Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Succession de M.G.

2017 QCCS 944

 

JB4438

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

 TERREBONNE

 

N° :

700-14-009509-163

 

 

 

DATE :

Le 14 mars 2017

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CHRISTIAN J. BROSSARD, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

Dans l’affaire de :

Succession M... G...

 

A... A...

Demanderesse

 

et

 

X

et

Y

Personnes concernées

 

et

 

CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC

Intéressé

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

(Convocation à une assemblée)

______________________________________________________________________

 

[1]           X et Y, les « personnes concernées », sont les enfants mineurs de la demanderesse, A... A..., et de feu M... G.... Ils ont également un frère d’âge majeur.

[2]           Les trois enfants sont les héritiers légaux à qui est dévolue la succession de leur père, décédé en 2015.

[3]           En raison de la valeur des biens de la succession, un conseil de tutelle doit être constitué[1] et, pour ce faire, la mère entend convoquer une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis, comme la loi le prévoit[2] (l’assemblée).

[4]           Par contre, par sa Demande introductive d’instance pour constituer un conseil de tutelle, la mère demande d’être dispensée de convoquer à l’assemblée ses mère et sœur, donc grand-mère et tante maternelles des enfants.

[5]           La mère soutient qu’il est dans l’intérêt des enfants de ne pas convoquer sa mère et sa sœur à l’assemblée. Elle fait valoir que celles-ci n’ont jamais fait partie de la vie de ses enfants et que, depuis environ 16 ans, ses seuls contacts avec elles se limitent à des salutations lors d’événements ponctuels comme des funérailles. En témoignage, elle explique pourquoi elle a choisi de couper les ponts. Sans qu’il soit nécessaire de reprendre ces explications, il suffit de souligner que ses motifs sont sérieux, tout en précisant qu’ils concernent la mère elle-même et non les enfants.

[6]           La mère précise que d’autres parents et alliés seront convoqués à l’assemblée, qui assureront une représentation de la ligne maternelle malgré l’absence de la grand-mère et de la tante[3].

* *

[7]           L’article 226 du Code civil du Québec (C.c.Q.) stipule qu’à l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis :

·                     « doivent être convoqués » les père et mère du mineur, ses autres ascendants et ses frères et sœurs majeurs; et

·                     « peuvent être convoqués » les autres parents et alliés du mineur et ses amis.

* *

[8]           Le législateur n’exige donc pas la convocation des tantes du mineur.

[9]           La mère a donc entière discrétion pour convoquer ou non sa sœur, la tante maternelle de ses enfants.

[10]        Par conséquent, il n’est pas nécessaire, ni utile, d’accorder la dispense demandée par la mère à l’égard de sa sœur.

* *

[11]        Il en va autrement pour la grand-mère.

[12]        L’article 226 C.c.Q. ne prévoit aucune discrétion lorsqu’il s’agit de la convocation des ascendants du mineur, incluant donc les grands-parents.

[13]        Le législateur ne prévoit pas non plus la possibilité pour le tribunal de donner une dispense à cet égard[4], pour des motifs par exemple de mésentente au sein de la famille, de désintéressement à l’endroit de l’enfant concerné ou pour un autre motif grave. Me Sylvie Lemay commente ainsi l’article 226[5] :

NOTE ADDITIONNELLE : Le texte adopté en 1987 prévoyait que les personnes devant être convoquées pouvaient ne pas l’être pour un motif grave. Cette partie de la disposition visait principalement les cas où les père et mère se désintéressent de l’enfant ou agissent contre ses intérêts. Il a été jugé préférable d’exiger la convocation en tous les cas, quitte à exclure ces personnes le cas échéant si elles se présentent et agissent contre l’intérêt de l’enfant. (Soulignement ajouté.)

[14]        Peut-être peut-on envisager que, dans des circonstances exceptionnelles et dans l’intérêt de l’enfant mineur, on puisse invoquer les articles 33 et 177 C.c.Q. pour donner dispense de la convocation d’une personne visée par l’article 226 alinéa 1 C.c.Q. :

Art. 33 C.c.Q. :

33.  Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.

Art. 177 C.c.Q :

177.  La tutelle est établie dans l’intérêt du mineur; elle est destinée à assurer la protection de sa personne, l’administration de son patrimoine et, en général, l’exercice de ses droits civils.

(Soulignement ajouté.)

[15]        Au moins une auteure le propose[6].

[16]        Toutefois, les motifs invoqués dans le cas sous étude ne convainquent pas le Tribunal qu’il y a lieu d’envisager une telle exception dans l’intérêt des enfants.

[17]        En outre, à supposer que la grand-mère maternelle se présente à l’assemblée, malgré l’absence de relations avec la famille depuis si longtemps, la mère et les autres participants à l’assemblée ne seront pas sans moyens légaux pour assurer la protection de l’intérêt des enfants, s’il s’avère que la grand-mère agisse contre cet intérêt.

[18]        Il convient d’ajouter, considérant les personnes qui sont par ailleurs convoquées à l’assemblée, que tant les enfants que leur mère seront bien entourés.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE pour partie la Demande introductive d’instance pour constituer un conseil de tutelle de la demanderesse, A... A...;

REJETTE la demande de la demanderesse d’être dispensée de convoquer la grand-mère maternelle, C... G..., à l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis;

RÉFÈRE le dossier au greffier spécial pour la tenue de l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis et pour adjudication sur le fond de la demande.

 

 

 

 

 

 

__________________________________

CHRISTIAN J. BROSSARD, J.C.S.

 

Me Dominique Bourgeois, notaire,

représente la demanderesse

 

Les autres parties ne sont pas représentées à l’audience

 

Date d’audience : Le 27 janvier 2017



[1]     Code civil du Québec (C.c.Q.), art. 209 et 223.

[2]     Id., art. 222 et 225.

[3]     Id., art. 226, al. 3.

[4]     Alors qu’il prévoit d’autres situations où une dispense peut être demandée, par exemple à l’article 231 al. 3 C.c.Q.

[5]     Dans Sylvie LEMAY, Commentaires sur le Code civil du Québec. La minorité et la tutelle (art. 253 à 255 C.c.Q.), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, à la page 528.

[6]     Mélanie MAROIS, « Demandes relatives à l’état et à la capacité des personnes », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit civil », Procédure civile II (2e éd.), fasc. 3, Montréal, LexisNexis Canada, feuilles mobiles, à jour au 28 novembre 2014, par. 22.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.