Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Chaudière-Appalaches

LÉVIS, le 18 juillet 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

136386-03B-0004

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Marielle Cusson

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Serge Martin

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Pierre de Carufel

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR :

Claude Filiatrault

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

114693468

AUDIENCE TENUE LES :

15 février 2001

22 juin 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Lévis

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GINETTE LÉVESQUE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

FOYER CHANOINE AUDET INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ

ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

CHAUDIÈRE-APPALACHES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 17 avril 2000, madame Ginette Lévesque (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue le 30 mars 2000 par la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).

[2]               Par cette décision, la révision administrative confirme les décisions rendues les 19 avril 1999, 1er octobre 1999 et 18 octobre 1999 par la première instance de la CSST.  Celle du 19 avril 1999 déclarait que la travailleuse était capable de refaire son emploi habituel depuis le 12 février 1999.  Celle du 1er octobre 1999 indiquait que la lésion professionnelle avait entraîné une atteinte permanente mais pas de limitations fonctionnelles.  Elle concluait, en conséquence, que la travailleuse était capable d'exercer sa fonction de travail habituel et mettait fin aux indemnités de remplacement du revenu au 11 février 1999.  Enfin, celle du 18 octobre 1999 déterminait que le taux d'atteinte permanente était de 2.20 %, tel que mentionné par le docteur Jean-Marc Lessard du Bureau d'évaluation médicale (le BEM).

[3]               La CSST est intervenue au dossier conformément à l'article 416 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. ch. A-3.001) (la LATMP).

[4]               Le 15 février 2001, la Commission des lésions professionnelles tient une audience en présence des parties et de leur représentant.  La CSST est absente ayant renoncé à la tenue de l'audience le 26 mai 2001. Le 5 mars 2001, le représentant de la travailleuse fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles et au représentant de l'employeur les documents requis au moment de l'audience.  Le 16 mars 2001, le représentant de l'employeur fait une demande de réouverture d'enquête en ces termes:

« […] 

 

Suivant les notes évolutives du Dr Denis Jolicoeur du 21 novembre 1997, déposé lors du témoignage du Dr Blanchet sous la cote E-4, Mme Lévesque aurait eu des douleurs cervicales et lombaires à la suite de cet accident et elle aurait repris des traitements de chiropractie suite à cet accident et à cette date, elle en aurait déjà eu six (6).

 

Or, comme vous avez pu le constater à leur lecture, les documents transmis par Me Tremblay, banalisent l'accident d'automobile (lettre du courrier d'assurance #4) et vont même jusqu'à nier les notes consignées par le Dr Jolicoeur à l'effet que Mme Lévesque aurait subi des traitements de chiropractie (lettre de M. Jean-X. Gervais #3)

 

Le seul élément utile qui ressort de ces documents et qui peut éclairer votre tribunal tient à ce qu'il y apparaît que Mme Lévesque a bel et bien eu un accident d'automobile en novembre 1997, ce qu'elle a nié à plusieurs reprises lors de l'audience.

 

Eu égard à ce qui précède, nous sommes d'opinion que les faits et circonstances de la présente affaire justifient une demande de réouverture d'enquête afin, notamment, de faire entendre le Dr Jolicoeur au sujet de ses notes et plus particulièrement en ce qui a trait aux douleurs lombaires que Mme Lévesque a eues et des traitements de chiropractie qu'elle a subis à la suite de son accident d'automobile.

 

Entre temps, il y aurait lieu que vous rendiez une ordonnance relativement aux questions suivantes:

 

            1. Que soit déposé un affidavit de Mme Lévesque à l'effet qu'aucun autre chiropracticien ne l'aurait traitée à la suite de son accident d'automobile ;

 

            2. Comme il est possible que Mme Lévesque ait été responsable de cet accident (vu qu'elle sortait d'un centre d'achat) et qu'il est également possible qu'elle n'était pas assurée pour ses propres dommages (vu que son automobile datait de 1989), il y aurait lieu que soient déposés le constat de police ainsi qu'un affidavit du courtier d'assurances de Mme Lévesque à l'effet qu'aucune autre personne, le cas échéant, ne fut indemnisée par l'assureur de cette dernière à la suite de cet accident. »

 

 

[5]               Le 22 juin 2001, la Commission des lésions professionnelles procède à la réouverture d'enquête aux conditions suivantes:

« Considérant la demande formulée par Me Denis Jobin, le 16 mars 2001, dont copie est fournie en annexe ;

 

Considérant que la question de l'accident d'automobile de novembre 1997 a été soulevée à l'audience du 15 février 2001 et que cette question a engendré le dépôt de documents supplémentaires après audience ;

 

Considérant que ces documents nouveaux ont pour effet d'exposer une situation contradictoire quant aux soins prescrits et reçus à la suite de l'accident d'automobile de novembre 1997 ;

 

Considérant que cette situation contradictoire concerne les traitements de chiropractie (voir document déposé sous E.3 et document fourni par le représentant de la travailleuse et daté du 5 mars 2001, #3, #4) ;

 

Il est convenu de ce qui suit:

 

A)              La Commission des lésions professionnelles reconvoque les parties, à une date qui sera déterminée par le greffe, afin que le représentant de l'employeur fasse entendre, tel qu'il le désire, le docteur Jolicoeur.  Il pourra, par la même occasion, faire entendre la travailleuse sur toute question pertinente relative à l'accident d'automobile de novembre 1997 ;

 

B)              La Commission des lésions professionnelles ne donne toutefois pas suite à la demande du représentant de l'employeur quant à une ordonnance pour obtenir le constat de police relatif audit accident d'automobile de novembre 1997.  La Commission des lésions professionnelles ne donne pas suite non plus à la demande d'ordonnance concernant l'obtention de la compagnie d'assurances, d'une confirmation voulant que personne d'autre n'ait été indemnisée pour ledit accident.  La Commission des lésions professionnelles considère que la confirmation qu'il y a bel et bien eu un accident d'automobile en novembre 1997, tel que l'indique le document #4 du 5 mars 2001 (lettre de madame Andrée de L'ISLE) est suffisante pour disposer du litige soumis devant la Commission des lésions professionnelles.  Qu'il y ait eu constat de police ou qu'il y ait eu une personne d'indemnisée ne nous apprendra pas davantage sur la condition physique et médicale de la travailleuse. »

 


 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[6]               Le représentant de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ladite travailleuse n'est pas en mesure de reprendre son emploi habituel le 12 février 1999, que cette dernière est porteuse de limitations fonctionnelles consécutives au fait accidentel, en plus de son atteinte permanente de 2.20 %, et qu'elle est en droit de se voir accorder une indemnité de remplacement du revenu après le 11 février 1999, et ce, en raison de ladite incapacité à refaire son emploi de préposée aux bénéficiaires.

 

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES: L'atteinte permanente et la procédure au Bureau d'évaluation médicale

[7]               Dès le début de l'audience, le représentant de la travailleuse précise l'objet de la requête.  Il indique que les seuls éléments en contestation sont l'absence de limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle, la capacité de travail au 12 février 1999 et la fin des indemnités de remplacement du revenu au 11 février 1999.  En aucun temps, il ne conteste l'attribution de l'atteinte permanente de 2,20 %.

[8]               Le représentant de l'employeur allègue, quant à lui, que la question de l'atteinte permanente doit faire partie du présent débat, et ce, même si le représentant du travailleur n'en appelle plus de cet élément de la décision de la révision administrative.  En cela, il invoque le caractère « de novo » de la Commission des lésions professionnelles.  Il indique également que la procédure au BEM est illégale, puisque le médecin ayant charge, le docteur Denis Jolicoeur, a émis un rapport final le 12 février 1999 consolidant la lésion professionnelle sans atteinte permanente et sans limitation fonctionnelle.  En aucun temps, il n'avait référé la travailleuse au docteur Michel Giguère pour une évaluation de l'atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.  La CSST était donc liée par le rapport final du docteur Jolicoeur.

[9]               Le représentant de l'employeur soutient que la Commission des lésions professionnelles est compétente pour disposer de cette question de l'illégalité du processus au BEM, même si l'employeur n'a pas contesté la décision faisant suite à l'avis du BEM.  La Commission des lésions professionnelles étant saisie d'un appel, de poursuivre ce représentant, l'autre partie n'a pas à faire un appel incident.  Ladite Commission peut réviser tous les éléments d'une décision, sans que la partie intéressée n'ait formulé une quelconque requête à l'encontre de la décision initiale.  La travailleuse en déposant une requête, de conclure le représentant de l'employeur, permet audit employeur d'aller au-delà des éléments contestés par elle.

[10]           Le représentant de la travailleuse soutient, pour sa part, que la Commission des lésions professionnelles, quoique agissant « de novo », doit exercer sa compétence à l'intérieur des paramètres que confère la requête devant elle.  En la matière, cette compétence se limite à l'attribution des limitations fonctionnelles, à la capacité de travail au 12 février 1999 et au droit aux indemnités de remplacement du revenu après le 11 février 1999.

