Lambert Somec inc. |
2013 QCCLP 183 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 22 octobre 2012, Lambert Somec inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une contestation à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 17 octobre 2012, suite à une révision administrative du dossier.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 10 septembre 2012 et déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par son travailleur, monsieur Jacques Chabot, le 20 février 2012, demeure imputé à son dossier financier.
[3] La Commission des lésions professionnelles rend la présente décision en application de l’article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), ayant reçu une argumentation écrite de la représentante de l’employeur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision contestée et d’accorder le transfert du coût de l’assistance médicale entraîné dans ce dossier en application de l’article 327 paragraphe 2 de la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’imputer aux employeurs de toutes les unités, le coût des prestations d’assistance médicale reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur et ce, en vertu de l’article 327 paragraphe 2 de la loi. Cet article se lit comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
__________
1985, c. 6, a. 327.
[6] Plusieurs décisions du tribunal ont déjà interprété cet article 327 de la loi.
[7] Dans l’affaire Programme Emploi-Service[2], le tribunal spécifiait que :
[29] Il ressort des termes de cet article que ce qui donne ouverture à son application n’est pas l’absence d’arrêt du travail ou l’assignation temporaire dès le lendemain de l’événement ou encore la poursuite de la rémunération ou le maintien du titre d’emploi. La seule condition requise est que la travailleuse n’ait pas été rendue incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion. Il faut donc analyser les faits particuliers de chaque affaire afin de déterminer si cette condition est respectée.
[8] Dans l’affaire Hôpital Jean-Talon[3], le tribunal s’exprime ainsi :
[23] Le premier courant, qui est majoritaire, a établi que la capacité « d’exercer son emploi » au sens de l’article 327 de la loi n’implique pas que le travailleur soit capable de réaliser toutes et chacune de ses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. La preuve doit cependant démontrer qu’il est en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son travail habituel et qu’il ne s’en trouve pas dénaturé. Dans l’affaire Hôpital Jean-Talon2, le tribunal fait une analyse détaillée de la jurisprudence sur cet aspect et conclut que les principes suivants se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire :
[11] Les principes suivants se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire sur la question :
- Pour permettre l’application desdites dispositions, il n’est pas nécessaire que la victime ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses diverses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. Il suffit que la preuve démontre que celle-ci a été en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son travail habituel, et ce, même si elle a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, dans la mesure où son travail ne s’en est pas trouvé dénaturé3 ;
- L’existence d’une assignation temporaire n’est pas un facteur déterminant4, la durée de la période de consolidation de la lésion, non plus5 ;
- Lorsque la travailleuse peut « accomplir la quasi-totalité de ses tâches habituelles » et que celles dont elle est incapable peuvent « l’être facilement par des collègues, sans mettre en péril leur affectation ou leur prestation de travail », il y a lieu de conclure à sa capacité d’exercer son travail au sens de l’article de la loi concerné ; ce qui est, d’ailleurs, « essentiellement une question de fait »6 ;
- Il en est de même lorsque la victime obtient l’aide de ses collègues de travail, pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail »7 ;
- Le travailleur sera également considéré capable d’exercer son travail, pour les fins de l’application des dispositions ici en cause, lorsqu’il n’est pas remplacé par un autre et qu’on lui permet simplement de « travailler à son rythme et de prendre des pauses supplémentaires »8 ;
- La recommandation du médecin traitant « d’effectuer des travaux légers » et « l’assistance occasionnelle d’une technicienne », pour un contremaître à Hydro-Québec, ne constituent que des ajustements qui n’ont pas pour effet de « dénaturer l’essentiel de son emploi »9.
