Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Grenier et Bombardier Aéronautique inc.

2012 QCCLP 1124

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

15 février 2012

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

423658-31-1011-R

 

Dossier CSST :

129618187

 

Commissaire :

Michèle Juteau, juge administratif

 

Membres :

Claude Jacques, associations d’employeurs

 

Sydney Bilodeau, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Charles Garnier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Bombardier Aéronautique inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 6 septembre 2011, monsieur Charles Grenier (le travailleur) demande la révision de la décision rendue le 12 juillet 2011 par la Commission des lésions professionnelles.

[2]           Par cette décision la Commission des lésions professionnelles rejette la contestation du travailleur formulée à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.


[3]           Elle déclare que la CSST pouvait reconsidérer sa décision du 27 avril 2010 portant sur le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu. Par ailleurs, elle juge qu’il y a lieu de maintenir la base salariale octroyée lors de l’événement initial du 5 mai 2006.

[4]           Une audience a été tenue le 24 novembre 2011 à Québec en rapport avec la présente requête en révision. Le travailleur y assistait. L’employeur, Bombardier Aéronautique inc., avait signifié préalablement qu’il n’y déléguerait pas de représentant.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[5]           À l’audience, le travailleur demande au tribunal de corriger les erreurs commises par la Commission des lésions professionnelles dans les décisions rendues par elle les 29 janvier 2010 et 12 juillet 2011.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales rejetteraient la requête du travailleur. Ils constatent que la Commission des lésions professionnelles n’a pas commis d’erreur qui permette la révision des décisions rendues.   

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           À l’audience, le travailleur soutient qu’il y a des erreurs dans les décisions que la Commission des lésions professionnelles a rendues le 29 janvier 2010 (dossier 376448-64-0904) et le 12 juillet 2011. Il mentionne que ces décisions permettent la perpétuation d’erreurs commises initialement par la CSST en 2006, lorsqu’elle a fait le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu en ne tenant pas compte de sa situation familiale réelle.

[8]           Il indique qu’au moment de la survenance de la lésion professionnelle du 5 mai 2006, il avait trois personnes à charge soit, sa conjointe et deux enfants mineurs. Il affirme que la CSST l’a erronément considéré comme un célibataire.

[9]           D’abord, le tribunal constate que le travailleur soumet des éléments de faits qui sont différents de ce qu’il a mentionné au juge administratif qui rend la décision du 12 juillet 2011. Il affirmait alors qu’en 2006, il avait deux personnes à charge, soit sa conjointe et un enfant mineur.   

[10]        Avant d’examiner la décision attaquée en regard des motifs de révision allégués, il y a lieu de rappeler les règles et les principes qui nous guideront pour cette analyse.

[11]        D’abord, il faut avoir à l’esprit que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel comme le stipule le dernier alinéa de l’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi):

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[Nos soulignements]

 

 

[12]        Néanmoins, la loi prévoit un recours qui fait exception à ce principe. Il s’agit de la révision ou révocation dont l’application est encadrée par l’article 429.56 de la loi :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[13]        Comme les reproches formulés par le travailleur à l’encontre des décisions de la Commission des lésions professionnelles sont principalement de l’ordre du vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision, nous poursuivons en exposant ce qu’il faut retenir en l’espèce.

[14]        Selon la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, le vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision constitue une erreur
manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’issue du litige[2]. Ce principe a été réaffirmé par les tribunaux supérieurs et notamment par la Cour d’appel du Québec qui a rappelé que la Commission des lésions professionnelles devait agir avec grande retenue en accordant une primauté à la première décision et se garder de réapprécier la preuve et de réinterpréter les règles de droit[3].

[15]        L’article 429.57 de la loi prescrit également que la requête en révision ou en révocation doit être faite par écrit dans un motif raisonnable à partir de la décision visée :

429.57.  Le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée à la Commission des lésions professionnelles, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve, de procédure et de pratique.

 

La Commission des lésions professionnelles transmet copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception.

 

La Commission des lésions professionnelles procède sur dossier, sauf si l'une des parties demande d'être entendue ou si, de sa propre initiative, elle le juge approprié.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[16]        La jurisprudence enseigne qu’un délai raisonnable peut aller jusqu’à 45 jours[4]. Le point de départ de ce délai correspond à la date de notification de la décision de la Commission des lésions professionnelles.

[17]        Pour des fins de compréhension, les faits suivants méritent d’être rapportés.

