Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Gabarit CSF

Barreau du Québec (syndique adjointe) c Boulanger

                                                2020 QCCDBQ 037

 

CONSEIL DE DISCIPLINE

 

BARREAU DU QUÉBEC

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

06-19-03221

 

 

 

DATE :

8 juillet 2020

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

LE CONSEIL :

Me PIERRE R. SICOTTE

Président

Me HUGUES DUGUAY

Membre

Me J.L. MARC BOIVIN

Membre

______________________________________________________________________

 

 

 

Me CATHERINE TRINCI TELMOSSE, en sa qualité de syndique adjointe du Barreau du Québec

Plaignante

 

c.

 

 « Me » YVES BOULANGER

 

Intimé

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

______________________________________________________________________

 

EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE A PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DES NOMS DES CLIENTS MENTIONNÉS DANS LA PLAINTE ET LORS DE LA PREUVE DEVANT LE CONSEIL AINSI QUE DES RELEVÉS BANCAIRES PRODUITS COMME PIÈCES SP-6, SP-9, SP-11, SP-13, SP-15, SP-16 ET SP-20 ET DE TOUTE INFORMATION PERMETTANT DE LES IDENTIFIER, ET CE, POUR ASSURER LE RESPECT DE LEUR VIE PRIVÉE.

APERÇU

[1]           Le Conseil de discipline s’est réuni le 23 juin 2020 par visioconférence (Teams) pour procéder à l’audition de la plainte disciplinaire portée par Me Catherine Trinci Telmosse (la plaignante), syndique adjointe du Barreau du Québec (l’Ordre) contre « Me » Yves Boulanger (l’intimé), anciennement avocat.

[2]           Il est reproché à l’intimé d’avoir utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises des sommes totalisant 133 500 $, d’avoir signé un document attestant détenir en fidéicommis des sommes de 100 000 $ et de 150 000 $ sachant ou devant savoir que cette information était fausse, d’avoir fait défaut de déposer dans son compte en fidéicommis un montant de 16 500 $ lui ayant été remis à cette fin, s’appropriant ainsi illégalement un tel montant et d’avoir faussement laissé croire à un client que les sommes remises à titre de dépôt étaient toujours détenues dans son compte en fidéicommis.

LA PLAINTE

[3]           Tel qu’il appert du certificat de l’Ordre[1], l’intimé est inscrit au tableau de l’Ordre  en tout temps pertinent à la présente plainte.

[4]           La plainte disciplinaire comporte 10 chefs d’infraction qui se divisent en quatre catégories, lesquels se résument comme suit :

·        Chefs 1, 2, 6, 8 et 9 : appropriation et utilisation illégale de fonds

-        En utilisant, à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui étaient remises, des sommes de 16 500 $ (chef 1), 33 500 $ (chef 2), 33 500 $ (chef 6), 17 000 $ (chef 8) et 33 000 $ (chef 9) ou en s’appropriant illégalement la somme de 16 500 $ (chef 5) reçue de ses clients, par chèque, à titre de dépôt dans le cadre d’une offre pour un immeuble situé à Montréal (l’immeuble), contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 94 du Code de déontologie des avocats et de l’article 59.2 du Code des professions.

·        Chefs 4 : défaut de déposer argent dans son compte en fidéicommis

-        En faisant défaut de déposer dans un compte en fidéicommis la somme de 16 500 $ reçu d’un client par chèque contrevenant ainsi à l’article 50 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats (chef 4).

·        Chefs 3 et 7 : signature d’un document ou représentation verbale d’une information sachant ou devant savoir que c’est faux

-        En signant un document attestant (chefs 3 et 7) ou en représentant verbalement (chef 10) détenir en fidéicommis des sommes à titre de dépôt dans le cadre d’une offre d’achat pour l’immeuble, sachant ou devant savoir que cette information était fausse contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 4, 19 et 20 du Code de déontologie des avocats et de l’article 59.2 du Code des professions.


PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[5]           En début de l’audience du 23 juin 2020, l’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité sur les 10 chefs d’infraction de la plainte disciplinaire portée contre lui.

[6]           Après s’être assuré de la connaissance et de la compréhension par l’intimé des reproches qui lui sont adressés et du caractère libre et volontaire de son plaidoyer, le Conseil déclare, séance tenante et unanimement, l’intimé coupable de l’ensemble des dix chefs de la plainte, tel qu’il sera plus amplement décrit au dispositif de la présente décision.

[7]           Considérant, par ailleurs, le principe interdisant les condamnations multiples, le Conseil ordonnera la suspension conditionnelle des procédures de tous les chefs d’infraction quant aux renvois à certaines dispositions, tel qu’il sera plus amplement décrit au dispositif de la présente décision.

[8]           Les parties ont, par la suite, procédé à leur preuve et représentations respectives sur sanction.

[9]           À cet égard, la plaignante demande au Conseil d’imposer à l’intimé les sanctions suivantes:

·        Sur les chefs 1, 2, 5, 6, 8 et 9 : Radiation temporaire de 10 ans, à être purgée de façon concurrente;

·        Sur les chefs 3, 7 et 10 : Radiation temporaire de 2 ans, à être purgée de façon concurrente entre elles et consécutive aux périodes de radiation temporaire imposées aux chefs 1, 2, 5, 6, 8 et 9.

