Décision

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                             COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE  DE
                             LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC                  QUEBEC, le 29 juillet 1988

     DISTRICT D'APPEL
     DE MONTRÉAL

     RÉGION:  MONTÉRÉGIE
                             DEVANT  LE   COMMISSAIRE:     Pierre-Yves
     Vachon
     DOSSIER: 02638-62-8703

     DOSSIER CSST:
     7702 896                AUDITION TENUE LE:  25 mai 1988

                             À:  Montréal

                             MONSIEUR JOHN PARKER
                             5140, Perlini
                             St-Hubert (Québec)
                             G3Y 1T7

                                                     PARTIE APPELANTE
                             ET

                             VILLE DE ST-HUBERT
                             5900, boul. Cousineau
                             St-Hubert (Québec)
                             J3Y 7K8

                                                     PARTIE INTÉRESSÉE

     02638-62-8703          2/
                                     D É C I S I O N

     Le 25 mars 1987, monsieur John Parker, le travail-

     leur, dépose à la Commission d'appel  en matière

     de   lésions   professionnelles   (la   Commission

     d'appel) un avis d'appel à l'encontre d'une déci-

     sion rendue par la Commission  de la santé et de

     la sécurité du travail (la Commission) le 10 mars

     1987 à la suite de l'avis d'un arbitre, le docteur

     Bernard Séguin, orthopédiste.
     

La décision de la Commission est à l'effet que la pathologie présentée par le travailleur à la suite d'un arrêt de travail survenu le 22 août 1986 constitue une condition personnelle et n'est pas reliée à l'accident du travail qu'il a subi le 13 novembre 1981.

OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision de la Commission et de dé- clarer qu'il a subi une lésion professionnelle le 22 août 1986 et que son absence du travail à compter de cette date est reliée à une récidive, rechute ou aggravation de la lésion subie lors de son accident du travail du 13 novembre 1981.

02638-62-8703 3/ EXPOSE LES FAITS Le travailleur oeuvre comme pompier à la Ville de St-Hubert, l'employeur, depuis 1967.

Le 13 novembre 1981, alors qu'il est monté sur un camion pour tenter d'y éteindre un incendie, l'ar- rivée soudaine de la pression dans un boyau le fait, selon son témoignage, perdre pied et chuter sur le dos, en bas du camion; il est alors âgé de 38 ans.

Le travailleur indique s'être relevé et, malgré des difficultés à respirer et des douleurs au dos, avoir continué et réussi à éteindre l'incendie; il était seul pour faire ce travail.

Dès son retour au poste de pompiers, on l'envoie en consultation à la Clinique Urgence Rive-Sud où, après une radiographie de sa colonne lombo-sacrée, le docteur Naomi Bercusson pose un diagnostic de traumatisme à la région lombaire et prescrit un arrêt de travail. La radiographie est lue de la façon suivante par le docteur Pierre Archambault: «Maladie discale dégénérative, sans évi- dence probante de bombement discal pos- térieur, et ostéo-arthrite associée en L3-L4 et L4-L5.» 02638-62-8703 4/ Le travailleur est alors absent du travail jusqu'au début de février 1982 et il bénéficie, pendant cette période, des indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c. A-3).

Au cours de cette période également, il est réfère au docteur James Ghadially, orthopédiste, qu'il voit pour la première fois le 9 décembre 1981 et qui, après lui avoir fait passer des radiogra- phies, pose un diagnostic général de contusions au flanc droit.

Le docteur Ghadially revoit à quelques reprises le travailleur au cours des mois de décembre 1981 et de janvier et février 1982 et ses rapports médi- caux font état, à compter du 13 janvier, de dou- leurs à l'épaule droite qui l'amènent, le 28 janvier 1982, à poser un diagnostic de tendinite de l'infra-épineux.

Le médecin ne prévoit toutefois pas de séquelles permanentes.

Au cours des mois et des années subséquentes, le travailleur s'absente du travail à quelques repri- ses pour des problèmes reliés à son épaule droite, au sujet desquels le docteur Ghadially, tels qu'en font foi les rapports médicaux au dossier, émet 02638-62-8703 5/ des diagnostics divers de tendinite de l'épaule droite, de tendinite de l'infra-épineux, de tendinite de la partie longue du biceps, de tendinite du supra-épineux, de bursite, de capsulite et de périarthrite. L'un de ses rap- ports médicaux, en date du 25 novembre 1982, évo- que par ailleurs la possibilité de séquelles per- manentes.