[18]        Le 6 mai 2006, le travailleur subit une lésion professionnelle par le fait d’un accident du travail.

[19]        Sur le formulaire de réclamation à la CSST qu’il signe le 16 mai 2006, il coche la case avec conjointe à charge et inscrit le nombre « 0 » dans la case où l’on demande de préciser le « Nombre de personne majeure à charge (incluant le conjoint) ».

[20]        Le travailleur reçoit une indemnité de remplacement du revenu à compter du 8 juin 2006.

[21]        Le 23 janvier 2009, le travailleur communique avec l’agente de la CSST. Il demande une modification de sa situation familiale. L’agente note au dossier de la CSST la teneur des renseignements fournis :

T demande si nous pouvons modifier sa situation familiale car au moment de l’événement il a inscrit la même chose qu’il inscrivait chez son E pour son salaire. En réalité il avait une conjointe et 2 pensions alimentaires lors de l’événement. Il dit qu’il ne croyait pas que cela pouvait faire une différence. T ne demande pas que nous revenions dans le passé mais aimerait que se soit changé pour l’avenir. Je lui mentionne que sa demande est hors délai et que s’il désire que je lui réponde par écrit il doit me faire une demande écrite.

 

 

[22]        Le 1er février 2009, alors que le travailleur bénéficie de mesures de réadaptation professionnelle, il écrit à la CSST. Il souhaite qu’on tienne compte de sa situation familiale.

[23]        Le 4 février 2009, la CSST répond au travailleur. Elle refuse de reconsidérer sa décision du 22 juin 2006 pour tenir compte de la situation familiale réelle du travailleur. Elle juge la demande du travailleur tardive. Elle précise aussi que le travailleur n’a pas fourni de motif raisonnable pour être excusé de son retard. Le travailleur porte l’affaire jusqu’à la Commission des lésions professionnelles.

[24]        Le 29 janvier 2010, la Commission des lésions professionnelles rend sa décision sur la question. Elle juge que la CSST était justifiée de refuser de reconsidérer sa première décision. Cette conclusion est ainsi motivée :

[42] Le tribunal doit déterminer si la CSST est justifiée de refuser de reconsidérer la décision du 22 juin 2006 par laquelle elle établit qu'aux fins du calcul de son indemnité de remplacement du revenu, monsieur Grenier est considéré comme ayant un conjoint ou un conjoint à charge.

 

[42] L'article 365 de la loi prévoit ce qui suit en ce qui a trait à la reconsidération d'une décision par la CSST :

 

365.  La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.

 

Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.

 

Le présent article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.

__________

1985, c. 6, a. 365; 1992, c. 11, a. 36; 1996, c. 70, a. 43; 1997, c. 27, a. 21.

 

[44] Dans le présent cas, monsieur Grenier communique avec un agent de la CSST, le 23 janvier 2009, afin de demander une modification de sa situation familiale aux fins du calcul de son indemnité de remplacement du revenu. Monsieur Grenier désire modifier son statut et y ajouter deux enfants à charge, car sa situation familiale a changé depuis le 5 mai 2006. 

 

[45] Le tribunal estime que la CSST est justifiée de refuser de reconsidérer sa décision du 22 juin 2006 portant sur cette question.

 

[46] Premièrement, monsieur Grenier n'a pas établi que la décision du 22 juin 2006 a été rendue avant que soit connu un fait essentiel. 

 

[47] Le fait, par ailleurs, qu’il y ait eu un changement de la situation familiale de monsieur Grenier au cours de la période durant laquelle il a droit à une indemnité de remplacement du revenu ne constitue pas un fait essentiel donnant ouverture à la reconsidération de la décision du 22 juin 2006.

 

[48] Effectivement, selon l'article 64 de la loi, la CSST doit considérer la situation familiale du travailleur telle qu'elle existait lorsque s'est manifestée la lésion professionnelle dont il a été victime, et ce, même dans les situations où l'indemnité de remplacement du revenu est révisée, où un nouveau revenu brut est déterminé et où il y a revalorisation du revenu qui sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu. Cet article est libellé comme suit :

 

64.  Lorsque la Commission révise une indemnité de remplacement du revenu, détermine un nouveau revenu brut en vertu de l'article 76 ou revalorise le revenu brut qui sert de base au calcul de cette indemnité, elle applique la table des indemnités de remplacement du revenu qui est alors en vigueur, mais en considérant la situation familiale du travailleur telle qu'elle existait lorsque s'est manifestée la lésion professionnelle dont il a été victime.

