Champagne et Laval (Ville de) |
2013 QCCLP 2366 |
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[1] Le 1er octobre 2012, monsieur Daniel Champagne (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 14 septembre 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 13 août 2012 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 1er août 2012 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Une audience est tenue à Saint-Jérôme, le 8 mars 2013, en présence du travailleur et de son représentant. Pour sa part, Ville de Laval (l’employeur) est représenté par monsieur Nadeem Bhatti, lequel est assisté de son procureur. Le dossier a été pris en délibéré le jour même.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a été victime d’une lésion professionnelle le 1er août 2012 et qu’en conséquence, il a droit aux prestations prévues à la loi.
LES FAITS
[5] Le 1er août 2012, le travailleur occupe un emploi de chauffeur-opérateur chez son employeur depuis le mois de mars 1990, date à laquelle il déclare avoir été victime d’une lésion professionnelle, soit une fracture costale à la sixième et septième côte.
[6] À cet égard, le dossier révèle que le jour de l’événement, le travailleur allègue qu’en jouant avec un autre employé, ce dernier l’a plaqué contre un mur, ce qui a engendré sa blessure aux côtes du côté gauche.
[7] Dans le cadre de ses tâches, le travailleur effectue des nettoyages de divers sites appartenant à la ville pour laquelle il travaille. Cela consiste, entre autres, à ramasser des déchets sur le sol, à vider les poubelles et à nettoyer les tables de pique-nique. Ainsi, le jour de l’événement, il se trouvait dans une aire de stationnement appartenant à l’employeur et où il y avait deux tables de pique-nique. Alors qu’il se trouvait à cet endroit, il a rencontré monsieur Renaud Dostie et afin de le taquiner, il l’a frappé au bras avec sa main. En raison de la chaleur, le coup qu’il lui a porté a pincé le bras de son collègue. Ce dernier a alors échappé le plat de fruits qu’il avait dans les mains, de telle sorte qu’il a eu une réaction de colère envers le travailleur. Il précise que son collègue avait les nerfs sortis du cou lorsqu’il a commencé à le bousculer. Il a tenté de retenir son collègue afin qu’il cesse cette bousculade. Par la suite, il s’est séparé de son collègue et a continué à nettoyer les lieux. Il a alors observé que son collègue se trouvait à quelques pieds de distance de lui lorsqu’il a repris son travail. Or, à un certain moment, ce dernier l’a plaqué contre un mur violemment, de telle sorte qu’il a ressenti une douleur dans son épaule gauche. Le bruit de l’impact a fait en sorte qu’un autre collègue de travail, soit monsieur Guy Lanthier, est sorti de l’immeuble par la porte située tout près du lieu de l’impact.
[8] À l’audience, monsieur Lanthier déclare que le jour de cet événement il est sorti à l’extérieur après avoir entendu un « boom ». En sortant, il a vu le travailleur discuter avec un autre collègue, soit Renaud. Il se souvient que le travailleur était tout près des tables de pique-nique qui étaient aménagées tout près de l’immeuble. Il n’est pas intervenu dans la discussion et s’est retiré.
[9] À l’audience, monsieur Nadeem Bhatti déclare être le supérieur immédiat du travailleur et qu’il était sur les lieux du travail le 1er août 2012. Il se souvient d’avoir entendu un « gros boom » près du mur où il se trouvait et que peu de temps après, le travailleur est entré dans l’immeuble. Il a alors mentionné en entrant que Renaud venait de lui faire mal aux côtes. Pour sa part, monsieur Bhatti déclare ne pas avoir rencontré Renaud le jour de l’événement. Il se souvient que le travailleur jouait avec son collègue de travail lorsqu’est survenu le geste posé par Renaud. Il précise que le travailleur était penché lorsqu’il s’est fait frapper par Renaud. Il ne se souvient pas d’avoir rempli immédiatement le rapport d’accident qui a été déposé au dossier.
[10] Le dossier comporte un rapport d’incapacité d’un jour qui a été signé par le travailleur le 1er août 2012. La description de l’événement se lit comme suit : « En jouant, un autre employé m’a plaqué contre un mur avec son épaule directement dans les côtes, côté gauche. »
[11] Pour sa part, monsieur Bhatti a décrit l’événement comme suit dans son rapport à titre de supérieur immédiat : « M. Champagne jouait avec un autre employé et cet employé l’a plaqué contre un mur avec son épaule directement dans les côtes du côté gauche. M. Champagne s’est plaint de douleurs intenses aux côtes. »
[12] À l’audience, monsieur Bhatti souligne que le collègue Renaud s’est absenté pendant quelques jours à la suite de cet événement. Par la suite, il l’a rencontré afin de connaître les circonstances entourant l’événement du 1er août 2012. Lors de cette rencontre, Renaud semblait encore très mal à l’aise de la blessure qu’il avait infligée à son collègue de travail. Il a reconnu qu’il s’agissait d’un coup sournois qu’il avait effectué. Il a reconnu avoir perdu le contrôle de lui-même. Il lui a précisé que le travailleur était penché lorsqu’il l’a frappé avec son épaule.
