Décision

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Lavoie c. Whirlpool Canada inc.

2015 QCCQ 4029

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEDFORD

LOCALITÉ DE

GRANBY

« Chambre civile »

N° :

460-32-007494-155

 

 

 

DATE :

13 mai 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

FRANÇOIS MARCHAND

 

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YVES LAVOIE

Demandeur

c.

WHIRLPOOL CANADA INC.

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]           Le demandeur réclame 1,950.50$ en dommages, suite au bris survenu à une laveuse à linge fabriquée par la défenderesse.

[2]           Cette dernière n’a pas comparu ni contesté la demande.

Les faits

[3]           En novembre 2009, le demandeur achète au magasin Léon, un ensemble laveuse et sécheuse de marque Whirlpool dont le prix de la laveuse s’élève à $549.00 plus taxes.

[4]           Entre les mois de novembre 2009 et juin 2010, il opère la laveuse, sans aucun problème.

[5]           Toutefois, en juin 2010, il emménage chez une conjointe et entrepose les deux électroménagers chez ses parents. Les appareils sont remisés dans un sous-sol chauffé.

[6]           En avril 2013, il récupère les appareils et les installe dans son nouvel appartement.

[7]           Entre les mois de juin 2010 et avril 2013, la laveuse n’a pas fonctionné.

[8]           À l’automne 2014, elle fait défaut. Le demandeur fait alors appel à une firme spécialisée dans la réparation d’appareils électroménagers et des réparations sont effectuées dans le courant du mois d’octobre 2014, pour le coût total de 334.76$.

[9]           La laveuse cesse de fonctionner de nouveau dans les jours suivant la réparation, faisant en sorte que le réparateur, lui mentionne de ne plus investir dans la réparation.

[10]        Le demandeur affirme que la laveuse, sur une période de cinq ans, a fonctionné moins de deux ans. Il allègue que le bien n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable et demande le remboursement :

-   Du prix d’achat de l’ensemble laveuse-sécheuse                       1,037.96$

-   Réparations                                                                                        512.54$

-   Perte de jouissance                                                                           400.00$

[11]        Considérant que la sécheuse fonctionne correctement;

[12]        Considérant que seule la laveuse est défectueuse;

[13]        Considérant qu’il n’y a pas lieu d’accorder le remboursement du prix de la sécheuse;

[14]        Considérant que la laveuse n’a pas donné les résultats escomptés;

[15]        Considérant l’article de la Loi sur la protection du consommateur, lequel stipule :

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

[16]        Considérant que le demandeur affirme que la laveuse a fonctionné moins de deux ans sur une période de cinq ans;

[17]        Considérant qu’il a investi plus de $300.00 en frais de réparations;

[18]        Considérant qu’il y a lieu de mitiger en partie les dommages;

[19]        Considérant que la Cour établit à $500.00 incluant taxes, le remboursement de la laveuse, celle-ci ayant été utilisée moins de deux ans;

[20]        Considérant qu’il y a lieu de rembourser les frais de réparation totalisant la somme de $334.76;

[21]        Considérant que le Tribunal attribue une somme de $100.00 à titre de troubles, ennuis et perte de jouissance;

[22]        Considérant que le Tribunal évalue à $934.76 le montant auquel le demandeur a droit;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

ACCUEILLE EN PARTIE LA DEMANDE;

CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 934.76$ avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter de l’assignation et les dépens.

 

 

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François Marchand, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

07 mai 2015

 

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