’est la qualité moyenne d’un roc à la Baie-James, ni non plus un niveau de soutènement spécifique devant être utilisé au canal de dérivation. Or, selon C. Leguy, des forages supplémentaires auraient dû être faits pour s’assurer que les conditions géologiques permettaient d’utiliser une conception standard;
219.10. C. Leguy a analysé six joints. Il n’était pas informé des conclusions de J. Launay, expert géologue consulté pendant la période d’appel d’offres, et n’a pas été informé de l’existence de cette analyse ou de ses conclusions;
219.11. dans sa méthodologie, pour étudier les six joints en question, C. Leguy a comparé les taux de récupération dans les forages disponibles au moment de l’appel d’offres et dans ceux effectués par la suite. Il reconnaît tout de même que le pourcentage de récupération inclut la rouille, le silt et de calcite;
219.12. bien que les rapports de forage révélaient la présence de lentilles et permettaient de soupçonner des joints ouverts, des forages additionnels ont été nécessaires, en 2003, pour les associer à des joints de décompression majeurs et de grande portée;
219.13. C. Leguy reconnaît tout de même que les méthodes de travail de l’entrepreneur ont une influence sur la consolidation qui s’avèrera nécessaire après les sautages et sur le respect des critères en ce qui a trait aux parois d’excavation[190].
219.14. tel que mentionné précédemment[191], C. Leguy estime que les forages TF-006 et TF-007[192] annonçaient des problèmes en ce que les rapports:
Ø mentionnent des joints ouverts tout le long du forage TF-006, jusqu’au radier et qu’une omniprésence de joints apparaît dans le rapport TF-006;
Ø le forage TF-007 montre également un bon nombre de joints ouverts. Ces rapports indiquent l’omniprésence de joints de décompression sur de grandes ouvertures;
Ø le taux d’absorption pour le forage TF-006, plus élevé au portail amont, est un indicateur de potentielles venues d’eau.
[220] Selon G. Ballivy, expert géologue qui s’est penché sur la question à la demande de la SEBJ, il n’existe pas d’écart considérable entre les conditions géologiques prévues aux documents d’appel d’offres et celles rencontrées sur le chantier. Il ajoute qu’il était indispensable de consulter tous les rapports de forages qui concernent la dérivation, ce qui aurait permis de réduire les incertitudes au sujet du roc. Pour s’adapter aux conditions géologiques, il fallait d’abord lire les documents à la soumission.
[221] Selon lui, la planche 009[193] rapporte les principales propriétés mécaniques du roc: absorption, RQD et récupération. La présentation des informations contenues à cette planche est classique. Les autres éléments (p. ex. le nombre de joints) se retrouvent dans les rapports de forages.
[222] Tout comme l’expert géologue en demande, G. Ballivy[194] estime que les forages TF-006 (situé à l’entrée du portail amont) et TF-007 (situé au début du canal aval), que JAB et J. Launay n’ont pas analysés au moment de l’appel d’offres, sont les plus importants[195]. Ces forages ont les valeurs RMR les plus faibles.
[223] Selon lui, le forage TF-006 représente le mieux l’ouvrage. Il est incliné, dans l’axe de l’ouvrage, et couvre le tunnel et le radier. Il permettait d’anticiper les problématiques d’excavation et démontre qu’au portail amont, le roc est de moins bonne qualité au niveau du toit du tunnel. La perte totale d’eau rapportée au rapport du forage TF-006 en 1991[196], causée par une fissure, indique une perméabilité d’au moins 50 l/min[197]. Or, les pertes d’eau sont des éléments importants puisqu’elles indiquent des venues d’eau qui peuvent avoir une influence sur la conduite du chantier. Ainsi, le haut taux d’absorption et le faible RQD au niveau du début du tunnel signalent également des joints ouverts et des venues d’eau importantes.
[224] Les joints ouverts sont bien identifiés dans les TF-006 et TF-146[198].
[225] Or, la présence de joints, même si elle requiert un soin et des précautions particulières, n’a rien d’inusité. Dans le bouclier canadien, il n’y a jamais moins de deux à trois systèmes de joints. Les rapports de forage disponibles au moment de la soumission étaient donc une mise en éveil. G. Ballivy ajoute ne jamais avoir vu un massif rocheux qui est comme une paroi de béton. Les joints, il y en a toujours. Ils requièrent suivi et attention. Il faut s’y adapter et pour cette raison, des géologues sont présents pour surveiller pendant les travaux.
[226] G. Ballivy rapporte que la présence de joints, tels que ceux rapportés notamment dans les rapports de Terratech et de Fondatec, produit des blocs qui peuvent varier en taille et qui peuvent engendrer plus ou moins de consolidation selon la distribution des joints. Cela requiert aussi une adaptation des techniques d’excavation. Il ajoute que la faille aval, que révèlent les investigations, passe près du canal aval et qu’une telle faille crée une série de plans de cisaillement sur une distance de 100 mètres. Ainsi, la présence de cette faille signalait qu’une attention particulière serait requise dans le dynamitage et dans la consolidation. D’ailleurs, ces plans de cisaillement, que la faille mise en évidence lors des investigations annonçait, ont été observés lors de la réalisation des travaux. Selon G. Ballivy, ils étaient prévisibles.
[227] G. Ballivy est en accord avec la recommandation de J. Launay sur la nécessité d’avoir du prédécoupage soigné en raison des joints révélés aux rapports d’investigation. Cela implique de moins charger les trous et crée moins de surexcavations.
[228] G. Ballivy est d’avis que même en retenant les valeurs de RMR que J. Launay a calculées, on ne pouvait affirmer que le roc était de très bonne qualité, ce qui correspond normalement à un indice RMR supérieur à 80. Or, ici, J. Launay a calculé des valeurs RMR de 79, 73 et 79.
[229] De plus, G. Ballivy note que J. Launay n’a évalué le RMR que de trois forages (TF-128, RF-129 et TF-141) et que le calcul de J. Launay ne tient pas compte du 6e paramètre (orientation de l’ouvrage par rapport aux joints) [199]. Selon G. Ballivy, une pénalité de 5 points devrait s’appliquer pour ce facteur, puisque l’ouvrage est parallèle à une des familles de joints. Il note également que J. Launay a considéré que les forages étaient secs. Pour sa part, G. Ballivy a plutôt attribué, aux fins d’évaluer le RMR, des valeurs variables selon les résultats des essais d’eau.
[230] Ainsi, le RMR calculé par G. Ballivy est environ inférieur de 10 points au RMR que J. Launay a calculé.
[231] Selon G. Ballivy, la valeur moyenne obtenue pour le RMR (environ 63) à la lumière des informations disponibles à l’appel d’offres est plutôt indicative d’un bon rocher et non d’un très bon rocher. Il ajoute que les résultats[200] démontrent un roc relativement homogène, une bonne qualité de massif rocheux, mais indiquent qu’il y aura des ajustements locaux à faire.
[232] Selon lui, la moyenne globale du RMR prévue à la lumière des documents d’appel d’offres est de 63 et celle rencontrée de 62[201]. Il y a donc concordance.
[233] G. Ballivy ajoute que la comparaison des forages avec les 1649 relevés faits par JAB au chantier démontre une concordance entre les distributions des caractéristiques des joints, notamment la présence des joints ouverts. Les observations sur le site confirment celles des forages disponibles dans les documents d’appel d’offres[202]. G. Ballivy tire le même constat en ce qui concerne l’orientation et le pendage des joints rencontrés[203] et en ce qui concerne les caractéristiques du roc à partir du RMR[204].
[234] Sur la question des venues d’eau[205], G. Ballivy estime, à partir des essais d’eau des forages à l’appel d’offres, que les venues d’eau prévisibles pour tout l’ouvrage étaient de 1 600 l/min au maximum. Or, le devis prévoyait une capacité de pompage jusqu’à 18 000 l/min[206] et les observations au chantier, dont les 1649 relevés de JAB, rapportent au maximum 1 000 l/min. Les forages disponibles au moment de l’appel d’offres permettaient donc de prévoir les ordres de grandeur des venues d’eau selon G. Ballivy.
[235] À ce sujet, il est en désaccord avec les calculs de C. Leguy sur les venues d’eau. Il précise que l’évaluation de C. Leguy répartit sur tout l’ouvrage de très grandes perméabilités ponctuelles retrouvées dans le joint de décompression au canal amont. Avec cette extrapolation, les venues d’eau rencontrées au site auraient été de 39 m3/min (39 000 l/min), ce qui ne correspond aucunement à ce qui a été observé au chantier.
[236] Quant au niveau de soutènement et de consolidation requis, G. Ballivy rappelle que le devis prévoit des approximations. Une partie du soutènement est systématique (zone de boulons planifiés), notamment au portail amont. Dans les autres zones (zones si requises), les plans de stabilisation sont ouverts et il revient aux géologues sur le terrain après le dynamitage et le nettoyage d’identifier les boulons en fonction des résultats. La géologie, les méthodes d’exécution (surtout le dynamitage), et le facteur humain (sécurité) feront en sorte que des boulons seront ou non requis dans cette zone de boulonnage facultative.
[237] Il ajoute : (1) qu’aucun logiciel ne permet de planifier exactement le nombre d’ancrages qui seront requis; (2) qu’il y a un système de joints horizontaux et verticaux qui vont découper des blocs; (3) que cette population de blocs est prévue dans le rapport de Terratech; (4) que ces blocs constituent la population initiale qui peut être affectée par le dynamitage, la conduite du chantier, l’écaillage et le marinage; et (5) que pour des raisons de sécurité, si de petits blocs branlent, les géologues ont tendance à les boulonner[207].
[238] Aussi, une légère modification au patron des boulons peut doubler le nombre d’ancrages. En effet, considérant la surface (l’aire) que retiennent les boulons, une différence de 33 % au niveau linéaire peut entraîner une augmentation de 100 % du nombre de boulons[208]. La variation du nombre d’ancrages n’est donc pas une mesure objective fiable et infaillible pour se prononcer sur la prévisibilité des conditions géologiques. Il ajoute que la pose de boulons profilés de 2 pieds ne résulte pas des conditions géologiques.
[239] Ainsi, selon G. Ballivy, considérant que le roc était « bon » et non « très bon », JAB devait s’attendre à ce que des travaux de consolidation et de forage puissent varier de façon importante localement. Les joints présents ont bien été mentionnés dans l’appel d’offres et il fallait en tenir compte. Il fallait adapter les méthodes en fonction des conditions des lieux.
[240] Il explique par ailleurs que les conditions géologiques ne peuvent expliquer les déviations très importantes des trous de forage (jusqu’à 8-9 % avec aucun azimut préférentiel) que Roctest[209] a documentées sur le chantier. Cependant, il reconnaît que la présence de joints augmente le risque de déviation des trous de forage et de hors-profil[210]. Cela requiert une attention et un soin accrus. Ici, J. Launay a, à juste titre, souligné que la présence de joints imposait des précautions, particulièrement au niveau du préclivage, pour éviter les hors-profils.
[243] Sur cette question cruciale, plusieurs éléments empêchent de retenir l’opinion de C. Leguy.
[244] Premièrement, il affirme que les forages TF-006 et TF-007, que JAB n’a pas consultés et qui étaient disponibles au moment de l’appel d’offres, étaient particulièrement essentiels. Selon lui, l’entrepreneur se devait d’en prendre connaissance. Il ajoute que ces forages annonçaient des problématiques. Ils révèlent une omniprésence de joints de décompression sur de grandes ouvertures et indiquent de potentielles venues d’eau.
[245] Deuxièmement, C. Leguy a témoigné initialement que les forages disponibles à l’appel d’offres étaient trop éloignés du portail amont et n’étaient pas orientés, ce qui ne permettait ni de situer les joints dans l’emprise de l’ouvrage ni de connaître l’inclinaison et les pendages réels des joints ou l’orientation des plans de fracturation.
[246] En contre-interrogatoire cependant, C. Leguy a admis ne pas avoir consulté les stéréonets (Canevas de Schmidt) du rapport de Techmate[211], qui montraient la concentration et la distribution des joints pour tout le complexe, incluant la dérivation. Or, ces stéréonets permettaient d’avoir les informations pertinentes sans avoir à procéder à des forages orientés, comme C. Leguy le dénonçait initialement.
[247] Par ailleurs, les forages TF-006, TF-007 et TF-146 étaient tous des forages inclinés, qui couvraient l’emprise de l’ouvrage. À cela s’ajoute le fait que l’expert géologue que Groupe Vinci (pour JAB) a consulté au moment de sa soumission (J. Launay), n’a jamais soulevé que les informations géologiques étaient incomplètes ou inutiles et n’a jamais relevé la nécessité d’avoir des forages orientés ou plus près de l’emprise de l’ouvrage.
[248] On en peut donc retenir la dénonciation de C. Leguy, selon laquelle les forages étaient trop éloignés de l’ouvrage pour procurer des informations utiles sur les données géologies pertinentes à la réalisation de la dérivation.
[249] Troisièmement, contrairement à J. Launay[212] et G. Ballivy[213], C. Leguy admet être incapable de calculer les RMR[214], un indice pourtant plus complet pour évaluer la qualité d’un massif rocheux. Rappelons que selon G. Ballivy, le RMR obtenu à la lumière des données disponibles à l’appel d’offres est plutôt indicatif d’un bon rocher et non d’un très bon rocher et que les résultats[215] démontrent un roc relativement homogène, qui nécessitera néanmoins des ajustements locaux. Selon lui, la moyenne globale du RMR prévue à la lumière des documents d’appel d’offres est de 63 et celle rencontrée de 62[216]. Il y a donc concordance entre les données de l’appel d’offres et celles du chantier.
[250] La preuve que G. Ballivy a apportée au procès sur le calcul des RMR à la lumière des documents d’appel d’offres et des résultats observés pendant les travaux est convaincante et non réfutée.
[251] Finalement, l’évaluation de C. Leguy sur les venues d’eau répartit sur tout l’ouvrage de très grandes perméabilités ponctuelles retrouvées dans le joint de décompression au canal amont. Avec cette extrapolation, les venues d’eau rencontrées au site auraient été de 39 m3/min (39 000 l/min), ce qui ne correspond pas à ce qui a été observé au chantier. Une telle extrapolation mène à une situation si éloignée de la réalité qu’elle invite à la retenue au moment de considérer l’opinion de ce témoin expert.
[252] Il ressort également de l’ensemble des avis résumés au présent jugement[217] qu’il n’existe pas d’écart considérable entre les conditions géologiques rencontrées et celles que les documents d’appel d’offres permettaient d’anticiper.
[253] Ajoutons que le Devis[218] que JAB a consulté aux fins de la préparation de sa soumission et Programme détaillé d’exécution[219] soumis le 26 février 2003, avant le début des travaux d’excavation, réfère à la présence de joints ouverts et de joints. Il en va de même des informations partielles que JAB a consultées[220] aux fins de préparer sa soumission.
[254] Plusieurs témoins[221] ont d’ailleurs confirmé que la présence de joints était fréquente et prévisible sur le territoire de la Baie-James et que ces joints imposaient un suivi particulier pendant les travaux, avec des ajustements sur place, selon les constatations sur le chantier.
[255] Ici, le respect d’un échéancier serré était primordial, vu la nécessité de dériver la rivière avant la crue du printemps 2004[222]. Autrement, la construction de la centrale et des autres ouvrages connexes aurait pu être retardée de plusieurs mois, voire d’une année; ce qui a été évité.
[256] À cette fin, le Contrat souligne l’importance de prioriser l’excavation du canal amont et de la partie amont du tunnel, afin de débuter le bétonnage du portail amont (bétonnage Phase I) au plus tard le 16 juin 2003[223].
4.3.2 Le 16 juin 2003
[…]
Date la plus tardive pour le début du bétonnage du portail amont;
L'Entrepreneur doit procéder prioritairement à l'excavation du canal amont et à la partie amont de la galerie de dérivation afin d'assurer le bétonnage du portail amont à partir de la date indiquée;[224]
[Soulignements du Tribunal]
[257] Ce tableau compare les dates prévues au Contrat pour différents travaux et celles de leur réalisation.
TRAVAUX |
PRÉVU AU CONTRAT[225] |
RÉALISÉ |
Date de disponibilité de la route de pénétration à 1 voie au barrage EM-1 (premier accès au chantier) |
24 février 2003 |
24 février 2003 |
Fin de l'excavation du canal amont et de la galerie du PM 307 au PM 375 |
16 juin 2003 |
5 octobre 2003 |
Début bétonnage Phase I (bétonnage du portail amont) |
16 juin 2003 |
8 octobre 2003 |
Fin bétonnage Phase I (bétonnage du portail amont) |
31 octobre 2003 |
15 mai 2004 |
Début bétonnage Phase II (installation des pièces encastrées et guides de vannes au portail amont) |
1 novembre 2003 |
22 mars 2004 |
Début excavation des bouchons de roc de protection |
24 novembre 2003 |
15 février 2004 |
Fin de l'excavation de la galerie (tunnel) |
15 décembre 2003 |
2 avril 2004 |
Fin bétonnage Phase II (installation des pièces encastrées et guides de vannes au portail amont) |
15 janvier 2004 |
15 mai 2004[226] |
Fin excavation des bouchons de roc de protection |
28 février 2004 |
7 mai 2004 |
Fin de tous les travaux |
28 février 2004 |
15 mai 2004[227] |
[258] Ainsi, JAB disposait initialement d’un délai de 13 mois (398 jours) pour terminer les travaux[228] et devait donc les compléter au plus tard le 28 février 2004.
[259] Or, JAB les a achevés le 15 mai 2004 (en 475 jours), avec 2,5 mois (77 jours) de retard.
[260] Ces retards sont au cœur de la réclamation de JAB contre la SEBJ. Cela impose d’analyser la question des retards et de déterminer leur cause et leur impact sur la livraison finale de l’ouvrage.
[261] D’entrée de jeu, retenons qu’aux fins de l’analyse des retards, seuls les « travaux sur le chemin critique », c’est-à-dire les travaux pour lesquels un retard repousse la fin de tous les travaux, sont considérés. Les travaux qui ne sont pas sur le chemin critique comportent une marge de temps pour leur achèvement et le retard dans leur exécution ne repousse pas la fin de tous les travaux.
[262] Selon JAB, le retard imputable à la SEBJ et pour lequel JAB devrait être compensée est de 77 jours si on considère la date prévue au Contrat pour la fin des travaux (28 février 2004[229]). Il augmente à 94 jours (3,1 mois) si on considère plutôt la date devancée que JAB avait prévue à son échéancier (11 février 2004).
[263] La SEBJ estime plutôt à 32 jours (39 jours civils[230]) les retards sur le cheminement critique qui lui sont imputables.
[264] Puisqu’il s’agit ici d’un contrat à forfait, JAB doit, pour obtenir une indemnisation en lien avec des retards, démontrer de façon prépondérante que la SEBJ est responsable des retards et que les coûts additionnels réclamés résultent de ces retards[231].
[265] JAB n’a pas fait cette preuve.
[266] L’analyse des retards, particulièrement pour un projet de construction impliquant des travaux d’envergure, revêt une certaine complexité et requiert des connaissances spécialisées concernant lesquelles l’assistance d’experts est précieuse, voire nécessaire. Les experts en la matière sont au fait des contraintes et des impératifs propres au déroulement de tels travaux de construction. Leur utilité est indéniable.
[267] Il serait présomptueux pour le Tribunal, de son propre chef, de retenir par exemple qu’un événement survenu sur le chantier a entraîné un délai de 10 jours et non de 5 jours, comme l’avancerait le seul expert à s’être prononcé sur la question. En effet, les analyses et extrapolations fondées sur le gros bon sens ont leurs limites et dangers. Le Tribunal doit avoir la sagesse de ne pas y recourir à outrance, particulièrement lorsqu’il s’agit de travaux complexes et d’envergure.
[269] Ainsi, le Tribunal retient que 32 jours (39 jours civils[232]) de retard sur le cheminement critique sont imputables à la SEBJ et doivent être considérés aux fins de la réclamation de JAB.
[271] JAB plaide qu’en plus des difficultés et délais reliés aux conditions géologiques difficiles, plusieurs autres éléments et événements imputables à la SEBJ ont retardé les travaux. Sa demande de compensation[233] fait état de ces retards, qui ont entraîné une augmentation des coûts nécessaires pour compléter l’ouvrage à temps, et qui sont le fondement de sa réclamation contre la SEBJ.
[272] JAB souligne que le retard est de 77 ou de 94 jours, selon que l’on considère la date prévue au Contrat pour la fin des travaux (28 février 2004[234]) ou la date devancée que JAB avait prévue à son échéancier (11 février 2004).
[273] Le Tribunal souligne ici qu’à aucun moment, lors des réunions de chantier ou dans les échanges de correspondance, JAB n’a fait référence à une potentielle fin des travaux au 11 février 2004.
[274] Ces retards ont occasionné des coûts supplémentaires importants, principalement parce qu’ils ont forcé à faire une grande partie des travaux de bétonnage l’hiver, sous un abri. Ils ont aussi engendré des dépenses supplémentaires pour accélérer les travaux et réussir à livrer l’ouvrage avant la crue du printemps.
[275] Selon JAB, la SEBJ serait responsable de l’entièreté des retards et des coûts additionnels qui en découlent.
[276] Plus précisément, JAB plaide que dans la phase préparatoire des travaux (14 janvier 2003[235] au 26 février 2003[236]), plusieurs éléments hors de son contrôle ont affecté la planification et l’amorce des travaux : manque de disponibilité des logements, problème de système de référence pour l’arpentage, mauvais état des routes, relocalisation de l’aire de service, identification de la source des matériaux de remblai, approbation de l’aire de stockage des explosifs, exigences concernant les routes d’accès temporaire et le plan de déneigement.
[277] JAB dénonce également une attitude de blocage et peu coopérative de la part de la SEBJ[237]. JAB affirme avoir été confrontée, durant la phase préparatoire des travaux, au défi d’obtenir toutes les autorisations nécessaires de la SEBJ pour pouvoir commencer à travailler. JAB (J.-D. Tremblay) décrit une période chaotique, où les demandes de JAB étaient refusées sans motifs justificatifs et où les exigences de la SEBJ faisaient fi de l’urgence du projet.
[278] Cependant, au soutien de son analyse des retards, JAB n’offre pas de preuve d’expertise. Elle présente des aides visuelles[238] et une compilation contenue à sa demande de réclamation[239]. Dès la première journée du procès, tous ont convenu que ces documents ne faisaient pas preuve des faits et opinions qui y sont relatés et que ceux-ci devraient être mis en preuve de la manière usuelle au procès[240].
[279] Tant Gérald McEniry, ingénieur expert en analyse de réclamations en construction appelé par JAB, que Rosanna Eugénie, ingénieur appelée comme témoin ordinaire par JAB, ont martelé qu’ils :
279.1. n’avaient pas eu le mandat d’analyser les retards;
279.2. n’avaient pas eu le mandat de faire une analyse de cause à effet;
279.3. ne se prononçaient pas sur le bien-fondé de la réclamation de JAB;
279.4. n’étaient pas en mesure de valider toutes les hypothèses de JAB;
279.5. tenaient pour avérées les données et les faits présentés aux documents que JAB a soumis[241].
[280] R. Eugénie reconnaît que son rôle s’est limité à aider JAB à compiler les informations et à articuler sa position de façon organisée. Elle admet avoir considéré que tous les retards étaient imputables à la SEBJ, ne pas avoir fait d’analyse et ne pas émettre d’opinion comme expert.
[281] Ainsi, JAB ne soumet aucune preuve d’expertise au soutien de sa proposition sur l’analyse des retards. G. McEniry reconnaît avoir déjà procédé à de telles analyses comme expert, dans d’autres dossiers. Ici cependant, JAB considérait que les personnes impliquées sur le chantier avaient déjà fait le travail et ne lui a pas confié ce mandat.
[282] La conclusion de G. McEniry sur l’analyse des retards et de la réclamation de JAB se résume donc à affirmer que les montants réclamés ne sont pas exagérés par rapport aux pertes, mais que le Tribunal devra analyser le bien-fondé de la réclamation pour décider si JAB y a droit[242].
[283] Plus précisément, il retient que trois problèmes auraient engendré des coûts additionnels pour exécuter les travaux :
283.1. Conditions géotechniques différentes rencontrées;
283.2. Conditions d’exécution différentes;
283.3. Exigences additionnelles et modifications additionnelles par le SEBJ.
[284] Par ailleurs, G. McEniry reconnaît que :
284.1. les conclusions du Tribunal sur l’origine des problèmes identifiés seront déterminantes pour établir le droit de JAB à une compensation et, le cas échéant, le montant;
284.2. l’estimation qu’il a validée devra être révisée à la baisse si le Tribunal conclut que JAB n’était pas prête à commencer les travaux nécessaires dès l’accès au site, le 24 février 2003. Une telle conclusion aurait un impact sur l’analyse des retards et l’analyse du cheminement critique des travaux;
284.3. si le Tribunal conclut que la SEBJ n’est pas responsable de tous les retards allégués par JAB, il faudra diminuer le nombre de jours réclamés;
284.4. l’analyse de la réclamation doit tenir compte des fautes de JAB. Ainsi, si le Tribunal conclut que la méthode que JAB a utilisée est inadéquate, que JAB a présenté des problèmes de qualité ou que JAB est responsable de certains facteurs reliés à l’exécution, la réclamation devra être revue en conséquence;
284.5. si le Tribunal conclut que le nombre de jours de retard se calcule à compter de la date prévue au Contrat pour la fin des travaux (28 février 2004[243]) et non à compter de la date prévue à l’échéancier de JAB (11 février 2004), le nombre de jours de retard passerait, à la lumière de cette seule conclusion, de 94 jours à 77 jours. Cela réduirait de 18 % les montants réclamés pour les retards;
284.7. la réclamation pour l’abri d’hiver doit être réduite puisque les calculs tiennent compte de la période pendant laquelle l’abri n’était plus en place[244];
284.8. si JAB avait mobilisé plus d’effectifs au départ (octobre et novembre), la surpopulation et la congestion des aires de travail que JAB allègue avoir notées en janvier-février n’auraient peut-être pas eu lieu;
284.9. chaque poste pourra être ajusté en fonction d’un éventuel partage de responsabilité que le Tribunal effectuera;
284.10. il appartiendra au Tribunal de déterminer si le montant accordé, le cas échéant, devra tenir compte de la prime de 1 M$ que la SEBJ a payée à JAB pour avoir respecté la date de fin des travaux prévue à l’Avenant no 12;
[285] Au soutien de son analyse des retards et de sa réclamation, JAB s’en remet donc à la preuve constituée par son personnel impliqué sur le chantier : Denis Perreault (gérant de projet) et Jean-Daniel Tremblay (responsable Planification, estimation et contrôle de coûts lors de la soumission, responsable qualité par intérim, gérant de projet par intérim et ensuite ingénieur de projet)[245].
[286] Or, il ressort de la preuve que D. Perreault, diplômé d’une technique en architecture, n’avait ni l’expérience ni les qualifications requises pour gérer un chantier de l’ampleur et de la nature de la dérivation. Il en va de même de J.-D. Tremblay qui, au moment de son implication dans le projet EM-1, était un ingénieur inexpérimenté. Tous deux admettent qu’avant ce projet, ils n’avaient jamais réalisé de travaux d’excavation de roc de masse, fait de dérivation, travaillé avec des joints ouverts, travaillé dans un projet de cette ampleur, travaillé dans un projet avec des cycles comme sur EM-1, travaillé sur des projets avec de la consolidation semblable, fait de coffrages pour une dérivation, fait de travaux de coffrage à la Baie-James ou fait de la géologie.
[287] D. Perreault a également supervisé le travail de réalisation de la réclamation de JAB, sur laquelle repose la présente demande judiciaire. Il admet qu’il n’avait jamais préparé de réclamation auparavant et que, pour reprendre ses propres termes, cette expérience a été pour lui « une bonne école ».
