Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - avril 2013

Commission scolaire Marguerite Bourgeoys

2014 QCCLP 3965

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

25 juin 2014

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

520267-71-1308

 

Dossier CSST :

140014580

 

Commissaire :

Jean-François Martel, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Commission scolaire Marguerite Bourgeoys

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 23 août 2013, la Commission scolaire Marguerite Bourgeoys (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 août 2013, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 18 juin 2013 et « déclare que l’imputation du coût des prestations au dossier de l’employeur demeure inchangée ».

[3]           Il était prévu que l’audience se tienne le 14 mars 2014, à Montréal.

 

[4]           Par la lettre de sa représentante portant la date du 4 mars 2014, l’employeur a avisé de son absence à l’audience et demandé un délai additionnel pour déposer un complément de preuve documentaire accompagné d’une argumentation écrite.

[5]           Ces documents ont été déposés le 11 avril 2014, date à laquelle l’affaire fut mise en délibéré.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]           L’employeur demande au tribunal de déclarer que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par l’une de ses employées (la travailleuse), le 21 septembre 2012, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           Au soutien de sa demande, l’employeur invoque le fait que la lésion professionnelle subie par la travailleuse ne l’a pas rendu incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion, le tout conformément au deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi :

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1° […] ;

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

[8]           La Commission des lésions professionnelles a maintes fois interprété les dispositions précitées, notamment quant au concept de la « capacité d’exercer son emploi ».

[9]           Les principes suivants se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire sur la question :

-       Pour permettre l’application desdites dispositions, il n’est pas nécessaire que la victime ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses diverses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. Il suffit que la preuve démontre que celle-ci a été en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son travail habituel, et ce, même si elle a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, dans la mesure où son travail ne s’en est pas trouvé dénaturé[2] ;

-       L’existence d’une assignation temporaire n’est pas un facteur déterminant[3], la durée de la période de consolidation de la lésion, non plus[4] ;

-       Lorsque la travailleuse peut « accomplir la quasi-totalité de ses tâches habituelles » et que celles dont elle est incapable peuvent « l’être facilement par des collègues, sans mettre en péril leur affectation ou leur prestation de travail », il y a lieu de conclure à sa capacité d’exercer son travail au sens de l’article de la loi concerné ; ce qui est, d’ailleurs, « essentiellement une question de fait »[5] ;

-       Il en est de même lorsque la victime obtient l’aide de ses collègues de travail, pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail »[6] ;

-       Le travailleur sera également considéré capable d’exercer son travail, aux fins de l’application des dispositions ici en cause, lorsqu’il n’est pas remplacé par un autre et qu’on lui permet simplement de « travailler à son rythme et de prendre des pauses supplémentaires »[7] ;

-       La recommandation du médecin traitant « d’effectuer des travaux légers » et « l’assistance occasionnelle d’une technicienne » ne constituent que des ajustements qui n’ont pas pour effet de « dénaturer l’essentiel de son emploi »[8].

[10]        Certes, un autre courant jurisprudentiel adopte la position opposée[9] suivante : pour conclure qu’un travailleur est demeuré capable d’exercer son emploi, le tribunal doit être satisfait que la preuve administrée démontre que le travailleur a pu s’acquitter de toutes et chacune des tâches comprises dans son travail régulier. De plus, la présence d’une assignation temporaire serait même incompatible avec une telle conclusion.

[11]        Avec respect, le soussigné ne partage pas cette dernière approche, pour les motifs déjà explicités dans d’autres décisions[10], et adhère plutôt au courant jurisprudentiel majoritaire qui prévaut d’ailleurs encore aujourd’hui[11].

[12]        Dans le présent cas, la preuve révèle que la travailleuse a continué à occuper la fonction d’« enseignante en classe d’accueil à l’école Ste-Catherine-Labouré » qu’elle occupait au moment où sa lésion professionnelle s’est manifestée, et ce, sans interruption jusqu’à la consolidation de celle-ci, le 5 octobre 2012, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[13]        Le seul aménagement dont la travailleuse a bénéficié a eu trait à la surveillance des élèves dans la cour de récréation que des collègues de travail ont accepté de faire à sa place, en deux occasions, sans modification aucune à leur propre prestation de travail habituelle[12]. Ces deux remplacements n’ont impliqué aucun apport de personnel supplémentaire. Un si léger ajustement de la tâche habituelle de la travailleuse n’a pas eu pour effet de dénaturer son emploi.