[13] Le travailleur souligne que son collègue Renaud est un employé beaucoup plus jeune que lui et qu’il fait de l’haltérophilie. Il lui arrivait dans le passé de perdre son calme, comme cela s’est produit le jour de l’événement.
[14] À la suite de l’événement, il a donc déclaré celui-ci à son supérieur immédiat et en raison de la progression de sa douleur, il a consulté un médecin le 6 août 2012. Au départ, le médecin a inscrit le diagnostic de contusion costale gauche. Par la suite, le médecin a posé un diagnostic de fracture costale de la sixième et septième côte.
[15] Le travailleur a également déposé au dossier les notes cliniques du médecin qui l’a examiné à la suite de l’événement du 1er août 2012. Dans sa note, le médecin mentionne que le travailleur consulte pour une douleur costale. Il rapporte que le 1er août 2012, au travail, un collègue a couru et l’a plaqué pour s’amuser. L’épaule du collègue a frappé les côtes gauches du travailleur, de telle sorte qu’il a ressenti une douleur costale.
L’AVIS DES MEMBRES
[16] La membre issue des associations des employeurs est d’avis que la requête du travailleur devrait être rejetée. Elle considère que les circonstances entourant la blessure subie par le travailleur le 1er août 2012 ne permettent pas de conclure à un lien de connexité avec le travail. Elle souligne que cet événement à caractère personnel survenu entre le travailleur et un collègue de travail ne présente aucun caractère d’utilité en lien avec l’activité exercée par l’employeur. Elle conclut donc que le travailleur n’a pas démontré avoir été victime d’une lésion professionnelle le 1er août 2012 et qu’en conséquence, il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.
[17] Pour sa part, la membre issue des associations syndicales est d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie. Elle considère que le travailleur a démontré que la blessure qu’il s’est infligée le 1er août 2012 est survenue alors qu’il était au travail et sur les lieux de son travail. Elle estime donc que le travailleur a démontré avoir été victime d’une lésion professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[18] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 1er août 2012.
[19] À l’audience, le représentant du travailleur invoque l’application de la présomption édictée à l’article 28 de la loi, lequel se lit comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[20] À cet égard, le représentant du travailleur dépose une décision rendue par une formation de trois juges administratifs dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[2].
[21] Pour sa part, le procureur de l’employeur a déposé des décisions rendues par le tribunal où il a été conclu que des circonstances similaires à celles invoquées par le travailleur ne constituent pas un événement qui est survenu à l’occasion du travail[3].
[22] Afin de bénéficier de la présomption édictée à l’article 28 de la loi et tel que le souligne l’affaire Boies déposée par le représentant du travailleur, il faut démontrer par une preuve prépondérante les trois conditions de l’application de la présomption. Dans le cadre de l’application de cette présomption, il suffit pour le travailleur de démontrer la survenance d’une blessure alors qu’il était à son travail et sur les lieux de son travail. Plus particulièrement, dans l’arrêt Boies, le tribunal souligne que les termes « qui arrive » exigent uniquement une corrélation temporelle entre le moment de la survenance de la blessure et l’accomplissement par le travailleur de son travail.
[23] Dans le présent dossier, la preuve démontre que le travailleur était à son travail et sur les lieux de son travail lorsqu’il a subi une blessure. En effet, le travailleur était à l’exécution de ses tâches lorsqu’est survenu l’incident au cours duquel un collègue de travail l’a plaqué contre le mur. À la suite de cet événement, un médecin a posé un diagnostic de blessure, soit un diagnostic de fracture costale de la sixième et de la septième côte du côté gauche.
[24] Le travailleur bénéficie donc de la présomption de lésion professionnelle.
[25] Toutefois, cette présomption peut être renversée et, à cet égard, le tribunal souligne dans l’affaire Boies ce qui suit :
[231] Parmi les autres motifs invoqués pour renverser la présomption de l’article 28 de la loi se retrouve le fait que la lésion est la résultante d’un événement qui n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail ou autrement dit d’une cause autre que le travail. Il va sans dire qu’en présence de la preuve prépondérante d’une autre cause non reliée au travail, il n’existe pas de doute quant au fait que la présomption doit être renversée puisque dans un tel cas, il est démontré que la blessure subie ne l’a pas été par le fait ou à l’occasion du travail.
[232] Cependant, une revue de la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles permet de constater que ce genre de situation se présente rarement.
[233] À titre illustratif, dans l’affaire Fortier et Philippe Gosselin & associés ltée109, le travailleur qui occupait un emploi de pompiste a été agressé au travail. Dans cette affaire, le tribunal a conclu que le travailleur peut bénéficier de la présomption de l’article 28 de la loi puisqu’il satisfait aux trois conditions d’application de celle-ci. Néanmoins, l’employeur a renversé ladite présomption en démontrant que l’agression dont a été victime le travailleur est liée à un règlement de compte et qu’il n’y a aucune connexité entre ce règlement de compte et le travail exercé chez l’employeur.
