M.T. et Compagnie A |
2014 QCCLP 955 |
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Dossier 429873-31-1102
[1] Le 3 février 2011, monsieur M... T... (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 janvier 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST maintient celle qu’elle a initialement rendue le 14 octobre 2010 et déclare que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
Dossier 433669-31-1103
[3] Le 16 mars 2011, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 8 mars 2011, à la suite d’une révision administrative
[4] Par cette décision, la CSST maintient celle qu’elle a initialement rendue le 6 octobre 2011 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’il n’a pas le droit aux prestations prévues à la loi.
Dossier 448375-31-1108
[5] Le 29 août 2011, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 25 août 2011, à la suite d’une révision administrative
[6] Par cette décision, la CSST maintient celles qu’elle a initialement rendues les 7 et 28 juillet 2011 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 6 avril 2011. Elle déclare également que le diagnostic de dépression majeure ne constitue pas une lésion professionnelle et que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.
[7] Une audience se tient à Québec, les 11 septembre et 23 octobre 2013, en présence du travailleur qui est assisté d’un avocat. Un représentant de [Compagnie F] est présent lors de la deuxième journée d’audience et il est assisté d’un avocat qui était présent les deux jours. La CSST y est également représentée par avocate. Le 29 août 2013, une avocate représentant trois autres employeurs, soit [la Compagnie G], [la Compagnie B] et [la Compagnie A], écrit à la Commission des lésions professionnelles l’informant de son absence à l’audience. Cependant, elle dépose au dossier une déclaration du travailleur faite devant témoin, datée du 28 août 2013.
[8] À la fin de la deuxième journée d’audience, un délai est accordé à l’avocat du travailleur afin qu’il puisse compléter, le cas échéant, son argumentation. Ce document est reçu à la Commission des lésions professionnelles, le 29 octobre 2013, et la cause est mise en délibéré à cette date.
LES OBJETS DES CONTESTATIONS
Dossiers 429873-31-1102, 433669-31-1103 et 448375-31-1108
[9] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est atteint de différentes lésions professionnelles sous forme d’asthme de dermatite, d’une intoxication au plomb et au cadmium et de dépression majeure.
LES FAITS
[10] Le travailleur soumet différentes réclamations à la CSST afin de faire reconnaître qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire, d’une dermatite de contact, d’une intoxication au plomb, d’une intoxication au cadmium et d’une dépression majeure. Il prétend que toutes ses pathologies sont reliées au travail de peintre-débosseleur qu’il a occupé [à la Compagnie F] puisque chez les employeurs antérieurs, il bénéficiait des protections adéquates.
[11] La première consultation médicale au dossier est datée du 7 novembre 2007. Le travailleur consulte à l’urgence de l’hôpital de l’Enfant-Jésus. Le docteur Morneau rapporte un problème antérieur d’asthme et d’hépatite C. Il indique que le travailleur prend du « Ventolin », du « Flovent » et de la cortisone. Il note, comme raison de consultation, un problème de dyspnée présent depuis une semaine avec expectorations journalières et toux importante. Il indique que le travailleur prend des antibiotiques. À l’examen, il retient qu’il a de la difficulté à parler et qu’il y a des sibilances pulmonaires. Le docteur Morneau note qu’il est amélioré après un premier traitement de « Ventolin » et que le volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) est de 61 %. Il constate que la radiographie pulmonaire est normale. Le médecin conclut à un bronchospasme sur infection des voies respiratoires supérieures (IVRS).
[12] Le 26 novembre 2007, le travailleur consulte au CSSS de Québec-Nord. L’infirmière rapporte qu’il se présente pour un renouvellement de prescription. En guise d’antécédent, elle fait notamment état de bronchite asthmatique. Elle précise que le travailleur prend du « Ventolin », du « Flovent » ainsi que du « Restoril » pour des troubles de sommeil, qu’il prend depuis 25 ans. Elle mentionne qu’il se plaint, par ailleurs, de rougeur aux hanches, aux cuisses, aux aines avec prurit et rash. La note clinique fait état d’un renouvellement de prescription des pompes.
[13] Le 27 février 2008, le travailleur consulte le docteur Douglas à l’urgence pour des problèmes de diarrhées et de vomissements. En guise d’antécédent, il est question de bronchite asthmatique. Il est noté que le travailleur prend comme médication du « Restoril », du « Ventolin » et du « Flovent ». Le médecin retient le diagnostic de gastro-entérite.
[14] Le 4 mars 2008, le travailleur consulte le docteur Brochu à l’urgence pour des problèmes de sommeil, malgré la médication qu’il prend à cet effet. Il précise que le travailleur vit un divorce, qu’il a la garde de sa fille de 12 ans, qu’il se sent de plus en plus fatigué et qu’il se sent très déprimé. Il retient le diagnostic de dépression et dirige le travailleur à l’unité de soins psychiatriques.
[15] À la même date, le travailleur rencontre le docteur Gauthier qui rapporte comme antécédents psychiatriques de nombreuses thérapies pour dépendance à l’alcool et à la cocaïne. Il rapporte aussi de l’asthme comme antécédent médical. Il fait état d’une détention d’un an, en 2006, pour un problème d’alcool au volant et du fait qu’il est séparé depuis 2006 alors qu’il est présentement en instance de divorce. Le travailleur se plaint essentiellement de surmenage et de problèmes de sommeil. À l’axe 1, le docteur Gauthier retient un diagnostic de dépendance aux benzodiazépines, à l’alcool et à la cocaïne en rémission. Il indique que la prescription de « benzos » est contre-indiquée et il le dirige en toxicologie pour sevrage, ce que refuse catégoriquement le travailleur. Le docteur Gauthier recommande un suivi par son médecin de famille.
[16] Le travailleur débute son travail de carrossier [à la Compagnie F] vers le 7 mai 2008.
[17] Le 11 novembre 2008, il consulte à l’urgence pour un traumatisme subi au travail le matin même. Le docteur Dufresne rapporte que le travailleur a reçu une roue d’environ 200 lbs sur l’hémithorax droit. Il présente une douleur pleurétique importante sans dyspnée franche. L’examen pulmonaire est normal. Le médecin conclut à un trauma mineur.
[18] Le lendemain, le travailleur consulte de nouveau à l’urgence et un arrêt de travail de deux semaines est prescrit. Une radiographie ultérieure mettra en évidence une fracture de l’arc antérieur de la sixième côte droite.
[19] Selon les feuilles de temps fournies par l’employeur lors de l’audience, le travailleur reprend le travail au début décembre et cesse le 27 décembre 2008.
[20] Le 7 janvier 2009, il consulte à l’urgence de l’Enfant-Jésus pour un problème de toux avec expectorations colorées et température. La docteure Lesage note en guise d’antécédents, de l’asthme et une pneumonie à l’été 2007. Elle fait état d’un mal de gorge commencé il y a une semaine avec de la rhinorrhée devenue verdâtre depuis deux ou trois jours. Elle rapporte des symptômes de toux grasse, fièvre, frissons, céphalée, douleur faciale, étourdissements, myalgies diffuses et diarrhée depuis un jour et demi. Elle précise que la fille du travailleur présente les mêmes symptômes. Elle retient un diagnostic de surinfection bronchique chez un patient asthmatique fumeur avec bronchospasmes et indique qu’il y a lieu d’éliminer un diagnostic de pneumonie. Le travailleur est gardé en observation jusqu’au matin et est dirigé pour une consultation en médecine interne.
[21] Au matin, le médecin consulté rapporte comme antécédents, un asthme depuis le jeune âge et une pneumonie en 2007. Il est fait état notamment de convulsions et d’un coma pendant trois jours à la suite d’un syndrome grippal en 1995.
[22] Le médecin consulté rapporte que les symptômes ont débuté le 1er janvier 2009 et que la dyspnée s’est installée progressivement. Il est noté que le travailleur fume 20 cigarettes par jour depuis 30 ans et qu’il prend du « Restoril », « Ventolin » et « Flovent ».
[23] L’examen met en évidence un VEMS à 44 % de la normale, peu amélioré après administration d’un bronchodilatateur. Il y a également présence de signes radiologiques de pneumonie à la base droite du poumon et de sinusite maxillaire bilatérale.
[24] Le travailleur est hospitalisé jusqu’au 11 janvier 2009. Le diagnostic principal est celui d’asthme décompensé. Le VEMS est de 54 %, au départ, et de 60 % en postbronchodilatation. Lors de son congé, le médecin précise que le travailleur devra être suivi à la clinique de l’asthme et en pneumologie en clinique externe.
[25] Le 4 février 2009, il est évalué par le pneumologue Laughrea. Celui-ci note que le travailleur a cessé de fumer depuis son hospitalisation.
[26] Il décrit des antécédents d’asthme depuis l’enfance ainsi que quelques pneumonies. Il note également un reflux gastro-oesophagien depuis une trentaine d’années avec un ulcère perforé à l’âge de 26 ans, mais sans douleur abdominale actuelle, et sans changement dans les selles.
[27] Il note une évolution favorable de l’asthme du travailleur depuis qu’il a cessé de fumer et avec la prise régulière de « Flovent ». Il demeure avec des symptômes respiratoires légers. La médication est la même qu’à l’habitude, soit du « Restoril », « Ventolin » et « Flovent », à laquelle se sont ajoutés du « Prevacid » et du « Nasonex ».
[28] Le bilan de base pulmonaire démontre cette journée-là un VEMS à 51 % de la valeur normale augmentant à 60 % après administration de bronchodilatateur.
[29] Le docteur Laughrea conclut à un asthme léger de longue date sur lequel se greffe une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) étant donné le « trapping et l’hyperinflation en développement » (l’emphysème). Il recommande au travailleur de ne pas reprendre le tabac et remplace le « Flovent » par « Advair » et « Spiriva », le « Ventolin » étant à utiliser au besoin. Il prévoit faire une évaluation par oxymétrie nocturne pour éliminer une apnée du sommeil.
[30] Le travailleur reprend le travail à la mi-février 2009.
[31] Le docteur Laughrea le revoit le 7 avril 2009. Il présente alors un autre épisode de détérioration respiratoire avec dyspnée, sibilances et impression de début de fièvre, le tout accompagné d’expectorations colorées.
[32] Le médecin note, par ailleurs, qu’il s’agit d’un homme qui travaille dans la peinture et qui a un problème persistant d’asthme sévère sur un fond de tabagisme et qu’il ne peut exclure une composante d’hypersensibilité aux isocyanates.
[33] À la suite de la radiographie passée cette journée-là, le docteur Laughrea conclut à une nouvelle infection des voies respiratoires accompagnée de crachats hémoptoïques avec une nette détérioration du VEMS, celui-ci étant à 39 % par rapport à la normale malgré la prise d’« Advair » et « Spiriva ».
[34] Un traitement à la prednisone et aux antibiotiques est amorcé. Une bronchoscopie est prévue en raison des crachats hémoptoïques même si le médecin les croit reliés à une « vilaine bronchite ». Il envisage également de diriger le travailleur au pneumologue Boulet, à l’hôpital Laval, afin d’éliminer une hypersensibilité aux isocyanates. Il précise qu’il encourage le travailleur à arrêter de fumer et lui prescrit du « Nicoderm ». Selon les feuilles de temps, le travailleur est placé en arrêt de travail.
[35] Le 21 avril 2009, le docteur Laughrea écrit au docteur Boulet. Il indique que le travailleur occupe un emploi dans la peinture automobile depuis une trentaine d’années et qu’il vient d’arrêter de fumer avec le traitement par « Nicoderm ». Il mentionne que le travailleur présente une notion d’asthme sévère de longue date et qu’il a fait plusieurs épisodes infectieux de type pneumonie ou bronchite. Il précise que son VEMS évalué ce jour est à 56 %. Il croit que l’arrêt tabagique pourrait l’améliorer, mais d’autre part, il demeure avec des questions étant donné que le travailleur est exposé aux isocyanates depuis longtemps.
[36] Le travailleur reprend son travail à la fin du mois d’avril.
[37] Le 8 juin 2009, il consulte à l’urgence pour une poussière qu’il a reçue dans l’œil droit au travail.
[38] Le 23 juin 2009, il est évalué par le pneumologue Boulet au service des consultations spécialisées en pneumologie de l’hôpital Laval pour évaluer s’il est atteint d’un asthme professionnel.
[39] Il rapporte notamment que le travailleur est peintre d’autos depuis 30 ans et que, [à la Compagnie F], les lieux de travail sont peu ventilés et qu’il ne porte pas de masque. Il précise que le travailleur fume encore 20 cigarettes par jour, soit au total 30 paquets par année, et que l’asthme ne semble pas pire au travail quoiqu’il soit augmenté depuis un an. Il note que l’asthme est augmenté à l’effort, aux irritants ainsi que lorsque le travailleur présente une infection des voies respiratoires supérieures et qu’il a des symptômes de rhinoconjonctivite si exposé au chien, soit un bichon maltais qui va dans sa chambre. Il mentionne que le VEMS est à 49 %.
[40] Il retient une impression diagnostique d’asthme avec composante de maladie pulmonaire obstructive chronique probable. Il fait état d’un tabagisme actif et d’une probable allergie à son chien et précise que, relativement à la composante occupationnelle, la relation temporelle est plus ou moins bonne.
[41] II recommande notamment de cesser le tabac et l’exposition au chien. Il dirige tout de même le travailleur à la CSST et prescrit de la prednisone et du « Biaxin ». Cependant, il ne recommande pas d’arrêt de travail.
[42] Le 25 juin 2009, le travailleur consulte pour un problème de diarrhée accompagnée d’importantes nausées. La diarrhée a débuté il y a cinq jours. Le médecin conclut à une entérite virale ou au C. Difficile. Il prescrit une culture de selles et un antibiotique, « Flagyl ». Il n’y a pas d’arrêt de travail prescrit.
[43] Le docteur Boulet revoit le travailleur le 7 juillet. Il produit un rapport le 28 juillet 2009 à l’attention du docteur Laughrea.
[44] À l’historique il souligne que, selon le travailleur, son asthme ne semble peut-être pas nécessairement pire au travail, quoique depuis un an la symptomatologie semble augmentée. Les symptômes peuvent être déclenchés facilement lors d’efforts physiques, de contacts avec des irritants ou d’infections respiratoires.
[45] Il note que le travailleur est beaucoup moins dyspnéique lors de la visite de contrôle du 7 juillet avec une toux qui est très diminuée. Le VEMS est à 55 % par rapport à la normale. Il considère qu’il est revenu à son état de base habituel.
[46] Il conclut que le travailleur présente un syndrome obstructif probablement mixte avec une forte composante de maladie pulmonaire obstructive chronique associée en partie à une maladie emphysémateuse, mais avec aussi un certain degré de réversibilité qui laisse penser à un peu d’asthme associé. Il ne peut exclure la possibilité d’une composante d’asthme professionnel, mais il note également une histoire de tabagisme important qui continue.
[47] Le docteur Boulet remplit les formulaires destinés à la CSST pour une évaluation par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires.
[48] Le 23 juillet 2009, le travailleur soumet une réclamation à la CSST pour un asthme professionnel possible. Il précise présenter des grippes à répétition depuis qu’il travaille [à la Compagnie F], dont deux pneumonies de suite.
[49] Le 2 septembre 2009, le travailleur consulte à l’urgence pour un épisode de méléna et de douleurs abdominales aiguës apparues durant la nuit de dimanche à lundi. Il est noté un antécédent d’ulcère gastrique en 1999. Soupçonnant une colite ischémique et sa fille présentant une maladie de Crohn, une coloscopie est prescrite. Finalement, le 7 octobre 2009, il est précisé que le travailleur va mieux et que l’investigation n’a pas confirmé une maladie de Crohn.
[50] Le 29 octobre 2009, un inspecteur de la CSST se présente [à la Compagnie F] afin d’évaluer la sécurité des machines, de l’établissement et le programme de prévention. Il produit un rapport le 30 octobre 2009. Lors de cette visite, l’inspecteur appose des scellés sur différents équipements appartenant à cet employeur au motif que plusieurs bennes épandeuses ne possèdent pas de protecteur sur leur convoyeur.
[51] Dans le cadre de cette visite, l’inspecteur rencontre notamment le travailleur. Il note qu’une pièce de machinerie est fraîchement peinte en noir et qu’il y a une forte odeur de peinture. Il précise que le travailleur est équipé d’un masque à adduction d’air fourni par un compresseur. Il constate que deux compartiments de bois peuvent être ouverts ou fermés et donnent accès à des ventilateurs. Il observe qu’un de ces compartiments présente une accumulation de peinture noire et qu’il n’y a pas de filtre. Il précise que le travailleur ne sait pas si le moteur du ventilateur est antidéflagrant. L’inspecteur note qu’une boîte d’interrupteur électrique est fixée à l’intérieur du compartiment. Il constate que ni les composantes de cette boîte électrique ni l’éclairage par néon ne sont antidéflagrants. Compte tenu que le garage comporte des produits qui peuvent être inflammables et que les systèmes électriques et de ventilation ne possèdent pas de caractéristiques antidéflagrantes requises au « Code de l’électricité du Québec », il considère que ces conditions présentent un danger d’explosion. Dans ce contexte, il émet une interdiction de pulvériser de la peinture dans ce garage.
[52] Le 2 novembre 2009, l’inspecteur retourne [à la Compagnie F]. Il constate que l’employeur ne possède pas les fiches signalétiques des produits utilisés par le carrossier, c’est-à-dire le travailleur, et constate que certains sont inflammables. Il émet donc une dérogation à ce sujet. Parmi ces produits, il fait état notamment du « Polyval » qui serait, selon lui, de l’époxy à base de plomb et de nature inflammable.
[53] Le 27 novembre 2009, le travailleur consulte à l’urgence pour un problème d’engourdissements au membre supérieur droit de l’épaule jusqu’à la main apparu depuis cinq mois sans trauma. Lors de l’examen clinique, le médecin note que l’état général est bon et que l’auscultation pulmonaire est normale. Il émet une impression diagnostique de syndrome du canal carpien. Il dirige le travailleur en physiatrie pour un examen par électromyogramme et prescrit de la prednisone. Il ne prescrit pas d’arrêt de travail.
[54] Le travailleur cesse de travailler définitivement à la mi-décembre 2009.
[55] Le 3 février 2010, le docteur Laughrea produit un rapport médical dans lequel il indique que le travailleur présente un problème respiratoire chronique en partie relié à son travail, ce qui justifie, selon lui, une réorientation professionnelle.
[56] À la même date, l’inspecteur fait un suivi chez l’employeur relativement aux différents rapports d’intervention qu’il a émis. Selon le rapport qu’il produit le 4 février, il précise que le travailleur n’est pas présent à cette rencontre. L’inspecteur indique que la décision d’interdire la pulvérisation de la peinture, vernis ou autres produits est toujours en vigueur. Il fait ainsi référence à l’interdiction qu’il a émise à cet égard, le 30 octobre 2009, concernant l’utilisation de différents produits en raison des dangers d’explosion en l’absence de protection antidéflagrante sur les différentes composantes électriques.