[14]        La travailleuse a donc continué d’accomplir l’essentiel de son travail régulier et habituel, nonobstant sa lésion professionnelle.

[15]        Il s’agit là d’une situation visée par le deuxième alinéa de l’article 327 de la loi précité.

[16]        La requête est bien fondée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la Commission scolaire Marguerite Bourgeoys, l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 août 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations d’assurance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie le 21 septembre 2012 par la travailleuse doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

__________________________________

 

Jean-François Martel

 

 

 

 

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           Centre d’hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest, C.L.P. 207522-72-0305, 25 février 2004, P. Perron ; Min. de la santé et des services sociaux, C.L.P. 228211-01A-0402, 30 septembre 2004, R. Arseneau ; Externat Sacré-Cœur, C.L.P. 255130-64-0502, 11 janvier 2006, J.-F. Martel ; Hôpital Sainte-Justine, C.L.P. 278264-71-0512, 20 juin 2006, M. Denis ; Alimentation René-Laliberté, C.L.P. 301609-61-0610, 14 mai 2007, M. Duranceau ; Paul Albert Chevrolet Cadillac, C.L.P. 312702-02-0703, 29 janvier 2008, H. Thériault ; Couche-Tard inc. (dépanneurs), C.L.P. 377024-03B-0905, 5 octobre 2009, J.-L. Rivard ; Société de transport de Montréal, C.L.P. 363504-61-0811, 23 octobre 2009, L. Nadeau ; Productions Éloïze inc., C.L.P. 374006-71-0903, 20 novembre 2009, G. Tardif ; International Rive-Nord inc., C.L.P. 366320-61-0812, 7 décembre 2009, G. Morin ; Globocam (Anjou) inc. C.L.P. 385638-64-0908, 9 avril 2010, R. Daniel ; Cegertec Experts Conseils inc.; C.L.P. 410183-02-1005, 15 juillet 2010, J.-M. Hamel.  CONTRA : Hôpital Ste-Justine, C.L.P. 254008-71-0501, 23 octobre 2006, C. Racine ; Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, C.L.P. 301216-71-0610, 2 avril 2007, C. Racine ; Innovaplast inc., C.L.P. 373421-63-0903, 2 septembre 2009, J.-F. Clément; Institut de Cardiologie de Montréal, C.L.P. 381178-71-0906, 6 novembre 2009, J.-F. Clément; Aliments Asta inc., C.L.P. 382782-01A-0907, 22 décembre 2009, D. Beauregard.

[3]           Hôtel-Dieu de Lévis et CSST, C.L.P. 117404-03B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur ; Service de police de la CUM, C.L.P. 150928-63-0011, 28 août 2001, N. Lacroix ; Programme Emploi-Service, C.L.P. 242489-72-0408, 23 février 2005, C. Racine ; Globocam (Anjou) inc., précitée, note 2.

[4]           Groupe de sécurité Garda inc., C.L.P. 319459-62-0706, 18 février 2009, L. Couture.

[5]           Hôpital Laval et Blanchette, [1998] C.L.P. 59. Voir aussi : Provigo Québec inc., C.L.P. 374187-61-0904, 13 avril 2010, G. Morin (horaire de travail coupé de moitié, à 4 heures par jour, durant l’assignation temporaire).

[6]           Gestion Conrad St-Pierre inc., C.L.P. 305502-03B-0612, 26 septembre 2007, R. Savard.

[7]           Ganotec inc., C.L.P. 355614-02-0808, 15 janvier 2009, J. Grégoire.

[8]           Hydro-Québec, C.L.P. 393136-62C-0910, 29 octobre 2010, P. Gauthier.

[9]           Voir les décisions mentionnées à la note 2, sous la rubrique « CONTRA ».

[10]         Centre de santé et de services sociaux du Cœur-de-l’île, 2011 QCCLP 1028; Hôpital Jean-Talon, 2011 QCCLP 1038.

[11]         Voir notamment : Métal Perreault inc., 2014 QCCLP 2746; Arrondissement Rosemont/Petite-Patrie, 2014 QCCLP 2727.

[12]         Voir la lettre de la travailleuse en date du 9 avril 2014.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.