__________

1985, c. 6, a. 64.

 

[49] Cette disposition législative a été interprétée à quelques reprises par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et la Commission des lésions professionnelles et à chaque reprise, il a été décidé qu'on ne peut tenir compte des changements postérieurs survenus sur le plan fiscal dans la situation familiale du travailleur.

 


[50] Dans l'affaire Hébert et I.V.I. inc. (fermé), la Commission des lésions professionnelles écrit « que la situation familiale du travailleur, qui doit être considérée à la date de la survenance de la lésion professionnelle, lui demeure acquise et que les modifications subséquentes, qu’elles lui soient ou non favorables, ne peuvent entraîner de modification à son indemnité tant que dure la même lésion professionnelle ».

 

[51] Dans l'affaire récente Lapointe et Cheminées Sécurité International et Cheminées Sécurité ltée[5], la Commission des lésions professionnelles reprend ces principes et écrit ce qui suit sur ce sujet :

 

« […]

 

[18]        Il est de jurisprudence du tribunal que ce doit être la véritable situation familiale du travailleur au moment de l'événement qui doit prévaloir dans ces circonstances. Le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu doit être déterminé à la date de la lésion professionnelle, en fonction de la situation familiale du travailleur à cette date pour tenir compte des déductions fiscales. La situation familiale d’un travailleur demeure alors acquise tant que perdure la lésion professionnelle, malgré les changements dans sa situation familiale.

[…] »

 

Références omises

 

[52] À la lumière de ce qui précède, le tribunal estime que dans le présent cas, la CSST ne peut réviser sa première décision relativement à la situation familiale de monsieur Grenier qui doit être prise en compte aux fins du calcul de son indemnité de remplacement du revenu, et ce, en dépit du fait qu’il y ait eu ou non modification de cette situation familiale en cours de lésion. 

 

(Les références sont omises.) 

 

 

[25]        La décision de la Commission des lésions professionnelles n’a pas fait l’objet d’une requête en révision non plus que d’une requête en révision judiciaire.

[26]        Quelques mois auparavant, soit en octobre 2009, le travailleur avait fait une nouvelle réclamation à la CSST considérant une rechute, récidive ou aggravation. Sur le formulaire qu’il signe, il indique qu’il a à sa charge sa conjointe et une personne mineure. Il ne mentionne pas de personne d'âge majeur à charge.

[27]        Le 7 avril 2010, la CSST juge que le travailleur a subi une rechute, récidive ou aggravation le 21 octobre 2009 et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi.

[28]        En mai 2010, le travailleur s’informe auprès de l’agente des motifs de l’ajustement du montant de son indemnité de remplacement du revenu récemment effectué. La réponse vient le 4 juin 2010. L’agente note au dossier que le calcul est fait en tenant compte d’une conjointe à charge et d’un enfant mineur à sa charge.

[29]        Le 8 juillet 2010, la CSST écrit au travailleur. Elle l’informe de sa décision de reconsidérer sa décision du 27 avril 2010 concernant le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu. Voici ce qu’elle communique au travailleur :

Monsieur,

 

En vertu de l’article 365, 1er alinéa de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il y a lieu de reconsidérer la décision du 27 avril 2010 concernant le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu.

 

En conséquence, puisqu’au moment de votre réclamation de rechute le 21 octobre 2009, vous étiez sans emploi et déjà considéré en incapacité. La CSST vous versait alors des indemnités de remplacement du revenu dans le cadre d’un processus de réadaptation. Votre situation, à ce moment, ne donnait pas ouverture â la révision de la base de calcul de l’indemnité de remplacement du revenu. Nous devons donc maintenir la base salariale octroyée lors de votre événement initial. Par ailleurs, pour la période du 5 novembre 2009 au 3 juin 2010 vous avez reçu des indemnités en trop s’élevant à 1 882.12 $. En raison de votre bonne foi, vous n’aurez pas à rembourser cette somme.

 

Nous vous invitons à communiquer avec nous si vous avez besoin de renseignements supplémentaires au sujet de cette décision ou pour toute autre question. Vous pouvez demander la révision de la décision par écrit dans les 30 jours suivant la réception de la présente lettre.