[57] À cet égard, une solution est envisagée de confiner l’aire de pulvérisation. Cependant, en raison de la faible quantité de pulvérisation dans l’entreprise, l’employeur se questionne sur la nécessité d’aménager une telle pièce. Il questionne l’inspecteur sur la nécessité d’avoir des filtres dans une cabine de pulvérisation. Ce dernier indique qu’au niveau des entrées d’air, c’est pour éviter que les poussières de l’établissement entrent dans la cabine, alors qu’aux sorties d’air, c’est pour éviter que des particules ou gouttelettes de peinture n’encrassent les tuyaux, les pales et le moteur des ventilateurs.
[58] Le 4 février 2010, le travailleur consulte le physiatre Parent qui procède à un examen par électromyogramme. Il note qu’à l’examen électrophysiologique, il n’y a pas de syndrome du canal carpien détectable, mais que la clinique est compatible avec un tel diagnostic.
[59] Le 22 mars 2010, le travailleur revoit le docteur Laughrea. Le VEMS ce jour-là est à 59 % par rapport à la normale. Il s’agit, selon lui, de résultats identiques à ceux d’avril 2009. Il considère que le temps expiratoire s’est nettement amélioré depuis le retrait du travail, mais ajoute que la réduction de tabagisme et la prise régulière d’« Advair » ont pu également aider.
[60] Le 19 avril 2010, le travailleur passe une radiographie pulmonaire qui révèle un emphysème pulmonaire à prédominance centrolobulaire surtout dans les lobes pulmonaires supérieurs avec granulome calcifié du poumon droit et petit micronodule de 3 mm dans le lobe supérieur droit.
[61] Le 23 avril 2010, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires produit un premier rapport.
[62] À l’histoire professionnelle, les pneumologues membres de ce comité rapportent que le travailleur travaille comme peintre-débosseleur depuis l’âge de 18 ans. Ils indiquent que, depuis mai 2008, il effectue ce travail [à la Compagnie F]. Pour ce faire, il utilise des masques de type 3M au charbon malgré le fait qu’il a toujours réclamé une protection respiratoire plus adéquate. Ils rapportent que le travailleur est en arrêt de travail, depuis le 3 décembre 2009, et qu’il les a informés que le garage où il effectuait la peinture a été fermé par le service d’inspection de la CSST.
[63] À l’histoire de la maladie, ils précisent que le travailleur présente un asthme depuis l’adolescence sans avoir eu toutefois de problème spécifique avec cette condition respiratoire. Ils notent qu’il faisait environ deux infections des voies respiratoires supérieures par année avant 2008, mais que ces épisodes étaient circonscrits et non prolongés. Il ne devait pas prendre d’aérosol à chaque infection des voies respiratoires supérieures.
[64] Puis, ils ajoutent que lorsqu’il a commencé à travailler pour [la Compagnie F], le travailleur a présenté des infections des voies respiratoires à répétition. Celles-ci étaient de plus en plus prolongées, associées à de la toux, des symptômes respiratoires et des silements. Il a également fait deux pneumonies aux mois de janvier et mars-avril 2009.
[65] Il a remarqué par ailleurs que ses symptômes de toux et de dyspnée à l’effort ainsi que les silements étaient présents lorsqu’il travaillait, mais n’étaient pas vraiment augmentés lorsqu’il était physiquement au travail. Toutefois, depuis l’arrêt de travail le 3 décembre 2009, le travailleur a vu une amélioration nette de ses symptômes. Il ne présente pas de toux, pas de respiration sifflante ni d’éveil nocturne ou de limitation dans ses activités. Il présente également une congestion nasale significative qui était présente de longue date, mais qui a nettement diminué depuis son arrêt de travail. Il est précisé que le travailleur a fumé 25 cigarettes par jour de l’âge de 22 à 44 ans, mais que sa consommation est actuellement d’environ 10 cigarettes par jour.
[66] Les membres du comité retiennent que le VEMS évalué quelques jours avant ce rapport, soit le 19 avril 2010, est de 54 % pré et 56 % postbronchodilatation. Le test à la métacholine démontre une hyperréactivité bronchique importante avec une CP20 à 0.36 mg/ml.
[67] Ils concluent qu’il s’agit d’une symptomatologie respiratoire de type asthmatique chez une personne ayant des antécédents de tabagisme très important et une histoire d’asthme personnel qui évolue depuis sa jeunesse. Ils ajoutent que le travailleur a exercé un métier de carrossier depuis plusieurs années et qu’il a été mis en contact avec des peintures catalysées qui sont une source reconnue d’asthme professionnel. Ils recommandent donc qu’un test de provocation spécifique aux isocyanates en laboratoire soit réalisé.
[68] Le 8 mai 2010, le travailleur consulte à l’urgence en raison d’un engourdissement à son bras gauche et d’un point dans le dos. L’examen clinique est illisible, mais le médecin conclut à des douleurs et engourdissements qui semblent secondaires à une surutilisation. Il prescrit de l’« Oxycontin » 10 mg deux fois par jour pour cinq jours.
[69] Le 16 juin 2010, le travailleur consulte à l’urgence. L’infirmière rapporte des engourdissements et de la douleur aux doigts des deux mains depuis deux mois avec une déformation au niveau des ongles. Elle note que le travailleur lui dit qu’il y a trois semaines, il a consulté pour des engourdissements à l’hôpital de l’Enfant-Jésus, lesquels ont été associés à de l’angine. Elle précise que les engourdissements aux doigts irradient dans le bras gauche jusqu’à l’épaule et que, depuis deux ou trois semaines, il présente des ongles déformés avec une douleur à neuf sur dix qui l’empêche de dormir. Le médecin alors consulté retient un diagnostic de paresthésies radiales.
[70] Durant la semaine du 10 juillet 2010, le travailleur se rend au laboratoire afin de passer le test de provocation spécifique aux isocyanates. Comme il présente un asthme instable, on procède d’abord à une optimisation du traitement avant de procéder au test. Le premier jour, le VEMS est à 64 %. Lors de la journée-témoin, soit après exposition aux solvants, il n’y a pas de chute significative du VEMS au cours de la journée. Toutefois, le lendemain, le test est annulé, le travailleur présentant un VEMS à 44 % avant même de procéder à la première journée d’exposition aux isocyanates.
[71] Le 17 juillet 2010, le travailleur est évalué par le dermatologue Drouin. Il rapporte qu’il y a quelques mois, le travailleur a d’abord présenté un malaise à l’extrémité distale des doigts de la main droite pour lequel il a été investigué en physiatrie par électromyogramme qui n’a révélé qu’une atteinte très minime du canal carpien. Il ajoute que, depuis cette visite, le travailleur ne présente plus de problème au niveau de la main droite, mais qu’il persiste une sensation douloureuse avec érythème de l’extrémité distale de presque tous les doigts. Le docteur Drouin estime qu’il est possible que le travailleur soit en train de développer une acrosclérose distale qui est peu évidente à la palpation étant donné qu’il n’y a pas d’infiltration ou de durcissement des tissus au niveau de la pulpe des doigts. Il dirige le travailleur vers un autre dermatologue et en attendant, prescrit une crème anti-inflammatoire.
[72] Le 19 juillet 2010, le travailleur se présente de nouveau au laboratoire de pneumologie afin de procéder aux tests de provocation spécifique. Ce jour-là, le VEMS est à 54 %. Le docteur Desmeules procède au test de la journée témoin avec une exposition à un solvant organique. Au cours de la journée, le travailleur se plaint d’engourdissements au niveau des doigts des deux mains, mais ne présente pas de sibilance ni d’accentuation de la dyspnée. Le VEMS ne varie pas de façon significative.
[73] Le 20 juillet 2010, le VEMS étant à seulement 44 %, le test de provocation aux isocyanates est de nouveau annulé.
[74] À la même date, le docteur Desmeules note que le travailleur présente des lésions au niveau des mains surtout. Il indique qu’il est présentement évalué pour une expertise CSST. Il dirige le travailleur en dermatologie pour des tests d’allergie. Il remplit un rapport médical destiné à la CSST sur lequel il retient un diagnostic possible de dermatite professionnelle aux solvants organiques.
[75] À la même date également, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour faire reconnaître une dermatite professionnelle.
[76] À la note évolutive du 2 août 2010, l’agente de la CSST traitant l’admissibilité de la réclamation du travailleur, rapporte notamment que celui-ci l’informe que le garage où il travaillait n’était pas conforme aux exigences de la CSST et qu’un inspecteur l’a même fermé jusqu’à ce que l’employeur procède aux modifications exigées. Le travailleur lui affirme qu’il respirait de fortes doses de solvants de toutes sortes toute la journée et qu’il avait demandé un masque, mais qu’il ne l’a obtenu que seulement un an et demi après plusieurs plaintes formulées auprès de l’employeur.
[77] Le 10 août 2010, le travailleur consulte le docteur Gilbert, dermatologue. Il rapporte que, depuis deux mois, le travailleur présente des ongles en cuiller aux mains seulement, à droite davantage qu’à gauche, associés à des douleurs au niveau de la pulpe distale des doigts ainsi qu’à du cartonnement mais sans sclérodactylie.
[78] Il s’interroge sur un possible diagnostic d’acrosclérose peut-être d’origine professionnelle. Il prescrit différents examens. Il cesse la prednisone et essaie le « Lyrica ». Il remplit un rapport médical destiné à la CSST sur lequel il retient le diagnostic de dactylite professionnelle des mains et des doigts.
[79] Le 27 août 2010, les membres du Comité des maladies professionnelles pulmonaires émettent un rapport complémentaire. Ils relatent ce qui s’est passé durant la semaine de tests du 10 juillet 2010, qui ont finalement dû être annulés, le VEMS n’étant évalué qu’à 44 % lors de la première journée où devait se faire le test d’exposition aux isocyanates. Ils retiennent donc qu’il s’agit d’un degré d’obstruction trop sévère pour réaliser ces tests de façon sécuritaire. Ils ne font pas état de la deuxième tentative de tests de provocation spécifique qui a eu lieu dans la semaine du 18 juillet 2010.
[80] Les membres du comité se basent donc sur les arguments cliniques disponibles pour donner leur avis. Ils retiennent que, même si le travailleur est atteint d’un asthme personnel, cela ne l’empêche pas de développer une sensibilisation spécifique à son travail entraînant une aggravation du problème asthmatique préexistant. À cet égard, ils retiennent que le domaine de la carrosserie est bien connu comme étant une source fréquente d’asthme professionnel.
[81] Ainsi, le comité est d’avis que les peintures catalysées de type isocyanates sont responsables de l’aggravation des symptômes observée depuis deux ans. Il accorde un déficit anatomophysiologique de 3 % pour une sensibilisation aux isocyanates et des limitations fonctionnelles d’éviter l’exposition à ses produits et de s’en tenir à un travail exigeant des efforts légers à modérés.
[82] Le 16 septembre 2010, le travailleur est vu au service de dermatologie du CHUQ. Le médecin note qu’il n’y a pas d’amélioration de la douleur et des engourdissements avec « Dermovate » au niveau des doigts. Il rapporte que le travailleur présente une déformation en cuiller récente au niveau du deuxième ongle du pied droit. Il est précisé qu’il présente un peu de papules au niveau des doigts et des paumes, que la peau est cartonnée à la palpation, mais sans sclérose. Il note une très légère hyperkératose au pourtour des ongles. Quant aux orteils et aux pieds, il note des plaques jaunâtres hyperkéraratosiques au niveau des métatarses et des talons avec des squames interdigitales. Il fait état d’un bilan normal au regard du taux de fer et des anticorps.
[83] Le dermatologue retient un diagnostic de dermatite, soit irritative, soit allergique au niveau des mains associée à un possible tinea pedis. Il ajoute que les douleurs aux mains ne sont pas secondaires au problème dermatologique. Il dirige le travailleur en neurologie pour éliminer une possible neuropathie secondaire aux vibrations. Il cesse le « Lyrica ». Il recommande une culture fongique des pieds et des mains.
[84] Le 29 septembre 2010, le Comité spécial des présidents se réunit et produit son rapport le 30 septembre. Il y a lieu de rapporter intégralement les conclusions de ce comité :
Cet homme qui fait de l’asthme depuis l’âge de 15 ans a été exposé au cours de sa vie professionnelle à des isocyanates. Depuis environ deux ans, il se plaint d’une détérioration de ses symptômes respiratoires suite à son nouvel emploi [à la Compagnie F] Il est en arrêt de travail depuis le 3 décembre 2009. Il note une certaine amélioration de ses symptômes. Toutefois, ceci n’est pas objectivé par les tests de fonctions respiratoires, qui démontrent qu’il est toujours porteur d’un syndrome obstructif sévère et qu’il nécessite la prise régulière de bronchodilatateurs. Un test de provocation bronchique spécifique aux isocyanates n’a d’ailleurs pas pu être effectué en date du 18 juillet 2010 en raison de la sévérité de ce syndrome obstructif. De plus, cet homme a un tabagisme important. Il est allergique aux animaux et a dans son environnement un chien.
En conséquence, les membres du Comité spécial des présidents sont en désaccord avec le comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec. Nous ne reconnaissons pas la sensibilisation respiratoire aux isocyanates chez ce réclamant. Nous croyons que les problèmes de santé qu’il présente sont en relation avec un asthme évoluant depuis le jeune âge, une allergie aux animaux et un tabagisme.
[85] À la même date, une agente de la CSST communique avec le travailleur relativement à l’admissibilité de sa réclamation concernant le diagnostic de dermatite. Elle rapporte une conversation qu’elle a eue avec le travailleur. Celui-ci lui mentionne que son dermatologue traitant, le docteur Gilbert, lui a dit qu’il ne pensait pas que sa problématique aux mains était reliée à son travail. Le travailleur indique qu’il passera un test d’allergie cutanée prochainement.
[86] Le 1er octobre 2010, l’agente de la CSST consulte la docteure Laliberté, agissant à titre de médecin-conseil. Elle retient que les diagnostics d’eczéma aux mains et aux pieds et de tinea pedis sont des conditions personnelles. Elle est d’avis que, même s’il reste des tests d’allergie à passer, il est plus vraisemblable que les lésions cutanées soient d’origine personnelle, compte tenu du délai de sept mois qui s’est écoulé entre l’apparition des lésions et l’arrêt de travail.
[87] Le 6 octobre 2010, la CSST rend une des décisions à l’origine d’un des présents litiges refusant la réclamation de lésion professionnelle pour les diagnostics d’eczéma aux mains et aux pieds, de tinea pedis, de dactilite et de dermatite aux solvants organiques.
[88] Le 14 octobre 2010, la CSST rend une autre des décisions à l’origine d’un des présents litiges et conclut que le diagnostic pulmonaire retenu est celui d’asthme, mais qu’il n’est pas en relation avec le travail.
[89] Le 20 octobre 2010, le travailleur consulte le neurologue Brunet, à la demande du dermatologue Gilbert relativement aux symptômes d’engourdissements aux extrémités des mains. Il rapporte que le travailleur se plaint d’engourdissements intermittents aux mains et aux avant-bras depuis plusieurs années se manifestant lorsqu’il travaillait les mains au-dessus de la tête. Après quelques minutes, il ressentait une sensation de faiblesse au niveau des bras. Ses symptômes pouvaient le réveiller la nuit. Il note que, depuis huit mois, le travailleur a vu apparaître des fourmillements et des chocs électriques à l’extrémité des doigts des deux mains associés à une légère faiblesse distale des mains.
[90] Le docteur Brunet retient que ces symptômes apparus depuis plusieurs années pourraient être secondaires à un syndrome du canal carpien très léger ainsi qu’à une composante de défilé thoracique. Il note, cependant, que l’examen par électromyogramme passé au début de l’année était négatif. Compte tenu de l’apparition de nouveaux symptômes d’engourdissements et de chocs électriques au bout des doigts, il indique qu’il doit éliminer une myélopathie cervicale de type syrinx ou bien une neuropathie aux membres supérieurs.
[91] Dans ce contexte, il demande un examen par résonance magnétique cervical et une radiographie des poumons, afin d’éliminer toute source métallique, le travailleur prétendant qu’il aurait pu avoir peut-être du métal dans ses poumons. Il demande également un bilan sanguin afin d’éliminer des causes de neuropathie dont une intoxication aux métaux lourds. Il ne croit pas que l’arsenic soit en cause cependant.
[92] Le 25 octobre 2010, le travailleur subit des prélèvements sanguins. Il y est mentionné notamment qu’il présente un niveau de cadmium de 18 µmol/L alors que la normale pour ce laboratoire est de 0 à 14. Quant à son taux de plomb, il est à 0,59 µmol/L alors que la normale est de 0 à 0,32. Les autres résultats sont normaux.
[93] Le 9 novembre 2010, le docteur Delisle procède aux tests d’allergie cutanée, notamment aux isocyanates. Il retient un diagnostic de pulpite fissuraire sans évidence de dermatite de contact allergique ni irritative. Il recommande au travailleur de cesser de fumer.
[94] Le 26 novembre 2010, un des médecins traitants du travailleur, le docteur Picard, indique sur un rapport d’ordonnance que le travailleur ne peut plus travailler comme peintre - débosseleur.
[95] Le 22 février 2011, le travailleur revoit le dermatologue Gilbert. Celui-ci note que les doigts du travailleur vont mieux. Il rapporte que le travailleur a reçu un appel du service de santé publique pour lui dire qu’il avait un problème de plomb ou de métal dans le thorax. Il effectue différents appels pour tenter d’éclaircir cette information et prescrit, finalement, une radiographie des poumons qui est faite le matin même. Il remplit un rapport médical d’évolution destiné à la CSST sur lequel il retient le diagnostic de dermatite de contact professionnelle aux solvants. Il indique que la condition s’est améliorée, mais que le travailleur devrait éviter les solvants et les peintures. Il mentionne que le travailleur doit revoir le neurologue Brunet pour les symptômes de dysesthésies aux doigts.
[96] Le 23 février 2011, le travailleur consulte son médecin traitant, le docteur Picard. Il remplit un rapport médical d’évolution destiné à la CSST, sur lequel il retient le diagnostic de dermite de contact professionnelle et précise que le travailleur est actuellement suivi en dermatologie. Il retient également le diagnostic d’asthme professionnel. Il indique que le travailleur n’est pas apte au travail.
[97] Dans le cadre de sa note clinique correspondante, le docteur Picard retient essentiellement un diagnostic de dépression majeure et il reprend les diagnostics de dermite et d’asthme professionnel.
[98] Le 23 mars 2011, le neurologue Brunet revoit le travailleur. Il rapporte que ce dernier insiste beaucoup pour dire que tous ses problèmes respiratoires et ses divers symptômes sont reliés à une intoxication alors qu’il a travaillé comme peintre-débosseleur pendant deux ans, dans un garage insalubre qui a été fermé par la CSST.