[11]           Le représentant de la travailleuse poursuit en indiquant que l'absence de contestation de l'employeur, de la décision de la CSST confirmant les éléments de l'avis du BEM, ne permet pas à celui-ci de faire valoir, devant la Commission des lésions professionnelles, une quelconque illégalité dans le processus allant au BEM.  Enfin, d'ajouter ce représentant, le représentant de l'employeur ne peut pas élargir le litige, soumis devant la Commission des lésions professionnelle, au seul motif qu'il y a une requête déposée devant ladite Commission.  C'est à la partie qui formule la requête de déterminer les éléments de la décision de la révision administrative qui fait partie de ladite requête.

[12]           Pour disposer de ces questions préliminaires, le représentant de l'employeur soumet une décision de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) du 2 octobre 1995 dans l'affaire Journal de Montréal et Laflamme[1].  Dans cette affaire, l'employeur en appelle de 2 décisions du 10 avril 1995 du bureau de révision.  La question préliminaire est à l'effet que l'employeur, n'ayant pas demandé la révision de la décision de la CSST du 3 août 1993 dans le délai requis, il ne pouvait en appeler, par la suite, de la décision du 10 avril 1995 du bureau de révision visant cette même décision du 3 août 1993.

[13]           Le commissaire dans cette affaire souligne, d'abord, que la décision du 3 août 1993 a aussi été contestée par la travailleuse, et ce, dans le délai prescrit à la loi.  Il souligne ensuite, compte tenu de l'existence d'une contestation valide formulée par la travailleuse à l'encontre de cette même décision visée par la contestation hors délai de l'employeur, que le débat est purement académique.  Le commissaire poursuit en ces termes:

« Du fait que la travailleuse elle-même avait demandé la révision de la décision dans le délai prescrit, cela permettait à l'employeur de contester également la décision sans qu'il lui soit nécessaire alors de demander lui-même la révision de la décision.

 

Lorsqu'une partie demande la révision d'une décision, il n'est pas nécessaire que l'autre partie, par voie d'un appel incident ou autrement, en appelle également de la même décision.  Le débat est alors ouvert et les parties peuvent contester la décision rendue par la Commission.

 

Le même raisonnement peut s'appliquer lorsqu'il y a un appel par une partie devant la Commission d'appel d'une décision du bureau de révision.  Comme la Commission d'appel procède alors de novo, les parties peuvent donc faire valoir leur droit et n'ont pas d'obligation de soumettre un appel, via un appel incident, une telle procédure n'est pas prévue par la loi ni par les règles de pratique de la Commission d'appel. »

 

 

[14]           Le représentant de la travailleuse soumet, pour sa part, des extraits de jurisprudence apparaissant au Mémento.  De la lecture de ces extraits, la Commission des lésions professionnelles croit opportun de retenir l'un d'eux et de référer à la décision intégrale.  Il s'agit de l'affaire Ouellet et Restaurant Le Continental inc.[2].

[15]           Dans cette affaire, le commissaire se prononce sur la survenance d'un accident du travail alors que la travailleuse indique clairement ne contester que la seconde portion de la décision du bureau de révision, soit le refus de reconnaître une récidive, rechute ou aggravation.  Il faut ici dire que le bureau de révision avait disposé des questions de l'accident du travail et de la récidive, rechute ou aggravation dans la même décision.  Le commissaire poursuit comme suit:

« La Commission d'appel n'était donc saisie que de l'appel à l'encontre du deuxième volet de la décision du Bureau de révision qui, répétons le, est distinct du premier volet.

 

Normalement, un appel à l'encontre d'une décision relativement à une rechute, récidive ou aggravation n'est pas sensé remettre en question une autre décision, celle reconnaissant la lésion initiale si cette dernière n'a pas été contestée dans les délais.

 

Ici, ce n'est pas parce que la Commission a confondu dans une même lettre deux différentes lésions que cette donnée fondamentale change et que ces lésions doivent être traitées par la suite comme étant une seule et même lésion.

 

Le commissaire n'avait donc pas à statuer sur la lésion initiale à l'occasion d'un appel se rapportant à la rechute, récidive ou aggravation. »

 

 

[16]           L'article 359 de la loi indique ce qui suit:

359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.

________

1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.

 

 

[17]           L'article 429.23 de la loi expose, pour sa part, ce que doit contenir une requête.  Cet article est libellé comme suit:

429.23 La requête:

 

1° identifie la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui fait l'objet du recours ;

2° expose sommairement les motifs invoqués au soutien du recours ;

3° mentionne les conclusions recherchées ;

4° contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles.

____________________________________

1997, c.27, a. 24.

 

 

[18]           Dans le cas présent, c'est la travailleuse qui dépose une requête à l'encontre de la décision de la révision administrative.  Cette décision dispose d'un ensemble d'éléments dont l'atteinte permanente, les limitations fonctionnelles, la capacité de travail et le droit aux indemnités de remplacement du revenu.  Dans sa requête, la travailleuse précise ne pas être capable de refaire son travail prélésionnel, être porteuse de limitations fonctionnelles et être porteuse d'une atteinte permanente supplémentaire à celle déterminée.  C'est au moment de la tenue de l'audience, le 15 février 2001, que cette dernière précise se satisfaire de l'attribution de l'atteinte permanente, telle que formulée dans l'avis du BEM, et que seules les questions relatives aux limitations fonctionnelles, la capacité de travail et le droit aux indemnités de remplacement du revenu demeurent pendantes.

[19]           La Commission des lésions professionnelles est d'avis dans la mesure où, en début d'audience, la partie requérante précise clairement que sa requête ne touche en rien l'attribution de l'atteinte permanente, que cette question ne fait plus partie du débat.  En cela, la Commission des lésions professionnelles partage le point de vue exprimé par le commissaire Roy dans l'affaire Ouellet et Restaurant Le Continental inc..  La Commission des lésions professionnelles n'a donc pas compétence pour se prononcer sur cette portion de la décision de la révision administrative.  Il y a lieu de considérer que la partie requérante a formulé verbalement un désistement de sa requête sur le volet de l'atteinte permanente, tel que permet de le faire l'article 6 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001, a. 429.21) libellé comme suit:

« Une partie peut se désister de sa requête par un avis écrit signé et produit par elle ou son représentant.  Un désistement peut toutefois être formulé verbalement à l'audience. »

 

 

[20]           La Commission des lésions professionnelles ne partage pas la conclusion du représentant de l'employeur, voulant que ladite Commission ait compétence pour disposer de tous les éléments contenus dans une décision de révision administrative, malgré le retrait par la partie requérante de l'un desdits éléments de la requête.  Il en va de même pour la prétention de ce même représentant voulant que la partie intéressée puisse discuter de l'élément faisant l'objet du retrait de la part de la partie requérante, et ce, malgré le fait que ladite partie intéressée n'ait pas contesté personnellement la décision de la révision administrative.

[21]           Imaginons un instant que la partie requérante ne puisse pas restreindre sa requête aux seuls éléments de la décision qui ne fassent pas son affaire et que, ce faisant, tout puisse être remis en question, et ce, malgré l'absence d'une contestation de la part de la partie intéressée.  Une telle situation alourdirait considérablement l'administration d'un dossier.  On assisterait par exemple, dans le cas d'un avis du BEM, à quelque 7 ou 8 décisions distinctes.  Il y aurait une décision pour le diagnostic, une décision pour la date de consolidation, une décision pour la nécessité des soins, une décision pour l'atteinte permanente, une décision pour les limitations fonctionnelles, une décision sur la capacité de travail et une décision sur le droit aux indemnités de remplacement du revenu.  La Commission des lésions professionnelles est d'avis que cela est un non-sens.

[22]           Une partie dépose une requête, fait état des éléments constituant sa requête, expose à nouveau en début d'audience le but recherché par sa requête et la Commission des lésions professionnelles agit « de novo » en regard de chacun des éléments de ladite requête.  La partie intéressée ne peut pas s'emparer de cette requête comme si c'était la sienne, alors qu'elle n'a pas produit personnellement une requête à l'encontre de la décision de la révision administrative.  Cela n'a rien à voir avec la question de l'appel incident, tel que discuté dans l'affaire Journal de Montréal et Laflamme.  La Commission des lésions professionnelles déclare donc que l'employeur ne peut pas en appeler de la question de l'atteinte permanente.

