Therrien et Ministère de la Santé et des Services sociaux

2019 QCCFP 44

 

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

DOSSIERS Nos :

1301925, 1301926, 1301927

 

 

 

DATE :

26 septembre 2019

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Caroline Gagnon

 

______________________________________________________________________

 

 

 

JEAN-FRANÇOIS THERRIEN

 

Partie demanderesse

 

 

 

et

 

 

 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

 

Partie défenderesse

 

et

 

MARTIN SIMARD

 

Partie mise en cause

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE SÉANCE TENANTE LE 24 SEPTEMBRE 2019

 

(Articles 33 et 119, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1

et 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1)

 

 

______________________________________________________________________

 

 

[1]           M. Jean-François Therrien dépose deux appels à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi), afin de contester la décision de son employeur, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), de le relever provisoirement de ses fonctions (dossier n1301925) et de le rétrograder (dossier n1301926). Il dépose également une plainte de harcèlement psychologique (dossier n1301927).

[2]           Dans le cadre de ces dossiers, la Commission tient six jours d’audience avant que les parties parviennent à une entente le 24 septembre 2019. Elles demandent ensuite à la Commission de constater qu’une transaction est intervenue.

ANALYSE

[3]           Le pouvoir de la Commission de statuer sur l’existence ou non d’une transaction découle de l’article 119 de la Loi :

119. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.

[4]           La Cour supérieure[2] reconnaît que le pouvoir d’un tribunal administratif, comme la Commission, de trancher toute question de fait ou de droit inclut celui de se prononcer sur l’existence ou non d’une transaction dans une affaire relevant de sa compétence. Il s’agit d’un pouvoir inhérent à l’exercice de la compétence de la Commission.

[5]           L’article 2631 du Code civil du Québec[3] définit la transaction :

2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.

Elle est indivisible quant à son objet.

[6]           Comme tout contrat, la transaction se forme par l’échange de consentement des cocontractants, conformément à l’article 1385 du Code civil du Québec.

[7]           Dans la présente affaire, les parties, représentées par avocat, indiquent avoir bien compris les termes de l’entente écrite et y avoir consenti. Elles reconnaissent aussi avoir conclu cette entente afin de régler en totalité les appels déposés à la Commission.

[8]           La Commission constate que cette entente constitue une transaction.

[9]           En vertu de l’article 2633 du Code civil du Québec, la transaction a l’autorité de la chose jugée entre les parties. En conséquence, la Commission ne peut plus statuer sur les recours de M. Therrien et ferme les présents dossiers.

 

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

CONSTATE qu’une transaction est intervenue le 24 septembre 2019 entre M. Jean - François Therrien et le ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que M. Martin Simard concernant les dossiers nos 1301925, 1301926, 1301927;

FERME les dossiers nos 1301925, 1301926, 1301927.

 

 

Original signé par :

 

 

__________________________________

Caroline Gagnon

 

 

 

Me Claudia Parent

BCF avocats s.e.n.c.r.l.

Procureure de M. Jean-François Therrien

Partie demanderesse

 

Me Jean-François Dolbec

Me Julie-Ann L. Blain

Bouchard Dolbec avocats s.e.n.c.r.l.

Procureurs du ministère de la Santé et des Services sociaux

Partie défenderesse

 

Me Gilles Rancourt

Norton Rose Fulbright Canada s.e.n.c.r.l., s.r.l.

Procureur de M. Martin Simard

Partie mise en cause

 

Lieu des audiences :

Québec

 

Dates des audiences :

14 et 15 février, 12 et 28 mars, 10 et 17 septembre 2019

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]    Compagnie Commonwealth Plywood ltée c. Commission des lésions professionnelles, 2007 QCCS 475.

[3]    RLRQ, c. CCQ-1991.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.