·        Sur le chef 4 : Radiation temporaire de 15 jours, à être purgée de façon concurrente aux périodes de radiation temporaire imposées aux chefs 1, 2, 5, 6, 8 et 9.

·        Une ordonnance de remboursement par l’intimé au Fonds d’indemnisation du Barreau du Québec (le Fonds), en subrogation aux droits des trois clients, d’un montant de 150 000 $ payé à ces derniers, en lieu et place de l’intimé.

·        Le tout avec la publication d’un avis de la décision aux termes de l’article 156 (7) du Code des professions, et ce, aux frais de l’intimé et le paiement de la totalité des déboursés prévus à l’article 151 du Code des professions.

[10]         L’intimé ne conteste pas les sanctions demandées par la plaignante, et ce, sur chacun des chefs.

QUESTIONS EN LITIGE

[11]        Quelles sont les sanctions justes et appropriées que doit imposer le Conseil eu égard aux circonstances particulières de la présente plainte?

[12]        Les périodes de radiation doivent-elles être purgées de façon concurrente ou consécutive?

CONTEXTE

[13]        Comme preuve sur sanction, la plaignante explique plusieurs documents produits de consentement alors que l’intimé ne présente aucune défense, ni argument autre que de dire que les sanctions suggérées par la plaignante prévoyant l’imposition de diverses radiations temporaires, et auxquelles il consent, n’auront aucun impact sur lui puisqu’il a décidé de prendre sa retraite.

[14]        Voici ce que le Conseil retient de la preuve présentée.

[15]        L’intimé est inscrit au tableau de l’Ordre du 28 novembre 1989 jusqu’au 23 avril 1997.

[16]        Il démissionne du tableau entre le 23 avril 1997 et le 30 juin 1998, à quelle date, il est réinscrit comme membre régulier sous conditions jusqu’au 1er octobre 1999 et comme membre régulier jusqu’au 30 mars 2019.

[17]        L’intimé démissionne du tableau le 1er avril 2019 et ne s’est pas réinscrit depuis.

[18]        Le 25 mai 2018, J.-F. B., dans le cadre de son projet immobilier avec M. A., signe une offre d’achat afin d’acquérir un immeuble situé à Montréal[2].

[19]        En vertu de cette offre d’achat, l’intimé est mandaté par les acquéreurs afin, notamment, de détenir en fidéicommis le dépôt prévu à l’offre d’achat, soit :


·        50 000 $ dans les dix jours de l’acceptation de l’offre;

·        50 000 $ après le « Due diligence period ».

[20]        Le 29 mai 2018, J.-F. B. signe un amendement à l’offre d’achat et l’intimé encaisse dans son compte en fidéicommis, un chèque de 16 500 $ de ce dernier, à titre de dépôt sur l’offre d’achat[3].

[21]        Le 13 juin 2018, l’intimé encaisse, dans son compte en fidéicommis, un chèque de 33 500 $ de la compagnie M. Inc., à titre de dépôt sur l’offre d’achat[4].

[22]        M. Inc. est une compagnie dûment incorporée dont M.A. est le président[5].

[23]        Le 20 juin 2018, il ne reste plus aucune somme d’argent du premier dépôt de J.-F. B. et de la compagnie M. Inc au compte en fidéicommis de l’intimé[6].

[24]        Entre les 13 et 15 juin 2018, J.-F. B. signe un deuxième amendement à son offre d’achat du 25 mai 2018[7] en vertu duquel l’intimé est mandaté par les acquéreurs afin, entre autres, de détenir en fidéicommis, le dépôt additionnel prévu de 50 000 $ après le « Zoning due diligence condition »[8].

[25]        Le 12 septembre 2018, l’intimé déclare détenir en fidéicommis la somme de 100 000 $ à titre de dépôt dans le cadre de l’offre d’achat alors qu’il ne détient aucune somme concernant ce dépôt[9].

[26]        Le 14 septembre 2018, l’intimé encaisse un chèque de 16 500 $ remis par J.-F. B. à titre de dépôt dans le cadre de l’offre d’achat. Ce chèque est déposé dans un compte appartenant à l’intimé, qui n’est pas son compte en fidéicommis[10].

[27]        Le 18 septembre 2018, l’intimé encaisse, dans son compte en fidéicommis, un chèque de 33 500 $ de la compagnie M. Inc, à titre de dépôt sur l’offre d’achat[11].

[28]        Le 4 octobre 2018, il ne reste plus aucune somme d’argent du deuxième dépôt de la compagnie M. Inc. au compte en fidéicommis de l’intimé[12].

[29]        Le 1er novembre 2018, H. C. Ltée remet un chèque de 50 000 $ payable à M. Inc., confirmant sa participation dans le projet d’acquisition de l’immeuble situé à Montréal[13].

[30]        H. C. Ltée est une compagnie dûment incorporée dont S.H. est le président et le premier actionnaire[14].

[31]        Le 6 novembre 2018, l’intimé déclare détenir en fidéicommis la somme de 150 000 $ à titre de dépôt dans le cadre de l’offre d’achat et de son deuxième amendement alors qu’il ne détient plus aucune somme concernant ce dépôt[15].

[32]        Le 7 novembre 2018, l’intimé encaisse, dans son compte en fidéicommis, un chèque de 17 000 $ de J.-F. B., à titre de dépôt dans le cadre du deuxième amendement de l’offre d’achat[16].