[23]           En ce qui concerne maintenant la validité du processus au BEM, la Commission des lésions professionnelles est d'avis qu'il faut replacer le tout dans son contexte.  D'abord, le docteur Denis Jolicoeur émet un rapport final le 12 février 1999 indiquant que la lésion est consolidée sans atteinte permanente et sans limitation fonctionnelle.  Ses notes manuscrites, à ce jour, précisent que l'état de lombalgie est stable, que la travailleuse présente une récupération satisfaisante et qu'il subsiste une douleur persistante résultant d'une pathologie sous-jacente d'arthrose.  Suivant ces mêmes notes, il réfère ladite travailleuse en orthopédie pour la question des limitations fonctionnelles et de la capacité de travail.  C'est dans ce contexte de douleur persistante et de référence de la part du médecin ayant charge que la travailleuse consulte le docteur Michel Giguère, le 23 février 1999.  L'on assiste donc, d'une part, à l'émission d'un rapport final indiquant l'absence d'atteinte permanente et de limitations fonctionnelles et, d'autre part, à une référence en orthopédie pour l'existence de limitations fonctionnelles.  Après discussion avec le docteur Giguère, sur cette question des limitations fonctionnelles, le docteur Jolicoeur modifie son opinion et déclare que la travailleuse demeure porteuse de limitations fonctionnelles découlant d'une aggravation permanente de sa condition personnelle, aggravation causée par le fait accidentel.  C'est ce qu'il appert de la preuve documentaire et du témoignage du docteur Jolicoeur.

[24]           L'article 212 de la loi stipule que l'employeur peut contester le rapport du médecin ayant charge s'il obtient un rapport médical infirmant la ou les conclusions émises par le médecin ayant charge.  Cet article est libellé comme suit:

212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :

 

 

 

  le diagnostic;

  la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

  la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

  l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

  l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.

________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

 

 

[25]           Dans le cas présent, l'employeur demande au docteur Michel Blanchet d'examiner la travailleuse, et ce, suite au rapport médical du 30 avril 1999 émis par le docteur Michel Giguère.  Le docteur Blanchet fournit son opinion le 28 juin 1999 et l'employeur demande l'intervention du BEM le 6 juillet 1999.  L'avis du BEM fait l'objet d'une décision qui ne sera pas contestée par l'employeur.

[26]           La question est de savoir si, dans ce contexte particulier, la réponse du docteur Denis Jolicoeur du 28 juin 1999, à savoir qu'il partage l'avis du docteur Michel Giguère du 30 avril 1999 quant à l'existence d'une aggravation permanente de la condition personnelle d'arthrose, justifie la procédure de contestation au BEM.

[27]           La jurisprudence, quoiqu'elle se soit penchée à quelques reprises sur la question de la procédure au BEM dans un contexte de modification de rapports médicaux ou de production de rapports subséquents, ne discute pas précisément d'un contexte similaire à celui sous étude.  Quoi qu'il en soit, certaines affaires apportent un éclairage suffisamment intéressant pour que la Commission des lésions professionnelles s'en inspire.

[28]           Dans une affaire de la CALP, soit Polaszek et Hôpital Reine Elizabeth[3], le commissaire est confronté à la question de la validité du dernier rapport final émis par le médecin ayant charge, alors que ce deuxième rapport modifie substantiellement les conclusions du premier quant à l'existence de l'atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.  Pour décider de la question, il réfère à une autre affaire, soit Hôpital de L'Enfant-Jésus et Desmeules[4], laquelle traite du droit du médecin ayant charge de modifier son rapport final complété en vertu de l'article 203 de la loi.  Il cite les passages suivants:

« […] 

 

La Commission d'appel considère qu'on ne doit pas avoir une attitude trop rigide à l'égard du rapport final.

 

En effet, le terme final signifie que c'est normalement le dernier rapport médical qui doit être produit par le médecin qui a charge du travailleur lorsque la lésion est consolidée.  Celui-ci devrait clore le dossier du travailleur mais les faits, il peut se produire des circonstances qui justifient le médecin qui a charge du travailleur de compléter un rapport médical qui modifie le rapport final.

 

La Commission d'appel considère que tant que la lésion n'est pas dans les faits consolidée, le médecin qui a charge du travailleur peut modifier un rapport final pour repousser la date de consolidation.  La Commission d'appel considère également que cette modification au rapport final autorise le médecin du travailleur de procéder à une nouvelle évaluation du travailleur.

 

De plus, la Commission d'appel est d'avis qu'il serait illogique et injuste pour le médecin qui a charge du travailleur de l'empêcher de corriger un rapport final lorsqu'il réalise suite à un nouvel examen médical qu'il doit repousser la date de consolidation et apporter des corrections à ce rapport final.

 

Enfin, la Commission d'appel considère que dans un tel cas, la Commission est liée par le dernier rapport médical émis par le médecin du travailleur et cela, conformément au premier alinéa de l'article 224 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. »

 

 

[29]           Le commissaire conclut, dans l'affaire Polaszek et Hôpital Reine Elizabeth, qu'il n'y a rien de nouveau ou d'exceptionnel pour justifier la modification du premier rapport médical final.  En conséquence, c'est celui-là qui lie la CSST.

[30]           La Commission des lésions professionnelles partage le point de vue voulant qu'il faille procéder à l'analyse des faits et circonstances ayant mené à la modification d'opinion, pour bien apprécier la validité de la seconde opinion émise par le médecin ayant charge.  Or, dans le cas sous étude, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que les circonstances sont suffisamment sérieuses pour que l'on retienne la seconde opinion du médecin ayant charge quant à l'existence de limitations fonctionnelles en relation avec le fait accidentel.  En effet, ce dernier indique, dans ses notes manuscrites du 12 février 1999, qu'il réfère la travailleuse en orthopédie en raison de limitations fonctionnelles.  Il considère donc, au moment de l'émission de son rapport final en février 1999, que la travailleuse est effectivement porteuse de limitations fonctionnelles.  C'est sur la relation causale qu'il a des doutes.  Par la suite, après discussion avec le spécialiste en orthopédie, il se dit convaincu que lesdites limitations fonctionnelles découlent d'une aggravation de la condition personnelle d'arthrose, aggravation causée par le fait accidentel.  Il précise aussi que cette conviction lui vient du suivi médical effectué après le 12 février 1999.

[31]           La Commission des lésions professionnelles estime donc que le médecin ayant charge modifie son premier avis du 12 février 1999 en raison d'éléments sérieux.  En aucun temps, cette modification ne repose sur une quelconque complaisance vis-à-vis la travailleuse.  De plus, ce n'est pas dans un esprit de magasinage que la travailleuse rencontre le docteur Michel Giguère, le 23 février 1999.  Au risque de le répéter, c'est sous la recommandation du médecin ayant charge que la rencontre a lieu entre ladite travailleuse et le docteur Giguère.  C'est cette modification d'opinion au 28 juin 1999 qui devient le véritable rapport final.  Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles déclare que la procédure au BEM est valide et qu'il y a lieu de poursuivre quant au fond.

 

LES FAITS

[32]           Le 14 mars 1998, la travailleuse, préposée aux bénéficiaires, est victime d'un accident du travail alors qu'elle fait une chute sur la glace dans le stationnement de son employeur.  Le 16 mars 1998, elle consulte le docteur Denis Jolicoeur, lequel diagnostique une entorse lombaire et une contusion au genou gauche.  Le 23 mars 1998, des traitements de chiropractie sont recommandés.  Le 27 mars 1998, il consolide la lésion au 28 mars 1998, et ce, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[33]           Le 30 mars 1998, la travailleuse consulte à nouveau le docteur Denis Jolicoeur en raison de la reprise de la symptomatologie douloureuse dans le cadre de son retour au travail.  Le docteur Jolicoeur se prononce encore en faveur d'une entorse lombaire et recommande des traitements de chiropractie.  Ces indications sont maintenues tout au cours du mois d'avril 1998, mais une tentative de retour au travail est signifiée pour le 20 avril 1998.  Le 28 avril 1998, un nouvel arrêt de travail est prescrit, et ce, en raison de l'augmentation de la douleur.  Le 11 mai 1998, le docteur Jolicoeur parle de la possibilité d'une hernie discale, ce qui est écarté par la tomodensitométrie au 27 mai 1998.  Cet examen fait état de ce qui suit:

« Il n'y a aucun signe de hernie discale ou compression radiculaire du côté gauche en projection des espaces inter-vertébraux L3-L4 à L5-S1.  Petit bombement dégénératif à l'espace L4-L5.  Pas d'autre anomalie visible.  Signes d'arthrose facettaire postérieure à L4-L5 et L5-S1 bilatérale. »

 

 

[34]           Le 1er juin 1998, le docteur Denis Jolicoeur réitère le diagnostic d'entorse lombaire.  Il se prononce aussi en faveur d'une bursite fessière et recommande la poursuite des traitements de chiropractie.  Il réfère la travailleuse au physiatre Jean-Maurice D'Anjou, lequel confirme la présence d'une entorse lombaire avec irritation des facettes.  Il procède à une infiltration facettaire.  Le 9 juin 1998, le docteur D'Anjou parle de lombalgie mécanique par entorse avec irritation facettaire.  Il recommande un programme d'exercices et réfère la travailleuse en radiologie pour des infiltrations facettaires sous fluoroscopie.  Le 3 août 1998, ladite travailleuse reçoit une seconde infiltration. 