[288] Frédéric Mir (responsable qualité par intérim et responsable corporatif au siège social de JAB), qui a également participé à l’élaboration de la réclamation, n’a pas été impliqué au chantier.
[289] Dans ces circonstances, la preuve que JAB soumet au soutien de son analyse des retards et de sa réclamation est à considérer avec grande réserve et n’est pas prépondérante.
[290] Soulignons notamment que la réclamation de JAB repose sur plusieurs estimations dont D. Perreault est l’auteur :
290.1. ce qu’il estime être un changement à la méthode de coffrage et les conséquences d’un tel changement;
290.2. la perte de productivité due à l’utilisation d’une rampe d’accès avec une inclinaison de 21 %[246];
290.3. la portion de forage durant laquelle l’équipe de marinage était en attente[247];
290.4. la perte de productivité des équipes de construction[248];
290.5. les heures perdues par les travailleurs durant les heures de manutention et le nombre de travailleurs affectés par les manutentions additionnelles[249];
290.6. la perte de productivité des équipes de construction[250];
290.7. les endroits où les boulons ont dû être déplacés[251];
290.8. la perte de productivité[252].
[291] Or, D. Perreault et J.-D. Tremblay ne sont pas en mesure de commenter le caractère usuel ou inusité des méthodes requises et employées ou des difficultés rencontrées. Leur manque d’expérience teinte inévitablement leur perception des événements et de leurs conséquences. Les hypothèses, estimations et comparaisons qu’ils avancent quant au déroulement normal d’un tel chantier et au caractère raisonnable des demandes de la SEBJ n’ont donc pas de force probante. Le Tribunal ne saurait s’en remettre à ces estimations, impressions et représentations pour trancher la question de l’analyse des retards.
[292] La SEBJ reconnaît sa responsabilité pour 32 (39 jours civils[253]) des 77 jours de retard que JAB allègue.
[293] La position de la SEBJ sur cette question se fonde sur la preuve documentaire disponible, de même que sur les témoignages des personnes impliquées au chantier à l’époque des travaux (Chantal Bérubé, Richard Hébert, Douglas Henderson et Denis Groleau principalement[254]) et sur les témoignages de ses experts (Yves Papillon, ingénieur, expert spécialiste en analyse de réclamations, et Léandre Mercier, ingénieur, expert en génie civil spécialisé en estimation, gestion de projets et analyse de contrôle de coûts).
[294] Y. Papillon, expert appelé par la SEBJ, a spécifiquement procédé à une analyse des retards. Il a évalué le bien-fondé et le lien causal en utilisant les documents contemporains. Il estime que 32 jours de retard (39 jours civils[255]) sur le cheminement critique du Contrat sont imputables à la SEBJ. Il ventile ainsi son estimation des retards qui ne résultent pas d'événements sous le contrôle de JAB:
294.1. pour la période d’excavation du canal amont (14 avril au 13 juillet 2003) : 17 jours (contre une estimation de 29 jours selon JAB)[256];
294.2. pour la période d’excavation de la section amont du tunnel (13 juillet au 3 octobre 2003) : 10,75 jours (contre une estimation de 45 jours selon JAB)[257]. À cela s’ajoutent 4 jours pour la pose de boulons de consolidation jusqu’au front de taille[258].
294.3. pour la période de bétonnage du portail amont : aucun retard (contre une estimation de 49 jours selon JAB)[259].
[295] Selon Y. Papillon, ces retards dont la SEBJ est responsable n’auraient reporté la date contractuelle du début du bétonnage que du 16 juin au 25 juillet 2003. Avec ce retard de 32 jours (39 jours civils), une faible proportion des travaux de bétonnage aurait donc été réalisée dans des conditions hivernales et la réception provisoire de la première phase des travaux de bétonnage n’aurait été reportée que du 31 octobre 2003 au 9 décembre 2003.
[296] Or, dans les faits, JAB n’a débuté le bétonnage que le 5 octobre 2003 (plutôt que le 25 juillet 2003) à la suite des retards accumulés depuis sa mobilisation au chantier. Y. Papillon attribue ce retard accumulé pendant la période préparatoire à l’exécution des travaux à l’inaction de JAB et aux changements apportés à son Programme détaillé. Selon lui, JAB n’aurait pas pris les mesures pour démarrer les travaux sans délai sur plusieurs points, dont :
296.1. le retard dans le début de l’excavation du mort-terrain et la séquence prolongée d’excavation;
296.2. l’excavation du roc après la fin de l’excavation du mort-terrain du canal amont et du mort-terrain du canal aval; séquence de travail qui a inutilement allongé le chemin critique menant à l’excavation du roc[260];
296.3. la mobilisation tardive de camions, d'excavatrices et de foreuses ainsi que de matériaux essentiels en nombre suffisant pour respecter les objectifs du Programme détaillé de Janin-Bot (nombre d'activités en parallèle et séquence des activités);
296.4. l'embauche tardive d'employés clés (gérant de projet, arpenteurs, responsable qualité) affectés au chantier;
296.5. la performance globale de JAB[261], marquée par un début lent;
296.6. accessoirement, le retard à soumettre la documentation exigée par le Contrat alors que toutes les exigences de la SEBJ étaient connues :
entre les 14 et 24 mars, pour ce qui concerne les dessins du chemin d'accès aux entrepôts d'explosifs;
entre le 17 mars et le 3 avril, pour ce qui concerne les premiers avis de sautage de la RATRD;
soumission du Plan de réalisation, d’inspection et d’essais (PRIE) relatif aux chemins temporaires JB-1 et JB-2, le 14 mars, alors que le début des travaux était prévu pour le 3 mars.
[297] Selon Y. Papillon, l'ensemble des retards ont eu comme conséquence que tous les travaux de bétonnage ont été réalisés en conditions d’hiver et, en particulier, sous un abri temporaire de grande envergure au portail amont[262].
[298] Léandre Mercier, expert appelé par la SEBJ, est aussi critique des méthodes et suivis de JAB dans la réalisation des travaux.
[299] Il conclut que JAB ne semble rien avoir pris au sérieux. En somme, il retient que JAB a procédé à l’embauche tardive du personnel, à une mobilisation tardive des équipements nécessaires, à une mauvaise planification des travaux au chantier, à l’utilisation de méthodes de travail inadéquates, n’a jamais cherché à mettre les efforts sur le canal d’entrée par rapport au canal de sortie et les a plutôt excavés concurremment, n’a procédé aux travaux de forage, de dynamitage, de consolidation et d’écaillage pratiquement que sur un seul quart de travail.
[300] Il souligne d’abord que l’échéancier imposé exigeait de la part de l’entrepreneur une mobilisation diligente et un comportement cohérent, notamment face à l’échéancier et aux travaux sur le cheminement critique.
[303] L. Mercier affirme que la cédule que JAB a présentée en février 2003, qui prévoyait la fin des travaux d’excavation du roc du canal d’entrée au milieu du mois de mai 2003 était réalisable, puisque cette tâche pouvait débuter dès le 17 mars 2003 et représentait 9 semaines et 5 jours de deux quarts de travail.
[304] Il avance également que JAB aurait pu utiliser une méthode de travail plus efficace en travaillant sur plus d’un palier à la fois, ce qui aurait permis de réaliser des activités simultanément[263]. Or, JAB a plutôt préconisé un travail sur la largeur totale des banquettes. De plus, en forant sur un seul quart de travail et sur une seule banquette à la fois, comme elle l’a fait, JAB ne pouvait pas respecter la cédule[264].
[305] Il ajoute que le fait de procéder en deux banquettes de 15 mètres, à partir du plancher à l’élévation 240, ne s’est pas avéré profitable et qu’il aurait été préférable de conserver des banquettes de 10 mètres. En rétrospective, tous en conviennent.
[306] Selon L. Mercier, les retards que JAB a accumulés durant la période préparatoire et l'excavation du canal d'entrée sont de la responsabilité de JAB (sauf ceux découlant de travaux supplémentaires reconnus par la SEBJ), et ce, principalement pour ces raisons:
306.1. début tardif de la préparation du contrat;
306.2. manque de personnel affecté aux travaux;
306.3. remise tardive du plan qualité;
306.4. engagement et mobilisation tardive du personnel de chantier;
306.5. mobilisation tardive des équipements,
306.6. dès le début des travaux, une planification déficiente, désordonnée et sans tenir compte de la réalité des travaux à réaliser;
306.7. mauvaises méthodes de travail pour l'excavation du roc et le bétonnage;
306.8. début tardif du quart de nuit;
306.9. manque d'équipement disponible, surtout en début de chantier.
[307] L. Mercier déplore vertement que JAB :
307.1. n’ait mis en place un quart de nuit pour les travaux de consolidation, de protections superficielles et d’écaillage qu’en mai 2003;
307.2. ait excavé les deux canaux en parallèle, alors que le canal amont était prioritaire[265];
307.3. ait commencé les travaux de dynamitage de la RATRD, qui ne se retrouve pas sur le cheminement critique, le 5 avril 2003, alors que les travaux d’excavation du mort-terrain étaient complétés à 95 % au canal d’entrée, au lieu de débuter le forage et le dynamitage du roc à ciel ouvert à ce canal [266].
[308] Or, tous conviennent que pour respecter l’échéance pour le bétonnage du portail, il était primordial de privilégier les travaux au canal d’entrée.
[310] Le Tribunal a déjà mentionné retenir les conclusions des experts de la SEBJ en ce qui a trait à l’analyse des retards, et ce, d’autant plus que la preuve factuelle est compatible avec les conclusions de ces experts[267].
[311] Pour camper cette dernière affirmation, même si l’exercice s’avère fastidieux, une revue détaillée de la preuve concernant les retards est utile. La présente sous-section abordera donc la chronologie des travaux (section 3.4.1. ci-après) les retards à démarrer le chantier (section 3.4.2. ci-après), les retards résultant de demande de la SEBJ en ce qui concerne les méthodes de travail (section 3.4.3. ci-après) et les retards résultants des déficiences de JAB dans la coordination, l’exécution et le suivi des travaux (section 3.4.4. ci-après).
[312] Voici la chronologie détaillée du déroulement du chantier, en ce qui concerne les événements pertinents à l’analyse des retards.
[313] Le 29 novembre 2002, lors de la rencontre des soumissionnaires, la SEBJ (R. Laporte) informe les soumissionnaires que l’échéancier est très serré[268]. Au procès, il ajoute que le délai était serré, mais pas infaisable et que cet échéancier a été reproduit depuis dans d’autres projets qui présentaient des caractéristiques similaires.
[314] Dès le dépôt de sa soumission, le 20 décembre 2002, JAB sait qu’elle est le plus bas soumissionnaire[269]. JAB commence donc immédiatement la préparation des documents qualité et ses démarches pour recruter le personnel nécessaire au projet. Elle affecte une équipe de six personnes à ce contrat dès janvier 2003, avant même la signature officielle du Contrat, qui aura lieu le 27 janvier 2003.
[315] Le 14 janvier 2003, à la demande de la SEBJ, JAB transmet des documents supplémentaires et précisions concernant sa soumission, incluant un projet d’échéancier (Programme préliminaire des travaux) et des détails sur la méthode et la séquence envisagées pour les travaux[270]. Ce Programme préliminaire des travaux devance aux premiers jours du mois de mars 2003 le début des travaux d’excavation de roc à ciel ouvert pour le canal d’entrée, afin de refléter des productions journalières plus réalistes.
[316] Le 26 février 2003, JAB communique son Programme détaillé d’exécution[271] à la SEBJ, qui reporte de trois semaines les échéances prévues au Programme préliminaire communiqué le 14 janvier 2003[272] et établit au 17 mars 2003 la date du début des travaux d’excavation du roc à ciel ouvert.
[317] Ce nouveau Programme détaillé d’exécution, que JAB produit et communique le 26 février 2003, réfère à la présence d’un joint ouvert[273] et maintient néanmoins la date du 14 juin 2003 pour la fin des travaux d’excavation du roc de la partie amont de la galerie de dérivation. JAB compte alors excaver entre le 17 mars (premier sautage de masse au canal amont) et le 16 mai 2003 (début de la percée frontale) 196 500 m3 en 9 semaines, soit 21 833 m3 par semaine de six jours ou 3 638 m3/jr.
[318] Le 15 avril 2003, les travaux d’excavation du canal amont débutent. Le premier sautage de masse au canal amont se fait donc avec cinq semaines de retard par rapport à ce que JAB prévoyait à son programme du 26 février 2003[274].
[319] Le 7 mai 2003, JAB soumet la 2e révision de son Programme détaillé d’exécution[275], que la SEBJ accepte le 12 mai 2003, sous réserve des 12 éléments à modifier[276]. Cet échéancier devient l’échéancier de base.
[320] Le 19 mai 2003[277], JAB soumet la mise à jour no 2 de son échéancier daté du 16 mai 2003, qui reporte la date du début du bétonnage phase I du 16 juin 2003 (étape cruciale pour le respect de l’échéancier, comme souligné au paragraphe [256] du présent jugement) au 8 août 2003.
[321] Les travaux d’excavation du roc du tunnel commencent avec 2 mois de retard (mi-juillet au lieu de mi-mai)[278].
[322] Le 17 juillet 2003[279], JAB soumet une mise à jour no 5 de son échéancier, qui reporte du 16 juin 2003 au 13 août 2003 la date du début du bétonnage phase I.
[323] Le 13 août 2003, JAB transmet à la SEBJ la mise à jour no 6 de son échéancier. Ce nouvel échéancier prévoit des mesures d’accélération qui, malgré les problèmes rencontrés et les retards déjà accumulés, permettront néanmoins de respecter l’échéance contractuelle du 28 février 2004 pour la livraison de l’ouvrage (excavation des bouchons), s’il ne survient pas de changements supplémentaires ou d’autres imprévus[280].
[324] Il s’agit du dernier échéancier qui respecte le délai contractuel.
[325] À la mi-août 2003[281], JAB avise la SEBJ de l’arrivée prochaine des échéanciers 7A et 7B, qui proposent les dates révisées du 23 juillet 2004 ou du 31 mai 2004 pour la fin des travaux.
[326] Le 18 août 2003, Denis Groleau, arrive au chantier à titre de chef de chantier pour la SEBJ. Il prend alors la relève de René Gauthier[282]. Dès son arrivée, D. Groleau constate d’importants retards dans les travaux pour la dérivation. JAB ne lui semble pas en contrôle du chantier, il relève des difficultés dans le contrôle de la qualité (nombreuses non-conformité système émises), de même que des problèmes reliés à la sécurité, à l’environnement et au respect des échéanciers.
[327] Vers le 27 août 2003, un coup de toit (air blast) signale un relâchement de la voûte du tunnel aval[283]. Un arrêt des travaux, des investigations et des travaux de consolidation supplémentaires s’ensuivent[284].
[328] Le 2 septembre 2003, JAB demande donc de reporter d’environ 20 jours l’échéance contractuelle finale du 28 février 2004, et ce, en lien avec la difficulté à contrôler les venues d’eau à la voûte du portail amont[285].
[329] Notons que trois jours plus tard, le 5 septembre 2003, JAB annoncera un retard de plusieurs mois.
[330] Lors de la réunion de chantier du 3 septembre 2003, JAB annonce à la SEBJ qu'elle ne fera plus d'échéancier, « car cela ne donne rien »[286]. D. Groleau (SEBJ) et D. Perreault (JAB) se rencontrent ensuite et conviennent que JAB produira un nouveau programme qui tiendra compte des retards accumulés, et indiquera les moyens qu’elle entend prendre pour rattraper les retards.
[331] À ce moment, les travaux sont interrompus, en raison de l’écoulement qui vient de la voûte au portail amont[287].
[332] Le 5 septembre 2003, JAB soumet les versions révisées de son échéancier (7A et 7B)[288].
[333] La révision 7A[289] prévoit une nouvelle échéance de fin des travaux au 23 juillet 2004, avec réception définitive au 21 août 2004, sans mesures d’accélération et sans bétonnage l’hiver.
[334] La révision 7B[290] prévoit des mesures d’accélération, dont un bétonnage l’hiver sous abri, menant à une fin des travaux le 31 mai 2004, avec réception définitive le 29 juin 2004.
[335] S’ensuivent plusieurs échanges, où JAB et la SEBJ attribuent les délais à des problèmes provenant de l’autre partie[291].
[336] Le 15 septembre 2003, la SEJB informe JAB qu’elle refuse tout délai supplémentaire et maintient au 28 février 2004 la réception provisoire des travaux[292].
[337] La SEBJ (R. Hébert, D. Groleau, R. Laporte) explique que tout retard pouvait potentiellement retarder le projet d’un an, si la dérivation n’était pas complétée avant la crue du printemps[293].
[338] La SEBJ évalue alors les diverses options disponibles. Elle désire être rassurée sur la capacité de JAB à respecter les échéanciers révisés, vu les défauts antérieurs[294]. Des travaux importants de bétonnage sont à venir.
[339] Le 19 septembre 2003, à la demande de la SEBJ, C. Baisre se rend au chantier pour analyser le bloc instable observé sur le mur droit du canal aval[295]. Il recommande alors de retirer le bloc, plutôt que de poser des boulons ou de modifier la conception du canal, ce qui aurait nécessité une nouvelle analyse hydraulique. S’ensuit un arrêt d’un mois pour les travaux d’excavation de roc à ciel ouvert dans le canal aval[296].
[340] Le 23 septembre 2003, la SEBJ expédie un Avis de défaut[297], où elle enjoint notamment JAB à terminer les travaux au plus tard le 31 mai 2004.
[341] Le 5 octobre 2003, M. Douglas Henderson prend la relève de R. Hébert (SEBJ), qui n’est plus en mesure d’administrer le contrat de la dérivation puisque les autres contrats relatifs à la centrale EM-1 requièrent de plus en plus de temps de sa part. D. Henderson se voit donc confier le mandat d’administrer le contrat de la dérivation uniquement. À son arrivée, les travaux accusent un retard important, mais le canal amont est terminé.
[342] Le 8 octobre 2003[298], après plusieurs rencontres et discussions, l’Avis de défaut est levé et les parties retiennent le 15 mai 2004 comme nouvelle date de fin des travaux.
[343] Le 22 novembre 2003, l’Avenant no 12[299] reporte du 28 janvier 2004 au 15 mai 2004[300] la date de fin des travaux.
[344] La SEBJ (D. Groleau notamment) souligne qu’à la suite de la signature de l’Avenant 12, JAB continue tout de même à accumuler du retard pour le bétonnage[301], entre autres en raison d’un personnel insuffisant. JAB n’aurait mis les effectifs requis que vers la mi-janvier 2004.
[345] La construction de l’abri d’hiver est complétée au début décembre 2003.
[346] Le 19 février 2003, pour accélérer les travaux de bétonnage du portail, la SEBJ décide de mobiliser et de payer pour une 2e grue sur le chantier (Avenant no 26[302]).
[347] Le 30 mars 2004, l’abri d’hiver est retiré.
[348] Le 15 mai 2004, l’ouvrage est livré, respectant ainsi la date révisée de fin des travaux prévu à l’Avenant 12.
[349] Sur ce volet, la preuve est cohérente avec la conclusion de l’expert Papillon, selon laquelle aucun un retard sur le chemin critique n’est imputable à la SEBJ[303].
[350] Voici ce que la preuve révèle.
[351] La SEBJ a pris plusieurs initiatives pour favoriser un démarrage rapide des travaux[304], mais JAB n’a pas pu ou a décidé de ne pas se prévaloir de ces offres; ce que la SEBJ déplore. Notamment, alors que le Contrat fixait au 24 février 2003 la date du premier accès au chantier, la SEBJ offre néanmoins à JAB d’installer ses équipements et un bureau sur un site temporaire, situé à 13 km du site des travaux et à 70 km de Némiscau, à compter du 11 février 2003[305].
[352] Dans les faits, l’installation de JAB sur les lieux ne sera pas devancée.
[353] Aux fins de tout le projet, des routes devaient d’abord être construites pour accéder au campement, destiné à accueillir les travailleurs et les visiteurs (Route EM-1, 70 km) et pour accéder au site de construction du canal de dérivation et du barrage à venir (Route R-2, 13 km).
[354] La preuve ne supporte par l’allégation de JAB selon laquelle le mauvais état des routes, dont la SEBJ avait la responsabilité, aurait eu un impact sur la bonne marche des travaux et aurait occasionné des retards[306]. Il ressort plutôt de la preuve que les Routes EM-1 et R-2 ont été complétées selon les paramètres et délais prévus au Contrat et qu’aucun retard ne peut être imputé à la SEBJ à ce chapitre.
[355] Voici en quoi.
[356] La construction des toutes EM-1 et R-2 se fait sous la responsabilité de la SEBJ, alors que la construction de toutes les autres routes, dont les routes d’accès aux aires de travail, relève de JAB.
[357] La SEJB confie à Construction Crie Ltée le contrat pour la construction des Routes EM-1 et R-2, qui effectue les travaux de construction et retient les services de Castonguay pour les travaux de dynamitage à cette fin.
[358] En août 2002, les travaux pour la construction de Route EM-1 s’amorcent. Suivront les travaux de construction de la Route R-2.
[359] Le Contrat prévoit que la route de pénétration à une voie au barrage (Route R-2) sera disponible à compter du 24 février 2003, donnant ainsi un premier accès au chantier[307]. Il précise qu’au départ, elles seront des routes de pénétration, carrossables suivant certaines restrictions, dont une limite de vitesse à 40 km/h.
[360] Par ailleurs, le Contrat fixe à septembre 2003 la date pour compléter la construction des routes permanentes EM-1 et R-2:
4.3.1 Le 24 février 2003
Date de disponibilité de la route de pénétration à une (1) voie au Barrage EM-1.
[…]
7.12 Route R-2
L'Entrepreneur doit prendre note que la route (R-2) vers le barrage sera au départ une route carrossable ayant une limite de vitesse de 40 km/h. Elle pourrait au départ être une route d'hiver qui sera graduellement transformée en route permanente de 13,5 mètres de largeur pour le mois de septembre 2003.
7.13 Route Nemiscau — campement EM-1
L'Entrepreneur doit considérer que la route de 70 km allant de Nemiscau au campement EM-1 sera en construction jusqu'au mois de septembre 2003. Plus particulièrement, un tronçon d'une quinzaine de km sera sous la forme d'une route d'hiver de 8 mètres de largeur avec une limite de vitesse de 40 km/h, graduellement transformé selon les impératifs saisonniers en route permanente. Le passage sur cette route devra se faire le plus possible entre 17h39 et 5h30. Le transport sur le quart de jour ne sera pas interdit mais nécessitera plus de coordination.[308]
[Soulignements du Tribunal]
[361] J.-D. Tremblay et D. Perreault (JAB) en étaient à leur première expérience à la Baie-James. Cela appelle à une énorme retenue dans l’appréciation de leur témoignage quant aux difficultés de circulation sur les routes.
[362] JAB (J.-D. Tremblay) confirme tout de même que la construction de la route R-2 a été complétée à la fin février 2003. Cependant, l’état des routes aurait été particulièrement mauvais pendant une période de cinq jours en mars 2003, en raison d’un redoux printanier. Selon JAB (J.-D. Tremblay, D. Perreault), les problèmes de routes auraient été réglés à l’été 2003.
[363] Pour sa part, la SEBJ et Castonguay (G. Trudel) affirment que les routes ont été carrossables dès février, mais que l’état des routes s’est détérioré deux à trois jours pendant la période de dégel, en raison d’un redoux au printemps 2003, durant la période de Pâques. Des interventions auraient été faites rapidement pour remédier à la situation. La SEBJ (R. Hébert) maintient cependant que les routes ont toujours été carrossables et que même de gros fardiers transportant de gros modules pouvaient toujours y circuler. Selon R. Hébert, les Routes EM-1 et R-2 ont toujours respecté les termes du Contrat et il n’a reçu aucune plainte de quiconque concernant l’état des routes.
[364] La preuve démontre au contraire que dès mars 2003, la SEBJ a dû rappeler à JAB que la route d’accès au chantier était une route en construction et que des règles de sécurité devaient être respectées, dont le respect de limites de vitesse[309]. Un excès de vitesse a également été rapporté le 2 avril 2003[310].
[365] La preuve ne supporte pas l’allégation de JAB selon laquelle les problèmes reliés à l’emplacement de son aire de service auraient occasionné des retards qui seraient imputables à la SEBJ.
[366] Voici en quoi.
[367] Une fois sur place, JAB découvre successivement que l’emplacement proposé au plan de la SEBJ pour installer son aire de service, où se retrouveront notamment des bureaux de travail, est situé sur un marécage et qu’un affleurement rocheux devra être dynamité[311] pour permettre de placer l’aire de service au nouvel endroit identifié. Le 21 février 2003, JAB demande par DMT de modifier l’emplacement de son aire de service. La SEBJ accepte la modification proposée quelques jours plus tard, le 25 février 2003, et accepte d’absorber les frais de dynamitage supplémentaires nécessaires à l’installation de l’aire de service[312].
[368] L’aire de service ne sera donc complétée qu’en mars 2003. Dans l’intervalle, des roulottes temporaires (ateliers de mécanique, de menuiserie) sont utilisées, mais les bureaux et les ateliers n’ont été installés qu’une fois l’aire de services terminée[313].
[369] Le 3 mars 2003, tous conviennent que le changement de l’emplacement de l’aire de service n’a d’incidence ni sur le coût ni sur le programme des travaux[314].
[370] Contrairement à ce qu’avance JAB, la non-disponibilité des logements que la SEBJ devait mettre à la disposition de JAB n’a jamais posé problème dans la marche des travaux ou la mobilisation de personnel au chantier.
[371] Plus précisément, J.-D. Tremblay affirme que JAB n’a pas pu envoyer tout le personnel qu’elle aurait voulu envoyer au chantier en raison du manque de logements. Ce problème aurait nui à la cohésion et au momentum, mais n’était pas la fin du monde selon lui. Le problème de disponibilité de logements aurait été réglé le 5 avril 2003. É. Bérubé (JAB) affirme que le logement a été problématique pendant les deux premiers mois du contrat.
[372] Au-delà de ces récriminations générales et en l’absence d’exemples concrets, il est préférable de s’en remettre au relevé des logements disponibles par rapport aux effectifs prévus et réels.
[373] Or, voici ce que la preuve révèle avec précision.
[374] Puisque le Contrat prévoit que toute affectation au chantier doit être autorisée par écrit, nous disposons d’un compte précis du flot des effectifs que JAB a affectés au chantier :
17.1. Affectation, absence et sortie du chantier
Toute affectation ou absence du chantier d'une personne sous la Juridiction de l'Entrepreneur, doit faire l’objet d’une autorisation écrite de ce dernier et doit être soumise à la SEBJ conformément aux modalités établies. L'Entrepreneur doit également informer la SEBJ quarante-huit (48) heures à l’avance de la fin d’affectation de chaque personne sous sa juridiction.[315]
[375] Or, la SEBJ (R. Hébert) précise qu’aucun avis d’affectation n’a été refusé et qu’aucun refus n’a été enregistré pour cause de non-disponibilité de logements. Au contraire, dès décembre 2002, la SEBJ avait sur place des campements pouvant accueillir environ 100 travailleurs et la SEBJ a toujours disposé d’une capacité excédentaire de logements dès le 22 février 2003[316].