[99] Il note que le travailleur ne présente pas de déficit neurologique objectivable au niveau des extrémités et pas d’ataxie. Il est d’avis que les engourdissements aux mains décrits par le travailleur font plutôt penser à un léger syndrome du défilé thoracique.
[100] Quant à ses déboires avec la CSST, le docteur Brunet ajoute qu’il n’y a certainement pas d’évidence d’atteinte du système nerveux périphérique significative et qu’il n’est pas compétent pour établir les niveaux de plomb ou de cadmium au moment de la cessation de travail, il y a deux ans, et à savoir si ces niveaux étaient réellement toxiques. Il dirige le travailleur en médecine communautaire ou industrielle à ce sujet.
[101] Le 31 mars 2011, le travailleur revoit le dermatologue Gilbert. Il note que le travailleur est très cynique, sarcastique et agressif. Il indique qu’il communiquera, pour lui, avec le service de santé publique afin qu’il évalue son problème de plombémie. Il rapporte que le travailleur est très déçu qu’un groupe d’experts refuse son problème pulmonaire à titre de lésion professionnelle.
[102] Il indique, par ailleurs, redonner des explications au travailleur concernant la dermite, la dermatite et l’eczéma. Il note que le travailleur n’a plus d’eczéma et que les ongles sont légèrement dystrophiques, ce qui n’explique pas ses symptômes douloureux au bout des doigts. Il ajoute qu’une consultation sera demandée auprès d’un autre neurologue, le travailleur ne voulant plus du docteur Brunet, pour l’évaluation de sa douleur au bout des doigts. Il précise qu’une consultation sera demandée également au dermatologue Sasseville. À la fin de l’entrevue, le travailleur indique au médecin qu’il a été enregistré et que la dame qui l’accompagne est son avocate.
[103] Le docteur Gilbert remplit un rapport médical d’évolution destiné à la CSST retenant le diagnostic de dermite incluant l’eczéma et la dermatite à la pulpe des doigts avec légère onychodystrophie. Il précise que les tests d’allergie sont négatifs. Cependant, il note une persistance de la douleur aux doigts et indique que le niveau de plombémie est à évaluer par le service de santé publique. Il note qu’une consultation sera faite auprès du docteur Sasseville.
[104] Le 6 avril 2011, le docteur Picard demande une consultation en médecine interne considérant le niveau de plomb de 0,59 µmol/L.
[105] À la note clinique du 7 avril 2011, le docteur Gilbert écrit qu’il rappelle le travailleur et l’informe de la discussion qu’il a eue avec son collègue, le docteur Sasseville. Selon ce dernier, il ne peut aider davantage le travailleur puisqu’il ne croit pas que les isocyanates donnent des neuropathies. Il ajoute que le neurologue Brunet a également clos son dossier à ce sujet. Il précise que le travailleur est plus calme et qu’il se plaint toujours de douleurs au bout des doigts avec des pulpes sèches et dures jusqu’aux épaules. Le docteur Gilbert lui dit qu’il tentera de lui trouver un autre neurologue. Il conclut qu’il n’y a pas d’indication d’allergie de contact aux « patch tests » standards ni aux isocyanates. Le travailleur l’informe qu’il a repris les démarches du début avec son médecin de famille, ce que le docteur Gilbert l’encourage à faire.
[106] Le 21 avril 2011, madame Louise Alain, infirmière au service d’épidémiologie, écrit au travailleur. Elle mentionne qu’elle lui a parlé à trois reprises à propos de son résultat de plombémie de 0,59 µmol/L. Malgré le fait que, selon elle, ce taux ne soit pas très élevé, elle décrit les recommandations d’usage qui doivent être respectées au travail afin de réduire l’exposition au plomb.
[107] Le 12 mai 2011, le travailleur est examiné par le docteur Langelier, interniste. Il rapporte que le travailleur occupe l’emploi de débosseleur depuis l’âge de 18 ans, à l’exception d’une période de 10 ans où il n’a pas travaillé. Il indique que, dans le cadre de son travail, il a développé des symptômes pulmonaires et des problèmes d’engourdissements des doigts avec des changements au niveau des ongles sous forme de Koïlonychie.
[108] Il procède à un examen par pléthysmographie avant et après exposition au froid et il est d’avis que les changements constatés sont compatibles avec des problèmes vasospatiques au niveau des doigts. Il précise qu’il s’agit d’un patient qui, selon les tests biochimiques, a été exposé à des taux élevés de plomb qui lui ont donné des symptômes pulmonaires, abdominaux ainsi qu’au niveau des extrémités. Il est d’avis que les problèmes d’engourdissements aux doigts sont compatibles avec des intoxications au plomb. Il retient que le travailleur devrait être dirigé à la CSST pour une composante vasculaire qui pourrait expliquer les composantes neurologiques donnant de tels symptômes.
[109] Le 14 juin 2011, le docteur Picard remplit un rapport médical destiné à la CSST sur lequel il retient les diagnostics d’intoxication au plomb et au cadmium, dermite secondaire, asthme professionnel, douleur abdominale secondaire, composante vasculaire associée, dépression secondaire, depuis le mois de décembre 2010.
[110] À la note évolutive du 22 juin 2011, l’agente de la CSST, traitant de l’admissibilité de la réclamation, rapporte les allégations du travailleur. Il soutient qu’il est présentement dysfonctionnel car il ne peut plus se servir de ses bras, plier ses doigts et qu’il perd la vue. Il indique que ses problèmes ont débuté en 2009 alors qu’il a fait trois pneumonies de suite, la dernière ayant nécessité une hospitalisation. Il précise notamment que, malgré l’apparition de ses premiers symptômes, il a poursuivi son travail jusqu’à ce que son employeur le mette à pied. De plus, alors qu’il occupait son emploi pour [la Compagnie F], en 2009, le service de la santé publique a communiqué avec lui pour lui fait part qu’il était intoxiqué au plomb. Il ajoute que tous ses problèmes proviennent du fait que l’endroit où il travaillait était mal aéré, mal ventilé et qu’il travaillait avec beaucoup de produits nocifs pour la santé alors que le masque de protection utilisé était inadéquat.
[111] Selon la note évolutive du 27 juin 2011, l’agente de la CSST consulte son médecin-conseil, le docteur Deblois. Considérant les signes et symptômes allégués par le travailleur, les anomalies hématologiques et le fait que, selon l’importance de l’intoxication, le plomb peut prendre des années à être éliminé de l’organisme, il considère qu’une intoxication au plomb est probante.
[112] Selon la note évolutive du 6 juillet 2011, l’agente de la CSST indique les motifs pour lesquels elle refuse la réclamation du travailleur. Elle fait référence aux lettres de refus relativement aux réclamations du travailleur dans le dossier de maladie professionnelle pulmonaire et de dermite professionnelle. Elle retient notamment que les prises de sang ont été effectuées le 4 novembre 2010 alors que le travailleur n’était plus à l’emploi depuis plusieurs mois. Elle considère également que le taux de plomb de 0,59 µmol/L est en deçà de la norme de 3,38 µmol/L qui est le niveau requis pour permettre l’application de la présomption de l’article 29 de la loi et que le travailleur présente un taux de plomb tout près de la norme de 0,5 µmol/L pour une personne non exposée.
[113] Le 6 juillet 2011, le travailleur consulte le docteur Trudeau, en Beauce, qui devient son médecin traitant. Il rapporte que le travailleur présente un problème d’intoxication au plomb à la suite de l’exposition dans son travail de débosseleur qu’il n’occupe plus depuis 2009. Il ajoute que le travailleur tente de faire reconnaître sa condition par la CSST. Il rapporte un problème d’acroparesthésies aux quatre membres et note que le médecin qui gère son dossier, à Québec, ne veut rien lui prescrire. Le docteur Trudeau lui prescrit à l’essai du « Lyrica » en doses progressives.
[114] Le 7 juillet 2011, la CSST rend la décision initiale à l’origine d’un des présents litiges refusant la réclamation du travailleur pour une intoxication au plomb, une dermite ainsi que pour un asthme professionnel. Le 28 juillet 2011, elle rend une autre décision initiale à l’origine également d’une des présentes contestations et refuse le diagnostic de dépression majeure.
[115] Le 24 août 2011, le docteur Trudeau rapporte que le travailleur présente un problème d’intoxication au plomb, non reconnu par la CSST. Il ajoute qu’il s’agit d’une histoire très compliquée avec une kyrielle de symptômes invalidants, d’intensité variable, et évoluant par paroxysme et qui, mentionne-t-il, « perdure après trois ans!!! » avec une plombémie de 0,59. Il indique que le travailleur a été évalué en dermatologie, neurologie et pneumologie avec, notamment, des tests de provocation bronchique qui auraient été cessés à cause d’une réaction aux isocyanates. Le docteur Trudeau recommande une consultation en toxicologie à la clinique de médecine du travail et de l’environnement.
[116] C’est dans ce contexte que, le 1er septembre 2011, le travailleur consulte le docteur Gourdeau à la clinique de médecine du travail et de l’environnement. Il rapporte que le travailleur a été dépisté au plomb en 2009 à la suite de son travail de peintre-débosseleur. Il retient que sa plombémie a été évaluée à 0,59 µmol/L. Il est d’avis que ce résultat indique une imprégnation biologique au plomb. Selon lui, cette imprégnation ne peut expliquer les symptômes que présente actuellement le travailleur, la valeur optimale pour les travailleurs exposés étant de 1,25 µmol/L et le niveau d’intoxication se situant autour de 2,0 µmol/L.
[117] Il ajoute que, lorsqu’il a tenté d’expliquer au travailleur que le niveau d’exposition atteint ne représentait pas un lien possible avec ses symptômes, celui-ci s’est choqué et ne voulait plus rien entendre. Il a quitté le bureau sans qu’il puisse obtenir plus d’information à ce sujet. Il précise qu’il a dit au travailleur de revoir son médecin traitant.
[118] Le 4 octobre 2011, le travailleur rencontre le docteur Renzi, pneumologue, afin de connaître son opinion sur la relation entre sa maladie pulmonaire et son travail.
[119] Au niveau de l’historique de la maladie actuelle, le docteur Renzi écrit que la symptomatologie respiratoire chronique a commencé à apparaître environ un mois après le début du travail [à la Compagnie F]. Le travailleur a noté des infections respiratoires à répétition avec maux de cœur, étourdissements, oppression thoracique et dyspnée apparaissant surtout lorsqu’il « grindait » les camions et qu’il était exposé à la poussière. Il expectorait énormément tous les jours lorsqu’il était au travail et s’améliorait durant les fins de semaine et en vacances. Il travaillait souvent le samedi et le dimanche de sorte qu’il ne peut être certain de l’amélioration de ses symptômes durant les fins de semaine.
[120] Concernant l’évaluation de l’exposition du travailleur, il mentionne que la CSST a évalué à plusieurs reprises le travail [à la Compagnie F] et qu’elle a fermé l’usine, le 15 décembre 2009, car le système de ventilation n’était pas conforme. Le travailleur lui dit que les employés ne voulaient pas entrer dans ce garage car « cela puait trop ».
[121] Le docteur Renzi énumère les produits dans lesquels des isocyanates sont présents selon les fiches signalétiques qu’il a en main. Il précise que le travailleur portait des gants de caoutchouc qui pouvaient se désagréger facilement à cause des solvants. Dans le garage, il avait un masque commun contre la poussière qu’il utilisait lorsqu’il effectuait le « grindage ».
[122] Il note que lorsqu’il peinturait, le travailleur portait un masque à cartouche 3M à charbon activé pour lequel il changeait les cartouches chaque mois. Il a parlé à l’employeur pour avoir un masque type Racal, mais ce dernier a refusé.
[123] Enfin, le travailleur lui explique qu’il portait une cagoule avec visière lorsqu’il effectuait du sablage au jet de sable, mais sans protection respiratoire, ceci menant à un étouffement assez rapidement. Lorsqu’il peinturait dans les fonds des « saleuses », il notait que les fumées ne sortaient pas de cet endroit et il devait sortir la tête pour mieux respirer, sinon il étouffait.
[124] Au niveau de son état actuel, le travailleur lui rapporte être en mesure de faire du vélo sans problème. Il n’a pas de toux ni expectoration ni hémoptysie ni dyspnée paroxystique nocturne.
[125] Après examen, le docteur Renzi conclut que le travailleur est atteint à la fois d’asthme et de maladie pulmonaire obstructive chronique. Il est d’avis qu’il y avait certainement aggravation des symptômes au travail. Selon lui, le travailleur a été exposé à des irritants, souvent au-dessus des normes permises, qui ont pu aggraver son asthme, soit sur une base irritative, soit par sensibilisation aux isocyanates. Il évoque que des tests de provocation spécifique devraient être faits pour confirmer cette hypothèse, mais le VEMS du travailleur est trop bas pour que ces tests soient réalisés. Il propose des plans de traitements en vue d’améliorer les résultats de spirométrie afin de pouvoir passer ces tests.
[126] Néanmoins, il considère que la condition du travailleur est consolidée et qu’il est apte à travailler.
[127] Le 11 octobre 2011, la docteure Aubut, médecin résidente en santé communautaire, écrit au travailleur. Elle indique que, lors de leur première enquête, le service de santé publique avait conclu à une intoxication au plomb de façon légère possiblement en relation avec les activités de travail. Elle ajoute que bien qu’étant supérieur au seuil québécois de déclaration obligatoire, le niveau de plomb sanguin retrouvé reste faible. Quant au cadmium, quoique le niveau obtenu soit d’un niveau supérieur à la normale, il ne dépasse pas le seuil québécois de déclaration obligatoire et, affirme-t-elle, elle ne peut parler d’intoxication au cadmium. Par ailleurs, elle ajoute que ses conclusions ne peuvent se baser que sur les résultats présents puisqu’elle ne dispose pas des niveaux antérieurs de plomb sanguin et de cadmium.
[128] Le 23 novembre 2011, le travailleur subit de nouveaux prélèvements sanguins. Le niveau de plomb est évalué à 0,18 µmol/L, le cadmium sanguin est toujours élevé à 17 µmol/L, alors que le cadmium urinaire est normal à 6,6 µmol/L.
[129] Le 24 novembre 2011, le docteur Trudeau indique notamment que le travailleur est suivi par le docteur Auger en médecine industrielle et qu’il est présentement en investigation pour la plombémie ainsi que sa conjointe et au regard du cadmium urinaire et sanguin.
[130] Le 14 janvier 2012, le travailleur est admis à l’hôpital pour bronchospasme associé à une maladie pulmonaire obstructive chronique secondaire à une surinfection. Des antibiotiques sont prescrits.
[131] Le 18 janvier 2012, le docteur Trudeau note que le travailleur sort d’une hospitalisation d’une semaine à l’hôpital de l’Enfant-Jésus en raison d’un problème pulmonaire. Il prend de la prednisone et du « Biaxin ». Il ajoute qu’à pareille date en 2011, il avait été hospitalisé durant deux à trois semaines pour une pneumonie. Par ailleurs, il est écrit qu’il ne fume plus depuis un mois. Il note que le travailleur prend du poids avec la prise de certains médicaments et qu’il présente des douleurs importantes aux jambes. Il retient qu’il s’agit de douleur chronique et invalidante, secondaire à l’intoxication au plomb et au cadmium.
[132] Le 1er février 2012, le docteur Langelier émet son opinion quant à l’étiologie de ses problèmes de paresthésies aux doigts et des phénomènes vasospatiques. En guise d’histoire occupationnelle, comme il l’avait fait dans son rapport du 12 mai 2011, il réitère que le travailleur occupe l’emploi de débosseleur depuis l’âge de 18 ans, à l’exception d’une période de 10 ans où il n’a pas travaillé et indique que, durant son travail, il a développé des symptômes pulmonaires et des problèmes d’engourdissements des doigts avec des changements au niveau des ongles sous forme de Koïlonychie.
[133] Le travailleur ne présentant pas d’autres maladies systémiques et son taux de plomb et de cadmium sanguin étant au-dessus de la normale, il conclut que les symptômes décrits par le travailleur au niveau de ses membres supérieurs sont reliés à un phénomène de Raynaud qui est secondaire à son exposition à la peinture industrielle.
[134] Le 17 février 2012, le travailleur consulte le docteur Mathieu Simon, pneumologue, à la demande du docteur Trudeau. Il indique que c’est avec des sentiments mitigés qu’il rencontre le travailleur qui est atteint d’un problème de maladie pulmonaire obstructive chronique et d’asthme possiblement professionnel. Il mentionne qu’il s’agit d’un fumeur invétéré d’un paquet et demi par jour. Il retient que la CSST n’a pu établir de relation entre la pathologie respiratoire et ses habitudes tabagiques et l’exposition aux isocyanates dans son travail de peintre-débosseleur.
[135] Il ajoute que le travailleur l’aborde avec récrimination évidente et qu’il tente d’obtenir un rapport établissant le lien de causalité entre son exposition professionnelle et sa fonction pulmonaire. Il indique avoir expliqué au travailleur qu’il ne pouvait produire un tel rapport parce qu’il appartenait à d’autres instances que lui d’en décider. Il précise avoir offert au travailleur de l’aider afin d’obtenir une meilleure santé respiratoire en optimisant son traitement, qui lui apparaît déjà très bien. Cependant, le travailleur s’est plutôt montré désillusionné ne trouvant pas l’appui qu’il cherchait.
[136] Le 29 février 2012, le docteur Trudeau note que le travailleur a été vu en pneumologie à l’hôpital Laval et que son VEMS étant évalué à 30 %, il n’y a pas d’évaluation possible.
[137] Le 29 mars 2012, le docteur Trudeau mentionne que le tableau complexe multisymptomatique s’est amélioré de 50 %, mais que le travailleur est toujours dyspnéique et intolérant au moindre effort. Il précise qu’il tente de relier son problème asthmatique au traumatisme thoracique qu’il a subi en novembre 2009, mais il l’en dissuade. Il ajoute que la surdité progressive et son atteinte visuelle peuvent possiblement être secondaires à l’exposition au plomb et au cadmium. Il précise que le travailleur devrait être évalué en neuropsychologie prochainement.
[138] Le 30 mai 2012, le docteur Trudeau écrit ce qui suit :
Éclaircissement sur condition pulmonaire x 2009 sont VEMS ne s’améliore pas. $ 59 à 42% et malgré traitement soutenu (Advair + Spiriva +Ventolin) il décline. Son avocat a besoin de le savoir par écrit. [...] » [sic]
[139] Le 21 juin 2012, le travailleur est évalué par monsieur Simard, neuropsychologue. Celui-ci rapporte que le travailleur a travaillé environ deux ans dans un entrepôt qui n’était pas conçu pour la peinture et qu’il a été exposé à de nombreuses substances toxiques. Il a demandé, en vain, à plusieurs reprises d’obtenir un meilleur appareil de protection. Finalement, il a réussi à obtenir un appareil plus efficace, mais qui n’a pas été installé convenablement, celui-ci réutilisant le même air incluant les émanations toxiques. Il indique que le travailleur présentait des nausées, des maux de tête, une vision embrouillée, des ongles déformés et de la fatigue et qu’il a fait trois pneumonies durant cette période. Il ajoute que la CSST a cessé certaines activités de l’entrepôt qui n’étaient pas conformes relativement aux activités professionnelles du travailleur.