[35]           La travailleuse est suivie régulièrement par le docteur Denis Jolicoeur et, le 22 octobre 1998, il lui prescrit des traitements de physiothérapie.  Le 23 décembre 1998, il indique que lesdits traitements apportent une amélioration importante.  Le 5 janvier 1999, il recommande le retour à des travaux légers et, le 18 janvier 1999, sa recommandation concerne la reprise du travail régulier mais dans une proportion de 2 jours semaine.

[36]           Le 28 janvier 1999, la docteure Sylvie Tremblay examine la travailleuse à la demande de l'employeur.  Celle-ci doit se prononcer sur le diagnostic, la date de consolidation, la nécessité des soins et la durée des traitements, les séquelles permanentes et les limitations fonctionnelles.  La docteure Tremblay relate le suivi médical, tel qu'il apparaît au dossier, puis les plaintes de ladite travailleuse.  Par la suite, elle fait état de son examen objectif en ces termes:

« Toujours en position debout, au niveau de la colonne lombaire, elle accuse des douleurs à la palpation des apophyses inter-épineuses de L3 à S1.  Au niveau des régions para-lombaires droite et gauche, elle accuse des douleurs lors de la palpation des régions para-lombaires droite et gauche en regard de L3-L4 L5-S1.  La palpation des points de Valleix s'avère négative.  Le mouvement de flexion du tronc s'effectue jusqu'à un angle de 90°.  Le mouvement d'extension du tronc s'effectue jusqu'à un angle de 30°.  Les rotations droite et gauche s'effectuent jusqu'à un angle de 30°.  Les latéro-flexions droite et gauche s'effectuent jusqu'à un angle de 30°.

 

Tous les mouvements s'avèrent complets et en fin de course de tous ces mouvements, elle accuse des douleurs lombaires.»

 

 

[37]           La docteure Sylvie Tremblay conclut que la travailleuse s'est infligé un traumatisme lombaire lors de la chute sur la glace le 14 mars 1998.  Elle continue en ces termes:

« L'évaluation subjective et objective du 28 janvier 1998, nous oriente vers une dame qui présente un examen du rachis vertébral dans les limites de la normale avec problèmes de lombalgie chronique sur une condition personnelle: Dégénérescence discale lombaire multiétagée, étant la cause de la persistance des douleurs lombaires.  En ce qui concerne l'entorse lombaire, celle-ci est résolue et consolidée.  […] »

 

 

[38]           La docteure Sylvie Tremblay consolide la lésion professionnelle au 28 janvier 1999 et précise que les traitements ne sont plus nécessaires.  Tout traitement supplémentaire, de préciser la docteure Tremblay, est en rapport avec la condition personnelle de dégénérescence discale multiétagée.  Elle précise également que la travailleuse n'est pas porteuse, non plus, de séquelle permanente ni de limitation fonctionnelle.  Le 9 février 1999, l'employeur demande que le tout soit soumis au BEM.

[39]           Le 12 février 1999, le docteur Denis Jolicoeur, médecin ayant charge, émet un rapport final.  Il consolide la lésion professionnelle au 12 février 1999, et ce, sans atteinte permanente et sans limitation fonctionnelle.  Toutefois, le 23 février 1999, l'orthopédiste Michel Giguère examine, pour la première fois, la travailleuse et précise que cette dernière n'est pas en mesure de refaire son emploi de préposée aux bénéficiaires.  Il la place en arrêt de travail.

[40]           Le 24 février 1999, la docteure Sylvie Tremblay fait état de la tomodensitométrie que la travailleuse a passée au mois de mai 1998.  Elle précise que le résultat de cet examen confirme que l'entorse lombaire est résolue et consolidée et que les douleurs persistantes, au niveau lombaire, sont en rapport avec la condition dégénérative lombaire.  Le 26 février 1999, l'employeur retire son intervention au BEM en raison du rapport final du 12 février 1999.

[41]           Le 3 mars 1999, le médecin ayant charge, le docteur Denis Jolicoeur, précise qu'il ne croit pas que l'entorse lombaire ait aggravé la condition dégénérative lombaire de façon permanente.  Le 30 avril 1999, l'orthopédiste Michel Giguère produit une évaluation médicale.  Il relate le fait accidentel, à savoir que la travailleuse a fait une chute sur le bas du dos et sur le côté et qu'elle s'est retrouvée sur son côté gauche.  Il fait état des symptômes actuels décrits par celle-ci, à savoir des douleurs continuelles sous forme de lourdeur et des douleurs irradiant au niveau du membre inférieur gauche.  La tolérance à la position debout et assise est d'environ 15 minutes.  La tolérance à la marche est de 20 minutes.  Il y a aussi irradiation de la douleur lombaire du côté droit de façon occasionnelle.  Quant à son examen objectif, il montre une flexion antérieure de 50°, une extension de 10°, une flexion latérale droite et gauche de 20° et une rotation droite et gauche de 60°.  Une douleur à la fesse gauche est présente lors de l'élévation du membre inférieur droit en extension de 70°.  La manœuvre du tripode est négative à droite comme à gauche et il n'y a pas de douleur au straight leg raising.  Le docteur Giguère établit les limitations fonctionnelles suivantes:

« Nous recommandons à cette patiente des limitations selon l'IRSST.  Nous recommandons des limitations de classe II, restrictions modérées.  Cette patiente doit:

 

-          Éviter les activités qui impliquent de soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 5 à 10 kilos.

 

-          Éviter les activités qui impliquent d'effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, extension ou de torsion de la colonne lombaire même de faible amplitude.

 

-          Éviter de monter fréquemment plusieurs escaliers.

 

-          Éviter de marcher en terrain accidenté ou glissant.

 

-          Éviter de travailler en position accroupie.

 

-          Éviter de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.

 

Ces limitations sont données pour une durée permanente. »

 

 

[42]           Le docteur Michel Giguère accorde un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une entorse à la colonne dorso-lombaire, avec séquelles fonctionnelles objectivées, et conclut en ces termes:

« Il s'agit d'une patiente ayant subi une chute à la fin de son quart de travail, soit le 14 mars 1998, chute sur le dos et un peu plus sur le côté gauche.  Le diagnostic porté par son médecin traitant de même que par le docteur D'Anjou était celui d'entorse lombaire.  Nous sommes d'accord avec le diagnostic d'entorse lombaire et ce diagnostic implique également qu'il y a eu aggravation d'une condition préexistante d'arthrose facettaire.  Le traitement conservateur pour la condition que présente madame Lévesque a été adéquat.  Elle a atteint un plateau de récupération et c'est pourquoi la lésion est consolidée avec limitations fonctionnelles.

 

Cette patiente demeure avec des douleurs persistantes au niveau lombaire et douleurs qui augmentent à la moindre activité, à la moindre sollicitation de sa colonne lombaire.  La persistance des douleurs est donc plus expliquée par l'aggravation d'une condition préexistante causée par sa chute.  Cette patiente ne peut plus faire le travail qu'elle faisait auparavant et c'est pourquoi nous avons accordé des limitations fonctionnelles principalement à cause de sa colonne lombaire. »

 

 

[43]           Le 28 juin 1999, le docteur Michel Blanchet produit une expertise médicale à la demande de l'employeur à l'encontre de celle fournie par l'orthopédiste Michel Giguère.  Le docteur Blanchet indique que, lors de l'examen, il n'y a pas de contracture musculaire.  La percussion démontre une douleur au niveau de L4-L5.  Quant à la mobilisation, elle révèle une flexion antérieure de 80°, une extension de 20°, une rotation droite et gauche de 40° et une inclinaison droite et gauche de 30°.  Le docteur Blanchet poursuit en relatant les résultats de la radiographie.  Il conclut comme suit:

« 1. DIAGNOSTIC

 

Dégénérescence discale et arthrose facettaire, condition personnelle.

Entorse lombaire, CSST le 14 mars 1998.

 

 

2. DATE DE CONSOLIDATION

Lésion consolidée en octobre 1998.

 

 

3. TRAITEMENT

 

En relation avec l'entorse lombaire, aucun traitement n'est indiqué chez cette patiente.

En relation avec l'arthrose, anti-inflammatoires.

 

 

4. LIMITATIONS FONCTIONNELLES

 

En relation avec l'entorse lombaire du 14 mars 1998, il ne persiste aucune limitation fonctionnelle.

 

Madame Lévesque présente une arthrose lombaire et une dégénérescence discale lombaire qui, à mon avis, justifient des limitations fonctionnelles de classe II qui s'énoncent comme suit:

 

Classe II: Eviter les activités qui impliquent de soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 5 à 15 kilos, effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d'extension ou de torsion de la colonne lombaire même de faible amplitude, monter fréquemment plusieurs escaliers et marcher en terrains accidentés ou glissants.