[376] Le Contrat prévoit également que quatre catégories de logements (individuels, studios, chambres, dortoirs) seront mises à la disposition de JAB, avec des dates de disponibilité différentes pour chacune de ces catégories :
14.1.2.1 Logement du personnel
Sous réserve de l'approbation préalable écrite de la SEBJ et en fonction des disponibilités, le personnel de l'Entrepreneur est logé selon les modalités suivantes :
- le gérant du projet est logé dans un logement individuel à compter du 1er septembre 2003;
- le personnel cadre de niveau supérieur à celui de contremaître est logé dans des studios. La SEBJ met deux (2) studios à la disposition de l'Entrepreneur à compter du 1er juin 2003;
- le personnel de niveau contremaître et les spécialistes sont logés dans des chambres à occupation simple et conçues spécifiquement pour cette catégorie de personnel;
- tout autre personnel de l'Entrepreneur est logé à raison d'une personne par chambres dans des dortoirs de vingt-et-une (21) personnes.[317]
[Soulignements du Tribunal]
[377] Le 20 février 2003, lors de la réunion de démarrage aux bureaux de la SEBJ à Némiscau, JAB demande d’avoir à sa disposition 8 logements de type Studio, plutôt que les 2 prévus au contrat[318]. La discussion porte alors sur le type et non sur le nombre de logements. La SEBJ et JAB se sont entendues et dans les faits, la SEBJ (R. Hébert) a devancé de juin à mars 2003 l’accès à des logements de type « studio », prévu pour le personnel-cadre de niveau supérieur à celui de contremaître.
[378] Des délais sont imputables à JAB, et non à la SEBJ, à ce chapitre.
[379] Voici en quoi.
[380] Dès le dépôt de sa soumission, le 20 décembre 2002, JAB sait qu’elle est la plus basse soumissionnaire[319]. La SEBJ lui attribue officiellement le Contrat le 27 janvier 2003 et JAB accède au chantier dès le 24 février 2003.
[381] Cependant, le 20 février 2003, lors de la réunion de démarrage du chantier, JAB n’a pas encore de gérant de projet[320]. J.-D. Tremblay assume alors cette responsabilité par intérim.
[382] Ce tableau résume les dates d’embauche des membres du personnel de direction que JAB a affecté au Projet[321]:
PERSONNE |
FONCTION |
DATE D’EMBAUCHE |
Roger Baribeau |
Chef Arpenteur |
24-02-2003 |
Denis Perreault |
Gérant de projet |
24-02-2003[322] |
Bob Anger |
Chef de bureau |
25-02-2003 |
Denis Fontaine |
Contremaître installation bétonnage |
25-02-2003 |
Vianney Picard |
Acheteur |
04-03-2003 |
Benoit Wilson |
Responsable Qualité |
17-03-2003 |
Laurier Garneau |
Magasinier |
20-03-2003 |
Pierre Bellefeuille |
Géologue |
14-04-2003 |
Jude Boucher |
Responsable Sécurité |
15-04-2003 |
[383] JAB a donc commencé à engager son personnel clé près d’un mois après l’octroi du Contrat. Au 24 février 2003, date du premier accès au chantier, tout ce personnel clé n’avait pas une bonne connaissance du projet. Soulignons au passage que D. Perreault, gérant de chantier pour JAB, n’a visité le chantier pour la première fois que le 5 mars 2003. Or, une bonne connaissance du projet et de la soumission est essentielle pour pouvoir diriger de façon efficace un tel projet et produire toute la documentation que le Contrat exige.
[384] É. Bérubé, directeur du projet pour JAB, souligne que JAB voulait attendre la signature du Contrat[323] avant d’embaucher un gérant de projet. Il admet que l’embauche de D. Perrault s’est faite tardivement[324]. De la même manière, il affirme que la tenue de la réunion de démarrage le 20 février 2003, trois semaines après l’octroi du contrat, est tardive également[325].
[385] Lors de la réunion de démarrage du chantier, tenue à Némiscau le 20 février 2003[326], JAB n’avait pas encore de gérant de projet. J.-D. Tremblay assumait cette responsabilité par intérim.
[386] En ce qui a trait à la mobilisation au chantier, notons que J.-D. Tremblay, gérant de projet par intérim et ensuite ingénieur de projet, et Benoît Wilson, responsable qualité JAB, ne sont arrivés au chantier que le 24 mars 2003, un mois après le premier accès au chantier[327]. Pour sa part, D. Perreault, gérant de chantier pour JAB, a été mobilisé de façon permanente au chantier le lendemain, le 25 mars 2003[328].
[387] Or, dès le 22 février 2003, la SEBJ a notamment souligné l’importance d’avoir un responsable qualité sur place au chantier, pour faciliter et accélérer l’approbation des PRIE[329]. Le Contrat prévoit d’ailleurs qu’un responsable de la qualité doit être affecté en tout temps au chantier.
20.2.4 Responsable de la qualité
Le responsable de la qualité doit assurer la gestion globale du système d'assurance de la qualité de l’Entrepreneur, notamment l’élaboration et le suivi de l'application du plan Qualité et des PRIE préalablement accepté par la SEBJ, la direction et le contrôle des activités du personnel d'inspection, la validation des enregistrements relatifs à la qualité et la constitution, la mise à jour et la gestion des recueils qualité.
Il doit également assurer l’encadrement nécessaire au contrôle de la qualité des activités de tout sous-traitant.
Le responsable de la qualité doit être affecté en tout temps au chantier pour la qualité exclusivement. Le responsable de la qualité doit détenir un DEC technique et posséder cinq (5) années d'expérience pertinente ou un BAC technique avec deux (2) années d'expérience pertinente dans la gestion au chantier d'un plan Qualité pour des travaux dont l'envergure, la portée et les exigences correspondent à celtes du contrat.[330]
[Soulignements du Tribunal]
[388] Avec raison, la SEBJ (R. Hébert, C. Bérubé, R. Laporte) dénonce également l’arrivée tardive du personnel de JAB au chantier. JAB a tardé à mettre en place du personnel pour s’occuper de tâches importantes, comme pour la gestion des plans de sautage. La SEBJ a déploré à plus d’une reprise les délais que JAB mettait à mobiliser le personnel pertinent au chantier[331].
[389] JAB a en effet mis du temps à nommer un responsable des plans de sautage[332]. À juste titre, la SEBJ rappelle aussi qu’en plus d’être inexpérimenté, J.-D. Tremblay, particulièrement à son arrivée, n’avait aucune équipe sur place pour le seconder. Il s’occupait des plans de sautage, et ce, en plus d’agir comme gérant de projet, ingénieur de projet, directeur d’ingénierie, responsable de l’excavation et responsable qualité.
[390] Le responsable des achats de matériel et d’équipements pour JAB n’est arrivé au chantier que vers le 11 avril 2003[333].
[391] Le 17 mars 2003, M. Dumoulin a exprimé son insatisfaction à JAB quant au fait que les équipements et outils qui devaient être fournis aux travailleurs de JAB n’avaient toujours pas été livrés[334].
[392] Ici encore, la preuve ne démontre pas, contrairement à ce que JAB avance, que des problèmes relatifs au système d’arpentage auraient retardé les travaux sur le chemin critique.
[393] Plus précisément, JAB (J.-D. Tremblay, É. Bérubé) plaide que les travaux d’arpentage auraient été retardés de quelques semaines puisque les plans n’étaient pas complets et qu’il y aurait eu un flottement en ce qui concerne le système de référence (géodésique) à utiliser pour l’arpentage[335]. Alors que les documents de construction utilisaient le système NAD83, les documents d’appel d’offres utilisaient le système NAD27.
[394] Or, la preuve révèle que dès le 23 janvier 2003[336], bien avant que JAB n’embauche du personnel pour le projet, la SEBJ a donné instruction d’utiliser le système de coordonnées NAD83 et que ce système a été utilisé par la suite[337].
[395] JAB (J.-D. Tremblay) dénonce un va-et-vient avec la SEBJ au sujet de la localisation de l’aire de stockage des explosifs[338]. Cet endroit revêt une importance majeure puisque l’excavation de roc se fait par dynamitage.
[396] JAB n’a cependant pas démontré que ce déplacement aurait occasionné des retards sur le chemin critique qui seraient imputables à la SEBJ.
[397] Voici pourquoi.
[398] La SEBJ reconnaît avoir décidé que la digue LE-9 deviendrait lieu de rassemblement en cas d’urgence et que cette décision l’a menée à demander une modification des termes du Contrat. En effet, pour des raisons de sécurité, cela obligeait à respecter une distance minimale entre le lieu de rassemblement (digue LE-9) et le lieu de stockage des explosifs, et donc à déplacer le lieu identifié initialement pour l’aire de stockage des explosifs[339].
[399] La SEBJ a informé JAB en ce sens le 11 mars 2003[340].
[400] Le 24 mars 2003, JAB a transmis le plan final, tenant compte de la digue LE-9[341]. La SEBJ a finalement confirmé, le 26 mars 2003, qu’elle approuvait les nouveaux plans de JAB pour l’emplacement de la route et des caches à explosifs[342].
[401] La SEBJ (R. Hébert) estime cependant que ce changement n’aurait entraîné qu’une demande de prolonger de 44 mètres la route d’accès à l’aire de stockage des explosifs[343].
[402] Pour sa part, JAB estime plutôt que cela aurait prolongé de 0,5 km la route d’accès à l’aire de stockage des explosifs. JAB ajoute que ce changement aurait occasionné des heures supplémentaires et des coûts additionnels. Le délai aurait également reporté de trois semaines la mobilisation de l’équipe de dynamitage (Groupe Castonguay) au chantier. L’usine d’émulsion n’aurait donc pu être en activité que le 11 avril 2003, retardant le début des travaux d’excavation de roc.
[403] En effet, la preuve révèle que le 11 avril 2003, l’usine d’émulsion était en activité et que JAB disposait alors du nécessaire pour les sautages de masse (route d’accès aux explosifs, et usine d’émulsion).
[404] JAB (J.-D. Tremblay) reconnaît tout de même que malgré la période de flottement en ce qui concerne l’emplacement de l’aire de stockage des explosifs, Castonguay a utilisé des explosifs entreposés dans d’autres caches auxquelles elle avait accès pour son contrat de construction de routes[344]. Castonguay (G. Trudel) affirme d’ailleurs qu’elle disposait sur place des équipements et effectifs permettant de commencer les travaux dès décembre 2002.
[405] Cette source alternative d’explosifs a été utilisée notamment du 5 au 10 avril 2003. L’affleurement rocheux de l’aire de services et la RATRD ont donc été dynamités à même les explosifs disponibles dans la cache du KM 4.
[406] De fait, JAB (É. Bérubé) ne rapporte pas tant de difficultés à trouver des explosifs qu’à obtenir les coordonnées pour implanter le site des explosifs.
[407] Tous reconnaissent cependant que pendant cette période, l’approvisionnement en explosifs à même la cache à explosifs située au KM 4 de la route EM-1, plutôt qu’au site de l’aire de stockage des explosifs, a requis un temps et des distances supplémentaires pour le transport des explosifs. La SEBJ (R. Hébert) ajoute cependant que JAB a continué à s’approvisionner en explosifs à même les explosifs de la cache du KM 4, et ce, même après le 11 avril 2003, alors que le site définitif de stockage des explosifs, tel que relocalisé, était fonctionnel.
[408] À ce chapitre, l’expert Y. Papillon retient que le délai à soumettre son dessin entre les 11 et 24 mars démontre que JAB n'était pas préoccupée par l'urgence de construire le chemin vers les entrepôts d'explosifs. JAB pouvait aussi utiliser des explosifs d’autres sources pour atténuer le retard; ce qu’elle a fait et ce qu’elle a continué à faire après que l’aire de stockage des explosifs ait été en place[345].
[409] Ici également, JAB n’a pas démontré que cet élément a entraîné un retard sur le chemin critique qui serait imputable à la SEBJ.
[410] Voici pourquoi.
[411] La SEBJ a demandé un plan de déneigement fin février en vertu des clauses environnementales normalisées du Contrat, en lien avec le dépôt de neige. En effet, la présence de dépôts à neige à proximité d’un cours d’eau emporte le respect de certaines normes environnementales.
[412] L’ingénieur responsable du projet et de la préparation des PRIE, J.-D. Tremblay, en était à son premier projet dans le Nord pour la SEBJ. Il a donc laissé le soin à la SEBJ de discuter avec le ministère de l’Environnement. Le 18 mars 2003, deux jours avant l'approbation du PRIE d'excavation de mort-terrain, la SEBJ a finalement obtenu du ministère de l’Environnement du Québec une dérogation autorisant l’entreposage de la neige dans une limite de 10 mètres et approuvé le déneigement au canal amont[346].
[413] L'excavation du mort-terrain a débuté le 22 mars 2003.
[414] Partant, il n’y a pas de preuve probante que les restrictions relatives au plan de déneigement ont retardé les travaux sur le chemin critique et que tel retard, le cas échéant, serait imputable à la SEBJ.
[415] JAB souligne que conformément à la procédure prévue au Contrat, elle a préparé un Programme détaillé d’exécution qui exposait en détails les méthodes et les séquences de travail qu’elle entendait employer pour effectuer les travaux. Suivant cette même procédure, la SEBJ a préalablement analysé et avalisé le Programme détaillé d’exécution que JAB a soumis[347].
[416] JAB dénonce le fait que malgré cela, la SEBJ a souvent forcé JAB à revoir les méthodes et la séquence de travail au jour le jour, au fil des résultats des sautages. Elle estime que la SEBJ est responsable des retards qui résultent de ces changements et des arrêts de travaux que la SEBJ a imposés.
[417] Par exemple, la SEBJ a demandé de resserrer le préclivage, d’ajouter des trous tampons, de réduire la longueur des volées, de construire des risbermes, d’augmenter la taille du bouchon amont, de poser des boulons de consolidation supplémentaires[348], d’ajouter des profilés, de construire des rampes, d’appliquer du béton projeté, a formulé des exigences quant à la pose de treillis[349], a modifié la longueur des épingles pour le treillis métallique et a ajouté des points d’arrêt.
[418] Selon JAB (D. Perreault notamment), ces changements et arrêts ont affecté le cycle de production et occasionné des retards qui seraient imputables à la SEBJ. Ces éléments hors du contrôle de JAB auraient eu pour effet de retarder les travaux et de forcer à procéder aux activités de bétonnage en période hivernale. Cela aurait entraîné des coûts supplémentaires importants et ajouté des difficultés importantes d’exécution, notamment en raison de la présence d’un abri d’hiver.
[419] JAB reproche également à la SEBJ d’avoir formulé diverses demandes irréalistes, qui ne tenaient pas compte des nombreux travaux supplémentaires et ajustements que la SEBJ demandait en raison notamment des conditions géologiques rencontrées[350].
[420] Sur ce point, C. Baisré, concepteur géologue, précise que dans le cadre de la dérivation, il n’y a eu aucune modification de la conception et qu’aucun dessin de changement de la conception n’a été émis.
[421] Sur ce volet, la preuve est cohérente avec la conclusion de l’expert Papillon.
[422] Voici ce que la preuve révèle.
[423] Ici également, JAB n’a pas démontré que cet élément a entraîné un retard sur le chemin critique qui serait imputable à la SEBJ.
[424] Voici pourquoi.
[425] JAB dénonce le fait que la SEBJ ait requis du préclivage pour l’excavation de la RATRD[351]. Selon JAB, cette exigence était exorbitante puisque contrairement aux autres, ces travaux visaient à mettre en place une route temporaire, et non une paroi dont les paramètres d’hydraulicité revêtaient une importance particulière.
[426] La SEBJ rétorque que le Contrat requiert du préclivage pour toute excavation de roc de 3 mètres et plus et que les travaux d’excavation pour la RATRD répondent à ces paramètres. La SEBJ (C. Bérubé) ajoute avoir demandé de procéder à du préclivage pour la RATRD afin JAB pratique sa technique de préclivage.
[427] Or, la preuve prépondérante supporte les conclusions de l’expert Y. Papillon[352], qui souligne que la SEBJ a remboursé JAB pour le préclivage sur la RATRD (Avenant 10[353]) selon le prix contingent du bordereau applicable[354] et qui ajoute que comme la RATRD n’était pas sur le cheminement critique, le retard à ce titre, s’il y en a un, ne peut être pris en compte.
[428] JAB reproche à la SEJB d’avoir énoncé des exigences additionnelles non prévues en ce qui a trait au tracé de la route JB-2, que JAB devait construire pour accéder au canal amont.
[429] Plus précisément, la SEJB (C. Bérubé) a demandé de respecter une certaine distance afin de conserver l’épaisseur du bouchon amont. Des échanges sur la faisabilité et l’opportunité des tracés soumis et exigés en ont résulté, de même que des délais. La SEBJ a finalement accepté de réduire ses exigences en ce qui a trait à l’épaisseur des bouchons, puisque l’épaisseur exigée forçait une pente trop prononcée pour la route JB-2[355].
[430] Le tracé de la route JB-2 a finalement été approuvé le 8 avril 2003.
[431] Cela dit, JAB reconnaît que la Route JB-2 et la RATRD ne sont pas sur le cheminement critique et n’étaient pas utiles pour débuter l’excavation du roc des banquettes 1 et 2 du canal amont. Ces éléments n’ont donc occasionné aucun retard qui puisse être imputable à la SEBJ aux fins de la présente réclamation.
[432] Le Contrat prévoit un espacement de 600 mm des trous de préclivage (prédécoupage)[356].
[433] La SEBJ a apporté, en cours de Contrat, certains ajustements aux méthodes de travail prévues. Les réunions de coordination journalière[357] permettaient non seulement à la SEBJ (dont R. Hébert) d’être au fait de ce qui se passait sur le chantier, mais permettaient à tous d’ajuster les patrons de forage et de sautage au jour le jour, en fonction des résultats des sautages précédents, afin de minimiser les sur et sous excavations.
[434] Les plans de sautage étaient systématiquement revus par les géologues de la SEBJ, qui pouvaient soit les approuver tels quels, les approuver avec annotations ou demander de les resoumettre avec, dans l’intervalle, une interdiction de procéder au sautage. Il était courant pour la SEBJ de demander à voir les résultats après marinage avant de continuer.
[435] Ainsi, à la suite des observations et constatations faites au fil de l’exécution du Contrat, la SEBJ a demandé certains changements aux plans de sautage et aux plans d’excavation du roc, notamment[358]:
Excavation du roc à ciel ouvert
435.1. interdiction d’un espacement supérieur à 600 mm.;
435.2. imposition d’une avance de 20 m. de préclivage sur le sautage de masse;
435.3. changement du patron de forage prévu quand la largeur canal est inférieure à 35 m.;
Excavation du roc souterrain
435.4. méthode de travail pour le dynamitage d’abattage de la galerie pilote amont (trous périphériques à 300 mm. plutôt qu’à 600 mm., ajout d’une rangée de trous tampons);
435.5. percée frontale : trous périphériques à 600 mm. pour le tunnel amont et une partie du tunnel aval, et 500 mm par la suite;
435.6. ajout d’une rangée de trous tampons pour la percée frontale;
[436] Les modifications qui changeaient les exigences contractuelles faisaient l’objet d’une DMT. Ce même document indiquait si, selon les parties, la modification avait ou non une incidence sur le programme des travaux et une incidence monétaire.
[437] Cette façon de procéder n’a rien d’inusité et JAB n’a pas démontré de demandes ou de modifications de la part de la SEBJ qui auraient été injustifiées et auraient retardé les travaux sur le chemin critique.
[438] On ne saurait non plus taxer la SEBJ d’avoir fait preuve d’interventionnisme déplacé ou d’intransigeance en insistant sur le respect des exigences du Contrat en ce qui concerne les surfaces finales d’excavation[359]. En effet, il s’agit de construire un ouvrage qui pourra dévier le cours d’une rivière à très haut débit pendant la construction de la centrale hydroélectrique. Les paramètres d’hydraulicité sont donc difficilement négociables ou malléables.
[439] Sur ce point, la preuve prépondérante démontre un retard de trois jours et demi (3 ½) sur le cheminement critique, comme l’avance la SEBJ (par opposition à 24 selon JAB)[360], en lien avec la demande de la SEBJ de poser des boulons supplémentaires avant les sautages M-040 (1 jour)[361] et M-042 (1 jour)[362], de modifier le diamètre des trous de forage avant le sautage M-044 (0,5 jour)[363], et de faire des forages additionnels avant le sautage M-063 (1 jour)[364].
[440] Voici ce que la preuve révèle principalement à ce chapitre.
[441] Le 10 avril 2003, le PRIE relatif à la consolidation et à la protection, qui avait été refusée auparavant[365], est finalisé.
[442] Au chapitre de la consolidation, le Contrat prévoit entre autres ceci :
4.7.4 Toute consolidation d'une zone déjà dynamitée doit être complétée avant le dynamitage adjacent. Afin de protéger le périmètre des excavations contre les dommages causés par le dynamitage, SEBJ peut demander la mise en place de boulons injectés, additionnels aux patrons montrés sur les dessins, avant le dynamitage subséquent.[366]
[Soulignements du Tribunal]
[443] La SEBJ souligne que le Contrat prévoyait déjà l’utilisation de manchons d’accouplement (Coplings), pouvant permettre de rallonger la longueur des boulons jusqu’à 10 ou 12 mètres[367]. Elle ajoute que le Contrat exigeait déjà l’installation de treillis jusqu’au front de taille[368], l’installation de boulons après chaque dynamitage avant le treillis[369] et l’application de béton projeté, si requis[370].
[444] Dès le début du Contrat, la SEBJ a rappelé et clarifié ces exigences à JAB[371]. Elle ajoute que cette façon de travailler impose une séquence logique puisque la pose des boulons précède la pose du treillis et qu’ensuite, il n’est pas nécessaire de découper le treillis pour installer des boulons.
[445] C. Baisre, concepteur, explique également que les concepteurs ont déterminé le patron de boulonnage et le nombre de boulons requis par rapport à une surface donnée[372]. Un nombre de boulons « si requis » a également été établi, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone de boulons planifiés, selon un pourcentage du nombre de boulons planifiés.
[446] Notons également que JAB a été compensée pour la pose d’épingles plus longues (1 m.), que la SEBJ a demandées pour offrir une meilleure sécurité[373].
[447] Des problèmes d’adhérence ont été observés lors de la pose de béton projeté au portail amont et certains endroits en tunnel. JAB avait de la difficulté à drainer les venues d’eau au portail amont. La SEBJ (C. Bérubé, D. Henderson) précise que de telles venues d’eau ne sont pas exceptionnelles, loin de là. La SEBJ a proposé une méthode pour pallier à ce problème. Cette méthode était plus adéquate à celle proposée par JAB, qui avait envisagé la pose de matériaux inadéquats (uréthane)[374].
[448] Sur ce point, Y. Papillon souligne que JAB a été remboursée pour la quantité additionnelle de roc excavé pour les risbermes (Avenant 29[375]). Il estime que le décalottage dans le canal amont aurait causé un retard de 2,5 jours (par opposition à 7 jours selon JAB) sur le chemin critique[376].
[449] Pour la risberme au canal amont, le retard serait de 11 jours (par opposition à 13 jours selon JAB) sur le chemin critique[377]. La preuve prépondérante appuie cette estimation en ce qu’elle démontre que malgré des retards, des travaux productifs ont été réalisés les 28 et 29 avril 2003.
[450] Voici, plus en détail, ce qu’elle révèle.
[451] Après la découverte d’un joint de décompression dans le canal amont et les explorations faites par la suite, la SEBJ a exigé la mise en place de risbermes tant au canal amont qu’au canal aval et a exigé le décalottage du joint[378].
[452] Le 1er mai 2003, la SEBJ a demandé de faire des essais d’eau sous pression[379].
[453] Le 3 mai 2003, la SEBJ a demandé de faire des risbermes[380].
[454]
[455] Selon JAB, la mise en place de risbermes était non prévue au devis, non nécessaire, a rendu l’exécution des travaux plus difficile et occasionné des retards.
[456] La SEBJ (R. Hébert, C. Bérubé) affirme plutôt que la mise en place de ces risbermes créait un espace supplémentaire pour permettre à l’entrepreneur de travailler, ajoutait à la sécurité et évitait des problèmes de consolidation pour la suite des travaux. Ainsi, même si ces risbermes obligeaient à excaver des quantités supplémentaires de roc, elles auraient évité à JAB de devoir mettre du béton projeté dans le joint ou d’avoir à consolider tout le massif rocheux au-dessus du joint et de faire de la consolidation additionnelle.
[457] La SEBJ (C. Bérubé) ajoute que l’exigence de risbermes n’est pas une modification aux exigences du Contrat. Il s’agit, selon la SEBJ, d’un changement de la ligne d’excavation, ce que permet le Contrat.
4.10.2. Les caractéristiques du roc dans une zone particulière peuvent nécessiter une modification des lignes d'excavation montrées aux dessins. Ces zones sont déterminées par la SEBJ qui avertit l'Entrepreneur par écrit des modifications requises.[381]
[458] En ce qui concerne le décalottage demandé dans le canal amont, la SEBJ reconnaît que cette demande impose le sautage d’une banquette additionnelle. Cependant, elle ajoute que cette technique, approuvée par P. Martin, géologue pour la SEBJ, facilite les chargements et sautages subséquents.
[459] C. Baisre, géologue membre de l’équipe de conception retenue par JAB, précise que la conception ne prévoyait pas l’ajout d’une risberme. Les concepteurs avaient tenu compte de la présence d’un joint rempli de silt qui faisait tout le plateau d’un bout à l’autre et qui, selon eux, ne comportait pas de risque pour la stabilité de l’ouvrage. Ainsi, les concepteurs l’ont laissé comme un inconvénient à résoudre lors de la construction; préférant ne pas imposer une technique spécifique, afin de permettre à l’entrepreneur et à la SEBJ de décider sur place de la solution appropriée. C. Baisre ajoute qu’il est normal de laisser une telle décision au chantier et de ne pas choisir les méthodes lors de la conception d’un ouvrage.
[460] Ici, C. Bérubé et A. Chagnon lui ont expliqué que la construction d’une risberme leur paraissait convenable à la fois pour la sécurité des travailleurs et pour aider l’avancement des travaux. C. Baisre précise que la construction de cette risberme ne requérait pas une modification de la conception de l’ouvrage.
[461] Il demeure tout de même que la construction de cette risberme a occasionné un retard de 11 jours sur le chemin critique, dont le Tribunal tient compte.
[462] Même si JAB a été remboursée pour l’injection des bouchons, il est possible que cette mesure ait occasionné des retards. Comme C. Baisre, on peut cependant y voir une mesure prise pour minimiser le risque de retarder le projet davantage puisque lorsque le rideau d’injection a été mis en place, les travaux accusaient déjà un retard.
[463] En l’absence d’une analyse qui démontre un retard sur le cheminement critique en raison des demandes de la SEBJ en ce qui a trait à l’injection des bouchons, le Tribunal ne retient aucun délai à ce chapitre.
[464] Voici, de façon plus détaillée, ce que la preuve révèle à ce sujet.
[465] Lors de la conception de l’ouvrage, la mise en place d’un rideau d’étanchéité a été considérée non nécessaire en raison de l’importante capacité de pompage prévue au devis. En effet, en 2002, C. Baisre, géologue/concepteur a recommandé d’augmenter la capacité de pompage de l’Entrepreneur[382] plutôt que de mettre en place un rideau d’injection. Selon lui, cette alternative était moins coûteuse et plus rapide, et ce, d’autant plus que le Contrat prévoyait déjà la présence de pompes. Il ajoute qu’une modification faite en cours de chantier, notamment celle de mettre en place un rideau d’injection, n’est pas nécessairement une modification de conception. De telles modifications sont courantes, se font selon l’expertise des personnes sur le chantier et se font par DMT.
[466] Cependant, pendant les travaux, après la découverte d’un joint de décompression dans le canal amont et les explorations faites par la suite, la SEBJ a exigé des essais d’eau sous pression et l’injection des bouchons amont et aval[383]. Des forages additionnels (91) ont été nécessaires pour permettre de localiser le rideau.