[33]        La même journée, l’intimé encaisse, dans son compte en fidéicommis, un chèque de 33 000 $ de la compagnie M. Inc., à titre de dépôt dans le cadre du deuxième amendement à l’offre d’achat[17].

[34]        Le 22 novembre 2018, il ne reste plus aucune somme d’argent du troisième dépôt de J.-F. B. et de la compagnie M. Inc. au compte en fidéicommis de l’intimé[18].

[35]        Le 17 décembre 2018, la compagnie 93XX-99XX Québec Inc. est constituée conformément à l’offre d’achat[19].

[36]        Le 17 janvier 2019, J.-F. B., par le biais de cette nouvelle compagnie, acquiert l’immeuble situé à Montréal[20]. Le dépôt de 150 000 $ remis à l’intimé n’a finalement pas été requis lors de la transaction chez le notaire.

[37]        Du 12 décembre 2018 au 22 mars 2019, J.-F. B. communique avec l’intimé concernant le dépôt remis conformément à l’offre d’achat, son deuxième amendement et son remboursement.[21].

[38]        Du 28 février au 11 mars 2019, J.-F. B. et M.A. communiquent entre eux concernant le remboursement du dépôt détenu par l’intimé conformément à l’offre d’achat et son deuxième amendement[22].

[39]        Du 19 mars au 29 mars 2019, Me Julien Denis, mandaté par J.-F. B., M.A. et S.H., communique avec l’intimé concernant le remboursement du dépôt qu’il détient conformément à l’offre d’achat et son deuxième amendement[23].

[40]        Les 29 mars, 1er avril et 2 avril 2019, J.-F. B., S.H. et M.A. font respectivement une réclamation au Fonds au montant de 50 000 $ chacun[24].

[41]        Le 5 avril 2019, par l’entremise de leur avocat, J.-F. B., M.A. et S.H. déposent une demande d’enquête au bureau du syndic de l’Ordre[25].

[42]        Entre les 3 et 20 juin 2019, l’intimé écrit à la syndique adjointe afin de l’informer  que J.-F. B., M.A. et S.H. recevront le remboursement de leur dépôt avant le 21 juin 2019 et ensuite avant le 9 juillet 2019, avec les rendements convenus[26].

[43]        Le 18 août 2019, la syndique adjointe est avisée des sommes reçues par l’intimé à titre de dépôt conformément à l’offre d’achat et de son deuxième amendement et leur utilisation par ce dernier[27].

[44]        Au cours de l’année 2020, J.-F. B., la compagnie M. Inc et S.H. ont tous été remboursés par le Fonds pour la totalité des sommes que chacun a versé à l’intimé, soit 50 000 $ chacun, pour lesquels le Fonds a été subrogé pour la totalité du montant versé contre l’intimé[28].

[45]        À ce jour, l’intimé est toujours redevable au Fonds pour la totalité des sommes versées, soit 150 000 $.

ANALYSE

Réglementation en cause

[46]        Le Conseil considère important de reproduire ci-après les articles pertinents des lois et règlements auxquels réfèrent les 10 chefs d’infraction :

Chefs 1, 2, 5, 6, 8 et 9 :

·         Article 94 du Code de déontologie des avocats

94. L’avocat conserve en fidéicommis les sommes ainsi que les autres biens qu’un client ou un tiers lui a confiés. Il ne peut notamment les prêter ou les utiliser à d’autres fins que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.


·         Article 59.2 du Code des professions

59.2 Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de sa profession.

Chefs 4 :

·         Article 50 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats

50 : L’avocat doit, sans délai après réception d’argent en fidéicommis, le déposer dans un compte général en fidéicommis, dans une succursale québécoise d’une institution financière dont les dépôts sont couverts par l’assurance-dépôts en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) ou garantis en application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), et ayant conclu avec le Barreau une entente conformément aux dispositions du Règlement sur le fonds d’études juridiques du Barreau du Québec (chapitre B-1, r. 10).

Ce compte général en fidéicommis doit être identifié au nom de l’avocat ou de la société au sein de laquelle il exerce, suivi de la mention «en fidéicommis» ou «in trust».

·         Article 59.2 du Code des professions : déjà cité

Chefs 3 et 7 et 10

·         Articles 4, 19 et 20 du Code de déontologie des avocats

4. L’avocat agit avec honneur, dignité, intégrité, respect, modération et courtoisie.

19. L’avocat ne doit pas, directement ou indirectement, publier, diffuser, communiquer ou transmettre un écrit ou des commentaires faux ou qu’il devrait savoir faux ou aider quiconque à agir ainsi.

20. L’avocat a, envers le client, des devoirs d’intégrité, de compétence, de loyauté, de confidentialité, de désintéressement, de diligence et de prudence.

·         Article 59.2 du Code des professions : déjà cité


Principes en matière de sanction

[47]        Dans la détermination de la sanction, le Conseil doit imposer la sanction juste et raisonnable qui assurera en premier lieu la protection du public, dissuadera le professionnel de récidiver et découragera les autres membres de la profession de l’imiter, comme nous l’enseigne la Cour d’appel dans l’affaire Pigeon c Daigneault[29].