 

 

5. ATTEINTE PERMANENTE

 

En relation avec l'accident du 14 mars 1998, aucune atteinte permanente. »

 

 

[44]           Le 28 juin 1999, le docteur Denis Jolicoeur revient sur sa position et précise que l'évolution actuelle de la symptomatologie de la travailleuse indique qu'il y a eu aggravation permanente de la condition d'arthrose préexistante.  Le 9 juillet 1999, la travailleuse se soumet à une infiltration facettaire en L5-S1 gauche sous contrôle fluoroscopique.  Le 15 juillet 1999, l'orthopédiste Michel Giguère précise que, lors du fait accidentel au 14 mars 1998, la travailleuse a également aggravé une condition personnelle préexistante pour laquelle il maintient le déficit anatomo-physiologique de 2 %.  Il précise aussi que les limitations fonctionnelles doivent être maintenues en raison de la persistance des douleurs lombaires.

[45]           Le 6 juillet 1999, l'employeur produit une nouvelle demande d'intervention au BEM, en précisant qu'il conteste le rapport émis par le docteur Michel Giguère, et ce, en regard des points 4 et 5 de l'article 212 de la loi.

[46]           Le 4 août 1999, le docteur Jean-Marc Lessard, dans le cadre du BEM, examine la travailleuse et, le 9 août 1999, il émet son avis.  Il note une sensibilité à la pression au niveau des apophyses épineuses de L2-L3 jusqu'à la région lombo-sacrée.  Il n'y a toutefois pas de spasme musculaire paravertébral.  Quant aux mouvements, la flexion antérieure est de 65°, l'extension de 20°, l'inclinaison latérale droite de 30°, l'inclinaison latérale gauche de 20° et les mouvements de rotation sont de 30° de chaque côté.  En position assise, la flexion de la colonne est à 90°.  Le docteur Lessard précise que les radiographies prises le 28 juin 1999 montrent des signes d'arthrose au niveau des espaces L2-L3, L3-L4 et L4-L5 avec bec ostéophytique et amincissement des espaces.  Il retient un déficit anatomo-physiologique de 2 %, en raison d'une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées.  Cependant, il ne retient pas de limitations fonctionnelles en regard de l'événement du 14 mars 1998 et la récidive du 30 avril 1999.  Il précise que les limitations fonctionnelles mentionnées par les docteurs Michel Blanchet et Michel Giguère sont la conséquence d'une lésion personnelle d'arthrose lombaire.  Son opinion repose sur les indications suivantes:

« Considérant l'événement rapporté du 14 mars 1998 ;

 

Considérant le diagnostic d'entorse lombaire fait par le docteur Jolicoeur dans son examen du 16 mars 1998 et les examens subséquents ;

 

Considérant que dans son rapport du 9 juin 1998, le docteur D'Anjou, physiatre, mentionnait l'absence de hernie discale mais la présence d'arthrose facettaire ;

 

Considérant le rapport du docteur Jolicoeur en date du 12 février 1999 suggérant la consolidation de la lésion au 12 février 1999 sans atteinte permanente à l'intégrité physique ni limitations fonctionnelles ;

 

Considérant le rapport du docteur Giguère, orthopédiste, en date du 30 avril 1999, suggérant des limitations de mouvements de la colonne et une atteinte permanente de 2 % avec limitations fonctionnelles ;

 

Considérant le rapport du docteur Michel Blanchet, orthopédiste, en date du 28 juin 1998, suggérant également des limitations de mouvement au niveau de la colonne lombaire mais sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

 

Suite à notre examen qui montre encore des limitations de mouvements au niveau de la colonne et pour répondre aux questions posées, (…) »

 

 

[47]           Le 31 janvier 2000, la docteure Sylvie Tremblay émet un avis médical dans le cadre d'une demande de partage des coûts.  Elle résume l'ensemble de la situation médicale que présente la travailleuse et conclut qu'un partage des coûts doit s'appliquer au présent dossier.  Les passages pertinents de sa conclusion se lisent comme suit:

« […] Comme nous pouvons le constater à la lecture des énoncés ci-haut, tous les médecins impliqués dans ce dossier s'entendent à savoir que la symptomatologie douloureuse lombaire présente chez la travailleuse, persistante et invalidante même dans ses activités quotidiennes, est reliée à une condition personnelle d'arthrose lombaire, condition personnelle pour laquelle des limitations fonctionnelles de classe II furent émises et qui fut aggravée suite à la chute du 14 mars 1998.

 

Normalement, une entorse lombaire simple se résorbe avec les traitements appropriés en l'espace de cinq à six semaines.  Dans ce dossier, nous sommes en présence d'une travailleuse qui s'est infligé une entorse lombaire en date du 14 mars 1998 et dont la lésion ne fut consolidée que onze mois plus tard, et malgré tout, en date du 4 août 1998 lorsqu'elle a rencontré le docteur Jean-Marc Lessard, orthopédiste désigné par le Bureau d'évaluation médicale, cette travailleuse était encore très symptomatique.

 

De toute évidence, cette arthrose lombaire est responsable de la symptomatologie qui a atteint la chronicité d'où la déficience antérieure à l'événement.  Ce n'est certes pas le fait d'avoir chuté en date du 14 mars 1998 que cette douleur au niveau lombaire est devenue chronique, une cause organique doit être retrouvée, ce que nous venons de vous démontrer.

 

C'est donc dans cet esprit que la déficience antérieure est établie et que le partage doit s'appliquer au niveau de la prolongation appréciable de la consolidation, de l'augmentation définitive de la gravité de la lésion professionnelle, et enfin, de la réparation. »

 

 

[48]           Lors de l'audience, madame Ginette Lévesque, la travailleuse dans la présente cause, et messieurs Michel Blanchet, chirurgien-orthopédiste, et Denis Jolicoeur, médecin ayant charge, témoignent.  Du témoignage de la travailleuse, nous retenons ce qui suit:

.1)    Elle exerce la fonction de préposée aux bénéficiaires dans un foyer de personnes âgées.  En 1998, elle travaille 4 jours semaine et plus.  Lors de l'accident du travail au mois de mars 1998, elle fait une chute sur le dos, à cause de la glace, et atterrit au sol sur la fesse gauche et la cuisse gauche.  Le lendemain, la douleur est trop importante pour qu'elle puisse reprendre le travail.  Cette douleur se localise au bas du dos et elle irradie au membre inférieur gauche.  Une telle intensité perdure pour une période de 3 semaines.  La douleur est encore présente aujourd'hui, mais avec une intensité moindre.

.2)    Avant le fait accidentel du 14 mars 1998, elle s'adonnait à la marche à raison d'une heure chaque soir.  Depuis le fait accidentel, elle est incapable de faire au-delà de 30 minutes, et ce, parce que la douleur au dos devient trop importante.  C'est devenu difficile pour elle de passer l'aspirateur ou encore de sortir les casseroles du four.  Tout ce qui demande une torsion du tronc est compliqué.  Elle éprouve de la difficulté pour s'asseoir dans le bain et pour se relever.  Elle est incapable de faire du jardinage.

.3)    Elle a présenté dans le passé des épisodes d'entorse lombaire, plus précisément vers les années 1980.  Le tout rentrait dans l'ordre après 2 semaines.  Elle n'a pas consulté pour de tels épisodes entre 1996 et mars 1998.  Vers les années 1980, elle a présenté aussi des malaises au niveau du cou et de l'épaule.  Elle a été victime d'un accident du travail impliquant le cou en 1980.

.4)    A titre de préposée aux bénéficiaires, elle s'occupe, avec une autre collègue, de 17 bénéficiaires.  Deux, d'entre eux, sont semi-autonomes.  Ils n'ont pas besoin d'aide pour tout, ce qui n'est pas le cas pour les 15 autres.  Le poids des bénéficiaires varie de 125 (2 dames) à plus de 200 livres.  La majorité pèse entre 150 et 200 livres.  Une journée de travail débute à 7 heures et se termine à 15 heures.

.5)    Une journée de travail consiste en la levée des bénéficiaires, l'installation de ceux-ci au lit ou encore au fauteuil, l'installation pour les siestes, l'aide et l'installation pour les bains, l'entretien corporel personnel, l'habillement de ceux-ci, la distribution des cabarets et l'aide pour manger.

.6)    Certaines opérations de travail exigent de la force physique.  C'est le cas pour l'installation dans le fauteuil, le lit et la baignoire, lors de la toilette personnelle et lors de l'habillement, et ce, en raison du peu de collaboration des bénéficiaires.  Il y a aussi de la force physique importante à déployer pour le transport des chariots contenant les cabarets du repas ou encore pour tourner les différentes manivelles d'ajustement du lit.