[467] La SEBJ (C. Bérubé) explique qu’en plus du système de pompage important prévu au Contrat[384], la SEBJ a estimé utile de demander l’injection des bouchons, et ce, afin de réduire à la source les venues d’eau et les problèmes qui en découlent (chargement difficile pour les sautages, etc.). C. Bérubé décrit cette approche comme une assurance additionnelle (« la ceinture et les bretelles ») et reconnaît avoir insisté pour mettre en place un rideau d’étanchéité.
[468] La SEBJ (C. Bérubé) souligne que le Contrat prévoyait déjà le recours à l’injection[385] et qu’elle a procédé selon la méthode prévue au Contrat pour l’injection des bouchons[386]. La SEBJ (C. Bérubé) reconnaît que l’injection était coûteuse et ajoutait une activité à l’échéancier, que JAB devait coordonner. En revanche, la SEBJ (C. Bérubé) précise que cette injection avait le mérite de faciliter les travaux pour la suite des choses puisque JAB n’aurait plus à gérer des pompes pour des quantités énormes d’eau[387].
[469] C. Baisre, géologue/concepteur souligne que l’injection effectuée a été importante[388].
[470] Au fil de l’exécution des travaux, la SEBJ a imposé plusieurs suspensions ou arrêts des travaux :
470.1. le 18 avril 2003, à la suite de la découverte d’un joint de décompression dans la première banquette du canal amont, la SEBJ a demandé le décalottage de la banquette no 1 canal amont pour l’excaver en 2 opérations distinctes;
470.2. le 26 avril 2003, la SEBJ demande la suspension des travaux pour faire des travaux d’écaillage;
470.3. en août 2003, les travaux au portail amont ont été arrêtés de façon prolongée en raison des venues d’eau importantes notées à la voûte du portail amont et pour permettre une consolidation additionnelle;
470.4. du 29 août au 2 septembre 2003, les travaux ont été arrêtés au tunnel aval en raison d’un coup de toit (air blast) qui signalait un relâchement de la voûte du tunnel aval[389].
[471] Sur la question des arrêts de travaux, le Contrat prévoit que si les travaux sont suspendus par la seule volonté de la SEBJ et sans la faute de l’entrepreneur, la SEBJ rembourse les coûts supplémentaires résultant de la suspension et accorde à l’entrepreneur une prolongation des délais contractuels :
2. SUSPENSION DES TRAVAUX SANS LE DÉFAUT DE L'ENTREPRENEUR
Lorsque la SEBJ suspend les travaux par sa seule volonté et sans le défaut de l'entrepreneur, elle s'engage à payer à l'entrepreneur les coûts supplémentaires résultant de la suspension. L'entrepreneur a également droit à une prolongation des délais contractuels.[390]
[472] Or, la preuve révèle que les suspensions ou arrêts mentionnés précédemment étaient justifiés pour des raisons techniques ou de sécurité. Ainsi, il est difficile d’imputer quelque responsabilité à la SEBJ pour les délais résultant de ces retards. Il s’agit plutôt d’un risque relié à l’exécution des travaux et dont JAB, comme entrepreneur, est responsable.
[473] De plus, le Tribunal ne dispose pas de preuve prépondérante qui permettrait de conclure que la SEBJ serait redevable de quelque indemnité en vertu de la disposition contractuelle précitée et d’en établir le montant.
[474] Entre autres, André Banon, conseiller technique JAB, décrit des conditions périlleuses lors de l’excavation en tunnel, qui requièrent des précautions particulières et qui permettent de saisir la nécessité de l’arrêt des travaux demandé en tunnel :
L’ensemble de la voûte est dangereuse et nous risquons un effondrement à tout moment pendant la période de forage pour les boulons et toutes les opérations suivantes pour le soutènement.
Plusieurs blocs se décrochent pendant ces travaux. Le forage devient extrêmement difficile et périlleux. Avec les deux contremaîtres, nous décidons d’effectuer une rotation qui nous permette d’être en permanence trois chefs, présents pendant ces travaux (1 chef d’équipe, 1 contremaître et le responsable tunnel).
Le personnel mineur, n’a pas confiance au terrain environnant et refuse d’effectuer certains travaux groupés tel que par exemple : mise en place des boulons sur un côté en même temps que la finition du forage des trous de l’autre côté.
À la suite de réunions avec l’ensemble du personnel et des chefs de poste; je détermine par mesure de sécurité la nouvelle séquence de travail de soutènement :
Séquence antérieure :
1. Les deux jumbos sont à front et forent simultanément, l’ensemble des trous des boulons et des épingles.
2. 2. Évacuation des jumbos et mise en place des deux nacelles pour installer les boulons dans un premier temps et dans un deuxième temps le treillis soude.
[…]
Séquence nouvelle (de sécurité) :
1. Chaque boulon sera mis en place juste après le forage de son trou (pour éviter que l’intérieur du trou ne se dégage sur un laps de temps plus long).
2. Seulement 1 jumbo sera mis à front et une nouvelle nacelle élévatrice à son côté.[…] [391]
[475] Puisque le choix des méthodes de travail relève de l’entrepreneur, qui assume en principe les risques d’exécution des travaux, la SEBJ n’a pas le fardeau de démontrer que les méthodes de travail de JAB étaient inadéquates ou que JAB a mal planifié, exécuté ou suivi les travaux. Au contraire, JAB a le lourd fardeau de démontrer que les dommages et délais allégués dépassent les risques d’exécution des travaux, dont la responsabilité lui incombe.
Or, la preuve révèle plutôt des éléments préoccupants qu’il y a lieu de souligner et qui peuvent expliquer plusieurs délais. En pareil cas, il est d’autant plus difficile d’imputer la responsabilité des retards à la SEBJ.
[476] Sur ce point, il est établi que conformément au Contrat, la SEBJ a revu et approuvé le Programme d’exécution que JAB a soumis. Ce document énonce les méthodes de travail et les séquences des travaux. Cela remet en perspective les critiques que l’expert L. Mercier formule à l’égard des méthodes de travail que JAB a utilisées, particulièrement quant à son opinion selon laquelle l’emploi d’une technique par paliers aurait permis à JAB de respecter l’échéancier[392].
[477] Cependant, les débats sur ce point ne permettent pas de conclure en faveur de JAB, qui n’a pas démontré ici qu’il y aurait lieu de faire exception à la règle selon laquelle l’entrepreneur est responsable des méthodes d’exécution et des risques de réalisation des travaux.
[478] Quelques clarifications s’imposent d’abord en ce qui concerne les modes employés pour assurer le respect de la qualité pour de tels travaux : le mode Contrôle- qualité et le mode Assurance-qualité. Le projet ici a été réalisé en mode Assurance-qualité.
[479] En mode Contrôle-qualité, le donneur d’ouvrage (ici la SEBJ) assure le respect des normes de qualité. Les inspecteurs de la SEBJ se chargent donc d’inspecter les travaux et de vérifier que les prescriptions du devis sont suivies.
[480] En mode Assurance-qualité, le rôle est inversé. L’entrepreneur (ici JAB) a la charge de s’assurer que les travaux sont conformes aux normes de qualité et que les prescriptions du devis sont suivies. Ce suivi s’effectue par le personnel qualité de l’entrepreneur, dont son inspecteur qualité. Suivant ce mode, la SEBJ désigne des surveillants pour le suivi des normes qualité; la charge principale revenant aux inspecteurs qualité de l’entrepreneur.
[481] Au moment de la conception initiale, en 1991, la SEBJ devait réaliser le projet en mode Contrôle-qualité.
[482] En 2002, lors de la révision et mise à niveau du projet, les clauses particulières du devis ont été modifiées pour prévoir que le projet se fera en mode Assurance-qualité. Ce changement n’a pas entraîné de modifications aux plans, mais uniquement aux clauses particulières du devis technique.
[483] Ainsi, le Contrat[393] prévoit que :
483.1. les travaux seront réalisés en assurance-qualité, où JAB est responsable d’assurer la qualité des travaux;
483.2. les personnes que JAB affecte au contrôle de la qualité doivent être indépendantes du personnel de production;
483.3. l’équipe contrôle qualité JAB devait être d’un nombre équivalent à 5% des effectifs totaux;
483.4. un responsable de la qualité doit être affecté en tout temps au chantier;
483.5. JAB doit assurer le suivi de la qualité des travaux à l’aide de certains documents dont un Plan qualité, des PRIE (plans de réalisation, d’inspection et d’essais), QRT (Question-Réponse Technique : pour les demandes de clarifications quant à la documentation technique), DMT (Demande de Modification Technique : pour tout travail non conforme), État des contrôles et essais;
483.6. Des points d’arrêt et des points de surveillance sont prévus pour permettre à la SEBJ de valider la qualité des travaux.
[484] Sur le plan chronologique, les faits qui suivent sont importants en ce qui concerne les déficiences alléguées au chapitre du suivi de l’Assurance-qualité.
[485] Le 4 février 2003, JAB transmet le premier Manuel qualité à la SEBJ[394], qui le refuse. Une version révisée de ce manuel suit le 24 février 2003[395].
[486] Dès le 22 février 2003, la SEBJ souligne notamment l’importance d’avoir un responsable qualité sur place au chantier, pour faciliter et accélérer l’approbation des PRIE[396]. D’ailleurs, selon le contrat, le responsable qualité doit être affecté en tout temps au chantier[397].
[487] Or, B. Wilson, responsable qualité, n’est affecté au chantier que le 24 mars 2003[398].
[488] Le 16 avril 2003[399], JAB transmet un Programme détaillé d’exécution révisé, pour tenir compte des commentaires de la SEBJ sur la version précédente du 26 février 2003.
[489] Le 1er mai 2003, des mesures correctives sont implantées à la suite d’une plainte de la SEBJ concernant le manque de suivi et de contrôle au niveau du programme qualité[400].
[490] En juin 2003, la SEBJ met en place des réunions de coordination journalière afin, explique la SEBJ, de suppléer au problème d’assurance qualité chez JAB, d’améliorer la coordination et la synchronisation des travaux et de s’assurer, au jour le jour, que les méthodes de travail sont appropriées. Ces réunions permettaient à la SEBJ de savoir ce qui se passait au jour le jour sur le chantier, de suivre de près les principales activités du Contrat (forages, dynamitage, marinage, écaillage, consolidation) et, notamment, d’ajuster les patrons de forage et de sautage au jour le jour, en fonction des résultats des sautages précédents, afin de minimiser les sur et sous excavations. Une centaine de ces réunions ont eu lieu entre le 22 juin et le 10 octobre 2003[401].
[491] Le 7 juillet 2003, pour pallier à un manque d’expérience en regard des exigences du Contrat en ce qui concerne les inspecteurs chargés du contrôle de la qualité[402], JAB embauche monsieur Denis Damphousse. Il doit fournir l’encadrement et la formation nécessaires aux inspecteurs de JAB[403].
[492] Le 22 août 2003, le responsable qualité pour JAB annonce que les non-conformités seront dorénavant prises en charge à Montréal et que le personnel sur le chantier ne prendra plus d’actions à ce sujet[404].
[493] Le 22 novembre 2003, l’Avenant no 12[405], entre autres mesures et conditions, retire à JAB le suivi de la qualité des travaux, que la SEBJ prend désormais en charge[406].
[494] Ainsi, la preuve à ce chapitre révèle plusieurs manquements dans le suivi de la qualité des travaux, qui indiquent que JAB n’était pas en contrôle de la situation et que la SEBJ a déployé plusieurs efforts pour supporter JAB dans sa gestion de la situation.
[495] Plus précisément, la SEBJ (R. Hébert, C. Tremblay, C. Bérubé, D. Groleau notamment) explique que ces exigences qualité n’ont pas été respectées. Notamment, le 5 % mentionné précédemment n’aurait jamais été respecté, JAB n’aurait jamais eu un inspecteur qualité pour le quart de nuit, JAB aurait systématiquement fait défaut d’émettre des Non-conformités lorsque les travaux n’étaient pas conformes et aurait systématiquement fait défaut d’assurer un suivi des Non-conformités émises par le SEBJ.
[496] La SEBJ avance que ces défaillances de JAB dans le contrôle de la qualité ont eu notamment pour effet de créer des sur et des sous-excavations, d’ouvrir des joints, d’endommager les murs (dynamitage non contrôlé), d’augmenter la consolidation requise et d’augmenter les quantités de béton nécessaire (très cher à la Baie-James) en raison des importantes sur excavations, particulièrement au portail amont, et ce, en plus de retarder les travaux.
[497] Les PRIE permettaient à la SEBJ de savoir si l’entrepreneur était en contrôle de sa planification et des travaux à venir, s’il comprenait la portée et la teneur de ses travaux. Elle ajoute que les points d’arrêt prévus au plan qualité lui permettaient de faire les vérifications et d’apporter des correctifs si nécessaire. Elle ajoute qu’en cas de problème en matière de qualité, il appartenait à l’entrepreneur d’émettre une non-conformité (NC).
[498] Or, problèmes imputables à JAB à ce chapitre sont prouvés.
[499] Notamment, la SEBJ a dénoncé le délai et le défaut de JAB à fournir les différents documents requis aux fins de planification, d’exécution, de suivi et de contrôle des travaux, la déficience des effectifs consacrés au contrôle de la qualité et les problèmes en résultant quant à la coordination et au suivi de la qualité des travaux[407].
[500] La SEBJ a aussi dénoncé particulièrement des problèmes récurrents en ce qui concerne les sautages et le boulonnage[408]. La SEBJ a rapporté avoir dû émettre de nombreuses Non-conformités de système (53)[409], puisque JAB ne suivait pas ce qui avait été prévu aux PRIE, et que le système de suivi de qualité par JAB ne fonctionnait manifestement pas. La SEBJ a également émis huit Non-conformités spécifiques à des produits[410].
[501] JAB nie avoir manqué à ses obligations au niveau du suivi de la qualité[411] et reproche à la SEBJ d’avoir adopté une attitude contreproductive et peu coopérative[412].
[502] La preuve démontre plutôt le contraire de ce que JAB avance et révèle que JAB n’était pas en contrôle des travaux, ne savait pas où elle s’en allait et s’en remettait à la SEBJ pour constater et rectifier les Non-conformités.
Entre autres, la SEBJ souligne avec raison que le Contrat prévoit qu’elle dispose d’un délai de 20 jours pour accepter un PRIE et que cette acceptation doit être donnée au moins 10 jours avant le début de l’activité concernée[413]. Or, la SEBJ (R. Hébert, C. Tremblay, C. Bérubé) affirme avoir toujours respecté ce délai, et même avoir pris beaucoup moins de temps que prévu pour étudier les PRIE. Le plus long délai a été de quatre jours[414].
[503] La SEBJ (R. Hébert, C. Tremblay) ajoute avoir même fait exception à la règle, et offert toute la collaboration nécessaire pour ne pas retarder les travaux. Ainsi, la SEBJ a accepté que les activités de déboisement débutent avant l’acceptation du PRIE de déboisement[415]. Le responsable qualité de la SEBJ (C. Tremblay) avait même convenu avec le responsable qualité de JAB (B. Wilson) de se rencontrer préalablement avant que JAB ne soumette un PRIE pour approbation, de façon à limiter les révisions.
[504] JAB (D. Perreault) nie entre autres qu’il manquait d’effectifs qualité au chantier. Cependant, outre cette affirmation non appuyée, tout démontre que les effectifs qualité étaient insuffisants et n’avaient pas l’ascendant nécessaire sur l’exécution des travaux. JAB (D. Perreault) décrit d’ailleurs le responsable qualité de JAB (B. Wilson) comme un théoricien, alors que le gérant de chantier doit composer avec la réalité terrain.
[505] D’ailleurs, le responsable assurance qualité chez JAB (B. Wilson) s’est lui-même ouvertement plaint auprès de JAB et de Castonguay, sous-traitant, que la procédure établie n’était pas prise en considération de façon systématique[416].
[506] La preuve révèle des bris et des délais à mobiliser des équipements sur le chantier. Par contre, aucune analyse ne permet de relier ces bris ou délais à des retards spécifiques dans l’exécution des travaux, sauf pour un élément : la mobilisation insuffisante, en début de chantier, d’équipements pour réaliser l’excavation du mort-terrain et l’excavation du roc en parallèle. Cela a eu pour effet de retarder le début des travaux d’excavation de roc, et ce, au tout début des travaux.
[507] Ainsi, l’étude des bris d’équipements et des délais à les mobiliser ne permet certes pas de retenir que la SEBJ serait responsable d’une partie des retards dans l’exécution des travaux.
[508] Voici, plus en détail, de quoi il en retourne.
[509] Les excavatrices sont arrivées à compter du 13 février 2003, les foreuses le 4 mars 2003 et les Jumbos le 5 et 24 mai 2003[417]. La mise en fonction du deuxième jumbo a été retardée puisqu’un modèle usagé a été acheté et qu’il fallait en changer le moteur[418]. JAB a également refusé de mobiliser un Jumbo supplémentaire, ce qui, selon la SEBJ (D. Henderson), aurait pu accélérer le cycle de travail[419]. Aussi, la mise en service de certains des équipements livrés a été retardée. Notamment, le camion flèche livré au chantier le 11 avril 2003 a dû être modifié une fois livré au chantier puisqu’il ne respectait pas les standards de la CSST[420].
[510] La SEBJ souligne également que JAB a commandé les boulons de consolidation le 20 mars 2003 et que ceux-ci ont été livrés le 17 avril 2003[421]. Un tel délai de livraison est de nature à retarder les travaux, vu la nécessité d’installer les boulons au fur et à mesure de l’avancement des travaux, avant de commencer la banquette précédente[422].
[511] La SEBJ (R. Hébert) ajoute que les équipements étaient vétustes et, dès l’arrivée au chantier, nécessitaient souvent des réparations. Elle a dénoncé à plus d’une reprise les nombreux bris et l’insuffisance des équipements disponibles[423]. La SEBJ (C. Bérubé) ajoute qu’il manquait une plate-forme élévatrice pour installer le treillis et que JAB utilisait des méthodes moins performantes en termes de vitesse.
[512] JAB (D. Perreault) reconnaît que les équipements qu’elle a utilisés avaient un certain âge, mais affirme que le chantier n’a pas été perturbé par des bris d’équipements, car JAB avait une équipe de mécanos à pied d’œuvre. JAB ajoute que contrairement à ce que certaines correspondances dénoncent, notamment la note de monsieur Marcel Dumoulin[424], surintendant général des travaux pour JAB, les outils nécessaires ont été livrés à temps au chantier.
[513] Avec raison, JAB rappelle qu’avant de lui attribuer le Contrat, la SEBJ s’est assuré que sa soumission, incluant la liste d’équipements que JAB entendait utiliser, était conforme et que JAB avait démontré avoir les compétences et la capacité de répondre à toutes les exigences du Contrat. Selon JAB, la SEBJ serait donc malvenue aujourd’hui de plaider que les équipements étaient vétustes et en nombre insuffisant.
28. ATTRIBUTION DU CONTRAT
Pour l'attribution du contrat, la SEBJ s'assure de la conformité de la soumission et tient compte de la compétence et de l'expérience du soumissionnaire, et de sa capacité démontrée de respecter les exigences du contrat en matière de qualité, de santé-sécurité, de protection de l'environnement et de délais d'exécution.
La SEBJ attribue le contrat globalement sur la base des prix soumis.
La SEBJ transmet à l'attributaire l'avis d'attribution du contrat par télécopie. L'original en trois exemplaires lui sera transmis par messagerie le plus tôt possible.[425]
[Soulignements du Tribunal]
[514] Cependant, la SEBJ (R. Hébert) reconnaît ne pas avoir demandé d’étude spécifique pour déterminer dans quelle mesure les bris et immobilisations d’équipements notés[426] ont perturbé l’exécution des travaux, le cas échéant. D’autres témoins de la SEBJ (C. Tremblay) reconnaissent ne pas pouvoir relier les bris d’équipements à des retards dans l’exécution des travaux.
[515] Aussi, la SEBJ reconnaît que surtout lorsque l’espace de travail est restreint, comme ici, et surtout en début d’excavation, il est préférable d’éviter une saturation de l’aire de travail et une baisse de productivité. À cette fin, il est important de ne pas avoir sur place un équipement dont on n’aura pas à se servir pour les travaux.
[516] À juste titre, la SEBJ déplore tout de même le fait que l’équipement annoncé pour procéder simultanément à l’excavation du mort-terrain et du roc ait été mobilisé tardivement. Elle souligne que JAB n’a pas mobilisé suffisamment de camions pour réaliser l’excavation du mort-terrain et l’excavation du roc en parallèle. La SEBJ (L. Mercier, expert) déplore également que l’équipement de chargement principal pour le roc, une pelle Hitachi EX1100, ne soit arrivé au chantier que le 31 mars 2003 et n’était toujours pas fonctionnel le 3 avril 2003[427].
[517] JAB (D. Perreault) nie avoir manqué de personnel sur le chantier. JAB (D. Perreault) reconnaît tout de même que le travail d’excavation de roc n’a pas toujours été exécuté selon la séquence prévue : forage (jour), dynamitage (fin de journée), marinage/excavation et écaillage (soirée et nuit) et consolidation avec boulons et pose de treillis (nuit ou lendemain de jour)[428].
[518] La preuve révèle d’ailleurs des éléments préoccupants qui indiquent que JAB a tardé à déployer tous les effectifs et les énergies nécessaires pour respecter les échéances serrées du Contrat et pour s’ajuster aux conditions d’exécution des travaux.
[519] Voici, plus en détail, ce qui ressort de la preuve.
[520] Le Programme détaillé d’exécution de JAB prévoit des travaux de consolidation, pose de boulons, de treillis et d’écaillage qui se feront également de nuit[429]. Le Contrat indique aussi qu’un sautage ne peut avoir lieu sans que la zone adjacente dynamitée n’ait été consolidée[430].
[521] En mars, avril et mai 2003, JAB a envisagé de mettre en place un deuxième quart de travail pour l’excavation du roc et du mort terrain et pour l’écaillage[431]. Une journée de travail le dimanche a également été ajoutée en avril.
[522] La SEBJ reproche à JAB d’avoir tardé à prendre ces mesures et de ne pas avoir toujours respecté le cycle de travail prévu[432]. Le 6 mai 2003 notamment, la SEBJ s’est plaint du manque d’effectifs de travail, surtout pour le quart de nuit[433].
[523] La SEBJ décrie également le retard à mettre en place un quart de travail de nuit. Plus précisément, alors que le Programme détaillé d’exécution de JAB[434] prévoyait un poste de nuit pour effectuer les travaux de consolidation, de protection superficielle (treillis), écaillage et nettoyage mécanique afin de ne pas retarder les autres équipes, ce 2e quart de travail n’a été mis en place que le 11 avril 2003[435]. Ce délai est préoccupant, et ce, même si subséquemment, du 29 mai au 14 juillet 2003, 60 % des boulons ont été posés pendant le quart de travail de nuit[436].
[524] À plusieurs reprises, la SEBJ a dénoncé l’insuffisance des effectifs sur le chantier et une désorganisation sur le chantier, qui sont susceptibles de compromettre le respect de l’échéancier[437]. La SEBJ (D. Henderson) a relevé que ces manques d’effectifs et la désorganisation quant aux quarts de travail retardaient entre autres de façon importante les travaux de bétonnage[438]. La SEBJ ajoute que très peu de forages ont été faits de nuit, ce qui a contribué au retard dans l’excavation du roc du canal amont qui était sur le chemin critique[439].
[525] La SEBJ (C. Bérubé) relève d’ailleurs qu’à certaines occasions, JAB n’a pas complété le boulonnage avant de procéder à un sautage subséquent. Or, une telle façon de faire est contraire aux exigences du Contrat[440], a obligé à retourner en arrière pour effectuer de la consolidation supplémentaire et a même provoqué une demande d’arrêt des travaux pour des raisons de sécurité[441].
[526] Le Contrat prévoyait un espacement maximal des trous de préclivage à 600 mm et J. Launay, expert que JANIN a consulté avant le dépôt de sa soumission, recommandait un prédécoupage soigné n’allant pas au-delà de 400 à 500 mm d’espacement, pour éviter des hors profils[442].
[527] Or, la preuve révèle que JAB s’est accordée une certaine latitude en ce qui a trait à l’espacement des trous de préclivage; estimant que le Contrat l’autorisait à les espacer au-delà de la distance maximale de 600 mm prévue au Contrat. De plus, en ne procédant pas au contrôle de la verticalité des trous, elle s’est également accordé une latitude que le Contrat ne permettait pas.
[528] Ces éléments sont source de questionnements quant au contrôle que JAB avait des méthodes de travail et appellent à la prudence, particulièrement lorsque JAB invite le Tribunal à imputer à la SEBJ la responsabilité pour les problèmes de sous excavation, de sur excavation, de reprises de sautages et des retards et coûts supplémentaires qui en découlent.
[529] De fait, il ressort de la preuve que des sur excavations et des hors-profils importants qui ont requis des quantités supplémentaires de béton et ont obligé à revoir la dimension des coffrages pour le bétonnage du portail amont[443]. Le radier du portail amont a été sur excavé de façon importante[444]. Ces problèmes seraient également à l’origine du relâchement de la voûte dans le tunnel aval[445] et de l’arrêt des travaux, investigations et travaux de consolidation supplémentaires résultant de cet événement.
[530] Plus précisément, le Contrat prévoit que JAB doit faire des études préliminaires avant de débuter les forages et dynamitages périphériques afin d’être en contrôle de ses méthodes et de les ajuster[446]. Or, la SEBJ (C. Bérubé) souligne que JAB n’a jamais fait ces études préliminaires.
[531] De plus, la soumission entre Castonguay et JAB[447] prévoit un espacement des trous à 750 mm et un remboursement à Castonguay pour tout espacement inférieur à 750 mm.
[532] Or, le Contrat prévoit un espacement de 600 mm entre les trous de préclivage. Il indique que JAB peut réduire (et non augmenter) cet espacement s’il l’estime nécessaire pour respecter les exigences du Contrat en ce qui a trait aux surfaces finales d’excavation ou pour tenir compte de conditions géologiques défavorables[448]. Les choix de JAB étonnent également lorsqu’on se rappelle la recommandation de leur expert, J. Launay, de procéder à un prédécoupage soigné avec espacement de 400 à 500 mm pour éviter les hors-profils (sur ou sous excavations)[449].
[533] Par ailleurs, le Contrat prévoit qu’avant leur chargement, la verticalité d’au moins 10 % des trous périphériques doit être vérifiée à l’aide d’un inclinomètre ou d’un instrument approuvé par la SEBJ[450].
[534] Or, JAB n’a pas utilisé cet instrument pour vérifier la verticalité des trous initialement. Après des demandes de la SEBJ[451], JAB a finalement commandé un inclinomètre le 24 mai 2003[452], bien après les premiers sautages. JAB (D. Perreault) explique que l’inclinomètre s’est brisé parce qu’il restait coincé dans les trous de forage.
[535] La SEBJ (C. Bérubé, D. Henderson) explique que pour assurer la verticalité des trous, en plus d’utiliser un inclinomètre, des équipements robustes doivent être utilisés et le foreur doit forer avec soin, en contrôlant la direction, la vitesse et la pression qu’il applique sur l’appareil. Ceci aurait été déficient dans le cas qui nous occupe. La SEBJ a dénoncé cette situation à plus d’une reprise[453]. Après avoir étudié la question pendant l’exécution des travaux, la SEBJ a d’ailleurs retenu qu’une attention inappropriée et non adaptée aux conditions géologiques existantes, dans les procédures de forage, a contribué à la création de sous excavations importantes dans le canal d’entrée[454].
[536] Le 7 juillet 2003, la SEBJ a refusé la demande de JAB pour être dispensée d’utiliser un inclinomètre[455]. Malgré cela, JAB n’a pas utilisé d’inclinomètre. Elle avance que Castonguay le sous-traitant en forage-dynamitage, ne privilégiait pas cette méthode pour assurer la verticalité des trous.