[140] Monsieur Simard note qu’aujourd’hui, le travailleur présente une vision embrouillée occasionnelle, une importante fatigabilité, une perte de capacité physique, des étourdissements, des engourdissements au niveau des deux bras, des maux de tête, une perte d’appétit, une perte de libido, des troubles de mémoire, des problèmes d’estomac, une certaine incontinence, des problèmes de sommeil, une irritabilité et des douleurs arthritiques.
[141] Monsieur Simard tient compte des différents rapports au dossier et des résultats obtenus aux différents tests pour conclure que le travailleur conserve des séquelles mnésiques à la suite de l’exposition à de nombreuses substances toxiques, particulièrement au niveau de l’attention alternée partagée qui est sensible à ce genre d’atteinte. Il retient, par ailleurs, que le travailleur présente également un trouble somatoforme où il réagit physiquement à l’anxiété, ce qui peut également être compris à l’envers, c’est-à-dire qu’il arbore de nombreux symptômes physiques à la suite des différentes expositions toxiques et que cela engendre chez lui des symptômes anxiodépressifs importants.
[142] Il est donc d’avis que le travailleur présente une atteinte actuelle au système nerveux central de type syndrome cérébral organique, soit cognitif et émotif, pour un déficit anatomophysiologique de 15 % selon le code 211005 du Règlement sur le barème des dommages corporels[2]. Il est également d’avis que le travailleur conserve un déficit anatomophysiologique de 15 % (code 222556) pour une atteinte psychique de niveau modéré de type névrose de groupe 2 alors qu’il présentait antérieurement un déficit anatomophysiologique de 5 % pour une atteinte psychique de type névrose de niveau mineur.
[143] Le 3 juillet 2012, le travailleur passe un autre examen par résonance magnétique en raison de ses symptômes de paresthésies nocturnes. La neurologue Annie Dionne rapporte que le travailleur aurait présenté une intoxication au plomb et au cadmium en 2009 et que ses symptômes ont commencé au mois de juillet 2009. Elle précise que le travailleur décrit des paresthésies la nuit au niveau des mains montant dans les bras et aux épaules. Durant la journée, il peut présenter des engourdissements en passant la tondeuse ou en utilisant des outils vibrants.
[144] La docteure Dionne retient que l’étude électrophysiologique confirme la suspicion clinique d’un syndrome du canal carpien droit très léger, sans indication chirurgicale. Elle suspecte également une composante de défilé thoracique pour expliquer les engourdissements des bras lorsqu’il travaille les bras dans les airs. Elle précise, par ailleurs, qu’il n’y a pas d’évidence de polyneuropathie.
[145] Le 15 septembre 2012, le docteur Auger, spécialiste en médecine du travail, produit un rapport d’expertise à la demande du travailleur qu’il a vu à plusieurs reprises, la dernière fois étant le 6 septembre 2012. Il se prononce sur l’ensemble des problèmes médicaux qui seraient reliés au travail [à la Compagnie F].
[146] Il rapporte ce qui suit relativement à l’évolution des différentes pathologies.
Ø Asthme : Le travailleur a présenté dans sa jeunesse de l’asthme après avoir été exposé à des chevaux. Cependant, l’asthme a disparu après la vente des chevaux. Par la suite, le travailleur présentait des épisodes grippaux environ une fois par année nécessitant une médication pulmonaire.
Ø Le 7 juin 2009, le travailleur présente un épisode grippal et une pneumonie qui ne guérit pas et pour lequel il sera hospitalisé deux semaines plus tard pour de l’asthme incontrôlé et maladie pulmonaire obstructive chronique. Depuis son retrait du travail, le travailleur ne présente aucun symptôme pulmonaire et ne consomme aucune médication pulmonaire sauf lors d’un seul épisode grippal.
Ø Problèmes neurologiques-cognitifs : Le travailleur a travaillé deux ans [à la Compagnie F] et il était alors souvent dans un état d’obnubilation et se plaignait de céphalées importantes. Un an après le retrait du travail, son médecin a pratiqué une plombémie évaluée à 0,59 µmol/L. Depuis cette exposition, le travailleur présente des problèmes de mémoire, de concentration, des céphalées nucchales, de l’irritabilité, de l’insomnie importante, une absence de libido, des étourdissements et des picotements aux mains. Il n’a pas de perte de tolérance aux produits chimiques.
Ø Problèmes cutanés : Il présente des lésions au pourtour des ongles et des lésions sèches localisées aux faces dorsale et palmaire. Depuis le retrait du travail, il y a amélioration notable de ces lésions. Le travailleur effectuait des lavages journaliers de véhicules à l’acétone et à l’apprêt avec des gants de type nitrile qui se déchiraient régulièrement, ce qui expliquerait l’existence de ces lésions.
Ø Douleurs abdominales : Le travailleur souffre de reflux gastro-oesophagiens depuis plusieurs années avec épisodes d’hématénèse et de méléna. Il a eu une colonoscopie et on a cru à une entérite ischémique. Aujourd’hui, le tout est normal sans histoire de constipation, de diarrhée ni de crampes abdominales.
Ø Douleurs musculaires : Le travailleur présente des douleurs généralisées au niveau cervical, dorsal et aux mollets sous forme de brûlure et de lourdeurs sans amélioration depuis le retrait du travail.
[147] Concernant l’historique de travail, le docteur Auger écrit notamment ce qui suit :
On peut y lire que monsieur a un diplôme d’études secondaires, à son travail il était considéré comme homme à tout faire, mais il travaillait surtout comme carrossier, il devait peinturer, faire du sablage de peinture rouge et jaune. Il était débosseleur, peintre de voitures et de camions, il travaillait 44 heures par semaine parfois plus, ses tâches consistaient à sabler de la fibre, peinturer des véhicules lourds, des dix roues, des pépines, il devait aussi dégraisser souvent des véhicules avec des solvants et il ajoute qu’il était exposé à des agents de dégraissage, du plomb, du toluène, du chlorure de méthylène, du monoxyde de carbone et du diesel et des produits d’asphalte. Il portait des lunettes protectrices, des gants, des masques anti-poussières, des masques à cartouche, quand ces moyens de protection étaient disponibles au travail, c’est-à-dire la moitié du temps. Lorsqu’il portait son masque à cartouche, il changeait la cartouche une fois par mois. [sic]
[148] Plus spécifiquement, le docteur Auger rapporte notamment que, selon le travailleur, il a été peu exposé à des produits chimiques tout au long de sa carrière de carrossier et qu’avant de travailler pour [la Compagnie F], on lui fournissait toujours des moyens de protection individuelle. Lorsqu’il a commencé à travailler pour cet employeur, ses symptômes pulmonaires ont commencé à s’aggraver entraînant des épisodes de bronchopneumonie et d’hospitalisation pour de l’asthme incontrôlé.
[149] Le docteur Auger retient les diagnostics suivants : asthme professionnel par sensibilisation aux isocyanates; maladie pulmonaire obstructive chronique secondaire à l’asthme et au tabagisme, mais aggravée par une exposition au cadmium selon les critères des maladies professionnelles de la France; dermatite secondaire aux solvants; encéphalopathie aux solvants et au plomb entraînant une aggravation de l’atteinte psychologique préexistante; défilés thoraciques bilatéraux; fibromyalgie post-traumatique possible.
[150] Concernant l’asthme aux isocyanates, il conclut ainsi compte tenu de l’exposition du travailleur à ces produits présents dans le « 2KH Urethane Hardener ». Il retient que, selon les informations obtenues par le travailleur, ce dernier n’avait qu’un masque à cartouche 3M pour appliquer la peinture de sorte qu’aussitôt qu’il a commencé à travailler pour l’employeur, ses symptômes pulmonaires se sont aggravés. Le docteur Auger souligne également que le Comité des maladies professionnelles pulmonaires a retenu ce diagnostic. Il n’est pas d’accord avec le Comité spécial des présidents à l’effet que l’exposition aux poils de chien et le tabagisme expliquent à eux seuls toute la symptomatologie car les tests d’allergie n’ont jamais démontré de réaction aux poils de chien.
[151] Il est d’opinion, par ailleurs, que le travailleur a aggravé sa maladie pulmonaire obstructive chronique en raison de son exposition au cadmium qu’il présume présent dans les peintures. Cette exposition est survenue lors des activités de sablage de peinture rouge, notamment, durant lesquelles le travailleur ne portait un équipement de protection industrielle que lorsqu’il était disponible.
[152] Pour ce qui est de la dermatite aux solvants, il retient le fait que le travailleur portait des gants de nitrile qui se déchiraient régulièrement, ce qui expliquerait l’existence des lésions cutanées qu’il a notée lors de l’examen.
[153] Quant à l’encéphalopathie aux solvants et au plomb, le docteur Auger a soumis le travailleur à un questionnaire de dépistage, le Q18, et il présentait 15 symptômes sur 18. Cependant, il précisait alors que ses symptômes avaient diminué depuis qu’il avait cessé son travail, à l’exception des problèmes de mémoire, de concentration et de fatigue. À la suite des évaluations neuropsychologiques réalisées le 17 mai et le 21 juin 2012 par monsieur Simard, docteur en neuropsychologie, le docteur Auger retient le diagnostic d’encéphalopathie. Il fait le lien avec l’exposition aux solvants, notamment, car les deuxièmes tests réalisés à sa demande ont confirmé que l’atteinte neuropsychologique est due à l’exposition aux solvants et non à la consommation antérieure de drogues.
[154] Il considère que l’intoxication au plomb et au cadmium est présumée en raison des résultats des taux sanguins de plomb et de cadmium qui sont légèrement au-dessus de la normale. Le docteur Auger souligne que le docteur Deblois, médecin de la CSST, estime que l’intoxication au plomb est probante considérant les symptômes, les anomalies hématologiques et que l’intoxication initiale peut mettre plusieurs années avant d’être éliminée.
[155] Il ajoute que, comme le déclarait la docteure Aubut, résidente en santé communautaire, il est difficile de savoir quel était le taux de plombémie au moment où le travailleur a été exposé à cette peinture, mais les symptômes abdominaux et le syndrome neurocognitif sont compatibles avec une exposition au plomb. Les symptômes d’engourdissements non spécifiques aux membres supérieurs peuvent également être compatibles avec une intoxication au plomb et aux solvants.
[156] Le docteur Auger souligne que dans son rapport d’intervention du 2 novembre 2009, l’inspecteur de la CSST mentionne la présence d’un époxy à base de plomb, le « Polyval xp-55 ». Il est question d’autres produits pouvant également occasionner des atteintes neurocognitives. À ce sujet, il réfère à un article, Solvents and neurotoxicity[3] publié en 1997. Il produit également une fiche d’information publiée par le gouvernement canadien au sujet du jaune de sulfochromate de plomb, qu’il estime présent dans une peinture dont se sert le travailleur. Cette substance est utilisée notamment dans la fabrication de peinture de sécurité pour les autobus, les ambulances et les camions de pompier. Ainsi, il note qu’il est très logique que cette plombémie, effectuée un an après le retrait du travail et encore élevée, provienne du sablage de ce type de peinture contenant du plomb.
[157] Le 15 septembre 2012, le docteur Auger produit une attestation médicale pour la CSST retenant le 21 juin 2012 comme date d’événement, celle-ci correspondant à la journée où monsieur Simard a confirmé que les atteintes neurocognitives étaient consécutives aux produits chimiques et non pas à la consommation antérieure d’alcool et de drogues. Les diagnostics retenus sont ceux d’une atteinte cérébrale organique chronique secondaire à une exposition aux solvants et au plomb et de trouble d’adaptation secondaire.
[158] Le 5 juillet 2013, le travailleur est évalué en expertise par le pneumologue Pierre LeBlanc, à la demande de la docteure Michelle Lauzé afin d’évaluer s’il peut être déclaré invalide selon les critères prévus à la Régie des rentes du Québec.
[159] Le docteur LeBlanc note que le travailleur aurait fait une intoxication au cadmium et au plomb, mais que ceci n’a jamais été très bien documenté et qu’il a cessé de fumer depuis un an et demi, alors qu’il avait une histoire tabagique d’environ un paquet par jour pendant 25 ans.
[160] Il rapporte que le travailleur a été traité pour de l’asthme durant l’enfance à la suite d’une allergie aux chevaux. Il indique qu’il a été relativement stable jusqu’en 2007 alors qu’il a commencé à travailler pour [la Compagnie F] où il peinturait des camions en milieu mal aéré. Il ajoute que le travailleur a également commencé à présenter des engourdissements au bout des doigts pour lesquels il a été évalué par le neurologue Brunet et que c’est à ce moment qu’il y a eu une détérioration de sa condition respiratoire avec des bronchospasmes et de la dyspnée de plus en plus fréquente. Il fait état de l’évaluation du travailleur par les pneumologues du Comité des maladies professionnelles pulmonaires et du Comité spécial des présidents de la CSST.
[161] Il rapporte, par la suite, des épisodes de dépression et le fait que le travailleur a été investigué pour une intoxication au plomb et au cadmium. Il précise que tous les dosages qui ont été effectués alors que le travailleur n’était plus au travail n’ont pas démontré de niveau sérique suffisamment élevé pour porter un diagnostic précis.
[162] Il mentionne qu’au niveau respiratoire, l’état du travailleur est actuellement relativement stable, mais qu’en 2013, il a été hospitalisé à au moins deux reprises sous les soins du docteur Laughrea. Il a reçu de la prednisone à doses décroissantes et des antibiotiques. Au moment de ces hospitalisations, son VEMS se situait aux alentours de 30 % par rapport à la normale. Il a aussi consulté à de nombreuses reprises à l’urgence au cours des derniers mois. Il se plaint d’intolérance à l’air froid et à l’humidité de même qu’aux odeurs fortes. Il s’étouffe fréquemment en mangeant, mais n’a jamais eu d’épisode d’aspiration significatif.
[163] Le VEMS lors de cette rencontre est de 29 % malgré une médication qui semble appropriée avec de l’« Advair », du « Spiriva » et du « Ventolin ».
[164] Le docteur LeBlanc conclut que le travailleur présente un asthme sévère, que son VEMS semble continuellement inférieur à 40 % depuis au moins un an. Ce degré d’obstruction justifie de le déclarer totalement invalide.
[165] Le 29 août 2013, l’avocate représentant les employeurs [la Compagnie G], [la Compagnie B] et [la Compagnie A] produit une déclaration écrite du travailleur faite devant témoin, qu’il corrobore à l’audience.
Ø Il y affirme que, du 19 avril 2001 au 5 avril 2002, il travaille à titre de débosseleur pour [la Compagnie G]. Son travail consiste essentiellement à réparer des véhicules, changer les pièces et préparer des véhicules pour la finition de peinture. Il n’effectue aucune tâche de peinture. Ayant dû fréquemment s’absenter pour des raisons personnelles, il ne travaille qu’un total de 957 heures durant cette période d’un an.
Ø Du 9 mai 2005 au 15 octobre 2005, il occupe l’emploi de débosseleur [à la Compagnie B] Il effectue essentiellement les mêmes tâches que [à la Compagnie G]. Ayant dû fréquemment s’absenter pour des raisons personnelles, il ne travaille chez cet employeur qu’un total de 732.5 heures.
Ø Du 11 février 2008 au 13 mars 2008, le travailleur occupe l’emploi de débosseleur pour [la Compagnie A] et exerce essentiellement les mêmes tâches que celles décrites chez les deux employeurs précédents. S’étant absenté à plusieurs reprises durant cette période, il n’a travaillé qu’une totalité de deux semaines et demie pour cet employeur.
Ø Dans cette déclaration écrite, le travailleur affirme également qu’alors qu’il travaillait pour ces trois employeurs, la ventilation était adéquate et les équipements de sécurité fournis étaient en bon état. Il ajoute qu’il n’a jamais présenté de symptômes d’asthme, d’intoxication au plomb, d’eczéma aux pieds ou aux mains, de pedis tinea, de dactylite ou de dermatite alors qu’il était à leur emploi.
[166] Le travailleur ne présente aucune autre preuve concernant d’autres emplois de peintre-débosseleur qu’il aurait pu occuper dans le passé.
[167] De fait, il relie ses différents problèmes uniquement à l’emploi qu’il a occupé [à la Compagnie F] du 7 mai 2008 au 29 décembre 2009.
[168] Au début de son témoignage, le travailleur affirme qu’il a travaillé [à la Compagnie F], de novembre 2007 à décembre 2009. Il indique qu’avant de travailler pour cet employeur, il préparait les véhicules jusqu’avant l’étape de la peinture. Or, [à la Compagnie F], il effectue différentes tâches sur les véhicules incluant la peinture.
[169] Il indique qu’il est le seul à effectuer le travail de peintre-débosseleur chez cet employeur. Il s’occupe de débosseler, sabler, masquer et peinturer des camions. Les journées de travail sont très variables. Par exemple, il peut être deux jours à sabler et deux autres jours à peinturer. Il évalue effectuer environ 30 % de sablage, 30 % de polissage (« grinding ») et 30 % de peinture et débosselage et 10 % de tâches diverses.
[170] Il déclare que pour peinturer les camions, il utilise de la peinture commerciale. Il identifie cette peinture comme étant du « Polyval ». Il soutient qu’il s’agit d’une peinture industrielle qui sèche très rapidement. Selon lui, elle contient des « isocyanates » qu’on ne voit pas, mais qui ont une odeur. Il indique qu’il utilisait cinq ou six sortes de peintures différentes. Il affirme utiliser également un durcisseur qui est mêlé à la peinture. Lorsqu’il applique la peinture, il est placé à environ cinq ou six pieds du véhicule.
[171] Il affirme que chez cet employeur, il ne dispose pas d’équipement de protection individuelle adéquat pour effectuer la peinture et le sablage. Notamment, alors que chez les autres employeurs chez qui il a travaillé, il disposait d’un masque ventilé à l’air pour faire le sablage, ce n’est pas le cas [à la Compagnie F] où il porte seulement une cagoule pour se protéger. Il précise qu’il avale ainsi beaucoup de poussières.
[172] Il décrit que, lorsqu’il peinture, les vêtements qu’il porte se couvrent de peinture jaune autour du cou. En guise d’équipement de protection individuelle, il affirme qu’il ne dispose que d’un masque muni de cartouche « 3M ». Cependant, il indique qu’il manque souvent de filtres à cause de problèmes de livraison avec le fournisseur. Plus tard dans son témoignage, il déclare avoir également travaillé avec un masque à adduction d’air alimenté par le compresseur du garage ou par un petit compresseur à vis fourni par l’employeur qu’en novembre 2009.