 

 

[30]        À la page 60 du dossier du tribunal, on trouve le raisonnement de l’agente de la CSST qui signe cette décision :

-ASPECT LÉGAL:

 

Lorsque nous avons accepté la RRA du 21 octobre 2009 le T recevait pleine IRR car il était dans un processus de réadaptation. À cause de la création de cette RRA, la CSST a modifié la situation familiale ce qui a fait en sorte que les IRR en ont été augmentées. Quand nous avons reçu le RMF qui consolidait la RRA, le salaire versé a diminué puisque le T se retrouvait à nouveau en processus de réadaptation découlant de l’événement initial. C’est ce qui a amené le T à nous demander la raison de la diminution des IRR.

 

Après vérification, il appert que la CSST n’avait pas à revoir la situation familiale lors de la RRA puisque qu’au moment de celle-ci le T était sans emploi et recevait déjà pleine IRR de la CSST pendant te déroulement de sa réadaptation.

 

Le constat est donc que l’incapacité du T lors de la RRA n’était pas modifiée puisque celui-ci avait été jugé incapable d’occuper son emploi et qu’il n’a jamais occupé un autre emploi (le T était en processus de réadaptation et recevait pleine IRR).

 

Il en découle que, selon les prescriptions de l’article 44 de la loi et bien qu’étant victime d’une RRA, le T n’avait pas droit à une évaluation d’une “nouvelle” indemnité de remplacement du revenu découlant d’une nouvelle incapacité, mais disposait toujours du droit de toucher une indemnité de remplacement du revenu, laquelle découle uniquement de son incapacité d’occuper son emploi à la suite de sa lésion professionnelle initiale.

 

N’ayant pas à ‘‘nouveau” droit à l’indemnité de remplacement du revenu, selon les prescriptions de l’article 44 de la loi, celles découlant de l’article 73, déterminant la méthode de calculer cette nouvelle IRR, ne peuvent dès lors trouver application. Ainsi, la CSST n’était pas justifiée de tenir compte de la nouvelle situation familiale du T lors de sa RRA.

 

Nous reconsidérons donc la décision du 27 avril 2010 (avis de paiement). Les sommes que le T a reçu en trop ne lui seront pas réclamées compte tenu qu’il ne les a pas reçu de mauvaise foi.

 

Je parle aujourd’hui au T, il avait d’ailleurs contesté notre décision qui modifiait sa situation familiale et la remettait telle qu’elle était lors de l’événement initial (avis de paiement du 17 juin 2010). J’explique au T la situation et lui dis que s’il n’est pas d’accord il pourra contester notre décision de reconsidération

 

 

[31]        Le 23 juillet 2010, le travailleur demande la révision de la décision de la CSST de reconsidérer le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu qu’il reçoit.

[32]        Le 29 octobre 2010, la CSST rejette cette demande de révision. Elle confirme sa décision du 8 juillet 2010. Elle juge que la reconsidération pouvait avoir lieu pour respecter les règles de calcul prévues par la loi. Elle déclare qu’il faut maintenir la base salariale établie lors de l’événement initial de mai 2006.

[33]        Le travailleur conteste cette décision à la Commission des lésions professionnelles. Il demande que sa situation familiale, au moment de la survenance de la rechute, récidive ou aggravation, soit le 21 octobre 2009, soit prise en compte dans le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu.

[34]        Le 8 juin 2011, le travailleur est entendu par la Commission des lésions professionnelles. Selon le procès-verbal de cette séance, il se présente seul à l’audience. Il ne dépose aucun document en ajout de ceux qui sont déjà au dossier. Le dossier est mis en délibéré à l’issue de l’audience dont la durée est d’environ 50 minutes.

[35]        Le 12 juillet 2011, la décision est rendue. Rappelons que par cette décision, la Commission des lésions professionnelles conclut que la CSST était justifiée de reconsidérer la base salariale servant au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu parce que le travailleur reçoit cette indemnité en raison de l’incapacité qui résulte de la lésion professionnelle survenue le 5 mai 2006.

[36]        Revenons maintenant aux erreurs que le travailleur allègue, lesquelles visent principalement la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 29 janvier 2010. Cette portion de la requête a été ajoutée par le travailleur à l’audience de la présente requête. En effet, le travailleur n’a pas fait de demande écrite pour faire réviser la première décision de la Commission des lésions professionnelles.

[37]        Quoi qu’il en soit de ce défaut que certains pourraient qualifier de mineur, il faut tout de même constater que le travailleur agit tardivement. Il a mis plus de 45 jours pour soulever les erreurs que comporterait la décision du 29 janvier 2010 et pour en demander expressément la révision et cela sans justifier son retard par un motif raisonnable.   

