Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Beaudoin et Sept-Îles Kia

2014 QCCLP 4902

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

Le 28 août 2014

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte - Nord

 

Dossier :

468522-09-1204

 

Dossier CSST :

105379556

 

Commissaire :

Jacques David, juge administratif

 

Membres :

Jeannot Minville, associations d’employeurs

 

Gino Pineault, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Gilles Beaudoin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Sept-Îles Kia

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 18 décembre 2012, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose une requête en révision à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 14 novembre 2012.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille en partie la contestation de monsieur Gilles Beaudoin (le travailleur) et déclare que le revenu brut annuel de l’emploi occupé par le travailleur au moment de la révision de son indemnité de remplacement du revenu réduite est de 24 989,81 $ et que de cette somme on doit déduire des déductions prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) totalisant un montant de 4 885,16 $.

[3]           Le travailleur et la procureure de la CSST sont présents à l’audience sur la requête en révision ou révocation tenue à Sept-Iles le 7 février 2014. Au préalable, la procureure de l’employeur a informé le tribunal de son absence.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           La CSST demande la révision de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 14 novembre 2012 et de déclarer que l’indemnité de remplacement du revenu réduite du travailleur doit être de 9 320,83 $ par année.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations de travailleurs et le membre issu des associations d'employeurs émettent un avis unanime. Ils considèrent que la décision sous révision contient une erreur manifeste et déterminante. Le premier juge administratif a omis d’appliquer les dispositions des articles 63 et 64 de la loi afin de déterminer le revenu net retenu lors de la révision de l’indemnité de remplacement du revenu réduite faite par la CSST selon l’article 55 de la loi. Il a plutôt tenu compte des déductions apparaissant aux déclarations d’impôts du travailleur. Cela n’est pas prévu à la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si elle doit réviser ou révoquer la décision du 14 novembre 2012.

[7]           L’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l’ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.

____________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]           Le recours en révision et en révocation est prévu à l’article 429.56 de la loi :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue :

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]           Compte tenu de l’article 429.49 de la loi, une décision ne peut être révisée ou révoquée que s’il est établi un motif prévu à l’article 429.56.

[10]        La Commission des lésions professionnelles a jugé à de nombreuses reprises que les termes de l’article 429.56 de la loi font références à une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation[2]. Ce principe a été retenu maintes fois. Il a été décidé également que le recours en révision ou en révocation ne peut être assimilé à un appel ni ne doit constituer un appel déguisé.

[11]        Dans le présent cas, la CSST invoque que la décision comporte un vice de procédure ou de fond qui est de nature à l’invalider en raison d’une erreur de droit déterminante. Cette expression a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles[3] comme étant une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue du litige.

[12]       Dans l'arrêt Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[4], la Cour d'appel du Québec fait état des mêmes règles :

[21]      La notion (de vice de fond de nature à invalider une décision) est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments1.

____________

1.             Voir : Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, p. 506-508.  J.P. VILLAGI, dans Droit public et administratif, Vol. 7, Collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 127-129.

 

 

[13]        La Cour d'appel reprend les mêmes règles dans l'arrêt Commission de la santé et de la sécurité du travail et Fontaine[5]. Elle ajoute que le vice de fond prévu à l’article 429.56 de la loi est assimilable à une « faille » dans la première décision, laquelle sous-tend une « erreur manifeste », donc voisine d’une forme d’incompétence.

 

[14]        Dans l’affaire Guénette et Commission scolaire des Hautes-Rivières[6], la Commission des lésions professionnelles a bien résumé la notion de vice de fond :

[16]      Le vice de fond de nature à invalider une décision a été interprété par la Commission des lésions professionnelles comme étant une erreur manifeste de fait ou de droit ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation. Il peut s’agir, entre autres, d’une absence de motivation, d’une erreur manifeste dans l’interprétation des faits lorsque cette erreur constitue le motif de la décision ou qu’elle joue un rôle déterminant, du fait d’écarter une règle de droit qui est claire, du fait de ne pas tenir compte d’une preuve pertinente5 ou de tirer une conclusion en l’absence totale de preuve6.