[173] Il affirme que lorsque l’inspecteur de la CSST est venu chez l’employeur, il a fermé le garage parce qu’il n’était pas conforme. Il mentionne que lorsqu’il est venu sur son lieu de travail et qu’il a constaté la ventilation et l’odeur, l’inspecteur lui a alors dit que c’était son dernier jour de travail et qu’il était assis sur une bombe. Le travailleur déclare qu’une semaine après, il a eu le masque qu’il demandait. Il ajoute qu’il était présent lorsque l’inspecteur est passé et qu’il a été question d’installer une chambre de pulvérisation à peinture compte tenu que les lieux étaient dangereux pour sa santé.
[174] Il déclare avoir commencé à ressentir des maux d’estomac, à présenter des grippes à répétition et des engourdissements aux doigts à partir de 2007. Avant cette date, il reconnaît avoir été allergique aux chevaux, mais il affirme que, par la suite, il n’avait pas besoin de pompes sauf lorsqu’il présentait des grippes.
[175] Puis, alors qu’il est toujours à l’emploi de [la Compagnie F], il commence à ressentir des « décalottements » au niveau de ses doigts et à avoir les ongles en cuiller et qu’il utilisait des crèmes de cortisone pour se soulager.
[176] Le travailleur affirme également que lorsqu’il utilise des solvants pour dégraisser les machineries lourdes, il utilise des petits gants de plastique en guise de protection. Il prétend que ces gants se déchirent et que les solvants viennent en contact avec ses mains.
[177] Quant au problème d’intoxication au plomb et au cadmium, il déclare que c’est le service de santé publique qui a communiqué avec lui pour lui dire qu’il était intoxiqué et qu’il était urgent de consulter son médecin. C’est en consultant le docteur Langelier qu’il a appris qu’il était intoxiqué au plomb et au cadmium. Plus tard, le docteur Auger lui a également confirmé qu’il avait une intoxication. Il lui a fait voir un neuropsychologue pour voir s’il présentait des difficultés de mémoire.
[178] Le travailleur déclare que, depuis 2010, son état ne fait que s’aggraver. Aujourd’hui, il a de la difficulté à marcher, à se laver et à faire les activités de la vie quotidienne. Lorsque son médecin a rempli le rapport médical final, il lui a dit que d’ici trois ans, il allait se retrouver en chaise roulante.
[179] Questionné par le tribunal, concernant le rapport de l’inspecteur de la CSST, le travailleur reconnaît finalement qu’il disposait effectivement d’un masque à adduction d’air. Cependant, il indique que l’apport d’air ne venait pas de l’extérieur et qu’il était donc vicié.
[180] Lors de la deuxième journée d’audience, le travailleur admet qu’il a commencé à travailler pour [la Compagnie F] vers le 7 mai 2008 jusqu’au 9 décembre 2009. Il reconnaît qu’au regard des dates, son témoignage n’est pas très fiable.
[181] En contre-preuve, il soutient que peu de temps avant sa mise à pied par l’employeur, il lui demande d’installer un petit compresseur dans la partie du garage où il travaille. Il indique que l’employeur a rapidement donné suite à sa demande, mais qu’il n’a pas vu à son installation. Il reconnaît qu’il dispose également d’un plus gros compresseur installé dans une autre pièce, mais il affirme que les préfiltres ne sont pas installés.
[182] Comme il travaille dans un garage, il soutient qu’il y a beaucoup d’odeurs de diesel. Il s’en est souvent plaint à son employeur. Il indique que l’employeur a finalement changé son ventilateur, mais que cette mesure n’était pas suffisante et qu’il lui en aurait fallu deux de plus.
[183] Le travailleur déclare qu’il était présent lors de la rencontre avec l’inspecteur lorsqu’il a été question de l’installation d’une chambre de peinture au motif que l’endroit était non sécuritaire pour sa santé.
[184] L’ex-conjointe du travailleur témoigne également à l’audience. Elle déclare essentiellement qu’elle connaît le travailleur depuis 2010 et qu’initialement, il était en mesure d’entretenir sa maison. Cependant, depuis deux ans, son état s’est beaucoup aggravé. Elle devait même l’aider pour aller à la toilette. Il a été hospitalisé à au moins quatre reprises depuis qu’elle le connaît.
[185] Monsieur G... P..., président [de la Compagnie F], témoigne également à l’audience. Il déclare que [la Compagnie F] est une entreprise en génie civil dont l’activité principale consiste à travailler sur les structures de pont et, durant l’hiver, à faire du déneigement. Le travailleur a été embauché par l’employeur au mois de mai 2008 pour travailler comme peintre-débosseleur. Il met en doute le fait que le travailleur n’effectuait pas de peinture chez les employeurs antérieurs, puisque dès la première journée de travail, il savait comment peinturer.
[186] Il précise que la peinture et le débosselage ne sont qu’une activité accessoire de son entreprise. Il déclare que le travailleur s’occupe de l’esthétisme en général des véhicules qui sont utilisés pour les fins des différentes activités de l’employeur. De fait, il précise que lorsque l’employeur veut se débarrasser de véhicules, le travail du travailleur consiste à les embellir afin de les revendre. Ainsi, il nettoie l’intérieur et l’extérieur du véhicule et effectue les différentes réparations nécessaires sur les pièces endommagées. Il peut aussi être appelé à repeindre des véhicules entiers. Il effectue toutes les étapes, du débosselage à la peinture. Selon monsieur P..., la pulvérisation de la peinture ne représente que 5 à 10 % de la tâche; la réparation par martelage et le jet de sable, 30 %; la préparation du véhicule avant la peinture incluant le masquage et l’enlèvement des accessoires, environ 40 % et, le déplacement de véhicules, environ 10 %.
[187] Il décrit qu’entre janvier 2008 et décembre 2009, l’espace utilisé pour faire de la peinture est situé dans le garage. Il glisse un rideau coulissant au moment d’appliquer la peinture. Le système de ventilation comporte deux ventilateurs, un poussant l’air vers l’extérieur et l’autre dans le sol. Il note que lorsque l’inspecteur indique qu’un des compartiments présente une accumulation de peinture noire et qu’il n’y a pas de filtre, cela indique qu’il est efficace.
[188] Concernant les équipements de protection individuelle, il déclare qu’à part les bottes, ils sont tous fournis par l’employeur. Le port d’équipement de protection individuelle dépend des travaux qui sont à effectuer. Le travailleur dispose d’une cagoule avec apport d’air pour le travail au jet de sable ou lorsqu’il peinture à l’extérieur. Pour peinturer dans le garage, il a à sa disposition un masque à cartouche ainsi qu’un masque avec visière relié à un apport d’air provenant d’un compresseur du garage principal. Dans ce dernier cas, il y a un préfiltre pour l’air qui se rend au masque contrairement à celui qui sert pour les outils pneumatiques. L’air fourni est adéquat selon les résultats des tests qu’il fait faire sur une base régulière.
[189] Monsieur P... est affirmatif sur le fait que c’est en 2008 que le travailleur lui a demandé de se procurer un compresseur portatif, ce qu’il a fait sans délai. Selon lui, ce compresseur peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur car il est également muni d’un préfiltre même s’il s’agit d’un modèle à vis qui ne contamine pas l’air respiré avec de l’huile. Il est également affirmatif sur le fait qu’il n’y a jamais eu un deuxième compresseur dans l’atelier de peinture autre que ce compresseur portatif contrairement à ce que le travailleur a laissé entendre.
[190] L’employeur s’assurait que le travailleur portait les masques. Des directives sont régulièrement données sur le port des équipements de protection individuelle et des suivis sont régulièrement faits. Il mentionne qu’il existe tout un système de mesures disciplinaires dans le cas où il y contravention des travailleurs à cet égard. Il a personnellement vu le travailleur porter ces masques pour travailler.
[191] Il commente également la visite de l’inspecteur de la CSST. Il déclare que l’intervention de l’inspecteur a porté essentiellement sur les équipements de protection des machineries lourdes que l’employeur transforme en sableuse pour l’hiver.
[192] Un autre aspect accessoire à cette visite a porté sur les installations électriques de l’atelier et le fait qu’elles n’étaient pas antidéflagrantes alors que certains produits utilisés pour la peinture pouvaient être de nature explosive. Plus spécifiquement, au regard du moteur du ventilateur, l’inspecteur est intervenu en raison des risques d’explosion et non pas parce que le travailleur était exposé à des risques d’intoxication aux produits.
[193] De fait, il considère que l’inspecteur a plutôt validé les méthodes de travail, parce qu’il n’est pas intervenu sur cette question alors qu’il a vu le travailleur travailler et qu’il n’est intervenu que sur les installations électriques. C’est d’autant plus vrai qu’après l’intervention de l’inspecteur, le travailleur a continué à faire de la peinture à l’extérieur de l’atelier. Il ne l’a pas empêché d’effectuer son travail. Il affirme, par ailleurs, que l’inspecteur n’a pas émis de dérogation relativement à la qualité de l’air apporté au masque.
[194] Il déclare que ce n’est jamais arrivé que d’autres employés travaillant pour lui présentent des problèmes semblables.
[195] En contre-interrogatoire, il explique que c’est dans ce contexte de danger d’explosion que l’inspecteur a parlé de la possibilité d’installer une aire de pulvérisation afin d’isoler les produits de nature explosive des installations électriques qui n’étaient pas antidéflagrantes, l’employeur ne voulant pas reprendre l’installation électrique de tout le bâtiment, une salle de pulvérisation a finalement été installée en 2011.
[196] Il déclare que le travailleur pouvait utiliser soit des masques autonomes comportant un apport d’air relié à une source d’air externe, soit des masques avec cartouche. Il réitère qu’il a personnellement vu le travailleur porter ces équipements de protection individuelle.
[197] Il mentionne avoir constaté que, dès son embauche, le travailleur présentait une santé précaire et qu’il devait s’absenter souvent pour voir le médecin.
[198] De son côté, en contre-preuve, monsieur P... affirme que le travailleur n’était pas présent à la rencontre avec l’inspecteur où il a été question d’une chambre de pulvérisation.
[199] La représentante de la CSST a déposé des documents portant sur le cadmium et le plomb. Le tribunal en rapporte ci-après les informations pertinentes au litige.
[200] Le document C-3 est une fiche d’information sur le plomb provenant du Service du répertoire toxicologique de la CSST[4]. Il y est question des symptômes ressentis lors d’intoxications aiguës et chroniques. Il est mentionné que l’intoxication aiguë est rare en milieu de travail. L’inhalation de concentrations importantes de plomb peut entraîner des troubles digestifs (vomissements, douleurs épigastriques et abdominales, diarrhée et selles noires), des troubles rénaux, une anémie hémolytique et des troubles neurologiques (encéphalopathie, coma convulsif). Les effets chroniques sont généralement décrits en fonction de la dose interne de plombémie. L’un des premiers symptômes est l’apparition de troubles digestifs : coliques, nausées, vomissements, constipation, anorexie et perte de poids. Des douleurs articulaires et musculaires aux extrémités sont aussi rapportées. Il y a également apparition d’une anémie et un risque accru d’atteinte rénale. Il n’existe par ailleurs aucune donnée concernant la sensibilisation respiratoire et cutanée par le plomb.
[201] Le plomb exerce également une action sur le système nerveux, pouvant causer une atteinte du système nerveux central et une neuropathie périphérique. L’encéphalopathie peut se manifester dans les cas d’intoxication grave. Les premiers symptômes apparaissent dans les semaines qui suivent l’exposition initiale au plomb; ce sont de l’irritabilité, de la lassitude, une perte d’appétit, de la faiblesse, une diminution de l’attention, des maux de tête, des hallucinations et une altération des fonctions cognitives.
[202] De nombreuses études ont mis en évidence les effets neurotoxiques de plomb par le biais de divers tests neuropsychologiques. À titre d’exemple, un déficit de coordination main-œil et du temps de réaction ont été observés chez des travailleurs ayant une plombémie moyenne à 600 microgrammes par litre (environ 3 µmol/L) pendant 5 à 20 ans. Des travailleurs avec une plombémie de 450 à 600 microgrammes par litre (environ 2.2 à 3 µmol/L) ont eu une performance réduite dans les tests cognitifs en général ainsi que dans diverses tâches motrices et l’habileté de raisonnement verbal. Chez des travailleurs ayant une plombémie à 420 microgrammes par litre (environ 2 µmol/L) on rapporte une altération dans la formation de concepts verbaux, de la mémoire et des performances visuomotrices.
[203] Il existe une corrélation entre les concentrations sanguines de plomb et leurs effets toxiques. Le niveau de 0,48 µmol/L est celui d’une personne non exposée. Les effets sur les globules rouges s’observent à partir de 0,97 µmol/L et les effets neurocomportementaux et la neuropathie périphérique apparaissent à partir de 1,93 µmol/L. La concentration de plomb sanguin est étroitement reliée aux effets chroniques associés à l’exposition au plomb.
[204] Le facteur de conversion de microgrammes à micromoles par litre est égal à 0,004826.
[205] Le document C-4 concerne la politique de la CSST quant à l’admissibilité d’une intoxication au plomb[5]. La présomption s’applique en présence d’un test de plombémie égal ou supérieur à 700 microgrammes par litre. Si le travailleur présente une plombémie inférieure à 700 microgrammes, mais supérieure à 400 microgrammes par litre et qu’il présente des manifestations pathologiques incapacitantes ou un état d’imprégnation, il peut démontrer par preuve prépondérante que sa maladie a été contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de son travail. La maladie est consolidée lorsque le taux de plombémie devient inférieur à 400 microgrammes par litre et que le médecin qui a charge l’atteste.
[206] La représentante de la CSST a également déposé la 7e édition du Guide de surveillance biologique de l’exposition publié par l’IRSST (C-8)[6]. Ce guide porte sur les stratégies de prélèvement et l’interprétation des résultats. Des études menées chez l’humain indiquent que la charge corporelle en plomb est répartie essentiellement dans trois compartiments : le sang (temps de demi-vie de 35 jours), les tissus mous (temps de demi-vie de 40 jours) et le tissu osseux (temps de demi-vie de 20 ans). À l’état d’équilibre, la plombémie est considérée comme le meilleur indicateur de l’exposition récente (semaines précédentes).
[207] Le taux de plomb sanguin diminue un mois après l’arrêt de l’exposition. La vitesse d’élimination dépend grandement de la charge corporelle. Ainsi, pour un individu présentant une plombémie de 2,90 µmol/L après un an d’exposition, le temps requis pour qu’elle diminue de 50 % sera de moins de 50 jours. Par contre, si ce même niveau est retrouvé après 28.5 ans d’exposition, cela prendra 450 jours pour que la plombémie diminue de 50 % en raison du fait que le plomb dans les os est mobilisable. Il se résorbera donc au fil des ans et contribuera au maintien d’une plombémie plus élevée que la normale.
[208] En 2011, l’American conference of Govermental Industrial Hygienists (l’ACGIH) proposait un niveau de plombémie maximal de 1,45 µmol/L. Cette valeur vise à minimiser ou à prévenir les effets sur la santé pouvant résulter en un dommage permanent.
[209] Les sources extraprofessionnelles de plomb sont l’alimentation (épinards, pommes de terre, huîtres), l’eau du robinet (tuyaux en plomb dans certaines maisons construites avant 1986), la fumée de cigarette et certains loisirs (tir en salle, poterie, fabrication de vitraux, restauration de pièces apprêtées avec de vieilles peintures au plomb - avant 1977, peinture artistique avec pigments de plomb, réparation d’automobiles ou de bateaux).
[210] Des informations sont également disponibles sur le cadmium dans le Guide de surveillance biologique précité.
[211] Il est mentionné que les niveaux de cadmium sanguin et urinaire ayant pour but de prévenir une atteinte rénale sont respectivement de 45 µmol/mmol et 5 µmol/mmol. Ces indices biologiques d’exposition correspondent à un niveau inférieur à la norme québécoise et visent à prévenir les effets sur la santé.
[212] Les auteurs ajoutent que la détermination du cadmium urinaire est l’approche à privilégier puisque cette mesure reflète l’exposition chronique et donc le risque à long terme associé à cette exposition. La concentration urinaire de cadmium représente en grande partie la charge corporelle, principalement l’accumulation du cadmium au niveau du foie et des reins.
[213] La concentration sanguine de cadmium reflète, quant à elle, principalement l’exposition des trois à six derniers mois ou encore la charge corporelle après l’arrêt d’une exposition chronique.
[214] Parmi les expositions extraprofessionnelles, il y a l’air extérieur, la diète et la fumée de cigarette. La contribution de la cigarette varie significativement selon la marque de tabac.
[215] Le document C-6 consiste en la fiche toxicologique du cadmium[7]. On y mentionne notamment qu’une exposition prolongée à des concentrations inférieures à celles provoquant une inflammation pulmonaire peut causer de l’emphysème et de la dyspnée. Par ailleurs, chez des travailleurs ayant été exposés pendant plus de 14 ans au cadmium, on a observé une légère diminution de la performance aux tests neuropsychologiques (attention, vitesse, mémoire).
[216] Enfin, dans le document C-7, il s’agit d’informations de l’Institut national de santé publique du Québec[8] sur différents contaminants, dont le cadmium. Au sujet de ce dernier, il est noté que la concentration urinaire de cadmium est reliée à l’exposition chronique et est influencée par l’âge, le tabagisme et un environnement contaminé. Chez les fumeurs, le niveau de cadmium sanguin varie de 2.1 à 61.2 µmol/L. Chez les non-fumeurs, il se situe entre 0 et 14 µmol/L. Le seuil toxique se situe à 177.9 µmol/L.
[217] Il y a lieu de préciser que le tribunal a pris connaissance des fiches signalétiques se trouvant au dossier. Celle du « Polyval » ne s’y trouvant pas, elle a été déposée par l’employeur à la demande du tribunal.
L’AVIS DES MEMBRES
[218] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont tous les deux d’avis de rejeter les contestations du travailleur. D’abord, ils retiennent comme prépondérant le témoignage de monsieur P... au regard du fait que le travailleur disposait des masques de protection adéquats pour effectuer son travail de carrossier. Ils retiennent également de la preuve médicale contemporaine à la période d’emploi [à la Compagnie F] qu’il n’y a pas de relation temporelle entre les symptômes pulmonaires du travailleur et le travail. Par ailleurs, ils considèrent comme étant non probantes les conclusions du Comité des maladies professionnelles pulmonaires et du docteur Auger relativement à l’asthme, celles-ci étant basées sur de fausses prémisses, notamment en ce qui concerne l’apparition des premiers symptômes et sur le fait que la CSST aurait fermé l’entreprise à cause des problèmes respiratoires du travailleur.
[219] Au regard de la dermite de contact, ils retiennent que le délai d’apparition des premiers symptômes, après la fin de l’emploi, empêche de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie.
[220] En ce qui concerne le diagnostic d’intoxication au plomb et au cadmium, ils retiennent qu’il n’y a pas de relation temporelle entre l’apparition des symptômes allégués et le travail. De plus, ils sont d’avis que les taux retrouvés sont peu élevés et que le travailleur bénéficiait des protections individuelles adéquates pour effectuer son travail.
