Lavoie c. Whirlpool Canada inc. |
2015 QCCQ 4029 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEDFORD |
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LOCALITÉ DE |
GRANBY |
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« Chambre civile » |
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N° : |
460-32-007494-155 |
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DATE : |
13 mai 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
FRANÇOIS MARCHAND |
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YVES LAVOIE |
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Demandeur |
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c. |
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WHIRLPOOL CANADA INC. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame 1,950.50$ en dommages, suite au bris survenu à une laveuse à linge fabriquée par la défenderesse.
[2] Cette dernière n’a pas comparu ni contesté la demande.
Les faits
[3] En novembre 2009, le demandeur achète au magasin Léon, un ensemble laveuse et sécheuse de marque Whirlpool dont le prix de la laveuse s’élève à $549.00 plus taxes.
[4] Entre les mois de novembre 2009 et juin 2010, il opère la laveuse, sans aucun problème.
[5] Toutefois, en juin 2010, il emménage chez une conjointe et entrepose les deux électroménagers chez ses parents. Les appareils sont remisés dans un sous-sol chauffé.
[6] En avril 2013, il récupère les appareils et les installe dans son nouvel appartement.
[7] Entre les mois de juin 2010 et avril 2013, la laveuse n’a pas fonctionné.
[8] À l’automne 2014, elle fait défaut. Le demandeur fait alors appel à une firme spécialisée dans la réparation d’appareils électroménagers et des réparations sont effectuées dans le courant du mois d’octobre 2014, pour le coût total de 334.76$.
[9] La laveuse cesse de fonctionner de nouveau dans les jours suivant la réparation, faisant en sorte que le réparateur, lui mentionne de ne plus investir dans la réparation.
[10] Le demandeur affirme que la laveuse, sur une période de cinq ans, a fonctionné moins de deux ans. Il allègue que le bien n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable et demande le remboursement :
- Du prix d’achat de l’ensemble laveuse-sécheuse 1,037.96$
- Réparations 512.54$
- Perte de jouissance 400.00$
[11] Considérant que la sécheuse fonctionne correctement;
[12] Considérant que seule la laveuse est défectueuse;
[13] Considérant qu’il n’y a pas lieu d’accorder le remboursement du prix de la sécheuse;
[14] Considérant que la laveuse n’a pas donné les résultats escomptés;
[15] Considérant l’article de la Loi sur la protection du consommateur, lequel stipule :
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
[16] Considérant que le demandeur affirme que la laveuse a fonctionné moins de deux ans sur une période de cinq ans;
[17] Considérant qu’il a investi plus de $300.00 en frais de réparations;
[18] Considérant qu’il y a lieu de mitiger en partie les dommages;
[19] Considérant que la Cour établit à $500.00 incluant taxes, le remboursement de la laveuse, celle-ci ayant été utilisée moins de deux ans;
[20] Considérant qu’il y a lieu de rembourser les frais de réparation totalisant la somme de $334.76;
[21] Considérant que le Tribunal attribue une somme de $100.00 à titre de troubles, ennuis et perte de jouissance;
[22] Considérant que le Tribunal évalue à $934.76 le montant auquel le demandeur a droit;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
ACCUEILLE EN PARTIE LA DEMANDE;
CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 934.76$ avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter de l’assignation et les dépens.
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__________________________________ François Marchand, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
07 mai 2015 |
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