[38]        Le tribunal juge que sa demande de révision verbale à l’encontre de la décision du 29 janvier 2010 est irrecevable.  

[39]        Ainsi, le juge administratif qui a rendu la décision du 12 juillet 2011, ne commet aucune d’erreur lorsqu’il constate que la décision du 29 janvier 2010 est finale et sans appel et qu’elle s’impose aux parties comme le prescrit l’article 429.49 de la loi.

[40]        D’ailleurs, l’écoute de l’enregistrement sonore de l’audience du 6 juin 2011 permet de constater que le travailleur n’a pas demandé la révision de la décision du 29 janvier 2010.

[41]        Le raisonnement que tient le juge administratif dans la décision du 12 juillet 2011 est sans faille. La démonstration que le travailleur a voulu faire à l’audience du 6 juin 2011, ne pouvait en aucun cas permettre au premier juge administratif de changer la situation familiale du travailleur à partir du 5 mai 2006 considérant qu’une décision avait déjà été rendue et qu’elle avait un caractère final.

[42]        Le présent tribunal comprend que le travailleur voudrait qu’on réexamine toute la question et particulièrement la décision du 29 janvier 2010 pour conclure qu’il avait droit à la reconsidération du calcul de son indemnité de remplacement du revenu lorsqu'il en a fait la demande en février 2009 et cela même s’il agissait tardivement, considérant qu’il avait un motif raisonnable et parce que la CSST avait fait erreur en ne tenant pas compte de sa véritable situation familiale. 

[43]        Toutefois, comme le juge administratif l’explique dans la décision du 12 juillet 2011, considérant que la première décision de la Commission des lésions professionnelles est devenue finale, la situation familiale du travailleur au 5 mai 2006 et le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu qui en découle sont des matières sur lesquelles on ne peut pas revenir.

[44]        D’autre part, le présent tribunal constate que le travailleur lui fait valoir des arguments et des faits qui ont déjà été présentés à l’audience 6 juin 2011. Il constate que le travailleur souhaite une nouvelle appréciation de la preuve et du droit ce qui ne peut avoir lieu dans le cadre d’une requête en révision révocation.


[45]        De plus, le travailleur allègue des faits nouveaux qui n’en sont pas puisque ces éléments de faits étaient déjà au dossier ou, à tout le moins, disponibles pour être soumis à l’attention de la Commission des lésions professionnelles dès la première contestation portant sur le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, laquelle est datée du 27 avril 2009.

[46]        Entre autres, le travailleur mentionne que la CSST l’a toujours considéré comme un célibataire. Il soutient, avis de paiement à l’appui, qu’il est erroné d’affirmer que son indemnité de remplacement du revenu a été calculée en tenant compte du fait qu’il avait une personne à charge. Comme mentionné précédemment, il ne s’agit pas d’un fait nouveau puisque la Commission des lésions professionnelles aurait pu en être informée dès la première contestation.  

[47]        Par ailleurs, dans le cadre d’une requête en révision, le travailleur ne peut pas bonifier sa preuve et ses arguments pour requérir une décision différente de celle qui avait préalablement été rendue.     

[48]        Conséquemment, le présent tribunal juge que la requête en révision du travailleur est sans fondement.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du travailleur, monsieur Charles Grenier.

 

 

__________________________________

 

Michèle Juteau

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P., 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P.; CSST et Viandes & Aliments Or-Fil, C.L.P. 86173-61-9702, 24 novembre 1998, S. Di-Pasquale; Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau.

[3]           Bourassa et Commission des lésions professionnelles [2003] C.L.P. 601 C.A.; Commission de la santé et de la sécurité du travail et Fontaine [2005] C.L.P. 626 C.A; Commission de la santé et de la sécurité du travail et Touloumi, [2005] C.L.P. 921 C.A.

[4]           Systèmes Polymère Structural Canada et Manseau, [2007] C.L.P. 1496; Bich Do et Café Romy, C.L.P. 301489-71-0610, 26 juin 2008, J.-F. Clément; Moschin et Communauté urbaine de Montréal, [1998] C.L.P. 860; Récupération Grand-Portage inc. et Lavoie, C.L.P. 86045-01A-9702, 5 février 1999, J.-L. Rivard; Godbout et Les Spécialités MB 1987 inc., C.L.P. 90735-62B-9708, 19 mars 1999, C. Lessard.

[5]           C.L.P. 377621-64-0905, 20 janvier 2010, R. Daniel

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