[221] Conséquemment, étant d’avis de rejeter l’ensemble des contestations du travailleur, ils considèrent que le diagnostic de dépression majeure ne peut non plus être reconnu comme lésion professionnelle en relation avec les lésions physiques dont il est atteint.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Dossier 429873-31-1102
[222] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’asthme dont est atteint le travailleur constitue une lésion professionnelle.
[223] La lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[224] La maladie professionnelle est définie à l’article 2 de la loi :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[225] Afin de faciliter la preuve d’une maladie professionnelle, le législateur a édicté la présomption de l’article 29 de la loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[226] En ce qui concerne les maladies pulmonaires causées par des poussières organiques et inorganiques, la section V de l’annexe I prévoit notamment ce qui suit :
SECTION V
MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES ORGANIQUES ET INORGANIQUES
MALADIES GENRES DE TRAVAIL
[...]
8. Asthme bronchique : un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant.
[227] Si le travailleur ne peut bénéficier de l’application de la présomption, il doit démontrer qu’il rencontre les conditions prévues à l’article 30 de la loi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[228] Dans le présent cas, le travailleur prétend qu’il est atteint d’un asthme professionnel pulmonaire par sensibilisation aux isocyanates.
[229] Même si au cours de l’évolution du dossier, différents médecins retiennent également un diagnostic de maladie pulmonaire obstructive chronique sous forme d’emphysème, le diagnostic d’asthme ne fait aucun doute pour la majorité d’entre eux.
[230] Ainsi, ce diagnostic doit être retenu aux fins de statuer sur l’admissibilité de la présente lésion. Quant à l’autre aspect de la maladie pulmonaire obstructive chronique de type emphysémateux, il en sera question dans les motifs traitant de l’intoxication au cadmium.
[231] Le tribunal retient des fiches signalétiques au dossier et du rapport du docteur Auger que, dans le cadre de son travail de carrossier [à la Compagnie F], le travailleur a probablement été appelé à utiliser un produit contenant des isocyanates, soit du « 2KH Urethane Hardener ».
[232] Le travailleur prétend avoir été exposé à cette substance parce qu’il ne disposait pas des protections adéquates alors qu’il peinturait des véhicules [à la Compagnie F].
[233] Le tribunal estime que ce n’est pas ce que démontre la preuve prépondérante.
[234] D’abord, il y a lieu de souligner que bien que certains médecins et experts rapportent une exposition de longue date aux isocyanates en tant que carrossier, le travailleur déclare à l’audience ne pas avoir effectué de tâches de peinture dans le cadre de ses emplois antérieurs et qu’il bénéficiait des protections adéquates, soit des masques ventilés par appareils autonomes.
[235] D’autre part, quant au fait que les protections et la ventilation étaient inadéquates [à la Compagnie F], le tribunal n’accorde aucune fiabilité aux différentes déclarations contradictoires du travailleur qui évoluent au fil du temps. À titre d’exemple, voici certaines des déclarations rapportées par différents intervenants au dossier à ce propos :
Ø Le 21 avril 2009, dans le cadre de la consultation médicale où il est question pour la première fois du port de protection respiratoire [à la Compagnie F], le pneumologue Boulet rapporte les propos du travailleur selon lesquels les lieux de travail sont peu ventilés et qu’il ne porte pas de masque de protection.
Ø Le 29 octobre 2009, l’inspecteur de la CSST constate que le travailleur est équipé d’un masque à adduction d’air fourni par un compresseur
Ø Le 23 avril 2010, les membres du Comité des maladies professionnelles pulmonaires rapportent plutôt que le travailleur utilise des masques de protection de type 3M au charbon.
Ø À la note évolutive du 2 août 2010, l’agente de la CSST mentionne que, selon le travailleur, la CSST a fermé le garage parce qu’il n’était pas conforme aux normes exigées, qu’il respirait de fortes doses de solvants toute la journée et qu’il avait demandé un masque de protection qu’il n’a obtenu qu’un an et demi plus tard, après plusieurs plaintes auprès de l’employeur.
Ø Le 4 octobre 2011, dans le cadre de son expertise, le docteur Renzi écrit que le travailleur portait un masque à cartouche 3M à charbon activé pour lequel il changeait les cartouches chaque mois. Il rapporte également que l’employeur aurait refusé de lui fournir un appareil respiratoire autonome.
Ø Le 21 juin 2012, le neuropsychologue Simard rapporte que ce n’est qu’après plusieurs demandes que le travailleur a finalement obtenu un appareil de protection plus efficace, mais qu’il n’a pas été installé convenablement par son employeur.
Ø Dans son expertise datée du 15 septembre 2012, le docteur Auger rapporte que le travailleur disposait de masques à cartouche, mais que ces moyens de protection n’étaient disponibles que la moitié du temps.
[236] Puis, lors de l’audience, le témoignage du travailleur évolue également au fil du temps :
Ø Au début de son témoignage, il affirme que [à la Compagnie F], il ne disposait que de masques à cartouche 3M. Il ajoute qu’il ne pouvait pas changer les filtres régulièrement parce qu’il y avait des problèmes d’approvisionnement auprès des fournisseurs.
Ø Plus tard dans son témoignage, questionné par le tribunal sur le fait que, le 29 octobre 2009, l’inspecteur de la CSST l’a vu effectuer de la peinture alors qu’il portait un masque à adduction d’air, le travailleur reconnaît finalement qu’il portait bien ce type de masque, mais seulement depuis le mois de novembre 2009 et que celui-ci était alimenté par le compresseur du garage ou par un petit compresseur à vis fourni par l’employeur.
Ø En contre-preuve, après avoir entendu le témoignage de monsieur P..., le travailleur déclare que peu de temps avant sa mise à pied, il a demandé à son employeur d’installer un petit compresseur dans la partie du garage où il travaille, que celui-ci a rapidement donné suite à sa demande, mais qu’il n’a pas vu à son installation. Puis, il reconnaît finalement qu’il dispose d’un plus gros compresseur pour son masque, mais qu’il est installé dans une autre pièce et que les préfiltres ne sont pas installés.
[237] Quelle version le tribunal doit-il retenir? L’absence totale de protection, la disponibilité des protections la moitié du temps, le port du masque à cartouche 3M avec changement des cartouches à chaque mois, le fait qu’il ne pouvait pas changer régulièrement les cartouches, le port du masque à adduction d’air depuis seulement le mois de novembre 2009, le fait que les compresseurs étaient mal installés ou plutôt le fait qu’il n’y avait pas de préfiltres?
[238] À cet égard, le tribunal accorde davantage de force probante au témoignage de monsieur P... qui a été rendu de façon nette, claire et précise selon lequel le travailleur disposait, [à la Compagnie F], de différents masques adéquats de protection, pouvant varier selon la tâche à effectuer.
[239] Ainsi, le tribunal retient que le travailleur utilisait dans le garage un masque à cartouche ainsi qu’un masque avec visière relié à un apport d’air provenant d’un compresseur du garage principal. Dans ce dernier cas, il y a un préfiltre pour l’air qui se rend au masque contrairement à celui qui sert pour les outils pneumatiques. L’air fourni est adéquat selon les résultats des tests effectués sur une base régulière.
[240] Monsieur P... est affirmatif sur le fait que c’est en 2008 que le travailleur lui a demandé de se procurer un compresseur portatif, ce qu’il a fait sans délai. Selon lui, ce compresseur peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur car il est également muni d’un préfiltre même s’il s’agit d’un modèle à vis qui ne contamine pas l’air respiré avec de l’huile. Il est également affirmatif sur le fait qu’il n’y a jamais eu un deuxième compresseur dans l’atelier de peinture autre que ce compresseur portatif contrairement à ce que le travailleur a laissé entendre.
[241] Le témoignage de monsieur P... établit également de façon prépondérante qu’il s’assurait du port des masques de protection par le travailleur.
[242] Par ailleurs, toujours sur la question de l’exposition aux isocyanates et sur l’allégation des protections individuelles et de la ventilation inadéquate, le tribunal retient que tout au long du dossier, le travailleur affirme aux intervenants traitant l’admissibilité de sa réclamation et aux médecins qui l’évaluent qu’un inspecteur de la CSST a fermé l’usine après avoir constaté que les normes n’étaient pas respectées.
[243] Or, il ressort clairement du rapport de l’inspecteur de la CSST et du témoignage de monsieur P... que cette allégation du travailleur est erronée. Certes, la preuve démontre qu’au mois d’octobre 2009, l’inspecteur a interdit à l’employeur d’utiliser l’aire de pulvérisation où le travailleur effectuait la peinture. Cependant, l’intervention de l’inspecteur ne visait aucunement les protections individuelles utilisées par le travailleur ni la qualité de l’air. Elles visaient l’installation déficiente du système électrique qui n’était pas antidéflagrant alors que des substances explosives se trouvaient dans l’aire de pulvérisation. En outre, c’est pour cette raison uniquement que l’inspecteur demande les fiches signalétiques des produits utilisés par le travailleur.
[244] À l’audience, le travailleur insiste sur le fait que lors d’une visite subséquente de l’inspecteur, à laquelle il était présent, il a été question de l’aménagement d’une chambre de pulvérisation. Or, à ce propos, le tribunal retient plutôt du rapport de l’inspecteur que le travailleur n’était pas présent lors de cette rencontre, ce qui est corroboré par le témoignage de monsieur P... et par le fait qu’il n’était même plus à l’emploi de [la Compagnie F] à cette date, soit le 3 février 2010.
[245] De plus, la preuve démontre que la question de l’aménagement d’une nouvelle aire de pulvérisation concernait l’absence de protection antidéflagrante des différentes composantes électriques et n’avait rien à voir avec un problème de qualité de l’air de l’entreprise ou de protections inadéquates utilisées par le carrossier.
[246] De fait, tel que le soumet [la Compagnie F], le tribunal constate que l’inspecteur a plutôt implicitement validé les méthodes de travail au regard de la pulvérisation des véhicules. En effet, alors qu’il a vu le travailleur à l’œuvre au mois d’octobre 2009, il n’est pas intervenu sur le fait que la ventilation ou les équipements de protection individuelle étaient inadéquats. Le travailleur n’a pas non plus profité de l’occasion pour faire part à l’inspecteur d’un problème à cet égard.
[247] Par conséquent, le travailleur utilisant les équipements de protections adéquats, il n’est pas démontré de façon prépondérante qu’il exerçait un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant. Il ne peut donc bénéficier de l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi.
[248] De toute façon, même si le tribunal avait conclu à l’application de la présomption compte tenu de la simple présence de produits contenant des isocyanates dans l’usine, il considérerait que la présomption est renversée par la preuve que l’asthme n’a pas été contracté ou exacerbé par le fait ou à l’occasion du travail.[9]
[249] À ce propos, le tribunal retient d’abord l’absence de relation temporelle entre l’apparition des problèmes pulmonaires du travailleur et son travail [à la Compagnie F].
[250] Le travailleur déclare à maintes reprises tout au long du dossier que le début de l’aggravation de son asthme préexistant correspond avec le commencement de son emploi [à la Compagnie F]. C’est notamment ce qu’il déclare à la réclamation qu’il soumet à la CSST et dans le cadre de son témoignage en début d’audience. C’est également ce qui est rapporté notamment par les membres du Comité des maladies professionnelles pulmonaires et par le docteur Auger qui établissent un lien entre son asthme et le travail.
[251] En outre, les pneumologues Renzi et LeBlanc sont très précis au regard de ce que leur dit le travailleur à ce propos. Le docteur Renzi mentionne que le travailleur travaille [à la Compagnie F] depuis 2007. Puis, il ajoute que celui-ci n’a pas eu de problèmes respiratoires jusqu’à ce qu’il commence chez cet employeur. Il rapporte que le travailleur a alors fait deux pneumonies au début de son emploi et que sa symptomatologie respiratoire chronique a commencé à apparaître environ un mois après le début de son travail. Il précise que, depuis ce temps, le travailleur a noté des infections respiratoires à répétition.
[252] Quant au docteur LeBlanc, il rapporte que le travailleur présentait antérieurement des bronchospasmes, mais que sa condition est demeurée relativement stable jusqu’en 2007 alors qu’il a commencé à travailler pour [la Compagnie F].
[253] Or, le tribunal retient de la preuve documentaire que le travailleur a commencé à travailler pour [la Compagnie F] non pas en 2007, mais plutôt au mois de mai 2008.
[254] Pourtant, la preuve démontre que, dès l’été 2007, alors qu’il ne travaille pas encore pour [la Compagnie F], le travailleur présente une pneumonie qui entraîne l’utilisation de pompes pour plusieurs mois.
[255] En effet, le 7 novembre 2007, le docteur Morneau note que le travailleur prend des pompes, de la cortisone et des antibiotiques. Il fait état de symptômes de dyspnée et d’expectorations journalières. Selon le suivi médical subséquent, le tribunal retient que le travailleur prend des pompes durant plusieurs mois à la suite de cet épisode.
[256] La preuve médicale ne démontre pas non plus que le travailleur a fait deux pneumonies en débutant son travail [à la Compagnie F] ni qu’il a commencé à présenter des symptômes respiratoires un mois après le début de cet emploi.
[257] En effet, la preuve démontre qu’après le début de son emploi [à la Compagnie F], le travailleur consulte un médecin, le 11 novembre 2008, pour un traumatisme au thorax. Le docteur Dufresne note alors un examen pulmonaire normal.
[258] Par la suite, ce n’est que le 7 janvier 2009, soit huit mois après le début de son emploi [à la Compagnie F], alors qu’il n’est pas retourné à l’emploi depuis les vacances des Fêtes, que le travailleur consulte à l’urgence pour un problème pulmonaire. La docteure Lesage retient un diagnostic de surinfection bronchique chez un patient asthmatique fumeur avec bronchospasme. Il est à noter qu’elle souligne que la fille du travailleur a présenté des symptômes semblables.
[259] Ainsi, contrairement à ce qu’affirment le travailleur et plusieurs médecins rapportant ses propos, l’exacerbation de son asthme n’a pas commencé dès le début de son emploi [à la Compagnie F].
[260] À ce propos, il est vrai qu’au début de la deuxième journée d’audience, le travailleur a admis n’avoir commencé à travailler pour [la Compagnie F] qu’à compter du mois de mai 2008 et non à partir de l’automne 2007. Il a même reconnu que sa mémoire n’était pas très fiable au regard de la chronologie. Cependant, cette admission tardive ne rachète pas le fait que, depuis le début dans ce dossier, en prétendant que l’apparition de ses symptômes correspond au commencement de son emploi [à la Compagnie F], le travailleur fournit des informations qui donnent un faux portrait de la situation aux différents médecins et intervenants de son dossier.
[261] Par ailleurs, les notes médicales contemporaines démontrent qu’il n’y a pas non plus de corrélation temporelle entre l’exercice de son travail et l’exacerbation des symptômes asthmatiques du travailleur.
[262] Le tribunal retient notamment l’épisode de janvier 2009 alors que le travailleur ne travaille pas depuis plusieurs jours lorsqu’il se présente pour des symptômes d’asthme sur surinfection bronchique débutés depuis un jour et demi sur un tableau d’infection des voies respiratoires. Par la suite, le 4 février 2009, alors que le travailleur est suivi par le pneumologue Laughrea en clinique externe, celui-ci précise que la condition du travailleur s’est améliorée depuis qu’il a cessé de fumer lors de son hospitalisation.
[263] Il consulte de nouveau le docteur Laughrea, le 7 avril 2009, pour un autre épisode de détérioration respiratoire avec dyspnée, sibilances, début de fièvre et expectorations. Certes, la preuve démontre que le travailleur avait repris le travail à cette date, mais le docteur Laughrea indique qu’il avait également repris le tabac puisqu’il l’encourage à arrêter de fumer et lui prescrit du « Nicoderm ». D’autre part, la présence de fièvre confirme que l’épisode de détérioration respiratoire s’inscrit à nouveau dans un contexte infectieux.
[264] La preuve démontre que, par la suite, le travailleur reprend le travail à la fin du mois d’avril 2009.
[265] Le 23 juin 2009, le pneumologue Boulet mentionne que l’asthme du travailleur ne semble pas pire au travail quoiqu’il soit augmenté depuis un an. Il note que l’asthme est augmenté à l’effort, aux irritants ainsi que lorsque le travailleur présente une infection des voies respiratoires supérieures. Il indique que le VEMS est à 49 %. Il prescrit de la prednisone et l’antibiotique « Biaxin ». Cependant, le tribunal retient qu’il ne recommande pas d’arrêt de travail.
[266] Puis, le 7 juillet 2009, le docteur Boulet note que le travailleur est moins dyspnéique avec une toux qui a diminué. Il note que le VEMS est à 55 % et que le travailleur considère être revenu à son état de base habituel alors que la preuve démontre qu’il a continué à travailler.
[267] Par la suite, jusqu’à la fin de son emploi au mois de décembre 2009, le travailleur ne consulte plus de médecin pour des problèmes pulmonaires. De fait, le 27 novembre 2009, alors qu’il consulte à l’urgence pour un problème d’engourdissements au membre supérieur droit, le médecin note que l’examen pulmonaire est normal.
[268] Finalement, à propos de l’absence de relation temporelle entre les symptômes et le travail, contrairement à l’affirmation du travailleur, le tribunal constate que sa condition pulmonaire ne s’est pas améliorée avec le retrait du travail de [à la Compagnie F].
[269] Certes, le 22 mars 2010, le docteur Laughrea note que la condition du travailleur s’est améliorée depuis le retrait du travail. Cependant, il précise que cette amélioration correspond également avec une réduction du tabagisme et la prise régulière d’« Advair ».
[270] De surcroît, la preuve démontre que cette amélioration n’est que temporaire. En effet, d’une part, au mois de juillet 2010, soit plus de six mois après la fin de son emploi, la capacité pulmonaire du travailleur est trop faible pour qu’il puisse se soumettre aux tests de provocation spécifique aux isocyanates. À cette occasion, le docteur Desmeules fait notamment état d’un asthme instable.
[271] D’autre part, le 18 janvier 2012, le docteur Trudeau note que le travailleur sort d’une hospitalisation d’une semaine pour un problème pulmonaire et qu’il a été hospitalisé en 2011 durant deux ou trois semaines pour une pneumonie. Puis, le 5 juillet 2013, le docteur LeBlanc rapporte que le travailleur a été hospitalisé à deux reprises sous les soins du docteur Laughrea en 2013. Ce médecin précise également que le travailleur présente un asthme sévère et que son VEMS semble continuellement inférieur à 40 %, depuis au moins un an, ce qui lui permet de conclure à son invalidité.
[272] Ainsi, le tribunal retient de la preuve médicale qu’il n’y a pas de relation temporelle entre les problèmes respiratoires du travailleur et le travail qu’il effectue [à la Compagnie F]. C’est ce que souligne d’ailleurs spécifiquement le docteur Boulet, le 23 juin 2009, qui est consulté par le docteur Laughrea pour déterminer si l’asthme est d’origine professionnelle. À ce propos, il souligne que relativement à la composante occupationnelle, la relation temporelle est plus ou moins bonne. D’ailleurs, tel que mentionné précédemment, il ne recommande pas d’arrêt de travail dans un contexte où la fonction respiratoire du travailleur est de nouveau détériorée en raison d’un épisode infectieux.