__________

5                      Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733.

6           General Motors du Canada ltée et Ouellet, C.L.P. 94174-64-9802, 11 janvier 2000, S. Mathieu; Montambeault et Hydro-Québec (Prod. therm. et nucléaire), C.L.P. 136996-04B-0004, 12 juillet 2001, M. Allard; Carter et Primeteck électroniques inc., C.L.P. 140851-62-0006, 6 mars 2003, M. Zigby; Desbiens et Produits forestiers Domtar inc., C.LP. 155003-08-0101, 7 avril 2003, P. Simard, (03LP-26); Poulin et Métro Ste-Marthe, C.L.P. 182842-64-0204, 20 octobre 2003, L. Nadeau, (03LP-190); Patenaude et Hôtel Vallée des Forts, C.L.P. 288234-62A-0604, 6 février 2008, S. Di Pasquale, (07LP-293); Caron et Planures Nord-Ouest inc., C.L.P. 364232-08-0811, 19 mars 2010, C.-A. Ducharme; Société de Transport de Montréal et Carrière, 2011 QCCLP 1000.

 

 

[15]        Ainsi, l’omission d’appliquer une règle de droit claire ou l’application erronée d’une disposition législative constitue une erreur révisable[7]. Plus récemment la Commission des lésions professionnelles écrivait :

[11]      Notons que la jurisprudence a établi que l’omission ou le refus d’appliquer les dispositions législatives ou réglementaires pertinentes à un cas précis ou une mauvaise interprétation de celles-ci équivaut à méconnaître une règle de droit et constitue une erreur de droit manifeste qui a un effet déterminant sur le sort du litige4. [8]

__________________

 

4    CSST et Del Grosso, [1998] C.L.P. 866; Côté et Inerballast inc., [2000] C.L.P. 1125; Doré et Autobus Trans-Nord ltée, 152762-64-0012, 23 avril 2002, M. Bélanger; Opron inc. et C.L.P. et P.G. du Québec et CSST, C.S. Longueuil, 505-17-001370-032, 12 avril 2002, J. Verrier, juge; Services Aéroportuaires Natesco inc. et CSST, 159169-64-0104, 23 avril 2004, N. Lacroix (décision accueillant une requête en révision); Terrassements Lavoie ltée et Conseil Conjoint (FTQ) [2004] C.L.P. 194; Champagne et Ville de Montréal, 236011-63-0406, 23 février 2006, S. Di Pasquale. I.M.P. Group limited et CSST, [2007] C.L.P. 1558; Caron et Gaston Turcotte & fils inc., 312869-03B-0703, 28 septembre 2009, Monique Lamarre.

 

 

[16]        Le tribunal doit déterminer si la décision du premier juge administratif comporte un vice de fond ou de procédure qui est de nature à l’invalider.

[17]        Dans le cas présent, le premier juge administratif était saisi d’une contestation du travailleur à l’encontre d’une décision rendue par la CSST au sujet de la révision de l’indemnité de remplacement du revenu réduite à laquelle il a droit à la suite d’une lésion professionnelle subie en 1993. Cette lésion a rendu le travailleur incapable de reprendre son emploi.

[18]        En 1997, la CSST a déterminé un emploi convenable de caissier de billetterie. Elle a, par la suite, en 1999, 2002 et 2007, procédé à la révision de l’indemnité de remplacement du revenu conformément à la loi :

54.  Deux ans après la date où un travailleur est devenu capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, la Commission révise son indemnité de remplacement du revenu si elle constate que le revenu brut annuel que le travailleur tire de l'emploi qu'il occupe est supérieur à celui, revalorisé, qu'elle a évalué en vertu du premier alinéa de l'article 50.

 

Lorsqu'elle effectue cette révision, la Commission réduit l'indemnité de remplacement du revenu du travailleur à un montant égal à la différence entre l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il aurait droit s'il n'était pas devenu capable d'exercer à plein temps un emploi convenable et le revenu net retenu qu'il tire de l'emploi qu'il occupe.

__________

1985, c. 6, a. 54.