____________
3 Centre d’hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest, C.L.P. 207522-72-0305, 25 février 2004, P. Perron ; Min. de la santé et des services sociaux, C.L.P. 228211-01A-0402, 30 septembre 2004, R. Arseneau ; Externat Sacré-Cœur, C.L.P. 255130-64-0502, 11 janvier 2006, J.-F. Martel ; Hôpital Sainte-Justine, C.L.P. 278264-71-0512, 20 juin 2006, M. Denis ; Alimentation René-Laliberté, C.L.P. 301609-61-0610, 14 mai 2007, M. Duranceau ; Paul Albert Chevrolet Cadillac, C.L.P. 312702-02-0703, 29 janvier 2008, H. Thériault ; Couche-Tard inc. (dépanneurs), C.L.P. 377024-03B-0905, 5 octobre 2009, J.-L. Rivard ; Société de transport de Montréal, C.L.P. 363504-61-0811, 23 octobre 2009, L. Nadeau ; Productions Éloïze inc., C.L.P. 374006-71-0903, 20 novembre 2009, G. Tardif ; International Rive-Nord inc., C.L.P. 366320-61-0812, 7 décembre 2009, G. Morin ; Globocam (Anjou) inc. C.L.P. 385638-64-0908, 9 avril 2010, R. Daniel ; Cegertec Experts Conseils inc.; C.L.P. 410183-02-1005, 15 juillet 2010, J.-M. Hamel. CONTRA : Hôpital Ste-Justine, C.L.P. 254008-71-0501, 23 octobre 2006, C. Racine ; Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, 2007 QCCLP 2113 ; Innovaplast inc., 2009 QCCLP 5999 ; Institut de Cardiologie de Montréal, 2009 QCCLP 7548 ; Aliments Asta inc., 2009 QCCLP 8913 .
4 Hôtel-Dieu de Lévis et CSST, C.L.P. 117404-03B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur ; Service de police de la CUM, C.L.P. 150928-63-0011, 28 août 2001, N. Lacroix ; Programme Emploi-Service, C.L.P. 242489-72-0408, 23 février 2005, C. Racine ; Globocam (Anjou) inc. citée à la note 3.
5 Groupe de sécurité Garda inc., 2009 QCCLP 1176 .
6 Hôpital Laval et Blanchette, [1998] C.L.P. 59 . Voir aussi : Provigo Québec inc., 2010 QCCLP 2802 (horaire de travail coupé de moitié, à 4 heures par jour, durant l’assignation temporaire).
7 Gestion Conrad St-Pierre inc., 2007 QCCLP 5458 .
__________________
2 2011 QCCLP 1036 , révision pendante.
[9] Récemment, dans l’affaire Automobile Rainville 1975 inc.[4], le tribunal résume les principes dégagés dans l’affaire Hôpital Jean-Talon[5] en ces termes :
[20] De cette affaire, le tribunal retient les principes suivants applicables en l’espèce. Il n’est donc pas nécessaire que le travailleur ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. La preuve doit démontrer qu’il a été en mesure d’accomplir l’essentiel de son travail habituel, même s’il a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, pour autant que son travail ne s’en trouve pas dénaturé. De plus, il y a lieu de conclure que le travailleur est capable d’exercer son travail au sens de l’article 327 de la loi, lorsque le travailleur obtient l’aide de ses collègues de travail pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail ».
[10] Le deuxième courant jurisprudentiel[6] estime plutôt que pour accorder un transfert du coût des prestations selon le paragraphe 2 de l’article 327 de la loi, le travailleur doit être en mesure d’exercer toutes et chacune des tâches habituelles que son travail comporte. En outre, la présence d’une assignation temporaire permet de présumer que le travailleur est incapable d’exercer son emploi. Selon l’article 179 de la loi, un employeur peut assigner temporairement un travail au travailleur victime d’une lésion professionnelle si le médecin qui en a charge l’autorise :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
__________
1985, c. 6, a. 179.
[11] De plus, dans l’affaire Hôtel-Dieu de Lévis et CSST[7], le tribunal écrivait à propos de la notion de « capacité d’exercer son emploi » que :
[17] L’article 327 , paragraphe 2, de la LATMP s’applique au présent dossier. En effet, la travailleuse a subi une lésion professionnelle qui a nécessité une assistance médicale tout en ne rendant pas la travailleuse incapable d’exercer son emploi. Ce qu’il importe de retenir, dans "l’idée de capacité d’exercer son emploi", c’est que cette travailleuse a pu continuer de faire son travail normal, qu’elle a été payée sur une base normale et qu’elle n’a pas été remplacée dans son travail ni affectée à d’autres tâches. De plus, elle n’a pas reçu d’indemnité de remplacement du revenu.
[12] Le tribunal retient plutôt le principe dégagé par la position majoritaire qui est davantage conforme à l’objectif des dispositions de la loi portant sur l’imputation des coûts, afin de préserver une contribution juste et équilibrée de chaque employeur au régime de financement dans le cadre des exceptions qui sont prévues à la loi.