[273] C’est également la conclusion du Comité spécial des présidents du 30 septembre 2010. Les membres de ce comité ne retiennent pas les allégations du travailleur selon lesquelles il y aurait eu détérioration de ses symptômes avec le début du travail [à la Compagnie F] suivie d’une amélioration de ceux-ci depuis son arrêt de travail. Ils considèrent que ces allégations ne sont pas objectivées par les tests de fonction respiratoire ceux-ci démontrant plutôt, malgré le retrait du travail, la persistance d’un syndrome obstructif sévère nécessitant la prise régulière de bronchodilatateur. À cet égard, ils soulignent que le travailleur n’a d’ailleurs pas été en mesure de passer les tests de provocation spécifique, en date du 18 juillet 2010, en raison de la sévérité du syndrome obstructif, alors qu’il persiste chez lui un tabagisme important et qu’il n’est plus au travail depuis le mois de décembre 2009.
[274] Le tribunal retient également que les expertises sur lesquelles s’appuie le travailleur pour démontrer la relation entre son asthme et le travail sont fondées sur de fausses prémisses.
[275] À cet égard, il y a d’abord lieu de s’attarder à l’opinion des docteurs Laughrea et Boulet qui initie, en quelque sorte, le processus d’évaluation auprès des comités de maladies professionnelles. Ces deux médecins indiquent ne pouvoir exclure que l’asthme soit relié au travail. Cependant, le tribunal constate que pour en venir à une telle conclusion, leur opinion est basée sur une version erronée des faits, soit essentiellement sur celle selon laquelle le travailleur aurait exercé le travail de carrossier pendant plus de 30 ans et sur celle qu’il ne portait aucun masque de protection dans le cadre de son travail. Or, ultérieurement le travailleur restreint ses allégations d’exposition uniquement au travail de peinture qu’il effectuait [à la Compagnie F], soit à une période d’environ un an et demi. De plus, tel qu’expliqué précédemment, la preuve démontre de façon prépondérante que le travailleur bénéficiait de protections adéquates alors qu’il travaillait pour [la Compagnie F].
[276] Le docteur Renzi retient également ne pouvoir exclure la possibilité d’un asthme par exposition aux isocyanates. Cependant, ces conclusions sont également fondées sur des allégations erronées du travailleur, soit notamment celle selon laquelle ses problèmes débutent un mois après avoir commencé son travail [à la Compagnie F] et celle selon laquelle la CSST aurait fermé l’usine compte tenu des odeurs et de la non-conformité du système de ventilation.
[277] Par ailleurs, le travailleur insiste surtout sur les opinions du Comité des maladies professionnelles pulmonaires et du docteur Auger pour prétendre qu’il y a un lien entre son asthme et le travail. Or, les rapports de ces médecins sont également basés sur de fausses prémisses.
[278] Les membres du Comité des maladies professionnelles pulmonaires basent leur opinion sur le fait que le travailleur travaille comme peintre-carrossier depuis l’âge de 18 ans, qu’il ne travaillait pas avec des protections adéquates et que le garage où il effectuait la peinture a été fermé par la CSST. Ils retiennent également que, depuis qu’il travaille [à la Compagnie F], le travailleur fait des infections des voies respiratoires supérieures à répétition et prolongées nécessitant la prise d’aérosols et que sa condition pulmonaire s’est améliorée depuis le retrait du travail
[279] De son côté, pour conclure à un asthme exacerbé par une exposition aux isocyanates, le docteur Auger retient que le travailleur ne portait pas les protections adéquates, que sa condition asthmatique a commencé à s’aggraver aussitôt qu’il a commencé à travailler pour [la Compagnie F] et que sa condition s’est améliorée depuis son retrait du travail.
[280] Or, tel qu’expliqué précédemment, ces éléments sont soit erronés ou ne comportent pas les nuances appropriées, empêchant les experts d’avoir le véritable portrait de la situation et rendant leurs conclusions non probables.
[281] Pour toutes ces raisons, la Commission des lésions professionnelles considère que l’asthme dont est atteint le travailleur ou l’exacerbation de son asthme ne découle pas d’une exposition aux isocyanates dans son milieu de travail. Ainsi, il ne peut bénéficier de l’application de la présomption prévue à la loi pour le diagnostic d’asthme. De plus, même si le tribunal retenait qu’il pouvait en bénéficier par le simple fait qu’il utilisait des peintures contenant des isocyanates, le tribunal considère que la présomption est renversée par la preuve de l’absence de relation avec son travail.
[282] Par ailleurs, le travailleur n’a soumis aucune preuve démontrant que l’asthme dont il est atteint est caractéristique de son travail en vertu de l’article 30 de la loi. À cet égard, il n’a soumis aucune preuve que d’autres travailleurs ou travailleuses exerçant le même métier dans les mêmes conditions ont développé la même pathologie.
[283] Finalement, pour les mêmes motifs que ceux déjà expliqués précédemment pour analyser la réclamation du travailleur sous l’angle de l’application de la présomption et de son renversement, le tribunal retient également que le travailleur n’a pas démontré que son asthme ou l’exacerbation de son asthme est directement reliée aux risques particuliers du travail. En résumé, pour en venir à cette conclusion, le tribunal retient de la preuve que le travailleur bénéficiait des protections adéquates, qu’il n’y a pas de relation temporelle entre ses symptômes et une présumée exposition aux isocyanates à son travail, que ses différentes déclarations sont peu fiables entraînant le fait que les expertises sur lesquelles il s’appuie pour soutenir ses prétentions sont basées sur de fausses prémisses.
[284] Dans ce contexte, le tribunal accorde davantage de force probante à l’opinion du Comité spécial des présidents qui conclut à l’absence de relation entre le travail et les symptômes pulmonaires du travailleur.
Dossier 433669-31-1103
[285] Le tribunal doit maintenant déterminer si le travailleur est atteint d’une dermite professionnelle.
[286] Les définitions précitées de lésion professionnelle et de maladie professionnelle sont pertinentes à l’analyse de la présente contestation.
[287] Par ailleurs, tel que le prévoit l’article 29 de la loi, un travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette pathologie d'après l'annexe.
[288] En ce qui concerne le diagnostic de dermite, la section III de l’annexe I prévoit notamment ce qui suit :
SECTION III
MALADIES DE LA PEAU CAUSÉES PAR DES AGENTS AUTRES QU’INFECTUEUX
MALADIES GENRES DE TRAVAIL
1. Dermite de contact irritative : un travail impliquant un contact avec des substances telles que solvants, détergents, savons, acides, alcalis, ciments, lubrifiants et autres agents irritants;
2. Dermite de contact allergique : un travail impliquant un contact avec des substances telles que nickel, chrome, époxy, mercure, antibiotique et autres allergènes;
[...]
[289] Si le travailleur ne peut bénéficier de l’application de la présomption, il doit démontrer qu’il rencontre les conditions prévues à l’article 30 précité.
[290] Aux fins de la présente réclamation, compte tenu des symptômes atypiques, différents diagnostics sont retenus par les médecins appelés à examiner le travailleur. C’est ce qui amène la CSST à analyser la réclamation au regard des diagnostics d’eczéma aux mains et aux pieds, de tinea pedis, de dactylite et de dermatite professionnelle aux solvants organiques.
[291] Lors de l’audience, le travailleur précise qu’il demande de faire reconnaître seulement le diagnostic de dermite professionnelle aux solvants organiques alors qu’il ne conteste pas le refus des autres diagnostics par la CSST.
[292] Tel que prévu à la section III de l’annexe I précitée, pour bénéficier de l’application de la présomption pour une dermite de contact irritative ou allergique, le travailleur doit démontrer qu’il exerce un travail impliquant un contact avec des agents irritants ou allergènes, comme cela peut être le cas pour des solvants organiques.
[293] Dans le présent dossier, la preuve prépondérante démontre que le travailleur travaille vraisemblablement avec des solvants organiques.
[294] Ce qui cause problème ici, c’est plutôt la question du diagnostic et la relation temporelle entre l’apparition des symptômes et le travail.
[295] Dans le présent cas, plusieurs médecins posent le diagnostic de dermite de contact sur des rapports médicaux destinés à la CSST. Cependant, à la lecture des notes cliniques, on constate qu’ultimement après l’investigation, le diagnostic de dermite de contact n’est plus maintenu par les médecins experts.
[296] En outre, le 9 novembre 2010, après avoir procédé aux tests d’allergie cutanée, notamment, aux isocyanates, le dermatologue Delisle indique clairement qu’il retient un diagnostic de pulpite fissuraire sans évidence de dermite de contact allergique ni irritative.
[297] Il ressort également des derniers rapports du neurologue Brunet et du dermatologue Gilbert, datés respectivement des 23 mars et 31 mars 2011, que les symptômes de douleurs et d’engourdissements aux doigts et aux mains que le travailleur associe initialement à la dermite de contact, ne sont pas objectivables.
[298] Puis, selon les notes cliniques des 31 mars et 7 avril 2011, le travailleur ayant manifesté son insatisfaction vis-à-vis les conclusions de ces médecins, le docteur Gilbert tente une dernière consultation auprès d’un autre collègue dermatologue, le docteur Sasseville. Or, il informe finalement le travailleur que ce médecin ne peut non plus rien faire pour lui parce qu’il ne croit pas que les isocyanates puissent donner des neuropathies dont il se plaint. Le docteur Gilbert conclut, par ailleurs, qu’il n’y a pas d’indication d’allergie de contact aux « patch tests » standards ni aux isocyanates.
[299] De toute façon, même si on retenait que le tribunal est lié par le diagnostic de dermite de contact au motif qu’il a été posé sur les rapports médicaux destinés à la CSST par différents médecins consultés par le travailleur, le tribunal estime que le travailleur ne peut bénéficier de l’application de la présomption.
[300] En effet, tel que l’indique lui-même le vocable « dermite de contact », un tel diagnostic implique que la dermite s’exprime au moment du contact avec le produit mis en cause. Or, en l’espèce, la preuve soumise ne démontre pas que la dermite dont est atteint le travailleur se soit manifestée au travail. Elle démontre plutôt qu’elle se manifeste, pour la première fois, plusieurs mois après la fin de son emploi.
[301] Lors de l’audience, le travailleur déclare que les symptômes reliés à ses problèmes de dermite ont commencé alors qu’il était au travail. Il affirme que les petits gants utilisés se déchiraient et que ses mains venaient ainsi en contact avec des solvants. Il soutient que ses doigts ont commencé à se décalotter et ses ongles à devenir croches alors qu’il était toujours à l’emploi de [la Compagnie F] et qu’il utilisait des crèmes de cortisone pour se soulager.
[302] Pourtant, ces allégations ne sont aucunement supportées par la preuve médicale contemporaine à la réclamation du travailleur.
[303] En effet, la preuve démontre que, le 16 juin 2010, lors d’une visite médicale à l’urgence, où il est question pour la première fois des symptômes qui mèneront éventuellement à une consultation en dermatologie, l’infirmière précise que le travailleur ressent des douleurs aux doigts depuis deux mois avec une déformation au niveau des ongles depuis deux ou trois semaines, ce qui correspond à plusieurs mois après la fin de son emploi.
[304] Puis, le 10 août 2010, le dermatologue Gilbert qui voit le travailleur pour la première fois rapporte que, depuis deux mois, il présente des ongles en cuiller aux mains associés à des douleurs de la pulpe distale des doigts ainsi qu’à du cartonnement, ce qui situe également le début des symptômes plusieurs mois après la fin de l’emploi [à la Compagnie F].
[305] Par ailleurs, la preuve démontre que, depuis le 7 novembre 2007, qui est la date de la première note clinique dont on dispose au dossier, le travailleur consulte régulièrement différents médecins pour une variété de problèmes. Pourtant, aucun médecin ne fait état de symptômes ou d’un diagnostic en relation avec une dermite de contact ni d’une prescription pour un traitement à la crème de cortisone, alors que le travailleur est toujours à l’emploi de [la Compagnie F].
[306] De fait, selon la preuve soumise, la seule fois où il est question d’un problème dermatologique dans une note clinique avant le 16 juin 2010, c’est avant même que le travailleur ne commence à travailler [à la Compagnie F]. En effet, à la note du 26 novembre 2007, le médecin consulté rapporte que le travailleur se plaint de rougeur aux hanches, aux cuisses et aux aines avec prurit et rash.
[307] Ainsi, les symptômes relatifs à la dermite n’étant pas concomitants avec l’exposition aux solvants, le tribunal estime que le travailleur ne peut bénéficier de l’application de la présomption prévue à la loi pour une dermite de contact.
[308] Par ailleurs, le travailleur n’a soumis aucune preuve démontrant que la dermite dont il est atteint est caractéristique de son travail en vertu de l’article 30 de la loi. À cet égard, il n’a soumis aucune preuve que d’autres travailleurs ou travailleuses exerçant le même métier dans les mêmes conditions ont développé la même pathologie.
[309] Le travailleur n’a pas non plus démontré que la dermite dont il est atteint est directement reliée aux risques particuliers du travail.
[310] À cet égard, tel que mentionné précédemment, le tribunal retient d’abord qu’il n’y a pas de concomitance entre les symptômes allégués par le travailleur et le contact avec les solvants.
[311] De surcroît, le tribunal ne peut non plus accorder de force probante aux conclusions du docteur Auger qui établit la relation entre la dermite de contact et l’exposition aux solvants dans le cadre de son travail. En effet, cette opinion est basée sur de fausses prémisses. Il affirme que la condition du travailleur s’est améliorée depuis qu’il est retiré du travail. Or, pourtant, tel qu’expliqué précédemment, la preuve médicale contemporaine démontre que les symptômes allégués par le travailleur se sont plutôt manifestés pour la première fois après son retrait du travail.
[312] Dans ces circonstances, le tribunal ne peut retenir qu’il y a relation entre la dermite et le travail exercé par le travailleur. Il ne s’agit donc pas d’une lésion professionnelle.
Dossier 448375-31-1108
[313] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si le travailleur est atteint d’une intoxication professionnelle au plomb et au cadmium. Elle doit également déterminer si le diagnostic de dépression majeure constitue une lésion professionnelle.
[314] Les définitions précitées de lésion professionnelle et de maladie professionnelle sont pertinentes à l’analyse de la présente contestation.
[315] Par ailleurs, tel que le prévoit l’article 29 de la loi, un travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette pathologie d'après l'annexe.
[316] En ce qui concerne le diagnostic d’intoxication au plomb et au cadmium, la section I de l’annexe I prévoit notamment ce qui suit :
SECTION I
MALADIES CAUSÉES PAR DES PRODUITS OU SUBSTANCES TOXIQUES
MALADIES GENRES DE TRAVAIL
1. Intoxication par les métaux et leurs composés toxiques organiques ou inorganiques: |
un travail impliquant l'utilisation, la manipulation ou autre forme d'exposition à ces métaux; |
[317] Si le travailleur ne peut bénéficier de l’application de la présomption, il doit démontrer qu’il rencontre les conditions prévues à l’article 30 précité.
Intoxication au plomb :
[318] Pour bénéficier de l’application de la présomption, le travailleur doit d’abord démontrer qu’il a occupé un travail impliquant l’utilisation du plomb.
[319] Le travailleur limite sa preuve au travail qu’il a occupé [à la Compagnie F]. Le docteur Auger se base, d’une part, sur le fait que l’inspecteur de la CSST mentionne la présence de plomb dans l’époxy « Polyval » pour conclure à une exposition au plomb. Or, le tribunal a requis le dépôt de cette fiche signalétique, qui ne révèle pas finalement la présence de plomb. De plus, aucune autre des fiches toxicologiques au dossier, qui correspondent aux produits énumérés par le docteur Auger dans son expertise, ne démontre la présence de plomb dans les produits utilisés par le travailleur [à la Compagnie F].
[320] D’autre part, le docteur Auger présume également que le type de peinture utilisé sur les véhicules que le travailleur sable est susceptible de contenir du plomb. Cependant, il ne s’agit que d’une hypothèse. Les fiches toxicologiques au dossier ne concernent que les peintures déjà appliquées sur les véhicules, mais c’est au travailleur de fournir les éléments de preuve pouvant convaincre le tribunal d’une exposition au plomb. À tout le moins, la preuve démontre que les produits que le travailleur utilise pour peinturer ces véhicules, une fois sablés, ne contiennent vraisemblablement pas de plomb. La preuve démontre également que lorsque le travailleur sablait les véhicules, la protection respiratoire était adéquate.
[321] Dans ces circonstances, le tribunal considère que le travailleur n’a pas établi par une preuve prépondérante qu’il occupait un travail impliquant l’utilisation de plomb.
[322] De toute façon, la Commission des lésions professionnelles considère que l’autre élément permettant d’appliquer la présomption n’est pas non plus démontré.
[323] En effet, bien que le docteur Picard retienne, sur un rapport médical destiné à la CSST, le diagnostic d’intoxication au plomb, le tribunal retient de la preuve prépondérante que cette pathologie n’est pas objectivée.
[324] D’abord, il y a lieu de préciser que la preuve prépondérante démontre que le taux de plombémie de 0,59 µmol/L est légèrement au-dessus de la normale. C’est notamment ce que retiennent les intervenants du service d’épidémiologie du Centre des services de santé et des services sociaux, soit madame Alain, infirmière au service d’épidémiologie, et la docteure Aubut, médecin résidente en santé communautaire. Cette dernière précise que, bien qu’étant supérieur au seuil québécois de déclaration obligatoire, le niveau de plomb sanguin mesuré reste faible.
[325] Qui plus est, c’est également ce que retient le docteur Gourdeau, de la clinique de médecine du travail et de l’environnement, que le travailleur consulte le 1er septembre 2011, à la demande de son nouveau médecin traitant, le docteur Trudeau. Le docteur Gourdeau précise clairement que le niveau de plombémie mesuré à 0,59 µmol/L indique une imprégnation biologique au plomb et non une intoxication dont le niveau se situe autour de 2,0 µmol/L. Il ajoute, par ailleurs, qu’une telle imprégnation toxicologique ne peut expliquer les symptômes du travailleur, ce qui est corroboré par la littérature médicale déposée par la CSST[10].
[326] Par ailleurs, le tribunal constate que la première évaluation du taux de plomb du travailleur a eu lieu au mois d’octobre 2010, soit alors qu’il n’est plus au travail depuis près d’un an. Ainsi, on ne dispose pas du taux de plomb du travailleur alors qu’il était encore [à la Compagnie F].