Le travailleur est notamment absent du travail du 10 juin au 24 août 1983 pour des maux que le doc- teur Ghadially attribue à un problème de bursite à son épaule droite et il reçoit de nouveau, pendant cette période, les indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail.

Le travailleur est également référé, à cette épo- que, au docteur René Allard, physiatre, qui, le 27 juin 1983, pose un diagnostic de périarthrite de l'épaule droite et prescrit des traitements de physiothérapie. Une arthrographie permet par ail- leurs de visualiser des dépôts calcaires dans l'épaule.

Le travailleur est ensuite vu, le 16 septembre 1983, par le spécialiste de la santé choisi par l'employeur, le docteur Carl Giasson Jr, pour dé- terminer s'il est apte ou non à accomplir son 02683-62-8703 6/ travail de pompier, compte tenu de ses problèmes récidivants de bursite au niveau de l'épaule droite.

Dans son rapport du même jour adressé à l'emplo- yeur, le docteur Giasson mentionne notamment ce qui suit: «Le 13 novembre 1981, en combattant un incendie, il a fait une chute sur le dos. Il fut traité dans les premières journées pour une lombalgie basse, et il semble que dès la deuxième ou troisième journée, on a commencé à lui donner des traitements pour son épaule droite, puisqu' il ressentait des douleurs à cette époque.

(...) Il s'agit d'un individu de 39 ans, qui se serait absenté de juin à août 1983 pour une récidive de bursite au niveau de son épaule droite, et qui est complètement asymptomatique en date d'aujourd'hui.

(...) A la suite du questionnaire et de l'examen de cet individu, nous n'avons aucune contre-indication à ce que ce dernier reprenne son travail régulier de pompier, et ce en date d'aujourd'hui.

(...) Compte tenu d'une pathologie pré- existante à la suite d'un accident sur- venu en novembre 1981, vous êtes justi- fiés de demander auprès de la C.S.S.T.

l'application de l'article 99.3.» L'employeur donne suite à cette recommandation de son médecin et, dans une lettre à la Commission en date du 22 septembre 1983, demande l'application du paragraphe 3 de l'article 99 de la Loi sur les 02638-62-8703 7/ accidents du travail pour toutes les absences du travailleur en relation avec ses problèmes de dos depuis 1981. L'employeur dit en effet considérer qu'il s'agit d'une pathologie reliée à son acci- dent du travail de novembre 1981.

Dans sa réponse en date du 7 octobre 1983, la Com- mission refuse l'application de cette disposition légale qui lui permet, lorsqu'un employeur emploie un travailleur handicapé par le fait d'un accident antérieur, d'imputer en tout ou en partie à un fonds spécial le coût des dépenses et des presta- tions relatives à un accident subi par ce travail- leur.

La Commission justifie son refus par le fait qu'elle estime que l'accident du travail subi par le travailleur a été déterminant dans sa condi- tion. L'employeur n en a pas appelé de cette dé- cision.

Le travailleur s'absente à nouveau de son travail du 22 août au 7 décembre 1986 inclusivement. Tels qu'en font foi les rapports au dossier, il débute, le 3 septembre 1986, des traitements de physiothé- rapie pour une tendinite calcifiée de l'épaule droite à la Clinique de Réadaptation du Métro Longueuil.

02638-62-8703 8/ Après que le docteur Gillian Fisher l'ait déclaré inapte à travailler le 11 septembre 1986, le tra- vailleur revoit le docteur James Ghadially à compter du 2 octobre suivant. Dans son rapport médical de ce jour, le docteur Ghadially diagnos- tique une rechute de tendinite du biceps et in- dique prévoir des séquelles permanentes et une période de consolidation de huit semaines ou moins.

Dans son avis et sa demande de remboursement à la Commission en relation avec cette absence du tra- vailleur, l'employeur souligne, le 9 octobre 1986, que cette absence dure depuis le 22 août et que ce n'est que le 6 octobre que le travailleur a pro- duit un rapport médical, daté du 2 octobre, décla- rant une rechute de l'accident du travail du 13 novembre 1981. L'employeur indique aussi verser au travailleur 85% de son revenu brut en attendant la décision de la Commission.

Dans des rapports médicaux datés des. 9 et 22 octobre 1986, le docteur Ghadially parle de tendi- nite de l'épaule droite et évoque encore l'éventualité de séquelles permanentes.