[13] Des documents au dossier, la Commission des lésions professionnelles résumera les éléments pertinents au litige.
[14] Le travailleur occupe un emploi de mécanicien d’outillage chez l’employeur lorsque, le 20 février 2012, il subira une lésion professionnelle.
[15] Malgré cet accident, le travailleur continue à travailler, la journée même de l’accident, poursuivant ses activités régulières sans aucun arrêt de travail.
[16] Un diagnostic de tendinopathie du sus-épineux gauche ainsi que du triceps sera retenu.
[17] Le travailleur poursuivra à effectuer ses tâches régulières de travail, sans modifier ses habitudes si ce n’est qu’il devra alléger ses charges et éviter les mouvements répétitifs, le tout tel que prescrit par ses médecins traitants.
[18] D’ailleurs, les différents professionnels de la santé consultés dans ce dossier ainsi que la CSST seront en mesure de constater que le travailleur a pu effectuer son travail régulier, ce dernier ne recevant aucune indemnité de remplacement du revenu et faisant son travail habituel, à son horaire régulier, sans interruption.
[19] La lésion professionnelle du travailleur sera consolidée le ou vers le 12 juin 2012 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[20] D’autre part, en annexe à l’argumentation écrite de la représentante de l’employeur, on retrouve un affidavit signé par le travailleur en date du 26 novembre 2012. À cet affidavit, le travailleur confirme que malgré l’événement il a complété sa journée de travail et ne s’est pas absenté de son poste par la suite. Le travailleur a toujours effectué son travail habituel de mécanicien d’outillage à ses heures régulières.
[21] Il a continué à recevoir son salaire régulier et n’a reçu aucune indemnité de remplacement du revenu.
[22] Au paragraphe 8 de son affidavit, le travailleur déclare que ses tâches consistent essentiellement à réparer et à entretenir des outils électriques. Il effectue son travail en position debout, à l’établi. Il n’a habituellement pas à soulever des poids de plus de dix kilos et son travail n’est pas répétitif.
[23] Dès lors, il jure qu’il était en mesure de faire son travail habituel. La seule modification fut pour le soulèvement de charges plus importantes qui, à l’occasion, requérait l’aide de collègue afin de disposer les objets sur des crochets.
[24] Voilà donc l’essentiel de la preuve offerte à la Commission des lésions professionnelles.
[25] De cette preuve, il apparaît très clairement que le travailleur, malgré la lésion professionnelle subie le 20 février 2012, fut en mesure d’exécuter ses tâches habituelles, normales et régulières de travail, conformément aux différents critères rapportés à la section juridique de la présente décision.
[26] Il appert aussi clairement que le travailleur ne s’est pas absenté de son travail contrairement à ce qui est retenu par la CSST, concernant la période du 20 février au 25 février 2012.
[27] L’ajustement de ses tâches, tel que recommandé par ses médecins traitants, n’a pas eu comme impact de modifier celles-ci.
[28] Pour tous ces motifs, la Commission des lésions professionnelles conclut que la demande déposée par l’employeur est bien fondée en faits et en droit.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation déposée par Lambert Somec inc., l’employeur, le 22 octobre 2012;
INFIRME la décision émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 17 octobre 2012;
DÉCLARE que Lambert Somec inc. a le droit d’obtenir, en application du deuxième paragraphe de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, un transfert de l’imputation du coût des prestations d’assistance médicale résultant de la lésion professionnelle subie le 20 février 2012.
|
|
|
PIERRE SIMARD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Madame Marie-Pier Marier |
|
GROUPE CONSEIL B.G. INC. |
|
Représentante de la partie requérante |
|
|
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 242489-72-0408, 23 février 2005, C Racine.
[3] 2012 QCCLP 2145 .
[4] 2011 QCCLP 6445 . Voir également : Entretien Paramex inc., 2011 QCCLP 7658 et Ganotec inc., 2012 QCCLP 541 .
[5] 2011 QCCLP 1036 , révision pendante.
[6] Voir entre autres : Hôpital Ste-Justine, C.L.P. 254008-71-0501, 23 octobre 2006, C. Racine; Institut de Cardiologie de Montréal, C.L.P. 381178-71-0906, 9 novembre 2006, J.-F. Clément; Hôpital Général juif Mortimer B. Davis, C.L.P. 301216-71-0610, 2 avril 2007, C. Racine.
[7] C.L.P. 117404-03B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.