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109 AZ-99304041 ; voir au même effet : Provigo Distribution (Division Maxi) et Ferland, AZ-01306726 ; Piché et Sports Experts (Laval).
[26] Or, les circonstances entourant l’événement du 1er août 2012 permettent de constater que la lésion professionnelle est le résultat d’un événement qui n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail. À cet égard, tel que le souligne le tribunal dans les décisions citées par le procureur de l’employeur[4], le tribunal a considéré comme critère déterminant le lien entre le travail et la raison de l’agression. Il a estimé qu’il n’avait pas à déterminer si le travailleur blessé avait une part de responsabilité dans l’altercation.
[27] Dans l’affaire Équipement Moore Ltée et Mérard[5], le tribunal fait état de cette jurisprudence du tribunal et souligne, entre autres, ce qui suit :
[68] Le litige consiste plutôt à déterminer si cet événement imprévu et soudain est survenu « à l’occasion du travail ».
[69] Plusieurs critères ont été retenus par la jurisprudence afin de qualifier si un événement imprévu et soudain est survenu à l’occasion du travail. Ces critères sont les suivants :
- Le lieu de l’événement;
- Le moment de l’événement;
- La rémunération de l’activité exercée au moment de l’événement;
- L’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque survient l’événement;
- La finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur;
- L’utilité relative de l’activité exercée par le travailleur en regard de l’accomplissement de son travail6.
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6 T…S.E.C. et I…O…, C.L.P., 334834-62B-0712, 20 août 2008, M. Watkins; voir également Déry et Transformation BFL, 2011 QCCLP 754 .
[28] Afin de déterminer si un événement est survenu à l’occasion du travail, il y a donc lieu de considérer la finalité de l’activité exercée ainsi que de l’utilité relative de ladite activité en regard de l’accomplissement du travail.
[29] Dans cette affaire, le tribunal souligne que lors d’un contexte de dispute ou d’altercation sur les lieux du travail, le tribunal retiendra le caractère professionnel de la lésion dans la mesure où il existe un lien entre l’origine de l’altercation et le travail.
[30] Or, dans le présent dossier, l’origine de l’altercation survenue entre le travailleur et son collègue s’avère une taquinerie de ce dernier. Certes, le collègue de travail a réagi au-delà de ce à quoi pouvait s’attendre le travailleur, mais il n’en demeure pas moins que l’origine de cet événement, soit le geste posé par le collègue à l’endroit du travailleur, ne revêt aucun lien avec le travail. Il s’agissait donc d’un geste de taquinerie qui a dégénéré en un geste d’agression de la part d’un collègue de travail. La finalité de l’activité exercée au moment de l’événement n’a donc aucun lien avec le travail. De même, la situation de taquinerie qui est survenue entre le travailleur et son collègue ne revêt aucun caractère d’utilité en lien avec l’accomplissement du travail.
[31] Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure au renversement de la présomption édictée à l’article 28 de la loi.
[32] Le travailleur devait donc démontrer avoir été victime d’un accident du travail, tel que le prévoit l’article 2 de la loi, lequel se lit comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[33] En raison du contexte invoqué au cours duquel le travailleur s’est infligé une blessure aux côtes, il y a lieu de considérer que cet événement imprévu et soudain n’est pas survenu à l’occasion du travail. À cet égard, la jurisprudence déjà invoquée a reconnu à maintes reprises que l’absence d’utilité relative de l’activité exercée par le travailleur en regard de l’accomplissement de son travail ne permettait pas de conclure à un événement qui est survenu à l’occasion du travail. Le tribunal réitère que le contexte de taquinerie qui a dégénéré par le geste posé par le collègue de travail ne permet pas d’identifier une utilité relative en regard de l’accomplissement du travail. La finalité de cette activité exercée entre ces deux personnes ne permet pas de conclure à un événement qui est survenu à l’occasion du travail.
[34] Ainsi, le tribunal conclut que le travailleur n’a pas démontré avoir été victime d’un accident du travail le 1er août 2012. Il n’a donc pas droit aux prestations prévues à la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par monsieur Daniel Champagne, le travailleur;
MAINTIENT la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 14 septembre 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le 1er août 2012, le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle et qu’en conséquence, il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Daniel Martin |
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M. Dominic Laforest |
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S.C.F.P. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Richard Auclair |
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DUNTON RAINVILLE |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] 2011 QCCLP 2775 .
[3] Bélisle et Ville de Victoriaville, C.L.P. 130812-04B-0001, 26 février 2001, F. Mercure; Germain et Tembec (Scierie La Sarre Norbord), C.L.P. 265414-08-0506, 21 novembre 2005, P. Prégent; Wagner et Emballage Smurfit-Stone Canada, C.L.P. 290137-04-0605, 26 septembre 2006, A. Gauthier; Desjardins et Restaurant Casey’s, 2010 QCCLP 8137 ; Gervais et Bombardier Aéronautique inc., 2011 QCCLP 4127 ; Bellefeuille et Papiers CCT inc., 2011 QCCLP 6465 .
[4] Id.
[5] 2013 QCCLP 500 .
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