Le 23 octobre 1986, l'employeur transmet à la Com- mission un rapport du docteur Carl Giasson Jr en 02638-62-8703 9/ date du 10 octobre 1986 et dont il infère que l'absence du travailleur depuis le 22 août 1986 ne peut être reliée à l'accident du travail de novembre 1981. Le rapport du docteur Giasson est essentiellement à l'effet qu'après examen du tra- vailleur, il considère que son absence est justi- fiée, parce que celui-ci ne peut accomplir tota- lement son travail régulier de pompier, mais qu'en l'absence de tout fait accidentel, cette absence ne peut être considérée comme une récidive de son accident de 1981. Le docteur Giasson ajoute que «la notion de calcification au niveau de son épaule doit être considérée comme condition per- sonnelle jusqu'à preuve du contraire».

Le 4 novembre 1986, la Commission demande au docteur Ghadially une évaluation médicale sommaire sur la relation entre les soins reçus par le tra- vailleur pour une tendinite à l'épaule depuis le 22 août 1986 et l'accident du 13 novembre 1981 où le travailleur était traité pour une périarthrite à la même épaule. La Commission veut aussi savoir s'il ne s'agirait pas d'arthrose ou d'une condi- tion personnelle.

Dans sa réponse, le docteur Ghadially indique es- sentiellement que les problèmes d'épaule du tra- vailleur, quels que soient les divers noms qui 02638-62-8703 10/ leur ont été donnés dans le temps, sont des pro- blèmes récidivants dont il souffre depuis son ac- cident original et qu'il est probable qu'il soit affecté par ce genre de problèmes jusqu'à la fin de sa vie. Le docteur Ghadially ajoute qu'il n'y a pas d'arthrose et, à son avis, aucune relation avec une condition personnelle.

Le docteur Ghadially revoit ensuite le travailleur les 6 et 19 novembre 1986, pose un diagnostic de périarthrite de l'épaule droite, continue à pres- crire des traitements de physiothérapie et prévoit des séquelles permanentes et la consolidation de la lésion le 8 décembre 1986.

A la même époque, le travailleur est également vu par le docteur D. Stillwell qui pose un diagnostic de tendinite calcifiée de l'épaule droite et qui fait état de limitations fonctionnelles et d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psy- chique du travailleur. Pour lui, le travailleur présente une symptomatologie empêchant le travail lourd et il pourrait reprendre un travail léger à compter du 8 décembre 1986.

Le 6 décembre 1986, la Commission informe le tra- vailleur qu'elle lui paiera les indemnités de rem- placement du revenu auxquelles il a droit, du fait 02638-62-8703 11/ que l'étude du rapport du médecin qui en a charge, le docteur Ghadially, indique qu'il y a une relation entre les soins qu'il reçoit depuis le 22 août 1986 et l'accident du travail du 13 novembre 1981.

Le 12 décembre 1986, l'employeur demande l'arbi- trage médical sur la base d'un nouveau rapport du docteur Giasson en date du 21 novembre, lequel réitère que la notion de calcification au niveau de l'épaule droite du travailleur doit être consi- dérée comme une condition personnelle jusqu'à preuve du contraire. Le docteur Giasson y précise que le travailleur est porteur d'une tendinite de la longue portion du biceps et d'une bursite calcifiée et que son dossier radiologique fait état «d'un dépôt inhomogène de calcium dans les tissus mous adjacents à la grosse tubérosité humorale droite, compatible avec une bursite calcifiée de l'épaule».

Les rapports médicaux produits en janvier 1987 comportent des diagnostics de tendinite et de ten- dinite calcifiée de l'épaule, de bursite et de tendinite du supra-épineux. Le docteur Ghadially procède alors à des infiltrations au niveau de l'épaule.

02638-62-8703 12/ Le travailleur est ensuite vu le 2 février 1987 par le docteur Bernard Séguin, orthopédiste, dé- signé comme arbitre aux fins de l'arbitrage médi- cal demandé par l'employeur. Dans son avis du même jour, le docteur Séguin mentionne que, même si le travailleur allègue que les douleurs au ni- veau de l'épaule sont apparues quelques jours après l'accident, ce n'est que deux mois après le traumatisme initial que les médecins traitants commencent à parler de problèmes à son épaule droite. Il fait aussi état de l'intermittence des symptômes présentés par le travailleur et du fait qu'il était complètement asymptomatique lors d'ex- pertises réalisées en 1983.