 

 

55.  Trois ans après la date de cette révision et à tous les cinq ans par la suite, la Commission révise, à la même condition et de la même façon, l'indemnité de remplacement du revenu d'un travailleur jusqu'à ce que ce travailleur tire de l'emploi qu'il occupe un revenu brut annuel égal ou supérieur à celui qui sert de base, à la date de la révision, au calcul de son indemnité de remplacement du revenu ou jusqu'à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, selon la première échéance.

__________

1985, c. 6, a. 55.

 

[19]        Le 29 février 2012, la CSST procède à nouveau à la révision et détermine que le travailleur a droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite de 9 320,83 $ par année, soit 357,56 $ aux deux semaines. Cette décision a été confirmée à la suite d’une révision administrative, d’où la contestation du travailleur dont a été saisi le premier juge administratif.

[20]        Devant lui, le travailleur ne conteste pas le montant de l’indemnité de remplacement du revenu revalorisé qu’il recevait à la suite de la lésion professionnelle, soit 31 346,20 $. Il conteste le revenu brut annuel retenu par la CSST. Celle-ci a retenu la somme de 24 989,81 $. Il soutient que le revenu à retenir doit être de 20 481,05 $, car la CSST n’aurait pas dû ajouter à ses revenus d’emploi les prestations d’assurance-emploi qu’il recevait, soit de 4 647 $.

[21]        Il considère aussi que la CSST aurait dû déduire la somme de 4 885,16 $ du revenu annuel brut, représentant les déductions des montants de l’impôt à payer aux gouvernements fédéral et provincial et les cotisations à la Régie des rentes du Québec, au Régime québécois d’assurance parentale et à l’assurance-emploi, au lieu du montant de 2 964,44 $ qu’elle a déduit.

[22]        Il réclame donc une indemnité de remplacement du revenu réduite de 15 750,30 $ au lieu de 9 320, 83 $.

[23]        Le premier juge administratif retient que la CSST devait inclure les prestations d’assurance-emploi dans le calcul du revenu brut annuel afin de déterminer l’indemnité de remplacement du revenu réduite, tout comme elle doit le faire lors de la première détermination de l’indemnité de remplacement du revenu compte tenu de l’article 67 de la loi. Il rejette donc la première prétention du travailleur. Cela n’est pas visé par la requête en révision ou révocation de la CSST.

[24]        Le premier juge administratif fait cependant droit à la seconde prétention du travailleur et considère que la CSST doit retenir les déductions inscrites à la déclaration de revenus du travailleur pour fins d’impôts, soit 4 885,16 $ au lieu de la somme de 2 964,44 $ qu’elle a retenue. Il ne motive pas cette conclusion toutefois.

[26]      Par ailleurs, le tribunal est d’avis que le travailleur fait une preuve prépondérante que l’on doit retenir les déductions inscrites à sa déclaration de revenus, qui sont de l’ordre de 4 885,16 $ au lieu du montant de 2 964,44 $ retenues par la CSST.

 

 

[25]        Compte tenu de cela, le premier juge administratif retourne le dossier du travailleur à la CSST afin qu’elle établisse l’indemnité de remplacement du revenu réduite du travailleur selon ces nouveaux paramètres.

[26]        La procureure de la CSST soutient que la décision, à sa face même, est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider compte tenu de l’erreur manifeste de droit qu’elle contient.

[27]        En effet, explique-t-elle, l’article 63 de la loi prescrit une méthode de calcul du revenu net incontournable dans le cas présent compte tenu de l’article 64 de la loi :

63.  Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de :

 

1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5 e supplément);

 

2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et

 

3° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);

 

4° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011).

 

La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1 er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.

 

Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.

 

Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.

__________

1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; 1997, c. 85, a. 3; 2001, c. 9, a. 124.

 

 

64.  Lorsque la Commission révise une indemnité de remplacement du revenu, détermine un nouveau revenu brut en vertu de l'article 76 ou revalorise le revenu brut qui sert de base au calcul de cette indemnité, elle applique la table des indemnités de remplacement du revenu qui est alors en vigueur, mais en considérant la situation familiale du travailleur telle qu'elle existait lorsque s'est manifestée la lésion professionnelle dont il a été victime.