[48]        Le Conseil doit considérer par la suite le droit du professionnel d’exercer sa profession tout en gardant à l’esprit que l’exercice d’une profession est un privilège comportant des obligations corrélatives, dont le respect des exigences de la réglementation de son Ordre[30].

[49]        La sévérité de la sanction est déterminée en proportion raisonnable de la gravité objective de la faute commise.

[50]        Le Conseil doit aussi respecter le principe de l’individualisation de la sanction ainsi que de tenir compte des facteurs objectifs, des facteurs subjectifs de même que des circonstances aggravantes et atténuantes propres à chaque dossier.

[51]        Ainsi, le Conseil ne doit pas punir l’intimé, mais assurer en tout premier lieu la protection du public.


[52]        En résumé, la sanction doit permettre d’atteindre les objectifs suivants : soit dissuader la récidive et être un exemple pour les autres membres de la profession. Elle doit enfin prendre en considération le caractère individuel et la globalité d’une telle sanction.

Q.1 : Quelles sanctions doivent être imposées à l’intimé

[53]        L’intimé a agi pour le compte de J.-F. B., M.A. et S.H., ainsi que leurs compagnies, dans le cadre d’un projet d’acquisition immobilière d’un immeuble situé à Montréal.

[54]        Plus précisément, conformément à l’offre d’achat et ses amendements, ils devaient remettre à l’intimé un dépôt total de 150 000 $.

[55]        Ce dépôt devait être conservé par l’intimé dans son compte en fidéicommis jusqu’à la signature de la transaction et il devait être appliqué au prix de vente.

[56]        J.-F. B. a remis à l’intimé les montants d’argent suivants :

-        Un chèque daté du 11 juin 2018 de 16 500 $ à l’ordre de l’intimé in trust, encaissé le 12 juin 2018;

-        Un chèque daté du 12 septembre 2018 de 16 500 $ à l’ordre de l’intimé in trust, encaissé le 14 septembre 2018;

-        Un chèque daté du 31 octobre 2018 de 17 000 $ à l’ordre de l’intimé in trust, encaissé le 7 novembre 2018.

[57]        M. A, par l’entremise de sa compagnie M. Inc., a remis à l’intimé les montants d’argent suivants :

-        Un chèque daté du 11 juin 2018 de 33 500 $ à l’ordre de l’intimé in trust, encaissé le 13 juin 2018;

-        Un chèque daté du 13 septembre 2018 de 33 500 $ à l’ordre de l’intimé in trust, encaissé le 18 septembre 2018;

-        Un chèque daté du 7 octobre 2018 de 33 000 $ à l’ordre de l’intimé in trust, encaissé le 7 novembre 2018.

[58]        S.H., par l’entremise de sa compagnie H. C. Ltée, a remis à M.A. un chèque daté du 1er novembre 2018 de 50 000 $ à l’ordre de M. Inc. pour intégrer le projet immobilier.

[59]        L’intimé a confirmé, à trois (3) reprises, détenir dans son compte en fidéicommis les sommes requises à titre de dépôt dans le cadre de l’offre d’achat, soit :

-        Le 5 juin 2018, l’intimé confirme avoir reçu la somme de 50 000 $ dans son compte en fidéicommis pour le premier dépôt conformément à l’offre d’achat et confirme qu’il le conserverait conformément aux termes de ladite offre;

-        Le 12 septembre 2018, l’intimé confirme avoir reçu la somme de 50 000 $ dans son compte en fidéicommis pour le deuxième dépôt conformément à l’offre d’achat et confirme détenir au total la somme de 100 000 $ qu’il conserverait conformément aux termes de ladite offre;

-        Le 6 novembre 2018, l’intimé confirme avoir reçu la somme de 50 000 $ dans son compte en fidéicommis pour le troisième dépôt conformément au deuxième amendement à l’offre d’achat et confirme détenir au total la somme de 150 000 $ qu’il conserverait conformément aux termes de ladite offre.

[60]        La transaction notariée pour l’acquisition de l’immeuble s’est faite le 17 janvier 2019.

[61]        Tel que stipulé à l’offre d’achat, J.-F. B., M.A. et S.H. ont constitué la compagnie 93XX-99XX Québec Inc., laquelle fût l’acheteur de l’immeuble.

[62]        Le dépôt de 150 000 $ remis à l’intimé n’a finalement pas été requis lors de la transaction chez le notaire.

[63]        À compter du 17 janvier 2019 jusqu’au 29 mars 2019, J.-F. B. et M.A. ainsi que leur avocat, Me Julien Denis, ont requis de l’intimé le remboursement intégral du dépôt de 150 000 $.

[64]        L’intimé n’a jamais remis ledit dépôt malgré ses engagements de le faire. Il a invoqué diverses raisons pour expliquer le fait que le remboursement du dépôt était retardé.

[65]        Il a seulement adressé au Barreau du Québec deux lettres datées des 3 et 20 juin 2019 dans lesquelles il affirme que ses clients seront remboursés, ce qu’il a toujours omis de faire.

[66]        J.-F. B., M.A. et S.H. se sont alors adressés au Fonds pour finalement récupérer les sommes qui leur étaient dues, en subrogeant ce dernier dans leurs droits contre l’intimé.