[537] Les études que la SEBJ a obtenues de la firme externe Roctest[456] et de M. Robert Auger[457], géologue, démontrent une déviation importante des trous, jusqu’à 8-9 % avec aucun azimut préférentiel.
[538] Des difficultés à effectuer des forages périmétriques verticaux au canal de sortie ont également été notées. De concert, JAB et la SEBJ ont tenté de pallier à ce problème et la SEBJ reconnu que les piètres résultats à ce niveau pourraient être dus à une géologie difficile à contrôler, et non à de mauvaises mesures d’exécution[458].
[539] La SEBJ (C. Bérubé, C. Tremblay, D. Henderson et D. Groleau) et les experts qu’elle a appelés au procès (Y. Papillon, L. Mercier) et son conseiller technique (A. Banon[459]) attirent également l’attention sur le fait que les forages n’ont pas été faits en respectant les lignes théoriques[460], notamment parce que les Jumbos ne disposaient pas d’un inclinomètre[461], étaient trop petits et devaient travailler à la limite de leur portée[462]. Cela les obligeaient à forer à leur hauteur maximale (« travailler sur la pointe des pieds »), donc à angle; ce qui a provoqué des sur excavations, principalement de la voûte en tunnel.
[540] La SEBJ (D. Henderson et D. Groleau) souligne que les foreurs ne semblaient pas avoir grand incitatif à réduire les sur excavations. D. Groleau se surprend d’ailleurs que le contrat avec Castonguay ne comportait pas la clause standard imposant des pénalités au foreur-dynamiteur pour les sur excavations et le béton hors-profil. Sans un tel mécanisme, le sous-traitant payé uniquement pour forer/dynamiter n’a pas d’incitatif à faire des reprises de fonds, car il n’est pas payé s’il doit revenir sur des sautages précédents. Cela incite à sur excaver, pour ne pas devoir revenir.
[541] JAB n’a pas toujours suivi ce qui était prévu aux plans de sautage que ses géologues ont approuvés[463]. Cela est de nature à engendrer des reprises, des sur excavation ou des fracturations supplémentaires du roc, de même que des coûts et retards supplémentaires.
[542] Il est difficile de retenir la responsabilité de la SEBJ pour ces fâcheuses conséquences.
[543] La SEBJ (C. Bérubé) souligne que le personnel clé que JAB a mis en place n’avait pas l’expérience pertinente pour mener un chantier de cette ampleur, à la Baie-James. La preuve révèle des éléments préoccupants à ce chapitre, qui commandent la prudence avant d’imputer systématiquement les délais et coûts supplémentaires à la SEBJ.
[544] Notamment, J.-D. Tremblay n’avait pas les connaissances pertinentes[464]. Il était ingénieur junior, n’avait jamais fait de travaux en tunnel ni dans le Nord. Au surplus, il était responsable de tout, particulièrement à son arrivée, et n’avait aucune équipe sur place pour le seconder. Il s’occupait des plans de sautage, et ce, en plus d’agir comme gérant de projet, ingénieur de projet, directeur d’ingénierie, responsable de l’excavation et responsable qualité.
[545] N’étant ni géologue ni spécialiste en dynamitage, J.-D. Tremblay ne pouvait pas assurer une planification adéquate des travaux de dynamitage, ce qui était espéré de la part d’un responsable des plans de sautage[465].
[546] Ces déficiences dans le nombre et l’expérience des effectifs JAB a inévitablement eu des répercussions négatives sur la planification, l’exécution et la coordination des travaux. La SEBJ l’a dénoncé à quelques reprises[466].
[547] M. Dumoulin, surintendant général, n’avait pas non plus d’expertise dans le travail en canaux étroits et en tunnel.
[548] D. Perreault, gérant de projet, n’était ni ingénieur ni familier avec ce type de projet et n’avait jamais fait de tunnel non plus.
[550] La réclamation de JAB s’élève à 33,5M$[467]. Ventilée sur 80 postes regroupés en 16 catégories, elle repose notamment sur la prémisse que 77 jours de retard sur le chemin critique sont attribuables à la SEBJ et se sont traduits par des coûts directs et indirects supplémentaires.
[551] Pour sa part, la SEBJ estime que seuls 3M$ de la réclamation sont justifiés[468]. Cette estimation repose entre autres sur la prémisse que le retard imputable à la SEBJ sur le chemin critique est de 39 jours civils. En soustrayant ce montant des avances de 6M$ versées sous toutes réserves à JAB en cours de contrat et dont elle demande le remboursement dans sa demande reconventionnelle, JAB lui devrait donc 3 M$.
[552] En plus des personnes impliquées dans l’exécution des travaux, JAB a fait témoigner R. Eugénie (témoin ordinaire) et G. McEniry (témoin expert) au procès sur la réclamation.
[553] R. Eugénie, ingénieur, a supervisé et assisté les personnes impliquées dans l’exécution des travaux pour colliger la masse des documents et informations au soutien de la réclamation[469].
[554] G. McEniry, ingénieur expert en analyse de réclamations en construction, a revu globalement la réclamation à la demande de JAB pour s’assurer que JAB employait de bonnes méthodes de calcul, avait bien identifié les problèmes et qu’il existait une relation de cause à effet entre les problèmes allégués et la réclamation. Il n’a pas fait ou refait les calculs qui se retrouvent à la réclamation et, comme mentionné précédemment, n’a procédé à aucune analyse du bien-fondé de la réclamation ou analyse des retards.
[555] Pour sa part, en plus des personnes impliquées dans l’exécution des travaux, la SEBJ a fait entendre les témoins experts et témoins ordinaires suivants sur l’analyse de la réclamation :
[556] Yves Papillon[470], ingénieur, expert spécialiste en analyse de réclamations, a analysé les retards et le bien-fondé des 80 postes de réclamation, en regardant notamment si la SEBJ pouvait en être responsable. Il s’est aussi attardé au lien de cause à effet entre les événements que JAB allègue et leurs conséquences. Enfin, il a fait ses propres calculs des dommages réclamés.
[557] Léandre Mercier, ingénieur, expert en génie civil spécialisé en estimation, gestion de projets et analyse de contrôle de coûts, a analysé la réclamation de JAB[471], s’est prononcé sur les étapes de réalisation des travaux[472] et s’est attardé plus spécifiquement sur la réclamation pour le bétonnage[473].
[558] Jacques Dufour[474], CPA, CA, expert en quantification de dommages dans le cadre de travaux de construction, s’est prononcé sur la réclamation de JAB pour frais indirects et frais généraux.
[559] Finalement, Claire Rousseau, vérificatrice comptable SEBJ, a fait part de ses observations sur les coûts allégués concernant l’équipement et leur entretien[475].
[560] Ce tableau résume les estimations respectives de ces témoins experts :
[561] Ce tableau résume les coûts directs que JAB réclame et ceux que la SEBJ considère comme admissibles[476] :
DESCRIPTION |
McEniry |
Papillon |
Dufour |
Mercier |
5.1 Coûts additionnels engagés pendant la période préparatoire |
520 900 $ |
21 446 $ |
|
|
5.2 Coûts additionnels engagés lors de l’excavation du roc à ciel ouvert |
2 396 224 $ |
126 759 $ |
|
|
5.3 Coûts additionnels engagés lors de l’excavation de roc en souterrain |
2 972 056 $ |
634 745 $ |
|
|
5.4 Coûts additionnels engagés lors des travaux de bétonnage |
8 763 577 $ |
313 210 $ |
|
***90 928 $ |
5.5 Coûts additionnels engagés lors des travaux des bouchons |
94 266 $ |
52 546 $ |
|
|
5.6 Coûts additionnels engagés lors de travaux de consolidation |
1 800 808 $ |
39 968 $ |
|
|
5.7 Coûts additionnels reliés aux problèmes divers |
597 146 $ |
51 581 $ |
|
|
5.8 Coûts reliés aux retards des travaux |
3 061 440 $
|
72 860 $ |
|
|
5.9 Coûts reliés à l’accélération des travaux |
4 976 913 $ |
458 317 $ |
|
|
5.10 Coûts reliés à l’augmentation de l’envergure des travaux réalisés en hiver |
756 033 $ |
289 817 $ |
|
|
5.11 Ajout de personnel technique et de supervision pendant la période contractuelle prévue |
708 211 $ |
0 $ |
|
|
5.12 Augmentation de frais généraux de chantier |
3 995 333 $ |
|
720 624 $ |
|
5.13 Coûts réclamés par les sous-traitants et fournisseurs |
295 000 $
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21 200 $ |
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5.13A Coûts reliés à la DMT-SEBJ-043 (modification de la plateforme du niveau 251 du portail amont) |
*204 037 $ |
Inclus dans 5.4 |
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5.13B Ajustement au taux horaire des jumbos |
*(105 415 $) |
0 $ |
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5.13C Ajustement final fournisseur BOT |
*(228 625 $) |
0 $ |
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5.14 Administration et profit |
*4 491 124 $ |
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217 480 $ |
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5.15 Frais additionnels de financement au 15 décembre 2004 |
*1 768 950 $ |
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0 $ |
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5.16 Coût de préparation des demandes de compensation |
*2 315 719 $ |
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SOUS-TOTAL SELON JAB |
39 383 697 $ |
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**2 082 449$ |
938 104 $ |
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SOUS-TOTAL SELON SEBJ |
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**** 3 020 553 $ |
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MOINS avances versées |
6 000 000 $ |
6 000 000 $ |
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Portion de l’avance remise à Castonguay |
100 000 $ |
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TOTAL |
33 483 697 $ |
2 979 447 $ |
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* G. McEniry ne se prononce pas sur ces postes dans son rapport
** À l’exclusion des équipes de soutien, qui sont des coûts indirects
*** Inclus dans l’estimation d’Y. Papillon à 313 210 $ pour ce poste
**** 2 082 449 $ (Y. Papillon) + 938 104 $ (J. Dufour)
[562] Comme mentionné précédemment, la preuve de JAB sur l’analyse des retards et du bien-fondé de la réclamation est déficiente voire absente.
[563] Or, il est primordial de déterminer, pour chaque événement ou élément à l’origine de la réclamation de JAB, si la responsabilité incombe à la SEBJ, à JAB ou si la responsabilité est partagée. Par exemple, pour obtenir une indemnisation additionnelle pour des coûts relatifs à des retards, l’entrepreneur a le fardeau de démontrer que les délais sont imputables au donneur d’ouvrage et que les coûts additionnels réclamés résultent de ces retards[477]. Une telle analyse est essentielle et va au-delà de la seule détermination de la relation de cause à effet entre un événement décrit et les montants réclamés à cet égard. Sans une telle analyse, l’exercice demeure théorique et non concluant.
[564] G. McEniry lui-même reconnaît d’ailleurs que les conclusions du Tribunal sur l’origine des problèmes identifiés seront déterminantes pour établir le droit de JAB à une compensation et, le cas échéant, le montant. Ainsi, il souligne que chaque poste pourra être ajusté en fonction d’un éventuel partage de responsabilité, qu’il laisse à l’entière discrétion du Tribunal et au sujet duquel il n’énonce aucune opinion.
[565] Dans ce contexte, le Tribunal adopte les propositions avancées par les experts que la SEBJ a fait entendre, et ce, d’autant plus que leurs conclusions sont crédibles et raisonnablement conformes à la preuve.
[566] Ainsi, se fondant sur les opinions d’Y Papillon et de J. Dufour, la SEBJ doit 3 020 553 $ à JAB pour les dommages qui résultent des retards imputables à la SEBJ. Cependant, compte tenu des 6M$, versés à JAB sous toutes réserves à titre d’avance sur sa réclamation, JAB devra sera condamnée à payer 2 979 477 $ à la SEBJ.
[567] Une discussion sur la méthode de calcul retenue pour la réclamation de JAB s’impose dans un premier temps.
[568] Suivront des commentaires sur différents postes de réclamation. Ils seront abordés selon les montants réclamés, en ordre décroissant.
[569] La question de la méthode appropriée pour quantifier la réclamation de JAB se pose. Deux méthodes s’opposent ici : la méthode des coûts totaux et la méthode des coûts distincts. Tous reconnaissent que la méthode des coûts totaux n’est pas indiquée. JAB se défend de l’avoir utilisée. Malgré cette dénégation, l’ensemble de la preuve tend à démontrer que la réclamation de JAB se fonde sur la méthode du coût total ou s’en approche tellement que la plus grande prudence est de mise.
[570] Tout d’abord, quelques précisions sur ces deux méthodes.
[571] La méthode du coût total consiste à réclamer la différence entre les coûts totaux réellement encourus et ceux que l’entrepreneur avait estimés au moment de sa soumission. Elle se fonde sur les hypothèses que l’entrepreneur n’a pas fait d’erreurs à sa soumission, que les coûts encourus sont raisonnables, que l’entrepreneur n’est pas responsable des coûts additionnels et que le système d’enregistrement des coûts des travaux est adéquat et répond aux besoins[478].
[572] Pour ces raisons, la méthode du coût total ne doit être utilisée qu’en dernier recours, et seulement si d’autres éléments de preuve corroborent la justesse d’une telle évaluation. L’utilisation de cette méthode est même particulièrement périlleuse dans des projets complexes et d’envergure, comme ici, où elle pose des problèmes importants en ce qui a trait à l’appréciation de la causalité. En effet, il est rare que dans de tels projets, tous les coûts additionnels soient dus à une seule partie[479].
[573] La méthode du coût distinct, quant à elle, identifie distinctement les coûts relatifs à chaque événement, changement, retard ou problème et examine et quantifie individuellement chaque cause de coûts additionnels[480].
[574] JAB se défend d’avoir utilisé la méthode du coût total et maintient avoir plutôt utilisé la méthode de coûts distincts. Pour preuve G. McEniry[481], souligne que la réclamation de JAB est inférieure de 5.3M$[482] au montant de sa perte totale[483]. Le montant réclamé, selon G. McEniry, serait raisonnable et fiable.
[575] Or, JAB (G. McEniry, R. Eugénie, D. Perreault) admet que sa réclamation, telle que présentée, ne tient pas compte de la responsabilité de JAB dans les causes des retards et dommages allégués, impute 100 % de la responsabilité à la SEBJ pour tous les postes réclamés, et demande une compensation pour tout ce que JAB a dépensé.
[576] Sans une analyse des retards et du bien-fondé de la réclamation, on ne peut donc retenir que JAB utilise la méthode de coûts distincts ni même la méthode de coût total modifié. Ainsi, la réclamation, telle que JAB la présente, doit être utilisée avec la plus grande prudence. La question de la responsabilité respective des parties pour chaque poste de réclamation ne peut être évacuée de l’analyse.
[577] De plus, les experts de la SEBJ (L. Mercier[484], J. Dufour[485]) soulignent avec justesse que la méthode retenue par JAB se rapproche davantage de la méthode de « coût total » puisque plusieurs des coûts que JAB réclame ne sont pas réels, ne sont pas rattachés aux prétendues causes des événements, et ce, en plus d’être surévalués et surestimés au moyen de pertes de productivité, de coûts d’entretien déjà inclus dans les taux ou de frais d’accélération. La méthode que JAB utilise donne une résultante similaire à celle du coût total, qui vise à faire supporter par la SEBJ à elle seule la presque totalité des coûts supplémentaires encourus au chantier Eastmain-1, par rapport à ceux envisagés à la soumission.
[578] JAB identifie plusieurs éléments qui se sont traduits par des coûts supplémentaires en raison du fait que les travaux de bétonnage ont dû être exécutés l’hiver, sous un abri imposant de nombreuses contraintes. Elle identifie également plusieurs éléments techniques qui auraient augmenté le coût du bétonnage, dont la SEBJ devrait assumer la responsabilité selon elle[486].
[579] Des mises en garde s’imposent à plusieurs égards.
[580] Premièrement, comme mentionné au chapitre de l’analyse des retards[487], le Tribunal retient que les retards dont la SEBJ est responsable auraient reporté la date contractuelle du début du bétonnage du 16 juin au 25 juillet 2003 et qu’avec ce retard de 32 jours (39 jours civils), une faible proportion des travaux de bétonnage aurait été réalisée dans des conditions hivernales. Or, dans les faits, JAB n’a débuté le bétonnage que le 5 octobre 2003 (plutôt que le 25 juillet 2003) à la suite des retards accumulés depuis sa mobilisation au chantier et dont JAB est responsable. La réclamation de JAB, telle que formulée, ne tient pas compte de ces paramètres.
[581] Deuxièmement, la réclamation de JAB repose sur la conclusion qu’il existe un écart considérable entre les conditions géologiques rencontrées et celles qui étaient prévisibles au moment de l’appel d’offres. Elle considère également que JAB n’est pas responsable pour les sur excavations, qui ont requis la pose de quantités de béton additionnelles et ont engendré des coûts supplémentaires considérables. Or, tel que mentionné précédemment[488], le Tribunal n’arrive pas à ces conclusions et ne retient pas la responsabilité de la SEBJ à cet égard.
[582] Troisièmement, l’échéancier initial prévoyait déjà du bétonnage en hiver. Plus précisément, la SEBJ (D. Henderson notamment) souligne avec raison que selon la séquence initiale, le bétonnage Phase I devait se terminer le 15 octobre 2003 et que l’échéancier original prévoyait des activités de bétonnage jusqu’en février 2004 pour le béton de seconde phase et les guides de vannes[489].
[583] La réclamation ne peut donc imputer à la SEBJ l’entière responsabilité de la mise en place d’un abri d’hiver et des inconvénients reliés aux activités de bétonnage sous abri d’hiver, ce qu’elle fait pourtant.
[584] Quatrièmement, au procès, JAB (D. Perreault) a reconnu que les activités de bétonnage ici se sont déroulées du 5 octobre 2003 au 15 mai 2004 (206 jours) et que l’abri d’hiver n’a été en place que pendant 103 de ces 106 jours (du 1er décembre 2003 au 1er mars 2004). Or, la réclamation, telle que formulée à ce chapitre, vise les 206 jours de l’activité de bétonnage et la SEBJ (G. McEniry) reconnaît que la réclamation de JAB doit être réduite en conséquence[490].
[585] Cinquièmement, la réclamation de JAB considère que les retards accumulés l’ont forcée à employer des méthodes de bétonnage et de coffrage plus coûteuses que celles prévues initialement[491].
[586] Sur ce point, l’expert L. Mercier[492] est d’avis qu’il n’y a aucun gain de temps réel à fabriquer des coffrages en bois, qui demandent de la main-d’œuvre additionnelle. Selon lui, si JAB avait utilisé les coffrages d’acier prévus à l’origine, elle aurait évité des pertes de temps[493]. Ajoutons que selon le Contrat, le choix des méthodes de coffrage est de l’entière responsabilité de JAB[494]. Puisque ce changement de méthodes relève d’une décision de JAB, ces postes de réclamation ne sont pas admissibles.
[587] JAB réclame également 531 764 $ pour le temps additionnel requis pour acheminer les matériaux aux aires de travail sous l’abri d’hiver[495]. L. Mercier ne reconnaît le bien-fondé de cette demande que pour le coût de deux manœuvres additionnels, du 1er décembre 2003 au 30 mars 2004, pour déplacer les panneaux amovibles du toit lorsque l’accès était utilisé et pour l’entretien du toit. Il précise que ces coûts ne pouvaient être prévus originalement. Il estime cependant ce volet de la réclamation à 90 928,40 $[496].
[588] Quant au reste, selon L. Mercier[497], les réclamations pour temps additionnel de transport des panneaux de coffrage[498], temps additionnel requis pour la manutention des matériaux à l’intérieur de l’abri[499], pour l’ajout d’un signaleur à l’intérieur de l’abri[500] ne seraient pas justifiées puisqu’ils ne sont pas reliés à la présence de l’abri d’hiver, ne sont pas reliés à une modification imputable à la SEBJ ou étaient déjà prévus initialement.
[589] JAB réclame également 535 678 $ pour le temps additionnel requis par la main-d’œuvre pour se rendre aux aires de travail sous l’abri[501]. L. Mercier estime que JAB a bénéficié d’une meilleure productivité en faisant exécuter les travaux sous abri, en n’étant pas soumis aux variations de température, froid, vents et pluie de la période automnale. Il ajoute que plusieurs des heures réclamées ne sont pas en relation avec les travaux sous abri. Ainsi, selon L. Mercier, JAB a déjà été compensé pour toutes les pertes de pertes de productivité réelles ou présumées par des gains de productivité[502].
[590] JAB réclame également 992 108 $ pour la réalisation de travaux superposés en la congestion des aires de travail[503].
[591] Selon la SEBJ (D. Henderson), l’abri d’hiver ne change rien aux aires de travail[504].
[592] G. McEniry reconnaît également que si JAB avait mobilisé plus d’effectifs au départ (octobre et novembre), la surpopulation et la congestion des aires de travail en janvier-février n’auraient peut-être pas eu lieu.
[593] En cela, G. McEniry rejoint l’opinion qu’exprime L. Mercier[505], qui souligne que la congestion des aires de travail serait principalement due à une augmentation du nombre de travailleurs en raison des retards accumulés dans la cédule de bétonnage, de l’incapacité de JAB à respecter ses horaires et à l’établissement tardif d’un quart de nuit. Il conclut également que les travaux en superposé ne se sont pas traduits par des coûts, délais ou pertes supplémentaires et que du reste, tous ces dérangements ne sont pas imputables à la SEBJ.
[594] Or, il s’agit de la seule analyse probante du bien-fondé de ce volet de la réclamation de JAB; question que l’expert de JAB laisse à la discrétion du Tribunal. Le Tribunal retient donc l’évaluation dont les experts de la SEBJ (L. Mercier[506] et Y. Papillon[507]) à ce chapitre.
[595] JAB (D. Perreault) affirme avoir mis en place diverses mesures d’accélération des travaux dès la découverte d’un joint ouvert dans la 2e banquette du canal amont[508], qui a entraîné divers coûts additionnels (frais des heures supplémentaires, temps d'attente, main d'œuvre additionnelle, augmentation d'horaire de travail, coûts additionnels de soutien). Du même souffle, JAB (D. Perreault) reconnaît que rien dans ce volet de sa réclamation tient compte de quoi que ce soit qui pourrait être imputable à JAB. Elle repose sur la prémisse que les mesures d’accélération incombent à 100 % à la SEBJ.
[596] Sur ce point, L. Mercier[509] exprime l’opinion que les frais d'accélération que JAB réclame découlent principalement d'une mauvaise gestion des travaux, de mauvaises méthodes de travail, ainsi que d'un début tardif du quart de nuit au début du chantier et pendant le bétonnage du portail. Y. Papillon abonde dans le même sens sur ce poste de réclamation, dont le mérite est intimement lié à l’analyse des retards.
[597] Conformément à l’estimation d’Y. Papillon, une somme de 458 317 $ est donc reconnue pour ce poste[510].
[598] Les « coûts indirects », par opposition aux « coûts directs », sont ceux qui, bien que réels, ne peuvent être rattachés à une activité en particulier. Il s’agit de frais fixes qui n’évoluent pas au même rythme que les frais directs. En principe, le seul facteur qui peut influer sur le quantum des coûts indirects est la durée requise pour réaliser les travaux par rapport à celle qui a été prévue[511].
[599] Ils incluent les « frais généraux de chantier » et les « frais généraux de siège social ».
[600] Les « frais généraux de chantier » se rattachent exclusivement à un chantier. Ils représentent les frais fixes que l’entrepreneur engage tout au long de l’exécution des travaux afin de maintenir le chantier opérationnel. Cependant, ils ne peuvent être rattachés à une activité en particulier et ne varient pas selon le type de travail effectué. Ils incluent « les frais d’administration du chantier, les frais de cautionnement, de financement, de surveillance des lieux, d’entreposage, de maintien et d’entretien d’installations temporaires, d’approvisionnement en eau et en électricité, d’ingénierie et de services techniques ainsi que de mobilisation et de démobilisation de chantier »[512].
[601] Les « frais généraux de siège social » sont également des frais fixes. Ils ne peuvent être rattachés ni à un chantier en particulier ni à un type de travail effectué. Ils représentent les frais que l’entrepreneur engage pour administrer et exploiter son entreprise dans son ensemble. Les frais des activités reliées au siège social de l’entreprise, telles « la comptabilité, les achats, et l’administration, la publicité, le marketing, etc. »[513] en font partie.
[602] Les experts McEniry et Dufour partagent ces mêmes définitions[514]. Au chapitre des coûts indirects, certains postes appellent ici des commentaires plus spécifiques.
[603] Dans sa réclamation, JAB identifie nommément les frais généraux de chantier, dont elle chiffre l’augmentation à 4,1M$ en raison de la faute de la SEBJ.
[604] Or, J. Dufour est en désaccord avec la méthode utilisée en demande pour établir ce montant de la réclamation, et qui consiste à appliquer un facteur multiplicateur uniforme de 56 %[515] à tous les frais généraux budgétés à l’origine. Selon J. Dufour, cette méthode, fondée sur une augmentation linéaire des frais généraux, ne tient pas compte du fait que les frais généraux sont de nature peu fluctuante et elle augmente ce poste de réclamation de façon indue[516].
[605] Y. Papillon soulève plusieurs questionnements forts à propos à ce sujet :
605.1. pourquoi les installations de chantier auraient coûté 8 fois plus que prévu alors que leur envergure est restée la même?
605.2. pourquoi l’entretien des routes aurait dépassé de 7 fois les coûts prévus alors que les volumes de terrassement n’ont pas augmenté de façon significative et que la période de réalisation n’a été prolongée que d’environ 20 % au total?
605.3. pourquoi les coûts de l’entretien des équipements auraient augmenté de 12 fois alors que les coûts de l’équipement ont triplé?[517]
[606] Il ajoute que les méthodes que JAB a utilisées pour évaluer les frais indirects additionnels de chantier reposent sur des extrapolations et augmentent les chances de dédoublement, alors que des méthodes rattachées aux coûts réels auraient été plus fiables[518].
[607] Une analyse des informations contenues aux Budgets, Registre des coûts de contrat et Suivi des coûts indirects aurait donné un résultat plus exact et certes un montant moindre. J. Dufour allègue donc que le montant de cette réclamation, calculé selon ces paramètres, s’élèverait à 720 624 $[519].
[608] Le Tribunal retient cette évaluation.
[609] J. Dufour rappelle également que le frais généraux de chantier font partie intégrante de tous les avenants décrits au décompte final no 19[520], pour lesquels la SEBJ a payé des montants à JAB. Certes, on ne peut présumer que JAB a renoncé à réclamer des frais généraux de chantier supplémentaires du seul fait qu’elle a reçu des sommes aux termes d’avenants sans réserver ses droits[521]. Il demeure tout de même qu’il faudrait soustraire de la réclamation la portion de frais généraux de chantier payée au terme de ces avenants.
[610] Précisons d’abord qu’au chapitre des équipes de soutien, JAB réclame plus que la perte démontrée dans ses registres comptables[522]. Ce problème se pose aussi pour d’autres postes de réclamation.
[611] Par ailleurs, dans son témoignage, G. McEniry explique que le poste d’ « équipe de soutien » se rapporte à tous les gens qui appuient ou supportent les activités de construction. Il regroupe toute équipe qui ne travaille pas sur une activité spécifique, mais qui est tout de même très nécessaire à l’exécution des travaux.
[612] Partant, ce poste de réclamation, que JAB répartit dans chacun des postes de coûts directs liés à des activités spécifiques, constitue plutôt un coût indirect (frais généraux de chantier et frais généraux de siège social). Ainsi, au total, la réclamation pour équipes de soutien, des frais généraux de chantier, s’élève à 7,4M$.
[613] Sans égard à la responsabilité pour la présence de ces équipes de soutien et au bien-fondé de ce poste de réclamation, l’expert J. Dufour explique en quoi il en résulte une réclamation grossièrement gonflée et hors normes.