__________

1985, c. 6, a. 64.

 

 

[28]        Selon elle, le tribunal doit donc considérer le revenu annuel brut du travailleur, soit 24 989,81 $ en ne déduisant que le montant des déductions identifiées à l’article 63, pondéré par tranche de revenus déterminés par la CSST. Il s’agit d’appliquer le Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l’année 2012[9].

[29]        Ainsi, appliquant les dispositions de l’article 63 de la loi, il y a lieu de reporter le revenu brut du travailleur dans la table. En utilisant la tranche supérieure correspondante, soit 25 000 $, l’indemnité de remplacement du revenu est de 19 822,84 $. Toutefois, ce montant correspond à 90 % du revenu net retenu conformément à l’article 45 de la loi :

45.  L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 45.

 

[30]        Il convient de reporter la somme sur 100 % en utilisant la formule mathématique appropriée, soit 19 822,84 $ X 100/90. Le produit de l’équation est de 22 025,37 $, soit la somme à déduire de l’indemnité de remplacement du revenu revalorisée d’origine, soit 31 346,20 $. L’indemnité de remplacement du revenu réduite est donc de 9 320,83 $.

[31]        Elle conclut que le premier juge administratif n’a pas utilisé la méthode de calcul prévue aux articles 63 et 64 de la loi et a simplement utilisé les déductions apparaissant au rapport d’impôts du travailleur. Cela n’est pas prévu à la loi. Il s’agit d’une erreur de droit manifeste et déterminante.

[32]        Le tribunal constate que le premier juge administratif a totalement omis d’appliquer l’article 64 de la loi qu’il ne cite pas d’ailleurs. Cette disposition prescrit la méthode de calcul de l’indemnité de remplacement du revenu lors d’une révision ou lors de la revalorisation du revenu brut à la base du calcul de cette indemnité. C’est dire que lors d’une révision prévue suivant l’article 55 de la loi, comme dans le cas présent, il convient d’utiliser la méthode de calcul prescrite par les articles 63 et 64 de la loi.

[33]        Cela a déjà été décidé par la Commission des lésions professionnelles dans le passé[10]. Ainsi, dans l’affaire Latocca, rendue en révision ou révocation[11], le juge administratif s’exprime ainsi :

[17]      Par la suite, le commissaire soustrait les impôts payés par le travailleur, les montants retenus pour le régime des rentes du Québec et pour l’assurance-emploi pour établir un revenu net de 13 771,28 $.

 

[18]      Cette approche, quoique logique et juste en apparence, n’est pas conforme à la loi car l’article 54 de la loi réfère à la notion de « revenu net retenu »; or, l’article 63 de la loi définit cette notion que le premier commissaire a omis d’appliquer :

 

[art 63 omis].

 

[19]      Afin de déterminer le revenu net retenu, on doit tenir compte du revenu brut d’emploi moins le montant des déductions pondérées par tranche de revenu que la CSST détermine en fonction de la situation familiale du travailleur, le tout, selon la table des indemnités de remplacement du revenu pour l’année 2004 publiée dans la Gazette officielle du Québec.

 

[20]      À cet effet, le règlement arrondit le revenu brut du travailleur à 17 000 $ et l’indemnité de remplacement du revenu, soit 90 % du revenu net retenu pour 2004, conformément aux dispositions de l’article 45 de la loi, s’établit à 14 241,31 $ pour un travailleur ayant une personne à charge.

 

[21]      Le revenu net retenu sera donc obtenu en multipliant le montant par 100 et en divisant ce résultat par 90, pour obtenir un montant de 15 823,67 $.

 

[22]      Le tribunal précise qu’un tribunal quasi judiciaire ne détient aucun pouvoir discrétionnaire dans l’application des lois et des règlements présumés valides; or, dans le dossier sous étude, le revenu net retenu prévu à l’article 54 de la loi devait être calculé en fonction des dispositions de l’article 63 de la loi, lequel réfère au règlement publié dans la Gazette officielle du Québec.