.7)    Quoiqu'il existe des moyens techniques pour aider au déplacement des bénéficiaires, par exemple un lève-personne, elle doit faire des efforts pour tourner et soutenir les bénéficiaires, et ce, en raison de leur manque complet d'autonomie.

.8)    Suite au fait accidentel de mars 1998, elle tente à 2 reprises un retour au travail habituel.  La première fois, elle y demeure 2 jours et, la seconde fois, 6 jours.  A chacune des tentatives, les maux de dos deviennent plus importants.  Elle a de la difficulté à se pencher et à lever les bénéficiaires.  C'est aussi difficile de procéder au pivotement au moment d'installer le bénéficiaire dans le fauteuil.  A compter du 22 septembre 1998, elle est placée en assignation temporaire.  Elle fait de l'écoute active auprès des bénéficiaires.  Elle cesse le 17 janvier 1999 pour un problème au genou.  Elle n'a pas repris le travail depuis.

.9)    Le 16 janvier 1999, il y a eu déménagement des bénéficiaires.  Il ne s'est rien passé de particulier au cours de ladite journée si ce n'est l'obligation de travailler rapidement pour que les bénéficiaires soient tous prêts au  moment du déménagement.  Il y a eu beaucoup de marche, ce qui pourrait être responsable des malaises à son genou.

.10)           Les infiltrations n'ont pas véritablement apporté de soulagement.  Les 2 premières n'ont eu aucun effet et la troisième a fait diminuer la douleur sur une période de 6 mois seulement.  Cette dernière a eu lieu le 7 juillet 1999.  Quant à la prise d'anti-inflammatoires, cela aide au soulagement de la douleur.

.11)           Entre les mois d'avril et juillet 1999, moment où elle rencontre le docteur Michel Giguère et le docteur Michel Blanchet, sa condition physique demeure sensiblement la même.  Lors de l'examen par le docteur Giguère, les douleurs étaient présentes avant la fin des mouvements.

.12)           Elle ne se rappelle pas avoir été impliquée dans un accident d'automobile en novembre 1997.  Lors de la réouverture d'enquête en juin 2001, elle précise avoir plus d'informations sur ledit accident pour en avoir cherché les souvenirs  et avoir fait des vérifications.  L'accident d'automobile est bien survenu le 2 novembre 1997.  En sortant de la place de la Vanoise et en tournant, elle accroche une voiture qui descend le boulevard de la Rive-Sud.  Elle l'accroche avec le coin de son pare-choc.  Il n'y a pas eu de réclamation mais un constat à l'amiable.

.13)           Suite à l'accident d'automobile au 2 novembre 1997, elle reçoit quelques traitements pour le cou.  Elle n'est pas traitée pour le dos.  Cet accident ne l'empêche pas d'effectuer son travail.  Elle cesse les traitements de physiothérapie pour des raisons d'ordre personnel, dont elle qualifie les circonstances comme étant dramatiques et impliquant son conjoint.

[49]           Du témoignage de l'orthopédiste Michel Blanchet, la Commission des lésions professionnelles retient ce qui suit:

.1)    L'analyse des différents rapports médicaux démontrent que les signes objectifs varient d'un examen à l'autre, et ce, que ce soit positivement ou négativement.  Il y a donc lieu de conclure que la limitation dans l'amplitude du mouvement a pu être volontaire, ce qui ne permet pas l'attribution du déficit anatomo-physiologique de 2 %.

.2)    C'est l'arthrose en L2-L3, L3-L4 et aux sacro-iliaques qui prédomine dans le tableau clinique.  Cette arthrose était présente avant le fait accidentel de mars 1998.  Ledit événement n'a causé qu'une simple entorse.  C'est l'histoire longitudinale qui nous amène au phénomène d'arthrose.

.3)    Une entorse lombaire guérit normalement à l'intérieur de 4 à 6 semaines.  La travailleuse ayant repris le travail après 2 semaines, il y a lieu de conclure que le fait accidentel a été mineur.

.4)    L'arthrose n'est pas symptomatique chez tous les individus.  Quant au poids, il s'agit d'un facteur pouvant contribuer à l'apparition de la douleur.  L'événement accidentel peut avoir aggravé temporairement cette arthrose et l'avoir rendue momentanément symptomatique.  Il ne peut pas avoir provoqué un état permanent.

.5)    Lors de l'examen de la travailleuse, il n'a pas noté de réelle limitation de mouvements.  Les limitations existantes étaient causées par l'arthrose.  Il s'agit des limitations de 10° en flexion et 10° en extension.

.6)    La symptomatologie présentée par la travailleuse est en relation avec son propre seuil de tolérance.  Il y a chez elle une nette discordance entre les signes subjectifs et les signes objectifs.

.7)    Il n'est pas possible de reconnaître un déficit anatomo-physiologique sans reconnaître des limitations fonctionnelles.  L'un ne va pas sans l'autre.

[50]           Du témoignage du docteur Denis Jolicoeur, la Commission des lésions professionnelles retient ce qui suit:

.1)    Il est le médecin traitant de la travailleuse depuis 1984.  Il la traite pour ses douleurs lombaires consécutives au fait accidentel de mars 1998.  Il ne lui a pas prodigué de soin entre les mois de novembre 1997 et de mars 1998, pour la colonne lombaire.

.2)    Suivant ses notes manuscrites inscrites au dossier médical de la travailleuse, il ne peut pas conclure que ladite travailleuse a reçu des traitements pour des malaises en lombaire suite à son accident d'automobile de novembre 1997.  Lesdites notes font état d'une intervention pour cataracte en date du 14 novembre 1997.

.3)    Lorsqu'il produit son rapport final au mois de février 1999, la travailleuse demeure avec des limitations fonctionnelles.  Il croit, alors, que lesdites limitations découlent de la condition personnelle d'arthrose.  C'est après avoir discuté avec le docteur Michel Giguère qu'il modifie son opinion, et ce, parce que le fait accidentel a été plus important qu'il ne le croyait.  C'est aussi pour la condition médicale en lombaire qu'il a référé la travailleuse au docteur Giguère et non uniquement pour les autres malaises présentés.

.4)    Au 18 janvier 1999, au moment où la condition du dos s'améliore, il cherche vers la possibilité du retour au travail à temps partiel.

.5)    La travailleuse est porteuse d'une sévère condition d'arthrose en lombaire et en cervical avant le fait accidentel de mars 1998.  Il partage maintenant l'opinion du docteur Michel Giguère quant à l'aggravation de la condition personnelle par la survenance du fait accidentel au mois de mars 1998.

.6)    Il est d'accord avec l'existence des limitations fonctionnelles, telles qu'énumérées par le docteur Michel Giguère.  Il est d'avis que la travailleuse n'est pas capable de refaire son emploi de préposée aux bénéficiaires, et ce, à cause de ses limitations fonctionnelles.  C'est pour cette raison qu'il complète les formulaires de l'assurance-salaire.

.7)    Suivant son dossier médical, la travailleuse n'a pas consulté entre 1984 et le mois de mars 1998 pour des problèmes en lombaire.  Le suivi concerne spécifiquement la condition cervicale.

[51]           Lors de l'audience, les parties déposent un certain nombre de documents, dont certains font déjà partie de la preuve documentaire.  Les nouveaux documents rapportent ce qui suit:

.1)    Le 13 décembre 2000, la travailleuse a présenté une réclamation d'assurance-salaire.  Le diagnostic émis par le médecin traitant, le docteur Denis Jolicoeur, est celui de « arthrose cervico-dorso-lombaire et genoux ».  Il fixe au 16 mars 1998, la date de la première consultation pour cette invalidité.  Il indique avoir suivi la travailleuse à raison d'une fois par mois et l'avoir référée au docteur Michel Giguère, chirurgien-orthopédiste.  Il précise que l'arrêt de travail est illimité.  (document déposé sous la cote T.3)

.2)    Le 28 mars 1990, le docteur Jean-Maurice D'Anjou produisait un rapport d'évaluation médicale pour une condition d'entorse cervicale, et ce, à la suite d'un accident du travail impliquant le cou en décembre 1989.  Il reconnaissait un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une entorse avec séquelles fonctionnelles objectivées.  (document déposé sous T.4)

.3)    Le 3 novembre 1997, madame Andrée De L'Isle complète un formulaire de réclamation à l'Assurance H. White et Associés inc.  Ce formulaire précise les circonstances de l'accident d'automobile.  Il n'est fait état d'aucun dommage.  (document déposé sous la cote T.5)

.4)    Le 23 février 1999, le docteur Michel Giguère s'adresse au docteur Denis Jolicoeur.  Il précise que la travailleuse se plaint de douleur en lombaire avec irradiation au membre inférieur gauche.  Il note, lors de son examen, une diminution des amplitudes de mouvements en lombaire, soit en extension et en flexion.  La flexion latérale gauche est douloureuse et provoque des douleurs à la face postérieure de la cuisse gauche.  L'étirement du fémoral à gauche présente des limitations.  Il y a une limitation en extension de la hanche gauche.  L'étirement du nerf fémoral gauche provoque de la douleur dans la région lombaire gauche.  Le docteur Giguère se prononce en faveur d'un diagnostic de séquelle d'entorse lombaire.  Il conclut comme suit: (document déposé sous la cote E.1)

« Nous sommes d'accord que cette patiente ne peut refaire le travail de préposée aux bénéficiaires, ce travail étant trop exigeant, avec les nombreuses limitations que cette patiente présente.