[614] En effet, puisque la réclamation de JAB pour équipes de soutien est erronément incluse dans les postes de coûts directs, elle doit être ajustée pour ajouter les équipes de soutien (7,4M$) aux coûts indirects et doit être déduite du montant réclamé pour les coûts directs.
[615] Après cet ajustement, il s’avère que JAB réclame significativement plus de coûts indirects (23,6M$) que de coûts directs (19,7M$)[523]; ce que J. Dufour qualifie d’ « aberration qui déborde du sens commun d’un chantier »[524].
[616] Certes, le fait même des retards rend probable un accroissement des coûts de surveillance des travaux[525].
[617] Cependant, à juste titre, J. Dufour remet les choses dans leur juste perspective. Il souligne que selon la comptabilité de JAB, les coûts indirects de chantier ont connu une évolution spectaculaire; passant d’une prévision de 7M$ à 28M$ au final. Or, en général, la sensibilité et la variabilité des frais généraux sont très faibles, puisqu’ils se rapportent en général à une structure fixe, installée pour supporter l’ensemble des travaux. De l’avis de J. Dufour, cette seule explosion des frais généraux traduit la négligence et le manque de vigilance des gestionnaires responsables du projet chez JAB, qui ont perdu le contrôle financier dans la gestion du projet[526].
[618] En ce qui concerne les frais additionnels d’administration et profit (4,5M$), J. Dufour estime qu’ils devraient être établis en fonction du taux de profit documenté aux états financiers historiques des demanderesses (7,2 %) et non du taux de rentabilité anticipé à la soumission originale (15 %[527]). Calculé selon ces paramètres, le montant de cette réclamation s’élèverait à 217 480 $.
[619] Cette méthode que l’expert Dufour propose respecte les récents enseignements de la Cour d’appel, qui rappelle que dans certaines circonstances, la preuve de la perte de profits fondée sur les profits de l’entreprise au cours des années antérieures est plus probante et moins spéculative que celle fondée sur le profit anticipé à la soumission[528].
[620] Précisons que JAB n’a jamais prouvé avoir réellement anticipé un taux de 15 % de profits[529] et surtout démontré qu’une telle prévision était réaliste.
[621] La méthode historique pour déterminer le taux applicable pour la Réclamation de JAB à titre de « frais additionnels d’administration et profit » doit donc être privilégiée[530].
[622] Ici aussi, rappelons que les coûts d’administration et profit font partie intégrante de tous les avenants décrits au décompte final no 19[531], pour lesquels la SEBJ a payé des montants à JAB. Certes, on ne peut présumer que JAB a renoncé à réclamer des coûts d’administration et profit supplémentaires du seul fait qu’elle a reçu des sommes aux termes d’avenants sans réserver ses droits[532]. Il demeure tout de même qu’il faudrait soustraire de la réclamation la portion de coûts indirects et de frais d’administration et profit, payée au terme de ces avenants.
[623] Aux fins de valider les calculs, JAB soumet à ce chapitre l’opinion de G. McEniry qui :
623.1. attribue à la SEBJ l’entièreté de la responsabilité pour 94 jours de retard;
623.2. retient le 11 février 2004 (prévu à l’échéancier de JAB) et non la date du 28 février 2004 (prévue au contrat[533]) comme date de référence pour la fin des travaux;
623.3. utilise la date d’octroi du Contrat (27 janvier 2003) et non la date de premier accès au chantier telle que prévue au Contrat (24 février 2003[534]) pour calculer les retards.
[624] Comme mentionné précédemment, tous ces éléments appellent des ajustements à la baisse du montant de la réclamation de JAB au chapitre des retards. Aussi, puisque le Tribunal retient que JAB a accusé des retards dès le début des travaux pour des raisons qui ne sont pas imputables à la SEBJ, le réel retard considéré aux fins de la réclamation ne peut se fonder sur la prémisse que JAB aurait respecté l’échéancier, n’eût été de la SEBJ.
[625] L’estimation de l’expert Y. Papillon à ce chapitre est donc retenue.
[626] En décembre 2003, R. Eugéni a reçu le mandat d’aider l’équipe de réclamation de JAB et d’analyser les retards relatifs au projet EM-1. Pour la préparation de la demande, JAB a consacré 34 000 heures de travail sur une dizaine d’années. Les frais de cette préparation (2,3M$) sont inclus dans la réclamation.
[627] JAB a certainement déployé des efforts colossaux pour préparer et justifier sa réclamation. Cependant, rien ne justifie ici de déroger à la règle selon laquelle les frais de préparation d’une réclamation ne constituent pas, en principe, un préjudice indemnisable. On ne peut retenir ici que JAB a dû déployer plus d’efforts ou a dû consacrer plus de temps, d’argent et d’énergies à ce chapitre en raison d’agissements fautifs de la SEBJ.
[628] L’ampleur du projet et l’ampleur de la réclamation commandaient, de par leur nature, des efforts colossaux pour préparer, justifier et défendre la réclamation. À elle seule, la somme énorme de travail requis et la qualité de celui-ci en termes notamment d'organisation de la documentation pertinente, ne permet pas d’accorder ce volet de la réclamation[535].
[629] En cela, ces commentaires de la Cour d’appel dans Dawcolectric inc. c. Hydro-Québec[536], qui font écho aux articles pertinents du Code civil du Québec, sont ici fort à propos.
C.c.Q.
1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe.
1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué.
1613. En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Dawcolectric inc.
[211] Ce n’est pas dire là, évidemment, que toute personne qui présente une réclamation à son cocontractant peut du coup exiger le remboursement des frais de préparation de celle-ci. On peut même dire qu’une compensation de ce type ne sera accordée que de manière exceptionnelle, à considérer au cas par cas, selon les circonstances, s’agissant de déterminer, comme toujours, s’il y a faute, préjudice et lien de causalité. Plus précisément, il faudra se demander si les coûts ainsi réclamés constituent un préjudice (et, plus exactement encore, une perte au sens de l’article 1611 C.c.Q.) et s’ils découlent directement d’une faute du cocontractant au sens des articles 1607 et 1613 C.c.Q.
[212] On peut supposer que ce ne sera pas souvent le cas. Après tout, si le coût des réclamations judiciaires (sauf les frais d’expert, prévus par le Code de procédure civile) n’est généralement pas considéré comme une perte indemnisable, on voit mal pourquoi il en irait différemment du coût d’une réclamation préjudiciaire ou non judiciaire, sauf si la preuve peut être faite que cette réclamation constitue un préjudice résultant d'une faute contractuelle caractérisée.
[…]
[217] Dans ce contexte, le fait qu’un entrepreneur général doive présenter, par écrit, et justifier, pleinement et complètement, les coûts supplémentaires qu’il réclame du donneur d’ouvrage en raison de la réalisation d’ajouts et de modifications ou en raison de perturbations diverses et variées dans l’exécution du contrat, ce fait, donc, pourra rarement être considéré comme une perte au sens de l’article 1611 C.c.Q. et donc comme un préjudice. Il s’agit plutôt d’un coût inhérent à ce genre de contrat, qui fait partie des frais d’administration généraux et des frais de fonctionnement de l’entreprise.
[218] Par ailleurs, lorsque le contrat prévoit la manière de présenter les réclamations afférentes à ces ajouts, modifications, perturbations, etc., on peut difficilement voir dans l’obligation de se conformer à ces exigences contractuelles une perte - et donc un préjudice - susceptible de compensation. On ne peut pas non plus parler de perte lorsque la réclamation pour modifications, ajouts, perturbations, etc. n’est pas contractuellement encadrée : le bon sens veut que celui qui exige un paiement supplémentaire justifie sa demande auprès du donneur d’ouvrage en lui fournissant ce qui est nécessaire à son appréciation. La même chose peut être dite lorsque la réclamation se situe hors du champ des mécanismes prévus au contrat.[537]
[Soulignements du Tribunal]
[630] JAB s’est d’abord soumis à la procédure en cas de différend, selon les paramètres prévus au Contrat[538]. Elle doit assumer les coûts liés à sa réclamation aux stades contractuel, pré judiciaire et judiciaire, et ce, d’autant plus que les parties ont admis que la « bonne foi ou le comportement des parties dans la conduite des négociations d’entente à l’amiable qui ont eu lieu une fois les travaux terminés n’est pas en cause »[539].
[631] Y. Papillon conclut que la demande de la SEBJ de mettre en place les boulons de consolidation jusqu’au front de taille de la galerie de dérivation a prolongé de 4 jours (déjà inclus dans les 39 jours civils mentionnés précédemment) (contre 491 heures selon JAB) les travaux sur le chemin critique et Y. Papillon établit à 294 419 $ la valeur de ce retard[540].
[632] Par ailleurs, il retient que l'augmentation du nombre de boulons de consolidation n'a pas eu de conséquence généralisée sur l'excavation à ciel ouvert[541]. En effet, la période de meilleure production d’excavation a été accompagnée du plus grand nombre de boulons posés par jour.
[633] Il souligne aussi que l’augmentation du nombre de boulons de consolidation par rapport aux quantités approximatives prévues n’a pas été la même dans les différentes zones de travail[542]. Finalement, il précise que la production globale de l’excavation à ciel ouvert a plafonné à un niveau inférieur aux prévisions de JAB en raison de facteurs indépendants de l’effort de consolidation.
[634] N’ayant pas à sa disposition d’autre véritable ou probante analyse du bien-fondé à ce chapitre, et vu les conclusions précédentes sur l’absence d’écart considérable entre les conditions géologiques prévisibles à l’appel d’offres et celles rencontrées lors des travaux, le Tribunal retient l’estimation d’Y. Papillon.
[635] JAB réclame les frais additionnels de financement pour la période du 3 janvier 2004 au 15 décembre 2004, date à laquelle elle a transmis sa demande de compensation à la SEBJ[543], selon la procédure de différend prévue au Contrat[544]. À compter de cette date, JAB réclame l’intérêt et l’indemnité additionnelle, plutôt que des frais de financement.
[636] Certes, les états financiers de JAB chiffrent les frais additionnels de financement à 1,8 M$[545].
[637] Cependant, le principe général veut que les dommages qui résultent du retard à payer une somme d’argent soient compensés par l’octroi de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle prévus au Code de civil du Québec, et ce, à compter de la date où le débiteur a été mis en demeure de payer le montant réclamé.
1617. Les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal.
Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu’il a subi un préjudice.
Le créancier peut, cependant, stipuler qu’il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier.
[…]
1619. Il peut être ajouté aux dommages-intérêts accordés à quelque titre que ce soit, une indemnité fixée en appliquant à leur montant, à compter de l’une ou l’autre des dates servant à calculer les intérêts qu’ils portent, un pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé pour les créances de l’État en application de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) sur le taux d’intérêt convenu entre les parties ou, à défaut, sur le taux légal.
[Soulignements du Tribunal]
[638] Ainsi, pour avoir droit à des dommages allant au-delà de l’intérêt et l’indemnité additionnelle, le contrat doit le prévoir[546]; ce qui n’est pas le cas ici.
[639] Puisque JAB a mis la SEBJ en demeure de payer au moment du dépôt de sa réclamation, JAB a donc droit à l’intérêt et l’indemnité additionnelle, plutôt qu’à des frais de financement, à compter du 15 décembre 2004.
[640] Par ailleurs, la SEBJ demande de faire exception au principe selon lequel l’intérêt et l’indemnité additionnelle s’accumulent à compter de la mise en demeure (ici le 15 décembre 2004). La SEBJ estime en effet qu’il faudrait plutôt retenir la date du dépôt des procédures (13 juillet 2006) comme date de départ du calcul puisque la proposition que JAB a faite dans le cadre de la procédure différend contractuel qui a précédé le dépôt des procédures judiciaires était nettement exagérée.
[641] Le Tribunal refuse cette demande.
[642] D’une part, l’article 1619 C.c.Q. ne permet pas une telle latitude en ce qui a trait au paiement de l’intérêt dû pour le retard à payer une somme d’argent.
[643] D’autre part, l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. est accordée en principe et n’est refusée que sur preuve d’un motif sérieux[547]. Même si le Tribunal retient un montant significativement inférieur à celui que JAB envisageait dans la réclamation déposée aux fins du processus prévu au Contrat, on ne peut retenir ici que JAB a fait preuve d’un comportement dilatoire ou répréhensible dans la conduite de la procédure de réclamation[548].
[644] Les travaux dans le tunnel aval ont été repoussés en période hivernale en raison de retards dans l’excavation du canal aval, de l’interruption des travaux lors de l’Enlèvement du bloc instable au canal aval et de l’installation de boulons de consolidation jusqu’au front de taille.
[645] L’Expert de la SEBJ estime à 289 817 $ le montant des frais admissible à ce chapitre. Pour les raisons qu’expose l’expert Y. Papillon[549] et pour celles mentionnées précédemment, le Tribunal retiendra cette évaluation.
[646] Il n’y a pas ici de motifs qui justifieraient de mitiger les frais d’expertise ou de déroger au principe selon lequel les frais de justice incluent les frais d’expertise et sont dus à la partie qui a gain de cause[550].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[647] REJETTE la Demande introductive d’instance remodifiée des demanderesses/défenderesses reconventionnelles du 14 mai 2019;
[648] ACCUEILLE la défense et demande reconventionnelle modifiée des défenderesses/ demanderesses reconventionnelles du 22 mai 2019;
[649] CONSTATE que les défenderesses/demanderesses reconventionnelles doivent 3 020 553 $ aux demanderesses/défenderesses reconventionnelles;
[650] CONSTATE que les demanderesses/défenderesses reconventionnelles doivent 6 000 000 $ aux défenderesses/demanderesses reconventionnelles;
[651] Opérant compensation, CONDAMNE les demanderesses/défenderesses reconventionnelles à payer 2 979 447 $ aux défenderesses/demanderesses reconventionnelles, le tout avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle à compter du 15 décembre 2004;
[652] AVEC FRAIS DE JUSTICE contre les demanderesses/défenderesses reconventionnelles, incluant les frais d’expertises.
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__________________________________MARIE-ANNE PAQUETTE, j.c.s. |
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Me Jasmine Kavadias Landry Me Stéphane Pitre Me Simon Grégoire Me Daniel Ayotte |
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BORDEN LADNER GERVAIS s.e.n.c.r.l., s.r.l. |
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Avocats des demanderesses/ défenderesses reconventionnelles |
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Me Yannick Pomerleau Me Simon Pelletier Me Mario Welsh |
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BCF s.e.n.c.r.l. |
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Avocats des défenderesses/demanderesses reconventionnelles |
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Date d’audience : |
7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22 janvier 2019 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 février 2019 11, 12, 13, 25, 26, 27 mars 2019 2, 3, 4, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 29, 30 avril 2019 1, 2, 3, 16, 17 mai 2019
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APERÇU.................................................................................................................................... 1
CONTEXTE............................................................................................................................... 3
1. Études préliminaires et conception du projet................................................................. 3
2. Appel d’offres..................................................................................................................... 4
3. Attribution du contrat et échéances................................................................................. 5
4. Exécution des travaux, difficultés rencontrées et délais................................................ 6
5. Lancement d’un nouvel appel d’offres et Avis de défaut............................................... 7
6. Levée de l’Avis de défaut et Avenant 12........................................................................ 8
7. Paiement d’une avance de 6M$ sur la demande de compensation de JAB............. 9
8. Livraison de l’ouvrage, demande de compensation de JAB et procÉdures judiciaires 10
ANALYSE................................................................................................................................ 10
1. Principes applicables au contrat d’entreprise à forfait relatif..................................... 10
2. Analyse des conditions géologiques............................................................................ 17
2.1 La SEBJ a fourni des informations géologiques complètes et utiles à JAB au moment de l’appel d’offres...................................................................................................................... 18
2.1.1 Rapport Techmate (1979)................................................................................ 19
2.1.2 Rapport Terratech (1990)................................................................................. 19
2.1.3 Rapport Fondatec (1991)................................................................................. 19
2.1.4 Planches 8 et 9.................................................................................................. 20
2.1.5 Opinions des experts C. Leguy et G. Ballivy sur la suffisance des informations disponibles au moment de l’appel d’offres.............................................................................. 20
2.2 JAB a démontré une certaine légèreté au moment de se renseigner sur la géologie des lieux et de tenir compte des informations disponibles à ce sujet aux fins de préparer sa propre soumission................................................................................................................................... 23
2.3 Il n’y a pas d’écart considérable entre les conditions géotechniques annoncées et celles rencontrées sur le chantier...................................................................................... 27
2.3.1 Conditions géologiques rencontrées.............................................................. 28
2.3.2 Prévisibilité des conditions de roc rencontrées............................................. 31
2.3.2.1 Selon JAB.................................................................................................... 32
2.3.2.2 Selon la SEBJ............................................................................................. 33
2.3.2.3 Selon Jean Launay, géologue que Groupe Vinci (pour JAB) a consulté au moment de la soumission.................................................................................................. 33
2.3.2.4 Selon Castonguay, sous-entrepreneur en forage-dynamitage.............. 34
2.3.2.5 Selon Carlos Baisre, géologue/concepteur (SNC)................................. 35
2.3.2.6 Selon Zulfiquar Aziz, géologue (SEBJ).................................................... 38
2.3.2.7 Selon Robert Auger, chef géologue (SEBJ)............................................ 39
2.3.2.8 Selon Alain Chagnon, géologue (SEBJ).................................................. 39
2.3.2.9 Selon Alberto Marulanda, géologue, membre du Comité d’experts que la SEBJ a mandaté...................................................................................................... 40
2.3.2.10 Selon Claude Leguy, expert géologue en demande............................... 41
2.3.2.11 Selon Gérard Ballivy, expert géologue en défense................................. 44
2.3.3 Conclusion sur l’écart considérable................................................................ 48
3. Analyse des retards et du bien-fondé de la réclamation de JAB.............................. 50
3.1 Conclusion sur l’analyse des retards...................................................................... 52
3.2 Sommaire de la position et de la preuve de JAB sur les retards........................ 53
3.2.1 Témoignages de Gérald McEniry, ingénieur expert en analyse de réclamations en construction, et de Rosanna Eugénie, ingénieur appelée comme témoin ordinaire 54
3.2.2 Témoignages de Denis Perreault (gérant de projet) et Jean-Daniel Tremblay (responsable Planification, estimation et contrôle de coûts lors de la soumission, responsable qualité par intérim, gérant de projet par intérim et ensuite ingénieur de projet)............ 56
3.3 Sommaire de la position et de la preuve de la SEBJ sur les retards................. 58
3.3.1 Témoignage de Yves Papillon, ingénieur, expert spécialiste en analyse de réclamations............................................................................................................................ 58
3.3.2 Témoignage de Léandre Mercier, ingénieur, expert en génie civil spécialisé en estimation, gestion de projets et analyse de contrôle de coûts....................................... 60
3.4 Revue détaillée de la preuve concernant les retards............................................ 62
3.4.1 Chronologie du déroulement des travaux....................................................... 63
3.4.2 Délais à démarrer le chantier (phase préparatoire)...................................... 67
3.4.2.1 Initiatives de la SEBJ pour favoriser un départ rapide des travaux....... 67
3.4.2.2 État des routes pour accéder au chantier................................................ 67
3.4.2.3 Aire de service............................................................................................ 70
3.4.2.4 Manque de disponibilité des logements.................................................. 70
3.4.2.5 Délais à mobiliser du personnel au chantier............................................ 72
3.4.2.6 Problèmes relatifs à l’arpentage............................................................... 75
3.4.2.7 Déplacement de l’aire de stockage des explosifs.................................. 75
3.4.2.8 Plan de déneigement................................................................................. 77
3.4.3 Demandes de la SEBJ pour changer des méthodes de travail et pour imposer des arrêts des travaux................................................................................................................ 77
3.4.3.1 Exigence de préclivage pour la route d’accès temporaire rive droite (RATRD) 79
3.4.3.2 Demandes de la SEBJ concernant la route JB-2 (route d’accès au canal amont et aux piles 1 et 2)................................................................................................. 79
3.4.3.3 Demandes de la SEBJ en ce qui concerne le prédécoupage, marinage, plans de sautage, etc................................................................................................ 80
3.4.3.4 Demandes de la SEBJ en ce qui concerne la consolidation (boulons, treillis, épingles, béton projeté)............................................................................................. 81
3.4.3.5 Imposition de risbermes et de décalottage............................................. 83
3.4.3.6 Injection des bouchons amont et aval (rideau d’étanchéité).................. 85
3.4.3.7 Arrêts de travaux imposés par la SEBJ................................................... 86
3.4.4 Déficiences de JAB dans la coordination, l’exécution et le suivi des travaux 88
3.4.4.1 Emploi de mauvaises méthodes de travail.............................................. 88
3.4.4.2 Déficiences dans le suivi de la qualité des travaux................................. 88
3.4.4.3 Bris, insuffisance d’équipements et délais à les mobiliser.................... 94
3.4.4.4 Délais à ajouter un 2e quart de travail et une 7e journée de travail, manque d’effectifs et non-respect du cycle de travail................................................................. 96
3.4.4.5 Paramètres du préclivage (espacement et contrôle de la verticalité des trous) et non-respect de la ligne théorique d’excavation.............................................. 98
3.4.4.6 Non-respect de certains plans de sautage............................................ 100
3.4.4.7 Déficiences quant aux qualifications du personnel de JAB................. 101
4. Analyse de la réclamation............................................................................................ 102
4.1 Présentation de la réclamation et conclusions sur son analyse........................ 102
4.2 Commentaires spécifiques à certains postes de réclamation.......................... 105
4.2.1 Méthode de calcul des coûts réclamés (coûts totaux vs coûts distincts).. 106
4.2.2 Coûts additionnels pour travaux de bétonnage (5.4) (8.8M$).................... 107
4.2.3 Coûts reliés à l’accélération des travaux (5.9) (5M$)................................. 110
4.2.4 Coûts indirects................................................................................................ 111
4.2.4.1 Augmentation des frais généraux de chantier (5.12) (4,1M$)............. 112
4.2.4.2 Coût additionnel des équipes de soutien (5.1.7, 5.2.9, 5.3.12, 5.4.15, 5.5.5, 5.6.4, 5.7.5, 5.8.2, 5.9.5, 5.10.5) (7.4M$)................................................................... 113
4.2.5 Frais additionnels d’administration et profit (5.14) (4,5M$)....................... 114
4.2.6 Coûts reliés aux retards des travaux (5.8) (3M$)........................................ 115
4.2.7 Coût de préparation des demandes de compensation (5.16) (2,3M$).... 116
4.2.8 Coûts additionnels pour travaux de consolidation (5.6) (1,8M$)............... 118
4.2.9 Frais additionnels de financement (5.15) (1.8M$) vs intérêts et indemnité additionnelle.......................................................................................................................... 118
4.2.10 Augmentation de l’envergure des travaux réalisés en hiver (tunnel aval) (5.10) (0,8M$).......................................................................................................................... 120
4.2.11 Frais d’experts................................................................................................ 120
TABLE DES MATIÈRES..................................................................................................... 122
[1] Pour alléger le texte, les montants mentionnés seront arrondis, sauf lorsque le montant précis sera nécessaire.
[2] Par. [81] à [254] du présent jugement.
[3] Par. [255] à [549] du présent jugement.
[4] Par. [550] à [646] du présent jugement.
[5] Pièce D-57.007, p. 69 et suiv, p. 224 et suiv, p. 314 (Rapport Techmate).
[6] Pièce P-79 (énoncé d’envergure) (Février 1991) (Par la firme d’ingénierie LGL).
[7] Pièces D-57.001, p. 35 et suiv., D-57.003 (Rapport Fondatec), D-57.004, D-57.008 (Rapport Terratech).
[8] Pièce D-4, p. 3, « La Paix des braves ».
[9] Pièce P-208.
[10] Que SNC a achetée.
[11] Pièce P-207.
[12] P-1, p. 10.
[13] Pièce P-209.
[14] Une Convention d’entreprise conjointe entre JANIN et BOT est signée le 16 janvier 2003 (Pièce IBL-1, art. 4.2.). Les parties conviennent notamment que BOT mettra son matériel à la disposition de JAB pour la réalisation du Contrat et que JAB lui remboursera le coût du matériel utilisé selon les taux, barèmes et conditions définis à la proposition du 20 décembre 2002 (Pièces D-56.008, D-89, D-89A).
[15] Pièce P-4.
[16] Défense, par. 58, admis à la Réponse, par. 21, amendée par Janin-Bot le 7 octobre 2013.
[17] Pièces P-9 (Avis d’attribution).
[18] Pièces P-1 et D-3 (Contrat).
[19] Qui a lieu entre la fin février et la fin mai.
[20] Pièce P-1, art. 4.3.2., p. 96.
[21] Pièces P-154, p. 9, P-100.02, pp. 40, 41, 72, 73.
[22] Pièce P-10.
[23] Pièce P-6.
[24] Pièce P-10 : fixait la date du 17 mars 2003 pour le premier sautage de masse au canal amont.
[25] Pièce P-118, p. 139.
[26] Pièces P-14.4, p. 1880, P-100, AV-08, AV-29.
[27] Pièces P-14.4, section 2.2, p. 90 à 167, P-29 (DMT-031 (14 mai 2003, rev. 0)), P-100 (AV-8 à AV-26, AV-32), P-100.01, p. 874, P-118, p. 139, P-152, p. 4.
[28] Pièce P-12 (échéancier daté du 29 avril 2003).
[29] Pièce P-13.
[30] Pièce P-118, p. 297 (SEBJ/JAB-096).
[31] Pièce P-44.
[32] Pièce P-118, p. 587 (JAB/SEBJ-197).
[33] Pièce P-44.
[34] Pièce P-114, pp. 301, 308, 309.
[35] Pièces P-118, pp. 657 à 659, 672 (JAB/SEBJ 227 (13 août 2003)), D-47, p. 10.
[36] Pièces P-118, p. 754 (JAB/SEBJ 267 (5 septembre 2003)), D-42.
[37] Pièce D-42, p. 13.
[38] Pièce D-42, p. 24.
[39] Voir notamment : selon la SEBJ : Pièce P-114, p. 399, 402, 403. Selon JAB : P-118, pp. 784, 787.
[40] Pièce D-73 (18 septembre 2003).
[41] Pièce D-73, p. 84.
[42] Pièce P-70.
[43] Pièce P-71.
[44] Pièce P-154, p. 167, point 17.7.3.
[45] 15 jours plus tôt que échéancier révisé 7B transmis le 5 sept 2003.
[46] Pièces P-73 ou P-106, p. 20.
[47] Pièce P-74.
[48] Pièce P-75.
[49] Pièce D-6.
[50] Pièce P-111, p. 106.
[51] Pièce P-106, p. 18 (Avenant 11, 5 novembre 2003, supplément de 1 100 000 $).
[52] Pièce P-104, p. 4 (Avenant 3, 28 juillet 2003, supplément de 113 074,18 $).
[53] Pièce P-106, p. 12 (Avenant 7, 24 juillet 2003, supplément de 6 855,49 $).
[54] Pièces P-14 (version originale), P-14.4 (révision), P-118, p. 1742.
[55] Pièce P-1, p. 81, clause 19.
[56] La dernière version de cette procédure est datée du 14 mai 2019. JAB y réclame 33 483 697 $.
[57] La dernière version de cette procédure est datée du 22 mai 2019. La SEBJ y réclame 2 979 447 $ après compensation pour les 3 020 553 $ qu’elle reconnaît devoir à JAB.
[58] Construction Kiewit Cie c. Hydro-Québec, 2010 QCCS 6266, par. 28. Confirmé par : Hydro-Québec c. Construction Kiewit Cie, 2014 QCCA 947.
[59] Montréal (Communauté urbaine de) c. Ciment indépendant Inc., J.E. 88-1127 (C.A.). Requête en autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée.
[60] C.c.Q., art. 2098 à 2109.
[61] Pièce P-1, p. 58, Clauses générales, par 4 A.
[62] Pièce P-1, p. 318, Devis technique, art. 4.6.1.1.