 

[23]      En ce qui a trait à la jurisprudence sur le sujet en litige, elle s’avère unanime à cet effet.

 

 

[34]        Dans le cadre d’un recours en révision ou révocation, le juge administratif doit faire preuve de prudence. Il doit éviter d’intervenir lorsque l’erreur invoquée relève essentiellement d’une interprétation de la loi qui fait partie des issues possibles d’interprétation. C’est le cas notamment lorsque le juge administratif se livre à une analyse des faits et du droit applicable. Cette analyse constitue une interprétation ou une application particulière d’un texte de loi et non un refus ou une omission d’appliquer une disposition législative. Cette interprétation pourrait faire l’objet d’une retenue ou d’un respect particulier par le tribunal en révision.

[35]        Dans le cas présent toutefois, le premier juge administratif ne se livre à aucune analyse des faits et du droit applicable au sujet de la méthode de calcul du revenu net retenu. La seule analyse véritable qu’il effectue est relative à l’inclusion des prestations d’assurance-emploi dans le revenu brut du travailleur. Cela n’est pas en litige.

[36]        Dans ce contexte, le tribunal en révision ne peut conclure que les déductions que le premier juge administratif autorisent sont le fruit d’une interprétation particulière de la loi. Il s’agit plutôt de l’omission d’appliquer les prescriptions de la loi.

[37]        Cette omission constitue une erreur manifeste. De plus, elle est déterminante car elle a pour effet de modifier grandement, en bout de piste, l’indemnité de remplacement du revenu réduite à laquelle le travailleur a droit.

[38]        Il y a donc lieu de corriger cette erreur en procédant à la révision de la décision.

[39]        Le tribunal en révision doit donc appliquer les dispositions législatives pertinentes, soit les articles 55, 63 et 64 de la loi, tel qu’illustré plus haut aux paragraphes 27 à 30.

[40]        Ainsi, l’indemnité de remplacement du revenu réduite à laquelle a droit le travailleur à compter de 2012 doit être calculée de la façon suivante :

31 346,20 $     Indemnité de remplacement du revenu de la lésion                                  professionnelle initiale revalorisée

 - 22 025,37 $  Revenu net de 2012

= 9 320,83 $   Indemnité de remplacement du revenu réduite annuelle

 

[41]        La requête de la CSST est donc bien fondée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révision ou révocation de la Commission de la Santé et Sécurité au travail;

RÉVISE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 14 novembre 2012;

REJETTE la contestation de monsieur Gilles Beaudoin, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la CSST le 10 avril 2012 à la suite d’une révision administrative;

 

 

DÉCLARE que l’indemnité de remplacement du revenu réduite à laquelle a droit le travailleur à compter du 3 mars 2012 est de 9 320,83 $ par année.

 

 

 

__________________________________

 

Jacques David

 

 

 

 

Me Isabelle Montpetit

BÉCHARD, MORIN, AVOCATS

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Sonia Grenier

VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Voir notamment Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.

[3]           Id.

[4]           [2003] C.L.P. 601 (C.A.).

[5]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.); également dans CSST et Toulimi, C.A. 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159.

[6]           2012, QCCLP 6414.

[7]           Latocca et Abattoir les Cèdres ltée, 249464-71-0411, 11 novembre 2005, M. Denis; Champagne et Ville de Montréal, 236011-63-0406, 23 février 2006, S. Di Pasquale; Olymel Vallée-Jonction et Donovan 2013 QCCLP 1155.

[8]           Montréal (Ville de) (arrondissement Plateau-Mont-Royal) et Gagnon, 2014 QCCLP 2846.

[9]           Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des indemnités payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2012, RLRQ, c. A-3.001, r. 15 (2012).

[10]         Précitée note 7, Therrien et Maison Condelle, 244926-71-0410, 17 mai 2006, M. Denis, Barrientos-Santizo et Service entretien Distinction inc. 2012 QCCLP 2228 et Côté et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2013 QCCLP 3701.

[11]         Id.

AVIS :
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