[67]        L’intimé reconnaît chacun des gestes qui lui sont reprochés sans fournir aucune explication pour ses appropriations illégales de fonds totalisant 150 000 $ que ses clients lui ont confiés en toute confiance. En effet :

·        Chef 1

[68]        L’intimé reconnaît avoir utilisé la somme de 16 500 $ que lui a remis J.-F. B., le 12 juin 2018, à des fins autres que celles pour lesquelles l’argent lui a été confié, soit pour le bénéfice de tiers et pour son bénéfice personnel.

[69]        Ainsi, il a contrevenu aux dispositions des articles 94 du Code de déontologie des avocats et de l’article 59.2 du Code des professions.

·        Chef 2

[70]        L’intimé reconnaît avoir utilisé la somme de 33 500 $ que lui a remis, le 11 juin 2018, M.A., par l’entremise de sa compagnie M. Inc, à des fins autres que celles pour lesquelles cette somme lui a été confiée, soit pour le bénéfice de tiers et pour son bénéfice personnel.

[71]        Ainsi, il a contrevenu aux dispositions de l’article 94 du Code de déontologie des avocats et de l’article 59.2 du Code des professions.

·        Chef 3

[72]        L’intimé reconnaît avoir signé le 12 septembre 2018 un reçu attestant détenir la somme de 100 000 $ dans son compte en fidéicommis alors qu’il ne détenait aucune somme dans son compte en fidéicommis, ayant déjà utilisé 50 000 $ à des fins autres et n’ayant pas encore reçu et déposé le 2e dépôt de 50 000 $.

[73]        Ainsi, il a contrevenu aux dispositions des articles 4, 19 et 20 du Code de déontologie des avocats et de l’article 59.2 du Code des professions.

·        Chef 4

[74]        L’intimé reconnaît avoir, le 14 septembre 2018, encaissé un chèque de 16 500 $ en provenance de J.-F. B. et l’avoir déposé dans un compte à son nom, qui n’est pas son compte en fidéicommis.

[75]        Ainsi, il a contrevenu aux dispositions de l’article 50 du Règlement sur la comptabilité et les normes de pratique des avocats et de l’article 59.2 du Code des professions.

·        Chef 5

[76]        L’intimé reconnaît, quant à ce même montant de 16 500 $ reçu de J.-F. B. le 12 septembre 2018, se l’être ainsi approprié au lieu de le déposer et de le conserver dans son compte en fidéicommis.

[77]        Ainsi, il a contrevenu aux dispositions de l’article 94 du Code de déontologie des avocats et de l’article 59.2 du Code des professions.

·        Chef 6

[78]        L’intimé reconnaît avoir utilisé la somme de 33 500 $ que lui a remis, le 18 septembre 2018, M.A., par l’entremise de sa compagnie M. Inc, à des fins autres que celles pour lesquelles ladite somme lui a été confiée, soit pour le bénéfice de tiers et pour son bénéfice personnel.

[79]        Ainsi, il a contrevenu aux dispositions de l’article 94 du Code de déontologie des avocats et de l’article 59.2 du Code des professions.

·        Chef 7

[80]        L’intimé reconnaît avoir signé le 6 novembre 2018 un reçu attestant détenir la somme de 150 000 $ dans son compte en fidéicommis alors qu’il ne détenait aucune somme dans son compte en fidéicommis, ayant déjà utilisé 100 000 $ à des fins autres et n’ayant pas encore reçu et déposé le 3e dépôt de 50 000 $.

[81]        Ainsi, il a contrevenu aux dispositions des articles 4, 19 et 20 du Code de déontologie des avocats et de l’article 59.2 du Code des professions.

·        Chef 8

[82]        L’intimé reconnaît avoir utilisé la somme de 17 000 $ que lui a remis J.-F. B., le 31 octobre 2018, à des fins autres que celles pour lesquelles l’argent lui a été confié, soit pour le bénéfice de tiers et pour son bénéfice personnel.

[83]        Ainsi, il a contrevenu aux dispositions des articles 94 du Code de déontologie des avocats et de l’article 59.2 du Code des professions.

·        Chef 9

[84]        L’intimé reconnaît avoir utilisé la somme de 33 000 $ que lui a remis, le 7 novembre 2018, M.A., par l’entremise de sa compagnie M. Inc, à des fins autres que celles pour lesquelles l’argent lui a été confié, soit pour le bénéfice de tiers et pour son bénéfice personnel.

[85]        Ainsi, il a contrevenu aux dispositions de l’article 94 du Code de déontologie des avocats et de l’article 59.2 du Code des professions.

·        Chef 10

[86]        L’intimé reconnaît avoir, entre le 12 décembre 2018 et le 28 février 2019, laissé croire faussement à J.-F. B. qu’il détenait toujours la somme de 150 000 $ dans son compte, mais que le remboursement est retardé dû à des circonstances hors de son contrôle, soit :

-        Retenu dans un procès;

-        Compte de banque gelé par son institution financière;

-        Raisons techniques hors de son contrôle.

[87]        En effet, la preuve révèle que depuis le 22 novembre 2018, l’intimé ne détient plus aucune somme d’argent relativement au dépôt de 150 000 $ qu’il devait conserver dans son compte en fidéicommis.

Facteurs objectifs

[88]        En matière de gravité objective, les trois catégories de gestes reprochés à l’intimé sont très graves.