Les seules remarques de l'arbitre en ce qui a trait à l'examen objectif du travailleur sont à l'effet qu'il est droitier et qu'il ne présente aucune limitation fonctionnelle lors de l'examen.

Le docteur Séguin conclut que le mécanisme de pro- duction de la lésion, les premiers rapports médi- caux produits dans les deux mois qui ont suivi l'accident et l'évolution subséquente ne sont pas en faveur d'une relation entre l'accident et les faits allégués depuis par le travailleur. Il émet donc l'avis que la pathologie présentée par le 02683-62-8703 13/ travailleur est une condition personnelle et n'est pas reliée à son accident du 13 novembre 1981.

À la suite de cet avis de l'arbitre, la Commis- sion transmet au travailleur, le 10 mars 1987, une décision reprenant essentiellement les termes de cet avis, tout en informant le travailleur de son droit d'en appeler à la Commission d'appel.

Le dossier comporte aussi une expertise réalisée à la demande de l'employeur, le 10 août 1987, par le docteur Marc Goulet, orthopédiste, lequel pose un diagnostic d'état post-tendinite de l'épaule droite et indique que cette situation ne lui semble pas en relation avec l'accident du travail du 13 novembre 1981, puisque la symptomatologie n'en a été perçue que deux mois plus tard. Les documents font aussi état d'une acromioplatie de l'épaule droite du travailleur avec exérèse de souris intra-articulaire qui aurait été réalisée par voie d'arthroscopie par le docteur Ferron en décembre 1987.

Dans son témoignage devant la Commission d'appel, le travailleur indique être tombé sur la partie droite de son dos lors de son accident du travail du 13 novembre 1981. Il explique ainsi avoir fait un mouvement vers la droite, lors de sa chute, 02683-62-8703 14/ pour éviter de blesser une personne qui se trou- vait à sa gauche et qui observait ses manoeuvres d'extinction de l'incendie.

Il mentionne par ailleurs avoir ressenti des dou- leurs localisées à l'épaule droite deux ou trois jours après son accident et que celles-ci se mani- festaient surtout quand il avait à lever les bras au-dessus de sa tête.

Il indique aussi que ses douleurs dorsales s'ame- nuisant, il ressentait davantage de douleurs à l'épaule avant la période des Fêtes de 1981. Il mentionne ne pas en avoir parlé au docteur Ghadially avant le mois de janvier 1982, puisqu'il espérait qu'elles s'estomperaient par elles-mêmes, ce qui ne s'est pas produit.

Le travailleur affirme également ne jamais avoir ressenti de douleurs au dos et à l'épaule droite avant son accident du 13 novembre 1981 et ne pas s'y être infligé d'autre blessure avant ou après cette date. Il indique enfin que l'examen phy- sique que lui a fait passer l'arbitre, le 2 février 1987, n'a été que très sommaire.

Le docteur Ghadially souligne, quant à lui, dans son témoignage, qu'il est le médecin traitant du 02683-62-8703 15/ travailleur depuis le 9 décembre 1981 et que, lors de cette première consultation, le travailleur avait indiqué éprouver surtout des douleurs dor- sales, lombaires, cervicales et thoraciques ainsi que des problèmes à la main droite.

Le médecin explique qu'après avoir fait passer au travailleur des radiographies de la colonne lom- baire, thoracique et cervicale ainsi que de l'hémi-thorax postérieur droit, il a d'abord centre son diagnostic et sa thérapie sur ce qui lui semblait être le problème principal, à savoir les douleurs lombaires.

Il souligne aussi ne pas avoir été surpris du fait que, les douleurs lombaires s'amenuisant au fur et à mesure des traitements, le problème persistant ait été un problème de douleurs à l'épaule qui n'avait pas été spécifiquement identifié au début.

Selon lui, c'est souvent le cas lors de chocs im- portants du genre de celui subi par le travailleur en novembre 1981. Au surplus, il indique qu'une tendinite prend souvent un certain temps à se développer.

Le docteur Ghadially ajoute qu'il a constaté, au cours des ans, que le travailleur était dur pour son corps. Ainsi, ce n'est toujours que sur 02683-62-8703 16/ l'insistance de son médecin qu'il s'est absenté à quelques reprises du travail pour des problèmes de douleurs aiguës à son épaule droite. Le médecin mentionne n'être ainsi nullement surpris, dans un tel contexte, du fait que le travailleur ne lui ait parlé qu'en janvier 1982 de douleurs à l'épaule qui s'avéraient persistantes.