[327] Le docteur Auger reconnaît qu’il est difficile de connaître le taux de plomb du travailleur alors qu’il était toujours à l’emploi de [la Compagnie F]. Cependant, il retient qu’il faut présumer d’une intoxication au plomb en ce qu’il persiste toujours une plombémie élevée un an après le retrait du travail et que le plomb peut mettre plusieurs années avant d’être éliminé. Selon son raisonnement, ceci implique que la plombémie était certainement plus élevée alors que le travailleur était au travail et que les symptômes qu’il présentait, à cette époque, sont compatibles avec ceux d’une intoxication au plomb.
[328] Avec respect pour l’opinion du docteur Auger, le tribunal retient de la preuve prépondérante qu’on ne peut inférer, en l’espèce, que le travailleur était atteint d’une intoxication au plomb alors qu’il était au travail pour [la Compagnie F].
[329] D’une part, selon la littérature médicale soumise par la CSST, il existe des sources extraprofessionnelles de plomb comme l’alimentation, l’eau du robinet, certains loisirs et la fumée de cigarette. La preuve, démontrant que le travailleur est notamment un fumeur de longue date alors que sa plombémie est légèrement au-dessus de la normale, le tribunal considère qu’il est hasardeux de conclure, comme le fait le docteur Auger, qu’il y a nécessairement eu une intoxication au plomb.
[330] De surcroît, contrairement à ce qu’il affirme, la preuve médicale contemporaine ne démontre pas l’apparition de symptômes spécifiques d’une intoxication au plomb alors que le travailleur est à l’emploi de [la Compagnie F].
[331] Avant de s’attarder à l’analyse de la preuve médicale contemporaine, précisons qu’il ressort de la littérature déposée par la CSST qu’il existe une corrélation entre les concentrations sanguines de plomb et leurs effets toxiques. En outre, le niveau de 0,48 µmol/L est celui d’une personne non exposée. Les effets sur les globules rouges s’observent à partir de 0,97 µmol/L et les effets neurocomportementaux et la neuropathie périphérique apparaissent à partir de 1,93 µmol/L. De plus, de nombreuses études ont mis en évidence que des travailleurs présentant des symptômes neurologiques, cognitifs ou mnésiques présentaient des taux de plomb d’au moins 2,2 µmol/L.
[332] Autrement dit, le tribunal retient que plus le taux de plomb est élevé, plus les symptômes devraient être apparents et importants.
[333] Pourtant, le tribunal retient de la preuve que la majorité des symptômes notés par le neuropsychologue Simard et le docteur Auger comme étant en lien avec l’intoxication au plomb ne sont pas évoqués dans la preuve médicale contemporaine.
[334] En effet, bien que le travailleur ait un suivi médical très régulier entre le mois de mai 2008 et décembre 2009, plusieurs des symptômes que monsieur Simard et le docteur Auger considèrent comme étant en lien avec une intoxication au plomb, ne sont jamais évoqués, durant cette période, par les différents médecins consultés. Ils devraient pourtant être à leur paroxysme si on retient la thèse du docteur Auger selon laquelle la plombémie était plus élevée. Ainsi, de façon contemporaine, les médecins ne rapportent pas d’état d’obnubilation, de céphalées, des problèmes de mémoire, d’étourdissements, de problèmes de vision embrouillée, de problèmes cognitifs ni de douleurs arthritiques. De fait, ces symptômes sont majoritairement rapportés pour la première fois, en 2012, par le neuropsychologue Simard et le docteur Auger eux-mêmes, alors que le taux de plomb est à la limite de la normale selon les données du 23 novembre 2011.
[335] Quant aux symptômes d’insomnie et de fatigabilité, qui de l’avis du tribunal, sont vraisemblablement interreliés, et des problèmes d’estomac, le docteur Auger omet de prendre en considération qu’ils existaient bien avant le début de l’emploi [à la Compagnie F].
[336] En outre, le 26 novembre 2007, soit avant son embauche, en mai 2008, le travailleur consulte à l’urgence pour divers problèmes. L’infirmière rapporte notamment que le travailleur prend une médication, soit du « Restoril » pour des troubles de sommeil depuis 25 ans.
[337] Puis, le 4 mars 2008, toujours avant son embauche [à la Compagnie F], le travailleur consulte le docteur Brochu à l’urgence qui rapporte des troubles de sommeil et du surmenage qu’il associe à des problèmes familiaux. Il y a lieu de souligner qu’à cette occasion, le docteur Brochu refuse de prescrire une autre médication pour les problèmes de sommeil, le travailleur présentant une dépendance aux benzodiazépines.
[338] En ce qui concerne les problèmes d’estomac, dans son rapport du 4 février 2009, le docteur Laughrea note des antécédents de reflux gastro-œsophagiens depuis une trentaine d’années avec un ulcère perforé à l’âge de 26 ans.
[339] Quant aux symptômes neurologiques, ils se présentent en deux temps. D’abord, le 27 novembre 2009, le travailleur consulte pour un problème d’engourdissements au membre supérieur droit apparu depuis cinq mois sans trauma. Lors de l’examen clinique, le médecin précise que l’état général est bon et il émet une impression diagnostique clinique de syndrome du canal carpien qui sera confirmée ultérieurement par le physiatre Parent.
[340] Par la suite, le 16 juin 2010, alors que le travailleur n’est plus à l’emploi de [la Compagnie F] depuis plusieurs semaines, il consulte pour des engourdissements et de la douleur aux doigts apparus depuis deux mois avec une déformation au niveau des ongles. Or, d’une part, ces symptômes apparaissent plusieurs mois après l’arrêt de travail. D’autre part, le neurologue Brunet retient que, malgré les symptômes allégués, le travailleur ne présente pas de déficit neurologique objectivable. Il retient, par ailleurs, une hypothèse diagnostique d’un léger syndrome de défilé thoracique, ce qui sera ultérieurement confirmé par une autre neurologue, la docteure Dionne. Celle-ci précise que l’étude électrophysiologique est légèrement positive pour un syndrome du canal carpien droit et qu’il n’y a pas d’évidence de polyneuropathie.
[341] Ainsi, contrairement à l’affirmation du docteur Auger, le tribunal estime que la preuve médicale contemporaine ne démontre aucunement que les symptômes allégués par le travailleur sur le plan neurologique peuvent être associés à une intoxication au plomb alors qu’il était au travail.
[342] Il reste les symptômes abdominaux. Le travailleur présente plus d’une fois ce genre de symptômes, alors qu’il travaille [à la Compagnie F]. Cependant, la preuve démontre qu’il a également présenté un de ces épisodes avant de travailler pour cet employeur. De plus, les deux autres épisodes sont des problèmes ponctuels de nature infectieuse, n’ayant pas de corrélation avec le travail et rentrant dans l’ordre alors même que le travailleur est toujours à l’emploi de [la Compagnie F].
[343] Ainsi, le 27 février 2008, soit avant de commencer le travail [à la Compagnie F], le travailleur se présente à l’urgence pour un problème de diarrhée et de vomissements. Le docteur Douglas retient alors un diagnostic de gastro-entérite.
[344] Le 25 juin 2009, le travailleur consulte pour un problème de diarrhée accompagnée d’importantes nausées. La diarrhée a débuté il y a cinq jours. Le médecin conclut à une entérite virale ou au C. Difficile. Il prescrit une culture de selles et un antibiotique, « Flagyl », et aucun arrêt de travail n’est proposé. Puis, le 2 septembre 2009, le travailleur consulte à l’urgence pour un épisode de douleurs abdominales aiguës apparues durant la nuit de dimanche à lundi. On soupçonne une colite ischémique, pour laquelle le travailleur passe une coloscopie. Au moment d’être revu par le médecin le 7 octobre 2010, il est précisé que le travailleur va mieux, alors qu’il est toujours à l’emploi, lequel se poursuivra jusqu’à la fin décembre 2009.
[345] Ainsi, de l’ensemble de cette preuve, contrairement à l’affirmation du docteur Auger, la preuve médicale contemporaine à la période où le travailleur se trouve toujours à l’emploi de [la Compagnie F], ne permet pas de conclure à une intoxication au plomb.
[346] Ajoutons le fait que le tribunal s’explique mal que le travailleur prétend que sa condition s’aggrave et qu’il se serait même fait dire qu’il sera en fauteuil roulant d’ici trois ans, alors que sa deuxième plombémie est normale, à 0,18 µmol/L.
[347] Pour toutes ces raisons, le tribunal retient que le travailleur ne peut bénéficier de l’application de la présomption de l’article 29 de la loi.
[348] Par ailleurs, le travailleur n’a soumis aucune preuve démontrant que l’intoxication au plomb diagnostiquée par le médecin traitant est caractéristique de son travail en vertu de l’article 30 de la loi. À cet égard, il n’a soumis aucune preuve que d’autres travailleurs ou travailleuses exerçant le même métier dans les mêmes conditions ont développé la même pathologie.
[349] Pour les mêmes motifs que ceux analysés dans le cadre de l’application de la présomption, le travailleur n’a pas non plus démontré que l’intoxication au plomb dont il est atteint est directement reliée aux risques particuliers du travail. En outre, tel qu’expliqué précédemment, contrairement à la thèse soutenue par le docteur Auger, la preuve médicale contemporaine ne démontre pas de concordance entre les symptômes allégués par le travailleur et une intoxication au plomb au travail.
[350] Le tribunal ne peut non plus retenir les conclusions du docteur Langelier selon lesquelles les symptômes d’engourdissements aux doigts associés à la déformation des ongles sont en relation avec une intoxication au plomb survenue au travail. En effet ces conclusions sont basées sur des prémisses erronées. Le docteur Langelier retient que le travailleur a été débosseleur depuis l’âge de 18 ans à l’exception d’une période de 10 ans où il n’a pas travaillé. Or, cette affirmation fausse la réalité puisqu’à l’audience, le travailleur limite sa preuve à son emploi [à la Compagnie F] où il n’a travaillé que durant une période d’un an et demi. De toute façon, le docteur Langelier prend pour avérée cette affirmation du travailleur car il n’explique d’aucune façon comment ce dernier aurait été exposé au plomb dans le cadre de son travail.
[351] De plus, il affirme que le travailleur a développé les problèmes d’engourdissements aux doigts associés à une déformation des ongles alors qu’il était au travail. Or, la note du 16 juin 2010 démontre plutôt que ces symptômes sont apparus, pour la première fois, lorsque le travailleur n’était plus au travail depuis plusieurs mois.
[352] Finalement, tel que précédemment expliqué, le tribunal retient de la preuve prépondérante que contrairement à l’affirmation du travailleur, il disposait des protections adéquates pour effectuer son travail de peintre-débosseleur.
[353] Dans ces circonstances, le tribunal ne peut retenir qu’il y a relation entre le diagnostic d’intoxication au plomb et le travail. Il ne s’agit donc pas d’une lésion professionnelle.
Intoxication au cadmium :
[354] Pour bénéficier de l’application de la présomption, le travailleur doit d’abord démontrer qu’il a occupé un travail impliquant l’utilisation du cadmium.
[355] Le tribunal retient des fiches signalétiques au dossier qui concernent les produits utilisés par le travailleur [à la Compagnie F] qu’aucun de ceux-ci ne contient du cadmium. Le tribunal accorde davantage de force probante aux fiches signalétiques qui constituent une meilleure preuve que la présomption que tire le docteur Auger du fait que le travailleur était exposé au cadmium puisqu’il sablait des peintures rouges.
[356] Tel que mentionné pour le plomb, les fiches toxicologiques ne concernent pas les peintures déjà appliquées sur les véhicules, mais c’est au travailleur de fournir les éléments de preuve pouvant convaincre le tribunal d’une exposition au cadmium. À tout le moins, la preuve démontre que les produits que le travailleur utilise pour peinturer ces véhicules, une fois sablés, ne contiennent vraisemblablement pas de cadmium. La preuve démontre également que lorsque le travailleur sablait les véhicules, la protection respiratoire était adéquate.
[357] Dans ces circonstances, le tribunal considère que le travailleur n’a pas établi par une preuve prépondérante qu’il occupait un travail impliquant l’utilisation de cadmium.
[358] La Commission des lésions professionnelles considère également que l’autre élément permettant d’appliquer la présomption n’est pas non plus démontré.
[359] En effet, bien que le docteur Picard ait rempli un rapport médical d’évolution destiné à la CSST, retenant le diagnostic d’intoxication au cadmium, le tribunal retient de la preuve prépondérante que cette pathologie n’est pas objectivée.
[360] D’une part, la docteure Aubut, médecin résidente en santé communautaire, affirme que malgré le fait que le taux de cadmium sanguin soit au niveau supérieur de la normale, il ne dépasse pas le seuil québécois de déclaration obligatoire et qu’on ne peut donc pas parler d’intoxication au cadmium.
[361] Par ailleurs, il ressort de la littérature médicale déposée par la CSST que l’approche à privilégier pour déterminer s’il y a intoxication au cadmium est par le biais du taux de cadmium urinaire. La concentration sanguine de cadmium reflète, quant à elle, principalement une exposition récente allant de trois à six mois. Il ressort également que parmi les expositions extraprofessionnelles, il y a l’air extérieur, la diète et la fumée de cigarette.
[362] Dans le présent cas, la preuve démontre que le 25 octobre 2010, on ne dispose pas du taux de cadmium urinaire. De fait, on ne dispose que du taux de cadmium sanguin qui est à 18 µmol/L, ce qui indique un taux légèrement au-dessus de la normale de ce laboratoire, laquelle se situe entre 0 et 14. Or, comme le cadmium sanguin est utile pour déterminer une exposition récente, elle ne peut refléter une exposition ni une intoxication au travail, le travailleur n’étant plus à son emploi depuis près d’un an.
[363] Ce n’est que le 14 janvier 2012 que le cadmium urinaire est évalué pour la première fois et il est dans les limites de la normale à 6,6 µmol/L. Compte tenu que le taux de cadmium sanguin est encore élevé à 17 µmol/L, alors que le travailleur n’est plus au travail depuis plus de deux ans, il faut en déduire que la source d’exposition existe toujours et qu’elle n’est pas professionnelle. Ajoutons que compte tenu de la preuve soumise, il est vraisemblable de croire que la cigarette pourrait expliquer ce niveau de cadmium sanguin légèrement au-dessus de la normale.
[364] Ainsi, pour ces raisons, le travailleur ne peut bénéficier de l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi.
[365] Il n’est pas démontré non plus que l’intoxication au cadmium diagnostiquée par le médecin traitant est caractéristique de son travail en vertu de l’article 30 de la loi. À cet égard, le travailleur n’a soumis aucune preuve démontrant que d’autres travailleurs ou travailleuses exerçant le même métier dans les mêmes conditions ont développé la même pathologie.
[366] Pour les mêmes motifs que ceux retenus lors de l’analyse de l’application de la présomption, le tribunal retient de la preuve soumise qu’il n’est pas démontré non plus que l’intoxication au cadmium est directement reliée aux risques particuliers du travail. En effet, la preuve prépondérante ne démontre pas que le travailleur a utilisé des produits contenant du cadmium dans le cadre de son travail. De plus, le cadmium sanguin, étant évalué comme étant supérieur à la normale, indique une exposition récente au cadmium, ce qui exclut une exposition professionnelle, le travailleur n’étant plus au travail depuis près d’un an au moment des premiers résultats.
[367] Dans ces circonstances, le tribunal ne peut retenir comme le prétend le docteur Auger que l’aggravation de la maladie pulmonaire obstructive chronique de type emphysémateux dont est atteint le travailleur est reliée à une intoxication au cadmium. À cet égard, à l’instar des pneumologues membres du Comité spécial des présidents, le tribunal estime plutôt que, vraisemblablement l’aggravation de sa maladie pulmonaire obstructive chronique de type emphysémateux est davantage reliée à son tabagisme persistant.
Dépression majeure :
[368] Finalement, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le diagnostic de dépression majeure constitue une lésion professionnelle.
[369] Il est à noter qu’à ce propos, le travailleur n’a soumis aucune preuve ni argumentation au regard de l’admissibilité de ce diagnostic.
[370] Tel qui ressort de la décision contestée, le tribunal retient que le travailleur associe ses problèmes de dépression majeure à l’ensemble de ses conditions physiques. Or, comme le tribunal conclut qu’elles ne constituent pas des lésions professionnelles, il ne peut non plus conclure que la dépression majeure constitue une lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 429873-31-1102
REJETTE la requête de monsieur M... T..., le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 janvier 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire;
Dossier 433669-31-1103
REJETTE la requête de monsieur M... T..., le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 mars 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’est pas atteint d’une dermite professionnelle;
Dossier 448375-31-1108
REJETTE la requête de monsieur M... T..., le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 août 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’est pas atteint d’une intoxication professionnelle au plomb ni d’une intoxication professionnelle au cadmium;
DÉCLARE que le diagnostic de dépression majeure ne constitue pas une lésion professionnelle.
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] R.R.Q., c. A-3.001, r. 2.
[3] R.F. WHITE et S.P. PROCTOR, « Occupational Medicine - Solvents and Neurotoxicity », (1997) 349 Lancet, pp. 1239-1243.
[4] COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, SERVICE DU RÉPERTOIRE TOXICOLOGIQUE, [Répertoire toxicologique] : Les produits, « Plomb », [En ligne], «http://reptox.csst.qc.ca/Produit.asp?no_produit=4648&nom=Plomb» (Page consultée le 10 septembre 2013).
[5] « Politique 1.02 : L'admissibilité de la lésion professionnelle », dans COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC, DIRECTION PROGRAMMATION RÉADAPTATION-INDEMNISATION, Recueil des politiques en matière de réadaptation-indemnisation, [En ligne], <http://www.csst.qc.ca/lois_reglements_normes_politiques/recueil_ politiques/Documents/Admissibilite/1_02_admissibilite.pdf> (Page consultée le 31 janvier 2013).
[6] G. TRUCHON et al., Guide de surveillance biologique de l'exposition : stratégie de prélèvement et interprétation des résultats, 7e éd., coll. « Études et recherches : substances chimiques et agents biologiques », Montréal, IRSST, 2012.
[7] COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, SERVICE DU RÉPERTOIRE TOXICOLOGIQUE, [Répertoire toxicologique] : Les produits, « Cadmium », [En ligne], «http://www.reptox.csst.qc.ca/Produit.asp?no_produit=4440» (mise a jour le 8 juin2012).
[8] Alain LEBLANC et al., Substances chimiques avec indicateur biologique : seuils de déclaration par le laboratoires : document d’appui, [Montréal], Institut national de santé publique du Québec, Direction des risques biologiques, environnementaux et occupationnels, 2004.
[9] Relativement à la preuve qui doit être faite pour renverser la présomption voir notamment Tardif et Multi-Marques inc., C.L.P. 119771-01A-9907, 27 septembre 2001, G. Tardif; Naud et Commission scolaire Chutes Montmorency, C.A.L.P. 17932-03A-9003, 2 mars 1995, M. Carignan, confirmant en révision C.A.L.P. 17932-03A-9003, 5 novembre 1993, M. Beaudoin; requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Québec 200-05-001097-950, 27 janvier 1997, j. Walters.
[10] Précitée note 5.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.