[89]        En effet, les infractions relatives au défaut de déposer dans son compte en fidéicommis, à l’appropriation illégale ou à l’utilisation à des fins autres, aux fausses représentations à des clients, sont toutes en lien direct avec la profession.

[90]        Ces infractions sont des fautes sérieuses qui touchent à l’essence même de la relation avocat/client.

[91]        Il s’agit d’infractions qui ont pour effet de miner la confiance du public envers les avocats et qui portent atteinte au cœur même des valeurs fondamentales des fonctions de l’avocat. Le rôle du fiduciaire de l’avocat est l’assise même de la confiance du public envers la profession.

[92]        Les infractions touchent la probité de l’avocat qui est au cœur de l’exercice de la profession et elles portent atteinte à l’intégrité de l’administration de la justice.

[93]        Il ne s’agit pas d’actes isolés. En effet :

·        La plainte contient plusieurs chefs pour différentes infractions d'appropriation, d'utilisation à des fins autres et de fausses représentations.

·        Même si les infractions visent un même mandat, soit la réalisation de conditions afin de compléter une transaction immobilière, ces actes se sont déroulés pendant plusieurs mois, soit du mois de juin 2018 au mois de mars 2019.

·        Par ailleurs, trois clients sont lésés. L’intimé a menti à plusieurs reprises à ses clients et les a trahis afin de cacher ses appropriations illégales et ses propres gestes d’utilisation à des fins autres.

Facteurs subjectifs

[94]        Comme facteurs subjectifs, s’attachant plus à la personne du professionnel lui-même, le Conseil considère la longue expérience de plus de 30 ans de l’intimé, ce qui aurait dû l’amener à faire preuve de plus de rigueur et à une honnêteté sans faille dans sa pratique.

[95]        Comme facteurs atténuants, l’intimé n’a pas d’antécédents disciplinaires et a plaidé coupable à la première occasion.

[96]        L’intimé a démissionné le 1er avril 2019, démission qui n’est pas en lien avec la demande d’enquête qui a été reçue le 8 avril 2019 au bureau du Syndic, ce qui en fait un facteur neutre.

[97]        En termes de collaboration, l’intimé n’a fourni aucune explication à la plaignante en cours d’enquête non plus qu’au Conseil lors de son témoignage.

[98]        L’intimé n’a, non plus, manifesté aucun remords ni aucun regret quel qu’il soit à l’égard de ses clients qu’il a floués et à qui il a menti à plusieurs reprises et n’a, enfin, mis en preuve aucune démarche entreprise pour éviter un tel comportement dans l’avenir. L’intimé n’a, encore à ce jour, remboursé aucune somme qu’il s’est appropriée illégalement.

[99]        Ainsi, même si l’intimé a démissionné du tableau de l’Ordre et qu’il dise maintenant à la retraite, le Conseil considère que s’il devait revenir à la pratique, le risque de récidive serait toujours très présent.

Jurisprudence

[100]     Dans un premier temps, le quatrième alinéa de l’article 156 du Code des professions prévoit qu’une radiation temporaire doit être imposée dans d’une infraction d’appropriation.

[101]     Quant à la jurisprudence, les sanctions généralement imposées à des professionnels coupables d’appropriation illégale de fonds sont des périodes de radiation temporaire qui varient entre six mois et douze ans dépendant des montants en cause et des circonstances propres à chaque dossier.

[102]     Dans les cas de fausses représentations aux clients dont les sommes ont été utilisées à d’autres fins que celles auxquelles elles étaient destinées, plusieurs décisions ajoutent des périodes de radiation temporaire de deux ans consécutives à celles déjà imposées pour l’appropriation illégale de deniers.

[103]     Enfin, le défaut de déposer des sommes reçues dans son compte en fidéicommis, lorsque requis, entraîne des radiations pouvant atteindre un an. En effet :

·        En 2019, dans deux dossiers impliquant Me Patry[31], entendus en même temps, le conseil de discipline lui a imposé des périodes de radiation temporaire de 7 ans pour des appropriations illégales totalisant 95 000 $ et de quinze jours pour son défaut de déposer 1 500 $ dans son compte en fidéicommis.

·        En 2018, dans l’affaire Alaoui[32], pour une appropriation illégale de plus de 500 000 $ et utilisation de ces derniers à d’autres fins, le conseil de discipline a imposé une période de radiation temporaire de dix ans et de deux années supplémentaires pour les fausses représentations faites par l’intimé.

·        En 2011, dans l’affaire Maloney[33], pour une appropriation illégale de fonds et utilisation de ces derniers à d’autres fins de l’ordre de 76 000 $, le conseil de discipline a imposé une période de radiation temporaire de dix ans et émis une ordonnance de remboursement des montants perçus illégalement.

·        En 2006, dans l’affaire Rhéaume-Lightner[34], le Comité du Barreau a imposé une période de radiation temporaire de dix ans sur le chef 3 pour s’être approprié illégalement une somme de 73 000 $. De plus, le comité de discipline a ordonné à l’intimé de rembourser au Fonds, subrogé aux droits des clients, la totalité des montants qu’il s’était illégalement appropriée.

·        En 2008, dans l’affaire Rigutto[35], une appropriation de 128 000 $ a été sanctionnée par une période de radiation temporaire de 12 ans et un chef de fausses représentations a, quant à lui, été sanctionné par une période de radiation temporaire de 2 ans à être purgée de façon consécutive à la sanction imposée sur le chef d’appropriation, le tout avec une ordonnance de remboursement des montants perçus illégalement.