Le docteur Ghadially affirme aussi être absolument convaincu de la relation entre les problèmes réci- divants à l'épaule droite du travailleur et son accident du travail du 13 novembre 1981. Il sou- ligne que les rapports médicaux qu'il a produits depuis cette époque ont toujours référé à cet ac- cident et qu' il y a souvent parlé de rechute de tendinite ou de bursite.

Eu égard à la diversité de ses diagnostics dans le temps, il explique avoir d'abord pensé à la possi- bilité d'une déchirure de la coiffe des muscles rotateurs. Une arthrographie réalisée à sa de- mande s'étant avérée négative, il a alors traité le travailleur en fonction des manifestations di- verses de sa pathologie dans le temps, soit ten- dinite, bursite, capsulite, périarthrite, tendi- nite calcifiée de l'épaule. Il s'agit là, pour lui, de phénomènes inter-reliés, la tendinite et la bursite constituant deux manifestations 02638-62-8703 17/ inflammatoires qu'il est quasi-impossible d'avoir l'une sans l'autre, alors que la capsulite et la périarthrite réfèrent à un raidissement ou à une diminution du champ de mouvements de l'épaule à la suite de l'enflure ou de l'inflammation d'une articulation.

Le docteur Ghadially ajoute qu'il a de nouveau envisagé par la suite, devant les maux récidevants du travailleur, la possibilité d'une déchirure de la coiffe des muscles rotateurs. C'est ce qui l'a amené à référer le travailleur au docteur Ferron pour une investigation et, le cas échéant, pour une réparation de la coiffe par vote arthrosco- pique. Selon le docteur Ghadially, l'arthroscopie du docteur Ferron, réalisée en décembre 1987, a confirmé qu'il n'y avait pas de déchirure de la coiffe des muscles rotateurs; le médecin en a toutefois profité pour précéder à une petite acromioplastie ainsi qu'à l'exérèse d'une souris articulaire présente dans l'épaule du travailleur.

Tout en mentionnant qu'il n'est pas en mesure d'apprécier avec certitude si cette intervention est reliée ou non, en totalité ou en partie, à la pathologie résultant de l'accident du travail de novembre 1981, le docteur Ghadially souligne enfin que les radiographies faites depuis l'accident ont 02638-62-8703 18/ montré que des calcifications se sont développées au cours des ans dans l'épaule du travailleur et que ces dépôts calcaires sont susceptibles de lui entraîner d'autres maux d'épaule jusqu'à la fin de sa vie.

ARGUMENTATION DES PARTIES Le travailleur rappelle d'abord que personne n'a contesté son incapacité de travailler à compter du 22 août 1986, mais que le différend porte plutôt sur la relation entre cette incapacité et, soit son accident du travail du 13 novembre 1981, soit une condition personnelle.

Il soumet à cet égard ne jamais avoir eu de maux à l'épaule avant cet accident du travail et ne pas s'être infligé de nouveau traumatisme direct à l'épaule droite après cet événement. Le phénomène d'ostéo-arthrite identifié dans la radiographie faite de sa colonne lombo-sacrée le 13 novembre 1981 lui paraît être un phénomène courant, obser- vable chez une bonne partie de la population adulte, et ne lui a jamais occasionné de problème particulier.

En ce qui concerne le mécanisme de production et de développement de sa lésion à l'épaule droite, 02638-62-8703 19/ il s'en remet au témoignage du docteur Ghadially qui a pu constater, au cours des ans, qu'il n'était pas plaignard de nature. Le médecin a d'ailleurs expliqué qu'il n'était pas inhabituel, à la suite d'une chute ou d'un choc important, de ressentir dans un deuxième temps, après les dou- leurs primaires et intenses, des douleurs d'abord secondaires, localisées ailleurs, mais qui de- viennent ou paraissent plus marquées à la dispa- rition des premières.

Le travailleur rappelle également que le docteur Ghadially, qui est sans doute le mieux placé pour juger de la situation, puisqu'il est son médecin traitant depuis décembre 1981, a toujours fait état, dans ses rapports médicaux au cours des ans, de la relation entre ses maux à l'épaule droite et l'accident du travail de novembre 1981. Cette relation n'a d'ailleurs pas été contestée lors de son absence de juin à août 1983, période au cours de laquelle il a été indemnisé comme accidenté du travail en raison d'une bursite et d'une périar- thrite à l'épaule.