[63] Pièce P-1, p. 105, Clauses particulières, art. 13.1.1.
[64] Montréal (Communauté urbaine de) c. Ciment indépendant Inc., J.E. 88-1127 (C.A.). Requête en autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée; Coffrage Alliance ltée c. Procureure générale du Québec, 2018 QCCS 3782, par. 29; Cégerco CCI inc. c. Kaycan Ltée, 2008 QCCS 766, par. 63; Thérèse Rousseau-Houle, Les contrats de construction en droit public et privé, Montréal, Wilson & Lafleur, 1982, pp. 11-12; Guy SARAULT, Les réclamations de l’entrepreneur en construction en droit québécois, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 381-382.
[65] C.c.Q., art. 2107.
[66] Id., art. 2108.
[67] Id., art. 2109.
[68] Pièce P-1, pp. 53 (art. 1H « Prix contractuel », 1B « Avenant »), 65 (art. 7F « Changement au contrat »), 77 (art. 16 « Établissement de nouveaux prix »), 77-79 (art. 17 « Rémunération des travaux exécutés en dépenses contrôlées »).
[69] Consortium M.R. Canada ltée. c. Commission scolaire de Laval, 2015 QCCA 598, par. 33; Birdair inc. c. Danny’s Construction Company inc., 2013 QCCA 580, par. 77; Thérèse Rousseau-Houle, Les contrats de construction en droit public et privé, Montréal, Wilson & Lafleur, 1982, pp. 11-12.
[70] Banque de Montréal c. Bail ltée, [1992] 2 R.C.S. 554, 590; Québec (Procureure générale) c. Consortium ad hoc Katz, Gendron, Jodoin, Perron, Rousseau, Babin & Associés, Roussy, Michaud & Associés, Cadoret, Savard, Tremblay & Associés, Jean Roy, a.g., 2015 QCCA 159, par. 36; Groupe Desjardins (Le), assurances générales c. Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (Rexfor), J.E. 91-1599, pp. 34-35 (motifs du j. LeBel) (C.A.).
[71] Groupe Desjardins (Le), assurances générales c. Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (Rexfor), J.E. 91-1599, pp. 34, 35 (C.A.). Repris avec approbation dans Banque de Montréal c. Bail ltée, [1992] 2 R.C.S. 554, 590.
[72] [1992] 2 R.C.S. 554, 590.
[73] Groupe Desjardins (Le), assurances générales c. Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (Rexfor), J.E. 91-1599, pp. 34, 35 (C.A.). Repris avec approbation dans Banque de Montréal c. Bail ltée, [1992] 2 R.C.S. 554, 590.
[74] Banque de Montréal c. Bail ltée, [1992] 2 R.C.S. 554, 590; Régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie c. Janin Construction (1983) ltée, 1999 CanLII 13754 (QC CA).
[75] Banque de Montréal c. Bail ltée, [1992] 2 R.C.S. 554, 691; Construction et pavage Portneuf inc. c. Québec (Procureure générale) (Ministre des Transports), 2015 QCCS 5390, par. 32.
[76] Compagnie d'assurances générales Kansa internationale ltée c. Lévis (Ville de), 2016 QCCA 32, par. 43.
[77] Consortium M.R. Canada ltée. c. Commission scolaire de Laval, 2015 QCCA 598, par. 33; Construction Infrabec inc. c. Paul Savard, Entrepreneur électricien inc., 2012 QCCA 2304, par. 63 et suiv.
[78] G.M.C. Construction inc. c. Terrebonne (Ville de), J.E. 95-1291 (C.S.), pp. 6 et 7.
[79] Janin Construction (1983) ltée c. Régie d'assainissement des eaux du bassin de La Prairie, [1994] AZ-94021614, pp. 42-43. Confirmé en appel : Régie d'assainissement des eaux du bassin de La Prairie c. Janin Construction (1983) ltée, [1999] R.J.Q. 929 (C.A.).
[80] Banque de Montréal c. Bail ltée, [1992] 2 R.C.S. 554, 586-587, 592-594.
[81] Banque de Montréal c. Bail ltée, [1992] 2 R.C.S. 554, 587; Québec (Procureure générale) c. Consortium ad hoc Katz, Gendron, Jodoin, Perron, Rousseau, Babin & Associés, Roussy, Michaud & Associés, Cadoret, Savard, Tremblay & Associés, Jean Roy, a.g., 2015 QCCA 159, par. 71-72.
[82] Québec (Procureure générale) c. Consortium ad hoc Katz, Gendron, Jodoin, Perron, Rousseau, Babin & Associés, Roussy, Michaud & Associés, Cadoret, Savard, Tremblay & Associés, Jean Roy, a.g., 2015 QCCA 159, par. 73.
[83] Compagnie d'assurances générales Kansa internationale ltée c. Lévis (Ville de), 2016 QCCA 32.
[84] Présent jugement, par. [58] à [80] (Section 1 de l’Analyse).
[85] Pièce P-1, p. 140.
[86] Pièce P-1, p. 423 (Liste des rapports et des diverses campagnes d’exploration géologique).
[87] Pièce P-1, p. 28.
[88] Pièce P-1, p. 423.
[89] Pièce P-1, pp. 28, 55, 140.
[90] Pièce D-57.007, p. 69 et suiv, 224 et suiv, 314.
[91] Pièce D-57.008, p. 21, relativement aux forages TF 128 TF 129 TF 141 TF 146.
[92] Pièce D-57.001, p. 32, relativement aux forages TF006 (axe portail amont) et TF007 (axe portail aval).
[93] Pièce P-1B.
[94] Pièce P-1C.
[95] Pièce D-57.007, p. 69 et suiv, 224 et suiv, 314.
[96] Pièces D-57.004, D-57.008.
[97] Pièces D-57.001, p. 35 et suiv., D-57.003.
[98] Pièce D-57.001, pp. 37-38.
[99] Pièce P-1B.
[100] Forages TF-016-79, TF-017-79, TF-019-79, TF-034-79, TF-100-90, TF-101-90, TF-102-90 et TF-145-90.
[101] Pièce P-1C.
[102] Forages TF-006-91, TF-007-91, TF-128-90, TF-129-90, TF-141-90, TF-142-90, TF- 143-90, TF-144-90, TF-146-90 et TF-147-90.
[103] Pièces P-100.2, pp. 779, 1352, P-110, pp. 10-13.
[104] Pièce D-57A (24 avril 2014 : Rapport sur l’évaluation des conditions géologiques et géotechniques des documents d’appel d’offres et adéquation avec les travaux de construction).
[105] Pièce D-57.007, p. 122.
[106] Pièces P-1B, D-57.022, pp. 1-2.
[107] Monsieur Carlos Baisre (SNC), géologue/concepteur chargé de discipline pour le projet EM-1 et monsieur Jacques Dumas (SEBJ), administrateur ingénierie et environnement.
[108] Pièces D-11, D-12, p. 28, D-15.
[109] Quatre forages situé dans le portail amont (TF-128, TF-129, TF-141, TF-006), un forage situé dans le canal aval, près du portail aval (TF-007) et un forage situé en tunnel (TF-146). Pièces D-57.017, pp. 12, 20, 22, D-86, p. 4.
[110] Pièces P-1 C (Planche 9), D-86, p. 4 (Agenda), D-57.017 (Même que D-10) (Extraits copiés par MJD Tremblay).
[111] Pièce D-14, pp. 155-184.
[112] Pièce D-15 (Rapport de Jean Launay); D-12, p. 28 (Rapport de la réunion de bouclage).
[113] Cette classification tient compte de 6 paramètres : (1) résistance en compression de la roche intacte (15 %), (2) RQD (20 %), (3) eau souterraine (15 %), (4) espacement des joints (20 %) (5) condition des joints (30 %) et (6) orientation des joints (facteur négatif d’au plus 12 points).
[114] Pièce D-15 (Rapport de Jean Launay); D-12, p. 28 (Rapport de la réunion de bouclage).
[115] Pièce P-1, p. 319, clause 4.6.2.4.
[116] Pièces D-25, p. 2, D-26, p. 7.
[117] Sommaire exécutif BCF du témoignage de Gilles Trudel des 16, 17, 21 et 22 janvier 2019 (Jours 7 à 10), page 4, en référence aux p. 280,19 à 280,23 du contre-interrogatoire du 21 janvier 2019 par Me Welsh, Pièce D.151. 9, p. 280.
[118] Pièce P-1, p. 57.
[119] Pièce P-14.4, p. 737 (document 2.2K).
[120] Voir notamment : Pièce P-118, p. 354 (Lettre JAB/SEBJ-117 (2 juin 2003)).
[121] Pièces P-14.4, p. 2928 (QRT-JAB-004 (7 avril 2003)), P-126, p. 6 (4 avril 2003).
[122] Pièce P-118, p. 139 (JAB/SEBJ 035 (16 avril 2003)).
[123] Pièces P-14.4, section 2.2, p. 90 à 167, P-100 (AV-8 à AV-26, AV-32), P-100.01, p. 874, P-118, p. 139, P-152, p. 4.
[124] Pièces P-14.4, section 2.2, p. 90 à 167, P-100 (AV-8 à AV-26, AV-32).
[125] Pièces P-14.4, section 2.2, p. 90 à 167, P-100 (AV-8 à AV-26, AV-32), P-100.01, p. 874, P-118, p. 139, P-152, p. 4.
[126] Pièces P-14.4, pp. 1774, 1778, 1784, 1881, P-126, p. 36.
[127] Pièce P-158.
[128] Pièce P-104, p. 174 (DMT-SEBJ-025 (1er mai 2003)).
[129] Pièces P-6, p. 3, P-100.02, p. 779.
[130] Pièce P-40, p. 3.
[131] Pièce P-100 (AV-23).
[132] Pièce P-100.2, p. 876.
[133] Pièce P-29, DMT-31 rev 0).
[134] Pièce P-100.02, p. 878.
[135] Pièce P-30.
[136] P-100.02 p. 926.
[137] Pièce P-104, p. 278 (DMT/SEBJ-035).
[138] Pièce P-100 (AV-39).
[139] Pièces P-114, p. 371, P-118, p 748.
[140] Pièce D-52.097, pp. 8, 111-119.
[141] Pièce P- 100 (AV-45).
[142] La SEBJ consulte notamment C. Baisre, un des concepteurs de l’ouvrage.
[143] Pièce P-100 (AV-39).
[144] Pièce P-100.02, p. 1457.
[145] Pièce P-118, p. 139.
[146] Pièce P-100 (AV-10) (Avril 2003).
[147] Pièce P-100 (AV-8 à AV-26).
[148] Pièce P-158.
[149] Pièce P-118, p. 596.
[150] Transcription de l’interrogatoire d’É. Bérubé (26 octobre 2007, pp. 134-147).
[151] Voir notamment : Pièce P-114, pp. 203, 210 (Lettre SEBJ/JAB-097, 24 mai 2003), p. 288 (Lettre SEBJ\JAB-110, 9 juin 2003), p. 301 (Lettre SEBJ/JAB-147, 31 juillet 2003), p. 315 (Lettre SEBJ/JAB-158, 8 août 2003), p. 326 (Lettre SEBJ/JAB-167, 18 août 2003), p. 373 (Lettre SEBJ/JAB-198, 30 août 2003), p. 412 (Lettre SEBJ/JAB-219, 16 septembre 2003), p. 758 (Lettre SEBJ/JAB-376, 3 avril 2004).
[152] Voir par. [128] à [130] du présent jugement.
[153] Pièces D-12, p. 28 (Rapport de la réunion de bouclage), D-15 (Rapport de Jean Launay).
[154] Pièce D-15 (Rapport de Jean Launay); D-12, p. 28 (Rapport de la réunion de bouclage).
[155] Pièce P-1, p. 321, clause 4.7.6 notamment.
[156] Pièces P-1B, P-1C.
[157] Pièce D-15 (Rapport de Jean Launay); D-12, p. 28 (Rapport de la réunion de bouclage).
[158] Voir par. [138] du présent jugement. Voir aussi Sommaire exécutif BCF du témoignage de Gilles Trudel des 16, 17, 21 et 22 janvier 2019 (Jours 7 à 10), page 4, en référence aux p. 280,19 à 280,23 du contre-interrogatoire du 21 janvier 2019 par Me Welsh, Pièce D.151. 9, p. 280.
[159] Pièce P-1, p. 423 (Liste des rapports des diverses campagnes d’exploration géologique).
[160] Pièce P-156, p. 3 (3 juillet 2002).
[161] Notamment : Pièce P-1B sur laquelle on retrouve environ 17-18 forages dont deux forages situés au portail amont (où il y aura la structure à bétonner avec les vannes) et au portail aval (risque d’effondrement si on y fait de mauvais travaux) puisqu’il s’agit des deux parties les plus importantes de la dérivation et Pièce P-1C (structure à excaver, topographie naturelle, indication des forages les plus importants aux portails et le long du tunnel), D-14 (récupération, absorption, RQD et autres informations donnent aperçu de la qualité du massif).
[162] Pièce D-52.097, p. 151.
[163] Pièce D-52.097, p. 152.
[164] Pièce D-140.
[165] Pièce D-77, p. 68 et suiv.
[166] D’ailleurs, l’article 4.10.2 du Contrat (Pièce P-1), permettait de modifier les lignes d’excavation, notamment pour faire une risberme si nécessaire.
[167] Pièce D-77, p. 32.
[168] Pièce D-52.097, pp. 139-144.
[169] Pièce D-52.097, p. 144.
[170] Pièce D-52.097, pp. 2, 5.
[171] Pièce D-52.097, p. 5.
[172] Transcription de l’interrogatoire d’Alain Chagnon (22 décembre 2009) (Pièce P-185); Résumé neutre (Pièce P-185A) pp. 3, 50, 16 à 51, 23.
[173] P-185A, RN-A. Chagnon, p. 5, 77, 22 à 79, 16.
[174] Pièce D-86, p. 116.
[175] Transcription de l’interrogatoire d’Alain Chagnon (22 décembre 2009) (Pièce P-185); Résumé neutre (Pièce P-185A) pp. 77-78.
[176] Pièce D-57.006, p. 3.
[177] Pièce D-57.006, p. 2.
[178] Pièce D-57.006, p. 3.
[179] Pièce P-110.
[180] Pièces P-100 (AV-07), particulièrement le forage no TF-146;Pièce P-110, pp. 4 à 6.
[181] Pièce P-110, p. 7. Particulièrement les forages no TF-006, TF-128 et TF-146.
[182] Pièce P-110, pp. 9-11. Particulièrement les forages no TF-006, TF-128 et TF-146.
[183] Pièces P-100.2, pp. 779, 1352, P-110, pp. 11-13.
[184] Pièce D-57.008, pp. 21-22.
[185] Pièce D-57.001, p. 32.
[186] Pièces P-110, pp. 13-15, P-141, pp. 3,9, P-158, P-159, P-166.
[187] Pièce P-110, pp. 16-18.
[188] Pièce P-1, p. 321, clause 4.7.6.
[189] Pièce D-57, p. 39.
[190] Pièce P-110, pp. 16, 19.
[191] Voir par. [129] du présent jugement.
[192] Pièce D-14, pp. 155-184.
[193] Pièces P-1C, D-57.022, p. 3.
[194] Pièce D-57A (24 avril 2014 : Rapport sur l’évaluation des conditions géologiques et géotechniques des documents d’appel d’offres et adéquation avec les travaux de construction).
[195] D-57A, p. 21.
[196] Pièce D-14, p. 143.
[197] La perméabilité est égale ou supérieure au débit de la pompe utilisée. Or, ici, Terratech utilisait des foreuses avec une capacité de 50-60 l/min. et Fondatec 120 l/min.
[198] Pièce D-57A, p. 43.
[199] Pièce D-57A, pp. 18, 31 - 33.
[200] Pièce D-57A, p. 33 (Tableau 12).
[201] Pièce D-57A, p. 39 (Tableau 13).
[202] Pièce D-57A, p. 34.
[203] Pièce D-57A, p. 36.
[204] Pièce D-57A, pp. 38 et suiv.
[205] Pièce D-57A, pp. 39 et suiv, 50.
[206] 3 pompes de 6 000 l/min (6 m3).
[207] Pièce D-57A, p. 20.
[208] Pièce D-145.
[209] Pièce D-68, p. 54 (12 juillet 2003).
[210] Pièce D-57A, p. 13.
[211] Pièce D-57.007, p. 122.
[212] Pièce D-15.
[213] Pièce D-57A.
[214] Cette classification tient compte de 6 paramètres : (1) résistance en compression de la roche intacte (15 %), (2) RQD (20 %), (3) eau souterraine (15 %), (4) espacement des joints (20 %) (5) condition des joints (30 %) et (6) orientation des joints (facteur négatif d’au plus 12 points).
[215] Pièce D-57A, p. 33 (Tableau 12).
[216] Pièce D-57A, p. 39 (Tableau 13).
[217] Par. [169] à [241] du présent jugement (section 2.3.2 de l’Analyse)
[218] Pièce P-1, p. 358, clause 8.7.2.
[219] Pièces P-10, p. 20, P-11, p. 19.
[220] Voir notamment: Pièce D-57.017, p. 40 (Rapport Terratech).
[221] C. Leguy, G. Ballivy, C. Baisre, C. Bérubé.
[222] Qui a lieu entre la fin février et la fin mai.
[223] Pièce P-1, art. 4.3.2., p. 96.
[224] Pièce P-1, p. 96.
[225] Pièce P-1, art. 4.3, 4.4, 4.5, p. 96 et suiv.
[226] L’Avenant 12, signé le 22 novembre 2003, a reporté la date de fin des travaux au 15 mai 2004 (Pièces P-73 ou P-106, p. 20).
[227] L’Avenant 12, signé le 22 novembre 2003, a reporté la date de fin des travaux au 15 mai 2004 (Pièces P-73 ou P-106, p. 20).
[228] Contrat attribué le 27 janvier 2003.
[229] Pièce P-1, p. 97, clause 4.4.4.
[230] Estimation de 38 jours, prévue au rapport, augmentée à 39 jours à la suite du contre-interrogatoire au procès concernant le sautage M-042 (Pièce D-52A, pp. 31, 51).
[231] Société de cogénération de St-Félicien c. Industries Falmec inc., J.E. 2005-929, par. 95, 99 (C.A.); Altus construction inc. c. Québec (société immobilière), 2008 QCCS 50, par. 78-79.
[232] Estimation de 38 jours, prévue au rapport, augmentée à 39 jours à la suite du contre-interrogatoire au procès concernant le sautage M-042 (Pièce D-52A, pp. 31, 51).
[233] Pièces P-14 à P-14.4, P-15 à P-15.1, P-15A.
[234] Pièce P-1, p. 97, clause 4.4.4.
[235] Proposition d’échéancier Pièce P-6, p. 30.
[236] Plan détaillé d’exécution avec échéancier Pièce P-10.
[237] Pièce P-118, p. 120 (21 mars 2003), p. 180 (22 avril 2003).
[238] Pièces P-100 à P-100.7.
[239] Pièces P-14 à P-14.4, P-15 à P-15.1, P-15A.
[240] Procès-verbal d’audience (7 janvier 2019), p. 2.
[241] Voir notamment Pièce P-111 (Rapport McEniry), pp. 12, 14, 61, 62, 63, 78.
[242] Pièce P-111 (Rapport McEniry), p. 49.
[243] Pièce P-1, p. 97, clause 4.4.4.
[244] L’abri d’hiver a été retiré le 30 mars 2004.
[245] Voir notamment : Pièce P-118, p. 180.
[246] Pièce P-14.4, p. 434.
[247] Pièce P-14.4, p. 444.
[248] Pièce P-14.4, p. 445.
[249] Pièce P-14.4, p. 512.
[250] Pièce P-14.4, p. 528.
[251] Pièce P-14.4, p. 560.
[252] Pièce P-14.4, p. 575.
[253] Estimation de 38 jours, prévue au rapport, augmentée à 39 jours à la suite du contre-interrogatoire au procès concernant le sautage M-042 (Pièce D-52A, pp. 31, 51).
[254] Voir notamment : Pièce D-19, p. 4.
[255] Estimation de 38 jours, prévue au rapport, augmentée à 39 jours à la suite du contre-interrogatoire au procès concernant le sautage M-042 (Pièce D-52A, pp. 31, 51).
[256] Pièce D-52A, p. 37 : décalottage (2,5 jours), risbermes amont (11 jours) et travaux demandés pendant les sautages (3,5 jours).
[257] Pièce D-52A, p. 48: abattage en deux tirs des sautages TAE-001 et TAE-002 (1,25 jour), exigence de rallonger les épingles entre le 24 juillet et le 19 août 2003 (0,5 jour), consolidation supplémentaire du portail et tunnel amont entre le 20 août et le 10 septembre 2003 (5 jours), pour un sautage en deux parties, réduction de la longueur des volées, forage aligné et préclivage, reprises de sautage et travaux de consolidation demandés par la SEBJ durant la période du 11 septembre au 5 octobre 2003 (4 jours).
[258] Pièce D-52A, p. 71.
[259] Pièce D-52A, p. 50.
[260] Pièces D-52A, p. 21 et suiv, D-52.007.
[261] Pièces P-114, p. 81 (SEBJ/JAB-031 (17 mars 2003)); P-118, p. 120 (JAB/SEBJ-026 (21 mars 2003)); P-154, pp. 35, 37 (points 2.13 et 5.1 (2 avril 2003)).
[262] Pièce D-52A, tableau A-1.
[263] Pièce D-54.015.
[264] Pièce D-54, p. 81.
[265] Pièce D-54.014.
[266] Pièces D-54, p. 78, D-55.002, p. 2.
[267] Par. [264] à [270] du présent jugement.
[268] Pièce P-209.
[269] Défense, par. 58, admis à la Réponse, par. 21, amendée par Janin-Bot le 7 octobre 2013.
[270] Pièce P-6, pp. 3, 30.
[271] Pièce P-10.
[272] Pièce P-6.
[273] Pièce P-10, p. 20.
[274] Pièce P-10 : fixait la date du 17 mars 2003 pour le premier sautage de masse au canal amont.
[275] Pièce P-12 (échéancier daté du 29 avril 2003).
[276] Pièce P-13.
[277] Pièce P-118, p. 297 (SEBJ/JAB-096).
[278] Pièce P-14.4, section 2.3, pp. 168-231.
[279] Pièce P-118, p. 587 (JAB/SEBJ-197).
[280] Pièces P-118, pp. 657 à 659, 672 (JAB/SEBJ 227 (13 août 2003)), D-47, p. 10.
[281] Selon le témoignage de monsieur Gilles Audet (SEBJ, responsable de la préparation des échéanciers et des PRIE).
[282] Pièce P-114, p. 321.
[283] Pièce D-52.097, pp. 8, 111-119.
[284] Pièce P- 100 (AV-45).
[285] Pièce P-118, pp. 748, 749 (JAB/SEBJ 265 (2 septembre 2003)).
[286] Pièce P-154, p. 145, point 15.6.1.
[287] Pièce P-154, p. 145.
[288] Pièces P-118, p. 754 (JAB/SEBJ 267 (5 septembre 2003)), D-42.
[289] Pièce D-42, p. 13.
[290] Pièce D-42, p. 24.
[291] Voir notamment : selon la SEBJ : Pièce P-114, p. 399, 402, 403. Selon JAB : P-118, pp. 784, 787.
[292] Pièce P-114, p. 409, 410 (SEBJ/JAB 217 (15 septembre 2003)).
[293] Qui a lieu entre la fin février et la fin mai.
[294] Pièce P-114, p. 428 (SEBJ/JAB 232 (23 septembre 2003)).
[295] Pièce D-77, p. 32.
[296] Pièce P-14.4, pp. 1943, 2696.
[297] Pièce P-70.
[298] Pièce P-154, p. 167, point 17.7.3.
[299] Pièces P-73, P-106, p. 20.
[300] 15 jours plus tôt que échéancier révisé 7B transmis le 5 sept 2003.
[301] Pièce P-154, p. 199 (JAB accumule 25 jours de retards sur 45 planifiés).
[302] Pièce P-106, p. 48.
[303] Pièce D-52A, pp. 6-14.
[304] Pièce P-114, p. 81 (SEBJ/JAB 160 (17 mars 2003)) : devancé du 15 au 6 février la disponibilité de la route de pénétration vers le barrage, mis les lieux à disposition pour l’entreposage de roulottes et de la machinerie au campement dès le 11 février, soit 13 jours avant la date contractuelle du 24 février 2003, permis le démarrage du déboisement avant l’approbation du PRIE de déboisement, a permis l’utilisation d’un dépôt autre que celui prévu au Contrat pour le matériel granulaire nécessaire à la surface de roulement des routes et à la finition de l’aire de service.
[305] Pièce P-114, p. 13 (SEBJ/JAB 005 (7 février 2003)).
[306] Pièce P-118, p. 195 (24 avril 2003).
[307] Pièce P-1, art. 4.3.1.
[308] Pièce P-1, p. 101 (clauses 7.12, 7.13).
[309] Pièce P-114, p. 33.
[310] Pièce P-154, p. 34 (point 2.13).
[311] Dynamitage à même les explosifs dont Castonguay dispose au km 4, pour la route Némiscau. Les caches à explosifs de JAB n’étaient pas complétées, en raison des circonstances mentionnées plus loin dans le présent jugement.
[312] Pièce P-105, pp. 1-3 (DMT-JAB-001).
[313] Pièces P-100, AV-4, onglet 13, P-100.02, p. 239.
[314] Pièce P-105, p. 3.
[315] Pièce P-1, p. 115.
[316] Pièce D-70 (Tableaux de suivi des effectifs).
[317] Pièces P-1, p. 108 (clause 14.1.2.1).
[318] P-154, pp. 9-10 (point 10.1).
[319] Défense, par. 58, admis à la Réponse, par. 21, amendée par Janin-Bot le 7 octobre 2013.
[320] Pièces P-154, p. 9, P-100.02, pp. 40, 41, 72, 73.
[321] Pièce D-54 (Rapport de Léandre Mercier), p. 72.
[322] Pièce D-95.
[323] Signé le 27 janvier 2003.
[324] Transcription de l’interrogatoire hors cour d’É. Bérubé (25 octobre 2007), pp. 46-50.
[325] Transcription de l’interrogatoire hors cour d’É. Bérubé (25 octobre 2007), pp. 31-40.
[326] Pièce P-154, p. 1.
[327] Pièce D-52.122, p. 25.
[328] Pièce D-52.122, p. 22.
[329] Pièce P-154, p. 8, points 8.1 et 8.6.
[330] Pièce P-1, p. 122.
[331] Pièce P-153, p. 3 (point 7.1 (12 mars 2003)).
[332] Pièce P-154, p. 5 (point 5.6 (20 février 2003)).
[333] Pièce D-93, p. 28.
[334] Pièce D-86, p. 120.
[335] NAD 83 ou NAD 83 SCRS.
[336] Pièce P-14.4, p. 1661 (pièce justificative 2.1-96).
[337] Voir notamment Pièce P-100.02, p. 11 (5 février 2003).
[338] Pièce P-100, AV-06.
[339] Pièce P-104, p. 87 (DMT-SEBJ-011 (26 mars 2003).
[340] Pièce P-114, p. 41 (Lettre SEBJ/JAB -023 (11 mars 2003)).
[341] Pièces P-100, AV-5, P-100.01, p. 25, P-100.02, pp. 415, 417.
[342] Pièce P-100.02, p. 421.
[343] Pièce P-154, p. 23 (point 2.6, 19 mars 2003).
[344] Cache située au KM 4 de la Route EM-1. Voir notamment Pièce D-86, pp. 105, 107, 362.
[345] Pièce D-52, p. 21.
[346] Pièces P-100 (AV-04, onglet 25), P-100.02, pp. 13, 298, 300, P-114, p. 100 (SEBJ/JAB-037).