·        En 2018, dans l’affaire Stratapas[36], une période de radiation temporaire de 15 jours est imposée à l’intimé pour avoir reçu dans son compte personnel la somme de 10 000 $ destinée à un tiers et de l’avoir ensuite retirée et remise en dollars à une personne agissant pour le tiers.

·        En 2017, dans l’affaire Courtemanche[37], une période de radiation temporaire de quatre mois est imposée à l’intimé pour avoir fait une déclaration au syndic, la sachant fausse.

·        En 2016, dans l’affaire Michaud[38], une période de radiation temporaire de six mois est imposée à l’intimé pour avoir fait une déclaration au syndic, la sachant fausse alors qu’une période de radiation temporaire d’un an est imposée sur chacun des trois autres chefs pour des appropriations de 20 000 $ et 14 000 $ et pour avoir utilisé une somme de 15 000 $ à des fins autres.

·        Enfin, en 2008, dans l’affaire Dallaire[39], une période de radiation temporaire d’un an est imposée à l’intimé pour avoir fait une déclaration au syndic, la sachant fausse, cette dernière consécutive à une période de radiation temporaire de cinq ans pour s’être approprié illégalement et pour avoir utilisé à d’autres fins une somme de 30 000 $.

[104]     Ainsi, le Conseil, après avoir révisé toute la preuve et l’argumentation des parties incluant une révision de la jurisprudence en semblable matière, le Conseil accepte la proposition de la plaignante pour que soient imposées à l’intimé les sanctions suivantes :

·      Sur les chefs d’appropriations illégales et d’utilisations à d’autres fins (chefs 1, 2, 5, 6, 8 et 9) : Radiation temporaire de dix ans;

·      Sur les chefs de signature ou déclaration d’un fait, le sachant faux (chefs 3, 7 et 10) : Radiation temporaire de deux ans;

·      Sur le chef de défaut de déposer dans son compte en fidéicommis un chèque payable in trust (chef 4) : Radiation temporaire de quinze jours;

·      Une ordonnance à l’intimé de rembourser le Fonds d’une somme de 150 000 $ payée par ce dernier aux trois clients de l’intimé, avec subrogation, en lieu et place de l’intimé.

·      En plus de la publication d’un avis en vertu de l’article 156 (7) du Code des professions, aux frais de l’intimé et le paiement de la totalité des déboursés en vertu de l’article 151 du Code des professions.

Q.2 : Les périodes de radiation devront-elles être purgées de façon concurrente ou consécutive?

[105]     Le Conseil est conscient que la règle des périodes de radiation temporaire est la concurrence lorsque les sanctions présentent un lien étroit, découlent du même incident et font partie d’une même opération[40].

[106]     Cependant, un conseil de discipline peut imposer à un intimé des périodes de radiation temporaire consécutives lorsque les infractions lui étant reprochées ne découlent pas du même incident, n’ont aucun lien factuel entre elles, et ce, malgré qu’elles ont la même origine[41].

[107]     Les mêmes principes s’appliquent lorsque les infractions sont distinctes les unes des autres, à la fois dans le temps comme dans son objet[42].

[108]     Pour le Conseil, l’imposition de périodes de radiation temporaire consécutives est justifiée quant aux chefs 3, 7 et 10 puisque les infractions reprochées à ces chefs sont distinctes des autres infractions, en ce qu’il est reproché d’avoir signé un document attestant d’une information (chefs 3 et 7) ou d’avoir laissé faussement croire à quelqu’un une information (chef 10), sachant ou devant savoir que cette information est fausse.

[109]     Le Conseil considère que ces infractions ne découlent pas du même incident d’appropriation ou d’utilisation illégale de fonds. De plus, elles n’ont aucun lien factuel avec les autres infractions reprochées, les faits ayant mené à la commission de ces infractions étant distincts.

[110]     En effet, en faisant de fausses déclarations, verbales ou écrites, l’intimé a empêché, par sa supercherie, ses clients de réagir et de voir à protéger leurs droits et leurs intérêts.

[111]     Ainsi, les périodes de radiation imposées aux chefs 3, 7 et 10, tout en étant concurrentes entre elles, seront purgées de façon consécutive aux périodes de radiation temporaire imposées aux chefs 1, 2, 5, 6, 8 et 9.


Conclusion

[112]     Les sanctions qui sont imposées à l’intimé respectent la jurisprudence en semblable matière, eu égard aux principes applicables incluant ceux de l’individualisation et de la globalité de la sanction.

[113]     Les sanctions ont finalement le mérite d’atteindre les objectifs de dissuasion pour l’intimé et d’exemplarité pour les membres de la profession et la protection du public.

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT, LE 23 JUIN 2020 :

[114]     A DÉCLARÉ l’intimé coupable des dix chefs d’infraction de la plainte portée contre lui, notamment :

·        Sur les chefs 1, 2, 5, 6, 8 et 9, en regard de l’article 94 du Code de déontologie des avocats et de l’article 59.2 du Code des professions.

·        Sur les chefs 3, 7 et 10, en regard des articles 4, 19 et 20 du Code de déontologie des avocats et de l’article 59.2 du Code des professions.