Il souligne aussi que les avis du médecin de l'em- ployeur à l'automne 1986 attribuaient ses problèmes d'épaule à une condition personnelle, mais ce jusqu'à preuve du contraire. Le 02638-62-8703 20/ travailleur soumet à cet égard que son témoignage et celui du docteur Ghadially, lesquels ne sont pas contredits, ne peuvent être mis en doute et apportent cette preuve contraire. Ces témoignages, ainsi que les rapports et expertises du docteur Ghadially, constituent une preuve prépondérante en faveur d'une relation entre son absence du travail à compter du 22 août 1986 et son accident du travail du 13 novembre 1981.

Le travailleur soumet donc que ses problèmes réci- divants à l'épaule constituent des rechutes de cet accident du travail de novembre 1981.

L'employeur, quant à lui, confirme ne pas mettre en doute l'incapacité du travailleur à compter du 22 août 1986, mais plutôt la relation entre cette incapacité et l'accident du travail de novembre 1981.

Trois médecins, les docteurs Giasson, Séguin et Goulet, lui semblent d'ailleurs avoir indiqué, à différentes époques, que les problèmes d'épaule du travailleur ne sont pas reliés à l'accident de 1981, mais beaucoup plus à une condition person- nelle.

02638-62-8703 21/ Pour que l'absence du travailleur à compter du 22 août 1986 puisse être reliée à l'accident de 1981, il aurait dû survenir, en 1986, un fait accidentel ou un événement quelconque qui puisse permettre d'établir cette relation.

Or, de l'avis de l'employeur, il n'a pas été mis en preuve que le travailleur ait, en 1986 et lors de son travail, posé un geste ou effectué un exer- cice quelconque qui puisse expliquer la résurgence de maux d'épaule et permettre de les relier, a titre de rechute ou de récidive, à l'accident de novembre 1981.

A défaut pour le travailleur d'avoir démontré un nouveau fait accidentel en 1986, l'employeur sou- met donc que la preuve prépondérante est à l'effet qu'il n'y a pas de relation entre l'accident du travail de 1981 et les problèmes de maux à l'épaule droite qui ont entraîné son absence du travail à compter du 22 août 1986.

Le travailleur mentionne en réplique qu'il n'a jamais prétendu qu'un nouveau fait accidentel était survenu en 1986, mais qu'il a toujours sou- tenu que son absence du travail résultait d'une rechute de son accident de novembre 1981.

02638-62-8703 22/ MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit donc déterminer si l'absence du travailleur à compter du 22 août 1986 résulte ou non d'une récidive, rechute ou aggrava- tion reliée à son accident du travail du 13 novembre 1981.

Sans définir spécifiquement les notions de réci- dive ou de rechute, l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies profession- nelles (L.R.Q., c. A-3.001) les inclut comme suit dans la définition d'une lésion professionnelle: «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du tra- vail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'ag- gravation; A défaut de définitions précises des notions de récidive et de rechute dans la loi, il faut s'en référer, pour en saisir la signification et la portée, au sens courant des ces appellations tel qu'établi dans les dictionnaires de la langue française.

Le petit Larousse illustré (édition ,1988), les présente comme suit: 02638-62-8703 23/ Récidive: réapparition d'une maladie après un temps plus ou moins long de guérison.

Rechute : retour, réapparition des symptômes d'une maladie, la cause n'en étant pas disparue.

Le Petit Robert (édition 1987), les définit par ailleurs de la façon suivante: Récidive: réapparition d'une maladie (surtout infectieuse) après sa guérison, due a une nouvelle infection par les mêmes germes (à la différence de re- chute).

Rechute : reprise dtune maladie qui était en voie de guérison.

Le dictionnaire de médecine Flammarion (2ème édition, 1982) en donne enfin les définitions sui- vantes: Récidive: réapparition d'une maladie antérieurement guérie.

Rechute : reprise évolutive d'une mala- die qui était apparemment en voie de guérison.

De l'avis de la Commission d'appel, la tendance la plus convergente de ces définitions va dans le sens d'une reprise évolutive ou de la réapparition d'une maladie, sans qu'il soit nécessaire qu'elle résulte d'un nouveau fait, à caractère accidentel ou non. La Commission d'appel estime même que, si 02683-62-8703 24/ le législateur avait voulu assujettir la connota- tion légale de récidive ou de rechute à l'exis- tence d'un nouveau fait à caractère accidentel, il n'aurait pas spécifiquement inclus ces notions dans la définition d'une lésion professionnelle.