 

Nous reverrons cette patiente pour consolider sa lésion d'entorse lombaire et lui donner des limitations fonctionnelles.  Elle ne pourra refaire, selon nous, le travail de préposée aux bénéficiaires.»

 

 

.5)    Le 18 janvier 1999, la travailleuse est placée en arrêt de travail jusqu'au 8 février 1999 pour une synovite du genou gauche et une tendinite à l'épaule droite.  (document déposé sous E.2)

.6)    Le 19 janvier 1999, le docteur Denis Jolicoeur complète un rapport d'invalidité et confirme la présence d'une synovite au genou gauche et d'une tendinite à l'épaule droite.  (document déposé sous la cote E.3)

.7)    Le document déposé sous E.4 concerne le suivi médical du médecin ayant charge.  Les notes manuscrites du 21 novembre  1997 font état de douleurs cervicale et lombaire et du fait que la travailleuse a repris des traitements de chiropractie, dont 6 traitements déjà reçus, et ce, suite à l'accident d'automobile du 2 novembre 1997. Il recommande la poursuite des traitements de chiropractie.  Le retour au travail est reporté au 3 décembre 1997.

.8)    Les notes du 16 mars 1998 rapportent la chute du 14 mars 1998 et le fait que des traitements de chiropractie eurent lieu le matin du 16 mars 1998, pour des douleurs cervico-dorso-lombaires et au genou gauche.  Le médecin note une douleur lombaire à la palpation.  Il recommande la poursuite des traitements de chiropractie et la prise de médicaments.  Le 27 mars 1998, il note une amélioration et recommande le retour au travail pour le lendemain.

.9)    Les notes du 30 mars 1998 indiquent que la douleur s'est intensifiée à la suite du retour au travail le 28 mars 1998.  A l'examen, il note des douleurs en lombaire et un lasègue positif à 75° à droite.  Il fait état d'une bursite trochantérienne droite.  Il recommande la poursuite de la chiropractie et une infiltration.  Le 14 avril 1998, il est question d'une amélioration progressive quoi qu'il subsiste une douleur qui irradie à la jambe gauche.  Le 21 avril 1998, il y a tentative de retour au travail, malgré la persistance de la douleur.  Le 11 mai 1998, la travailleuse est toujours en traitements de chiropractie, et ce, 3 fois par semaine.  Le médecin, devant la persistance des douleurs, parle d'éliminer la possibilité d'une hernie discale en L5-S1 et de la présence d'une bursite fessière et trochantérienne.  Une demande pour une tomodensitométrie est faite, laquelle aura lieu le 26 mai 1998.  Le 1er juin 1998, il y a présence d'une paresthésie au pied gauche, et ce, en position debout ou assise.  Quant à la tomodensitométrie, elle élimine la présence d'une hernie discale et confirme l'existence d'une arthrose.

.10)           Les notes médicales au 15 juin 1998 font état d'une amélioration dans une proportion de 50 %.  Il y a, à nouveau, référence pour une infiltration des facettes sous scopie.  La travailleuse présente aussi des douleurs à l'épaule droite depuis 6 mois.  Il est question de tendinite, d'arthrose, de fibromyalgie et de cervico-brachialgie.

.11)           Le 18 janvier 1999, suivant toujours le même document déposé sous E.4, la travailleuse présente une amélioration de son dos et un retour progressif est autorisé à raison de 2 jours par semaine.  Le genou gauche présente des douleurs.  Il est aussi question d'une récidive de tendinite au moment de se relever du bain.  Des traitements de physiothérapie sont recommandés.  Le 1er février 1999, la condition du dos est stable.  Le 12 février 1999, les notes du médecin rapportent une épaule droite améliorée de 75 %, une condition du genou gauche avec épanchement mais peu de douleur à la mobilisation  et, enfin, une lombalgie stable.  Le médecin indique qu'il y a récupération satisfaisante mais avec douleur persistance résultant de la pathologie sous-jacente d'arthrose.  En référence à cette arthrose, ledit médecin s'interroge sur l'existence de limitations fonctionnelles permanentes et la reprise du travail habituel.  Il réfère la travailleuse à un orthopédiste sur cette question.

.12)           Le 26 février 1999, les notes manuscrites font référence à l'opinion du docteur Michel Giguère quant au fait que la travailleuse ne peut pas reprendre son emploi habituel.  Le 4 mai 1999, il est question d'une référence pour infiltration facettaire.  Le 10 juin 1999, le médecin note la persistance de douleur en lombaire et laquelle est augmentée lors des mouvements.  Le 29 juin 1999, la douleur est constante et l'éveille la nuit.  Le 19 août 1999, les notes médicales précisent que la travailleuse est invalide en relation avec son travail habituel, et ce, à cause de son dos.  Le 20 septembre 1999, il note une sciatalgie gauche, laquelle augmente lors de la flexion antérieure et en présence de la position assise ou debout prolongée.

.13)           La radiographie de la colonne lombo-sacrée, en date du 28 juin 1999, montre une discarthrose en L2-L3, L3-L4.  Il y a aussi une arthrose aux 2 articulations sacro-iliaques.  (document déposé sous E.5)

.14)           La radiographie de la colonne lombaire en date du 27 mai 1998 montre un état d'ostéophytose marginale principalement en L3 et L4.  On fait également état de signes d'arthrose interfacettaire L4-L5 et L5-S1 droite et gauche discrets.

[52]            Après l'audience, le représentant de la travailleuse soumet un certain nombre de documents.  De ces documents, nous retenons ce qui suit:

.1)    Le 22 octobre 1998, la travailleuse est référée en physiothérapie avec un diagnostic d'entorse lombaire et d'irritation facettaire.

.2)    La travailleuse est suivie au centre spécialisé du dos du groupe Novaction Santé à compter du 27 octobre 1998, et ce, régulièrement jusqu'au début du mois d'août 1999.

.3)    Le 10 novembre 1998, le physiothérapeute, Jean-François Allard, confirme au docteur Denis Jolicoeur, que la travailleuse présente une douleur lombaire basse sans symptôme neurologique.  Les amplitudes sont limitées, surtout en extension et en flexion latérale gauche, et les examens subjectifs et objectifs corroborent une irritation facettaire légèrement irritable.

.4)    Lors de la prise en charge en physiothérapie, le 27 octobre 1998, la travailleuse présente une douleur lombaire ainsi qu'une limitation des amplitudes en extension et en flexion latérale gauche.  Elle présente aussi une diminution de la capacité fonctionnelle.  Le but avoué de la physiothérapie est la diminution de la douleur et l'augmentation de la capacité fonctionnelle.

.5)    Le 1er mars 2001, la Clinique chiropratique de Lévis indique que la travailleuse est une patiente occasionnelle et qu'elle n'a reçu aucun traitement de chiropractie durant l'année 1997.

.6)    Le 19 février 2001, le chiropracticien Jean Gervais précise avoir procédé à des traitements de chiropractie en mars, avril, mai, juin et septembre 1998, en référence à un conflit disco-ligamentaire D4-D5, une myofascite dorsale et cervicale et  une lombalgie.

.7)    Le 1er mars 2001, madame Andrée De L'Isle, courtier en assurances, confirme qu'aucun montant n'a été versé à la travailleuse en regard de son accident d'automobile de novembre 1997.

 

L'AVIS DES MEMBRES

QUESTIONS PRÉLIMINAIRE : 

[53]           Le membre issu des associations des employeurs et le membre issu des associations des travailleurs sont d'avis que la question de l'existence de l'atteinte permanente ne peut pas être remise en cause par le représentant de l'employeur, et ce, compte tenu que ledit employeur n'a pas déposé de requête, à l'encontre de la décision de la révision administrative du 30 mars 2000. De plus, la travailleuse a retiré cet élément de sa propre requête en début d'audience, le 15 février 2001.  Seules les questions relatives aux limitations fonctionnelles, à la capacité de travail et au droit aux indemnités de remplacement du revenu subsistent.

[54]           Sur la question de la validité de la procédure au BEM, le membre issu des associations des employeurs est d'avis que le rapport final du 12 février 1999 est celui qui lie la CSST et qu'en ce sens, rien ne justifiait la procédure au BEM.  Le membre issu des associations des travailleurs est d'avis, quant à lui, que les circonstances particulières, soit la référence au docteur Michel Giguère le jour de l'émission du rapport final, la discussion entre le docteur Giguère et le médecin ayant charge, par la suite, et le suivi médical après le 12 février 1999, justifient la modification d'opinion de la part du médecin ayant charge et que cette modification constitue le rapport final.  La procédure au BEM est donc valide.