·        Sur le chef 4, en regard de l’article 50 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats et de l’article 59.2 du Code des professions.

ET CE JOUR :

[115]     ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures des dix chefs d’infraction de la plainte portée contre l’intimé, notamment :

·        Sur les chefs 1, 2, 5, 6, 8 et 9, quant à l’article 59.2 du Code des professions;

·        Sur les chefs 3, 7 et 10, quant aux articles 4 et 20 du Code de déontologie des avocats et de l’article 59.2 du Code des professions;

·        Sur le chef 4, quant à l’article 59.2 du Code des professions.

IMPOSE LES SANCTIONS SUIVANTES :

SUR LES CHEFS 1, 2, 5, 6, 8 ET 9 :

[116]     IMPOSE une période de radiation temporaire de dix ans sur chacun de ces chefs d’infraction de la plainte portée contre l’intimé, les périodes de radiation devant être purgées de façon concurrente.

SUR LES CHEFS 3, 7 ET 10

[117]     IMPOSE une période de radiation temporaire de deux ans sur chacun de ces chefs d’infraction de la plainte portée contre l’intimé, les périodes de radiation devant être purgées entre elles de façon concurrente et, par ailleurs, de façon consécutive aux périodes de radiation temporaire imposées aux chefs 1, 2, 5, 6, 8 et 9.

SUR LE CHEF 4

[118]     IMPOSE une période de radiation temporaire de quinze jours sur ce chef d’infraction de la plainte portée contre l’intimé, à être purgée de façon concurrente aux sanctions imposées sur les chefs 1, 2, 5, 6, 8 et 9.

[119]     ORDONNE à l’intimé de rembourser au Fonds d’indemnisation du Barreau la somme de 150 000 $ pour laquelle le Fonds, après avoir indemnisé chacun des trois clients de l’intimé d’un montant de 50 000 $ chacun, a été subrogé dans leurs droits contre l’intimé.

[120]     ORDONNE qu’un avis de la présente décision soit publié dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a ou avait son domicile professionnel, tel que prévu au septième alinéa de l’article 156 du Code des professions, et ce, aux frais de l’intimé.

[121]     CONDAMNE l’intimé au paiement de la totalité des déboursés prévus à l’article 151 du Code des professions.

 

 

_____________________________________

Me PIERRE R. SICOTTE

Président

 

 

 

_____________________________________

Me HUGUES DUGUAY

Membre

 

 

 

_____________________________________

Me J.L. MARC BOIVIN

Membre

 

 

Me Catherine Trinci Telmosse

Plaignante

 

« Me » Yves Boulanger

Intimé (agissant personnellement)

 

Date d’audience :

23 juin 2020

 



[1] Pièce SP-2.

[2] Pièce SP-3.

[3] Pièce SP-6.

[4] Pièce SP-11.

[5] Pièce SP-10.

[6] Pièce SP-20.

[7] Pièce SP-3, page 11.

[8] Pièce SP-3, clause 8.

[9] Pièce SP-7.

[10] Pièces SP-6 et SP-20.

[11] Pièce SP-11.

[12] Pièce SP-20.

[13] Pièce SP-15.

[14] Pièce SP-14.

[15] Pièce SP-20.

[16] Pièce SP-6.

[17] Pièce Sp-11.

[18] Pièce SP-20.

[19] Pièce SP-5.

[20] Pièce SP-4.

[21] Pièce SP-8.

[22] Pièce SP-12.

[23] Pièces SP-17 et SP-18.

[24] Pièces SP-9, SP-16 et SP-13.

[25] Pièce SP-2.

[26] Pièce SP-21.

[27] Pièce SP-20.

[28] Pièces SP-22 à SP-27 inclusivement.

[29] Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA).

[30] David c. Bergeron (Denturologisrtes), 2000 QCTP 65 (CanLII); Dupont c. Dentistes, 2003 QCTP 77; Monfette c. Médecins (Ordre professionnel des), 2008 QCTP 52.

[31] Barreau (Syndique adjointe) c. Patry, 2019 QCC DBQ 090 et Barreau (Syndique adjointe) c. Patry, 2019 QCC DBQ 091.

[32] Barreau (Syndique adjointe) c. Alaoui, 2018 QCC DBQ 46.

[33] Barreau du Québec (Syndic) c. Maloney, 2011 QCC DBQ 45.

[34] Barreau du Québec c. Rhéaume-Lightner, 2006 CanLii 53954 (QCC DBQ).

[35] Barreau du Québec (Syndic adjoint) c. Rigutto, 2008 QCC DBQ 109.

[36] Barreau du Québec (Syndic adjoint) c. Stratapas, 2018 QCC DBQ 016.

[37] Barreau du Québec (Syndique adjointe) c. Courtemanche, 2017 QCC DBQ 070.

[38] Barreau du Québec (Syndique adjointe) c. Michaud, 2016 QCC DBQ 93.

[39] Barreau du Québec (Syndique adjointe) c. Dallaire, 2008 QCC DBQ 145.

[40] Néron c. Médecins (Ordre professionnel des), 2015 QCTP 31, aux paragr. 70 et s.

[41] Fiset c. Pharmaciens (Ordre professionnel des),2012 QCTP 159, aux paragr. 114 et 115.

[42] Tan c. Lebel, 2010 QCCA 667.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.