A défaut en effet d'une telle inclusion, les mani- festations de récidive ou de rechute auraient été tout simplement assimilées aux notions non quali- fiée de blessure ou de maladie, telles qu'elles figurent dans la définition de lésion profession- nelle, et ce avec l'exigence inhérente d'un acci- dent du travail qui en conditionne la survenance.

Pour la Commission d'appel donc, si le législateur a jugé bon d'inclure spécifiquement les notions de récidive ou de rechute dans la définition de lé- sion professionnelle, c'est qu'il ne voulait pas les assujettir à l'exigence d'un fait accidentel qui est applicable à la blessure ou à la maladie initiale.

Il en résulte que, pour être admissible.à une in- demnisation en raison d'une récidive ou d'une re- chute d'une lésion professionnelle antérieure, le travailleur n'a pas à établir qu'un fait acci- dentel nouveau a occasionné cette récidive ou re- chute; il suffit que la preuve prépondérante soit à l'effet qu'il existe une relation entre la 02683-62-8703 25/ pathologie qu'il présente à l'occasion de cette récidive ou rechute et le fait accidentel initial.

Dans la présente cause, la preuve médicale est à l'effet que le travailleur était affecté, lors de son accident du travail du 13 novembre 1981, par une condition personnelle de dégénérescence dis- cale et d'ostéo-arthrite à la colonne lombaire qui n'explique toutefois pas, de façon convaincante, les problèmes répétitifs et variés qu'il éprouve à l'épaule droite depuis cette date.

Hormis le fait que l'ostéo-arthrite soit perçue comme un phénomène souvent relié au processus de vieillissement, rien n'indique que le travailleur en ait été affecté, au moment de l'accident, à des parties du corps autres que la colonne vertébrale.

La Commission d'appel reconnaît d'ailleurs comme crédible le témoignage non contredit du travail- leur à l'effet que, malgré cet état d'ostéo- arthrite, il n'avait jamais, à sa souvenance, res- senti de malaises au dos ou à l'épaule avant son accident de novembre 1981.

La Commission d'appel n'accorde par ailleurs que peu de force probante aux avis d'octobre et de novembre 1986 du médecin expert de l'employeur, le docteur Carl Giasson Jr. Ces avis, qui assimilent 02638-62-8703 26/ les maux d'épaule du travailleur à une condition personnelle, sont en effet toujours donnés sous réserve d'une «preuve du contraire» et ne sont, par conséquent, pas concluants ou déterminants.

Ils proviennent par ailleurs d'un médecin qui, lors d'une expertise réalisée le 16 septembre 1983, n'avait pas alors exprimé de doute sur la relation entre ces maux d'épaule et l'accident du 13 novembre 1981 et qui, au surplus, avait alors suggéré à l'employeur de demander à la Commission un partage de coûts au titre d'une «pathologie préexistante à la suite d'un accident survenu en novembre 1981».

Ces avis de 1986 semblent toutefois avoir servi de toile de fond à l'arbitrage médical du docteur Bernard Séguin, réalisé le 2 février 1987.

Conformément au témoignage du travailleur, il semble que l'examen objectif qu'en a fait le docteur Séguin n'ait été que très sommaire, puisque ses constatations à ce titre se résument à affirmer que «ce patient est droitier et n'a aucune limitation fonctionnelle existante en date d'aujourd'hui». Dès après cette remarque, le doc- teur Séguin mentionne ce qui suit: «A la lecture et consultation du dossier et après examen et questionnaire du pa- tient, nous croyons effectivement que 02638-62-8703 27/ nous devons confirmer le docteur Giasson dans son rapport et penser qu'il s'agit d'une condition personnelle et non re- liée à son accident du 81-11-13.» La Commission d'appel estime donc que cet avis de l'arbitre s'avère trop relié aux expertises mêmes du docteur Giasson pour avoir plus de force pro- bante que celle qu'elle s'estime justifiée d'ac- corder à ces expertises.