 

LE FOND : 

[55]           En ce qui a trait aux questions de fond, le membre issu des associations des travailleurs est d'avis que la preuve médicale prépondérante est à l'effet que la travailleuse demeure porteuse de limitations fonctionnelles suite à son accident du travail, et ce, en raison du fait que ledit accident a aggravé, de façon permanente, sa condition personnelle d'arthrose.  Il est également d'avis que les limitations fonctionnelles empêchent la travailleuse d'exercer son emploi habituel de préposée aux bénéficiaires et qu'elle a droit aux indemnités de remplacement du revenu après le 11 février 1999.  Le membre issu des associations des employeurs, compte tenu de son opinion concernant l'illégalité de la procédure au BEM, ne peut partager cette façon de disposer des différents litiges.  Seule la validé de la procédure au BEM aurait mené à une telle conclusion.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

LE FOND: L'existence de limitations fonctionnelles, la capacité de travail et le droit aux indemnités de remplacement du revenu

[56]           Sur la question des limitations fonctionnelles, la Commission des lésions professionnelles constate que tous les médecins, qui ont examiné la travailleuse, s'entendent pour dire que ladite travailleuse est porteuse de limitations fonctionnelles.  C'est l'avis du docteur Denis Jolicoeur, le 12 février 1999, lorsqu'il réfère la travailleuse à l'orthopédiste Michel Giguère et, le 28 juin 1999, lorsqu'il répond à la demande de la CSST.  C'est aussi l'avis du docteur Giguère, lorsqu'il la voit le 23 février 1999, et lorsqu'il émet son rapport d'évaluation, le 30 avril 1999.  C'est l'avis de l'orthopédiste Michel Blanchet le 29 juin 1999, alors qu'il émet une opinion à la demande de l'employeur.  C'est l'avis du docteur Jean-Marc Lessard, médecin au BEM, le 4 août 1999, et c'est l'avis de la docteure Sylvie Tremblay, au moment d'émettre une opinion relative à la demande de partage des coûts le 31 janvier 2000.  La question est de savoir si ces limitations fonctionnelles sont attribuables à l'accident du travail de mars 1998 ou à la condition personnelle d'arthrose dont est porteuse la travailleuse.

[57]           La Commission des lésions professionnelles est d'avis que les limitations fonctionnelles identifiées par les différents médecins qui ont examiné la travailleuse découlent des conséquences du fait accidentel du 14 mars 1998.  En effet, il est en preuve non contredite que la travailleuse ne présentait pas de symptomatologie incapacitante avant ledit fait accidentel, et ce, malgré la présence d'une condition personnelle d'arthrose.  Cette condition personnelle est devenue symptomatique suite au fait accidentel.  En cela, le médecin ayant charge a témoigné ne pas avoir traité la travailleuse pour une incapacité reliée à sa condition personnelle d'arthrose avant que ne survienne le fait accidentel du 14 mars 1998.

[58]           La Commission des lésions professionnelles est d'avis que, dans la mesure ou la preuve documentaire et testimoniale démontre que la condition personnelle d'arthrose était asymptomatique avant le fait accidentel du 14 mars 1998, comme c'est le cas en l'espèce, dans la même mesure il y a lieu de considérer la persistance des limitations fonctionnelles, après le 12 février 1999, en relation avec les conséquences du fait accidentel du 14 mars 1998.  Il n'y a pas lieu, dans ce contexte, de dissocier ce qui appartient au fait accidentel de ce qui découle de la condition personnelle.

[59]           La Commission des lésions professionnelles partage l'opinion du docteur Michel Giguère, orthopédiste, voulant que la travailleuse ait aggravé de façon permanente sa condition personnelle d'arthrose par le fait accidentel du 14 mars 1998.  En effet, la Commission des lésions professionnelles estime que la chute sur le dos, au 14 mars 1998, ne constitue pas un geste banal.  Cet accident a été suffisamment important pour avoir placé immédiatement la travailleuse en arrêt de travail et l'avoir maintenue ainsi jusqu'au 12 février 1999, alors que les 2 tentatives de retour au travail se sont soldées par des échecs.  De plus, la travailleuse témoigne ne plus être en mesure d'accomplir les mêmes activités suite à son accident du travail, ce qui milite en faveur d'une aggravation de sa condition antérieure.  Enfin, l'absence de consultation pour la condition lombaire, avant le 4 mars 1998, confirme le tout.

[60]           La Commission des lésions professionnelles est d'avis que la travailleuse est porteuse des limitations fonctionnelles telles que décrites par le docteur Michel Giguère, orthopédiste, le 30 avril 1999.  Elle doit donc éviter les activités qui impliquent de soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 5 à 10 kilos ; éviter les activités qui impliquent d'effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, extension ou torsion de la colonne lombaire même de faible amplitude ; éviter de monter fréquemment plusieurs escaliers, éviter de marcher en terrain accidenté ou glissant ; éviter de travailler en position accroupie ; et éviter de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.  La Commission des lésions professionnelles constate, par ailleurs, que ces limitations fonctionnelles sont également celles émises par le médecin de l'employeur, le docteur Michel Blanchet.  Quant au docteur Jean-Marc Lessard, du BEM, il partage l'opinion voulant que la travailleuse soit porteuse de limitations fonctionnelles sans pour autant en dresser une liste.

[61]           En ce qui concerne maintenant la capacité de refaire l'emploi de préposée aux bénéficiaires, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que la description de cette fonction, telle que relatée au moment de l'audience, permet de déclarer, sans équivoque, que la travailleuse n'est pas en mesure d'exercer son travail prélésionnel.  En effet, ce travail demande de nombreux efforts pour la colonne lombaire au moment d'apporter de l'aide aux bénéficiaires pour les déplacements.  Il s'agit de bénéficiaires non autonomes pour lesquels de nombreuses manipulations sont nécessaires.  Le fait que la travailleuse dispose de certains moyens techniques pour effectuer les différents transferts n'élimine pas complètement les efforts physiques devant être effectués, lesquels mettent à contribution la colonne lombaire.  Que l'on songe ici uniquement au poids des bénéficiaires et au fait que l'absence d'autonomie écarte toute aide possible de leur part.  La Commission des lésions professionnelles estime que ce travail de préposée aux bénéficiaires contrevient aux limitations fonctionnelles de classe II émises par les docteurs Michel Giguère et Michel Blanchet.

[62]           Quant au droit à l'indemnité de remplacement du revenu, la Commission des lésions professionnelles réfère à l'article 47 de la loi libellé comme suit:

47. Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.

________

1985, c. 6, a. 47.

 

 

[63]           La Commission des lésions professionnelles estime donc que la travailleuse a toujours droit aux indemnités de remplacement du revenu après le 11 février 1999, étant incapable d'exercer son travail habituel en raison de ses limitations fonctionnelles.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE les moyens préliminaires soulevés par la partie intéressée ;

ACCUEILLE la requête déposée par madame Ginette Lévesque (la travailleuse) le 17 avril 2000 ;

INFIRME la décision rendue par la révision administrative le 30 mars 2000, en ce qui a trait à la question des limitations fonctionnelles, de la capacité de travail et du droit aux indemnités de remplacement du revenu ;

DÉCLARE que la travailleuse est porteuse de limitations fonctionnelles découlant du fait accidentel du 14 mars 1998 et que ces limitations sont celles énumérées par l'orthopédiste Michel Giguère, le 30 avril 1999 ;

DÉCLARE que la travailleuse n'est pas capable de reprendre son emploi prélésionnel en raison des limitations fonctionnelles ;

DÉCLARE que la travailleuse a droit de continuer de bénéficier des indemnités de remplacement du revenu après le 11 février 1999, étant incapable de reprendre son emploi prélésionnel en raison des limitations fonctionnelles.

 

 

 

 

Marielle Cusson

 

Commissaire

 

 

 

 

 

C.S.N.

(Me Georges-Étienne Tremblay)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

DENIS JOBIN, AVOCAT

(Me Denis Jobin)

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

PANNETON, LESSARD

(Me Stéphane Larouche)

 

Représentant de la partie intervenante

 

 



[1]           Journal de Montréal et Laflamme, 70652-61-9506, le 2 octobre 1995, N. Lacroix.

[2]           Ouellet et Restaurant Le Continental inc., 68630-03-9504, le 31 juillet 1996, B. Roy.

[3]           Polaszek et Hôpital Reine Elizabeth, 69046-60-9505, le 30 juillet 1996, B. Lemay.

[4]           Hôpital de L'Enfant Jésus et Desmeules, 21568-03-9008, le 15 mai 1992, M. Carignan

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.