[347] Pièce P-10, p. 9.
[348] Demandes faites en partie hors séquence, soit après que la banquette de la voûte eût été excavée. Augmentation importante du nombre de boulons; obstruction des trous forés pour la mise en place des boulons; remobilisations des équipes pour installer d'autres boulons dans des zones déjà consolidées; inégalité de la surface du roc nuisant au bon fonctionnement des plaques d'appui (alésage); directives de la SEBJ de poser des boulons après l'installation du treillis métallique.
[349] Installation de treillis sur les risbermes très accidentées en tête de coupe; remplacement du treillis lors des purges de la voûte de la galerie, augmentation du nombre d'épingles, pose et perte du treillis installé sur le périmètre des foncées initiales; chevauchement de treillis plus important que prévu en raison de l'état accidenté des parois rocheuses; découpage et pose de petites sections de treillis dans le tunnel.
[350] Voir notamment les Pièces P-114, p. 241 (SEBJ/JAB-119 (18 juin 2003), où la SEBJ reproche une désorganisation et un manque de coordination notamment dans le respect du cycle de travail et P-118, p. 479 (JAB/SEBJ-119 (20 juin 2003)), où JAB répond.
[351] Pièces P-14.4, p. 2928 (QRT-JAB-004 (7 avril 2003)), P-126, p. 6 (4 avril 2003).
[352] Pièce D-52A, p. 21.
[353] Pièce P-106, p. 17.
[354] Pièce P-1, p. 34, art. 4.6.2.5.
[355] Pièces P-100 (AV-5, point 9), (AV-2, p. 5), P-100.08, p. 10.
[356] Pièce P-1, art. 4.6.2.4 et 4.6.2.5, p. 319.
[357] Pièce P-187.
[358] Pièce P-111.1, pp. 59-60.
[359] Pièce P-1, p. 321, clause 4.7.6 : Notamment que les trous périphériques ne s'éloignent pas de la verticale de plus de 1,5 % de la hauteur de la banquette, qu’au moins 80 % des trous périphériques soient identifiables et uniformément distribués sur la surface finale excavée après écaillage, que les vitesses des particules soient telles que fixées dans ce chapitre et que les saillies ou dépressions entre deux trous périphériques adjacents sont égales ou inférieures à 200 mm.
[360] Pièce D-52A, p. 36.
[361] Pièce D-52A, p. 31.
[362] Contre-interrogatoire d’Y. Papillon au procès.
[363] Pièce D-52A, p. 31.
[364] Pièce D-52A, p. 32.
[365] Pièce D-120, p. 241.
[366] Pièce P-1, p. 320.
[367] Pièces P-1, p. 332, art. 5.3.2.3, P-154, p. 44, point 3.1 (16 avril 2003).
[368] Pièce P-1, p. 341, clause 5.6.2.3.: «En souterrain, le treillis métallique doit être installé au fur et à mesure de l’avancement. Le treillis doit être installé jusqu’au front de taille après le marinage d’une volée et avant le forage de la volée suivante ».
Par contre, à ciel ouvert, la consolidation ne doit être faite que jusqu’à 6 m. en arrière : Pièce P-1, p. 335, clause 5.3.5.2 indique : «Les boulons destinés à la consolidation du roc doivent être mis en place après chaque dynamitage, aussitôt que les surfaces fraîchement excavées sont accessibles et avant le dynamitage subséquent. Ils doivent être mis en place jusqu'à 6 m du front de taille en galerie et jusqu'à 2 m au-dessus de la base de chaque banquette. Les surfaces doivent être adéquatement écaillées avant d'effectuer le forage ».
[369] Pièce P-1, pp. 335, 341, art. 5.3.5.2 et 5.6.2.1.
[370] Pièce P-1, p. 346, art. 6 «Béton projeté sous pression».
[371] Pièce P-104, p. 1 (DMT-SEBJ-001 (21 février 2003)).
[372] Pièce P-1, p. 31 (« Bordereau de prix », art. 5.8.1 a) 1 530 boulons de 4 m., art. 5.8.1 b) 520 boulons de 6 m.).
[373] Pièces P-104, p. 14, DMT-SEBJ-002 (21 février 2003), P-106, p. 4.
[374] Pièces P-14.4, p. 2796, P-154, p. 191 (point 21.3.2 (19 novembre 2003)).
[375] Pièce P-106, p. 56.
[376] Pièce D-52A, p. 29.
[377] Pièce D-52A, p. 30.
[378] Pièce P-100, AV-30; Pièce P-100.02, p. 779 (DMT- SEBJ 026 (3 mai 2003)).
[379] Pièce P-104, p. 174 (DMT-SEBJ-025 (1er mai 2003)).
[380] Pièce P-6, p. 3, P-100.02, p. 779.
[381] Pièce P-1, p. 325, art. 4.10.2.
[382] Pièce P-1, p. 326, clause 4.11.2 (3 pompes de 6 m3 / minute (total de18 m3 / minute, ce qui représente une piscine ou 18 000 litres d’eau chaque minute).
[383] Pièces P-104, p. 174 (DMT-SEBJ-025 (1er mai 2003)), p. 278 (DMT-SEBJ-035 (27 mai 2003)), P-141, p. 1 (25 juin 2003), P-158 (Compte-rendu de réunion des géologues SNC et SEBJ (28 avril 2003)).
[384] Système de pompage de 12m3/minute et « backup » de 6m3/minute.
[385] Pièce P-1, pp. 336, art. 5.3.6 (« Injection des boulons »), 392, art. 13.4.3 (« Forages et injections »)
[386] Pièces P-1, p. 394, art. 13.3.8.1 («Méthode de l’espacement partagé»), P-100, pp. 13, 17, 19 (AV-09, AV-12, AV-13).
[387] 6 000 l/min.
[388] Pièce P-141, pp. 22-23 (25 juin 2003). Selon lui, la quantité de litres/minute rencontre ou est même inférieure au 60 litres/minutes qu’on retrouve dans certains forages. Le rapport démontrerait que l’analyse faite par rapport à la perméabilité des bouchons était bonne et que la quantité de pompage prévue au Contrat était plus que suffisante pour pomper l’eau qui allait s’infiltrer à l’intérieur de l’excavation.
[389] Pièces P- 100 (AV-45), D-52.097, pp. 8, 111-119.
[390] Pièce P-1, p. 66.
[391] Pièce P-92, p. 14.
[392] Voir paragraphes [298] à [309] du présent jugement.
[393] Pièce P-1, clauses 13.5.2 et 20.
[394] P-100.09, p. 3 (manuel qualité 1re version). Fortement inspiré du Manuel qualité qu’HQ a approuvé pour le contrat d’excavation et de bétonnage de la centrale Toulnustouc, projet pour lequel les exigences qualité transmises au moment des appels d’offres étaient identiques selon JAB.
[395] Pièce P-100.09, p. 185.
[396] Pièce P-154, p. 8, points 8.1 et 8.6.
[397] Pièce P-1, p. 122, art. 20.2.4.
[398] Pièce D-52.122, pp. 22, 25.
[399] Pièce P-118, p. 142.
[400] Pièce D-119, pp. 4-5.
[401] Pièce P-187.
[402] Pièce P-1, p. 123, art. 20.2.5.
[403] P-129, p. 32.
[404] Pièce D-188, pp. 2-3.
[405] Pièce P-73, P-106, p. 20.
[406] Pièce P-114, p. 352 (23 août 2003).
[407] Pièce P-114 p. 97 (7 mars 2003), p. 99 (28 mars 2003), p. 158 (1er mai 2003), pp. 160-163
(2 mai 2003), p. 163 (1er mai 2003 - liste des NC - absence d’autorité/pouvoir du personnel qualité de JAB), p. 191 (18 juin 2003 - documents pour approbation bétonnage), p. 238 (16 juin 2003), p. 240 (17 juin 2003- inclinomètre-), p. 242 (18 juin 2003-incohérence-rampe construite et détruite et reconstruite), p. 299 (28 juillet 2003), p. 302 (1er août 2003), p. 308 (5 août 2003), p. 318 (12 août 2003), p. 352 (23 août 2003), p. 368 (26 août 2003 -enlèvement rampe), p. 374 (30 août 2003 - béton projeté sur surface non drainée), p. 403 (10 septembre 2003 - 30 non-conformités sur 45 toujours sans réponse), p. 458 (30 septembre 2003), p. 675 (9 juillet 2003 - procédure établie ne serait pas prise en considération de façon systématique);
Pièce P-126 p. 20 et suiv., p. 308 (5 août 2003).
Pièce P-130 p. 437 (27 août 2003).
Pièce P-153 p. 3 (point 7.1 (12 mars 2003), p. 158 (1er mai 2003).
Pièce P-154 p. 8 (points 8.1 et 8.6 (22 février 2003), p. 27 (19 mars 2003), p. 50 (points 7.3, 7.4 (16 avril 2003), p. 64 (14 mai 2003), p. 143 (point 15.4.2 (3 septembre 2003), pp. 159 et 162 (points 17.3.3 et 17.4.5 (8 octobre 2003), p. 172 (point 18.3.5 (22 octobre 2003)).
Pièce D-19 (24 mai 2003).
Pièce D-52.097 pp. 8, 127, 131 (résumés).
Pièce D-52.122 p. 31 (mars 2003).
Pièce D-67 pp. 25 (17 mars 2003), 417 (30 août 2003).
Pièce D-115 (état des contrôles et essais).
Pièce D-116.
Pièce D-118 (SEBJ-Rapport sur l’efficacité du système Qualité) p. 2 (9 septembre 2003 - notamment : « la production change les façons de faire sur le terrain directement sans se préoccuper des inspecteurs, des plans de sautage. »).
Pièce D-123 p. 7 (5 avril 2003 - inspections et enregistrements peu ou pas disponibles pour démontrer la conformité des travaux par rapport aux PRIE et aux plans et devis), p. 18 (26 avril 2003 - inspection des travaux et Points d’arrêt non effectués, documentés et présentés au personnel de SEBJ. Aucun inspecteur JAB au chantier les 20, 21 et 22 avril), p. 57 (1er mai 2003 - dépassement des limites de vibrations sans émettre de NC), p. 85 (1er juillet 2003 - contrairement au PRIE, n’effectue pas le contrôle de la verticalité des trous et ne transmet pas les relevés), p. 114 (1er août 2003 - boulons non conformes, Points d’arrêt non respectés), p. 125 (30 août 2003 - installation et serrage des boulons), p. 140 (1er août 2003 -verticalité des trous), p. 159 (1er août 2003 - trous périphériques apparents), p. 175 (13 août 2003 - matériaux non appropriés « tape électrique » utilisé pour sceller les boulons), p. 184 (21 août 2003 - rappel des NC demeurées sans réponse, des points d’arrêt non respectés).
[408] Pièce D-118, p. 1 (9 septembre 2003 - Rapport SEBJ sur l’efficacité du Système Qualité).
[409] Pièce D-123.
[410] Pièce D-122.
[411] Pièce P-118, pp. 748 (2 septembre 2003), 787 (16 septembre 2003).
[412] Pièce P-118, p. 120 (21 mars 2003), p. 180 (22 avril 2003).
[413] Pièce P-1, p. 127 (clause 20.3.3).
[414] Pièce D-19, p. 5 (rétrospective des PRIE et des délais).
[415] Pièce D-120, p. 8.
[416] Pièce P-114, p. 675.
[417] Pièces D-54.013, p. 5, D-72.
[418] Pièce P-154, p. 65.
[419] Pièce P-154, p. 187, point 20.6.1 (19 novembre 2003).
[420] Pièces P-154, p. 70, D-93, p. 26, point 3.
[421] Pièce D-54, p. 77.
[422] Pièce D-52A, p. 24.
[423] Pièces P-154, pp. 35, 37 (points 2. 13 et 5.1, 2 avril 2003), p. 48 (point 6.1, 16 avril 2003), p. 58 (point 6.1, 30 avril 2003); D-74 (synthèse des bris), D-93, pp. 24, 25, D-52.112, p. 235 (Analyse des réparations d’équipements jusqu’au 30 juin).
[424] Pièces D-52.12, D-86, p. 120, D-93, p. 27 (17 mars 2003).
[425] Pièce P-1, clause 28, p. 25.
[426] Pièce D-74.
[427] Pièces D-54, p. 76, D-54.013.
[428] Pièces P-10, pp. 4, 9, 10 clauses 1.2, 2.6.2, 2.6.2.1, 2.6.2.4 (26 fév. 2003), P-14.4, pp. 1242, 1252. P -114, p. 241 (SEBJ/JAB-119 (18 juin 2003), où la SEBJ reproche une désorganisation et un manque de coordination notamment dans le respect du cycle de travail et P-118, p. 479 (JAB/SEBJ-119 (20 juin 2003), où JAB répond.
[429] Pièce P-10, p. 13, clause 2.6.2.4.
[430] Pièce P-1, p. 320, clause 4.7.4.
[431] Pièces P-114, p. 13 (17 avril 2003), D-52.112, p. 9 (Rapport mensuel de JAB, soumis le 25 avril 2003), D-86, p. 174.
[432] Pièces P-126, pp. 35-56, P-154, pp. 55 (points 3.1, 30 avril 2003), 57 (point 4.2, 30 avril 2003), D-86, pp. 172-382 (6 mai 2003).
[433] Pièce D-86, p. 172, 174.
[434] Pièce P-10, p. 13 (26 février 2003).
[435] Pièce P-114, p. 131 (SEBJ/JAB 051 (17 avril 2003)).
[436] Pièce D-52, p. 65.
[437] Pièces P-114, p. 241 (SEBJ/JAB-119 (18 juin 2003) - absence de dynamitage les 10, 11, 12 et 15 juin 2003), P-118, p. 180 (JAB/SEBJ 040 (22 avril 2003)), P-153, pp. 13, 18, point 4 (19 mai 2003), D-19 (SEBJ/JAB-097 (24 mai 2003).
[438] Pièce P-154, p. 199 (point 22.6.2 (19 novembre 2003)).
[439] Pièce D-52A, p. 94.
[440] Pièce P-1, p. 320, clause 4.7.4.
[441] Pièces P-114, p. 98, point 3 (17 mars 2003), P-126, p. 49 (27 avril 2003), P-154, p. 55, point 3.1 et p. 57, point 4.2 (30 avril 2003).
[442] Pièces D-12, p. 28, D-15.
[443] Pièces P-114, p. 385, P-154, pp. 160-161 (point 17.3.5 (8 octobre 2003)), D-67, p. 389, D-52.097, p. 10.
[444] 2 mètres plus bas (450 m3) que la ligne théorique. Pièce P-101, p. 46.
[445] Pièces P- 100 (AV-45), D-52.097, pp. 8, 119.
[446] Pièce P-1, p. 319, clause 4.6.2.2.
[447] Pièces D-25, p. 2, D-26, p. 7.
[448] Pièce P-1, p. 319, clauses 4.6.2.2. à 4.6.2.5.
[449] Voir par. [179] à [182] du présent jugement.
[450] Pièce P-1, p. 320, clause 4.7.5. Voir aussi Pièces P-10 et P-11, p. 10, clause 2.6.2.2. (Programme détaillé d’exécution).
[451] Voir notamment : pièces P-154, p. 73 (29 mai 2003), D-68, p. 54 (12 juillet 2003).
[452] Pièce D-86, pp. 138, 192.
[453] Voir notamment : pièces P-154, p. 73 (29 mai 2003), D-68, p. 54 (12 juillet 2003), D-123, pp. 85-86 (1er juillet 2003).
[454] Pièce D-68, p. 41 (Rapport des constatations concernant les sous-excavations au canal d’entrée de la galerie de dérivation par Robert Auger, géologue) (26 juin 2003).
[455] Pièce P-105, p. 346.
[456] Pièce D-68, p. 54 (12 juillet 2003).
[457] Pièce D-68, p. 41 (26 juin 2003). Voir aussi pièce P-100 (AV-30 à AV-40).
[458] Pièce P-142 (7 juillet 2003).
[459] Pièce P-92, p. 4.
[460] Pièces P-100, p. 47, D-62, pp. 4, 12 et suiv, D-77, p. 68.
[461] Pièce P-114, pp. 268 (SEBJ/JAB 128 (4 juillet 2003)), 318 (SEBJ/JAB 160 (12 août 2003)).
[462] Pièce P-100 (AV-45).
[463] Pièces P-114, p. 675 (9 juillet 2003), P-154, p. 180 (point 19.3.6 (5 novembre 2003)), D-52.97, pp. 68 (25 août 2003-sautage PFS-001, 5h45), p. 79 (26 août 2003-sautage PFS-002, 10h12), D-118 (SEBJ-Rapport sur l’efficacité du système Qualité), p. 2 (9 septembre 2003).
[464] Pièce P-1, p. 124, art. 20.2.6 (Directeur d’ingénierie).
[465] Pièce P-126, p. 17 (QRT-JAB-005 (13 avril 2003)).
[466] Pièces P-114, p. 46 (SEBJ/JAB-28 (13 mars 2003)), P-154, p. 8, point 8.1 (20 février 2003), D-67, p. 25 (17 mars 2003).
[467] Pièce P-111F).
[468] Pièce D-53.007A, Annexe 7 : Tableau comparatif des rapports d’expertise.
[469] Pièce P-14.4.
[470] Pièces D-52 (décembre 2018 : Analyse de la demande de compensation supplémentaire de JAB Pièce P-14), D-52A (avril 2019 : Analyse de la demande de compensation supplémentaire de JAB Pièce P-14.4).
[471] Pièce D-53 (Section I : Rapport sur la réclamation de JAB).
[472] Pièce D-54 (Section II : Rapport sur les étapes de réalisation des travaux).
[473] Pièce D-55 (Section III : Rapport sur l’évaluation de la réclamation de JAB pour le bétonnage de la dérivation [section 2.4 de la réclamation de JAB]).
[474] Pièce D-56A.
[475] Pièce D-52.103.
[476] Pièces P-111F, P-214, D-53.007A, p. 1.
[477] Altus construction inc. c. Québec (Société immobilière), 2008 QCCS 50, par. 78-79.
[478] Pièce D-56A, p. 20.
[479] Birdair inc. c. Danny’s Construction Company Inc., 2013 QCCA 580, par. 210-211; Dawcolectric inc. c. Hydro-Québec, 2011 QCCS 599, par. 1228-1232.
[480] Pièce P-111, pp. 4-2.
[481] Pièce P-111, pp. 4-5.
[482] 4.5M$ avant administration et profits.
[483] Pièce P-111b) (Bilan financier).
[484] Pièces D-53 (Section I : Rapport sur la réclamation de JAB), pp. 32, 34, D-55 (Section III : Rapport sur l’évaluation de la réclamation de JAB pour le bétonnage de la dérivation [section 2.4 de la réclamation de JAB]).
[485] Pièce D-56A, p. 20.
[486] Pièces P-100 (AV-36, AV-39, AV-71, AV-72), P-14.4, p. 244, 278. Perte de temps occasionnée par l’abri d’hiver (132 minutes par jour pour les déplacements avec l’abri et travaux imprévus de déglaçage), sur excavation du radier (+ 1.5m sur toute la surface du radier plutôt que la variation moyenne prévue de 150 mm entraînant un nettoyage supplémentaire sous les directives d’un géologue de la SEBJ, des quantités supplémentaires de béton et des activités supplémentaires de bétonnage), venues d’eau (entraînant des retards dans les travaux et l’exécution de travaux d’injection de béton, puisque la SEBJ exigeait une correction des venues d’eau avant le bétonnage), quantités supplémentaires de béton hors-profil (1532 m3 plutôt que les 408 m3 prévus, entraînant également du concassage de plus et du temps supplémentaire), ajout d’une grue à la demande de la SEBJ (afin de rattraper le retard - un avenant prévoit que JAB sera payée, ce qui est fait partiellement [Pièces P-14.4, p. 349), augmentation de la durée des travaux de bétonnage (206 jours malgré un horaire prolongé et l’augmentation des travailleurs, plutôt que les 157 jours de prévus), excavation supplémentaire (de mort-terrain et risbermes en raison de la présence de joints ouverts [Pièce P-14.4, p. 337]), ajout de boulons de 10 m (rendant la manutention et le forage plus complexes)(À NOTER : bien que le Contrat ne prévoyait pas de boulons d’une longueur supérieure à 6 m, il précisait que des manchons d’accouplement (coppling) devaient être disponibles au besoin [Pièce P-1, p. 332, clause 5.3.2.3.]).
[487] Voir par. [268], [295], [296], [301] et [302] du présent jugement.
[488] Voir par. [242] à [254] et [526] à [529] du présent jugement.
[489] Pièce P-154, p. 164 (point 16.6.1 (8 octobre 2003)).
[490] Voir par. 284.6 et 284.7 du présent jugement.
[491] Pièce P-14.4, pp. 519, 1032 (postes de réclamation 5.4.2 (187 119 $) et 5.4.9 (977 640 $)). Emploi de coffrages préfabriqués non réutilisables en panneaux pour la courbe et la clé des guides et à des coffrages conventionnels (fabriqués sur place pour la partie aval des guides.
[492] Pièce D-55 (Section III : Rapport sur l’évaluation de la réclamation de JAB pour le bétonnage de la dérivation [section 2.4 de la réclamation de JAB]).
[493] Pièce D-55, p. 16.
[494] Pièce P-1, p. 356, clause 8.4.1.
[495] Pièce P-14.4, p. 506 (poste de réclamation 5.4.3).
[496] Pièce D-55, p. 19.
[497] Pièce D-55, p. 19 et suiv.
[498] Pièce P-14.4, p. 506 (1 123 $ réclamation 5.4.3.2.).
[499] Pièce P-14.4, p. 506 (381 400 $ réclamation 5.4.3.3.).
[500] Pièce P-14.4, p. 506 (49 747 $ réclamation 5.4.3.4.).
[501] Pièce P-14.4, p. 514 (728 964,26 $ réclamation 5.4.4.). Pièce P-111F : Réclamation réduite à 535 678 $ à la suite du procès.
[502] Pièce D-55, pp. 25-26.
[503] Pièce P-14.4, p. 528 (992 108 $ réclamation 5.4.13.).
[504] Notamment, les équipes auraient été sur des plates-formes avec ou sans abri (Pièce P-100, p. 76), les travailleurs ne sortaient pas tous en même temps.
[505] Pièce D-55, p. 26 et suiv.
[506] Pièce D-55 (Section III : Rapport sur l’évaluation de la réclamation de JAB pour le bétonnage de la dérivation.
[507] Pièce D-52A, p. 130.
[508] Augmentation du nombre de travailleurs au chantier 7 jours sur 7 dans les canaux et le tunnel (1458 hommes par mois plutôt que les 668 prévus [Pièce P-14.4, p. 368]), augmentation des heures supplémentaires (92 223 h supplémentaires, mise en place d’un 2e quart de travail sur une plus longue période que prévue, paiement par JAB des heures supplémentaires aux sous-traitants), perte de productivité, équipement et matériaux additionnel (notamment pelle Komatsu, deux grues de 27 tonnes, 883 m2 de coffrage supplémentaire, 800 m2 de plus en étaiements alors qu’il n’y en avait pas de prévu au départ), augmentation de l’envergure des travaux réalisés en période hivernale, ajout de personnel technique, de supervision et d’arpentage en raison de l’avenant 12 (Pièce P-14.4, p. 349).
[509] Pièce D-55 (Section III : Rapport sur l’évaluation de la réclamation de JAB pour le bétonnage de la dérivation [section 2.4 de la réclamation de JAB]).
[510] Pièce D-52A, pp. 135-145.
[511] SARAULT, G., Les réclamations de l’entrepreneur en construction en droit québécois, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, pp. 237 et 238.
[512] Consortium MR Canada Ltée c. Commission scolaire de Laval, 2015 QCCA 598, par. 23.
[513] Id., par. 24.
[514] Pièces P-111, p. 33, Pièce D-56A (12 novembre 2018).
[515] Ce pourcentage correspond à la proportion entre les heures demandées (153 003,4 h) et les heures travaillées (272 474,8 h).
[516] Pièce D-56A, p. 22.
[517] Pièce D-52A, p. 157.
[518] Pièce D-52A, p. 172.
[519] Pièce D-56A, p. 34.
[520] Pièce D-5.
[521] Corpex (1977) inc. c. La Reine du chef du Canada, [1982] 2 R.C.S. 643, 671; Société de cogénération de St-Félicien, Société en commandite c. Industries Falmec inc., 2005 QCCA 411, par. 89, 90 et 92.
[522] Pièce P-111, p. 119.
[523] Pièce D-56A, pp. 18, 47, sect. 7 et tableau 17, p. 48.
[524] Pièce D-56A, p. 19.
[525] Redbrooke Estates Limited. c. E.G.M. Cape & Company (1956) Ltd, [1980] AZ-51024057 pp. 72, 77 (C.A.); Redbrooke Estates Limited. c. E.G.M. Cape & Company (1956) Ltd, [1974] AZ-50424205, p. 99 et 100 (C.S.).
[526] Pièce D-56A, p. 17.
[527] Pièces P-111, pp. 75-76, D-16 (Fiche d’arrêt de prix de vente).
[528] Municipalité de Val-Morin c. Entreprise TGC inc., 2019 QCCA 405, par. 11 et 12; Canada (Procureur général) c. Constructions Bé-con inc., 2013 QCCA 665, par. 73 à 77; Dawcolectric inc. c. Hydro-Québec, 2014 QCCA 948, par. 77 à 83, confirmant 2011 QCCS 5999, par. 1377 à 1388.
[529] Pièces P-111, p. p. 75 (5-17), D-56A, p. 23.
[530] Pièce D-56A, p. 34.
[531] Pièce D-5.
[532] Corpex (1977) inc. c. La Reine du chef du Canada, [1982] 2 R.C.S. 643, 671; Société de cogénération de St-Félicien, Société en commandite c. Industries Falmec inc., 2005 QCCA 411, par. 89, 90 et 92.
[533] Pièce P-1, p. 97, clause 4.4.4.
[534] Pièce P-1, p. 96 clause 4.3.1.
[535] Dawcolectric inc. c. Hydro-Québec, 2014 QCCA 948, par. 204.
[536] 2014 QCCA 948.
[537] Dawcolectric inc. c. Hydro-Québec, 2014 QCCA 948.
[538] Pièce P-1, clause 19, p. 81.
[539] Procès-verbal du 9 janvier 2019, p. 3.
[540] Pièce D-52A, pp. 78, 82.
[541] Pièce D-52A, p. 69.
[542] Pièce D-52A : augmentation de 60 % au canal amont, de 84 % à la galerie de dérivation et réduction de 5 % au canal aval.
[543] Pièces P-14 (version originale), P-14.4 (révision), P-118, p. 1742.
[544] Pièce P-1, p. 81, clause 19.
[545] Pièce D-56.07, p. 34.
[546] Hydro-Québec c. Construction Kiewit cie, 2014 QCCA 947, par. 415 à 418. Voir aussi : Guy, SARAULT, Les réclamations de l’entrepreneur en construction en droit québécois, 2011, Cowansville, Éditions Yvon Blais, par. 562.
[547] Prometic Sciences de la vie inc. c. Banque de Montréal 2007 QCCA 1419, par. 34; Québec (Procureur général) c. Projets Lauphi inc., REJB 2004-60671, par. 113 (C.A.).
[548] Canadian Newspaper Co. Ltd. c. Snyder, 1995 CanLII 11027, par. 10, 16, 17 (QCCA); Patrice Deslauriers et Emmanuel Préville-Ratelle, Les intérêts et l'indemnité additionnelle, dans École du Barreau du Québec, « Responsabilité, Collection de droit 2018-2019 », vol. 5, Montréal (Qc), Yvon Blais, 2018, pp. 245 et 246.
[549] Pièce D-52A, pp. 159-162.
[550] C.p.c., art. 339, 340.
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