L'avis subséquent du second médecin de l'emplo- yeur, le docteur Marc Goulet, à l'effet que le problème de l'épaule droite du travailleur ne lui semble pas en relation avec l'accident du travail de novembre 1981 pourrait toutefois avoir davan- tage de force probante si cette appréciation ne reposait pas uniquement sur le motif que la symptomatologie n'en a été perçue que deux mois après l'accident.

Les avis du docteur Giasson en date du 16 septembre 1983 et du docteur Bernard Séguin en date du 2 février 1987 font toutefois clairement état du fait que le travailleur leur a indiqué avoir ressenti des douleurs à l'épaule droite quelques jours après son accident du 13 novembre 1981. Le travailleur a d'ailleurs réitéré cette affirmation lors de son témoignage devant la 02683-62-8703 28/ Commission d'appel, en précisant que ces douleurs étaient plus aiguës lors de ses mouvements de levée du bras au-dessus de la tête.

La Commission d'appel accorde foi à ces affirma- tions du travailleur qui s'avèrent constantes dans le temps, soit de 1983 à 1988, et ce, particuliè- rement dans le contexte du témoignage non contre- dit du docteur Ghadially à l'effet qu'une tendi- nite prend souvent un certain temps à se dévelop- per et à se manifester et qu'il n'est pas excep- tionnel, dans le cas d'une chute ou d'un choc im- portant, que les douleurs soient, au début, mal localisées.

Il est par ailleurs crédible que les douleurs à l'épaule du travailleur aient été davantage identifiées comme telles et ressenties au fur et à mesure de la diminution de ses douleurs lombaires, ce qui explique qu'il n'ait formellement fait état, à son médecin, de ses douleurs à l'épaule que le 13 janvier 1982.

La Commission d'appel retient également l'ensemble du témoignage du docteur Ghadially sur l'évolution de la pathologie à l'épaule du travailleur ainsi que sa conviction constamment réitérée, depuis janvier 1982, à l'effet que cette pathologie est 02638-62-8703 29/ directement reliée à l'accident du travail du 13 novembre 1981.

Cette affirmation sur la relation entre les pro- blèmes récidivants à l'épaule droite du travail- leur et l'accident de novembre 1981 s'avère toute- fois moins certaine en ce qui a trait à l'acromio- plastie avec exérèse de souris articulaire réali- sée par le docteur Ferron en décembre 1987. Dans son témoignage devant la Commission d'appel, le docteur Ghadially a en effet indiqué ne pas savoir avec certitude si cette intervention était reliée, en tout ou en partie, à la pathologie résultant au travailleur de son accident du travail de novembre 1981. Cet élément d'incertitude n'a toutefois pas d'impact sur la présente affaire, laquelle porte sur une une absence du travail survenue un an et demi avant cette intervention.

Compte tenu de la documentation au dossier et des témoignages non contredits et convaincants du tra- vailleur et de son médecin traitant, le docteur James Ghadially, la Commission d'appel estime que la preuve prépondérante est à l'effet qu'il existe une relation directe entre l'absence du travail- leur à compter du 22 août 1986 et les conséquences de l'accident du travail qui lui est survenu le 13 novembre 1981.

02638-62-8703 30/ La Commission d'appel est ainsi d'avis que cette absence résulte d'une récidive, rechute ou aggra- vation d'une lésion antérieure reliée à l'accident du travail survenu au travailleur le 13 novembre 1981 et que ce dernier a ainsi subi, le 22 août 1986, une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies pro- fessionnelles.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel du travailleur, monsieur John Parker; INFIRME la décision rendue à son égard le 10 mars 1987 par la Commission de la santé et de la sécu- rité du travail ; DÉCLARE que l'absence du travail du travailleur à compter du 22 août 1986 résulte d'une lésion pro- fessionnelle de la nature d'une récidive, rechute ou aggravation d'une lésion antérieure subie lors de son accident du travail du 13 novembre 1981; et ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécu- rité du travail de verser au travailleur les indemnités de remplacement de revenu auxquelles il 02638-62-8703 31/ a droit pour sa période d'absence du travail ayant débuté le 22 août 1986.

Pierre-Yves Vachon Commissaire Fédération des pompiers professionnels du Québec (Monsieur Gilles Raymond) 2067 ouest, Autoroute Laval (440) Chomedey Laval (Québec) H7L 3W3 Représentant de la partie appelante Me Yvon Cicciarello et Madame Marcelle-Ange Deschênes 5900, boul. Cousineau St-Hubert (Québec) J3Y 7K8 Représentants de la partie intéressée

AVIS :
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