Therrien et Ministère de la Santé et des Services sociaux |
2019 QCCFP 44 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIERS Nos : |
1301925, 1301926, 1301927 |
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DATE : |
26 septembre 2019 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Caroline Gagnon |
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JEAN-FRANÇOIS THERRIEN |
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Partie demanderesse |
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX |
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Partie défenderesse
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MARTIN SIMARD |
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Partie mise en cause |
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MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE SÉANCE TENANTE LE 24 SEPTEMBRE 2019 |
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(Articles 33 et 119, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1 et 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1) |
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[1] M. Jean-François Therrien dépose deux appels à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi), afin de contester la décision de son employeur, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), de le relever provisoirement de ses fonctions (dossier no 1301925) et de le rétrograder (dossier no 1301926). Il dépose également une plainte de harcèlement psychologique (dossier no 1301927).
[2] Dans le cadre de ces dossiers, la Commission tient six jours d’audience avant que les parties parviennent à une entente le 24 septembre 2019. Elles demandent ensuite à la Commission de constater qu’une transaction est intervenue.
ANALYSE
[3] Le pouvoir de la Commission de statuer sur l’existence ou non d’une transaction découle de l’article 119 de la Loi :
119. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.
[4] La Cour supérieure[2] reconnaît que le pouvoir d’un tribunal administratif, comme la Commission, de trancher toute question de fait ou de droit inclut celui de se prononcer sur l’existence ou non d’une transaction dans une affaire relevant de sa compétence. Il s’agit d’un pouvoir inhérent à l’exercice de la compétence de la Commission.
[5] L’article 2631 du Code civil du Québec[3] définit la transaction :
2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.
Elle est indivisible quant à son objet.
[6] Comme tout contrat, la transaction se forme par l’échange de consentement des cocontractants, conformément à l’article 1385 du Code civil du Québec.
[7] Dans la présente affaire, les parties, représentées par avocat, indiquent avoir bien compris les termes de l’entente écrite et y avoir consenti. Elles reconnaissent aussi avoir conclu cette entente afin de régler en totalité les appels déposés à la Commission.
[8] La Commission constate que cette entente constitue une transaction.
[9] En vertu de l’article 2633 du Code civil du Québec, la transaction a l’autorité de la chose jugée entre les parties. En conséquence, la Commission ne peut plus statuer sur les recours de M. Therrien et ferme les présents dossiers.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
CONSTATE qu’une transaction est intervenue le 24 septembre 2019 entre M. Jean - François Therrien et le ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que M. Martin Simard concernant les dossiers nos 1301925, 1301926, 1301927;
FERME les dossiers nos 1301925, 1301926, 1301927.
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Original signé par :
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__________________________________ Caroline Gagnon
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Me Claudia Parent BCF avocats s.e.n.c.r.l. Procureure de M. Jean-François Therrien Partie demanderesse
Me Jean-François Dolbec Me Julie-Ann L. Blain Bouchard Dolbec avocats s.e.n.c.r.l. Procureurs du ministère de la Santé et des Services sociaux Partie défenderesse
Me Gilles Rancourt Norton Rose Fulbright Canada s.e.n.c.r.l., s.r.l. Procureur de M. Martin Simard Partie mise en cause
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Lieu des audiences : |
Québec |
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Dates des audiences : |
14 et 15 février, 12 et 28 mars, 10 et 17 septembre 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.